publié le 03 août 2012
Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre
29 JUIN 2012. - Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Section 2. - Cadre de définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° services aux étudiants : l'ensemble d'activités et de mesures pouvant être prises dans le cadre de l'article 4 du présent décret;2° conditions de base pour les études : besoins de la vie quotidienne devant être comblés pour pouvoir bien étudier;3° groupes à potentiel dans l'enseignement supérieur : groupes sociaux étant sous-représentés dans l'enseignement supérieur pour cause de facteurs financiers, sociaux, culturels ou psychomédicaux;4° matières liées à la formation : toutes les activités d'enseignement et d'encadrement inhérentes au parcours d'études, y compris l'infrastructure didactique nécessaire pour réaliser celles-ci;5° institution : institut supérieur ou université tels que visés aux articles 4 et 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;6° dépenses générales : dépenses destinées à des services aux étudiants non liées à un seul champ d'action, mais nécessaires pour permettre le fonctionnement global des services aux étudiants;7° ASBL 'studentenvoorzieningen' : l'entité visée à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;8° unités d'études engagées : unités d'études calculées conformément à l'article 11, §§ 1er et 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, sous réserve de l'article 25bis, § 1er, premier membre de phrase;9° champs d'action : l'ensemble d'activités et d'actions que l'institution peut déployer dans un domaine donné des services aux étudiants;10° Décret de financement : décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;11° ASBL 'regionaal netwerk studentenvoorzieningen' : l'entité visée à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Objectif et Accès
Art. 3.Les instituts supérieurs et universités offrent aux étudiants visés à l'article 5 des services aux étudiants. Section 1re. - Objectif
Art. 4.Les services aux étudiants visent à promouvoir l'accès équivalent et la participation à l'enseignement supérieur de tous les étudiants en améliorant les conditions de base pour les études. Ils poursuivent cet objectif en offrant de l'aide et des services matériels et immatériels et en éliminant des obstacles aux études. Section 2. - Accès aux services aux étudiants
Art. 5.Dans les limites des dispositions du décret, les étudiants inscrits sous contrat de diplôme ou de crédits ont accès aux services aux étudiants de l'institution où ils suivent leur formation.
Les étudiants qui, dans le cadre de la mobilité internationale et des échanges, suivent une partie de leur formation auprès d'une université ou d'un institut supérieur en Flandre sans y être inscrit, ont accès aux services aux étudiants liés à l'endroit où ils suivent cette subdivision de leur formation.
Les apprenants inscrits à une formation HBO-5 organisée par un centre d'éducation des adultes et les élèves d'une formation HBO-5 nursing organisée par un établissement d'enseignement secondaire peuvent avoir accès aux services aux étudiants de l'institut supérieur, avec lequel le centre d'éducation des adultes ou l'établissement d'enseignement secondaire a conclu un accord de coopération relatif à la formation HBO-5. Cet accord fixe au moins les arrangements sur l'harmonisation au niveau du développement du curriculum, de la mise à disposition de personnel, de l'infrastructure et de la gestion de la qualité dans ces formations HBO-5.
Art. 6.L'octroi de services aux étudiants peut être soumis à des conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques sont détaillées dans le plan de gestion visé à l'article 25 et communiquées aux étudiants lors de l'inscription.
Art. 7.L'accès aux services aux étudiants peut être différencié en fonction du nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant d'inscrit, si l'étudiant s'inscrit pour moins de 27 unités d'études par année académique et s'il ne se trouve pas dans son année diplômante. Si une institution opère une différenciation, elle doit en mentionner les règles adoptées dans son plan de gestion visé à l'article 25.
Art. 8.Si un étudiant tel que visé à l'article 5, alinéa premier, suit une formation commune auprès de différentes institutions ou si un étudiant tel que visé à l'article 5, alinéa premier, suit, dans le cadre de sa formation, des cours auprès d'une institution où il n'est pas inscrit, les critères de l'institution où l'étudiant pose sa question déterminent si et la mesure dans laquelle l'étudient a accès aux services aux étudiants de l'institution en question.
Si les formations académiques d'instituts supérieurs sont transférées aux universités par ou en vertu d'un décret, et si les étudiants de ces formations suivent leur formation ou des subdivisions de leur formation à un endroit où des services aux étudiants sont organisés et offerts par un institut supérieur, l'université et l'institut supérieur concernés concluent un protocole réglant les modalités du transfert de moyens financiers de l'institution qui reçoit l'allocation sociale mentionnée à l'article 9 pour ces étudiants, à l'institution qui les offre l'accès aux services aux étudiants. Ce protocole doit garantir le traitement équivalent de tous les étudiants à l'endroit où les services aux étudiants sont offerts. Le protocole constitue une partie du plan de gestion, visé à l'article 25, de toutes les institutions associées au protocole.
Dans le protocole, l'institut supérieur et l'université concernés élaborent également un arrangement financier pour ce qui est de l'allocation sociale du quatrième trimestre de 2013, qui sera encore versée à l'institut supérieur transférant ces formations académiques, en vertu de l'article du présent décret. Le protocole reprend également un aperçu des membres du personnel des services aux étudiants dont le traitement ou une part en pourcentage est imputé aux moyens transférés. CHAPITRE 3. - Financement
Art. 9.Aux conditions visées dans le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, appelées allocations sociales, au financement des services aux étudiants.
L'allocation sociale est payée à l'institution et contribue uniquement à la couverture des frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais financiers des services aux étudiants, ainsi que des frais d'acquisition, de création, d'élargissement, de rénovation, de conservation et d'entretien de biens immeubles destinés à des services aux étudiants.
L'allocation sociale peut uniquement être affectée à des activités et mesures dans un des champs d'actions énumérés à l'article 21, ainsi qu'aux dépenses générales visées à l'article 27.
L'allocation sociale ne peut pas être utilisée pour prendre des mesures et déployer des activités pour des matières liées à la formation, sauf pour la participation à des initiatives dans le cadre de la politique d'égalité des chances et de diversité de l'institution, si, outre les matières liées à la formation, des mesures sociales sont également prises.
Art. 10.L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et universités s'élève respectivement au total à 28.958.000 euros et 16.009.000 euros au niveau des prix 2011. De 2014 à 2016 inclus, le montant de l'allocation sociale totale pour les universités est augmenté annuellement de 0,50 euros.
Dans les limites des crédits budgétaires annuels, ces montants sont indexés annuellement au moyen de la formule suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (Cl/CO), où 1° I : la formule d'indexation;2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n-1;3° CI/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n-1.
Art. 11.Le montant de l'allocation sociale totale pour les instituts supérieurs visé à l'article 10 est réparti entre les instituts supérieurs sur la base de la part de chaque institut supérieur dans le total des unités d'études engagées de tous les instituts supérieurs.
L'allocation totale qu'un institut supérieur reçoit dans l'année budgétaire t ne peut toutefois être inférieure à 98% de l'allocation sociale lui ayant été accordée dans l'année budgétaire t-1.
A cet effet, le mode de calcul suivant est utilisé : 1° phase 1 : pour chaque institut supérieur, le montant est calculé sur la base de sa part dans le total des unités d'études engagées;2° phase 2 : pour chaque institut supérieur, 98 % du montant que l'institut supérieur a reçu comme allocation sociale dans l'année budgétaire t-1 est retenu comme point de référence dans l'année budgétaire t;3° phase 3 : si pour un institut supérieur, le montant calculé dans la phase 1 est inférieur au montant calculé dans la phase 2, cet institut supérieur reçoit comme allocation sociale le montant ayant été retenu comme point de référence conformément à la phase 2;4° phase 4 : si pour un institut supérieur, le montant calculé dans la phase 1 est supérieur au montant calculé dans la phase 2, cet institut supérieur reçoit comme allocation sociale le montant calculé dans la phase 2 majoré de la part en pourcentage de l'institut supérieur dans la différence positive entre la somme des montants calculés conformément à la phase 1 et la somme des montants calculés conformément à la phase 2. Pour le calcul de l'allocation sociale dans l'année budgétaire suivant l'année académique dans laquelle le transfert visé à l'article 14 du présent décret a lieu, le montant de l'allocation sociale de l'année budgétaire précédente est diminué du montant ayant été transféré suite à l'article13 du présent décret.
Art. 12.Sur la base d'une étude scientifique du profil et des besoins des élèves et apprenants qui suivent des formations HBO-5 dans l'année académique 2011-2012, le Gouvernement flamand développe, tout en respectant les conditions mentionnées ci-dessous, un régime de financement pour les apprenants et élèves d'une formation HBO-5, telles que décrite à l'article 5 : 1° le montant initial par unité d'études tient compte des résultats de l'étude scientifique;2° à partir de l'entrée en vigueur du système spécial d'enveloppe, il est calculé avec des unités d'études engagées conformément à l'article 2, 9°, où le montant unitaire par unité d'études est multiplié par le nombre d'unités d'études prises en compte;3° le nombre d'unités d'études est ajouté année par année, jusqu'à ce qu'un calendrier quinquennal soit réalisé;4° le calendrier quinquennal est reporté d'année en année, en partant d'un calendrier de t-7/t-6 jusque t-3/t-2;5° la répartition entre les institutions se fait au moyen du nombre d'unités d'études engagées. Par profil de l'élève ou de l'apprenant il faut entendre : 1° la mesure dans laquelle l'élève ou l'apprenant exerce une profession et le groupe de professions auquel l'élève ou l'apprenant appartient;2° la formation préalable de l'élève ou de l'apprenant;3° la manière dont l'élève ou l'apprenant finance les études;4° le temps que l'élève ou l'apprenant consacre aux études;5° la situation socioéconomique de l'élève ou de l'apprenant. Par besoins, on entend les besoins de l'élève ou de l'apprenant sur le plan des services offerts dans les champs d'action tels que définis à l'article 21.
Art. 13.Le montant de l'allocation sociale totale pour les universités visé à l'article 10 est réparti entre les universités sur la base de leur part dans le nombre d'unités d'études engagées. De plus, le montant ne peut pas être inférieur à l'allocation sociale accordée aux universités en 2012. A cet effet, le mode de calcul suivant est utilisé : 1° phase 1 : pour chaque université, le montant est calculé sur la base de sa part dans le total des unités d'études engagées;2° phase 2 : pour chaque université, le montant que l'université a reçu comme allocation sociale en 2012 est retenu comme minimum garanti;3° phase 3 : si pour une université le montant calculé dans la phase 1 est inférieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant ayant été retenu comme minimum garanti conformément à la phase 2;4° phase 4 : si pour une université le montant calculé dans la phase 1 est supérieur au montant calculé dans la phase 2, cette université reçoit comme allocation sociale le montant calculé conformément à la formule suivante : (ST - sigmaHF) * (OSTPi/sigmaOSTP), où : a) ST : le montant total de l'allocation sociale pour les universités, visé à l'article 10;b) sigmaHF : la somme des montants retenus comme minimum garanti que les universités reçoivent comme allocation sociale, conformément à la phase 3;c) OSTPi : le nombre d'unités d'études engagées;d) sigmaOSTP : la somme du nombre d'unités d'études engagées de ces universités auxquelles s'applique la phase 4. Le montant destiné à une université calculé suivant le mode de calcul visé à l'alinéa premier ne peut jamais être inférieur au montant retenu comme minimum garanti visé à l'alinéa premier, 2°, indexé conformement à la formule visée à l'article 10.
Le minimum garanti tel que visé à l'alinéa premier, est complété chaque année d'un montant obtenu en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans les nouvelles formations agréées par le Gouvernement flamand dépassant 10% du nombre d'unités d'études engagées dans les autres formations, par le montant moyen par unité d'études engagée pour l'ensemble des universités. Ce nouveau montant garanti est calculé avant que la phase 3 soit appliquée.
Art. 14.Si dans l'année académique 2013-2014, les formations académiques d'instituts supérieurs sont transférées aux universités par ou en vertu d'un décret, le montant des instituts supérieurs concernés est réduit d'un montant égal au montant obtenu en multipliant le nombre d'unités d'études engagées dans ces formations en l'année budgétaire 2013 par le montant par unité d'études engagée dans l'institut supérieur en question en l'année budgétaire 2013. La somme de ces diminutions est transférée en 2014, en tant qu'un budget séparé, à l'enveloppe des universités. L'enveloppe pour l'allocation sociale des instituts supérieurs telle que visée à l'article 10, est réduite du même montant à partir de 2014.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, ce budget séparé est réparti entre les universités sur la base de leur part dans le nombre d'unités d'études engagées dans les formations transférées, visées à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Administration et gestion
Art. 15.L'autorité accorde l'allocation sociale à l'institution pour son fonctionnement au niveau de services aux étudiants, si l'institution crée un office identifiable pour les étudiants de services aux étudiants, ainsi qu'un conseil de services aux étudiants.
Le conseil de services aux étudiants a au moins les tâches et compétences suivantes : 1° le conseil de services aux étudiants dresse un plan de gestion, un budget annuel et un budget pluriannuel pour le fonctionnement et l'organisation de services aux étudiants et les soumet à l'approbation de la direction de l'institution;2° dans la cadre du plan de gestion approuvé et des budgets annuel et pluriannuel approuvés et dans le cadre des règlements d'administration et de gestion fixés de l'institution, le conseil de services aux étudiants est responsable de l'affectation de l'allocation sociale, des revenus provenant du fonctionnement au niveau des services aux étudiants et de l'affectation de tous les autres moyens financiers que l'institution met à la disposition de services aux étudiants;3° le conseil de services aux étudiants établit le rapport annuel sur les services aux étudiants;4° le conseil de services aux étudiants fait des propositions à la direction de l'institution quant aux fonctions et quant aux effectifs qu'il estime nécessaires pour le fonctionnement et l'organisation des services aux étudiants;5° le conseil de services aux étudiants formule des propositions pour la conclusion d'accords de coopération, visés à l'article 24.
Art. 16.Si la direction de l'institution ne marque pas son accord sur les propositions du conseil de services aux étudiants, telles que visées à l'article 15, alinéa deux, 1°, 4° et 5°, elle les renvoie au conseil de services aux étudiants pour reconsidération, assorties d'un avis motivé.
Si la procédure de l'alinéa premier ne conduit pas à un accord, la direction de l'institution décide et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée dans le budget annuel et le budget pluriannuel concernés.
Art. 17.Le conseil de services aux étudiants est composé paritairement de huit membres au moins. La moitié des membres est élue par et parmi les étudiants et les élèves et apprenants de formations HBO-5 qui, en vertu de l'article 5 du présent décret, ont accès aux services aux étudiants de l'institution, l'autre moitié étant désignée par la direction de l'institution. Le conseil de services aux étudiants vise la diversité lors de sa composition. Deux tiers au maximum des membres peuvent être du même sexe.
Dans la première année d'activité après l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans une université, au moins un étudiant provenant d'une formation intégrée doit être accueilli dans le conseil de services aux étudiants de l'université en question.
Les élections des représentants des étudiants sont organisées par l'institution, de concert avec le conseil des étudiants. Le conseil des étudiants fixe la procédure électorale.
Le conseil de services aux étudiants élit un président et un vice-président. Si le président provient de la délégation des étudiants, le vice-président provient de la délégation désignée par la direction de l'institution, et vice versa. Si le conseil de services aux étudiants ne marque pas son accord sur la désignation d'un président et d'un vice-président, la direction de l'institution désigne le président.
Art. 18.Les étudiants faisant partie du conseil de services aux étudiants bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement convenable de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des désagréments ou être sanctionnés pour des actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Art. 19.Le conseil de services aux étudiants établit en consensus un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les dispositions suivantes : 1° le mode de préparation et de convocation des réunions et de remise de documents;2° le mode de prise de décision et d'élection;3° le régime des procurations en cas d'absence;4° le mode de remplacement en cas de démission des membres, durée du mandat du président, du vice-président et des membres. Le conseil de services aux étudiants se réunit au moins deux fois par an.
Lorsqu'on travaille avec des procurations, celles-ci ne peuvent être accordées qu'au sein d'un même groupement.
Art. 20.Le conseil de services aux étudiants assiste le conseil des étudiants dans l'exécution des tâches et compétences qui lui sont accordées par application de l'article 15. CHAPITRE 5. - Fonctionnement et rapportage Section 1re. - Fonctionnement
Art. 21.Pour ce qui est de services aux étudiants, l'institution offre des activités dans les champs d'action suivants : 1° le champ d'action alimentation, ayant pour objectif de fournir aux étudiants de l'aide et des conseils sur une alimentation saine et abordable.Cela peut ce faire en offrant des repas, en propre gestion ou non, dans des restaurants et cafétérias d'étudiants, et en accordant des remises pour la prise de repas dans des restaurants exploités par des tiers; 2° le champ d'action logement, ayant pour objectif de fournir aux étudiants de l'aide et des conseils sur un logement abordable et de qualité, et de les sensibiliser à ce sujet, en offrant aux étudiants, en propre gestion ou non, des chambres et en leur donnant des conseils sur le marché des chambres d'étudiants.Cela se fait également en agissant comme intermédiaire entre étudiants et bailleurs pour ce qui est des conditions de logement; 3° le champ d'action services sociaux, ayant pour objectif de fournir de l'aide aux étudiants qui se trouvent dans une situation matérielle ou sociale problématique.De l'aide matérielle peut être fournie par des interventions financières de remplacement et complémentaires, des prêts et des remises accordés aux étudiants pour les frais d'études générales et spécifiques de l'étudiant, ainsi qu'en offrant des jobs d'étudiants et des conseils à ce sujet. Une aide financière complémentaire peut en plus être accordée aux étudiants, s'ils participent dans le cadre de leur formation à une mobilité internationale. L'aide sociale peut être accordée sous forme d'un premier accueil, de médiation, d'accompagnement ou de renvoi, en apprenant des aptitudes sociales, en assurant un accueil des enfants, en fournissant des informations sur les aspects sociofinanciers et sociojuridiques des études; 4° le champ d'action services médicaux et psychologiques, ayant pour objectif de fournir aux étudiants de l'aide et des conseils psychothérapeutiques, psychosociaux et médicaux appropriés, par le développement d'une propre offre ou par la collaboration avec d'autres services appropriés;5° le champ d'action transport, ayant pour objectif de faciliter et de maintenir abordable la mobilité vers les activités d'enseignement;6° le champ d'action activités estudiantines, ayant pour objectif l'organisation et le soutien d'initiatives par et pour étudiants au niveau social, sportif, social, écologique ou culturel. Dans le cadre des activités visées à l'alinéa premier, l'institution peut également travailler de manière sensibilisante, préventive ou avec l'intention de signaler des problèmes.
Art. 22.Si aucune action n'est déployée dans un champ d'action donné tel que visé à l'article 21, il y a lieu de le motiver dans le plan de gestion.
Art. 23.L'institution peut initier dans tous les champs d'action, outre des activités pour tous les étudiants, des activités spécifiques visant à promouvoir l'accès équivalent d'étudiants de groupes à potentiel. Ces actions spécifiques doivent constituer une composante d'une politique intégrée d'égalité des chances et de diversité de l'institution.
Art. 24.Sur la proposition du conseil de services aux étudiants, la direction de l'institution peut conclure avec des tiers des accords de coopération relatifs à des services aux étudiants. Section 2. - Plan de gestion, budget pluriannuel et budget annuel
Art. 25.Le plan de gestion relatif aux services aux étudiants reflète, pour une période de cinq ans, comment l'institution poursuivra l'objectif visé à l'article 4, et de quelle manière elle utilisera à cet effet l'allocation sociale de l'Autorité et d'autres biens meubles et immeubles.
Le plan de gestion est établi selon la directive mise à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le plan de gestion est introduit auprès du Gouvernement flamand ensemble au budget pluriannuel. Les modifications apportées au plan de gestion sont introduites ensemble au budget annuel. Le plan de gestion et les modifications y afférentes entrent en vigueur au moment de la notification écrite de leur approbation par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.
Art. 26.Le budget annuel et le budget pluriannuel relatif à la politique et la gestion des services aux étudiants constituent une section au sein du budget annuel et du budget pluriannuel de l'institution et sont dressés conformément aux dispositions applicables au budget annuel et au budget pluriannuel de l'institution. Le compte de résultats budgétisé et le budget d'investissement sont transmis à un niveau analytique. Les dépenses générales sont inscrites sur un centre de frais séparé.
Les budgets annuels et le budget pluriannuel comprennent, outre un ample commentaire financier, une note explicative de fond qui s'aligne sur les objectifs stratégiques du plan de gestion.
Art. 27.Le budget annuel donne par champ d'action un aperçu des moyens financiers qui seront engagés pour le fonctionnement, le personnel, les investissements et l'infrastructure relatifs aux services aux étudiants.
Art. 28.Sous réserve d'approbation du budget général des dépenses par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand communique chaque année avant le 1er octobre à chaque institution l'allocation sociale estimée pour l'année budgétaire suivante ainsi que la manière dont cette estimation a été faite.
Art. 29.Si l'institution remplit toutes les conditions décrétales relatives aux services aux étudiants, le montant de subvention pour l'année à accorder pour cette année est payé par trimestre. Section 3. - Rapport annuel
Art. 30.Chaque année, l'institution rend des comptes sur l'organisation et la gestion en matière de services aux étudiants et sur l'affectation de l'allocation sociale et, éventuellement, d'autres moyens meubles et immeubles, par le biais d'un rapport annuel dressé par le conseil de services aux étudiants. Ce rapport annuel consiste en un volet de fond et un volet financier.
Art. 31.Le volet de fond constitue un élément du rapport annuel général que la direction de l'institution doit introduire conformément à l'article 57, § 1er, du décret de financement. Il donne un aperçu des activités déployées au cours de l'année en vue de réaliser les objectifs au niveau des services aux étudiants.
Le volet financier constitue un élément aisément identifiable des comptes annuels que la direction de l'institution doit introduire conformément à l'article 57, § 1er, du décret de financement. Il consiste au moins en un compte de résultats, un aperçu des investissements réalisés et un aperçu des moyens financiers engagés par champ d'action. Le volet financier est rédigé en vertu des règles applicables aux comptes annuels. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires Section 1re. - Conseil de services aux étudiants
Art. 32.Le 1er janvier 2013 au plus tard, la direction de l'institution constitue le premier conseil de services aux étudiants. Section 2. - Contrats de l'ASBL 'studentenvoorziening' avec des tiers
Art. 33.L'allocation sociale visée à l'article 9, alinéa deux, du présent décret ne sera payée à l'institut supérieur qu'après la publication dans les annexes au Moniteur belge de l'arrêté abrogeant l'ASBL 'studentenvoorzieningen' créée en vertu de l'article 208, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Si, lors de la dissolution de l'ASBL 'studentenvoorzieningen', il n'est pas fait usage de la procédure visée à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l'institut supérieur se porte garant pour les droits et obligations découlant des contrats que l'ASBL 'studentenvoorzieningen' a conclus avec des tiers et qui portent sur le patrimoine que l'ASBL 'studentenvoorzieningen' a transféré à l'institut supérieur. Section 3. - Personnel
Art. 34.En cas de dissolution ou de fusion de l'ASBL 'studentenvoorzieningen', le contrat de travail de chaque membre du personnel rattaché le 31 décembre 2012 à l'ASBL constituée par l'institut supérieur en vue de la gestion de ses services aux étudiants, est repris par l'institut supérieur en question.
Le contrat de travail de chaque membre du personnel rattaché le 31 décembre 2012 à une ASBL 'regionaal netwerk studentenvoorzieningen', est, en cas de dissolution de l'ASBL 'regionaal netwerk studentenvoorzieningen', repris par les instituts supérieurs concernés et ce en proportion de la quote-part de l'ASBL 'studentenvoorzieningen' de l'institut supérieur concerné dans les moyens de fonctionnement de l'ASBL 'regionaal netwerk studentenvoorzieningen' tels que fixés dans le budget 2012 approuvé.
Art. 35.A partir du 1er janvier 2013, les membres du personnel visés à l'article 34 peuvent être classés dans une fonction statutaire du personnel administratif et technique de l'institut supérieur sans vacance publique et avec leur consentement. Les membres du personnel concernés sont classés dans l'échelle de traitement liée au grade, tout en tenant compte de l'ancienneté de service acquise. Section 4. - Patrimoine
Art. 36.Lors de la dissolution ou de la fusion, l'actif net de l'ASBL 'studentenvoorzieningen' de l'institut supérieur est attribué au propre patrimoine des instituts supérieurs et inscrit dans un fonds destiné au fonctionnement des services aux étudiants. Ce fonds destiné et les produits de celui-ci peuvent uniquement être utilisés pour des objectifs des services aux étudiants.
Le régime visé à l'alinéa premier s'applique également aux biens immeubles que les ASBL 'studentenvoorzieningen' ont en bail emphytéotique au moment de la dissolution et dont ce bail emphytéotique a été payé préalablement. Dans ce cas, la valeur comptable restante est inscrite à l'actif net, repris dans la dissolution et la liquidation et attribuée intégralement au fonds destiné au fonctionnement des services aux étudiants.
Si l'actif net de l'ASBL 'studentenvoorzieningen' de l'institut supérieur comprend des biens immeubles, ceux-ci sont déposés, contre leur valeur comptable, dans le fonds visé à l'alinéa premier. Si un emprunt a été conclu, l'institut supérieur le reprend et la valeur comptable nette est réduite de la charge d'emprunt restant à amortir, avant le dépôt dans le fonds. Si l'institut supérieur se charge de l'amortissement restant de l'emprunt en question avec des moyens provenant de l'allocation sociale, le fonds destiné visé à l'alinéa premier est augmenté à l'avenant.
Art. 37.Si l'institut supérieur vend le patrimoine apporté, la plus-value découlant de la différence entre la valeur de vente et la valeur comptable, visée à l'article 37, alinéa trois, sera affectée au fonctionnement des services aux étudiants. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et modificatives Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 38.Dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 140bis, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 14 février 2003;2° l'article 140ter, inséré par le décret du 21 décembre 1994, remplacé par le décret du 29 juin 2007 et modifié par le décret du 18 décembre 2009;3° l'article 140quater, inséré par le décret du 30 avril 2004.
Art. 39.Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 207 et 208;2° l'article 209, modifié par le décret du 21 janvier 2001 et modifié par le décret du 30 avril 2004;3° l'article 209bis, inséré par le décret du 30 avril 2004;4° l'article 210, modifié par le décret du 19 avril 1995;5° l'article 211;6° l'article 212;7° l'article 213, modifié par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 8 juillet 1996;8° l'article 214, modifié par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par le décret du 14 juillet 1998;9° l'article 215, modifié par le décret du 8 juillet 1996;10° l'article 253, modifié par le décret du 8 mai 2009.
Art. 40.Dans l'article 262 du même décret, le point 15° est abrogé. Section 2. - Dispositions modificatives
Art. 41.Aux points 1° et 2° de l'article 226 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont insérés chaque fois, après les mots "période budgétaire" les mots "avec une section séparée destinée à des services aux étudiants". CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 42.Le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande est abrogé, à l'exception du titre V.
Art. 43.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 17 et 32 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2012, dans la mesure où ils concernent la composition du premier conseil de services aux étudiants.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2012 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret : 1618 - N° 1 - Amendement : 1618 - N° 2 - Rapport : 1618 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1618 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 20 juin 2012.