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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 2016
publié le 26 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire

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autorite flamande
numac
2016035894
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26/07/2016
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22/04/2016
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22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment les articles 3 et 4, modifiés par le décret du 18 décembre 2009, et l'article 6, § 2, modifié par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu la concertation avec les délégués des autorités scolaires en date du 20 novembre 2015 ;

Vu la concertation avec les organisations syndicales représentatives en date du 25 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de « Syntra Vlaanderen », rendu le 15 février 2016 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 18 février 2016 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 22 février 2016 ;

Vu le protocole n° 26 du 11 mars 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 janvier 2016 ;

Vu l'avis 59.110/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur même ;2° cluster : un ensemble cohérent de compétences de formation générale et/ou de compétences professionnelles ;3° Code : le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011 ;4° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;5° conseil de classe : le conseil de classe dans l'enseignement secondaire spécial à temps plein, le conseil de classe dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;6° tuteur : la personne chargée dans l'entreprise d'accompagner et de suivre la formation de l'élève sur le lieu de travail ;7° entreprise : une entreprise ou organisation du secteur marchand ou non marchand public ou privé qui, le cas échéant, remplit les conditions fixées par le législateur décrétal pour les entreprises engagées dans le système de l'apprentissage dual ;8° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève ;9° école : école d'enseignement secondaire à temps plein ou centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;10° composante scolaire : la partie de la formation comprenant des cours à l'école ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante du lieu de travail ;11° secteur : un groupement d'activités professionnelles réunies autour du service principal, du produit principal, de la technologie principale, de la fonction économique principale ou du secteur d'activité ;12° parcours standard : un parcours uniforme par formation comprenant les modalités de fond et organisationnelles minimales du parcours ;13° accompagnateur de parcours : le membre du personnel désigné par l'école pour prendre en charge l'accompagnement de parcours de l'élève ;14° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève par un enseignant au cours de la composante scolaire et de la composante du lieu de travail, en vue de l'entière réalisation du plan de formation ;15° composante lieu de travail : la partie de la formation ayant lieu sur un lieu de travail simulé ou réel en dehors de l'école ;des lieux de travail simulés n'entrent cependant en considération que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise ou doivent également être utilisés par les travailleurs du secteur ou de l'entreprise en question.

Art. 2.Pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, le projet temporaire « schoolbank op de werkplek » est organisé dans un certain nombre d'écoles. CHAPITRE 2. - But et organisation

Art. 3.Le projet temporaire est considéré comme une expérience sur le thème de l'apprentissage dual, combinant une composante scolaire avec une composante lieu de travail. Les deux composantes sont alignées sur le plan du contenu.

Le projet temporaire s'adresse au groupe-cible suivant : 1° des élèves quasiment prêts à intégrer le marché de l'emploi.Chez l'élève quasiment prêt à intégrer le marché de l'emploi, il faut, dans une première phase, travailler à l'amélioration des attitudes de travail, jusqu'à ce que l'école et l'entreprise concluent ensemble que l'élève est prêt à intégrer le marché de l'emploi ; 2° des élèves prêts à intégrer le marché de l'emploi. La composante lieu de travail est définie par le biais d'un contrat à fixer par décret.

Aussi longtemps que cette fixation par décret n'a pas eu lieu, la composante lieu de travail est définie : 1° par le biais d'un contrat autorisé en vertu de l'article 6, § 2, 1°, du décret du 10 juillet 2008 si la composante lieu de travail s'élève sur une année scolaire en moyenne à 20 heures hebdomadaires au moins, sans tenir compte des jours de fête et de vacances ;2° par le biais d'un contrat de stage d'élève tel que prévu par le Code si la composante lieu de travail s'élève en moyenne sur base d'une année scolaire à moins de 20 heures hebdomadaires, sans tenir compte des jours de fête et de vacances, ou s'il s'agit d'un lieu de travail simulé, quel que soit le nombre d'heures hebdomadaires. Lorsque cette fixation par décret a eu lieu, cela signifie pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel une dérogation de l'article 6, §§ 1er et 2, et de l'article 28bis du décret du 10 juillet 2008.

Cette dérogation est nécessaire parce que le projet temporaire s'adresse uniquement aux jeunes quasiment prêts à intégrer le marché de l'emploi et aux jeunes prêts à intégrer le marché de l'emploi, et prévoit une concrétisation spécifique de la composante lieu de travail.

Art. 4.L'objectif du projet temporaire est de recueillir, en vue de la mise en oeuvre organique ou non, des données permettant de tirer des conclusions politiques sur les thèmes suivants : 1° la mise en oeuvre de parcours standard dans un contexte scolaire ainsi que dans un contexte d'entreprise ;2° l'encadrement de l'orientation d'études, l'orientation même et le screening de l'élève au sein de l'école, selon qu'il est quasiment ou tout à fait prêt à intégrer le marché de l'emploi, en direction de formations organisées dans le projet temporaire ;3° le déclic entre l'élève et le lieu de travail en vue de l'apprentissage dual ;4° les diverses formes d'accompagnement de l'élève et l'adéquation mutuelle entre ces formes d'accompagnement ;5° le processus d'évaluation de l'élève, tant par le conseil de classe que par l'entreprise, en vue de la validation d'études ;6° le développement des actes centrés sur les compétences à l'égard des élèves au sein de l'entreprise ;7° l'utilisation de moyens d'encadrement pour l'apprentissage dual ;8° l'organisation de la gestion du personnel de l'école, ainsi que la description de fonction et l'employabilité de membres du personnel dans l'apprentissage dual qui s'ensuivent ;9° la professionnalisation et l'appui de l'enseignant, de l'accompagnateur de parcours et du tuteur en vue de l'apprentissage dual ;10° le contenu et le mode de fonctionnement de la surveillance de la qualité dans l'apprentissage dual ;11° l'assise sociétale pour l'apprentissage dual ;12° l'approche d'élèves vulnérables au sein de l'apprentissage dual.

Art. 5.Le projet temporaire contient les formations suivantes : 1° « chemische procestechnieken duaal » (connaissances des techniques chimiques de transformation - dual) : à organiser comme un Se-n-Se dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « chemie » (chimie), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;2° « elektromechanische technieken duaal » (techniques électromécaniques - dual) : à organiser comme un Se-n-Se dans la première et la deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;3° « elektrische installaties duaal » (installations électriques - dual) : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « mechanica-elektriciteit », de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;4° « haarverzorging duaal » (soins capillaires - dual) : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « lichaamsverzorging » (soins du corps), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;5° « ruwbouw duaal » (gros oeuvre - dual) : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « bouw » (construction), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;6° « zorgkundige duaal » (aide-infirmier - dual) : à organiser comme une année de spécialisation en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « personenzorg » (soins aux personnes), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;7° « groen- en tuinbeheer duaal » (gestion d'espaces verts et de jardins) : à organiser dans la forme d'enseignement 3, phase de qualification, de l'enseignement secondaire spécial à temps plein. Les formations citées à l'alinéa 1er s'étendent sur deux années, à l'exception des formations d'une année visées à l'alinéa 1er, 1° et 6°.

Une formation peut être entamée avec des élèves dans le courant de l'année scolaire, au plus tard le premier jour de classe d'octobre.

Dans l'année scolaire 2018-2019, il n'est plus possible d'entamer une formation.

Le redémarrage au plus tard dans l'année scolaire 2019-2020 d'une formation non duale du même nom qui, à la suite du projet temporaire, n'avait plus été organisée par l'école, n'est pas une programmation.

La reprise de ces formations dans l'offre d'études et leur programmation ont lieu par dérogation : 1° pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : a) en ce qui concerne l'offre de formations : 1) à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;2) à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3) à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant le même arrêté du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;b) en ce qui concerne la programmation : à l'article 3, 35°, et aux articles 176 à 179/2 inclus du Code ;2° pour l'enseignement secondaire spécial à temps plein : a) en ce qui concerne l'offre de formations : à l'article 336, § 1er, 3°, du Code, et aux articles 8 et 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;b) en ce qui concerne la programmation : à l'article 289, § 3, du Code ;3° pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) en ce qui concerne l'offre de formations : aux articles 23, 24 et 25 du décret du 10 juillet 2008 et aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;b) en ce qui concerne la programmation : à l'article 20 du décret du 10 juillet 2008. Les dérogations sont nécessaires : 1° pour ce qui est de l'offre de formations : puisque la reprise de la composante « dual » dans la dénomination des formations du projet temporaire fait apparaître, qu'il s'agit de nouvelles formation au niveau conceptuel d'une durée fixe de deux années, sauf pour ce qui est du Se-n-Se tel que visé à l'alinéa premier, 1°, ou la formation de spécialisation telle que visée à l'alinéa 1er, 6°, dont la durée fixe est d'une année ;2° pour ce qui est de la programmation : a) puisque les nouvelles formations sont de nature temporaire et restreinte, contrairement à la programmation de toutes les autres formations non limitées en durée ;b) pour garantir qu'à l'issue du projet temporaire, la variante non duale de la formation, pour autant que celle-ci n'ait plus été organisée pendant deux années scolaires, puisse être relancée sans devoir satisfaire aux strictes conditions de programmation en vigueur.

Art. 6.Dans le projet temporaire, toutes les formations réunies peuvent être offertes trente-cinq fois au maximum. L'Enseignement communautaire et les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné sélectionnent ensemble, en concertation avec les secteurs concernés, les écoles qui sont associées au projet temporaire et les formations qui y sont organisées. Leur objectif est d'appliquer la clé de répartition suivante à l'offre : 1° quatorze fois dans l'Enseignement communautaire et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté flamande ;2° vingt-et-une fois dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande. Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la formation non duale du même nom ou, si une pareille formation fait défaut dans l'offre d'études flamande, une formation non duale étroitement apparentée est organisée pendant l'année scolaire 2015-2016 à l'école en question ;2° l'école satisfait à la norme de rationalisation applicable ;3° la participation au projet de l'autorité scolaire n'est possible que sur base volontaire ;4° la participation au projet temporaire est conforme aux arrangements faits en la matière au sein du centre d'enseignement ;5° des concertations sur la participation au projet temporaire ont lieu au sein du conseil scolaire après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;6° il est conclu au sein du comité local de négociation un protocole d'accord sur la participation au projet temporaire, après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;7° il y a disponibilité d'entreprises avec lesquelles l'école peut coopérer, et celles-ci sont accessibles tant à l'accompagnateur de parcours qu'à l'élève ;8° les écoles de projet sont géographiquement disséminées dans toutes les provinces flamandes et la Région de Bruxelles-Capitale de manière aussi équilibrée que possible. La sélection a lieu au plus tard le 1er juin 2016. La liste d'écoles sélectionnées est soumise à l'approbation du Ministre flamand chargé de l'enseignement et du Ministre flamand chargé de l'emploi par l'ensemble des acteurs étant associés à la sélection.

Art. 7.Dans le projet temporaire, une journée de formation est chaque jour civil où est organisée une formation sous forme de cours ou d'activités assimilées à des cours ou une formation sur le lieu de travail.

Dans le projet temporaire, une heure de formation est soit un laps de temps de cinquante minutes durant lequel est organisé un cours ou une activité assimilée à un cours, soit un laps de temps de soixante minutes durant lequel est organisée une formation sur le lieu de travail.

Art. 8.Pour chaque formation, le service compétent développe un parcours standard, de concert avec le secteur intéressé, l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Les parcours standard sont approuvés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement et par le Ministre flamand chargé de l'emploi. Lors du développement de parcours standard, les éléments suivants sont pris de compte : 1° le cas échéant, les cours philosophiques et le cours d'éducation physique sont enseignés sous la même forme que dans l'apprentissage non dual ;2° chaque parcours standard fixe par formation la part de la composante scolaire et la part de la composante lieu de travail.Lors du développement du parcours standard, il est essayé de prévoir une part de 60% pour la composante lieu de travail. Lors de la fixation des deux parts, les cours philosophiques et le cours d'éducation physique ne sont pas pris en compte.

Afin de garantir le rapport entre le nombre de cours sur base d'une année scolaire et le régime de vacances et de congé dans l'enseignement secondaire, le contrat conclu entre l'entreprise et l'élève est, si nécessaire, temporairement suspendu pendant les vacances scolaires, ou il en est tenu compte lors de l'établissement de la durée de ce contrat ; 3° chaque parcours standard est un recueil de compétences générales et de compétences professionnelles basées sur les objectifs finaux ou objectifs de développement applicables et sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ;4° les autorités scolaires ou les associations représentatives des autorités scolaires établissent des programmes d'études sur la base des parcours standard, mais ce uniquement pour les cours de la formation de base ;5° le parcours standard stipule quel cluster de compétences ou quelle combinaison de clusters de compétences que l'élève a accompli avec succès donne droit à un certificat partiel ou un certificat ;6° le parcours standard laisse assez de marge pour un apport propre du dispensateur d'enseignement.Cela permet également d'agrandir la part de la composante lieu de travail dans la formation par école ou même par élève.

Le développement de parcours standard a lieu par dérogation : 1° pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : a) en ce qui concerne les programmes d'études, excepté les programmes d'études pour les cours de la formation de base : aux articles 15, § 1er, 8°, 146 et 266 du Code et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études ;b) en ce qui concerne le rapport entre la part de la composante scolaire et la part de la composante lieu de travail : à l'article 157, § 6, du Code, pour ce qui est de l'obligation de suivre un stage ;2° pour l'enseignement secondaire spécial à temps plein : en ce qui concerne les profils de formation : aux articles 335 et 336, § 4, du Code ;3° pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) en ce qui concerne les programmes d'études, excepté les programmes d'études pour les cours de la formation de base : aux articles 10, § 1er, alinéa 2, 8°, 29, §§ 1er et 2, du décret du 10 juillet 2008 et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études ;b) en ce qui concerne les structures de formation : à l'article 28, § 1er, du décret du 10 juillet 2008. Les dérogations sont nécessaires : 1° en raison de l'utilisation de qualifications professionnelles comme cadre de référence, de l'étalement flexible d'une formation sur un contexte scolaire et sur un contexte d'entreprise, du groupement de compétences en des clusters dans un cadre défini par l'autorité au-delà des formes de l'enseignement secondaire en vue d'en assurer la qualité.Cette approche remplace les instruments habituels et propres aux formes d'enseignement des programmes d'études, profils ou structures de formation approuvés par l'autorité. Cela n'exclut pas pour autant que les organisateurs d'enseignement puissent couler des parcours standards au sein du projet temporaire et pour utilisation dans le contexte scolaire, en de propres programmes d'études qui, d'une part, ne requièrent pas l'approbation de l'autorité mais qui, d'autre part, doivent intégralement remplir toutes les conditions de ces parcours standard ; 2° puisque dans l'apprentissage dual le volume de la composante lieu de travail dépasse largement le volume du stage, et que de par ce fait, les objectifs de l'apprentissage dual vont au-delà des objectifs du stage. CHAPITRE 3. - Elèves

Art. 9.Dès que, le cas échéant, les personnes concernées optent, de concert avec l'élève, pour une formation du projet temporaire, il leur sera donné, vu le groupe-cible de l'apprentissage dual, un avis non contraignant sur la maturité ou la quasi maturité de l'élève pour le marché de l'emploi. Cet avis, qui sera donné sur la base d'un screening, est donné par l'ensemble des deux instances suivantes : 1° l'entier conseil de classe de la dernière subdivision structurelle que l'élève a suivie ;2° l'accompagnateur de parcours de la formation et l'école participant au projet temporaire qui sont choisis par les personnes concernées.

Art. 10.L'école et l'élève choisissent ensemble une entreprise adéquate. A cet effet, ils peuvent faire appel à la médiation par le secteur et, si nécessaire, par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Il est organisé avant ou pendant l'année scolaire, une entrevue initiale entre l'entreprise et l'élève, où il est examiné s'il y a un matching entre l'élève et l'entreprise en vue de l'apprentissage dual.

L'accompagnateur de parcours peut être associé à cette entrevue.

Il doit être mis fin à la formation duale si aucun contrat tel que visé à l'article 3 n'est conclu dans les vingt jours de formation, soit de la première fréquentation effective des cours, soit de la fin d'un contrat précédent. Lorsque l'élève concerné change d'études et passe à une autre formation ou change d'école, tandis que les conditions d'admission restent applicables, une déclaration d'occupation complète ou de dépassement de capacité ne peut jamais être applicable à cet élève. L'école confirmera par écrit la nécessité de changement d'école et la reprendra dans le dossier d'élève.

Aussi longtemps qu'il n'y a pas de contrat, la formation est toujours entièrement organisée par le biais d'enseignement à l'école.

Toutefois, l'absence de l'élève est justifiée de plein droit pendant les heures de formation où ont lieu des entrevues initiales, y compris les déplacements y afférents.

La nécessité de changement d'études a lieu par dérogation : 1° aux articles 110/1, § 3, 110/9, §§ 2, 3 et 7, 110/10, § 2, et 110/12, § 2, du Code ;2° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein. Les dérogations sont nécessaires pour garantir le parcours d'enseignement secondaire d'un élève et pour lui permettre de pouvoir en tout temps changer de parcours d'études ou de parcours scolaire, considérant qu'il n'est pas du tout judicieux de continuer une formation duale sans composante lieu de travail.

Art. 11.Un contrat doit être assorti d'un plan de formation. Le plan de formation est établi par l'accompagnateur de parcours en concertation avec l'élève et l'entreprise. Le plan de formation porte sur le parcours d'apprentissage personnalisé, qui est dérivé du parcours standard. Le plan de formation porte tant sur la composante scolaire que sur la composante lieu de travail et est axé sur les besoins et possibilités spécifiques de l'élève. Le plan tient en tout cas compte du contexte d'entreprise et du fait si un élève est soit quasiment prêt à intégrer le marché de l'emploi soit tout à fait prêt à intégrer le marché de l'emploi.

L'accompagnateur de parcours est chargé du suivi du plan de formation, de son actualisation éventuelle, et de l'accompagnement de l'élève en concertation avec le tuteur. L'accompagnateur de parcours, le conseil de classe et le tuteur veillent à l'état d'avancement du parcours de l'élève.

Art. 12.Les conditions spécifiques pour être admis comme élève régulier sont les suivantes : 1° pour les formations « elektrische installaties duaal », « haarverzorging duaal » et « ruwbouw duaal » : a) être porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou b) une décision favorable du conseil de classe sur un élève ayant satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;2° pour la formation « elektromechanische technieken duaal » : a) être porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, ou b) une décision favorable du conseil de classe sur un élève ayant satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;3° pour la formation « zorgkundige duaal » : a) être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans une formation de la discipline « personenzorg » de l'enseignement secondaire technique, ou b) être porteur d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans une formation de la discipline « personenzorg » de l'enseignement secondaire professionnel ou délivré sur la base d'un certificat d'aide soignant dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou durant l'apprentissage. Les conditions d'admission sont une dérogation : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : aux articles 16, § 1er, 17, § 1er, 19, § 1er, 21, § 1er, et 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;2° dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Les dérogations sont nécessaires, d'une part pour donner aux dispensateurs d'enseignement la flexibilité nécessaire quant à la politique d'admission au sein d'une politique d'optimisation des sorties qualifiées et d'autre part pour garantir aux sortants de la formation « zorgkundige duaal » les effets civils quant à l'exercice de la profession réglementé au niveau fédéral. Pour ce qui est des formations « chemische procestechnieken duaal » et « groen- en tuinbeheer duaal », les conditions d'admission respectivement au Se-n-Se de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à la phase de qualification de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, reprises dans la réglementation en vigueur, restent d'application.

Art. 13.Une éventuelle déclaration d'occupation complète ou un dépassement de la capacité ne peut jamais être applicable à l'élève qui met de sa propre volonté fin à la formation duale et qui, sans préjudice de l'application des conditions d'admission, passe à une autre formation dans la même école ou auprès d'une autre école du même centre d'enseignement.

Cette possibilité de changer est prévue par dérogation aux articles 110/1, § 3, 110/9, §§ 2, 3 et 7, 110/10, § 2, et 110/12, § 2, du Code.

La dérogation est nécessaire pour permettre que l'élève puisse se retirer à tout moment du projet d'enseignement, à partir du principe de la protection juridique, et donc pour sauvegarder le parcours d'enseignement secondaire de l'élève.

Art. 14.En vue de l'évaluation des élèves dans les formations de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, excepté le Se-n-Se, l'organisation d'une épreuve intégrée est facultative dans le projet temporaire.

La disposition relative à l'évaluation est une dérogation à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

Par cette dérogation, il est loisible à l'école de juger si une épreuve pratique distincte, à laquelle des experts externes sont associés comme membres du jury, est jugée opportune ou non. En effet, il n'est pas exclu que l'évaluation permanente de l'élève par le tuteur produit déjà assez d'information sur les progressions de l'élève au sein de la composante lieu de travail.

Art. 15.Après l'évaluation des élèves, le conseil de classe statue sur la validation des études de chaque élève régulier à la fin de la formation duale ou au moment où l'élève mettrait précocement fin à la formation duale. Par dérogation à la validation d'études existante, les titres suivants peuvent être conférés pour les formations duales : 1° un diplôme de l'enseignement secondaire, un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré, un certificat (de Se-n-Se) ou un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré (comme année de spécialisation), selon le cas.Ce titre vaut, par application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications comme une qualification d'enseignement, ce qui est mentionnée explicitement sur le modèle, tout comme le niveau de la qualification d'enseignement au sein de la structure flamande des certifications et du Cadre européen des certifications ; 2° un certificat (excepté Se-n-Se) ou un certificat de la formation (enseignement secondaire spécial), selon le cas.Par application de l'article 14 précité, ce titre ne vaut pas comme une qualification d'enseignement, mais bien comme une qualification professionnelle, qui est mentionnée explicitement sur le modèle, tout comme la dénomination de la qualification professionnelle et le niveau de celle-ci au sein de la structure flamande des certifications et du Cadre européen des certifications. Cette disposition implique qu'un certificat est également conféré dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, si l'élève a uniquement acquis les compétences de la qualification professionnelle. Différents certificats peuvent être conférés dans une formation basée sur plus d'une qualification professionnelle ; 3° un certificat partiel.Ce titre est conféré si l'élève n'entre pas en considération pour un des titres visés au point 1° ou 2°, mais s'il a quand même achevé un cluster de compétences ou une combinaison de clusters de compétences donnant droit, conformément au parcours standard, à un certificat partiel. Ce titre vaut comme une partie d'une qualification professionnelle, qui est mentionnée explicitement sur le modèle, tout comme la dénomination de la qualification professionnelle. Différents certificats partiels peuvent être conférés dans une formation basée sur plus d'une qualification professionnelle ; 4° une attestation de compétences acquises.Ce titre est conféré si l'élève n'entre pas en considération pour un des titres visés au point 1°, 2° ou 3°.

A un élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il n'est pas octroyé d'attestation d'orientation, à moins qu'il mette prématurément fin à une formation duale de deux années après avoir accompli la première année. Dans ce cas, le conseil de classe décidera sur l'octroi d'une attestation d'orientation pour la première année du troisième degré.

Le modèle d'un titre tel que visé à l'alinéa premier, 1° ou 2°, qui est octroyé dans la formation « zorgkundige duaal » mentionne que les prescriptions légales de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ont été respectées.

Un supplément au titre est indissociablement lié à un titre, à l'exception du titre visé à l'alinéa 1er, point 4°. Il s'agit d'un document expliquant le contenu de la profession de l'élève et la structure de l'enseignement dans le pays où l'élève a suivi la formation en question.

Compte tenu des alinéa 1er et 3, le Ministre flamand chargé de l'enseignement établit le modèle des titres, le modèle du supplément au titre et les instructions pour remplir les modèles.

La validation des études dans le projet temporaire a lieu par dérogation : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : aux articles 36 à 59bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;2° dans l'enseignement secondaire spécial à temps plein : aux articles 14 à 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;3° dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : aux articles 12 à 12ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Les dérogations sont nécessaires pour permettre que, dans les formations du projet temporaire, la validation d'études soit mise en adéquation non seulement avec le système de regroupement de compétences, mais également avec l'introduction des notions qualification d'enseignement, qualification professionnelle et qualification partielle.

Art. 16.L'accompagnateur de parcours est d'office membre ayant voix délibérative du conseil de classe.

Le tuteur est d'office membre ayant voix délibérative du conseil de classe. Par dérogation à ce qui précède, le tuteur n'est pas membre du conseil de classe si celui-ci statue sur l'admission d'élèves. Des arrangements pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise concernant le rôle du tuteur dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions du conseil de classe. Dans le cas où l'élève suit la composante lieu de travail successivement dans de différentes entreprises ce qui implique que plusieurs tuteurs sont associés à l'élève pendant la même année scolaire, ces tuteurs ne peuvent au total émettre qu'une seule voix au conseil de classe ; en cas de partage des voix des tuteurs, l'accompagnateur de parcours émet sa propre voix au nom de ces tuteurs.

Cette condition de la composition du conseil de classe représente une dérogation : 1° pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : aux articles 4, § 3, et 5, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;2° pour l'enseignement secondaire spécial à temps plein : à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;3° pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : à l'article 67 du décret du 10 juillet 2008. La dérogation est nécessaire parce que les missions dont sont chargés les conseils de classe pour les formations duales ne peuvent être exécutées de manière optimale que si les personnes responsables de l'accompagnement de l'élève vers et sur le lieu de travail y sont directement associées.

Art. 17.Pour les formations dans le projet temporaire, les données suivantes sont reprises comme parties obligatoires dans un addenda du règlement scolaire ou de centre : 1° le screening, l'entrevue initiale et l'accompagnement de parcours, auxquels l'élève doit s'assujettir ;2° la mention que la non-conclusion d'un contrat dans le délai fixé conduira obligatoirement à la fin prématurée de la formation ;3° l'explicitation de l'organe « conseil de classe », avec la mention explicite que l'accompagnateur de parcours et le tuteur y ont voix délibérative ;4° la mention, en fonction de la formation duale qu'organise l'école, qu'il est exclu de redoubler dans une formation duale, à l'exception du redoublement dans une formation d'une seule année pendant l'année scolaire 2017-2018 et le redoublement dans la deuxième année d'une formation de deux années pendant l'année scolaire 2018-2019. L'ajout visé à l'alinéa 1er, est fait par dérogation à l'article 112 du Code.

La dérogation est nécessaire pour informer les personnes concernées et l'élève sur les procédures et modalités innovatrices, et pour savoir quelles sont les implications du choix de l'apprentissage dual.

Art. 18.Pendant les périodes que l'élève remplit effectivement la composante lieu de travail, un représentant de l'école où l'élève est inscrit doit pouvoir être contacté. Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires des membres du personnel individuellement. Si l'exécution de cette disposition entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existé autrement, l'autorité scolaire doit prévoir un régime de compensation adapté. Le cas échéant, il en est négocié au sein du comité local compétent. Ce régime requiert l'accord explicite, écrit et préalable du membre du personnel concerné. CHAPITRE 4. - Financement

Art. 19.Pour l'établissement du capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein en application du règlement en vigueur, les formations citées ci-dessous sont classées dans les disciplines correspondantes suivantes : 1° chemische procestechnieken duaal : discipline « chemie » (tso) ;2° elektromechanische technieken duaal : discipline « elektriciteit » (tso) ;3° elektrische installaties duaal : discipline « elektriciteit » (bso) ;4° haarverzorging duaal : discipline « verzorgingstechnieken » (bso) ;5° ruwbouw duaal : discipline « hout en bouw » (bso) ;6° zorgkundige duaal : discipline « personenzorg » (bso). Le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est fixé par dérogation à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein.

La dérogation est nécessaire afin de pourvoir, pour chaque formation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, en un encadrement pour le projet temporaire qui soit identique à l'encadrement existant pour la formation non duale du même nom ou, si une telle formation ne figure pas dans l'offre d'enseignement flamande, l'encadrement de formations apparentées quant au contenu.

Les normes d'encadrement en vigueur dans l'enseignement secondaire spécial à temps plein et dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont d'une telle nature, qu'elles peuvent également valoir pour la mise sur pied de projets.

Art. 20.En plus du capital « périodes-professeur » ou heures de cours calculé en application de la réglementation en vigueur pour l'école, un nombre supplémentaire de périodes-professeur ou d'heures de cours est accordé pour la durée du projet temporaire. Ce nombre est fixé comme suit. 1° Pour l'année scolaire 2016-2017, il est accordé à chacune des écoles participantes un forfait de 12 périodes-professeur ou heures de cours.2° Pour les années scolaires respectives 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, il est octroyé à chaque école participante, par formation duale d'une année organisée ou par année organisée d'une formation duale de deux années : a) 6 périodes-professeur ou heures de cours, si le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe d'octobre est de 1 au minimum et de 6 au maximum ;b) 11 périodes-professeur ou heures de cours, si le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe d'octobre est de 7 au minimum. Au cas où une école n'organise pas ou pas tout à fait sa ou ses formations duales organisables, le Ministre flamand chargé de l'enseignement et le Ministre flamand chargé de l'emploi fixent pour l'année scolaire concernée un régime de redistribution entre les autres écoles des moyens devenus disponibles, dans les limites du crédit d'incitation.

Dans les périodes-professeur ne peuvent être organisés que des emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire. Dans les heures de cours ne peuvent être organisés que des emplois dans la fonction de professeur de formation générale ou de professeur de formation professionnelle.

Les moyens en personnel sont octroyés par dérogation : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ;2° dans l'enseignement secondaire spécial à temps plein : aux articles 297 à 299 et aux articles 301 à 303 du Code ;3° dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008. La dérogation est nécessaire en tant qu'incitant pour les écoles prêtes à participer à l'expérience d'enseignement.

Art. 21.En tout cas, il est puisé dans le capital « périodes-professeur » ou heures de cours d'une école pour prévoir un accompagnement de parcours dans le projet temporaire. Les heures d'accompagnement de parcours sont des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui y sont assimilées au niveau du personnel.

L'utilisation obligatoire a lieu par dérogation : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : à l'article 211 du Code ;2° dans l'enseignement secondaire spécial à temps plein : aux articles 297 à 308/2 du Code ;3° dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : à l'article 90, § 1er, et à l'article 92 du décret du 10 juillet 2008. La dérogation est nécessaire parce que l'accompagnement de parcours constitue une composante essentielle de l'apprentissage dual et que, dès lors, il faut également y investir des moyens d'encadrement. CHAPITRE 5. - Contrôle de la qualité

Art. 22.Tout au long du projet temporaire, il est effectué un contrôle suivant le cadre de qualité intégré pour les parcours de qualification professionnelle. Ce contrôle de la qualité est pris en charge par une équipe composée de membres de l'Inspection de l'Enseignement, de délégués de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » et de délégués du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », dans un échantillon d'écoles et d'entreprises, étalées sur les formations du projet temporaire. Le contrôle du parcours se fait tant à l'école que sur le lieu de travail.

Le contrôle de la qualité tout au long du projet temporaire ne donne pas lieu à un avis tel que visé à l'article 39, § 4, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, mais bien à un avis sur le remaniement local du projet temporaire.

Le contrôle est effectué par dérogation aux articles 36 à 42 du même décret.

La dérogation est nécessaire par l'adoption d'un autre cadre de référence et d'une autre méthode que celle utilisée pour les screenings réguliers par l'Inspection de l'Enseignement, par l'exercice de contrôle par l'Inspection de l'Enseignement et les contrôleurs d'un autre domaine politique et par l'exercice de contrôle sur une partie de la formation étant donnée sur le lieu de travail. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Avant le début de l'année scolaire 2016-2017, il est établi un panel d'experts, composé comme suit : 1° deux représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, dont un assume la présidence ;2° un représentant de l' « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ;3° un représentant de l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » ;4° un représentant de l'Inspection de l'Enseignement ;5° un représentant de l'Enseignement communautaire ;6° un représentant du « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen » ;7° un délégué du « Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten » ;8° un représentant du « Katholiek Onderwijs Vlaanderen » ;9° un représentant de « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » ;10° un représentant des centres agréés pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises ;11° un représentant de la « Internetten Samenwerkingscel » (Cellule de Coopération inter-réseaux) ;12° un représentant de la « Algemene Centrale der Openbare Diensten » ;13° un représentant de la « Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten » ;14° un représentant du « Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt » ;15° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;16° un représentant de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;17° un représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;18° trois délégués proposés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs ;19° trois délégués proposés par les organisations représentatives des travailleurs ;20° trois experts scientifiques proposés par le président du panel d'experts. Chaque groupement désigne ses représentants.

Dès que le panel d'experts a été établi, celui-ci se charge du suivi du projet temporaire, sans exercer aucune forme de pilotage ou d'intervention. Le suivi résulte en des évaluations intermédiaires du projet temporaire et, dans l'année scolaire 2018-2019, en une évaluation finale.

Les autorités scolaires et les écoles accorderont leur coopération aux activités du panel d'experts ayant lieu ou non dans les écoles du projet mêmes.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception des articles 1et, 5, 6, 8, 9, 10 et 17, qui entrent en vigueur le 15 juin 2016, et après validation par le Parlement flamand.

Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 1er septembre 2019.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l' Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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