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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2023
publié le 13 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le traitement de données et l'échange d'informations visés au chapitre 4 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus

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autorite flamande
numac
2023043202
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13/09/2023
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12/05/2023
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12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le traitement de données et l'échange d'informations visés au chapitre 4 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, article 12, alinéa 1er, article 14, alinéa 3, modifiés par les décrets du 15 juillet 2016, du 8 juin 2018 et du 26 février 2021, article 15/1, alinéa 4, inséré par le décret du 26 février 2021, et article 16, alinéa 1er, modifié par les décrets du 15 juillet 2016, du 8 juin 2018 et du 26 février 2021 ; - le décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de données et à l'échange d'informations, article 7.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 5 décembre 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/002 le 17 janvier 2023 ; - l'Autorité de protection des données a renvoyé, lors de sa séance du 27 avril 2023, à l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.207/1 le 11 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, article 14 ; - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 4/1 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap« (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 11, alinéa 3 ; - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 72octies ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, article 10, modifié par le décret du 8 juin 2018.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Traitement de données et échange d'informations concernant la prestation d'aide et de services au profit des détenus

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° offre : l'offre qualitative de prestation d'aide et de services visée à l'article 3, alinéa 2, du décret du 8 mars 2013, qui consiste en une offre de prestation d'aide et de services de groupe aux détenus et en une offre individuelle de prestation d'aide et de services ;2° décret du 8 mars 2013 : le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus ;3° offre individuelle de prestation d'aide et de services: offre qui se déroule dans le cadre d'une relation individuelle entre l'accompagnateur de parcours ou l'acteur et le détenu ;4° soutien organisationnel : une personne visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, qui, conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté précité, assume des tâches relatives à l'organisation pratique de la prestation d'aide et de services ;5° organisation pratique de la prestation d'aide et de services : l'organisation et l'enregistrement des inscriptions des détenus à l'offre ;6° accompagnateur de parcours : un membre du personnel du centre d'aide sociale générale qui exerce la fonction d'accompagnement de parcours visée à l'article 12, alinéa 2, 2°, du décret du 8 mars 2013.

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'organisation pratique de la prestation d'aide et de services, les acteurs, les coordinateurs politiques, les accompagnateurs de parcours et les soutiens organisationnels peuvent traiter les données personnelles suivantes des détenus bénéficiant de la prestation d'aide et de services : 1° les données d'identification suivantes du détenu : a) le prénom et le nom ;b) le numéro de registre national ;c) le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;d) le numéro d'identification de la base de données de l'administration pénitentiaire ;2° les données suivantes sur la résidence du détenu à l'intérieur de la prison : a) l'établissement ;b) le numéro de cellule ;c) le numéro de rôle avec référence à la section ;d) la date à laquelle le détenu a été incarcéré dans la prison ;e) le statut de présence en prison ;3° les données personnelles complémentaires suivantes : a) le sexe ;b) la nationalité ;c) la date de naissance ;d) le lieu de naissance ;e) la langue de contact ;f) le titre ;4° des informations sur l'offre suivie en détention ;5° le statut d'inscription du détenu pour l'offre ;6° le statut de présence du détenu à des séances spécifiques de l'offre et, le cas échéant, le motif d'absence. § 2. Les listes de participants visées à l'article 15/1 du décret du 8 mars 2013, qui sont remises à l'administration pénitentiaire, mentionnent concrètement les données personnelles suivantes : 1° les données d'identification suivantes du détenu : le prénom et le nom ;2° le numéro de cellule du détenu ;3° le nom de l'offre, le lieu et la date et l'heure de l'offre. Les listes des présences visées à l'article 15/1 du décret du 8 mars 2013, qui sont remises à l'administration pénitentiaire, mentionnent concrètement les données personnelles suivantes : 1° les données d'identification suivantes du détenu : le prénom et le nom ;2° le nom de l'offre, le lieu et la date et l'heure de l'offre ;3° le statut de présence du détenu pour l'offre visée au point 2°.

Art. 3.Dans le cadre l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, les accompagnateurs de parcours et les acteurs peuvent traiter les données personnelles suivantes des détenus bénéficiant de la prestation d'aide et de services : 1° les données visées à l'article 2, § 1er ;2° les données suivantes concernant la détention du détenu : a) le statut juridique ;b) les dates auxquelles le détenu entre dans les conditions de temps d'une modalité d'exécution de la peine ou de la mesure ;c) les données relatives à l'interruption de peine ou à la surveillance électronique accordée par l'administration pénitentiaire ;d) les données relatives au placement dans une maison de transition ou un autre établissement agréé où les condamnés ou les internés purgent leur peine ou mesure privative de liberté ;e) la date et le motif du transfert ;f) la date de fin de la peine ;g) la date et le motif de la remise en liberté et l'adresse du domicile ;h) les restrictions attachées à la condamnation, à la mesure ou à la modalité d'exécution ;i) les jugements du juge de l'application des peines, du tribunal de l'application des peines ou de la chambre de protection sociale.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, les accompagnateurs de parcours peuvent, à des fins d'accueil, d'éclaircissement de la demande, d'accompagnement psychosocial et d'aiguillage, d'une part, et à des fins d'établissement d'un plan individuel de prestation d'aide et de services et du suivi de celui-ci, d'autre part, outre les données personnelles visées à l'article 3, traiter également les données personnelles suivantes des détenus qui bénéficient de la prestation d'aide et de services précitée. 1° les données suivantes sur la citoyenneté : a) le lieu de naissance ;b) la nationalité ;c) l'état civil ;d) le numéro de sécurité publique de l'Office des étrangers ;2° les données suivantes sur le statut socio-économique : a) le revenu et la sécurité d'existence ;b) le statut d'emploi ;c) la situation familiale ;3° les données suivantes sur le domicile et la résidence : a) le dernier lieu de résidence avant la détention ;b) le domicile ;c) le statut de séjour ;4° les données suivantes relatives à l'éducation et la formation : a) le niveau de scolarité et les antécédents scolaires ;b) les titres ;c) les connaissances linguistiques ;5° les données suivantes sur la carrière professionnelle : a) les antécédents professionnels ;b) l'expérience professionnelle ;c) les données de carrière ;d) le permis de conduire ;6° les données suivantes sur la prestation d'aide et de services antérieure ;a) une vue d'ensemble de la prestation d'aide et de services antérieure à l'intérieur et à l'extérieur de la prison ;b) les coordonnées ;7° les données suivantes concernant les antécédents judiciaires : a) les antécédents judiciaires ;b) une synthèse des faits ;c) premier séjour en prison ou non ;8° les données suivantes concernant la santé : a) les données relatives à la santé physique et mentale, y compris les antécédents en matière de toxicomanie ;b) les données concernant un handicap ou une présomption de handicap ;9° les données sur les activités de loisirs avant la détention ;10° les données concernant l'offre actuelle de prestation d'aide et de services individuelle au détenu au sein de la prison.

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, les acteurs chargés de la prestation d'aide et de services aux détenus à des fins d'enseignement, en vue d'inscrire les détenus dans des établissements d'enseignement et en vue de l'accompagnement de parcours d'apprentissage individuels, peuvent, outre les données personnelles visées à l'article 3, traiter également les données personnelles suivantes des détenus qui bénéficient de la prestation d'aide et de services précitée : 1° les données suivantes sur la citoyenneté : a) le lieu de naissance ;b) la nationalité ;c) l'état civil ;2° les données suivantes relatives à l'éducation et la formation : a) le niveau de scolarité et les antécédents scolaires ;b) les titres ;c) les connaissances linguistiques ;3° les données suivantes sur la carrière professionnelle : a) les antécédents professionnels ;b) l'expérience professionnelle ;c) les données de carrière ;d) le permis de conduire ;4° les données suivantes sur le domicile et la résidence : le lieu de résidence après la détention ;5° les données suivantes dans le cadre de l'offre individuelle de prestation d'aide et de services à des fins d'enseignement ;a) l'état d'esprit pendant les cours, les examens, les entretiens ;b) le comportement pendant le cours ;c) le comportement à l'égard des autres participants au cours ;6° les données physiques suivantes : a) l'aptitude médicale ;b) la pointure ;c) la taille des vêtements ;d) les limitations motrices ;7° les données psychiques suivantes : a) le QI ;b) les troubles de l'apprentissage ;c) les troubles psychiques qui peuvent affecter le parcours d'apprentissage ou le déroulement des cours. § 2. Dans le cadre de l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, les acteurs chargés de la prestation d'aide et de services aux détenus à des fins d'emploi, en vue d'accompagner le détenu vers l'emploi et l'y préparer, peuvent, outre les données personnelles visées à l'article 3, traiter également les données personnelles suivantes des détenus qui bénéficient de la prestation d'aide et de services précitée : 1° les données visées à l'article 4/1 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;2° la participation d'un détenu à l'offre individuelle de prestation d'aide et de services d'un conseiller en détention ;3° le statut de séjour ;4° les données suivantes concernant la santé physique et psychique : a) les données relatives à un handicap du travail ;b) les données relatives à l'aptitude médicale en fonction d'un objectif d'emploi particulier. § 3. Dans le cadre de l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, les acteurs qui sont des structures de soins et qui sont chargés de la prestation d'aide et de services aux détenus à des fins thérapeutiques, en vue d'offrir des soins de santé mentale aux détenus pendant la détention, peuvent, outre les données personnelles visées à l'article 3, traiter également les données personnelles suivantes des détenus qui bénéficient de la prestation d'aide et de services précitée : 1° les données suivantes sur la citoyenneté : l'état civil ;2° les données suivantes sur le statut socio-économique : a) le statut d'emploi ;b) la situation familiale ;3° les données suivantes sur le domicile et la résidence : le domicile ;4° les données suivantes relatives à l'éducation et la formation : les connaissances linguistiques ;5° les données suivantes sur la carrière professionnelle : la profession principale ;6° les données suivantes concernant les antécédents judiciaires : a) les antécédents judiciaires ;b) la synthèse des faits ;c) les coordonnées de l'administration pénitentiaire avant et pendant la détention ;7° les données suivantes sur la prestation d'aide et de services antérieure ;a) une vue d'ensemble de la prestation d'aide et de services antérieure à l'intérieur et à l'extérieur de la prison ;b) les coordonnées ;8° les données suivantes concernant la santé : a) les données relatives à la santé physique et mentale, y compris les antécédents en matière de toxicomanie et la prise de médicaments dans le passé et dans le contexte actuel ;b) les données concernant un handicap ou une présomption de handicap ;9° les données relatives à l'offre individuelle de prestation d'aide et de services à des fins thérapeutiques. Dans l'alinéa 1er, on entend par structure de soins : toute organisation, à l'exception des hôpitaux, qui est agréée ou autorisée au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, qui est responsable de la mise en oeuvre de soins.

Dans le cadre de l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, les acteurs qui sont chargés de la prestation d'aide et de services aux détenus à des fins thérapeutiques, en vue d'aiguiller les détenus vers des soins de santé, y compris des services aux toxicomanes, peuvent, outre les données personnelles visées à l'article 3, traiter également les données personnelles suivantes des détenus qui bénéficient de la prestation d'aide et de services précitée : 1° les données suivantes sur la citoyenneté : a) le lieu de naissance ;b) la nationalité ;c) l'état civil ;2° les données suivantes sur le statut socio-économique : a) le revenu et la sécurité d'existence ;b) le statut d'emploi ;c) la situation familiale ;3° les données suivantes sur le domicile et la résidence : a) le dernier lieu de résidence avant la détention ;b) le domicile ;c) le statut de séjour ;4° les données suivantes relatives à l'éducation et la formation : a) le niveau de scolarité et les antécédents scolaires ;b) les titres ;c) les connaissances linguistiques ;5° les données suivantes sur la carrière professionnelle : a) les antécédents professionnels ;b) l'expérience professionnelle ;c) les données de carrière ;d) le permis de conduire ;6° les données suivantes concernant les antécédents judiciaires : a) les antécédents judiciaires ;b) une synthèse des faits ;c) les coordonnées de l'administration pénitentiaire avant et pendant la détention ;7° les données suivantes sur la prestation d'aide et de services antérieure ;a) une vue d'ensemble de la prestation d'aide et de services antérieure à l'intérieur et à l'extérieur de la prison ;b) les coordonnées ;8° les données suivantes concernant la santé : a) la santé physique et mentale, y compris les antécédents en matière de toxicomanie et la prise de médicaments dans le passé et dans le contexte actuel ;b) les données concernant un handicap ou une présomption de handicap ;9° les données relatives à l'offre individuelle de prestation d'aide et de services à des fins thérapeutiques. § 4. Dans le cadre de l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, les acteurs chargés de la prestation d'aide et de services aux détenus à des fins d'accompagnement sur mesure du handicap de personnes handicapées ou présumées être handicapées, en vue d'organiser l'accompagnement précité pendant et après la détention, peuvent, outre les données personnelles visées à l'article 3, traiter également les données personnelles suivantes des détenus qui bénéficient de la prestation d'aide et de services précitée : 1° les données suivantes sur la citoyenneté : a) le lieu de naissance ;b) l'état civil ;c) la nationalité ;2° les données suivantes sur le statut socio-économique : le revenu et la sécurité d'existence ;3° les données suivantes sur le domicile et la résidence : a) le dernier lieu de résidence avant la détention ;b) le domicile ;c) le statut de séjour ;4° les données suivantes relatives à l'éducation et la formation : a) le niveau de scolarité et les antécédents scolaires ;b) les connaissances linguistiques ;5° les données suivantes sur la carrière professionnelle : les antécédents professionnels ;6° les données suivantes sur la prestation d'aide et de services antérieure : une vue d'ensemble de la prestation d'aide et de services antérieure à l'intérieur et à l'extérieur de la prison ;7° les données relatives à l'offre individuelle de prestation d'aide et de services actuellement proposée au détenu en termes d'accompagnement en matière de handicap, de santé mentale ou de soins aux personnes âgées ;8° les données relatives à la représentation légale ou la tutelle ;9° les données relatives à l'existence ou non d'un dossier VAPH, à savoir : a) les données relatives aux soins et à l'aide personnalisés demandés et reçus ;b) les données relatives aux éventuelles interventions d'assistance matérielle individuelle.

Art. 6.Pour l'exercice de ses droits mentionnés au chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le détenu peut s'adresser au coordinateur politique, qui fait office de point de contact pour le détenu dans le cadre des droits susmentionnés.

Art. 7.Chaque coordinateur politique, accompagnateur de parcours, soutien organisationnel et acteur informe de manière appropriée le détenu dont les données personnelles sont traitées des droits dont il dispose dans le cadre du traitement des données personnelles, conformément à la réglementation qui lui est applicable.

Art. 8.Si différents coordinateurs politiques, accompagnateurs de parcours, soutiens organisationnels ou acteurs sont associés à l'organisation pratique de la prestation d'aide et de services, ils peuvent échanger entre eux des données qui relèvent des finalités visées à l'article 2.

Si différents coordinateurs politiques ou acteurs sont associés à l'offre individuelle de prestation d'aide et de services, ils peuvent échanger entre eux des données relatives au détenu concerné qui relèvent des finalités visées aux articles 3, 4 et 5. Pour les finalités visées aux articles 4 et 5, cela ne peut se faire qu'avec le consentement du détenu.

Art. 9.Le coordinateur politique, l'accompagnateur de parcours, le soutien organisationnel et l'acteur s'enregistrent auprès de leur propre organisation s'ils souhaitent traiter des données dans le système numérique visé à l'article 16, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2013. Le ministre flamand chargé de la coordination de la prestation d'aide et de services aux détenus et aux internés détermine le déroulement de la procédure d'octroi des droits d'accès au système numérique et la sécurisation de la transmission des données au système numérique dans ce cadre. Le service public flamand de coordination et les organisations qui emploient les accompagnateurs de parcours, les soutiens organisationnels et les acteurs établissent dans le cadre du système numérique, chacun pour leurs propres collaborateurs, une liste conforme aux articles 9 et 10, § 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

A l'alinéa 2, on entend par service public flamand de coordination : l'entité qui, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, est responsable de la coordination et de l'organisation de la prestation d'aide et de services aux détenus.

Le ministre flamand chargé de la coordination de la prestation d'aide et de services aux détenus et aux internés détermine le fonctionnement et la sécurisation du système numérique. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus

Art. 10.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, pour le centre d'aide sociale générale qui a les prisons de la Région de Bruxelles-Capitale dans sa zone d'action, les subventions totales sont calculées sur la base d'un tiers de la capacité totale. Pour le calcul des subventions visées aux alinéas 2 et 3, le montant forfaitaire mentionné à l'article 32, alinéa 3, et à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale est d'application.

Les subventions visées aux alinéas 2 et 3 sont versées pour la fin du mois de février de l'année à laquelle la subvention se rapporte. » ; 2° sont ajoutés un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 6.Les bénéficiaires des subventions visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, soumettent par voie électronique à l'Agence de la Justice et du Maintien, au plus tard pour le 1er mai de l'année suivant l'année à laquelle la subvention se rapporte, une justification fonctionnelle et financière telle que mentionnée à l'article 74, alinéa 1er, de l'arrêté portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Si la justification financière visée à l'alinéa 1er fait apparaître que la subvention octroyée est supérieure aux coûts justifiés, la partie non utilisée de la subvention peut être affectée à la constitution de réserves conformément à l'article 72 de l'arrêté précité. § 7. Les subventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3 sont octroyées par l'administrateur général de l'Agence de la Justice et du Maintien. Un contrôle préalable de l'Inspection des Finances lors de l'octroi des subventions n'est pas requis. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 11.Le décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. L'article 10, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 13.La ministre flamande compétente pour la coordination de la prestation d'aide et de services aux détenus et aux internés, la ministre flamande compétente pour le bien-être, la ministre flamande compétente pour les soins de santé et les soins résidentiels, la ministre flamande compétente pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation, le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour la culture sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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