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Décret du 23 mars 2018
publié le 16 avril 2018

Décret relatif à l'inspection de l'enseignement 2.0

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2018030799
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16/04/2018
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23/03/2018
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23 MARS 2018. - Décret relatif à l'inspection de l'enseignement 2.0 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'inspection de l'enseignement 2.0 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° enseignement agréé : l'enseignement répondant aux conditions fixées à l'article 62 ou à l'article 62bis et reconnu par le Gouvernement flamand conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ; ».

Art. 3.A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° le cas échéant, le fait que pour l'école une demande d'agrément provisoire a été présentée à l'autorité compétente ou que l'autorité compétente a délivré un agrément provisoire pour une année scolaire ; » ; 2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « L'autorité scolaire informe sans tarder les parents pendant l'année scolaire d'agrément provisoire de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément.».

Art. 4.Dans l'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'autorité scolaire d'une école agréée peut, sur proposition et après décision du conseil de classe délivrer un certificat aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 62bis libellé comme suit : «

Art. 62bis.Une école qui vient d'être mise sur pied, peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 62, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 10° et 11°. ».

Art. 6.L'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une autorité scolaire qui veut obtenir l'agrément provisoire d'une école, présente à cette fin une demande à Agodi au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.

Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.

Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer l'école à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire. § 2. Une école désirant mettre en service une nouvelle implantation telle que visée à l'article 3, 56° ou un hébergement temporaire tel que visé à l'article 108, en avise Agodi.

La notification visée à l'alinéa 1er est faite au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation ou l'hébergement temporaire répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, visées à l'article 62, § 1er, 2° ;2° l'école est au courant des recommandations ou des manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsque l'école met en service une implantation où une autre école est située ou était située auparavant.Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation. § 3. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification visé au paragraphe 2. ».

Art. 7.Dans l'article 65 du même décret, le mot « fondamental » est supprimé.

Art. 8.A l'article 68 du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2002, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sont agréés » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Une autorité scolaire qui veut obtenir un financement ou un subventionnement pour une école, présente une demande à cette fin à Agodi au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant la création.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée par écrit à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans une école agréée provisoirement, il n'est pas possible d'affecter, de muter ou de nommer à titre définitif des membres du personnel. ».

Art. 9.Dans l'article 108 du même décret modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 19 juin 2015, le membre de phrase « Conformément à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » est remplacé par le membre de phrase « Conformément à l'article 63, § 2, ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 10.Dans l'article 2 du décret du décret du 15 juin 2007, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un point 29° bis ainsi rédigé : « 29° bis inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ;».

Art. 11.L'article 59 du même décret modifié par le décret du 8 mai 2009 est remplacé par ce qui suit : « Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et l'article 58.

Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.

Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.

L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation de base agréé provisoirement.

Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire. ».

Art. 12.Dans l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et à l'article 60.

Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.

Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.

L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation des adultes agréé provisoirement.

Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 13.Dans l'article 8, § 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, la phrase « Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre ne résultant pas de la scission d'un centre existant, est demandée par écrit auprès du service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. » est remplacé par la phrase « Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, l'article 14, § 2 ou, le cas échéant, l'article 15, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à la création d'un centre qui ne résulte pas de la scission d'un centre existant. ».

Art. 14.A l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « § 1er.Grâce à l'agrément ou l'agrément provisoire d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'autorité du centre se voit attribuer la compétence de délivrer aux jeunes des titres valables de plein droit. » ; 2° au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée : « La dépêche contient les implantations où peuvent être organisées les formations reprises dans l'agrément.» ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La mise en service d'une nouvelle implantation par un centre est notifiée à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° le centre est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'il met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, le centre mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.

Ce paragraphe ne vaut pas pour un centre qui est créé à la suite ou non d'une scission de centres déjà existants. » ; 4° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 15.A l'article 11 du même décret modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée : « La dépêche contient les implantations où peuvent être organisées les formations admises au financement ou au subventionnement.» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : " § 4.La mise en service d'une nouvelle implantation par un centre est notifiée à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° le centre est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'il met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, le centre mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.

Ce paragraphe ne vaut pas pour un centre qui est créé à la suite ou non d'une scission de centres déjà existants. » ; 3° le paragraphe 5 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Art. 16.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 et le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 audit : toute forme de contrôle de la qualité par l'inspection de l'enseignement qui résulte en un rapport et un avis au Gouvernement flamand sur l'agrément provisoire ou l'agrément d'un établissement ou des subdivisions structurelles séparées ;» ; 2° un point 16° /1 et un point 16° /2 sont insérés, rédigés comme suit : « 16° /1 cadre de référence pour la qualité de l'enseignement : le cadre qui décrit les attentes pour un enseignement de qualité dispensé par les établissements d'enseignement ;le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement d'enseignement ; 16° /2 cadre de référence pour la qualité du CLB : le cadre qui décrit les attentes pour un encadrement des élèves de qualité par les CLB ; le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation du CLB ; » ; 3° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit : « 20° /1 cadre de contrôle : le cadre utilisé par l'inspection de l'enseignement pour développer ses instruments d'audit et basé sur les cadres de référence tels que visés aux points 16° /1 et 16° /2.Le cadre d'audit porte sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement ; ».

Art. 17.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La fourniture d'un enseignement de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, implique au minimum que l'établissement d'enseignement : 1° respecte la réglementation de l'enseignement ;2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand. La fourniture d'un encadrement des élèves de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, implique au minimum que le CLB : 1° respecte la réglementation sur les CLB ;2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 18.L'article 32, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'émission d'avis pour l'agrément provisoire des établissements ; ».

Art. 19.L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.§ 1er. Pour chaque demande d'agrément provisoire d'un nouvel établissement, l'inspection de l'enseignement examine si les conditions d'un agrément provisoire fixées par décret sont remplies.

L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.

Après l'enquête, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport, avec avis sur l'agrément provisoire, au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 31 août suivant la demande d'agrément provisoire. A défaut, la décision est réputée favorable. § 2. Au plus tard six mois du début de l'année scolaire, l'inspection de l'enseignement examine au moyen d'un audit si l'école satisfait aux conditions d'agrément.

L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.

Après l'audit, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport avec un avis tel que visé à l'article 39, § 4, au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année scolaire d'agrément provisoire. A défaut, la décision est réputée favorable. ».

Art. 20.La Section IIbis. Mise en service de nouvelles implantations par des établissements d'enseignement fondamental et secondaire déjà agréés du même décret comprenant les articles 35bis et 35ter, insérés par le décret du 21 décembre 2012 et remplacés par le décret du 19 juin 2015 est abrogée.

Art. 21.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Tout établissement fait l'objet d'au moins un audit au cours d'une période de six ans.

Le cycle d'audit de six ans prend cours le 1er septembre 2018. En vue de l'organisation des audits, un cycle d'audit raccourci sera évalué en 2021. Le but de l'évaluation est de vérifier la faisabilité du cycle raccourci et l'effet sur l'effectif en personnel en relation avec la totalité des missions. Les conséquences du cycle raccourci pour la faisabilité des missions par les inspecteurs feront partie de cette évaluation. Cette évaluation fera l'objet d'une discussion au sein des comités de négociation compétents pour le secteur de l'enseignement auprès de l'Autorité flamande. ».

Art. 22.L'article 37 du même décret est complété par un alinéa 5 et un alinéa 6 rédigés comme suit : « Pendant l'audit, l'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

Les inspecteurs conseillers concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique. ».

Art. 23.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit : « pendant un audit d'un établissement d'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'établissement d'enseignement : 1° respecte la réglementation de l'enseignement ;2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er. Pendant un audit d'un CLB, l'inspection de l'enseignement vérifie si le CLB : 1° respecte la réglementation sur les CLB ;2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB visé à l'article 4, § 2, alinéa 2.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « , au groupe d'écoles ou au consortium » est remplacé par les mots « ou au groupe d'écoles » et le membre de phrase « , les groupes d'école ou consortiums » sont remplacés par les mots « ou les groupes d'écoles » ;3° le paragraphe 2 est abrogé ;4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement et le cadre de référence pour la qualité du CLB, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er et 2, l'inspection de l'enseignement établit un cadre d'audit et les instruments d'audit et les rend publics. Le cadre d'audit sonde, en tout cas, à partir du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, les obligations réglementaires des établissements relatives aux objectifs minimums, aux conditions d'agrément et aux conditions de financement et de subventionnement et les obligations réglementaires des établissements relatives : 1° à la politique en matière de l'égalité des chances en éducation ;2° à la gestion de l'encadrement renforcé et à l'encadrement des élèves, y compris le soutien des élèves à besoins spécifiques par les réseaux de soutien ;3° à la politique des langues ;4° à la politique relative à l'orientation des élèves ;5° à la politique d'évaluation pour les élèves et les apprenants ;6° aux choix politiques visant l'optimisation de l'employabilité et du soutien des personnels ;7° à la politique de formation continuée et de professionnalisation ;8° à la politique en matière de participation.» ; 5° au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, la phrase « Ces données sont liées aux éléments du cadre de référence, visé au § 2 ;» est remplacée par la phrase « Ces données sont liées aux éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement ou du cadre de référence pour la qualité du CLB, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er et 2 ; ».

Art. 24.A l'article 39 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Tout audit résulte en un rapport d'audit écrit et un avis au Gouvernement flamand. Le rapport d'audit contient le fondement de l'avis. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour un nouvel établissement, les avis suivants sont possibles : 1° un avis « agrément provisoire » : cela signifie que le nouvel établissement est reconnu pour une année scolaire ;2° un avis « refus d'agrément provisoire » : cela signifie que le nouvel établissement n'obtient pas d'agrément provisoire ;3° un avis « agrément » : cela signifie que le nouvel établissement est agréé à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante ;4° un avis « refus d'agrément » : cela signifie que le nouvel établissement n'est pas agréé ;4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour l'ensemble de l'établissement ou une subdivision structurelle séparée, les avis suivants sont possibles : 1° avis favorable : cela signifie que l'agrément de l'établissement ou des subdivisions structurelles est prolongé. Un avis favorable peut obliger l'autorité de s'engager à combler les manques. 2° avis défavorable : cela signifie que la procédure de retrait de l'agrément de l'établissement ou des subdivisions structurelles est entamée, avec mention de : a) la possibilité de suspension : cela signifie que l'autorité peut demander de ne pas démarrer une procédure de retrait de l'agrément à condition qu'elle s'engage à remédier aux manques avec l'aide de parties externes ;b) l'impossibilité de suspension : cela signifie que l'autorité ne peut pas demander de ne pas démarrer la procédure de retrait de l'agrément.».

Art. 25.L'article 40 du même décret est abrogé.

Art. 26.L'article 41 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 et par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.§ 1er. Dans le cas d'un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a) ou b) ou un avis tel que visé à l'article 39, § 4, 4°, le Gouvernement flamand en informe l'autorité de l'établissement. § 2. Dans le cas d'un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a), l'autorité de l'établissement peut demander dans un délai de trente jours calendaires de la communication visée au paragraphe 1er, de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément.

Lorsque l'autorité de l'établissement demande de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément, un nouvel audit est effectué dans un délai déterminé par l'inspection de l'enseignement sur la base de la gravité et de la nature des manques.

Lorsque l'autorité n'invoque pas la possibilité de demander de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément, la procédure de retrait de l'agrément démarre.

Après un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, b), l'autorité peut former recours dans un délai de trente jours calendaires de la communication visée au paragraphe 1er, contre l'impossibilité de formuler une demande de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément.

Contre un avis « refus d'agrément » tel que visé à l'article 39, § 4, 4°, l'autorité peut former recours dans un délai de trente jours calendaires de la communication. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de suppression de l'agrément et la procédure du recours visé au paragraphe 2, alinéa 4.

Ces procédures garantissent les droits de la défense.

La procédure de recours dans le cas d'un avis conformément à l'article 39, § 5, 2°, b) prévoit une équipe d'audit composée paritairement. ».

Art. 27.L'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 28.A l'article 42, § 3, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « ou l'audit de suivi » sont supprimés.

Art. 29.Dans l'article 44 du même arrêté, le membre de phrase « , les rapports de suivi » sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 60, alinéa 2, du même décret, les mots « ou admis au stage » sont abrogés.

Art. 32.A l'article 62 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « , admis au stage » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les mots « admis au stage » sont abrogés.

Art. 33.L'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 63.§ 1er. Pour le recrutement dans la fonction d'inspecteur, des sélections comparatives sont organisées sur la base des besoins et ce, selon un système qui, au niveau de la forme et du contenu, offre les garanties nécessaires en ce qui concerne l'égalité de traitement, l'indépendance et l'impartialité. § 2. Pour chaque fonction, le Gouvernement flamand arrête un règlement de sélection générique. § 3. Le règlement de sélection générique règle au moins : 1° quels sont les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;2° la date à laquelle les conditions de recrutement visées à l'article 49 doivent être remplies ;3° les exigences de forme et le délai de candidature ;4° la nature et le nombre de tests ;5° la possibilité d'organiser un test additionnel ;6° les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;7° la présélection éventuelle en fonction du nombre de candidats ;8° une éventuelle procédure restreinte en cas de nécessité impérieuse ;9° la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation ;10° les règles du classement ;11° la durée de validité du recrutement. § 4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, un règlement de sélection spécifique peut être établi par l'inspecteur général et l'inspecteur coordinateur concerné pour chaque recrutement spécifique et après avis du comité de négociation visé à l'article 185 du présent décret. Le règlement de sélection spécifique concrétise les attentes spécifiques et stipule au moins : 1° quels sont les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès spécifiques qui donnent accès à la procédure de sélection ;2° la nature et le nombre de tests spécifiques ;3° les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;4° la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation.».

Art. 34.L'article 64 du même décret modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Toute vacance d'emploi est au moins publiée suivant les règles déterminés par le Gouvernement flamand et via Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-droit.

La publication visée à l'alinéa 1er contient la description de fonction dans laquelle l'employabilité est spécifiée et le règlement de sélection visé à l'article 63, § 3. ».

Art. 35.L'article 65 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.§ 1er. Préalablement à la sélection, l'inspecteur général exclut les candidats qui ne satisfont pas aux conditions de recrutement statutaire visées à l'article 49. Il communique par écrit la décision d'exclusion aux candidats concernés.

En cas d'exclusion, un candidat peut, dans les sept jours calendaires suivant la date à laquelle il a été informé de la décision, demander d'être entendu. § 2. La sélection d'inspecteurs se déroule conformément au règlement de sélection visé à l'article 63, §§ 3 et 4. ».

Art. 36.L'article 65/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014 est abrogé.

Art. 37.L'article 66 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 66.Si un candidat est désigné à titre temporaire pour une période indéterminée ou est nommé à titre définitif, ce candidat est rayé de la réserve de recrutement. ».

Art. 38.L'article 67 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est abrogé.

Art. 39.Dans la partie III, chapitre IV, du même décret, modifiée par le décret du 25 avril 2014, la section III comportant les articles 68 à 76, est abrogée.

Art. 40.Dans l'article 79 du même décret, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 41.L'article 80 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 80.Pour le recrutement dans la fonction d'inspecteur coordinateur, des sélections comparatives sont organisées en fonction des besoins en utilisant un système qui fournit les garanties nécessaires en termes de forme et de contenu en vue d'assurer l'égalité de traitement, l'indépendance et l'impartialité.

L'article 63, §§ 2, 3 et 4 et les articles 64 et 65 sont d'application. ».

Art. 42.L'article 81 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 81.§ 1er. Conformément à l'article 65, § 1er, l'inspecteur général exclut, préalablement à la sélection, les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires visées à l'article 49. Il communique par écrit la décision d'exclusion aux candidats concernés.

En cas d'exclusion, un candidat peut, dans les sept jours calendaires suivant la date à laquelle il a été informé de la décision, demander d'être entendu. § 2. La sélection de l'inspecteur coordinateur se déroule conformément au règlement de sélection visé à l'article 63, §§ 3 et 4. ».

Art. 43.L'article 82 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 82.Sans préjudice de l'application des articles 77, 78 et 79 du présent décret, les dispositions de la partie III « RECRUTEMENT ET SELECTION DU PERSONNEL. », chapitre 2, « La sélection par un système de recrutement objectif. », du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont d'application au recrutement dans la fonction d'inspecteur général. ».

Art. 44.Dans l'article 83 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les mandats d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général. ».

Art. 45.L'article 84 du même décret est abrogé.

Art. 46.A l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2016, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 47.A l'article 92 du même décret, le mot « minimale » est supprimé.

Art. 48.Dans l'article 95, 1° et l'article 101, 1°, du même décret, les mots « admis au stage ou » sont abrogés.

Art. 49.Dans le même décret, il est inséré un article 99bis qui s'énonce comme suit : «

Art. 99bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur si ce membre du personnel fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif. § 2. La nomination à titre définitif est établie par écrit. Ce document écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins : 1° l'identité du membre du personnel ;2° la fonction à exercer ;3° la date de début de la nomination définitive ;4° le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée ;5° la résidence administrative. § 3. En l'absence d'un document écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce effectivement. ».

Art. 50.Dans le même décret, il est inséré un article 110/1, rédigé comme suit : «

Art. 110/1.Les articles VII. 35 et VII.39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes sont d'application à l'inspecteur général pour autant qu'il fasse partie du conseil de gestion du domaine politique de l'enseignement et de l'organe de management. ».

Art. 51.Dans l'article 120, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 52.Dans les articles 121 et 124 du même décret, les mots « sont admis au stage ; » sont supprimés.

Art. 53.Dans l'article 131, alinéa 1er, du même décret, les mots « le membre du personnel admis au stage ou » sont supprimés.

Art. 54.Dans l'article 136, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le point 3° est supprimé.

Art. 55.Dans l'article 149, § 1er, du même décret, les mots « admis au stage, » sont supprimés.

Art. 56.Dans l'article 150, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , admis au stage » est supprimé.

Art. 57.L'article 215 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 215.§ 1er. Les établissements et les CLB qui, le 30 juin 2018 au plus tard, ont obtenu un avis favorable avec réserves, sont censés avoir obtenu un « avis favorable » tel que visé à l'article 39, § 5, 1°. § 2. Les établissements et les CLB qui, le 30 juin 2018 au plus tard, ont reçu un avis défavorable, sont censés avoir obtenu un « avis défavorable » tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a).

Un nouvel audit est mené dans une période de quatre-vingt-dix jours calendaires après la période de suspension de la procédure de retrait de l'agrément, qui est notifiée par le Gouvernement flamand à l'autorité. § 3. L'audit visé au paragraphe 2 est mené par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.

Le Gouvernement flamand peut rattacher à ce collège paritaire un président n'appartenant pas à l'inspection de l'enseignement.

Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations. Son rapport qu'il élabore de façon indépendante est présenté pour discussion au collège paritaire lors de la discussion finale.

En cas de partage des voix, l'inspecteur général décide de l'avis, après avoir entendu le collège. § 4. Après l'audit, le collège paritaire rend son avis définitif au Gouvernement flamand sur la prolongation de l'agrément de l'établissement. Cet avis ne peut porter que sur les éléments énumérés explicitement dans l'avis précédent.

L'avis portant soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une ou plusieurs subdivisions structurelles peut être émis de deux façons : 1° « avis favorable » tel que visé à l'article 39, § 5, 1° ;2° « avis défavorable » tel que visé à l'article 39, § 5, 2°.».

Art. 58.L'article 216 du même décret modifié par le décret du 19 juillet 2013 est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 59.Dans l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un point 24° /1 ainsi rédigé : « 24° /1 inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement secondaire ; »

Art. 60.A l'article 14 du même Code, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées à l'article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes : 1° soit un agrément provisoire pour une année scolaire ;2° soit un refus d'agrément provisoire. L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait aux conditions visées à l'article 15, § 1er, 1° à 12°, 17°, uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes : 1° soit l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;2° soit le refus d'agrément à partir de l'année scolaire suivante.» ; 2° au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée : « La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées.» ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La mise en service d'une nouvelle implantation par une école est notifiée à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° l'école est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.

Ce paragraphe ne s'applique pas à une école qui est en cours de création. ».

Art. 61.A l'article 15 du même Code, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 12 juillet 2013, 21 mars 2014 et 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial organisée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande de financement ou de subventionnement par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées au paragraphe § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes : 1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément provisoire pour une année scolaire ;2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire. L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait à toutes les conditions visées au paragraphe 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes : 1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire à partir de l'année scolaire suivante. Une décision favorable du Gouvernement flamand quant au financement ou au subventionnement ne produit ses effets que s'il est satisfait aux règles de programmation applicables aux écoles et subdivisions structurelles. S'il n'est pas satisfait aux règles de programmation, la décision favorable porte uniquement sur l'agrément.

Dans une subdivision structurelle financée ou subventionnée, y compris l'agrément provisoire, il n'est pas possible d'affecter, muter ou nommer à titre définitif des membres du personnel. » ; 2° au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée : « La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées.» ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La mise en service d'une nouvelle implantation par une école est notifiée à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° l'école est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.

Ce paragraphe ne vaut pas pour une école qui est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles déjà existantes. ».

Art. 62.Dans l'article 111 du même Code modifié par les décrets du Gouvernement flamand des 1er juillet 2011, 19 juillet 2013 et 4 avril 2014, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Dans le droit fil des informations fournies par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre via le règlement d'école ou de centre et en vue d'une éventuelle progression des études, l'autorité informe les personnes concernées que l'école ou le centre : 1° a introduit auprès de l'autorité compétente une demande soit d'agrément soit de financement ou de subventionnement y compris d'agrément, ou 2° a obtenu de l'autorité compétente un agrément provisoire d'une année scolaire soit un financement ou de subventionnement y compris un agrément provisoire d'une année scolaire. L'autorité informe sans tarder les personnes concernées pendant l'année scolaire d'agrément provisoire de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément, le financement ou le subventionnement à partir de l'année scolaire suivante. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 63.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à l'agrément, au financement et au subventionnement d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 avril 2004 est abrogé.

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1456 - N° 1. - Rapport, 1456 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1456 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 14 mars 2018.

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