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Décret du 19 juillet 2013
publié le 12 août 2013

Décret contenant des mesures relatives aux modifications au volume des études des formations de l'enseignement supérieur

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autorite flamande
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2013204560
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12/08/2013
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19/07/2013
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19 JUILLET 2013. - Décret contenant des mesures relatives aux modifications au volume des études des formations de l'enseignement supérieur (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures relatives aux modifications au volume des études des formations de l'enseignement supérieur.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 9bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, les points 6° et 7° sont supprimés.

Art. 3.L'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63bis.§ 1er. En 2013, les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer, le 15 octobre au plus tard, auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master par un volume de 60 unités d'études.

A partir de 2014, les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer, dans le courant du mois d'avril et le 30 avril au plus tard, auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master par un volume de 60 unités d'études. § 2. La demande est établie conjointement par toutes les institutions offrant la formation de master concernée de 60 unités d'études. Les institutions sont ensemble responsables de l'établissement de la demande qui contient leur concept commun de la structure de formation pour la (sous-)discipline.

Le dossier de demande comprend la position des étudiants qui sont associés à la préparation de la demande.

Le "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) coordonne la demande et la transmet au Gouvernement flamand. § 3. Pour les formations de master qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, les universités intéressées établissent la demande. ».

Art. 4.L'article 63ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63ter.Les formations de master nées de l'extension du volume des études d'une formation de master de 60 unités d'études, peuvent prendre une des formes suivantes : 1° une formation de master centrée sur le contenu disciplinaire de 90 unités d'études;2° une formation de master de 90 unités d'études consistant d'une formation à contenu disciplinaire de 60 unités d'études et une différenciation de 30 unités d'études axée spécifiquement sur une ou plusieurs des finalités suivantes : a) l'acquisition de compétences professionnelles spécifiques, autres que celles d'enseignant;b) une spécialisation plus poussée centrée sur le contenu disciplinaire;3° une formation de master de 120 unités d'études consistant d'une formation à contenu disciplinaire de 90 unités d'études et une différenciation de 30 unités d'études axée spécifiquement sur une ou plusieurs des finalités suivantes : a) la formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que fixée à l'article 55octies, §§ 2 et 3;b) l'acquisition de compétences professionnelles spécifiques, autres que celles d'enseignant;c) une spécialisation plus poussée centrée sur le contenu disciplinaire;4° un master recherche de 120 unités d'études, qui est dispensée outre une formation de master dans la même discipline;5° un master éducatif.Après l'approbation des qualifications professionnelles d'enseignant et après la finalisation de l'évaluation imposée décrétalement, le Gouvernement flamand détermine les modalités et les conditions pour l'organisation de ce master éducatif. Celles-ci tiennent compte des résultats de l'évaluation et concernent au moins : a) le volume des études;b) les pondérations pour le financement, variant dans une fourchette allant de 1 à 3;c) la procédure et les critères pour l'évaluation de la demande;d) le moment auquel les premières demandes peuvent être déposées;e) le moment auquel les premiers masters éducatifs peuvent être dispensés.».

Art. 5.L'article 63quater du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63quater.§ 1er. Les demandes d'extension du volume des études des formations de master sont motivées à l'aide des critères suivants : 1° le volume des études de formations comparables à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur dépasse les 60 unités d'études et les acquis de formation de la formation de master de 60 unités d'études ne répondent plus à ce qui est courant au niveau international, et le marché de l'emploi international et national pour sortants diplômés demande la maîtrise de compétences professionnelles générales et spécifiques qui, ensemble avec les compétences disciplinaires, ne peuvent pas être atteintes sur la base du volume actuel des études, ou 2° les acquis de formation des formations existantes de master ne peuvent pas être atteints sur la base du volume actuel des études et le marché de l'emploi international et national pour sortants diplômés demande la maîtrise de compétences professionnelles spécifiques et générales qui, ensemble avec les compétences disciplinaires ne peuvent pas être atteintes sur la base du volume actuel des études. § 2. Les demandes de master recherche, en exécution de l'article 63ter, sont motivées à l'aide des critères suivants : 1° la transition attendue vers des carrières de recherche auprès d'une institution d'enseignement supérieur ou dans l'industrie et auprès des organisations sociales;2° la formation s'aligne sur les points forts de la recherche de l'institution d'enseignement supérieur;3° le niveau final envisagé de la formation est conforme au niveau final qui est courant au niveau international pour un master recherche.».

Art. 6.L'article 63quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63quinquies.§ 1er. Le Gouvernement flamand soumet les demandes déposées à l'avis de l'organisation d'accréditation, visée à l'article 9quater. L'organisation d'accréditation fixe un cadre opérationnel pour l'évaluation des demandes. Ce cadre d'évaluation est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. L'organisation d'accréditation vérifie si les demandes déposées répondent aux critères, visés à l'article 63quater. En outre, elle examine : 1° si les institutions concernées, le cas échéant par le biais d'une collaboration avec d'autres instituts supérieurs ou universités, disposent de la capacité et de la masse critique nécessaires en matière de personnel académique et scientifique et d'infrastructure pour garantir la qualité des formations ayant un volume des études étendu;2° dans le cas d'un master recherche, si les institutions concernées ont formulé des objectifs concrets relatifs au nombre de doctorats et à la durée de la préparation du doctorat, si elles ont formulé des mesures pour réaliser ces objectifs et la façon dont elles assurent le monitoring de la réalisation de ces objectifs et veillent à leur qualité. § 3. Les institutions paient un montant de 2.500 euros par institution et par formation à l'organisation d'accréditation comme contribution aux frais des avis rendus. ».

Art. 7.L'article 63sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63sexies.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend une décision sur l'extension du volume des études avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande a été déposée, et ce, sur la base de l'avis de l'organisation d'accréditation et du dossier déposé.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend une décision avant le 15 mars 2014 sur les demandes introduites en 2013. § 2. Si le Gouvernement flamand a approuvé la demande déposée, la formation de master peut démarrer au plus tôt dans la quatrième année académique après l'année académique dans laquelle le Gouvernement flamand a pris la décision. § 3. Le master recherche approuvé peut démarrer au plus tôt dans l'année académique après l'année académique dans laquelle le Gouvernement flamand a pris la décision, à moins que le Gouvernement flamand n'ait déterminé une autre date de début. § 4. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut fixer une date de début plus tôt sur demande motivée des institutions, et à condition que les étudiants ayant entamé, dans l'année académique d'approbation de la demande par le Gouvernement flamand, la formation de bachelor sur laquelle s'aligne la formation de master, puissent achever la formation de master de 60 unités d'études.

Dans le cas de la dérogation, visée au premier alinéa, les institutions offrent simultanément la formation existante de master de 60 unités d'études et la formation de master avec un volume des études étendu pendant une période de cinq ans. Passé ce délai, la formation de master de 60 unités d'études est supprimée. § 5. Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande d'extension du volume des études d'une formation de master, l'institution ne peut déposer une nouvelle demande qu'après une période de trois ans à compter de la date de demande. § 6. Si le Gouvernement flamand juge qu'une des institutions requérantes ne dispose pas de la capacité et de la masse critique en matière de personnel académique et scientifique et d'infrastructure pour garantir la qualité de la formation avec un volume des études étendu, la formation ne peut être dispensée qu'en collaboration avec une autre institution.

La collaboration doit être réalisée au plus tard une année académique avant le début de la formation de master avec un volume des études étendu.

Si l'institution ne peut pas réaliser cette collaboration, la formation est supprimée au plus tard simultanément avec le démarrage de la formation avec un volume des études étendu. § 7. Au sein de la Communauté flamande, au maximum 40 masters recherche, qui sont créés après extension du volume des études via la procédure, visée aux articles 63bis à 63sexies, peuvent être offerts dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines "Wijsbegeerte en moraalwetenschappen" (Philosophie et sciences morales), "Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht" (Théologie, sciences religieuses et droit canon), "Taal- en letterkunde" (Langue et littérature), "Geschiedenis" (Histoire), "Archeologie en kunstwetenschappen" (Archéologie et sciences de l'art), "Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen" (Droit, notariat et criminologie), "Economische en Toegepaste economische wetenschappen" (Sciences économiques et Sciences économiques appliquées), "Politieke en sociale wetenschappen" (Sciences politiques et sociales), "Sociale gezondheidswetenschappen" (Sciences de santé sociales), "Conservatie-restauratie" (Conservation-restauration), "Architectuur" (Architecture), "Gezondheidszorg" (Soins de santé), "Industriële wetenschappen en technologie" (Sciences industrielles et technologie), "Biotechniek" (Biotechnique), "Productontwikkeling", (Conception de produits), "Toegepaste taalkunde" (Linguistique appliquée), "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (Sciences commerciales et gestion d'entreprise), "Audiovisuele en beeldende kunst" (Arts audiovisuels et plastiques), "Muziek en podiumkunsten" (Musique et arts de la scène), "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques).

Un master recherche dans les disciplines "Audiovisuele en beeldende kunst, Muziek en podiumkunsten, Nautische wetenschappen" ne peut être organisé que par un institut supérieur et ne peut être dispensé qu'en collaboration avec une université. ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 63sexies/1, rédigé comme suit : « Art. 63sexies/1. Le Gouvernement flamand peut étendre le volume des études de formations de bachelor ou de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes en vue de l'accès à la profession. ».

Art. 9.L'article 63septies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63septies.§ 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent déposer auprès du Gouvernement flamand, dans le courant du mois d'avril et au plus tard au 30 avril de l'année calendaire précédant l'année académique dans laquelle l'institution veut offrir la formation au plus tôt, une demande de réduction du volume des études d'une formation existante de master. § 2. Les demandes sont établies conjointement par toutes les institutions offrant la formation concernée.

Le "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) coordonne les demandes et les transmet au Gouvernement flamand. § 3. Les demandes de réduction du volume des études des formations de master doivent être motivées par le biais du critère suivant : le volume des études de formations comparables dans l'Espace européen de l'Enseignement supérieur est inférieur à 90 ou 120 unités d'études et les acquis de formation de la formation de master peuvent être atteints avec un volume des études inférieur. § 4. Le Gouvernement flamand statue, avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande est introduite, sur la réduction du volume des études sur la base de l'avis de l'organisation d'accréditation, visée à l'article 9quater, et sur la base du dossier déposé.

L'organisation d'accréditation fixe un cadre opérationnel pour l'évaluation des demandes, qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Les institutions paient un montant de 2.500 euros par institution et par formation à l'organisation d'accréditation comme contribution aux frais des avis rendus. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 63septies/1, rédigé comme suit : « Art. 63septies/1. Le Gouvernement flamand peut réduire le volume des études de formations de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes, en vue de l'accès à la profession. ».

Art. 11.L'article 63octies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63octies.Les étudiants inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent s'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.

Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu.

Les étudiants inscrits à une formation de master de 90 ou de 120 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la réduction du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes. ».

Art. 12.Dans l'article 91quinquies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le § 1er est complété par les mots suivants : "ou s'il s'agit de masters recherche, visés à l'article 63ter.".

Art. 13.A l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. La direction de l'institution peut subordonner l'inscription à un master recherche, visé à l'article 63ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, à un examen de l'aptitude de l'étudiant pour suivre ce master recherche.

La direction de l'institution peut limiter le nombre d'étudiants admis à un master recherche au nombre de places d'étude qui est pris en compte au maximum, par application de la disposition de l'article 39quinquies du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, pour le calcul de l'allocation de fonctionnement.

La direction de l'institution arrête les conditions d'inscription supplémentaires dans son règlement d'enseignement, conformément à l'article 77, 1°quinquies, b), du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ».

Art. 14.Dans l'article 2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un point 17bis, rédigé comme suit : « 17°bis master recherche : une formation initiale de master, telle que visée à l'article 63ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; ».

Art. 15.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1erquater, rédigé comme suit : « § 1erquater.Le montant, calculé pour le financement des masters recherche, tels que visés au paragraphe 3 du présent article, est prélevé, par dérogation au paragraphe 1erter, du volet variable "enseignement" VOWun2014, avant de répartir ce montant conformément au paragraphe 1erter. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.Pour le financement des masters recherche, offerts dans l'année académique t-1/t, un montant est prélevé dans l'année budgétaire t+1 du volet VOWun2014 qui est égal au nombre de masters recherche, multiplié par 30.798 euros et qui est au plus égal à 1.231.920 euros.

De ce montant maximal pour le financement des masters recherche, les universités peuvent obtenir au maximum le montant suivant : i) la "Katholieke Universiteit Leuven" : 458.994,28 euros; ii) l'"Universiteit Hasselt" et la transnationale "Universiteit Limburg" : 53.037,92 euros; iii) l'"Universiteit Antwerpen" : 170.545,96 euros; iv) l'"Universiteit Gent" : 405 628,14 euros; v) la "Vrije Universiteit Brussel" : 143.713,70 euros.

Cette répartition vaut jusqu'à l'année budgétaire 2023. »; 3° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.Pour le financement d'un master recherche, offert dans l'année académique t-1/t, l'université reçoit un montant de 30.798 euros en l'année budgétaire t+1. Le financement de tous les masters recherche ensemble ne peut dépasser pour l'institution concernée le montant maximal, fixé dans le paragraphe 3 du présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut ajuster le montant pour un master recherche jusqu'à maximum 92.394 euros sur la base d'une demande motivée de l'institution concernée. Le montant maximal par université fixé dans le paragraphe 3 ne peut être dépassé. ».

Art. 16.L'article 16 du même décret est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Pour les masters recherche, le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant qui est admissible au financement, est limité à 60 pour l'ensemble de la formation de master. ».

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

-

Proposition de décret

:

1997 - N° 1

-

Avis du Conseil d'Etat

:

1997 - N° 2

-

Amendements

:

1997 - nos 3 à 5

-

Rapport

:

1997 - N° 6

-

Amendements

:

1997 - nos 7 et 8

-

Texte adopté en séance plénière

:

1997 - N° 9

Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 10 juillet 2013.

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