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Décret du 09 février 2024
publié le 05 mars 2024

Décret modifiant le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

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autorite flamande
numac
2024001890
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05/03/2024
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09/02/2024
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9 FEVRIER 2024. - Décret modifiant le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures

Art. 2.A l'article 2 du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, modifié par le décret du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 24, § 1er, alinéa deux, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 24, § 1er, 3° » ;2° dans l'alinéa 3, le mot « Tout » est remplacé par le mot « L' », le mot « doivent » est remplacé par le mot « peut » et le mot « et » est remplacé par le mot « ou » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er : 1° l'établissement crématoire communal ou intercommunal peut disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium ;2° la structure de coopération intercommunale qui gère un établissement crématoire intercommunal peut conclure avec la commune qui gère le cimetière une convention concernant la mise à disposition de la parcelle d'inhumation des urnes, de la pelouse de dispersion ou du columbarium de ce cimetière à une structure de coopération intercommunale limitrophe.» ; 4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , des concessions de parcelles d'inhumation des urnes » est inséré entre les mots « des concessions de sépulture » et le mot « ou ».

Art. 4.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les sépultures concédées, les parcelles d'inhumation des urnes concédées et les columbariums concédés sont entretenus par le concessionnaire.» ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , la cave à urnes sur la parcelle d'inhumation des urnes ou la cellule du columbarium » est inséré entre le mot « tombe » et le mot « est » ;3° dans l'alinéa 3, la phrase « Cet acte est affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.» est remplacée par la phrase « L'acte précité est affiché pendant un an tant au lieu de sépulture, à la cave à urnes sur la parcelle d'inhumation des urnes ou à la cellule du columbarium, qu'à l'entrée du cimetière. » ; 4° l'alinéa 3 est complété par la phrase « Après constatation de la remise en état par le bourgmestre ou son mandataire, l'acte affiché est enlevé.» ; 5° dans l'alinéa 4, le mot « déléguer » est remplacé par le mot « confier ».

Art. 5.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 18 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les dépouilles mortelles non incinérées doivent être transportées au moyen d'un corbillard ou par d'autres moyens appropriés, sûrs, hygiéniques et respectueux du défunt ou des défunts.».

Art. 6.Dans l'article 14 du même décret, le membre de phrase « , ou, à défaut d'inscription dans un registre, à charge de la commune où le décès est intervenu » est inséré après les mots « ou le registre d'attente ».

Art. 7.A l'article 15, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 9 décembre 2011, 22 février 2013 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « l'inhumation d'un autre défunt dans une même sépulture, le placement de l'urne du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui un ménage de fait était constitué, ou la dispersion commune des cendres des deux défunts, » est inséré entre le membre de phrase « la destination des cendres, » et les mots « le rite », et les mots « le don de la dépouille mortelle à la science » sont insérés entre le membre de phrase « pour les obsèques, » et les mots « ainsi que sur la commune » ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. » ; 3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 20, § 1er, ou à l'acte visé à l'article 20, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « la demande d'autorisation de crémation visée à l'article 15bis, § 2, alinéa 1er, ou à l'acte visé à l'article 15bis, § 2, alinéa 2 ».

Art. 8.A l'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du point 3°, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts » ;2° dans le texte néerlandais du point 4°, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2019, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 10.L'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 18 avril 2008, 9 décembre 2011 et 28 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Les cendres des corps incinérés : 1° peuvent être inhumées dans des urnes au cimetière ou placées dans un columbarium ;2° peuvent être dispersées sur une parcelle réservée à cet effet ;3° peuvent être dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Gouvernement flamand détermine ;4° peuvent être dispersées ou inhumées dans une urne, à un endroit autre que le cimetière, à l'exception du domaine public.Lorsqu'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise ; 5° peuvent être dispersées, inhumées ou conservées dans une urne fabriquée en matériaux biodégradables, à un endroit autre que le cimetière, y compris le domaine public, dans une zone délimitée par la commune.Si la commune n'est pas le propriétaire du terrain concerné, elle conclut à cet effet une convention avec le titulaire des droits réels sur le terrain ; 6° peuvent être mises à la disposition des proches dans une urne pour être conservées à un endroit autre que le cimetière.S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres peuvent être ramenées par le proche qui en a la charge, ou par ses héritiers en cas de décès du proche précité, au cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées. § 2. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut autoriser par règlement que l'urne contenant les cendres du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le défunt constituait un ménage de fait, si le défunt l'a spécifié dans son acte de dernières volontés ou, à défaut, à la demande écrite conjointe de tous les parents et alliés au premier degré : 1° peut être placée et inhumée avec le défunt dans le cercueil ou être inhumée avec le cercueil ;2° peut être inhumée avec le défunt enveloppé dans un linceul ;3° peut être inhumée avec l'urne du défunt dans une parcelle d'inhumation des urnes ;4° peut être placée avec l'urne du défunt dans le columbarium. Le règlement visé à l'alinéa 1er peut également prévoir que les cendres du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le défunt constituait un ménage de fait, sont dispersées en même temps que les cendres du défunt sur la pelouse de dispersion.

Lorsque le conjoint ou la personne précédemment décédé avec qui le défunt constituait un ménage de fait, s'y est opposé dans son acte de dernières volontés, le placement ou l'inhumation tels que visés à l'alinéa 1er, ou la dispersion conjointe telle que visée à l'alinéa 2, sont interdits.

L'urne placée ou inhumée avec le défunt suit la destination du cercueil ou de l'urne du dernier défunt lors de l'exhumation de celui-ci. § 3. Si le défunt majeur n'a pas remis par écrit ses dernières volontés comme prévu à l'article 15, § 1er, alinéa 2, le conjoint ou la personne avec qui le défunt constituait un ménage de fait, et tous les parents ou alliés au premier degré peuvent, sur demande écrite conjointe adressée à l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté sur base d'une attestation de décès ou à son mandataire, décider de disperser, d'inhumer et de conserver les cendres du corps incinéré à un endroit autre que le cimetière tel que visé au paragraphe 1er, 4° à 6°.

Si le défunt mineur à partir de l'âge de seize ans n'a pas remis par écrit ses dernières volontés comme prévu à l'article 15, § 1er, alinéa 2, il peut être décidé, à la demande des parents ou du tuteur, adressée à l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté sur la base d'une attestation de décès ou à son mandataire, de disperser, d'inhumer et de conserver les cendres du corps incinéré à un endroit autre que le cimetière tel que visé au paragraphe 1er, 4° à 6°. § 4. Si le défunt n'a pas remis par écrit ses dernières volontés comme prévu à l'article 15, § 1er, alinéa 2, et s'il n'y a pas de conjoint ou de personne avec qui le défunt constituait un ménage de fait, ni de parents ou alliés au premier degré, la personne qui pourvoit aux funérailles peut décider de la destination des cendres, visée au paragraphe 1er, 1° à 3° et 5°. § 5. Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 4, à la demande du conjoint et des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré et, le cas échéant, à la demande de la personne qui pourvoit aux funérailles, visée au paragraphe 4, une partie des cendres du corps incinéré peut leur être confiée. § 6. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées. § 7. La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions visées aux paragraphes 1er à 6. § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion visées au paragraphe 1er, 4° à 6°. § 9. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».

Art. 11.Il est inséré un article 24ter, rédigé comme suit : «

Art. 24ter.Le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale peut autoriser par règlement que l'urne contenant les cendres d'un ou plusieurs animaux de compagnie déjà décédés : 1° peut être placée et inhumée avec le défunt dans le cercueil ;2° peut être inhumée avec le défunt enveloppé dans un linceul ;3° peut être inhumée avec l'urne du défunt dans la parcelle d'inhumation des urnes ;4° peut être placée avec l'urne du défunt dans le columbarium.

Par animal de compagnie, visé à l'alinéa 1er, on entend tout animal domestique et traditionnellement gardé à la maison pour la compagnie ou le soutien émotionnel.

Pour l'application des possibilités visées à l'alinéa 1er, l'urne contenant les cendres de l'animal ou des animaux de compagnie incinérés doit être non biodégradable. L'urne contenant les cendres de l'animal ou des animaux de compagnie incinérés ne peut en aucun cas se substituer à l'urne d'une personne décédée.

Les cendres du ou des animaux de compagnie incinérés suivent la destination du cercueil ou de l'urne du propriétaire décédé lors de l'exhumation de celui-ci. En cas d'exhumation, les cendres des animaux de compagnie doivent être séparées des restes humains. Les cendres de l'animal de compagnie décédé ne peuvent pas être dispersées dans la pelouse de dispersion du cimetière (inter)communal.

Le conseil communal arrête les modalités dans le règlement visé à l'alinéa 1er.

La possibilité pour le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale d'autoriser par règlement l'inhumation ou le placement dans un columbarium de l'urne contenant les cendres d'un ou de plusieurs animaux de compagnie déjà décédés, tels que décrits à l'alinéa 1er, n'intervient qu'à condition que le conseil communal ou l'organe compétent de la structure de coopération intercommunale ait également autorisé par règlement que l'urne contenant les cendres du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le défunt constituait un ménage de fait, puisse également être inhumée ou placée dans un columbarium, comme prévu à l'article 24, § 1bis. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums

Art. 12.A l'intitulé du décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « culte, bâtiments » est remplacé par le membre de phrase « culte et bâtiments » ;2° les mots « et crématoriums » sont abrogés.

Art. 13.Dans le même décret, modifié par le décret du 10 novembre 2022, le chapitre 4, comprenant les articles 13 et 14, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 14.L'article 396, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la création et de la gestion d'un crématorium, visée à l'article 2, alinéa 2, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1839 - N° 1 - Amendements : 1839 - N° 2 - Rapport : 1839 - N° 3 - Amendements : 1839 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1839 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 février 2024.

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