Etaamb.openjustice.be
Décret du 10 juin 2022
publié le 04 octobre 2022

Décret modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes

source
autorite flamande
numac
2022015476
pub.
04/10/2022
prom.
10/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2022. - Décret modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes CHAPITRE 1. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 2.A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit : « 27° /1 entité régionale : l'entité régionale, visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; » ; 2° le point 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° inspecteur du Patrimoine immobilier : un membre du personnel tel que visé à l'article 11.3.4/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de la réglementation relative au patrimoine immobilier sur le territoire de la Région flamande ou une partie de celui-ci ; » ; 3° le point 34° est remplacé par ce qui suit : « 34° atlas des paysages : l'inventaire des ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale ;».

Art. 3.Au chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré avant l'article 4.1.1 un intitulé, rédigé comme suit : « Section 1re. Etablissement des inventaires ».

Art. 4.L'article 4.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.1. Le Gouvernement flamand peut établir les inventaires suivants, en tout ou en partie : 1° l'atlas des paysages ;2° l'inventaire de zones archéologiques ;3° l'inventaire du patrimoine architectural ;4° l'inventaire du patrimoine paysager. Le Gouvernement flamand ne peut établir les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, que s'ils ne concernent pas le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier.

Par dérogation à l'alinéa premier, une commune agréée du patrimoine immobilier peut établir en tout ou en partie les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, pour son propre territoire, et imposer des obligations d'autorisation pour des actes au niveau de certains biens immobiliers repris sur les inventaires susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine une liste exhaustive des actes éventuels soumis à l'obligation d'autorisation, sans que cela n'affecte le mode d'exploitation agricole et le choix de culture.

Si l'agrément de la commune de patrimoine immobilier est retiré, les obligations d'autorisation visées à l'alinéa trois, cessent de s'appliquer à partir du lendemain de la publication au Moniteur belge du retrait de l'agrément de la commune de patrimoine immobilier. ».

Art. 5.Dans le chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré entre les articles 4.1.2 et 4.1.3 un intitulé, rédigé comme suit : « Section 2. Procédure d'établissement d'un inventaire par le Gouvernement flamand ».

Art. 6.L'article 4.1.3 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.3. Le Gouvernement flamand soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante : 1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;2° en publiant un avis sur le site web de chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;3° en publiant un avis au Moniteur belge ;4° en publiant un avis à large diffusion dans la Région flamande ;5° en publiant un avis sur le site web de l'agence. Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes : 1° l'objet de l'enquête publique ;2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;4° la manière dont les remarques et les objections de nature factuelle peuvent être introduites. Lors de l'enquête publique : 1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;2° des remarques et objections de nature factuelle peuvent être introduites. Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.

Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.

Le Gouvernement flamand prend avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique.

Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par la Commission flamande du Patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand statue après avoir reçu l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur l'établissement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement des inventaires, à l'enquête publique et à l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. ».

Art. 7.A l'article 4.1.4 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, le mot « actualiser » est remplacé par le mot « modifier ».

Art. 8.A l'article 4.1.5 du même décret, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 9.L'article 4.1.6, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° dans le cas des inventaires visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, les valeurs patrimoniales. ».

Art. 10.L'article 4.1.7 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.7. Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. ».

Art. 11.Au chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré entre les articles 4.1.7 et 4.1.8 une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Procédure d'établissement d'un inventaire par une commune de patrimoine immobilier ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 3, insérée par l'article 11, un article 4.1.7/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.7/1. Avant l'enquête publique, la commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers pour lesquels des obligations d'autorisation visées à l'article 4.1.1, alinéa trois, sont imposées dans l'inventaire à établir. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/2, rédigé comme suit : « Art. 4.1.7/2. La commune agréée du patrimoine immobilier soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours.

L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante : 1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans la commune agréée du patrimoine immobilier ;2° en publiant un avis sur le site web de la commune agréée du patrimoine immobilier ;3° en publiant un avis au Moniteur belge ;4° en publiant un avis à large diffusion sur le territoire de la commune agréée du patrimoine immobilier. Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes : 1° l'objet de l'enquête publique ;2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;4° la manière dont les remarques et les objections peuvent être introduites. Lors de l'enquête publique : 1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;2° des remarques et objections peuvent être introduites. Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.

Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.

La commune agréée du patrimoine immobilier prend avis auprès du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier agréé par le conseil communal concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique. Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par le Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. La commune agréée du patrimoine immobilier peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier susmentionné.

La commune agréée du patrimoine immobilier statue après avoir reçu l'avis du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier sur l'établissement de l'inventaire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des inventaires et pour l'enquête publique. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/3, rédigé comme suit : « Art. 4.1.7/3. La commune agréée du patrimoine immobilier peut modifier un inventaire établi et y ajouter ou supprimer des biens immobiliers. Une enquête publique est organisée pour les biens immobiliers concernés aux conditions et selon la forme visées à l'article 4.1.7/2. Aucune enquête publique n'est organisée pour retirer un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/4, rédigé comme suit : « Art. 4.1.7/4. Les personnes désignées à cet effet par la commune agréée du patrimoine immobilier ont, pour l'enquête concernant les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales, accès aux biens immobiliers qui sont repris dans l'un des inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, et aux biens immobiliers qui entrent en considération pour une reprise dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, à l'exception des habitations privées et locaux d'entreprises. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/5, rédigé comme suit : « Art. 4.1.7/5. Les inventaires établis comprennent, pour chaque bien immobilier qui y est repris, au moins toutes les données suivantes : 1° un plan sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise ;2° la dénomination du bien immobilier inventorié ;3° une description sur la base des caractéristiques patrimoniales ;4° les valeurs patrimoniales ; 5° le cas échéant, les actes soumis à une obligation d'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois.

Le Gouvernement flamand peut préciser ou étendre la liste des données visées à l'alinéa premier. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/6, rédigé comme suit : « Art. 4.1.7/6. Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge.

La commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers établis soumis à des obligations d'autorisation telles que visées à l'article 4.1.1, alinéa trois. En cas de transfert du droit de propriété ou d'un autre droit matériel, les titulaires de droits matériels informent à leur tour immédiatement par écrit les utilisateurs ou les nouveaux titulaires de droits matériels de l'établissement et des obligations d'autorisation en vigueur. ».

Art. 18.Au chapitre 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 4, insérée par l'article 18, un article 4.1.7/7, rédigé comme suit : « Art. 4.1.7/7. Les conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire s'appliquent : 1° aux titulaires de droits matériels, visés à l'article 4.1.7/6, alinéa trois, à compter de la notification de l'établissement ; 2° à tous à compter de la publication de l'établissement au Moniteur belge, visée à l'article 4.1.7, alinéa deux, et à l'article 4.1.7/6, alinéa deux. ».

Art. 20.L'article 4.1.8 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.8. La reprise d'un bien immobilier dans un inventaire établi ne constitue pas en soi un motif de refus de tout permis, mandat ou autorisation. ».

Art. 21.A l'article 4.1.9 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Toute autorité administrative doit, à l'occasion de ses propres travaux ou activités sur des biens immeubles repris dans les inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, prendre le plus grand soin possible de leurs valeurs et caractéristiques patrimoniales.

Dans sa décision concernant des travaux ou activités propres, l'autorité administrative indique les biens immobiliers repris dans l'un des inventaires susmentionnés impactés et, le cas échéant, les mesures prises afin de satisfaire à l'obligation de soin visée à l'alinéa premier. ».

Art. 22.L'article 4.1.10 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.10. Si, pour la démolition ou l'abattage d'un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, du présent décret, un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel est requis(e), l'autorité qui délivre les permis indique dans sa décision la manière dont elle a pris en compte l'impact des actes demandés sur les valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers repris dans les inventaires susmentionnés. ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 4.1.10/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.10/1. § 1er. Pour les actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, une autorisation préalable de la commune agréée du patrimoine immobilier est requise si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la commune de patrimoine immobilier a imposé pour ces actes une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois ; 2° ces actes ne nécessitent pas de permis d'environnement, de permis, d'autorisation, de mandat, de dispense ou de dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel. La commune agréée du patrimoine immobilier vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers en question.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation.

Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé. § 2. Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, pour lesquels la commune de patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois, du présent décret, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui délivre les permis vérifie si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales du bien immobilier en question.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'implication de la commune agréée du patrimoine immobilier si elle n'est pas l'autorité qui délivre les permis visée au paragraphe 2, alinéa premier. ».

Art. 24.A l'article 5.4.1 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa trois, 1°, entre le mot « archéologique » et le membre de phrase « , tel que » sont insérés les mots « ou dans laquelle les recherches au niveau de patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes » ;2° à l'alinéa trois, 9°, le membre de phrase « et que la demande ne concerne pas des biens protégés ou des parcelles situées en tout ou en partie dans une zone archéologique, incluses dans l'inventaire établi des zones archéologiques.» et le membre de phrase « et concernent des terrains d'une superficie inférieure ou égale à 5000 m2 » sont abrogés ; 3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « A l'alinéa trois, on entend par zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes : les zones où il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, qu'il est très probable qu'elles n'aient pas de valeur archéologique, ou lorsqu'il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site archéologique et des artefacts présents ne fourniront pas de connaissances pertinentes.».

Art. 25.A l'article 5.4.2 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas suivants, le demandeur d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains est exempté de l'obligation visée à l'alinéa premier : 1° la demande a trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes, tel que déterminé par le Gouvernement flamand ;2° la demande a entièrement trait à des parcelles situées sur le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier pour lesquelles le conseil communal a prévu une dérogation dans un règlement communal.Les dérogations prévues dans le règlement communal sont fondées sur une étude de la situation archéologique de la commune en question effectuée par un archéologue agréé employé par la commune agréée du patrimoine immobilier. » ; 2° il est ajouté un alinéa sept et huit, rédigés comme suit : « A l'alinéa quatre, 1°, on entend par zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes : les zones où il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, qu'il est très probable qu'elles n'aient pas de valeur archéologique, ou lorsqu'il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site archéologique et des artefacts présents ne fourniront pas de connaissances pertinentes. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à ces dispenses. ».

Art. 26.A l'article 5.4.6, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « transmet la décision à l'archéologue agréé par envoi sécurisé ou la met à disposition sous forme numérique » sont remplacés par les mots « informe l'archéologue agréé de la décision » ;2° la phrase « L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de la décision » est ajoutée.

Art. 27.A l'article 5.4.9, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, la phrase « L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier remet l'acte de notification à l'initiateur et à l'archéologue agréé par envoi sécurisé, ou le met à disposition sous forme numérique sur la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. » est remplacée par les phrases « L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier informe l'archéologue agréé de l'acte de notification dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme numérique prévue à cet effet. L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de l'acte de notification. ».

Art. 28.A l'article 5.4.13, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, la phrase « L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier remet l'acte de notification à l'initiateur et à l'archéologue agréé par envoi sécurisé, ou le met à disposition sous forme numérique sur la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. » est remplacée par les phrases « L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier informe l'archéologue agréé de l'acte de notification dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de l'acte de notification. ».

Art. 29.A l'article 5.4.17, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, la phrase « L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier remet l'acte de notification à l'initiateur et à l'archéologue agréé par envoi sécurisé, ou le met à disposition sous forme numérique sur la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. » est remplacée par les phrases « L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier informe l'archéologue agréé de l'acte de notification dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme numérique prévue à cet effet. L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de l'acte de notification. ».

Art. 30.A l'article 6.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel » ;2° les mots « ou avec le consentement du titulaire du droit matériel et, le cas échéant, de l'utilisateur » sont ajoutés.

Art. 31.A l'article 6.1.9 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « la notification visée à l'article 6.1.6 ; » est remplacé par les mots « la signature de l'arrêté de protection provisoire » ; 2° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « ce délai » sont remplacés par le membre de phrase « ces délais, visés au paragraphe 1er, alinéas premier et deux ».

Art. 32.A l'article 6.1.11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, le terme « termijn » est remplacé par le terme « termijnen » ; 2° la phrase « Une fois les délais visés à l'article 6.1.9 écoulés, le Gouvernement flamand ne peut plus prendre de décision de protection définitive » est ajoutée.

Art. 33.A l'article 6.2.7 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, sont ajoutés un alinéa deux et trois, rédigés comme suit: « La décision de modification provisoire ou de suppression d'une décision de protection définitive dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1°, 3°, 4° et 5°, expire de plein droit si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision de modification définitive ou de suppression dans un délai de 270 jours, à compter du jour de la signature de la décision de modification provisoire ou de suppression.

Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai une fois de nonante jours au maximum, conformément à l'article 6.1.9, § 2.

Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1°, 3°, 4° et 5°, le Gouvernement flamand ne peut plus prendre de décision définitive de modification ou de suppression après l'expiration du délai visé à l'alinéa deux. ».

Art. 34.A l'article 6.3.1, alinéa deux, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016 et 7 décembre 2018, les mots « l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand du respect » sont remplacés par les mots « l'entité chargée du respect ».

Art. 35.A l'article 6.4.4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 25 avril 2014 et 10 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés énumérés par le Gouvernement flamand ou repris dans la décision de protection, pour lesquels aucun permis d'environnement, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune dispense ou aucune dérogation n'est requis(e) conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, ne peuvent pas être entamés : 1° sans l'autorisation de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée du patrimoine immobilier où se trouve le bien protégé, sauf s'ils sont exemptés dans un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du présent décret ; 2° dans le cas d'actes sur ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, sans notification préalable au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le bien protégé, sauf s'ils sont exemptées dans un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du présent décret.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation et de la notification. » ; 2° au paragraphe 2 le membre de phrase « du VCRO (Code flamand de l'Aménagement du territoire).» est remplacé par le membre de phrase « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. » ; 3° au paragraphe 2, les mots « et, le cas échéant, les objectifs de gestion, repris dans le plan de gestion approuvé du patrimoine immobilier en question » sont ajoutés ;4° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « ou pour une modification de la végétation » sont insérés entre le membre de phrase « activité classé(e) » et les mots « est requis ».

Art. 36.A l'article 6.4.9, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, le membre de phrase « Le fonctionnaire instrumentant mentionne le transfert à l'agence. » est abrogé.

Art. 37.A l'article 10.1.1, alinéa premier, 1°, du même décret, le membre de phrase « des communes agréées de patrimoine immobilier, » est inséré entre le mot « avec » et les mots « des services intercommunaux ».

Art. 38.A l'article 10.2.1, alinéa premier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° accorder des primes en cas de coût direct exorbitant des fouilles archéologiques de restes d'inhumation humaine à exécuter obligatoirement. ».

Art. 39.A l'article 10.4.1 du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° le membre de phrase « ou à l'article 1, 6, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » est ajouté ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les primes, subventions ou allocations accordées aux entreprises respectent les conditions des règlements visés à l'alinéa premier, 2°. ».

Art. 40.A l'article 10.5.1, alinéa deux, et à l'article 10.5.2, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, la phrase « Cette aliénation est notifiée à l'agence par le fonctionnaire instrumentant ». est abrogée.

Art. 41.A l'article 11.1.1, alinéas deux et trois, du même décret, les mots « chargée par le Gouvernement flamand du maintien du présent décret » sont remplacés par les mots « l'entité régionale chargée du maintien du présent décret ».

Art. 42.A l'article 11.1.2, alinéa premier, du même décret, les mots « l'entité régionale qui est chargée par le Gouvernement flamand du maintien du présent décret » sont remplacés par les mots « l'entité régionale chargée du maintien du présent décret ».

Art. 43.A l'article 11.2.2, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016 et 13 juillet 2018, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le non-respect de l'obligation de notification, visée à l'article 6.4.4. ».

Art. 44.A l'article 11.2.4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° procéder à des actes soumis à autorisation conformément à l'article 4.1.10/1, sans ou en violation de l'autorisation. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa trois, les mots « l'inspecteur du Patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « l'entité régionale ».

Art. 45.A l'article 11.2.5 du même décret, modifié par le décret du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéas premier et deux, au paragraphe 2 et au paragraphe 4, les mots « inspecteur du Patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « entité régionale » et au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « visé dans le présent paragraphe, ne peut jamais être lui-même l'auteur du rapport ou du procès-verbal de constatation.Il peut cependant demander à ce dernier de lui fournir des informations complémentaires ou effectuer lui-même des constatations complémentaires. » est remplacé par le membre de phrase « visée dans le présent paragraphe, ne peut jamais être elle-même l'auteur du rapport ou du procès-verbal de constatation. Elle peut cependant demander à ce dernier de lui fournir des informations complémentaires ou effectuer elle-même des constatations complémentaires. » ; 2° le paragraphe 1er, alinéa trois, est remplacé par ce qui suit : « L'entité régionale peut demander au verbalisant visé aux articles 11.3.3 et 11.3.4 de fournir des informations supplémentaires. » ; 3° le paragraphe 5, alinéa deux, est remplacé par ce qui suit : « Si l'intéressé reste en défaut de paiement des amendes administratives dues, majorées des frais de recouvrement, ces montants sont recouvrés par contrainte.La contrainte est visée et rendue exécutoire par un membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. ».

Art. 46.A l'article 11.2.6 du même décret, modifié par le décret du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « 9° ou 10° » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « 9°, 10° ou 12° » ;2° aux paragraphes 2 et 3, alinéa premier, les mots « inspecteur du Patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « entité régionale » ;3° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase « 9° ou 10° » est remplacé par le membre de phrase « 9°, 10° ou 12° ».

Art. 47.A l'article 11.3.3, alinéas premier et deux, du même décret, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 48.A l'article 11.3.4, alinéa premier, du même décret, les mots « inspecteur du Patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « entité régionale ».

Art. 49.Dans le chapitre 11, section 3, du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2017, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Inspecteurs du Patrimoine immobilier ».

Art. 50.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, la sous-section 4, insérée par l'article 49, est complétée par un article 11.3.4/1, rédigé comme suit : « Art. 11.3.4/1. Le Gouvernement flamand désigne les inspecteurs du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les inspecteurs du Patrimoine immobilier doivent répondre.

Les membres du personnel contractuels ne peuvent être désignés inspecteurs du Patrimoine immobilier que s'ils sont assermentés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment. ».

Art. 51.A l'article 11.5.5 du même décret, modifié par le décret du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « fonctionnaires » est à chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel » ;2° au paragraphe 3, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel » ;

Art. 52.A l'article 11.5.6 du même arrêté, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : « Chapitre 11/1 : Traitement des données à caractère personnel ».

Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, est inséré un article 11/1.1.1, au chapitre 11/1, inséré par l'article 53, rédigé comme suit : « Art. 11/1.1.1. Dans le cadre des objectifs et des tâches assignés au ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, à l'agence et aux communes agréées de patrimoine immobilier, en application des arrêtés d'exécution pris en application du présent décret, des données à caractère personnel sont traitées sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'agence et, le cas échéant, les communes de patrimoine immobilier sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du même règlement.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes : 1° les acteurs, visés au chapitre 3 ;2° les titulaires de droits matériels de patrimoine immobilier établi, tel que décrit au chapitre 4 ;3° les titulaires de droits matériels et les usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques, tels que décrits au chapitre 5 ;4° les titulaires de droits matériels ou leurs représentants de patrimoine immobilier protégé visé au chapitre 6, sections 1 à 3 ;5° les demandeurs d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de travaux sur du patrimoine protégé, comme décrit au chapitre 6, section 4 ;6° les demandeurs ou leurs représentants d'une aide financière, telle que décrite au chapitre 10 ;7° les titulaires de droits matériels ou les utilisateurs de patrimoine immobilier protégé, tels que décrits au chapitre 11. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent décret : 1° le numéro de registre national, le numéro d'identification de la sécurité sociale ou d'autres données d'identification ;2° les données d'adresse ;3° les données de contact ;4° les données financières ;5° les données relatives au statut juridique ;6° les données de formation ;7° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;8° les données d'expertise ;9° des extraits du casier judiciaire tels que visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle. Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel y ont accès.

Les données visées à l'alinéa quatre peuvent être fournies aux communes agréées de patrimoine immobilier pour les tâches qui ont été déléguées aux communes agréées de patrimoine immobilier conformément au présent décret. A cet effet, l'agence conclut avec les communes agréées de patrimoine immobilier un protocole tel que visé à l'article 8, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ».

Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré dans le même chapitre 11/1 un article 11/1.1.2, rédigé comme suit : « Art. 11/1.1.2. L'agence demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les échanges de données à caractère personnel visés à l'alinéa premier, ont lieu avec l'intervention maximale des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ».

Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré dans le même chapitre 11/1 un article 11/1.1.3, rédigé comme suit : « Art. 11/1.1.3. Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, sont définis dans les règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Lors de la définition de ces délais de conservation, il est tenu compte de la spécificité des dossiers. ».

Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré dans le même chapitre 11/1 un article 11/1.1.4, rédigé comme suit : « Art. 11/1.1.4. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 58.Les biens immobiliers repris dans l'inventaire établi de plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et dans l'inventaire de jardins et parcs historiques avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont repris de plein droit dans l'inventaire établi du patrimoine paysager visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, tel qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'inventaire établi de plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et l'inventaire établi de jardins et parcs historiques sont abrogés de plein droit.

Le Gouvernement flamand peut inclure dans l'inventaire établi du patrimoine paysager visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 4°, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les éléments paysagers repris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'atlas des paysages établi visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, du décret susmentionné, conformément à la procédure visée aux articles 4.1.1 à 4.1.7 du décret susmentionné, à l'exception des exigences de l'enquête publique et de l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier, tels qu'applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les éléments paysagers sont des éléments immobiliers ponctuels, linéaires, de surface, d'origine naturelle ou anthropogène.

Si le Gouvernement flamand inclut les éléments paysagers conformément à l'alinéa deux dans l'inventaire établi du patrimoine paysager visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ces éléments paysagers sont retirés de plein droit de l'atlas des paysages établi, visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, du décret susmentionné.

Art. 59.Par dérogation à l'article 4.1.1, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, le Gouvernement flamand peut, jusqu'en 2025 établir également des biens immobiliers situés sur le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier dans l'inventaire du patrimoine architectural visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3°, du même décret, si les conditions suivantes sont remplies : 1° les biens immobiliers concernés ne figurent pas dans un inventaire établi du patrimoine architectural soumis à une enquête publique visée à l'article 4.1.3 ou 4.1.7/2 du même décret ; 2° la commune agréée du patrimoine immobilier concernée donne son accord pour les biens immobiliers concernés dans une décision du conseil communal.

Art. 60.Les procédures de modification ou d'abrogation d'une décision de protection définitive qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent article sont régies par les dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 61.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1248 - N° 1 - Amendement : 1248 - N° 2 - Rapport : 1248 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1248 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 8 juin 2022.

^