publié le 23 novembre 2020
Arrêté du Gouvernement portant diverses mesures urgentes à prendre dans l'enseignement à la suite du COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020
30 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement portant diverses mesures urgentes à prendre dans l'enseignement à la suite du COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les articles 15 et 76 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les articles 37, 294 et 336 ; - le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'article 73 § 3 et l'article 135.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 octobre 2020 ; - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 29 octobre 2020.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : la pandémie du Covid-19 perdurant, nous nous voyons dans l'obligation de modifier temporairement un certain nombre de règles, pour l'année scolaire 2020-2021 également. Ces mesures doivent être prises de toute urgence étant donné qu'il est indispensable d'apporter des éclaircissements aux établissements d'enseignement, aux membres du personnel et aux apprenants dans les meilleurs délais.
Les modifications portent sur : - Un allongement limité des vacances d'automne dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement des adultes. Ceci offre des avantages virologiques, ainsi qu'une période de répit pour les équipes scolaires. Ceci ne peut pas conduire à une réduction des droits des élèves et des membres du personnel établis par la réglementation. - Une modification de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme individuel adapté dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, dans le courant de l'année scolaire 2021-2022.
Lorsque le Conseil national de sécurité décide d'imposer un confinement généralisé ou lorsque des mesures de sécurité sont prises qui empêchent les centres de diagnostic externes de fournir des diagnostics de classification à temps pendant l'année scolaire 2020-2021, il peut s'avérer qu'un élève ait été mal orienté. C'est pourquoi les modifications d'attestations sont autorisées pendant l'année scolaire 2021-2022, afin que les élèves puissent se réorienter vers un autre type ou une autre forme d'enseignement ; - La durée de stage dans la forme d'enseignement 3.
En raison de la crise du coronavirus, une dérogation à la durée minimale de stage est également nécessaire pour l'ensemble de l'année scolaire 2020-2021 ; - Le report à l'année scolaire suivante des crédits alloués aux conférenciers.
Le décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel permet aux académies de convertir au maximum 5 % de leurs périodes de cours en crédit pour faire appel à des conférenciers ; ce pourcentage peut être dépassé, moyennant un accord au sein du comité local de négociation ; en raison de la pandémie du coronavirus, il a été décidé que les académies étaient autorisées à reporter à titre unique, le crédit intégral prévu pour les conférenciers, qu'en raison des circonstances, elles ne pouvaient pas épuiser lors de l'année scolaire 2019-2020 à l'année scolaire 2020-2021. En temps normal, un tel transfert ne peut concerner que la moitié de ces moyens au maximum.
Ces moyens sont payés en deux mensualités (novembre et février) ; le recouvrement n'en est pas évident. C'est pourquoi la limite du transfert à la moitié des moyens est temporairement levée à partir du passage au code jaune ; - L'octroi des moyens aux MPI-GO (institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire), internats et IPO (internat en permanence ouvert) - Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats ; L'obligation de demander l'autorisation au Gouvernement flamand pour temporairement héberger les élèves des académies dans des bâtiments situés en dehors du point d'implantation existant (par exemple pour disposer d'un plus grand espace pour les cours de musique en groupe) est remplacée par l'obligation d'en informer l'Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap voor Onderwijsdiensten »).
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand ;
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Par dérogation à l'article 4, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée conformément à l'article 12.
Cette prolongation des vacances d'automne ne peut jamais avoir pour effet de réduire les droits des élèves, établis par la réglementation par rapport à une année scolaire ayant des vacances d'automne d'une durée normale.
Art. 2.Par dérogation à l'article 7, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée, conformément à l'article 12.
Cette prolongation des vacances d'automne ne peut jamais avoir pour effet de réduire les droits des élèves, établis par la réglementation, par rapport à une année scolaire ayant des vacances d'automne d'une durée normale.
Art. 3.Par dérogation à l'article 8ter, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée, conformément à l'article 12.
Les périodes de cours planifiées aux jours de vacances supplémentaires des vacances d'automne de 2020 prolongées ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'écart maximal de 8 % dans l'affectation du temps d'enseignement.
Art. 4.Art 4. Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base, un membre du personnel a également droit aux jours de congé supplémentaires des vacances d'automne prolongées de l'année 2020.
Les périodes de cours planifiées aux jours de vacances supplémentaires des vacances d'automne de 2020 prolongées ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'écart maximal de 8 % dans l'affectation du temps d'enseignement.
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, 5°, c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme individuel adapté dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, la date d'entrée en vigueur d'une modification de l'attestation peut se situer également dans le courant de cette année scolaire.
Cette dérogation s'applique dans le cas d'un confinement généralisé ou de mesures de sécurité qui empêchent les centres de diagnostic externes de fournir des diagnostics de classification à temps pendant l'année scolaire 2020-2021.
Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, la durée minimale du stage d'élève individuel obligatoire ne doit pas être respectée au cours de la phase de qualification dans la forme d'enseignement 3 pour l'année scolaire 2020-2021.
Art. 7.Par dérogation au dernier alinéa de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, une académie peut transférer tous les moyens non utilisés pour les conférenciers pendant l'année scolaire 2020-2021 au crédit de l'année scolaire suivante, si les mesures de sécurité rendent les conférences impossibles.
Art. 8.Par dérogation à l'article 26, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel et en raison de la pandémie du coronavirus, les vacances d'automne de l'année scolaire 2020-2021 s'étalent du lundi 2 novembre à la date que le Ministre de l'Enseignement a fixée, conformément à l'article 12.
Cette prolongation des vacances d'automne ne peut jamais avoir pour effet de réduire les droits des élèves, établis par la réglementation, par rapport à une année scolaire ayant des vacances d'automne d'une durée normale.
Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : « - un montant supplémentaire d'au maximum 2.083.000 euros pour : 1° les internats visés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, pour ce qui est de leur ouverture durant les jours scolaires ; 2° les internats d'enseignement spécial, visés au chapitre 4, section 1re, sous-section 2 de la même codification ;3° les internats à ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification ;»
Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacée par ce qui suit : « § 5. Un budget supplémentaire d'au maximum 2.083.000 euros est prévu pour l'organisation de l'accueil exceptionnel dans les établissements, visés à l'article 2, quatrième tiret.
Le montant par établissement est calculé sur base de la multiplication par 50 euros du nombre d'internes présents par demi-journée scolaire.
Les coûts supplémentaires doivent être justifiés auprès d'AGODI. »
Art. 11.Dans les limites de l'autorisation accordée au Gouvernement flamand par l'article 135 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les académies peuvent, si des décisions, des directives ou des mesures de sécurité dans le cadre de la pandémie du coronavirus l'exigent, signaler à l'Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap van Onderwijsdiensten »), au cours de l'année scolaire 2020-2021, l'hébergement temporaire d'élèves dans des bâtiments situés en dehors du point d'implantation existant, sans qu'une autorisation du Gouvernement flamand soit nécessaire.
L'hébergement prend fin au plus tard le 31 août 2021.
Art. 12.Par dérogation aux arrêtés visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 8, le Ministre flamand de l'Enseignement fixe la date de fin des vacances d'automne de 2020 par arrêté ministériel.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation.
Les articles 7 et 9 produisent leurs effets le 1er octobre 2020.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS