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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 24 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne la structure, l'organisation et le financement dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel

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24/08/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne la structure, l'organisation et le financement dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 22, § 1er, alinéa 1er, et article 111, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 28, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, article 2, § 2/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 4 mai 2018, article 157/4, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 157/9, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 286, § 5, inséré par le décret du 21 mars 2014, article 289, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, article 290/1, § 2, inséré par le décret du 21 mars 2014 et article 350, alinéa 1er, remplacé par le décret du 20 avril 2018 ; - le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, article 24, article 26, article 34, article 63, article 73, § 4, modifié par le décret du 8 juillet 2022 et article 139, modifié par le décret du 5 avril 2019 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, article 5, § 2 et article 7, alinéa 2 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, articles 4, § 2, 5, § 3, 6 et 8.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 20 mars 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis complémentaire le 26 avril 2023. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 233 le 12 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.724/1 le 27 juin 2023.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est abrogé.

Art. 2.L'annexe 1re du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est abrogée. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

Art. 3.A l'article 10bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, le membre de phrase « et aux élèves non soumis à l'obligation scolaire, mais inscrits dans l'enseignement primaire » est inséré entre le mot « élèves » et le mot « dans ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant la norme de qualité pour l'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE) dans l'enseignement secondaire et l'apprentissage et la désignation du service compétent pour l'approbation des plans EMILE

Art. 4.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant la norme de qualité pour l'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE) dans l'enseignement secondaire et l'apprentissage et la désignation du service compétent pour l'approbation des plans EMILE, remplacée l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, le membre de phrase « Test of English as a Foreign Language (TOEFL) » est remplacé par le membre de phrase « Test of English as a Foreign Language internet Based Test (TOEFL iBT Test) ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, pour ce qui est des demandes de programmation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 5.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, pour ce qui est des demandes de programmation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, est abrogé.

Art. 6.Les annexes 1re et 2 du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 7.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 10 septembre 2021 et 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 4°, le point a) est abrogé ;2° dans le paragraphe 6, le point 1° est abrogé.

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 10 septembre 2021 et 2 septembre 2022, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Des activités d'apprentissage peuvent être déplacées à une autre date dans l'année scolaire à la demande de l'enseignant.

L'autorité scolaire détermine les raisons pour lesquelles des activités d'apprentissage peuvent être déplacées et garantit la continuité du processus d'apprentissage de l'élève et l'égalité de traitement des membres du personnel. ».

Art. 9.A l'article 30, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 10 septembre 2021 et 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 29 du décret du 9 mars 2018 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 29 à 33 inclus du décret du 9 mars 2018, à l'exception de l'article 31, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, 2°, de l'article 32, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 1°, et de l'article 33, § 2, 2°, du décret précité » ;2° l'alinéa six est abrogé.

Art. 10.A l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 25 septembre 2020 et 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si des périodes de cours pour des activités d'apprentissage sur mesure sont converties en un crédit pour des experts, conformément à l'article 73, § 4, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, le crédit est calculé et octroyé de la manière visée aux alinéas 1er à 4 inclus.» ; 2° l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, est complété par les mots « ou les experts pour des activités d'apprentissage sur mesure ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° décret du 9 mars 2018 : le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. ».

Art. 12.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'école de carillon peut uniquement organiser une orientation d'études de longue durée de carillonneur et une orientation d'études de courte durée avec spécialisation : option carillonneur. » ; 2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « pour adultes » sont insérés entre les mots « deuxième degré » et le membre de phrase « : 14 périodes de cours » ;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'école de carillon organise l'orientation d'études de courte durée avec spécialisation : option carillonneur, le volume des études s'élève à quatre périodes de cours hebdomadaires prises sur l'ensemble des deux années d'études.» ; 4° dans le paragraphe 3, les mots « la formation » sont remplacés par les mots « les orientations d'études ».

Art. 13.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « inscrits » et le mot « inscrit » sont remplacés par les mots « finançables » et « finançable » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « sur l'enseignement artistique à temps partiel » sont abrogés ;3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Hormis la norme, visée à l'alinéa 3, aucune norme de rationalisation ou de programmation ne s'applique à l'école de carillon.». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entre les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel

Art. 14.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux initiatives locales de coopération entre les écoles d'enseignement fondamental et secondaire, les institutions d'enseignement supérieur et les académies d'enseignement artistique à temps partiel, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'académie peut affecter le budget de fonctionnement exclusivement à l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles, visées à l'article 136, alinéa 1er, 3°, du décret précité, pendant la durée de l'initiative locale de coopération.Ce budget de fonctionnement peut être affecté à l'indemnité des frais suivants : 1° les frais de consommables ;2° les frais de matériaux durables ;3° les frais de transport ;4° une indemnité pour des partenaires externes ;5° les droits d'admission.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les autorités scolaires de l'académie et de l'école reprennent dans l'accord de coopération, visé à l'article 137, alinéa 2, du décret précité, des dispositions relatives au droit de propriété des matériaux durables à la fin de l'initiative locale de coopération.». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité

Art. 15.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, les mots « qualification professionnelle » sont chaque fois remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».

Art. 16.Dans les annexes 1 et 2 du même arrêté, les mots « qualification professionnelle » sont chaque fois remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises

Art. 17.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».

Art. 18.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Un instrument EVC est élaboré pour une qualification professionnelle complète ou pour une qualification partielle. ».

Art. 19.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».

Art. 20.L'article 14 du même arrêté est complété par les mots « de la qualification professionnelle ou qualification partielle en question ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire

Art. 21.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire, les mots « 1er septembre 2023 » sont remplacés par les mots « 1er septembre 2025 ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 22.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la création de groupes de travail 'élèves à besoins spéciaux dans l'enseignement artistique à temps partiel' et 'adéquation projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour mineurs défavorisés et/ou allochtones et formation artistique' ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 relatif à l'octroi de subventions de projet de 301 000 euros au maximum pour la réalisation de projets pilotes dans l'année scolaire 2015-2016 en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 24.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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