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Décret du 10 novembre 2022
publié le 19 janvier 2023

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la réaffectation ou la destination secondaire éventuelle d'églises paroissiales

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autorite flamande
numac
2022034338
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19/01/2023
prom.
10/11/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la réaffectation ou la destination secondaire éventuelle d'églises paroissiales


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la réaffectation ou la destination secondaire éventuelle d'églises paroissiales CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

Art. 2.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, modifié par les décrets des 20 janvier 2006, 6 juillet 2012, 22 décembre 2017 et 22 octobre 2021, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : «

Art. 33/2.Le plan pluriannuel visé à l'article 41 et ses modifications éventuelles sont basés sur un plan politique en matière d'églises.

Un plan politique en matière d'églises est un document écrit contenant une vision à long terme portée au niveau local pour l'ensemble des églises paroissiales sur le territoire de la commune. Le plan est approuvé et signé par l'organe représentatif du culte catholique romain et par l'administration communale. Le plan politique en matière d'églises contient au moins toutes les données suivantes : 1° une description des églises concernées, avec leur valeur historico-culturelle, leur statut de protection et leur état physique ;2° des informations sur la situation de propriété ;3° le positionnement de chaque église dans son environnement spatial;4° une description de l'utilisation et de la fonction actuelles des églises concernées;5° une vision étayée de l'utilisation et de la fonction futures des églises concernées, y compris un plan d'action sur la manière dont la concrétisation future (culte, valorisation, co-utilisation, destination secondaire et réaffectation ) peut être réalisée. Le plan politique en matière d'églises ou la confirmation signée d`un plan politique existant en matière d'églises, date de moins de six mois si le plan pluriannuel est introduit en application de l'article 42, alinéa 1er. Si ce n'est pas encore le cas au moment de la présentation du plan pluriannuel, le conseil municipal peut suspendre les dépenses d'investissement reprises dans le plan pluriannuel pour le bâtiment du culte pour lequel il n'y a pas d'accord sur sa fonction future jusqu'à l'approbation d'un plan pluriannuel adapté, basé sur un plan politique en matière d'églises nouveau ou reconfirmé. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums

Art. 3.Dans l'article 2 du décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 ancien bâtiment du culte : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, a été retiré du culte il y a cinq ans au maximum. ».

Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Subventionnement pour bâtiments du culte et anciens bâtiments du culte ».

Art. 5.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° des études, des plans de mesurage et l'accompagnement de parcours pour destination secondaire ou réaffectation ;5° des investissements d'adaptation pour destination secondaire.»; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le subventionnement pour des anciens bâtiments du culte peut être octroyé pour : 1° des études, des plans de mesurage et l'accompagnement de parcours pour réaffectation;2° des investissements de base nécessaires, permettant une réaffectation jusqu'un montant de subvention maximal de 250 000 euros. ».

Art. 6.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou à des anciens bâtiments du culte » sont insérés entre les mots « des bâtiments du culte » et les mots « qui appartiennent à » ;2° le membre de phrase « en application du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux » est remplacé par le membre de phrase « en application du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ».

Art. 7.Dans l'article 7, 3°, du même décret, les mots « ou de l'ancien bâtiment du culte » sont insérés entre les mots « du bâtiment du culte » et les mots « pour lequel le subventionnement est demandé ».

Art. 8.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.La demande de subvention pour les bâtiments du culte ou les anciens bâtiments du culte catholique romain s'inscrit dans le dernier plan politique approuvé en matière d'églises, visé à l'article 33/2 du décret du 7 mai 2004.

La demande de subvention pour les bâtiments du culte ou les anciens bâtiments du culte des autres cultes reconnus est accompagnée d'un avis positif de l'organe représentatif reconnu du culte et du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation de l'administration communale ou provinciale concernée. Ces avis doivent démontrer que les investissements pour lesquels la subvention est demandée s'inscrivent dans une vision à long terme relative au bâtiment. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 9.Dans l'article 2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, le point 31° /1 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 12.3.12 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 11.Les articles 2, 8, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1413 - N° 1 - Rapport : 1413 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1413 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 novembre 2022.

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