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Décret du 15 juillet 2016
publié le 02 septembre 2016

Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de divers décrets relatifs à l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles de l'Agence flamande du Patrimoine immobilier et relatifs à des adaptations financières et techniques

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02/09/2016
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15 JUILLET 2016. - Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de divers décrets relatifs à l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles de l'Agence flamande du Patrimoine immobilier et relatifs à des adaptations financières et techniques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de divers décrets relatifs à l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles de l'Agence flamande du Patrimoine immobilier et relatifs à des adaptations financières et techniques CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 2.A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 31° /1 est inséré et s'énonce comme suit : « 31° / plan politique en matière d'églises : un document écrit approuvé d'abord par l'organe représentatif du culte concerné et ensuite par le conseil communal ou provincial, et offrant une vision à long terme portée au niveau local pour l'ensemble des bâtiments destinés au culte concerné sur le territoire de la commune ou de la province.La vision à long terme doit inclure au minimum les données de base suivantes : a) une description des bâtiments concernés destinés au culte, décrivant notamment leur valeur historico-culturelle, leurs possibilités architecturales, leur situation physique ; b) l'emplacement de chaque bâtiment destiné au culte dans son environnement spatial ; c) une description de l'utilisation actuelle et de la fonction actuelle des bâtiments concernés destinés au culte et d) une vision étayée de l'utilisation et de la fonction futures des bâtiments concernés, y compris un plan d'approche décrivant comment l'aménagement futur avec des fonctions connexes ou leur réaffectation sera examiné ; »; 2° Au point 33, le membre de phrase « et/ » est supprimé ;3° il est inséré un point 38° /1 qui s'énonce comme suit : "38° /1 monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte et soient utilisés en cette qualité ;» ; 4° Au point 45, le membre de phrase « et/ » est supprimé.

Art. 3.L'article 4.1.10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne la démolition d'un bien immobilier repris dans l'inventaire établi pour le patrimoine architectural ou la démolition d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi pour les plantations ligneuses ayant une valeur patrimoniale, et exigeant un permis, l'autorité octroyant l'autorisation motive sa décision et y indique comment elle a pris en considération les valeurs patrimoniales.".

Art. 4.A l'article 5.1.3 du même décret, sont insérés entre le mot « agence » et les mots « et sans notification » les mots « ou, le cas échéant, de la commune du patrimoine immobilier ».

Art. 5.A l'article 5.1.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur doivent, jusqu'au dixième jour après la déclaration, et pour ce qui concerne les biens trouvés, visés à l'alinéa premier, et dans leur contexte : 1° les conserver en l'état inchangé ;2° les protéger contre toute dégradation ou destruction ;3° les rendre accessibles pour des recherches archéologiques de l'agence.» ; 2° à l'alinéa 5, le mot « Après » est remplacé par les mots « En fonction de ».

Art. 6.A l'article 5.2.1 du même décret, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, des parties d'un ensemble archéologique peuvent être prélevées de l'ensemble archéologique pendant une durée maximale de cinq ans à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, à condition que ce prélèvement fasse l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut-être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. ».

Art. 7.A l'article 5.2.2 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est exempté de la notification de la modification du lieu de conservation, visée à l'alinéa premier, si la modification du lieu de conservation dure au maximum cinq ans et a lieu à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, et si elle fait l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne nécessite pas non plus de notification. ».

Art. 8.A l'article 5.2.3 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est exempté de la notification de son intention de le sortir de la Région flamande, visée à l'alinéa premier, si la sortie de la Région flamande porte sur une durée maximale de cinq ans et a lieu à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, et si cette sortie fait l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne nécessite pas non plus de notification. ».

Art. 9.A l'article 5.4.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, entre le membre de phrase « article 5.4.8 » et les mots « sera jointe », est inséré le membre de phrase « et à l'article 5.4.12 » ; 2° au troisième alinéa, point 1°, entre le mot « demande a » et le mot « trait », est inséré le mot « pleinement ».

Art. 10.A l'article 5.4.2, alinéa premier, du même décret, entre le membre de phrase « article 5.4.8 » et le mot « sera », est inséré le membre de phrase « et à l'article 5.4.12 ».

Art. 11.A l'article 5.4.4 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Une copie du permis d'urbanisme, du permis de lotir ou du permis d'environnement pour les annales urbanistiques ou pour le lotissement de terrains dans laquelle le respect de la note archéologique en vigueur fait partie des conditions, est fournie par l'autorité qui délivre l'autorisation dans un délai de dix jours à l'agence par envoi sécurisé.".

Art. 12.A l'article 5.4.5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le mot « agence » et le mot « comme », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa qui s'énonce comme suit : « Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.».

Art. 13.A l'article 5.4.6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa qui s'énonce comme suit : « Si la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol concerne des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé communique son intention de la réaliser à l'agence.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier refuse la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, ou qu'elle y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 14.A l'article 5.4.8, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le mot « agence » et le mot « par », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier » ;2° entre le mot « archéologique » et le mot « Cette », est insérée la phrase « Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.»

Art. 15.A l'article 5.4.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « agence » est systématiquement remplacé par les mots « l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peuvent introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. » ; 3° au troisième alinéa, le mot « note » est remplacé par les mots « note archéologique ».

Art. 16.A l'article 5.4.11, entre le membre de phrase « les fouilles » et le membre de phrase « ont trait à toute la zone », est inséré le membre de phrase « , le cas échéant, ».

Art. 17.A l'article 5.4.12, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le mot « agence » et le mot « par », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier » ;2° entre le mot « archéologique » et le mot « Cette », est insérée la phrase « Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.»

Art. 18.A l'article 5.4.13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « agence » est systématiquement remplacé par les mots « l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 19.A l'article 5.4.15 du même décret, le mot « agence » est remplacé par les mots « agence ou de la commune agréée du patrimoine immobilier ».

Art. 20.A l'article 5.4.16, alinéa premier, du même décret, la phrase « Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence. » est remplacée par les phrases « Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note à l'agence. ».

Art. 21.A l'article 5.4.17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le mot « agence » est systématiquement remplacé par les mots « l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ratifie ou refuse la note ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. » ; 3° au troisième alinéa, le mot « note archéologique » est remplacé par le mot « note ».

Art. 22.A l'article 5.4.19 du même décret, est ajoutée la phrase suivante : « Dans les dossiers de lotissement, les fouilles ont trait, le cas échéant, à l'ensemble de la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet. ».

Art. 23.A l'article 5.4.20 du même décret, entre les mots « par envoi sécurisé » et les mots « Ce rapport archéologique », est insérée la phrase « Le cas échéant, l'agence met le rapport archéologique à la disposition de la commune agréée de patrimoine immobilier. ».

Art. 24.Au chapitre 5, section 4, du même décret, est ajoutée une sous-section 10, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 10. Base de données de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes Art. 5.4.22 L'agence établit une base de données de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes disponibles sous format numérique.

Cette base de données contient : 1° les notifications d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, visée à l'article 5.4.6, § 1er et à l'article 5.4.14, et la décision prise à ce sujet en première instance administrative, visée à l'article 5.4.6, § 2 ; 2° les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.8, alinéa premier, et à l'article 5.4.12, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.9, alinéa premier, et à l'article 5.4.13, alinéa premier ; 3° les notes, visées à l'article 5.4.16, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.17, premier alinéa ; 4° les décisions prises en appel concernant les notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées à l'article 5.4.6, § 3 ; 5° les décisions prises en appel concernant les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.9, deuxième alinéa, et à l'article 5.4.13, deuxième alinéa ; 6° les décisions prises en appel concernant les notes, visées à l'article 5.4.17, deuxième alinéa ; 7° les avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur les décisions prises en appel concernant les notifications de recherches archéologiques préliminaires, les notes archéologiques et les notes, visées aux articles 5.4.6, § 3, 5.4.9, deuxième alinéa, 5.4.13, deuxième alinéa, et 5.4.17, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme de la base de données et prendre des dispositions concernant son accès. ».

Art. 25.A l'article 5.5.2 du même décret, sont ajoutés les mots « sauf si la recherche a lieu dans le cadre d'une trouvaille fortuite ».

Art. 26.A l'article 5.5.3, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du même décret, sont insérés, entre les mots « recherche préliminaire » et le mot « avec », les mots « ou la fouille archéologique ».

Art. 27.A l'article 5.6.1, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « L'administration compétente au sein du domaine de politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées » et le membre de phrase « l'administration peut, dans le domaine de politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées » sont remplacés respectivement par les mots « L'agence » et par les mots « l'agence » ;2° la disposition « - un relevé du nombre de recherches préliminaires ainsi que leur durée ;» est remplacée par la disposition « 1° un relevé du nombre de recherches préliminaires et des fouilles, ainsi que leur durée ; » ; 3° la disposition « - un relevé des résultats de ces recherches ;» est remplacée par la disposition « 2° un relevé des résultats de ces recherches ; » ; 4° la disposition « - un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique ;» est remplacée par la disposition « 3° un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique ; » ; 5° la disposition « - les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique ;» est remplacée par la disposition « 4° les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique. ».

Art. 28.A l'article 6.1.6 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les titulaires d'un droit matériel qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection provisoire : 1° informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi sécurisé de la décision de protection provisoire dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification.Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ; 2° informent les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé de la décision de protection provisoire dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ; 3° informent l'agence par envoi sécurisé de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification.Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision de protection provisoire.".

Art. 29.A l'article 6.1.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « A compter du jour de la publication au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.5, les conséquences juridiques d'une protection provisoire s'appliquent aux biens immobiliers, visés dans la décision de protection provisoire d'un paysage historico-culturel, et ce pendant une durée maximale de neuf mois. » ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit : « La décision de prolongation de la protection provisoire d'un paysage historico-culturel est publiée par extrait au Moniteur belge.».

Art. 30.A l'article 6.1.14, deuxième alinéa, 1°, du même décret, sont insérés entre le mot « immobilier » et le membre de phrase « est indiqué » les mots « et, le cas échéant, la zone de transition ».

Art. 31.A l'article 6.1.16 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les titulaires d'un droit matériel qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection définitive : 3° informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification.L'envoi sécurisé mentionne cette obligation ; 4° informent les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ; 5° informent l'agence par envoi sécurisé de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification.Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ; Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision.".

Art. 32.A l'article 6.2.1 du même décret, est ajouté un point 5°, qui s'énonce comme suit : « 5° l'ajout en annexe d'une liste de biens culturels faisant partie intégrante d'un bien protégé, tel que visé à l'article 6.1.4, § 2, deuxième alinéa, 3°, ou l'adaptation d'une liste de biens culturels est nécessaire. ».

Art. 33.A l'article 6.2.3, deuxième alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le membre de phrase « article 6.2.1, 4°, » et le membre de phrase « , peut » est ajouté le membre de phrase « ou 5°, » ; 2° entre les mots « la modification » et « a lieu » sont insérés les mots « telle que visée à l'article 6.2.1, 4°, » ; 3° il est ajouté une phrase, qui s'énonce comme suit : « Si le propriétaire n'accorde aucune autorisation écrite, la modification a lieu comme dans le cas mentionné à l'article 6.2.1, 5°, aux conditions et dans la forme fixées pour la protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18. ».

Art. 34.A l'article 6.2.5, deuxième alinéa, 1°, du même décret, sont insérés entre le mot « protégé » et le mot « après » les mots « et, le cas échéant, la zone de transition ».

Art. 35.A l'article 6.2.6, deuxième alinéa, 1°, du même décret, sont insérés entre le mot « protégé » et le mot « après » les mots « et, le cas échéant, la zone de transition ».

Art. 36.A l'article 6.4.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « 1995 » est remplacé par le membre de phrase « 1985 » ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 1995 » est remplacé par le membre de phrase « 1985 » ;3° au paragraphe 3, troisième alinéa, entre les mots « décision individuelle de protection » et le mot « du », est inséré le membre de phrase « et, le cas échéant, les objectifs de gestion, repris dans le plan de gestion approuvé ».

Art. 37.Au paragraphe 6.4.6, deuxième et troisième alinéas, le membre de phrase « 1995 » est remplacé par le membre de phrase « 1985 » ;

Art. 38.A l'article 6.5.3, deuxième alinéa, 1°, du même décret, sont insérés entre le mot « déterminées » et le mot « dans » les mots « dans l'atlas des paysages fixé ».

Art. 39.Au paragraphe 9.1.1, alinéa premier, du même décret, les mots « patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « patrimoine immobilier protégé ou les patrimoines ruraux » ;

Art. 40.A l'article 10.2.1, alinéa premier, 3°, du même décret, le membre de phrase « 8.8.1 » est remplacé par le membre de phrase « 8.1.1 » ;

Art. 41.Dans le même décret, il est ajouté un article 10.2.3, qui s'énonce comme suit : « Art. 10.2.3. Les primes accordées dans le cadre des contrats de prime pluriannuels, telles que visées à l'article 10.2.1, alinéa premier, 2°, sont déterminées sur une base annuelle. ».

Art. 42.Au chapitre 10 du même décret, il est ajouté une section 4, constituée de l'article 10.4.1, et qui s'énonce comme suit : « Section 4. Conditions supplémentaires pour le financement Art. 10.4.1. Aucune prime, subvention ou allocation n'est accordée aux entreprises qui, à la date de dépôt : 1° ont des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ;2° connaissent des difficultés telles que visées à l'article 2, 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;3° sont engagées dans une procédure de droit européen ou national dans le cadre de laquelle les aides octroyées font l'objet d'une procédure de recouvrement.».

Art. 43.A l'article 11.2.1 du même décret, entre le membre de phrase « article 11.2.2, » et le membre de phrase « 1° à », est inséré le membre de phrase « alinéa premier ».

Art. 44.A l'article 11.2.4, § 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le non-respect de l'obligation de notification aux utilisateurs du bien immobilier et aux titulaires de droits matériels des biens culturels, visée à l'article 6.1.6, troisième alinéa, 1° et 2°, et à l'article 6.1.16, deuxième alinéa, 1° et 2° ; ».

Art. 45.A l'article 12.3.12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les demandes de primes conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ayant été notifiées à l'agence par envoi sécurisé avant l'entrée en vigueur du chapitre 10, section 2, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date, à l'exception des exigences de qualité pour l'exécution des mesures de gestion, des travaux et des services.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux exigences de qualité. » ; 2° un deuxième et un troisième alinéas sont ajoutés, qui s'énoncent comme suit : « En ce qui concerne les demandes visées à l'alinéa premier pour une prime pour des monuments protégés destinés à un culte reconnu, aucune prime ne peut être accordée tant qu'un plan politique en matière d'églises mis à jour n'a pas été transmis à l'agence.Si, au 1er octobre 2017, l'agence n'a pas pris connaissance d'un plan politique en matière d'églises mis à jour, il y a lieu de déposer une nouvelle demande de prime conformément à l'article 10.2.1.

Pour le calcul de la prime de restauration sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, l'évaluation des coûts approuvée n'est pas majorée de la T.V.A.. ».

Art. 46.A l'article 12.3.15, alinéa premier, du même décret, est ajoutée la phrase suivante : « L'obligation de motivation et le devoir de protection visés à l'article 4.1.9 du présent décret sont applicables aux sites précieux. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Art. 47.A l'article 3, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 9 mai 2014, les mots « le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 » sont remplacés par les mots « la législation relative aux monuments ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

Art. 48.A l'article 13 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, entre le membre de phrase « habilitations, » et le membre de phrase « aux autorisations, » est inséré le membre de phrase « aux agréments, » ;2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 en ce qui concerne les monuments et les sites urbains et ruraux ;» ; 3° au paragraphe 2, entre le membre de phrase « habilitations, » et le membre de phrase « aux autorisations, » est inséré le membre de phrase « aux agréments, » ;4° au paragraphe 2, entre le membre de phrase « habilitations, » et le membre de phrase « aux autorisations, » est inséré le membre de phrase « aux agréments, » ; CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 27 avril 2007 fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts de la Commission communautaire flamande

Art. 49.A l'article 3, § 3, alinéa premier, du décret du 27 avril 2007 fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts de la Commission communautaire flamande, modifié par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « notamment du Conseil héraldique flamand, » est supprimé ;2° le membre de phrase « , notamment le département Héraldique de la Commission royale des Monuments et sites, » est supprimé. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements

Art. 50.A l'article 16, alinéa premier, 2°, du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, après le mot « paysage » est ajouté le mot « historico-culturel ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 51.A l'article 2.2.8, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est ajoutée la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté de fixation à l'agence compétente dans les domaines de l'Aménagement du territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional. ».

Art. 52.A l'article 2.2.12, troisième alinéa, du même code, est ajoutée la phrase suivante : « La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial et de l'arrêté de fixation à l'agence compétente dans les domaines de l'Aménagement du territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional.".

Art. 53.A l'article 2.2.18 du même code, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du plan d'exécution spatial communal et de l'arrêté de fixation à l'agence compétente dans les domaines de l'Aménagement du territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional. ». CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 54.Les articles 1, 2, 2° et 4°, 3 à 44 inclus, 45, 1°, 46 à 53, entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement flamand.

Les articles 2, 1° et 3°, et 45, 2°, entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2015-2016. Pièces. - Projet de décret, 771 - n° 1. - Amendement, 771 - n° 2. - Rapport, 771 - n° 3. - Texte adopté par la séance plénière, 771 - n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 6 juillet 2016.

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