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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2023
publié le 19 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le traitement de données et l'échange d'informations visés au chapitre 4 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, en ce qui concerne l'intégration de la fonction d'appui dans l'Agence de la Justice et du Maintien

source
autorite flamande
numac
2023045723
pub.
19/10/2023
prom.
08/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le traitement de données et l'échange d'informations visés au chapitre 4 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, en ce qui concerne l'intégration de la fonction d'appui dans l'Agence de la Justice et du Maintien


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, article 12.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2023 ; - Vu la demande d'avis dans les de 30 jours, prolongée de 15 jours, qui a été introduite le 17 juillet 2023 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015 et 14 janvier 2022, le point 7° est abrogé.

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au sein de chaque prison, un ou plusieurs membres du personnel de la Communauté flamande accomplissent la mission d'appui, visée à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret du 8 mars 2013.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un demi-équivalent temps plein est accordé par prison pour l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er.

Outre l'octroi d'un démi-équivalent temps plein visé à l'alinéa 2, et compte tenu de la capacité totale de la prison, des équivalents temps plein supplémentaires sont déployés comme suit : 1° si la capacité totale de la prison s'élève à 100 à 399 détenus inclus, un demi-équivalent temps plein supplémentaire est déployé ;2° si la capacité totale de la prison s'élève à 400 à 699 détenus inclus, un équivalent temps plein supplémentaire est déployé ;3° si la capacité totale de la prison s'élève à 700 à 999 détenus inclus, deux équivalents temps plein supplémentaires sont déployés ;4° si la capacité totale de la prison dans la zone d'action s'élève à 1 000 détenus ou plus, deux équivalents temps plein et demi supplémentaires sont déployés. Par dérogation à l'alinéa 3, le déploiement des équivalents temps plein supplémentaires pour les prisons situées en Région de Bruxelles-Capitale est calculé sur la base d'un tiers de la capacité totale. 2° les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 27 février 2015, 28 avril 2017 et 14 janvier 2022, le chapitre 3, constitué de l'article 11, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 réglant le traitement de données et l'échange d'informations visés au chapitre 4 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 portant exécution du chapitre 3 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 26 février 2021 modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le service public flamand de coordination et les organisations qui emploient les accompagnateurs de parcours et les acteurs établissent dans le cadre du système numérique, chacun pour leurs propres membres du personnel, une liste conformément aux articles 9 et 10, § 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 6.Le ministre flamand qui a la coordination de la prestation d'aide et de services au profit des détenus et des internés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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