publié le 29 juin 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, en ce qui concerne la dispense de service pour participer au programme de préparation obligatoire
27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, en ce qui concerne la dispense de service pour participer au programme de préparation obligatoire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142, premier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2011;
Vu le protocole n° 745 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 512 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 49.508/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; 4° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques."
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 2er est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le congé d'accueil est accordé par le pouvoir organisateur aux membres du personnel, visés à l'article 1er, 1° et 2°, et par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué aux membres du personnel visés à l'article 1er, 3° et 4°."
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, ainsi rédigé : "
Art. 7.Les membres du personnel qui suivent le programme de préparation obligatoire en vue d'une adoption, ont droit à une dispense de service pour s'absenter pendant la durée nécessaire à la participation au programme de préparation. A l'issue, ils étayent leur présence par une preuve de participation, le cas échéant, auprès de leur pouvoir organisateur ou auprès du Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué.
Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET