Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2016
publié le 29 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement

source
autorite flamande
numac
2016036660
pub.
29/12/2016
prom.
28/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/28/2016036660/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, article X.35, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret 17 juin 2016, qui stipule ce qui suit : « Article X.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination : 1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire ;2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;2° bis l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;3° la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré ;4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ;5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études ;5° bis l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein ;5° ter l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial ;5° quater l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats ;5° quinquies l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial ;5° quinquies/1 l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;5° sexies l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ;5° sexies/1 l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire ;7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands ;8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement ;9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés ;10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II ;11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;12° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ;14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » ; 15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique ; 16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III ;17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V ;19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ;20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI ;21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée ;22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII ;22° bis l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial ;23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII ;25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » ;26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX ;28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves ;29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes ;30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X ;31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI ;32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant ;33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor ;34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande ;35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire ;36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque ;36° bis le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation I ;36° ter le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein ;36° quater les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;37° le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV ;38° le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV ;39° le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI ;40° le décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII ;41° le décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement ;42° le décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII ;42° bis le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ;43° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement ;44° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel ;45° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX ;46° le décret relatif à l'enseignement XX ;47° le décret relatif à l'enseignement XXI ;48° le décret relatif à l'enseignement XXII ;49° le décret relatif à l'enseignement XXIII ;50° le décret relatif à l'enseignement XXIV ;51° le décret relatif à l'enseignement XXV ;52° le décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;53° le décret relatif à l'enseignement XXVI. A cette fin, le Gouvernement peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'en unifier la terminologie, d'assurer leur concordance et de les mettre en conformité avec l'état actuel de la réglementation, notamment par l'harmonisation du cadre de définitions, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions ;4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.».

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 2016 ;

Vu l'avis n° 59.442/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° (60 jours), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les dispositions légales et décrétales relatives à l'enseignement visées ci-après, compte tenu des modifications qui y ont été apportées, sont coordonnées dans une codification suivant le texte joint au présent arrêté : 1° les articles 20, 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire ;2° l'article 3, §§ 1er, 5, 8, 9 ;les articles 4, 6, 6bis ; l'article 6quater, alinéas 1er et 3 ; les articles 7, 12 ; l'article 24, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 2, § 3 ; les articles 25, 26 ; l'article 27, § 1er ; les articles 28, 32, 35 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ; 3° l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;4° l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré ;5° les articles 1er, 2, 4, 4/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;6° les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;7° les articles 3ter, 3quater, 3quinquies, 4, 5, 17, 90, 90bis, 91, 92, 93, 93bis, 93ter, 93quater, 94, 95, 95bis à 95sexies, 96, 96bis, 96ter, 97, 97bis, 98, 98bis, 99, 100/1, 100bis à 100sexies, 100septies à 100decies, 191, 199, 200, 190, 192, 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II ;8° les articles 2 à 10, 15, 16, 29, 29/2 à 29/7 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III ;9° les articles 29 à 36bis du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;10° l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V ;11° les articles 50, 51, 54, 80, 169octies, 169novies, 164 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI ;12° les articles 12, 14, 16, 15, 17, 62, 63, 64, 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII ;13° les articles 12, 13, 14 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX ;14° les articles 170, 172, 173 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI ; 15° les articles V.21 à V.35, IX.1, IX.2 à IX.9, XI.1, XI.2, XI.3, XI.6, XIII.9 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque ; 16° les articles II.1, IV.1-IV.5, IV.6 à IV.10, VIII.1 à VIII.5 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation ; 17° les articles X.1 à X.17, X.22 à X.26, X.28, X.29, X.35, X.39 à X.43, X.48, X.49 à X.55, X.57, X.58, X.59, X.61 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV ; 18° les articles X.2, X.5, X5bis du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV ; 19° les articles IX.4, IX.5 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI ; 20° les articles V.1 à V.4 du décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement ; 21° les articles XI.6, XI.7, XI.9 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII ; 22° l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement ;23° les articles 3 à 6, 8 à 8quinquies du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel ; 24° l'article VIII.26 du décret du 9 juillet 2010 relatif à l'enseignement XX ; 25° les articles XI.1 à XI.3, XI.4 à XI.7 du décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI ; 26° l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII ; 27° les articles X.1, X.2 à X.8 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV.

Art. 2.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 28 octobre 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

^