publié le 27 septembre 2021
Extrait de l'arrêt n° 113/2021 du 22 juillet 2021 Numéros du rôle : 7578, 7588 et 7589 En cause : les demandes de suspension des articles 2, 3 et 4, ainsi que des annexes 1 à 7, du décret de la Communauté flamande du 12 février 2021 « relatif La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. M(...)
Extrait de l'arrêt n° 113/2021 du 22 juillet 2021 Numéros du rôle : 7578, 7588 et 7589 En cause : les demandes de suspension des articles 2, 3 et 4, ainsi que des annexes 1 à 7, du décret de la Communauté flamande du 12 février 2021 « relatif aux objectifs pédagogiques pour le deuxième et troisième degré de l'enseignement secondaire et diverses autres mesures connexes », introduites par l'ASBL « Katholiek Onderwijs Vlaanderen » et autres et par l'ASBL « Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 17 mai 2021 et le 31 mai 2021 et parvenues au greffe le 19 mai 2021 et le 1er juin 2021, des demandes de suspension des articles 2, 3 et 4, ainsi que des annexes 1 à 7, du décret de la Communauté flamande du 12 février 2021 « relatif aux objectifs pédagogiques pour le deuxième et troisième degré de l'enseignement secondaire et diverses autres mesures connexes » (publié au Moniteur belge du 26 mai 2021) ont été introduites par (1) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Vlaanderen », (2) l'ASBL « Organisatie Broeders van Liefde », (3) l'ASBL « Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee », (4) l'ASBL « Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid », (5) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten », (6) l'ASBL « Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten », (7) l'ASBL « Scholen voor Buitengewoon Onderwijs De Triangel », (8) l'ASBL « Don Bosco Onderwijscentrum », (9) l'ASBL « Ignatiaanse Scholen Antwerpen », (10) l'ASBL « INIGO, Ignatiaanse Scholen », (11) l'ASBL « OZCS-Koepel », (12) l'ASBL « Oscar Romeroscholen », (13) l'ASBL « Karel de Goede », (14) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen », (15) l'ASBL « Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen », (16) l'ASBL « Sint-Donatusinstellingen Merchtem », (17) l'ASBL « EDUGO Scholengroep », (18) l'ASBL « Zaventems Vrij Onderwijs (ZAVO) », (19) l'ASBL « Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) », (20) l'ASBL « Secundair Onderwijs Sint-Quintinus », (21) l'ASBL « Katholiek Vlaams Onderwijs », (22) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Land van Waas », (23) l'ASBL « OZCS West-Brabant », (24) l'ASBL « OZCS Keerbergen », (25) l'ASBL « OZCS Noord-Kempen », (26) l'ASBL « OZCS Midden-Kempen », (27) l'ASBL « OZCS Zuid-Antwerpen », (28) l'ASBL « OZCS Zuid-Kempen », (29) l'ASBL « Scholengroep Katholiek Onderwijs Brugge en Ommeland (SKOBO) », (30) l'ASBL « Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Donaas », (31) l'ASBL « Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde », (32) l'ASBL « Ignatius Scholen in Beweging », (33) l'ASBL « KOBA Metropool », (34) l'ASBL « KOBA NoordkAnt », (35) l'ASBL « KOBA Zuiderkempen », (36) l'ASBL « KOBA Voorkempen », (37) l'ASBL « KOBA de Nete », (38) l'ASBL « KOBA Noorderkempen », (39) l'ASBL « KOBArT », (40) l'ASBL « KOBA ZuidkANT », (41) l'ASBL « KOBA Hoogstraten », (42) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Hinterland », (43) l'ASBL « Spectrumcollege », (44) l'ASBL « Berkenboomscholen », (45) l'ASBL « Opvoeding En Cultuur in het Bisdom Antwerpen », (46) l'ASBL « Katholieke Scholen Heusden-Zolder », (47) l'ASBL « Vrij Onderwijs Regio Aalst (VORA) », (48) l'ASBL « Vrij Katholiek Onderwijs te Herzele », (49) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Groot-Beveren », (50) l'ASBL « Katholieke Scholen Groot-Bornem », (51) l'ASBL « Katholiek Secundair Onderwijs Maasmechelen-de helix », (52) l'ASBL « Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid », (53) l'ASBL « Annuntia Scholen », (54) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Wetteren », (55) l'ASBL « Vrij Katholiek Secundair Onderwijs Lievegem », (56) l'ASBL « Katholieke Scholengroep RHIZO », (57) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Denderleeuw en Welle », (58) l'ASBL « Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem », (59) l'ASBL « Katholiek Secundair Onderwijs Zottegem », (60) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Ronse », (61) l'ASBL « Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine », 62) l'ASBL « Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee », (63) l'ASBL « KSOM », (64) l'ASBL « Prizma », (65) l'ASBL « KOHH », (66) l'ASBL « Hasp-O SZZ », (67) l'ASBL « KITOS », (68) l'ASBL « Petrus & Paulus », (69) l'ASBL « Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid », (70) l'ASBL « Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen », (71) l'ASBL « WICO », (72) l'ASBL « Verwondering », (73) l'ASBL « Anker », (74) l'ASBL « Priester Daens College », (75) l'ASBL « Katholiek Secundair Onderwijs Onze-Lieve-Vrouw Tongeren-Borgloon », (76) l'ASBL « Instituut van het Heilig Graf », (77) l'ASBL « Vrij Technisch Instituut Deinze », (78) l'ASBL « Atlas College », (79) l'ASBL « Sint-Gerardusscholen », (80) l'ASBL « Instituut Ste.Elisabeth », (81) l'ASBL « Schoolcomité van het Sint-Franciscusinstituut », (82) l'ASBL « Onze-Lieve-Vrouwlyceum », (83) l'ASBL « Sint-Barbaracollege », (84) l'ASBL « Margareta-Maria-Instituut », (85) l'ASBL « Vita et Pax-College Schoten », (86) l'ASBL « Sportschool Meulebeke », (87) l'ASBL « SALCO », (88) l'ASBL « Lemmensinstituut », (89) l'ASBL « Heilig-Hartcollege-Tervuren », (90) l'ASBL « Sint-Lievenscollege », (91) l'ASBL « Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius », (92) l'ASBL « VISO », (93) l'ASBL « Basisschool en Humaniora DvM », (94) l'ASBL « Mariagaard », (95) l'ASBL « Sint-Lodewijk », (96) l'ASBL « Hotelschool Ter Duinen », (97) l'ASBL « Sint-Jozefcollege Turnhout », (98) l'ASBL « Schoolcomité Sint-Joris », (99) l'ASBL « Instituut Spes Nostra », (100) l'ASBL « Sint-Goedele Brussel », (101) l'ASBL « Onze-Lieve-Vrouwinstituut Boom », (102) l'ASBL « College O.-L.-V.-ten-Doorn », (103) l'ASBL « Instituut Sint Ursula », (104) l'ASBL « Katholiek Secundair Onderwijs Waregem-Anzegem-Avelgem », (105) l'ASBL « Dominiek Savio », (106) l'ASBL « Windekind », (107) l'ASBL « Sint-Andreasinstituut », (108) l'ASBL « Sint-Lukas Kunstschool Brussel », (109) l'ASBL « Sint-Gabriëlcollege », (110) l'ASBL « Inrichtend Comité Sint-Lucas Gent », (111) l'ASBL « Abdijschool van Zevenkerken », (112) l'ASBL « Instituut voor Voeding », (113) l'ASBL « ZoWe Verpleegkunde », (114) l'ASBL « Sint-Lodewijk-Brugge », (115) l'ASBL « Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen », (116) H.G., (117) S. V.E., (118) M.D., (119) D.P., (120) A.S., (121) G.N., (122) W.S., (123) W.G., (124) E.V.E., (125) T.B., (126) M.P. et (127) E.N., assistés et représentés par Me J. Roets, Me S. Sottiaux et Me L. Janssens, avocats au barreau d'Anvers. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 mai 2021 et parvenue au greffe le 1er juin 2021, une demande de suspension des mêmes dispositions décrétales a été introduite par (1) l'ASBL « Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen », (2) l'ASBL « Middelbare Steinerschool Vlaanderen », (3) l'ASBL « Hiberniaschool, Middelbare Steinerschool Antwerpen », (4) Hermelinde Laga, (5) Paul Philippe Stevens, (6) Wilbert Lambrechts et (7) Guy Steegmans, assistés et représentés par Me V.De Schepper et Me J.-F. De Bock, avocats au barreau de Bruxelles.
Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7578, 7588 et 7589 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 7578, 7588 et 7589 demandent la suspension et l'annulation des articles 2, 3 et 4, ainsi que des annexes 1 à 7, du décret du 12 février 2021 « contenant les objectifs pédagogiques des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire et diverses autres mesures connexes » (ci-après : le décret du 12 février 2021).
B.1.2. Les articles 2, 3 et 4 du décret du 12 février 2021 disposent : «
Art. 2.Le présent décret contient les objectifs pédagogiques du deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, dans la mesure où il s'agit des objectifs finaux des deuxième et troisième degrés et des objectifs finaux spécifiques du troisième degré.
Les objectifs finaux sont formulés à partir des seize compétences clés stipulées à l'article 139, § 2 du Code de l'Enseignement secondaire.
Les objectifs finaux spécifiques ont été développés à partir des subdivisions typiques d'un domaine scientifique déterminé.
Les connaissances, les dimensions et, le cas échéant, le contexte et les caractéristiques de texte inclus dans les annexes font chaque fois partie intégrante de l'objectif final ou de l'objectif final spécifique dans lequel ils sont mentionnés, étant entendu que la dimension affective et la dimension psychomotrice ont un caractère purement indicatif.
Art. 3.Les objectifs pédagogiques pour les deuxième et troisième degrés sont les suivants : 1° objectifs finaux;2° objectifs finaux comportementaux;3° objectifs finaux spécifiques;4° objectifs finaux spécifiques comportementaux. Les dispositions suivantes doivent être observées dans la mise en oeuvre des objectifs pédagogiques en question : 1° les objectifs pédagogiques sont à atteindre au niveau de la population;2° sauf mention contraire explicite, un objectif pédagogique est atteint de manière autonome par l'élève;3° par dérogation au point 1°, les objectifs finaux (spécifiques) comportementaux sont des objectifs minimaux qui décrivent les attitudes considérées comme souhaitables pour une certaine population d'élèves.Toute école a la tâche sociétale de poursuivre les objectifs finaux (spécifiques) comportementaux au sein de sa population d'élèves. Les objectifs finaux (spécifiques) comportementaux sont indiqués par le symbole ' ° '.
Art. 4.Les objectifs finaux des première et deuxième années d'études du deuxième degré, finalité transition, figurent à l'annexe 1 jointe au présent décret.
Les objectifs finaux des première et deuxième années d'études du deuxième degré, double finalité, figurent à l'annexe 2 jointe au présent décret.
Les objectifs finaux des première et deuxième années d'études du deuxième degré, finalité marché du travail, figurent à l'annexe 3 jointe au présent décret.
Les objectifs finaux des première et deuxième années d'études du troisième degré, finalité transition, figurent à l'annexe 4 jointe au présent décret.
Les objectifs finaux des première et deuxième années d'études du troisième degré, double finalité, figurent à l'annexe 5 jointe au présent décret.
Les objectifs finaux des première et deuxième années d'études du troisième degré, finalité marché du travail, figurent à l'annexe 6 jointe au présent décret.
Les objectifs finaux spécifiques du troisième degré, finalité transition et double finalité, figurent à l'annexe 7 jointe au présent décret ».
B.1.3. Les annexes 1 à 7 au décret du 12 février 2021 contiennent, comme l'indique l'article 4, attaqué, les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques par degré de l'enseignement secondaire (deuxième et troisième degrés) et par finalité d'orientation des études (finalité transition, double finalité et finalité marché du travail).
B.2.1. Les dispositions attaquées ne peuvent être dissociées de la section 3 (« Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études ») de la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de l'enseignement secondaire, qui, insérée par l'article 6 du décret du 26 janvier 2018 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est des objectifs pédagogiques, et modifiant les Décrets Statut Personnel de l'enseignement » (ci-après : le décret du 26 janvier 2018), se compose des articles 138 à 147.
B.2.2. Selon l'article 139, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire, les objectifs finaux sont des objectifs minimaux que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimaux, il faut entendre selon cette disposition : un minimum de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, aux notions, aux aptitudes et à certaines attitudes chez les élèves. Les objectifs finaux doivent être atteints au niveau de la population d'élèves. Les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes doivent être poursuivis chez les élèves.
Selon l'article 139, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement secondaire, « certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base ». Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin du premier degré. La littératie de base, ce sont ces objectifs finaux visant à permettre la participation à la société.
B.2.3. L'article 143 du Code de l'enseignement secondaire définit le mode d'élaboration des objectifs pédagogiques.
Selon cette disposition, le développement « des objectifs finaux, y compris des objectifs finaux littératie de base », des objectifs étendus pour le néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques, est coordonné par le Gouvernement flamand, qui compose à cet effet une ou plusieurs commissions de développement qui comprennent au moins des enseignants du grade concerné et des grades ou niveaux d'enseignement connexes, les représentants de l'Enseignement communautaire et les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que des experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. Selon cette disposition, les commissions de développement doivent formuler un nombre limité d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour le néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées.
Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques sont ensuite présentés par le Gouvernement flamand à une commission de validation, qui se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux, des objectifs étendus pour le néerlandais, des objectifs de développement ou des objectifs finaux spécifiques développés, ou les renvoie aux commissions de développement pour ajustement, avant de procéder à la validation.
Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques sont ensuite soumis par le Gouvernement flamand sous la forme d'un projet de décret au Parlement flamand, qui les approuve ou non, le cas échéant après les avoir modifiés.
B.2.4. L'article 146 du Code de l'enseignement secondaire prévoit une procédure d'approbation d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour le néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques de remplacement.
Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'équivalence d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour le néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques de remplacement.
Cette demande doit être introduite au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement seront d'application. Lorsque la demande est faite à la suite d'une modification des objectifs finaux, des objectifs étendus pour le néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques par le Parlement flamand, une période de tolérance d'une année scolaire complète est prévue, durant laquelle le demandeur peut continuer à travailler avec les anciens objectifs finaux ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux, objectifs étendus pour le néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques ayant fait l'objet d'une dérogation.
Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement proposés par le demandeur sont équivalents dans leur ensemble à ceux qui ont été approuvés par le Parlement flamand et s'ils permettent dès lors de délivrer des titres équivalents. La demande n'est recevable que si elle indique précisément pourquoi les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les conceptions pédagogiques et didactiques propres au demandeur ou pourquoi ils ne sont pas compatibles avec celles-ci. Pour l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, l'avis motivé d'une commission d'experts et de l'inspection de l'enseignement est sollicité et le demandeur est chaque fois entendu.
Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement ou les objectifs finaux spécifiques de remplacement qui sont jugés recevables et équivalents par le Gouvernement flamand, sont soumis dans les six mois à l'approbation du Parlement flamand.
B.3.1. Les objectifs pédagogiques du premier degré de l'enseignement secondaire sont fixés par le décret du 14 décembre 2018 « relatif aux objectifs pédagogiques pour le premier degré de l'enseignement secondaire ». Ce décret est entré en vigueur le 1er septembre 2019 pour la première année d'études du premier degré, et le 1er septembre 2020 pour la seconde année d'études de ce degré (article 5 du décret du 14 décembre 2018).
B.3.2. Les objectifs pédagogiques des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ont ensuite été fixés par le décret du 12 février 2021, dont font partie les dispositions attaquées.
En vertu de l'article 24, non attaqué, du décret du 12 février 2021, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021 pour la première année d'études du deuxième degré et le 1er septembre 2022 pour la seconde année d'études de ce degré. Pour la première et la seconde année d'études du troisième degré, le Gouvernement flamand est autorisé à déterminer la date d'entrée en vigueur du décret.
B.4. Les travaux préparatoires du décret du 12 février 2021 mentionnent : « Les objectifs finaux sont l'instrument par lequel notre société précise ce qu'elle attend au minimum de notre enseignement. Ces vingt dernières années, le monde n'est pas devenu moins complexe. Cette nouvelle série d'objectifs finaux traduit ce surcroît de complexité : on attend plus de notre enseignement aujourd'hui qu'il y a vingt ans.
Cela ne signifie pas que ces nouveaux objectifs finaux relèvent d'un simple ajout. Ils ont été élaborés à la suite de multiples concertations au sein de commissions de développement, en collaboration avec les professionnels concernés, avec le Gouvernement flamand, avec différents groupes de parties concernées et avec la commission compétente du Parlement flamand dans le cadre d'une audition. Ainsi, les objectifs finaux qui ont été formulés et qui ont fait l'objet d'intenses concertations traduisent ce que la société de 2020 attend de l'enseignement. [...] La liberté d'enseignement est un droit constitutionnel. Des objectifs finaux ambitieux et clairs doivent être à la portée de nos écoles et doivent toujours laisser la marge de manoeuvre requise pour poursuivre des objectifs propres. Ils ne doivent pas faire de nos enseignants des exécutants, mais doivent justement les inciter au dépassement et à la recherche de l'excellence pour tous les élèves. C'est un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue.
Ces objectifs finaux restent des objectifs minimaux. Notre société doit s'inquiéter de la baisse de la qualité de notre enseignement.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que ces nouveaux objectifs acquièrent une forme suffisamment précise, afin que tous les intéressés aient une vision claire du niveau de la norme minimale et de ce qu'elle représente. Des attentes faciles à comprendre et des objectifs limpides sont une première étape importante vers l'excellence. [...] Comme les commentaires ultérieurs le laisseront apparaître, après l'élaboration de ces objectifs finaux, de nombreux efforts supplémentaires ont encore été fournis afin que ces objectifs puissent être atteints, et afin de dégager une marge de manoeuvre suffisante dans le programme d'études de nos écoles pour leur permettre d'user de leur propre liberté pédagogique et ce, dans le but de dépasser les attentes établies par ce décret et de formuler également leurs propres objectifs. Dans le présent projet qui vous est soumis, nous avons encore procédé à une série d'ajustements pour répondre à cette préoccupation, sur laquelle le Conseil d'Etat s'est également exprimé.
Le mode d'élaboration de ces objectifs finaux est identique à celui des objectifs finaux du premier degré, qui ont entre-temps été mis en oeuvre. Mais alors que nous avions pour le premier degré une série d'objectifs finaux pour la filière A et une autre pour la filière B, le nombre d'orientations pour lesquelles des objectifs finaux ont été élaborés pour le deuxième et le troisième degré était beaucoup plus important, ce qui explique pourquoi le présent décret semble d'une envergure beaucoup plus grande. [...] Les séries d'objectifs finaux (spécifiques) pour le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ont été formulées en se conformant au décret [du 26 janvier 2018] relatif aux objectifs pédagogiques. Ce décret a entraîné des modifications substantielles par rapport aux objectifs finaux (spécifiques) en vigueur.
La première modification apportée est que les objectifs finaux pour le deuxième et le troisième degré ont été formulés par finalité (finalité transition, double finalité, finalité marché du travail) en fonction de compétences-clés.
Le décret relatif aux objectifs pédagogiques prévoit que les objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la finalité de transition et la double finalité de la seconde année d'études du troisième degré et qu'ils visent à permettre à l'élève d'accéder à un enseignement complémentaire. Les objectifs finaux spécifiques sont développés à partir des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini. Les objectifs finaux (spécifiques) ne sont pas rattachés aux cours. Ce sont les autorités scolaires qui établissent le lien entre les objectifs finaux (spécifiques) et les cours ou les bouquets de cours. Elles déterminent également l'enseignant qui sera responsable de la mise en oeuvre et de la réalisation de ces objectifs finaux (spécifiques).
Lors de l'élaboration des objectifs finaux, il a été tenu compte des défis du 21e siècle et des évolutions et attentes sociétales qui l'accompagnent. Cela a conduit à un enrichissement du cursus. Ainsi, un surcroît d'attention a été accordé aux compétences numériques et aux compétences médiatiques, aux compétences STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), aux compétences économiques et financières, aux compétences juridiques et aux compétences en matière de durabilité.
En outre, les objectifs finaux (spécifiques) présentent une plus grande convergence de contenu et sont mieux harmonisés. Ainsi, la terminologie utilisée pour les compétences en néerlandais et pour les compétences dans d'autres langues a été harmonisée, certains objectifs finaux spécifiques en mathématiques s'appuient davantage sur les contenus de la formation de base, etc.
La deuxième modification apportée est que le décret sur les objectifs pédagogiques souligne de façon plus marquée et plus générale l'obligation de résultat liée aux objectifs finaux. Il abroge la distinction entre les objectifs finaux liés à des cours (à atteindre) et les objectifs finaux interdisciplinaires (à poursuivre). Ainsi, les objectifs finaux en matière de compétences civiques, de compétences sociorelationnelles et d'initiative et d'esprit d'entreprise sont dorénavant des objectifs finaux à part entière. Ils étaient jusqu'à présent considérés comme des objectifs finaux interdisciplinaires.
Une troisième modification substantielle réside dans la formulation qui a été adoptée, qui est sobre, claire, axée sur les compétences et évaluable, qui suit une systématique fixe, avec une explicitation des connaissances. La formulation classique des objectifs finaux (spécifiques) qui recourait aux verbes ' connaître ' et ' pouvoir ' a été abandonnée. Lorsque cela s'avérait pertinent, le contexte et la complexité ont été rendus plus concrets. Le nombre limité d'objectifs finaux (spécifiques) ainsi que la consistance et la cohérence lors de la formulation ont fait l'objet d'une attention toute particulière.
Enfin, le décret relatif aux objectifs pédagogiques a fait le choix d'une participation plus large au processus d'élaboration des objectifs finaux (spécifiques). Il a créé des commissions de développement réunissant des représentants des organes coordinateurs de l'enseignement et du GO!, des enseignants et des experts de l'enseignement supérieur. La commission de validation réunit quant à elle l'inspection de l'enseignement et différents experts (un linguiste, des pédagogues et des spécialistes de la psychologie du développement). La commission de validation a un rôle important à jouer en tant que gardienne de la qualité parce qu'elle est chargée de valider les objectifs finaux (spécifiques) sur la base des critères que sont la possibilité d'évaluation, la consistance et la cohérence.
Les accents mis sur le contenu et les modifications apportées au statut et à la formulation des nouveaux objectifs finaux (spécifiques) ont débouché sur des objectifs finaux (spécifiques) ambitieux et formulés concrètement, qui répondent aux défis du 21e siècle. Ils seront périodiquement vérifiés pour voir s'ils sont toujours d'actualité et subiront des ajustements si cela s'avère nécessaire. [...] La première génération d'objectifs finaux a vingt ans. Les objectifs finaux et les objectifs de développement ont été introduits dans l'enseignement en Flandre et dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles, de façon progressive, en 1997 pour l'enseignement secondaire ordinaire, en 1998 pour l'enseignement primaire ordinaire et en 1999 pour l'enseignement spécial. Il y a vingt ans, la notion d'' objectifs finaux ' était nouvelle dans l'histoire de l'enseignement flamand. C'est à partir de cette période que des objectifs minimums ont été formulés, devant être atteints par la majorité des élèves.
Au cours des vingt dernières années, plusieurs séries d'objectifs finaux ont été actualisées, mais pas de manière systématique comme c'est à présent le cas pour les nouveaux objectifs finaux. En 2010, les actualisations suivantes sont entrées en vigueur : - objectifs finaux interdisciplinaires (enseignement secondaire) - sciences et techniques (enseignement primaire) - sciences naturelles (enseignement secondaire) - néerlandais et français (enseignement primaire) - français 1er degré filière B - langues modernes étrangères (enseignement secondaire) [...] Le futur enseignement flamand ambitionne que les jeunes développent dans l'enseignement secondaire des compétences contribuant à leur développement personnel et leur permettant de fonctionner dans la société de manière autonome et interactive, et d'y apporter une contribution. Cela suppose de transmettre des connaissances, des idées, des aptitudes, des attitudes et des valeurs entre générations, mais aussi de dépasser les tendances en ayant un regard critique.
L'enseignement secondaire prépare également les jeunes à entrer sur le marché du travail et/ou à accéder à l'enseignement supérieur et à des formations continues. L'ambition est de proposer tout le temps à chaque jeune de nouveaux défis, pour faire briller un maximum de jeunes par leurs talents et renforcer leurs intérêts.
Cette vision pour l'enseignement flamand de demain et l'enseignement néerlandophone à Bruxelles a été conçue sur la base des compétences-clés (européennes), du débat social et parlementaire sur les objectifs finaux, des évolutions internationales, des études nationales en cours, des comparaisons avec les évolutions internationales des programmes d'études, comme celles menées par la Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, le centre d'expertise néerlandais pour l'élaboration des programmes d'études), ' Next Generation Science Standards ' (NGSS), ' 21st century skills ', etc.
Les objectifs finaux (spécifiques) ont été formulés en étant axé sur les compétences. Une attention particulière a été accordée à l'harmonisation du contenu entre la formation de base et les objectifs finaux spécifiques, et à la faisabilité de l'ensemble des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques et/ou des qualifications professionnelles. Lors de la formulation des objectifs finaux spécifiques, le but qui a toujours été gardé à l'esprit est de faire augmenter les perspectives de réussite des élèves dans l'enseignement supérieur.
Lors de l'élaboration des nouveaux objectifs finaux (spécifiques), la devise a été de les réduire et de les formuler plus clairement. Ainsi, la nouvelle génération d'objectifs finaux (spécifiques) répond aux griefs souvent entendus concernant leur nombre, les chevauchements entre objectifs et leur clarté. Les connaissances sont à chaque fois explicitées. Le niveau minimum attendu doit être clair et l'objectif final (spécifique) doit être évaluable. En outre, une marge de manoeuvre différentielle suffisante est conservée pour les enseignants, les équipes scolaires et les autorités scolaires, afin qu'ils puissent proposer de la remédiation, de l'approfondissement et du renforcement sur mesure pour l'élève. Les objectifs finaux (spécifiques) sont en équilibre avec la liberté constitutionnelle d'enseignement. Les autorités scolaires se chargent de la concrétisation et de la traduction pédagogique et didactique de ceux-ci » (Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 594/1, pp. 3-6).
Quant à la recevabilité En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours dans l'affaire n° 7578 B.5.1. La requête dans l'affaire n° 7578 a été déposée avant que les dispositions attaquées aient été publiées le 26 mai 2021 au Moniteur belge.
B.5.2. En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989), un recours en annulation doit en principe être introduit dans un délai de six mois suivant la publication de la norme attaquée. En vertu de l'article 21, alinéa 2, de la même loi spéciale, une demande de suspension doit être introduite dans un délai de trois mois suivant la publication de la norme attaquée.
La publication d'une norme constitue une condition pour pouvoir opposer celle-ci. S'il est vrai que la publication fait courir le délai dans lequel la norme peut être attaquée, elle ne constitue pas une condition pour l'ouverture du droit de recours contre une norme qui est adoptée, sanctionnée et promulguée (comparer CJUE, 26 septembre 2013, C-626/11 P, PPG et SNF c. ECHA, points 32-39).
B.5.3. Le décret du 12 février 2021 ayant été adopté, sanctionné et promulgué au moment de l'introduction du recours dans l'affaire n° 7578, ce recours est recevable ratione temporis.
B.6. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7578 ont à nouveau déposé une requête (affaire n° 7588) après la publication des dispositions attaquées au Moniteur belge. Etant donné que les deux requêtes sont formulées en des termes identiques, elles doivent être considérées pour l'examen ultérieur de celles-ci comme formant un seul recours en annulation et une seule demande de suspension.
En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes B.7.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.
B.7.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.7.3. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes dans les affaires nos 7578, 7588 et 7589, étant donné que les écoles disposent de la possibilité, en vertu de l'article 146 du Code de l'enseignement secondaire, d'introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'équivalence d'objectifs finaux de remplacement.
B.7.4. Comme il est dit en B.2.2, l'article 139, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire prévoit que toute école a la mission sociétale d'atteindre les objectifs finaux relatifs aux connaissances, aux notions, aux aptitudes et à certaines attitudes chez les élèves, et de poursuivre les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes chez les élèves.
Dès lors que cette disposition assigne à chaque école secondaire la mission d'atteindre ou de poursuivre les objectifs finaux chez les élèves, les parties requérantes qui sont des écoles secondaires justifient à tout le moins d'un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, qui introduisent de nouveaux objectifs finaux pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire. La circonstance qu'en vertu de l'article 146 du Code de l'enseignement secondaire, les écoles disposent de la possibilité d'introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'équivalence d'objectifs finaux de remplacement n'y change rien. Etant donné que toutes les requêtes ont été introduites en partie au nom de plusieurs écoles secondaires, plusieurs parties requérantes à tout le moins justifient dans chacune des affaires nos 7578, 7588 et 7589 de l'intérêt requis et il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt des autres parties requérantes.
B.7.5. L'exception est rejetée.
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en intervention de « H/Art voor onderwijs » et autres B.8.1. L'ASBL « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen », partie intervenante, fait valoir que le mémoire en intervention de « H/Art voor onderwijs » et autres est uniquement recevable en ce qu'il émane des huit personnes physiques qui ont signé le mémoire, et que l'association « H/Art voor onderwijs » ne peut pas intervenir dans les présentes affaires parce qu'elle est une association de fait.
B.8.2. En leur qualité d'enseignant, d'accompagnateur scolaire ou de coordinateur dans l'enseignement secondaire, les huit personnes physiques qui ont signé le mémoire en intervention de « H/Art voor onderwijs » et autres peuvent être affectées directement dans leur situation par l'arrêt que doit rendre la Cour. Dans l'état actuel de la procédure, elles justifient donc d'un intérêt suffisant à leur intervention. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité à agir ni l'intérêt de l'association de fait « H/Art voor onderwijs ».
B.8.3. L'exception est rejetée.
Quant aux demandes de suspension B.9.1. Selon l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour peut, à la demande de la partie requérante, par une décision motivée, suspendre en tout ou en partie le décret, qui fait l'objet d'un recours en annulation.
B.9.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
B.9.3. Comme la Cour l'a déjà jugé à plusieurs reprises (voy. les arrêts nos 116/2002, 174/2002, 34/2009 et 97/2010), il résulte de l'emploi du mot « peut » à l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que la Cour, même si elle juge qu'il est satisfait aux deux conditions de fond de l'article 20, 1°, de la même loi spéciale pour pouvoir procéder à la suspension, n'est pas tenue de suspendre.
La Cour doit examiner s'il se justifie de procéder à la suspension des dispositions attaquées en faisant la balance des inconvénients que l'application immédiate des dispositions attaquées cause aux parties requérantes et des inconvénients qu'une suspension entraînerait pour l'intérêt général.
B.10. Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, la suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de la norme attaquée entraîne pour les parties requérantes un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de cette norme.
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.
Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité, de son caractère difficilement réparable et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.
B.11.1. Par rapport au risque de préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes dans les affaires nos 7578 et 7588 font valoir en premier lieu que les organes de coordination de l'enseignement, les autorités scolaires et les enseignants doivent investir du temps et des moyens pour parvenir à satisfaire aux nouveaux objectifs pédagogiques pour le 1er septembre 2021, et qu'ils devront encore fournir ces efforts durant l'année scolaire commençant le 1er septembre 2021. Si les dispositions attaquées n'étaient pas suspendues, mais étaient quand même annulées a posteriori, ces efforts auront été, selon elles, consentis en vain et auront en outre engendré une charge de planification supplémentaire inutile. Elles exposent que ces efforts portent notamment sur l'établissement de programmes d'études, sur l'adaptation du matériel de support aux nouveaux objectifs pédagogiques, sur la formation des enseignants et des écoles, sur la conclusion d'accords entre les enseignants sur la matière qui devra être abordée durant la première année et durant la seconde année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, et sur la conclusion d'accords transdisciplinaires. Les parties requérantes estiment que l'investissement financier, organisationnel, pédagogique et moral/émotionnel qui va de pair avec tous ces efforts est considérable et difficilement réparable, a fortiori à un moment où les acteurs de l'enseignement veulent utiliser tous les moyens disponibles et faire tous les efforts pédagogiques pour résorber le plus rapidement possible le déficit d'apprentissage causé par la pandémie de COVID-19. Elles considèrent que le préjudice précité causé par l'entrée en vigueur des dispositions attaquées existe non seulement pour la première année d'études du deuxième degré, mais aussi pour la seconde année d'études de ce degré et pour le troisième degré, parce qu'il reste peu de temps pour pouvoir se préparer qualitativement à la mise en oeuvre de ces dispositions.
B.11.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 7578 et 7588 font valoir en second lieu que les nouveaux programmes d'études, établis sur la base des nouveaux objectifs pédagogiques, constituent le fondement des attestations A, B et C que les conseils de classe délivreront aux élèves et que, si la Cour devait ne pas suspendre les dispositions attaquées, mais les annulait quand même a posteriori, les attestations B et C qui auront été délivrées entraîneront une insécurité juridique parce qu'elles seront fondées sur des programmes d'études établis en exécution de dispositions législatives annulées.
Elles considèrent que le préjudice qui en découle pour les élèves concernés est grave et difficilement réparable.
B.11.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 7578 et 7588 font enfin valoir que si l'inspection de l'enseignement considère, dans un rapport d'inspection concernant une école, que celle-ci n'a pas atteint les objectifs pédagogiques, cela engendrera un problème de perception négative pour cette école et qu'un tel problème de perception sera difficilement réparable, même si le rapport d'inspection venait à perdre rétroactivement son fondement juridique à la suite d'une annulation par la Cour des dispositions attaquées.
B.12.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7589 font valoir en premier lieu que la mise en oeuvre immédiate des dispositions attaquées crée un préjudice grave difficilement réparable pour les élèves des écoles Steiner parce qu'ils seront privés à partir du 1er septembre 2021 du projet pédagogique des écoles Steiner qui, selon elles, ne sera plus réalisable à partir de cette date.
B.12.2. Le deuxième préjudice invoqué par les parties requérantes dans l'affaire n° 7589 est similaire au premier préjudice - mentionné en B.11.1 - invoqué par les parties requérantes dans les affaires nos 7578 et 7588.
B.12.3. Un troisième préjudice invoqué par les parties requérantes dans l'affaire n° 7589 porte sur la demande d'équivalence d'objectifs pédagogiques de remplacement que les écoles Steiner souhaitent introduire auprès du Gouvernement flamand sur la base de l'article 146 du Code de l'enseignement secondaire. Les parties requérantes soulignent que cette demande doit être introduite au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle les objectifs pédagogiques de remplacement entreront en vigueur et elles font valoir que la préparation de cette demande exige un investissement considérable en temps, en personnel et en moyens. Elles sont par ailleurs d'avis que les objectifs pédagogiques équivalents ne pourront pas être moins étendus que les objectifs pédagogiques établis par le législateur décrétal, de sorte que des objectifs pédagogiques équivalents ne pourront pas, selon elles, remédier à l'impossibilité, pour les écoles Steiner, de réaliser leur projet pédagogique.
B.13.1. Comme il est dit en B.3.2, le décret du 12 février 2021 entre en vigueur le 1er septembre 2021 pour la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire et le 1er septembre 2022 pour la seconde année d'études de ce degré. Pour les première et seconde années d'études du troisième degré, le décret du 12 février 2021 autorise le Gouvernement flamand à fixer la date d'entrée en vigueur du décret.
Selon l'article 138, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire, « les objectifs et les programmes d'études qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré, à partir du 1er septembre 2019 ». Etant donné cette disposition et compte tenu des dates d'entrée en vigueur des dispositions attaquées fixées pour le deuxième degré de l'enseignement secondaire, ainsi que du fait que les objectifs pédagogiques du troisième degré se trouvent dans la continuité de ceux du deuxième degré, on peut raisonnablement considérer que, pour le troisième degré de l'enseignement secondaire, les dispositions attaquées pourront entrer en vigueur au plus tôt le 1er septembre 2023.
B.13.2. L'entrée en vigueur du décret du 12 février 2021 ainsi fixée permet à la Cour de statuer sur les recours en annulation, pour ce qui concerne la seconde année d'études du deuxième degré et les première et seconde années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ces années d'études, les dispositions attaquées ne font pas naître pour les parties requérantes de préjudices graves qui ne pourraient être réparés ou qui pourraient difficilement l'être en cas d'annulation éventuelle. Il s'ensuit également que les préjudices invoqués par les parties requérantes ne doivent être examinés que pour autant qu'ils se rapportent à l'entrée en vigueur des dispositions attaquées le 1er septembre 2021 pour la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire.
B.14.1. En ce que les parties requérantes dans les affaires nos 7578, 7588 et 7589 font valoir que si les dispositions attaquées n'étaient pas suspendues, mais venaient à être annulées ultérieurement, les organes de coordination de l'enseignement, les directions d'école et les enseignants devraient fournir des efforts inutiles dans le cadre de leur préparation à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2021, des dispositions attaquées, il convient de constater qu'au moment où la Cour pourra se prononcer sur les demandes de suspension, le préjudice invoqué se sera déjà réalisé dans une large mesure. On peut en effet raisonnablement considérer qu'à ce moment, les organes de coordination de l'enseignement, les écoles et les enseignants auront effectué les principaux préparatifs en vue de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées. Une suspension de ces dispositions ne pourrait donc pas remédier de façon substantielle au préjudice invoqué.
Bien que les dispositions attaquées n'aient été publiées que le 26 mai 2021 au Moniteur belge, lors de la préparation du décret, à laquelle le monde de l'enseignement a été associé, la date du 1er septembre 2021 a toujours été avancée comme date d'entrée en vigueur des objectifs pédagogiques pour la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les parties requérantes ne démontrent pas que les écoles se trouvent dans l'impossibilité de s'adapter à temps aux nouveaux objectifs pédagogiques instaurés par les dispositions attaquées.
Il est vrai que les parties requérantes dans les affaires nos 7578 et 7588 font également valoir que les organes de coordination de l'enseignement, les écoles et les enseignants devront également fournir des efforts supplémentaires dans le courant de l'année scolaire 2021-2022 pour mettre en oeuvre les dispositions attaquées dans la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, mais elles omettent de démontrer en quoi ces efforts devraient être qualifiés de préjudice grave au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, compte tenu du fait que les principaux préparatifs en vue de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées auront déjà été effectués avant le début de cette année scolaire. En soi, la simple circonstance que des écoles doivent prendre des mesures organisationnelles et les mettre en oeuvre pour pouvoir se conformer à de nouvelles normes décrétales ne constitue pas en soi un préjudice grave au sens de la disposition précitée. En ce que les parties requérantes font état, lors de l'exposé du préjudice invoqué, de préjudices financiers et moraux, il y a également lieu de constater qu'elles ne démontrent pas de manière suffisante que ces préjudices sont graves et difficilement réparables.
B.14.2. Une suspension des dispositions attaquées à un moment où les écoles et les enseignants sont arrivés au terme des principaux préparatifs en vue de l'entrée en vigueur de ces dispositions contrecarrerait de façon majeure l'organisation et le planning de ces écoles et de ces enseignants et, dans le cas d'espèce, à un moment qui plus est où ils n'ont plus la possibilité d'encore rectifier fondamentalement cette organisation et ce planning. En vertu de l'article 138, alinéa 2, du Code de l'enseignement secondaire, lors de la mise en oeuvre des objectifs pédagogiques, il y a lieu de tenir compte « de la cohérence et la continuité au-delà de l'enseignement primaire et secondaire et, spécifiquement pour l'enseignement secondaire, au-delà des degrés ». Etant donné les nouveaux objectifs pédagogiques en vigueur depuis le 1er septembre 2019 pour le premier degré de l'enseignement secondaire, une suspension des objectifs en vigueur pour le deuxième degré de cet enseignement secondaire, à un moment où les écoles et les enseignants n'ont plus la possibilité d'encore rectifier fondamentalement leur organisation et leur planning, pourrait mettre en péril, lors de la mise en oeuvre des objectifs pédagogiques, la cohérence et la continuité « requises au-delà des degrés de l'enseignement secondaire ». En outre, le 1er septembre 2021 entrera en vigueur, pour la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, la matrice prévue par l'article 133/4 du Code de l'enseignement secondaire, qui organise les orientations d'études pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire sur la base de domaines d'études, de finalités et de formes d'enseignement, de sorte que de nouvelles orientations d'études s'appliqueront à cette année d'études à partir de cette date. Dès lors que les objectifs pédagogiques énoncés par les dispositions attaquées se greffent en partie sur la matrice précitée, une suspension de ces dispositions pourrait compromettre l'application de cette matrice et l'instauration y afférente de nouvelles orientations d'études pour la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, et donc contrecarrer dans ce domaine l'organisation et le planning des écoles et des enseignants à un moment où ils n'ont plus la possibilité d'encore rectifier fondamentalement cette organisation et ce planning. Les inconvénients que l'application immédiate des dispositions attaquées pourrait entraîner pour les parties requérantes ne l'emportent donc pas sur les inconvénients qu'une suspension de ces dispositions causerait pour l'ensemble du secteur de l'enseignement.
B.15. En ce qui concerne l'insécurité juridique invoquée par les parties requérantes dans les affaires nos 7578 et 7588 à propos des certificats B et C à délivrer et l'éventuel préjudice qui en résulte pour les élèves concernés, il y a lieu de souligner qu'une annulation des dispositions attaquées n'entraîne pas la disparition de l'ordonnancement juridique des décisions administratives qui auraient été prises sur la base de ces dispositions. L'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 prévoit que de telles décisions administratives peuvent faire l'objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur encontre dans un délai de six mois à dater de la publication de l'arrêt d'annulation de la Cour au Moniteur belge. Toutefois, l'insécurité juridique que pourraient entraîner de tels recours ne suffit pas en soi à satisfaire à la condition de suspension mentionnée en B.10.
B.16. En ce que les parties requérantes dans les affaires nos 7578 et 7588 font valoir qu'un rapport d'inspection négatif concernant une école peut donner lieu à un problème de perception négative pour cette école, elles invoquent un préjudice qui est trop hypothétique pour pouvoir être pris en considération dans le cadre de l'examen d'une demande de suspension.
B.17.1. En ce qui concerne les préjudices allégués par les parties requérantes dans l'affaire n° 7589, il y a lieu de tenir compte du fait que, comme l'indiquent les parties requérantes dans leur requête, les écoles Steiner souhaitent introduire auprès du Gouvernement flamand, sur la base de l'article 146 du Code de l'enseignement secondaire, une demande d'équivalence d'objectifs pédagogiques de remplacement.
B.17.2. Comme il est dit en B.2.4, une telle demande doit être introduite au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, les objectifs étendus pour le néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement seront d'application (article 146, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire). Les objectifs pédagogiques de remplacement contenus dans la demande des écoles Steiner seront donc applicables au plus tôt à partir de l'année scolaire 2022-2023.
B.17.3. Lorsque la demande d'équivalence d'objectifs pédagogiques de remplacement fait suite à une modification par le Parlement flamand des objectifs finaux, des objectifs étendus pour le néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques, l'article 146, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement secondaire prévoit une période de tolérance d'une année scolaire complète durant laquelle le demandeur peut encore travailler avec les anciens objectifs finaux ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux, objectifs étendus pour le néerlandais, objectifs de développement ou objectifs finaux spécifiques ayant fait l'objet d'une dérogation.
B.18. Il ressort de ce qui précède que si les écoles Steiner introduisent une demande d'équivalence d'objectifs pédagogiques de remplacement au plus tard le 1er septembre 2021, il est permis à ces écoles, en vertu de l'article 146, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement secondaire, de travailler pendant l'année scolaire 2021-2022 avec les anciens objectifs finaux ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux, objectifs étendus pour le néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques ayant fait l'objet d'une dérogation. Compte tenu du fait que les parties requérantes dans l'affaire n° 7589 indiquent que les écoles Steiner souhaitent introduire une telle demande, l'application immédiate des dispositions attaquées ne pourrait avoir pour conséquence de priver les élèves des écoles Steiner à partir du 1er septembre 2021 du projet pédagogique de ces écoles. L'application immédiate des dispositions attaquées ne fait donc pas naître le premier préjudice allégué par les parties requérantes dans l'affaire n° 7589, qui est mentionné en B.12.1.
B.19. En ce qui concerne le préjudice allégué par les parties requérantes dans l'affaire n° 7589, qui est mentionné en B.12.3, il y a également lieu de constater qu'au moment où la Cour pourra se prononcer sur les demandes de suspension, le préjudice se sera déjà réalisé dans une large mesure. En effet, on peut raisonnablement considérer qu'à ce moment, les principaux préparatifs concernant la demande d'introduction d'objectifs pédagogiques de remplacement auront été effectués. Une suspension des dispositions attaquées ne pourrait donc pas remédier fondamentalement au préjudice allégué. En outre, la simple circonstance que les écoles doivent fournir des efforts en vue de la demande d'objectifs pédagogiques de remplacement ne saurait être qualifiée, notamment en raison du fait qu'une telle demande exige intrinsèquement des efforts, de préjudice grave au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En ce que les parties requérantes font encore valoir, dans le cadre du troisième préjudice qu'elles allèguent, que des objectifs pédagogiques équivalents ne pourraient remédier à l'impossibilité, pour les écoles Steiner, de réaliser leur projet pédagogique, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, les objectifs pédagogiques de remplacement contenus dans une demande des écoles Steiner peuvent s'appliquer au plus tôt, comme il est dit en B.17.2, à partir de l'année scolaire 2022-2023. Compte tenu de ce qui est indiqué en B.13.2, l'aspect précité du préjudice allégué ne peut pas être considéré comme un préjudice grave difficilement réparable.
B.20. Les conditions qui pourraient amener la Cour à procéder à la suspension des dispositions attaquées ne sont dès lors pas remplies, compte tenu également de ce qui est dit en B.9.3 et B.14.2.
Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 juillet 2021.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen