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Décret du 26 février 2021
publié le 17 mars 2021

Décret modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de données et à l'échange d'informations

source
autorite flamande
numac
2021040874
pub.
17/03/2021
prom.
26/02/2021
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26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de données et à l'échange d'informations (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de données et à l'échange d'informations

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, les mots « l'Etat fédéral » sont remplacés par les mots « l'administration pénitentiaire » ;2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° administration pénitentiaire : l'administration pénitentiaire, visée à l'article 2, 11°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.».

Art. 3.A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Ces données personnelles comprennent également les données personnelles telles que visées à l'article 4, 1), l'article 9, alinéa 1er, et l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).» ; 2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « , et le Gouvernement flamand concrétise les données personnelles qui sont traitées et échangées dans le cadre des alinéas 1er et 2 » est ajouté.

Art. 4.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 juin 2018 et 7 décembre 2018, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.L'équipe de coordination visée à l'article 11 remet à l'administration pénitentiaire les listes des participants pour l'offre de groupe et l'offre individuelle afin d'organiser pratiquement la participation de détenus à ces offres. L'équipe de coordination remet à l'administration pénitentiaire les listes des présences pour l'offre de formation, afin qu'elle puisse indemniser ces détenus pour leur participation à cette offre.

En ce qui concerne les listes des participants, les catégories de données personnelles suivantes sont traitées : 1° les données d'identification du détenu ;2° les données portant sur la résidence réelle du détenu en prison ;3° les données relatives à l'offre. En ce qui concerne les listes des présences, les catégories de données personnelles suivantes sont traitées : 1° les données d'identification du détenu ;2° les données relatives à l'offre ;3° le statut de présence du détenu. Le Gouvernement flamand concrétise les données mentionnées sur les listes des participants et les listes des présences visées aux alinéas 2 et 3. ».

Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase « , visé aux articles 14 et 15, à l'exception des tâches d'accompagnement de parcours » sont remplacés par les mots « dans le cadre de l'organisation pratique de l'offre de groupe ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 juin 2018 et 7 décembre 2018, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «

Art. 16/1.Les données relatives à un détenu dans le système numérique, visé à l'article 16 du présent décret, sont conservées jusqu'à un an après la dernière participation à l'offre. ».

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 540 - N° 1 - Rapport : 540 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 540 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2021.

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