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Décret du 26 janvier 2018
publié le 09 mars 2018

Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est des objectifs pédagogiques, et modifiant les Décrets Statut Personnel de l'enseignement

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09/03/2018
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26 JANVIER 2018. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est des objectifs pédagogiques, et modifiant les Décrets Statut Personnel de l'enseignement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est des objectifs pédagogiques, et modifiant les Décrets Statut Personnel de l'enseignement CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Enseignement fondamental

Art. 2.L'article 44 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.§ 1er. 1° Des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime souhaitables pour cette population d'élèves.

Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves.

Pour contrôler la qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement maternel ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur la poursuite des objectifs de développement. 2° Des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour cette population d'élèves.Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves et de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes.

Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement primaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur l'atteinte des objectifs finaux. 3° Des objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau des connaissances, notions, aptitudes et attitudes que le Parlement flamand estime souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes inscrits dans le plan d'action tel que visé à l'article 46.

L'école peut toujours poursuivre chez les élèves des objectifs supplémentaires.

Pour contrôler la qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement fondamental spécial, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs de développement via le plan d'action tel que fixé par l'article 46. 4° Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, il n'existe pas d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux. § 2. Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes : 1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;2. compétences en néerlandais ;3. compétences dans d'autres langues ;4. compétences numériques et compétences médiatiques ;5. compétences sociorelationnelles ;6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;7. compétences civiques, y compris compétences relatives à la vie en commun ;8. compétences liées à la conscience historique ;9. compétences liées à la conscience spatiale ;10. compétences en matière de durabilité ;11. compétences économiques et financières ;12. compétences juridiques ;13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;15. esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;16. conscience culturelle en expression culturelle. Le Parlement flamand ne rattache pas ces objectifs de développement et ces objectifs finaux aux domaines d'apprentissage. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs de développement et les objectifs finaux et les domaines d'apprentissage inscrits au présent décret. § 3. Le développement des objectifs finaux et des objectifs de développement est coordonné par le gouvernement. A cet effet, le gouvernement compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par la commission de développement à une commission de validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux et des objectifs de développement développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux et des objectifs de développement.

Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont soumis au Parlement flamand comme un projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs de développement et les objectifs finaux font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le gouvernement arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement. § 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement et les objectifs finaux existants restent d'application.

Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux, il est tenu compte de la cohérence et de la continuité au-delà de l'enseignement maternel et primaire et de l'alignement aux objectifs finaux et objectifs de développement de l'enseignement secondaire sans perdre de vue la spécificité de l'enseignement fondamental. § 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables et formulés de façon succincte.

Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.

Art. 3.L'article 44bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44bis.§ 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle déposera auprès du gouvernement une demande d'équivalence en proposant des objectifs finaux et/ou des objectifs de développement de remplacement. Le dépôt se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux ou les objectifs de développement de remplacement seront d'application.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs de développement ou des objectifs finaux par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut continuer à travailler avec les anciens objectifs finaux ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué pourquoi les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux ou des objectifs de développement de remplacement. § 2. Le gouvernement juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ces objectifs finaux ou ces objectifs de développement approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;2° le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées par l'article 44.3° la formulation a) se fait sous la forme d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux suivant le cas ;b) permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs de développement sont poursuivis ou les objectifs finaux sont atteints chez une population d'élèves. Aux fins de l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, l'avis motivé d'une commission d'experts et de l'inspection de l'enseignement est sollicité et le demandeur est chaque fois entendu.

Le gouvernement fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure. § 3. Les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement jugés recevables et équivalents par le gouvernement, sont soumis dans les six mois à l'approbation auprès du Parlement flamand. ».

Art. 4.L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.§ 1er. A partir des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent encore assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution. Tous les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et tous les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire approuvés par le Parlement flamand sont en tout cas inscrits littéralement dans les programmes d'études qui distinguent nettement quels sont les objectifs qui sont réalisés par les objectifs finaux et quels sont les objectifs poursuivis par les objectifs de développement. Pour l'inspection de l'enseignement, les programmes d'études servent d'instrument additionnel pour encadrer la politique de qualité d'une école.

Des programmes d'études sont soumis à l'approbation de l'inspection de l'enseignement par les dispensateurs d'enseignement. En vue de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'inspection de l'enseignement. § 2. Tous les programmes d'études, y compris ceux pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle respectent également les compétences interconvictionnelles.

Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne requièrent pas l'approbation du Gouvernement flamand. Ces programmes d'études sont notifiés au public. § 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par : 1° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;2° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle.». CHAPITRE 3. - Enseignement secondaire

Art. 5.Dans l'article 15, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires applicables à la subdivision structurelle en matière de qualifications d'enseignement reconnus, d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de qualifications professionnelles reconnues, de dossiers du cursus scolaire, de programmes d'études et de plans d'action individuels; ».

Art. 6.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er du même Code, la section 3 comprenant les articles 138 à 147, est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études Sous-section 1re. Disposition générale

Art. 138.Les objectifs, les dossiers du cursus scolaire et les programmes d'études qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré.

Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs visés à l'alinéa 1er et pour autant qu'il s'agisse d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs finaux spécifiques et d'objectifs de développement, il est tenu compte de la cohérence et la continuité au-delà de l'enseignement primaire et secondaire et, spécifiquement pour l'enseignement secondaire, au-delà des degrés.

Sous-section 2. Objectifs

Art. 139.§ 1er. Des objectifs finaux sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et certaines attitudes chez les élèves. Les objectifs finaux doivent être atteints au niveau de la population d'élèves. Les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes doivent être poursuivis chez les élèves.

Au sein des objectifs finaux précités, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base. Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin du premier degré. La littératie de base sont des objectifs finaux visant à permettre la participation à la société. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final littératie de base.

La mise en oeuvre de la littératie de base sera suivie et évaluée quant à son efficacité par le Parlement flamand trois années scolaires après son introduction, après quoi une décision pourra être prise sur son introduction dans d'autres grades ou niveaux d'enseignement. § 2. Les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes : 1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;2. compétences en néerlandais ;3. compétences dans d'autres langues ;4. compétences numériques et compétences médiatiques ;5. compétences sociorelationnelles ;6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;8. compétences liées à la conscience historique ;9. compétences liées à la conscience spatiale ;10. compétences en matière de durabilité ;11. compétences économiques et financières ;12. compétences juridiques ;13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;15. développement de l'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences de carrière ;16. conscience culturelle en expression culturelle. Ces objectifs finaux ne sont pas rattachés aux cours par le Parlement flamand. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs finaux et les cours ou clusters de cours. A cet égard, il doit également être clair qui, parmi les enseignants, est responsable de l'élaboration et de la réalisation. § 3. Les objectifs finaux sont séparément fixés pour : 1° les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière A ensemble ;2° les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière B ensemble ;3° les première et deuxième années d'études du deuxième degré ensemble, par finalité ;4° les première et deuxième années d'études du troisième degré ensemble, par finalité, en tenant compte de la disposition de l'article 145 ;5° la troisième année d'études du troisième degré, pour autant qu'il s'agisse d'une subdivision structurelle qui suit les subdivisions structurelles avec finalité orientée vers le marché du travail des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor. Les finalités et les formes d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire sont : 1° la finalité transition comprenant l'enseignement secondaire général transversal (aso) et l'enseignement secondaire technique et artistique spécifique au domaine (tso et kso) ;2° la double finalité comprenant le tso et le kso ;3° la finalité orientée vers le marché du travail comprenant l'enseignement secondaire professionnel (bso). § 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement, des objectifs finaux et des objectifs finaux spécifiques en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement, les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques existants restent d'application.

Art. 140.Des objectifs étendus pour néerlandais sont des objectifs supplémentaires en plus des objectifs finaux relatifs aux compétences en néerlandais qui peuvent être atteints par une certaine population d'élèves.

Les objectifs étendus pour néerlandais sont séparément fixés pour : 1° la première année d'études A et la deuxième année d'études A ensemble ;2° la première année d'études B et la deuxième année d'études B ensemble. Les objectifs étendus pour néerlandais pour la première année d'études A et la deuxième année d'études B sont les objectifs finaux relatifs aux compétences en néerlandais pour la première année d'études A et la deuxième année d'études A.

Art. 141.Des objectifs de développement sont des objectifs minimums qui valent uniquement pour la population d'élèves de l'année d'accueil. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes.

Art. 142.Les objectifs finaux ou objectifs de développement applicables à une subdivision structurelle forment la formation de base au sein de l'horaire des cours. Pour l'enseignement de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle et propre culture et religion, appartenant, le cas échéant, à la formation de base, il n'existe pas d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement.

Art. 143.§ 1er. Le développement des objectifs finaux, y compris des objectifs finaux littératie de base, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques est coordonné par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants du grade concerné et des grades ou niveaux d'enseignement connexes, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées.

Elle indique également leur importance et leurs principes.

Les objectifs finaux, objectifs d'extension pour néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques sont ensuite présentés par le Gouvernement flamand à une commission de validation. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux, des objectifs d'extension pour néerlandais, des objectifs de développement ou des objectifs finaux spécifiques développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation.

La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux, des objectifs d'extension pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques.

Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques sont soumis par le Gouvernement flamand au Parlement flamand comme projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs finaux, les objectifs d'extension pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement. § 2. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.

Art. 144.Les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues sont acquis au moyen de la partie spécifique d'une formation ou d'une orientation d'études. La partie spécifique de la formation ou de l'orientation d'études est définie comme la partie n'appartenant pas à la formation de base ou à la partie complémentaire.

Art. 145.Les objectifs finaux spécifiques sont des objectifs relatifs aux aptitudes, aux savoirs spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un élève de l'enseignement secondaire à temps plein dispose pour entamer un enseignement complémentaire.

Des objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la deuxième année d'études du troisième degré des : 1° filières de transition transversales (aso) ;2° filières de transition spécifiques au domaine (kso/tso) ;3° filières à double finalité (tso/kso). Ils sont développés à partir des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini.

Par rapport aux objectifs finaux spécifiques, les objectifs quant au seuil de réussite pour le deuxième degré sont fixés par les dispensateurs d'enseignement de concert avec l'autorité via un protocole d'accord.

Art. 146.§ 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux, les objectifs d'extension pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduira auprès du Gouvernement flamand une demande d'équivalence d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques de remplacement.

L'introduction se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement seront d'application.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut encore travailler avec les anciens objectifs finaux, objectifs étendus pour néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques de remplacement. § 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, aucune équivalence ne peut être sollicitée pour les objectifs finaux désignés comme littératie de base. § 3. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;2° le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées aux articles 139, § 2, en 262, § 2 ;3° la formulation a) se fait sous la forme d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques, suivant le cas ;b) permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais ou les objectifs finaux spécifiques sont atteints chez une population d'élèves ou chez un élève ou les objectifs de développement sont poursuivis chez une population d'élèves. Pour l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, un avis motivé est sollicité d'une commission d'experts et de l'inspection de l'enseignement et le demandeur est chaque fois entendu. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure. § 4. Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement ou les objectifs finaux spécifiques de remplacement qui sont jugés recevables et équivalents par le Gouvernement flamand, sont soumis dans les six mois à l'approbation du Parlement flamand.

Art. 147.Outre, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais et les objectifs finaux spécifiques, les autres objectifs sont : 1° de la deuxième année d'études A et de la deuxième année d'études B : les objectifs d'une option de base ;2° d'une subdivision structurelle d'un deuxième ou troisième degré, double finalité : les objectifs qui conduisent à une ou plusieurs qualifications professionnelles ;3° d'une subdivision structurelle d'un deuxième ou troisième degré, finalité marché du travail : les objectifs qui conduisent à une ou plusieurs qualifications professionnelles ;4° de chaque subdivision structurelle du premier, deuxième ou troisième degré : les objectifs différenciés éventuels de la subdivision structurelle concernée qui contiennent une extension ou un approfondissement des objectifs déjà présents. Les objectifs précités sont développés de concert par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné. Les objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles ne peuvent déroger quant au contenu des qualifications professionnelles reconnues que moyennant l'accord préalable des secteurs concernés.

Sous-section 3. Dossiers du cursus scolaire

Art. 147/1.§ 1er. Un dossier du cursus scolaire décrit de façon cohérente et dans une perspective pédagogique la formation dans son ensemble d'une subdivision structurelle et réunit tous les objectifs tels que visés dans la sous-section 2 qui sont d'application à cette subdivision structurelle. Le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais ou les objectifs finaux spécifiques sont repris littéralement.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion n'est pas intégré dans le dossier du cursus scolaire. § 2. Un dossier du cursus scolaire est établi séparément pour : 1° la première année d'études A et la deuxième année d'études A du premier degré ensemble ;2° la première année d'études B et la deuxième année d'études B du premier degré ensemble ;3° les première et deuxième années d'études du deuxième degré ensemble, par subdivision structurelle ;4° les première et deuxième années d'études du troisième degré ensemble, par subdivision structurelle ;5° la troisième année d'études du troisième degré, par subdivision structurelle. Pour l'année d'accueil, aucun dossier du cursus scolaire n'est établi. § 3. Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement secondaire, l'inspection de l'enseignement se centre sur, le cas échéant : 1° l'atteinte d'objectifs du dossier du cursus scolaire de la subdivision structurelle en question ;2° la poursuite des objectifs de développement de l'année d'accueil.

Art. 147/2.L'Enseignement communautaire et les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné composent en commun un dossier du cursus scolaire et le soumettent à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête : 1° la procédure détaillée pour le dépôt et l'approbation d'un dossier du cursus scolaire ;2° les éléments organisationnels, de contenu et de forme que le dossier du cursus scolaire doit impérativement comprendre ;3° la procédure si aucun dossier du cursus scolaire n'est déposé par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné dans les délais imposés. Sous-section 4. Programmes d'études

Art. 147/3.§ 1er. Dans le droit fil des dossiers du cursus scolaire approuvés par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent encore assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution.

Tous les objectifs finaux approuvés par le Parlement flamand sont en tout cas inscrits littéralement dans les programmes d'études qui distinguent nettement quels sont les objectifs qui sont réalisés par les objectifs finaux et quels sont les objectifs poursuivis par les objectifs de développement. Pour l'inspection de l'enseignement, les programmes d'études servent d'instrument additionnel pour encadrer la politique de qualité d'une école.

Des programmes d'études sont déposés à l'inspection de l'enseignement par les dispensateurs d'enseignement. En vue de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'inspection de l'enseignement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dossiers du cursus scolaire ne servent pas de base à la rédaction de programme d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion et ces programmes d'études ne sont pas assujettis à une approbation par le Gouvernement flamand. Ces programmes d'études sont notifiés au public. § 3. Tous les programmes d'études, y compris les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de propre culture et religion sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion respectent également les compétences interconvictionnelles.

Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique. § 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par : 1° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;2° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle et de propre culture et religion.

Art. 147/4.Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration pour cet élève est corrigé au cours de l'année. Ce parcours comprend entre autres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif au passage à un enseignement complémentaire ou au marché du travail. ».

Art. 7.Dans la partie V, titre 2, chapitre 1er du même Code, la section 2 comprenant les articles 261 à 267, est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Objectifs et plans d'action individuels Sous-section 1re. Objectifs des formes d'enseignement 1, 2 et 3

Art. 261.Les objectifs de développement de la forme d'enseignement 3 qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur.

Art. 262.§ 1er. Des objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont des objectifs de connaissances, notions, aptitudes et attitudes qui sont souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes inscrits dans le plan d'action au sens de l'article 267. En outre, l'école peut toujours chercher à atteindre chez les élèves des objectifs supplémentaires.

Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs de développement via la planification des actions. § 2. Les objectifs de développement de la forme d'enseignement 3 sont formulés en fonction des compétences clés suivantes : 1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;2. compétences en néerlandais ;3. compétences dans d'autres langues ;4. compétences numériques et compétences médiatiques ;5. compétences sociorelationnelles ;6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;8. compétences liées à la conscience historique ;9. compétences liées à la conscience spatiale ;10. compétences en matière de durabilité ;11. compétences économiques et financières ;12. compétences juridiques ;13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;15. esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;16. conscience culturelle en expression culturelle. § 3. Les objectifs de développement sont séparément fixés pour : 1° la forme d'enseignement 1 et 2 ;2° la forme d'enseignement 3. § 4. Dans le cas où une formation de la forme d'enseignement 3 conduit pour un ou plusieurs élèves à une qualification d'enseignement du niveau 2, les objectifs de développement doivent correspondre aux objectifs finaux pour le deuxième degré, finalité marché du travail, et ceci doit être étayée par le conseil de classe dans le dossier de l'élève avant que le conseil de classe ne puisse conférer la qualification d'enseignement concernée. § 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent des aptitudes, des notions et, s'il y a lieu, des attitudes. § 6. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement existants restent d'application.

Art. 263.Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion, il n'existe pas d'objectifs de développement.

Art. 264.Le développement des objectifs de développement est coordonné par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes.

Les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par le Parlement flamand à une commission de validation. La commission de validation prononce la validation des objectifs de développement élaborés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation veille à la cohérence, à la consistance et à la possibilité d'évaluation des objectifs de développement.

Les objectifs de développement sont soumis au Parlement flamand comme projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs de développement font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.

Art. 265.Les dispositions de l'article 146 relatives à la demande de dérogation aux objectifs de l'enseignement ordinaire sont également d'application aux objectifs de développement dans l'enseignement secondaire spécial.

Sous-section 2. Objectifs de la forme d'enseignement 4

Art. 266.A la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, les dispositions des articles 138 à 147/3 sont d'application, à l'exception des dispositions relatives à l'année d'accueil.

Sous-section 3. Plans d'action individuels dans toutes les formes d'enseignement

Art. 267.Un plan d'action limité est dressé pour un seul élève ou pour plusieurs élèves ensemble, sur la base de ses ou de leurs besoins pédagogiques et éducatifs. Ce plan comprend, pour une période déterminée, le planning pédagogique et didactique.

Dans les formes d'enseignement 1, 2 et 3, le plan d'action comprend également les objectifs que le conseil de classe veut poursuivre pour ces élèves, en se basant sur les objectifs de la forme d'enseignement ou de la subdivision structurelle concernée. D'autres objectifs de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial peuvent également être repris. Le conseil de classe choisit les objectifs contenus dans le plan d'action de concert avec le centre d'encadrement des élèves, et, si possible, de concert avec les parents, les élèves et éventuellement les autres personnes intéressées.

Le cas échéant, le plan d'action décrit comment le travail de l'équipe multidisciplinaire est organisé et comment les services sociaux, psychologiques, orthopédagogiques, médicaux et paramédicaux sont intégrés dans l'offre d'enseignement et éducative. ».

Art. 8.A l'article 47decies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, une phrase dans la rédaction est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase : « A cet effet, le premier évaluateur peut assister au cours. ».

Art. 9.A l'article 73decies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, une phrase est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase, celle-ci étant rédigée comme suit : « A cet effet, le premier évaluateur peut assister au cours. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Proposition de décret : 1364 - N° 1 - Avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement) : 1364 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : 1364 - N° 3 - Amendements : 1364 - nos 4 et 5 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1364 - N° 6 - Amendement : 1364 - N° 7 - Rapport : 1364 - N° 8 - Notes de réflexion : 1364 - nos 9 et 10 - Amendements proposés après introduction du rapport : 1364 - nos 11 et 12 - Texte adopté en séance plénière : 1364 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 janvier 2018.

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