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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2018
publié le 05 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel

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2018012242
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05/06/2018
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04/05/2018
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4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives locales de coopération entres les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les articles 136 à 146 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2017 ;

Vu le protocole n° 76 du 9 mars 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 76 du 9 mars 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 63 139/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux académies financées ou subventionnées de l'enseignement artistique à temps partiel, aux écoles financées ou subventionnées pour l'enseignement fondamental et secondaire et aux institutions d'enseignement supérieur agréées.

Le présent arrêté règle les conditions auxquelles les initiatives locales de coopération peuvent être attribuées et organisées.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation : la « Canon Cultuurcel » du Département de l'Enseignement et de la Formation ;2° décret du 9 mars 2018 : le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;3° partenaire externe : un partenaire externe tel que visé à l'article 137, alinéa premier, du décret du 9 mars 2018, soit une organisation, soit un artiste individuel ;4° institution : une institution d'enseignement supérieur dont les formations sont accréditées en vertu des dispositions de la partie II, titre 3, chapitre 9 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;5° initiative locale de coopération : un partenariat tel que visé à l'article 137 du décret du 9 mars 2018 qui est approuvé par le Gouvernement flamand ;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement ;7° école : une école d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial financée ou subventionnée. Chapitre 2. - Octroi de l'aide Section 1re. - Moyens disponibles

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 141 du décret du 9 mars 2018 le Ministre octroie, dans l'enveloppe de points totale disponible et dans les limites du budget de fonctionnement total disponible, fixé et calculé conformément à l'article 140 du décret précité, et après avis de la commission d'évaluation visé à l'article 9 du présent arrêté, une enveloppe de points et un budget de fonctionnement à l'académie qui coopère avec au moins une école ou l'institution visée à l'article 137 du décret précité ou avec un lieu d'implantation de cette école ou cette institution.

Toute académie et toute école d'enseignement fondamental, secondaire ou toute institution d'enseignement supérieur peut introduire différentes demandes pour une initiative de coopération.

Pendant trois années scolaires visées à l'article 137, alinéa trois, du décret précité, l'enveloppe de points et le budget de fonctionnement sont octroyés annuellement à l'académie sauf si le Ministre décide de mettre prématurément fin à l'initiative de coopération conformément à l'article 15, § 2.

Le nombre de points et les moyens de fonctionnement octroyés sont calculés conformément à l'article 141 du décret du 9 mars 2018 sur la base du nombre d'élèves ou d'étudiants participants mentionnés dans la demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, le service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, peut autoriser, à la demande de l'initiative de coopération, qu'une initiative de coopération utilise pendant le deuxième ou le troisième année scolaire plus ou moins de points qu'octroyés conformément au paragraphe 1er, pour autant que cela ne touche pas au contenu de l'initiative de coopération, tel qu'évalué par la commission d'évaluation, tant que des points restants sont disponibles et pour autant que le volume de points maximal par initiative de coopération, conformément à l'article 141, § 2, alinéa premier, du décret du 9 mars 2018, n'est pas dépassé.

Les académies, écoles ou institutions concernées demandent de commun accord d'utiliser plus ou moins de points.

Lorsque des points restants sont dégagés par la cessation partielle ou entière d'initiatives de coopération, ceux-ci peuvent être affectés si nécessaire aux initiatives de coopération en cours à condition que l'on ne touche pas à l'essence de l'initiative de coopération approuvée par le Ministre. Le service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation informe les initiatives de coopération en cours sur la quantité globale de points restants qui sont disponibles pour une certaine année scolaire.

Art. 4.L'académie crée un ou plusieurs emplois dans la fonction d'enseignant, conformément aux articles 142 à 144 du décret du 9 mars 2018 en prenant en compte les points auxquels elle a annuellement droit de la manière suivante :

nombre de points

charge de 1 heure échelle de traitement 300

5

charge de 1 heure échelle de traitement 301

5

charge de 1 heure échelle de traitement 302

5

charge de 1 heure échelle de traitement 384

5

charge de 1 heure échelle de traitement 501

7

charge de 1 heure échelle de traitement 346

7

charge de 1 heure échelle de traitement 347

7


Une charge d'une heure résulte en quarante activités d'apprentissage de quinze minutes sur la base d'une année scolaire tel que visé à l'article 138 du décret du 9 mars 2018.

Art. 5.La charge d'un enseignant qui est désigné au sein des initiatives locales de coopération est assimilée à un des cours visés aux articles 4, 6, 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, l'organisation, la formation de personnel, la perception du droit d'inscription et la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. Section 2. - Procédure de demande et d'adjudication

Art. 6.L'appel est publié par les canaux appropriés du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation L'avis mentionne les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles doivent satisfaire les propositions pour les initiatives locales de coopération.

Art. 7.La proposition pour une initiative locale de coopération est introduite au plus tard le 1er mars de l'année scolaire qui précède le démarrage de l'initiative de coopération. Le formulaire de demande dûment complété en ligne est introduit sur le site web du service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.

Seules les propositions qui sont introduites suivant ces modalités, sont recevables.

L'académie qui introduit une proposition, désigne un responsable qui agit en tant que personne de contact pour le service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.

Dans les deux jours ouvrables de la réception du formulaire de demande électronique, le service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation envoie par e-mail un récépissé au responsable.

Art. 8.Les propositions sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la façon dont le partage, l'affectation et l'augmentation d'expérience entre les enseignants et éventuellement un partenaire externe en classe s'effectuent ;2° une estimation commune de la situation de départ relative à l'éducation artistique et culturelle de l'école d'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur;à cette fin, la proposition peut se baser sur des expériences artistiques et culturelles antérieures de l'école ; 3° la mesure dans laquelle la proposition répond aux besoins et au contexte spécifiques des écoles, des institutions d'enseignement supérieur et de l'académie concernées ;4° le potentiel de la proposition de diriger des élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire vers l'enseignement artistique à temps partiel ;5° la mesure dans laquelle les activités d'apprentissage renforçant la conscience et l'expression culturelles sont intégrées dans ou rattachées à la pratique de l'enseignement des écoles ou des institutions d'enseignement supérieur concernées ;6° la part en pourcentage des élèves qui répondent aux caractéristiques de l'élève visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental, ou aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, et l'article 233, § 1er du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou la participation d'une école d'enseignement spécial à l'initiative de coopération ;7° la participation pertinente d'un partenaire externe à l'initiative de coopération est évaluée selon les critères visés aux points 1° à 5° ;8° la participation d'une académie et d'une école ou d'une institution d'enseignement supérieur, ou des deux, qui n'ont pas encore participé à une initiative locale de coopération ;9° on aspire à une répartition équilibrée des partenariats locaux sur les différents réseaux d'enseignement. Dans l'alinéa premier, 5°, il est entendu, dans le cas d'écoles d'enseignement obligatoire, par pratique régulière de l'enseignement la réalisation des objectifs finaux.

Dans l'alinéa premier, 9°, il est entendu par réseau d'enseignement : le réseau d'enseignement visé à l'article 3, 47° du décret du 9 mars 2018.

Art. 9.Le Ministre compose une commission d'évaluation sur la proposition du service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.

La commission d'évaluation est composée de fonctionnaires du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, d'une représentation du Conseil flamand de l'Enseignement et d'experts externes disposant d'une expertise en matière des objectifs visés à l'article 136 du décret du 9 mars 2018.

Il est entendu par experts externes, visés à l'alinéa deux, des experts n'appartenant pas à l'autorité flamande ou au Conseil flamand de l'Enseignement.

Avant le 15 avril, la commission d'évaluation établit un classement motivé des propositions sur la base des critères visés à l'article 8 et les soumet au Ministre. Le rapport comprend la pondération des propositions par rapport aux critères visés à l'article 8.

Art. 10.Le service compétent du département de l'Enseignement et de la Formation communique au plus tard le 15 mai la décision du Ministre aux académies, aux écoles, aux institutions d'enseignement supérieur et aux partenaires externes concernés.

Chapitre 3. - Organisation d'une initiative locale de coopération Section 1re. - Planning

Art. 11.L'académie proposante et l'école d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire ou l'institution d'enseignement supérieur concluent une convention de coopération avant le 1er mars de l'année scolaire précédant le démarrage de l'initiative de coopération, conformément à l'article 137, alinéa deux, du décret du 9 mars 2018.

Art. 12.La demande, qui est introduite au plus tard le 1er mars qui précède l'année scolaire dans laquelle démarre l'initiative de coopération, est assortie d'un planning annuel de cette année scolaire conformément à l'article 137, alinéa deux, 1°, du décret du 9 mars 2018. Pour les deuxième et troisième années scolaires, un planning annuel actualisé est transmis au service compétent du département de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 31 juillet précédant l'année scolaire en question. L'académie proposante peut planifier les activités d'apprentissage au cours de l'année scolaire, après négociation au sein du comité local et en concertation avec l'école ou l'institution d'enseignement supérieur et les partenaires externes en question. Section 2. - Utilisation des moyens

Art. 13.L'académie peut affecter l'enveloppe de points exclusivement à la mission visée à l'article 138 du décret du 9 mars 2018.

L'académie peut affecter le budget de fonctionnement : 1° aux frais de matériel ;2° aux frais de transport et d'équipement pour l'initiative locale de coopération ;3° à une indemnité pour des partenaires externes ;4° aux droits d'admission. Chapitre 4. - Gestion de la qualité Section 1re. - Gestion interne de la qualité

Art. 14.L'académie et les écoles, les institutions d'enseignement supérieur et, le cas échéant, les partenaires externes sont collectivement responsables pour la qualité de l'initiative locale de coopération. Ils vérifient la mesure dans laquelle l'aide octroyée contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 136 du décret du 9 mars 2018.

Lorsque l'un des partenaires cesse la coopération, un rapport sur la période de coopération est introduit au sein du service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 30 juin qui précède le début de l'année scolaire suivante.

Lorsqu'il est mis fin à la coopération avec un partenaire externe, l'initiative de coopération peut opter pour le remplacer ou pour continuer l'initiative sans partenaire externe. L'académie communique cette modification au service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. Section 2. - Rapportage et gestion externe de la qualité

Art. 15.§ 1er. Chaque année, l'académie remet un rapport au service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation en concertation avec les intéressés de l'initiative de coopération, au plus tard le 31 juillet qui précède le début de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'aide visée à l'article 3.

Le rapportage s'effectue au moyen d'un formulaire électronique, dont le modèle est fixé par le Ministre. Ce rapportage comprend un rapport de fond et un rapport financier. Le rapport financier comprend un aperçu des frais exposés. § 2. L'inspection de l'Enseignement peut évaluer l'initiative de coopération à la lumière d'un audit visé à l'article 2, 7° /1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, qu'elle effectue dans une académie ou une école qui participe à l'initiative de coopération.

Sur la base du rapport annuel visé au paragraphe premier, alinéa premier, ou en son absence, le Ministre peut charger l'inspection de l'Enseignement d'effectuer un examen sur place.

L'inspection et l'Agence de Services d'Enseignement vérifient si l'académie, les écoles, les institutions d'enseignement supérieur et les partenaires externes poursuivent les objectifs visés à l'article 136 du décret précité du 9 mars 2018, et utilisent l'enveloppe de points octroyée et le budget de fonctionnement octroyé d'une manière efficace. § 3. Sur avis de l'inspection de l'Enseignement, le Ministre peut décider de mettre fin à une initiative locale de coopération. Section 3. - Réseau de partage et d'apprentissage

Art. 16.En concertation avec les services d'encadrement pédagogique, le service compétent du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation mettra en place un réseau de partage et d'apprentissage auquel peuvent participer les enseignants, les chargés de cours et les partenaires externes qui sont impliqués dans les initiatives locales de coopération.

Sur la base des expériences et de l'expertise acquises les participants au réseau visé à l'alinéa premier, développent des matériaux qui peuvent soutenir d'autres académies, écoles, institutions d'enseignement supérieur dans leur efforts d'initier et de mettre en place des initiatives locales de coopération, par rapport aux objectifs visés à l'article 136 du décret du 9 mars 2018.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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