publié le 06 juillet 2011
Extrait de l'arrêt n° 57/2011 du 28 avril 2011 Numéros du rôle : 4937 et 4938 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « port(...)
Extrait de l'arrêt n° 57/2011 du 28 avril 2011 Numéros du rôle : 4937 et 4938 En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental », introduits par Emmanuelle Adriaensens et autres et par Valérie De Boeck et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2010 et parvenue au greffe le 25 mai 2010, un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental » (publié au Moniteur belge du 24 novembre 2009) a été introduit par :
1
Adriaensens
Emmanuelle
avenue des Eglantines 31
1970 Wezembeek-Oppem
2
Akueni
Raphaël
avenue des Héros 30
1970 Wezembeek-Oppem
3
Amal
Nordine
chaussée de Bruxelles 79
1780 Wemmel
4
André
Nathalie
avenue des Capucines 81
1950 Kraainem
5
April
Myriam
rue Louis Marcelis 74
1970 Wezembeek-Oppem
6
Badot
Anne-Sophie
Drève de la Ferme 63
1970 Wezembeek-Oppem
7
Baecke
Didier
avenue Maurice Cesar 49
1970 Wezembeek-Oppem
8
Baele
Jean-François
Clos de la Reine 6
1970 Wezembeek-Oppem
9
Batardy
Dominica
Opberg 23/8
1970 Wezembeek-Oppem
10
Bautier
Valérie
avenue des Coquelicots 13
1970 Wezembeek-Oppem
11
Benyachou
Mohammed
chaussée de Merchtem 239
1780 Wemmel
12
Berro
Slayman
chaussée Romaine 748
1780 Wemmel
13
Borreman
Claire
avenue d'Oppem 138
1970 Wezembeek-Oppem
14
Bribosia
Marianne
avenue d'Oppem 106
1970 Wezembeek-Oppem
15
Bruyns
Jean
avenue de la Chapelle 7A
1950 Kraainem
16
Buekenhoudt
Régine
chaussée de Malines 298 b
1950 Kraainem
17
Buelens
Frédérick
rue P.Vertongen 103
1780 Wemmel
18
Captaoama
Cristima
avenue Maurice Cesar 58
1970 Wezembeek-Oppem
19
Cappelmans
Pascal
rue Gergel 9
1970 Wezembeek-Oppem
20
Carbonnelle
Cédric
avenue des Ducs 113
1970 Wezembeek-Oppem
21
Carbonnelle
Claire
rue Jan Baptist De Keyzer 118
1970 Wezembeek-Oppem
22
Carion
David
rue Louis Marcelis 97
1970 Wezembeek-Oppem
23
Cauderlier
Vinciane
Chemin au Bois 50
1970 Wezembeek-Oppem
24
Cattoir
Thierry
avenue du Val au Bois 15
1950 Kraainem
25
Claes
Stéphanie
avenue Princesse Joséphine Charlotte 21
1780 Wemmel
26
Cnop
Maurice
avenue des Etangs 200
1780 Wemmel
27
Cobut
Jean-Yves
Drève de la Ferme 63
1970 Wezembeek-Oppem
28
Colot
Laurie
avenue de Grunne 117
1970 Wezembeek-Oppem
29
Corbiau
Sandrine
avenue d'Oppem 175
1970 Wezembeek-Oppem
30
Cousin
Robert
avenue d'Oppem 175
1970 Wezembeek-Oppem
31
Christyn de Ribaucourt
Prisca
rue de la Faucille 61
1970 Wezembeek-Oppem
32
Cuykens
Anthony
chaussée de Zaventem 54
1950 Kraainem
33
Daenen
Frédéric
avenue de l'Ecureuil 4
1970 Wezembeek-Oppem
34
Da Cunha
Sylvain
avenue de l'Esplanade 3
1970 Wezembeek-Oppem
35
Dans
Sandrine
avenue Maurice César 19
1970 Wezembeek-Oppem
36
David
Joe
avenue des Hêtres Rouges 11
1970 Wezembeek-Oppem
37
De Bloos
Michel
rue de la Station 43
1630 Linkebeek
38
De Boeck
Valérie
rue Jan Baptist De Keyzer 179
1970 Wezembeek-Oppem
39
de Brouchoven de Bergeyck
Eléonore
avenue Bel Air 41
1970 Wezembeek-Oppem
40
Declercq
Pierrette
avenue des Héros 15
1970 Wezembeek-Oppem
41
Deconinck
Nicolas
avenue des Aucubas 6
1950 Kraainem
42
De Cuyper
Sandrine
rue P. Vertongen 103
1780 Wemmel
43
Dedoyard
Jacques
avenue Maurice César 58
1970 Wezembeek-Oppem
44
Degand
Etienne
Clos des Bouleaux 4
1970 Wezembeek-Oppem
45
Degehet
Françoise
avenue de Grunne 128
1970 Wezembeek-Oppem
46
Degut
Valérie
Winkel 18
1780 Wemmel
47
De Gorguette
Stanislas
rue des Seringas 45
1950 Kraainem
48
de Jacquier de Rosée
Nicolas
avenue des Boutons d'Or 27
1970 Wezembeek-Oppem
49
Deliore
Marco
rue de la Limite 34
1970 Wezembeek-Oppem
50
De Maeseneire
Annick
rue Plaine des Sports 35
1970 Wezembeek-Oppem
51
De Maeseneire
Benoît
avenue Reine Astrid 25
1950 Kraainem
52
De Maeseneire
Christine
rue Gergel 9
1970 Wezembeek-Oppem
53
Demeure
Emmanuel
avenue Bel Air 50
1970 Wezembeek-Oppem
54
de Moerloose
Michel
avenue Bel Air 41
1970 Wezembeek-Oppem
55
De Myttenaere
David
avenue des Ducs 69
1970 Wezembeek-Oppem
56
Denoz
Virginie
avenue de la Forêt 53
1970 Wezembeek-Oppem
57
Depre
Laurent
Parc Résidence Bel Air 18
1970 Wezembeek-Oppem
58
Dernouchamps
Donatienne
avenue des Hêtres Rouges 11
1970 Wezembeek-Oppem
59
Derudder
Yves
avenue Maurice César 6
1970 Wezembeek-Oppem
60
Desclee
Marthe
avenue des Boutons d'Or 27
1970 Wezembeek-Oppem
61
Despy
Sandrine
Parc Résidence Bel Air 18
1970 Wezembeek-Oppem
62
Christyn de Ribaucourt
Prisca
rue de la Faucille 61
1970 Wezembeek-Oppem
63
Deveux
Pierre
Clos du Long Chêne 100
1970 Wezembeek-Oppem
64
de Vinck
Frédéric
Drève de la Ferme 79
1970 Wezembeek-Oppem
65
De Wael
Sabine
avenue ter Meeren 12
1970 Wezembeek-Oppem
66
Dodelet
Anne
avenue des Aucubas 12
1950 Kraainem
67
Douxchamps
Catherine
Clos des Bouleaux 4
1970 Wezembeek-Oppem
68
Dubois
Laurence
Chemin au Bois 73
1970 Wezembeek-Oppem
69
Duhoux
Stéphanie
avenue de la Vanneuse 8
1970 Wezembeek-Oppem
70
Dumoulin
Marc
avenue des Cygnes Sauvages 12A
1970 Wezembeek-Oppem
71
Duquesne-Clary
Marie
rue des Ducs 3
1950 Kraainem
72
Duquesne
Olivier
rue des Ducs 3
1950 Kraainem
73
Dutron
Yves
avenue des Fleurs 45
1950 Kraainem
74
Du Ville
Marie-Anne
avenue Léopold III 12
1970 Wezembeek-Oppem
75
Eiffling
Laurence
rue de la Limite 36
1970 Wezembeek-Oppem
76
El Kalkha
Chakib
avenue Prince Baudouin 10
1780 Wemmel
77
El Khnati
Mohamed
avenue Maurice César 19
1970 Wezembeek-Oppem
78
Fernandez Mesas
Jessika
chaussée de Bruxelles 84
1780 Wemmel
79
Filot
Audry
avenue de la Forêt 53
1970 Wezembeek-Oppem
80
Fleury
Christine
rue de la Faucille 34
1970 Wezembeek-Oppem
81
Folien
Valérie
rue Profonde 10
1970 Wezembeek-Oppem
82
Fonteyn
Serge
avenue Charles Verhaegen 1
1950 Kraainem
83
Geets
Nancy
Clos des Bouleaux 33
1970 Wezembeek-Oppem
84
Gennart
Denis
Clos du Genêt 2
1950 Kraainem
85
Gerard
Charlotte
rue du Ruisseau 129A
1970 Wezembeek-Oppem
86
Gevers
Ann
avenue d'Oppem 137
1970 Wezembeek-Oppem
87
Gibala
Barbara
rue P. Vertongen 48
1780 Wemmel
88
Giles
Sarah
avenue de la Marmotte 18
1970 Wezembeek-Oppem
89
Gilles
Vincent
Chemin au Bois 63
1970 Wezembeek-Oppem
90
Gobeert
Yves
Opberg 23/4
1970 Wezembeek-Oppem
91
Goder
Sar
Clos du Long Chêne 52
1970 Wezembeek-Oppem
92
Gomez Wilches
Sandra
avenue des Ducs 92
1970 Wezembeek-Oppem
93
Gonzalez Gonzalez
Daniel Didier
Chemin des Corneilles 5
1950 Kraainem
94
Goossens
Sophie
avenue Lauriers Cerises 3
1950 Kraainem
95
Gotz
Christine
avenue du Bois Soleil 81
1950 Kraainem
96
Groenenberger
Michel
avenue des Violettes 3
1970 Wezembeek-Oppem
97
Guery
Xavier
avenue des Hêtres Rouges 20A
1970 Wezembeek-Oppem
98
Gysen
Olivia
avenue du Val au Bois 15
1950 Kraainem
99
Hacquin
Etienne
Opberg 23/8
1970 Wezembeek-Oppem
100
Harmant
Eric
avenue d'Oppem 106
1970 Wezembeek-Oppem
101
Henrotte
Corinne
Clos des Fleurs 17
1950 Kraainem
102
Henry de Frahan
Géraldine
rue de la Limite 54
1970 Wezembeek-Oppem
103
Houppertz
Olivier
avenue de Burbure 124B
1970 Wezembeek-Oppem
104
Houppertz
Xavier
Chemin au Bois 50
1970 Wezembeek-Oppem
105
Jacob
Jean-François
avenue des Lièvres 9
1970 Wezembeek-Oppem
106
Jaureel
Camille
Chemin des Corneilles 46
1950 Kraainem
107
Jeukenne
Bérangère
avenue Maurice César 49
1970 Wezembeek-Oppem
108
Jooris
Véronique
avenue des Boutons d'Or 29
1970 Wezembeek-Oppem
109
Jouffre-Nguyen
Agnès
Clos du Meunier 4
1970 Wezembeek-Oppem
110
Kujawska
Manzena
Champ des Alouettes 16
1970 Wezembeek-Oppem
111
Lafont
Olivier
Drève J. Deschuyffeleer 75
1780 Wemmel
112
Lagasse de Locht
Stéphanie
Parvis Sainte-Alix 41
1150 Bruxelles
113
Lantaki
Ahmed
avenue du Roi Léopold III 13
1780 Wemmel
114
Launay
Soizie
avenue de l'Esplanade 3
1970 Wezembeek-Oppem
115
Lefebvre
Philippe
avenue d'Oppem 72
1970 Wezembeek-Oppem
116
Leone
Luca
rue Courbe 70
1970 Wezembeek-Oppem
117
Lesuisse
Bruno
avenue des Eglantines 31
1970 Wezembeek-Oppem
118
Levaque
Stéphane
Chemin au Bois 73
1970 Wezembeek-Oppem
119
Libert
Michèle
rue J. Bruyndonckx 32
1780 Wemmel
120
Lienard
Jean
avenue des Cygnes Sauvages 12
1970 Wezembeek-Oppem
121
Limet
Anne
avenue des Lièvres 9
1970 Wezembeek-Oppem
122
Loridan
Sophie
avenue des Cygnes Sauvages 12A
1970 Wezembeek-Oppem
123
Luyx
Delphine
avenue Oscar de Burbure 124C
1970 Wezembeek-Oppem
124
Macallan
Mélissa
avenue des Ducs 105
1970 Wezembeek-Oppem
125
Mansvelt
John
Clos Saint-Georges 5
1970 Wezembeek-Oppem
126
Mathei
Nicolas
avenue Charles Verhaegen 28
1950 Kraainem
127
Mautens
Violaine
Chemin au Bois 63
1970 Wezembeek-Oppem
128
Mc Closkey
Noleen
avenue Charles Verhaegen 28
1950 Kraainem
129
Mehessem
Jamila
avenue du Roi Albert I 13
1780 Wemmel
130
Mingers
Philippe
rue Hubert Verbomen 1
1970 Wezembeek-Oppem
131
Miquel-Hebert
Karine
avenue des Fleurs 10
1970 Wezembeek-Oppem
132
Mjeku
Clara
Alboom 17
1780 Wemmel
133
Mourrier
Laurent
avenue Léopold III 12
1970 Wezembeek-Oppem
134
Naabel
Kelly
avenue Brueghel 11/1
1970 Wezembeek-Oppem
135
Nonnweiler
Cécile
avenue Albert Bechet 9
1950 Kraainem
136
Oguz
Flora
avenue des Nerviens 6
1780 Wemmel
137
Ollinger
Axel
Clos des Bouleaux 18
1970 Wezembeek-Oppem
138
Op De Beeck
Nathalie
Wilgenlaan 9
1861 Wolvertem
139
Orban
Gabriel
avenue de Limburg Stirum 91 1/A
1780 Wemmel
140
Painblanc
Valérie
avenue des Héros 30
1970 Wezembeek-Oppem
141
Pauwels
Géraldine
avenue Reine Astrid 25
1950 Kraainem
142
Pil
Natacha
rue Cafmeyer 9
1970 Wezembeek-Oppem
143
Poignant
Benoît
Markt 17
1780 Wemmel
144
Polderman
Daniel
chaussée de Malines 263
1970 Wezembeek-Oppem
145
Ponce
Christophe
avenue Oscar de Burbure 124C
1970 Wezembeek-Oppem
146
Poortman
Yvan
chaussée de Bruxelles 131
1780 Wemmel
147
Pozniak
Edith
Parvis Saint-Pierre 18
1970 Wezembeek-Oppem
148
Ramez
Isabelle
rue Jan Baptist De Keyzer 190
1970 Wezembeek-Oppem
149
Renault
Bruno
rue du Ruisseau 162
1970 Wezembeek-Oppem
150
Roget
Anne
rue Ferdinand Kinnen 63
1950 Kraainem
151
Rousseau
Nathalie
avenue de Grunne 23A
1970 Wezembeek-Oppem
152
Rouyr
Isabelle
Drève de la Ferme 92
1970 Wezembeek-Oppem
153
Ruelle
Jean
rue Jan Baptist De Keyzer 211
1970 Wezembeek-Oppem
154
Ruhomaully
Sofia
avenue de Burbure 124B
1970 Wezembeek-Oppem
155
Saconney
Solène
avenue des Bois Soleils 69
1950 Kraainem
156
Saconney
Jacques- Emmanuel
avenue des Bois Soleils 69
1950 Kraainem
157
Siberdt Renard
Fabienne
Drève de la Ferme 68
1970 Wezembeek-Oppem
158
Somers
Philippe
avenue A. De Boeck 24
1780 Wemmel
159
Springuel
Baudouin
rue Jan Baptist De Keyzer 118
1970 Wezembeek-Oppem
160
Squifflet
Jean
avenue des Ducs 49
1970 Wezembeek-Oppem
161
Squifflet
Valérie
avenue des Ducs 49
1970 Wezembeek-Oppem
162
Struyf
Erik-Michel
rue Julius Bruyndonckx 147
1780 Wemmel
163
Terragno
Sabine
avenue Charles Verhaegen 1
1950 Kraainem
164
Thygesen
Charlotte
avenue d'Oppem 79
1970 Wezembeek-Oppem
165
Tihange
Fabienne
chaussée de Bruxelles 131
1780 Wemmel
166
Timperman
Frédéric
Warandeberg 62
1970 Wezembeek-Oppem
167
Trenoras
David
avenue des Ducs 105
1970 Wezembeek-Oppem
168
Trykosko
Jamina
rue F. Landrain 32
1970 Wezembeek-Oppem
169
Turine
Nicolas
avenue d'Oppem 137
1970 Wezembeek-Oppem
170
Van Bambeke
Pierre
avenue de Grunne 128
1970 Wezembeek-Oppem
171
Vanbever
Jean
rue des Mélilots 4
1970 Wezembeek-Oppem
172
Van Der Snickt
Sophie
avenue des Tourelles 13
1970 Wezembeek-Oppem
173
Van De Velde
Sophie
rue des Tulipes 37
1950 Kraainem
174
Vandenplas
Noëlla
avenue Reine Astrid 390
1950 Kraainem
175
Vanderbeeken
Sabine
rue Julius Bruyndonckx 147
1780 Wemmel
176
van der Beken Pasteel
Geneviève
rue des Seringas 45
1950 Kraainem
177
Vandervliet
Patrick
rue de la Limite 54
1970 Wezembeek-Oppem
178
Vandresse
Marie
avenue des Ducs 69
1970 Wezembeek-Oppem
179
Van Gossum
Christelle
avenue de l'Ecureuil 4
1970 Wezembeek-Oppem
180
Van Halteren
Frédéric
avenue Tereycken 13
1950 Kraainem
181
Van Hoof
Anne
avenue Albert Bechet 7B
1950 Kraainem
182
Van Ophem
Philippe
avenue de la Vanneuse 8
1970 Wezembeek-Oppem
183
Van Parijs
Vinciane
avenue des Aucubas 6
1950 Kraainem
184
Van Ryckevorsel
Sophie
Clos de la Reine 6
1970 Wezembeek-Oppem
185
Vanschoubroeck
Nathalie
Warandeberg 62
1970 Wezembeek-Oppem
186
Verbist
Julia
Warandeberg 54A
1970 Wezembeek-Oppem
187
Verbist
Eric
Warandeberg 54A
1970 Wezembeek-Oppem
188
Vercray
Gilbert
avenue des Capucines 81
1950 Kraainem
189
Vermaere
Serge Marc
avenue des Ducs 92
1970 Wezembeek-Oppem
190
Verougstraete
Daniel
avenue de la Forêt 30
1970 Wezembeek-Oppem
191
Vilain
Géraldine
rue des Trois Perdrix 11
1970 Wezembeek-Oppem
192
Vin
Caroline
avenue Oscar de Burbure 122
1970 Wezembeek-Oppem
193
Vleminckx
Tamara
rue de la Faucille 14A
1970 Wezembeek-Oppem
194
von Horsten
Birgit
rue du Fer à Cheval 7
1970 Wezembeek-Oppem
195
Walckiers
Sophie
avenue des Ducs 113
1970 Wezembeek-Oppem
196
Waymel
Damien
avenue Princesse Josephine-Charlotte 21
1780 Wemmel
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2010 et parvenue au greffe le 25 mai 2010, un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 précité a été introduit par :
1
De Boeck
Valérie
rue Jan Baptist De Keyzer 179
1970 Wezembeek-Oppem
2
De Wit
Dominique
avenue de Septembre 8A/2
1200 Bruxelles
3
Duguet
Danielle
avenue Maurice Cesar 53
1970 Wezembeek-Oppem
4
Gobiet
Karine
Wezembeekstraat 4
3080 Tervuren
5
Grun
Eveline
rue Jozef De Keyzer 1
1970 Wezembeek-Oppem
6
Lambot
Marie- Christine
place Adolphe Sax 6/17
1050 Bruxelles
7
Leclef
Regine
Hulstraat 39
3080 Tervuren
8
Lowyck
Patrick
Korenbloemlaan 27
1933 Zaventem
9
Monfils
Marie- Madeleine
avenue des Héros 26
1970 Wezembeek-Oppem
10
Peeters
Marie-Anne
avenue des Hêtres Rouges 84
1970 Wezembeek-Oppem
11
Verdin
Jean-Joseph
avenue des Lys 6
1950 Kraainem
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4937 et 4938 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du décret du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ».
B.2.1. Ce décret dispose : «
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont expliqués dans ce sens, qu'ils s'appliquent à toutes les écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région de langue néerlandaise, y compris les écoles francophones et leurs sections, et aux écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région bilingue de Bruxelles-capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
La disposition du premier alinéa implique que ces écoles ou les sections de celles-ci : 1° mettent en oeuvre les objectifs de développement et objectifs finaux fixés par le Parlement flamand, à moins que le Parlement flamand n'ait sanctionné une dérogation demandée;2° acceptent et permettent le contrôle par l'inspection de l'enseignement, organisée par la Communauté flamande en vertu du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique ou par l'inspection, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental;3° utilisent un programme d'études ayant été approuvé par le Gouvernement flamand;4° ont conclu un contrat de gestion ou plan de gestion avec un centre flamand d'encadrement des élèves, financé ou subventionné en vertu du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er septembre 2009 ».
B.2.2. Les articles 44 et 44bis du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (ci-après : le décret du 25 février 1997) sont les deux dispositions figurant dans la section 2, intitulée « Objectifs finaux et objectifs de développement », du Chapitre V « Mission de l'enseignement fondamental ».
L'article 44 du décret du 25 février 1997 dispose : « § 1er. Les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l'enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, pris sur avis du ' Vlaamse Onderwijsraad ' (Conseil flamand de l'Enseignement).
Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. § 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit : 1° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour cette population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.2° Les objectifs finaux destinés à l'enseignement primaire sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves.Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.
Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.
Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline.
Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une discipline, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning. 3° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves.En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.
Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type. 4° Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle ». L'article 44bis du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997, tel qu'il a été remplacé par l'article II.6 du décret du 22 juin 2007 « relatif à l'enseignement XVII », puis modifié par l'article II.11 du décret du 8 mai 2009 « relatif à l'enseignement XIX », dispose : « § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde et l'initiation aux mathématiques;b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales;l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français; c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44; 3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.
Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du ' Vlaamse Interuniversitaire Raad ' (Conseil interuniversitaire flamand) et du ' Vlaamse Hogescholenraad ' (Conseil des Instituts supérieurs flamands).
Cette liste est valable pour une période de quatre ans.
Dans la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.
Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.
Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation ».
B.2.3. L'article 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997, tel qu'il a été modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, dispose : « § 1er. Une école peut être agréée si elle : [...] 7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire; [...] 9° applique également dans l'enseignement fondamental ordinaire un programme d'études approuvé par le Gouvernement et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial;10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves;».
B.3. Il ressort des termes des requêtes que les premier, deuxième et quatrième moyens soulevés par les parties requérantes font grief au décret attaqué de supprimer unilatéralement les programmes scolaires de la Communauté française et l'inspection francophone dans les écoles francophones des communes périphériques, d'imposer à ces écoles de mettre en oeuvre les objectifs de développement et les objectifs finaux fixés par le Parlement flamand et d'imposer à ces écoles de conclure un contrat de gestion avec un centre flamand d'encadrement des élèves. Le troisième moyen fait grief au décret d'avoir été adopté dans l'urgence, de sorte qu'il n'aurait pas été possible au Parlement de la Communauté française de mettre en oeuvre une procédure en conflit d'intérêts.
B.4.1. Par l'arrêt n° 124/2010 du 28 octobre 2010, la Cour a annulé, en ce qu'ils s'appliquaient aux écoles francophones et aux sections de celles-ci situées dans les six communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative : a) l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie à l'article 62, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 2°;b) l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie aux articles 44, 44bis et 62, § 1er, 9°, du décret précité du 25 février 1997, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 1° et 3°, mais uniquement en ce que ces dispositions n'établissent pas une période transitoire au cours de laquelle les autorités scolaires des écoles francophones des communes périphériques puissent obtenir une dérogation aux objectifs de développement et objectifs finaux et l'approbation de leurs programmes d'études. B.4.2. La Cour a jugé dans le même arrêt : « B.35.4. Compte tenu de la reconnaissance par la Communauté flamande de l'équivalence des certificats d'études et des diplômes de la Communauté française et compte tenu du caractère particulier des écoles en question, [...], l'article 2, alinéa 2, 1°, attaqué doit être interprété en ce sens que si l'autorité scolaire d'une des écoles [francophones situées dans les six communes périphériques] demande une dérogation aux objectifs de développement et objectifs finaux fixés par le Parlement flamand et propose au titre d'objectifs de développement et/ou d'objectifs finaux de remplacement les objectifs généraux et particuliers ainsi que les socles de compétences fixés par la Communauté française, le Gouvernement flamand ne peut refuser d'approuver cette dérogation.
B.36. Aux termes de l'article 2, alinéa 2, 3°, attaqué, le Gouvernement flamand doit approuver les programmes d'études des écoles précitées. Il découle de l'article 45, § 1er, du décret du 25 février 1997 qu'un programme d'études doit tenir compte des objectifs de développement et des objectifs finaux imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand. Celui-ci doit par conséquent approuver, sur avis de l'inspection de la Communauté française, le programme d'études qui lui est soumis par une école qui a obtenu la dérogation mentionnée en B.35.4 ».
B.4.3. Enfin, par le même arrêt, la Cour a rejeté les recours pour le surplus, sous réserve que : a) « l'obligation prévue à l'article 2, alinéa 2, 4°, de conclure un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par la Communauté flamande ne [puisse] être imposée que si le Gouvernement flamand finance dans la zone d'action des écoles concernées un centre d'encadrement des élèves dont le personnel a fait la preuve d'une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement, en l'occurrence le français » (B.40); b) cette obligation ne concerne que « les missions obligatoires des centres d'encadrement des élèves, c'est-à -dire la coopération qu'ils offrent ' à l'organisation et à la réalisation de consultations générales et dirigées, aux mesures prophylactiques, à la politique de vaccination et aux initiatives d'encadrement du centre quant au contrôle de la scolarité obligatoire ' », et que « pour d'autres services, tels que ceux qui concernent la psychologie ou la logopédie, les autorités scolaires des écoles [soient] libres de passer un contrat avec un service francophone » (B.41).
B.5. Ces interprétations sont des questions de droit tranchées par la Cour, qui s'imposent aux juridictions en vertu de l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Par conséquent, les juridictions sont tenues d'appliquer l'article 2, alinéa 2, 1° et 4°, dans l'interprétation retenue par la Cour.
B.6. En ce qu'ils visent les dispositions annulées par l'arrêt n° 124/2010, les recours ont perdu leur objet.
B.7. Pour le surplus, les dispositions du décret attaqué qui n'ont pas été annulées par l'arrêt précité, telles qu'elles doivent désormais être appliquées, n'ont plus d'incidence défavorable sur la situation des parties requérantes, de sorte que celles-ci n'ont plus intérêt à en demander l'annulation.
B.8. Dans la mesure où ils conservent un objet, les recours doivent être rejetés.
Par ces motifs, la Cour - constate qu'en ce qu'ils visent l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie à l'article 62, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 2°, du décret de la Communauté flamande du 23 octobre 2009 « portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental », les recours sont sans objet; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 avril 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.