publié le 01 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand remplaçant l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » et l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne l'extension du congé de circonstance accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant
22 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand remplaçant l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » et l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne l'extension du congé de circonstance accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 77, alinéa 1er ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 51, alinéa 1er ; - le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 142, alinéa 1er ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article V.84 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, l'article 17.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 juillet 2021. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 187 le 3 septembre 2021. - Le « Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie » (Comité flamand de négociation pour l'éducation de base), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le « Vlaamse Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education) a conclu le protocole n° 117 le 3 septembre 2021. - Le « Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent » (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand), visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 116 le 14 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70178/1 le 12 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2018 et 26 février 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° placement familial de longue durée : le placement familial tel que décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, dans le cadre duquel l'enfant, en tant que membre de la famille, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où la famille ou le ou les parents d'accueil ont leur résidence ;2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial ne remplissant pas les conditions du placement familial de longue durée ;3° enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son épouse ou partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;4° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.» § 2. A l'occasion des événements énumérés ci-après, les membres du personnel ont droit à un congé de circonstance pour une durée déterminée comme suit : 1° mariage ou déclaration de cohabitation légale du membre du personnel : deux jours ouvrables ;2° mariage ou déclaration de cohabitation légale d'un enfant du membre du personnel ou d'un enfant de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables ;3° mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré, du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant ;le jour du mariage ; 4° décès de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant ou le décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours ouvrables, dont trois jours à choisir par le membre du personnel pendant la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le membre du personnel dans un délai d'un an suivant le jour du décès.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé aux deux périodes pendant lesquelles ces jours doivent être pris ; 5° décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils, de la belle-fille du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris; 6° décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ; 7° décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant habitant sous le même toit : deux jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ; 8° décès d'un parent ou allié au deuxième degré du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur ; 9° décès d'un enfant placé du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur; 10° participation à un jury, convocation comme témoin ou comparution personnelle devant un tribunal : le temps nécessaire ;11° exercice des fonctions de président ou d'assesseur d'un bureau de vote principal, d'un bureau unique de vote ou d'un bureau de dépouillement de votes lors des élections législatives, provinciales et communales, y compris les élections du Parlement européen : le temps nécessaire. « § 3. Le congé de circonstance est assimilé à une période d'activité de service. Le congé de circonstance est rémunéré. § 4. Lorsqu'un membre du personnel travaille dans plusieurs institutions pendant les jours où il prend un congé de circonstance, ce congé vaut pour l'ensemble des institutions, étant entendu qu'il est limité dans sa totalité au nombre de jours ouvrables fixé au présent article. » CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019 et 26 février 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° placement familial de longue durée : le placement familial tel que décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, dans le cadre duquel l'enfant, en tant que membre de la famille, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où la famille ou le ou les parents d'accueil ont leur résidence ;2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial ne remplissant pas les conditions du placement familial de longue durée ;3° enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son épouse ou partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;4° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse. § 2. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, bénéficient d'un congé de circonstance à l'occasion des événements suivants : 1° mariage du membre du personnel et déclaration de cohabitation légale par le membre du personnel : deux jours ouvrables ;2° mariage ou déclaration de cohabitation légale d'un enfant du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables ;3° mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré, du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : le jour du mariage ;4° décès de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant ou le décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours ouvrables dont trois jours à choisir par le membre du personnel pendant la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le membre du personnel dans un délai d'un an suivant le jour du décès.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé aux deux périodes pendant lesquelles ces jours doivent être pris; 5° décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils ou de la belle-fille du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou de son partenaire cohabitant : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ; 6° décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ; 7° décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant habitant sous le même toit : deux jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles.A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ; 8° décès d'un parent ou allié au deuxième degré du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre ; 9° décès d'un enfant placé du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre ; 10° participation à une réunion du conseil de famille, convoquée par le juge de paix : un jour ouvrable ;11° convocation comme témoin devant un collège juridictionnel ou comparution personnelle sur sommation d'un collège juridictionnel : le temps nécessaire ;12° exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement de votes : le temps nécessaire ;13° participation à un jury de cour d'assises : la durée de la session. § 3. Par dérogation au § 2, 1°, les membres du personnel administratif, le collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, le collaborateur administratif du personnel d'appui et les membres nommés à titre définitif du personnel de maîtrise, gens de métier et de service obtiennent quatre jours ouvrables pour leur mariage ou pour la déclaration de cohabitation légale. § 4. Le congé ne peut être pris que par jour entier. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2021.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS