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Décret du 10 décembre 2021
publié le 17 février 2022

Décret relatif au DBFM Ecoles de Flandre

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2022030008
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17/02/2022
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10/12/2021
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10 DECEMBRE 2021. - Décret relatif au DBFM Ecoles de Flandre (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET relatif au DBFM Ecoles de Flandre Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° indemnité de disponibilité : l'indemnité due par le pouvoir organisateur à une société DBFM dans le cadre d'un programme DBFM Ecoles de Flandre conformément à la convention DBFM, et qui est basée sur les éléments suivants : a) la valeur du projet ;b) les coûts de financement ;c) les coûts d'entretien ;d) les coûts de personnel et de fonctionnement d'une société DBFM ;e) les coûts d'assurance et une éventuelle prime de risque et de bénéfice ;2° convention DBFM : la convention qu'un pouvoir organisateur conclut avec une société DBFM pour un projet de construction d'école dans le cadre d'un programme DBFM Ecoles de Flandre ;3° programme DBFM Ecoles de Flandre : un des programmes ponctuels par lequel l'Autorité flamande visé à améliorer l'infrastructure scolaire en Flandre en confiant la conception (Design), la construction (Build), le financement (Finance) et l'entretien (Maintain) à une société DBFM ;4° allocation DBFM : la contribution financière à l'indemnité de disponibilité, mentionnée au chapitre 4 ;5° société DBFM : une société privée chargée de la mise en oeuvre d'un programme DBFM Ecoles de Flandre.Les pouvoirs organisateurs ne peuvent prendre, directement ou indirectement, une participation dans la société. Les pouvoirs organisateurs et la Communauté flamande ne peuvent garantir les engagements financiers de la société ; 6° convention-cadre : la convention-cadre conclue avec la société DBFM qui contient les modalités ainsi que les droits et les obligations réciproques des parties intéressées lors de l'exécution du programme DBFM Ecoles de Flandre;7° subventionnement régulier ou financement régulier: a) le subventionnement régulier est la manière existante dont le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut faire appel aux moyens financiers pour les investissements d'infrastructure scolaire conformément à la législation de l'enseignement en vigueur ;b) le financement régulier est la manière existante dont le pouvoir organisateur dans le GO! peut faire appel aux moyens financiers pour les investissements d'infrastructure scolaire conformément à la législation de l'enseignement en vigueur ;8° projet de construction d'école : la mise à disposition d'infrastructures scolaires par une société DBFM pour une période de trente ans ;9° infrastructure scolaire : a) les biens immobiliers destinés aux établissements d'enseignement, aux internats et aux centres d'encadrement des élèves ;b) le premier équipement qui est aménagé dans un bâtiment neuf ou adapté, qui est indispensable pour utiliser l'infrastructure et qui est immobilier par nature ou destination.

Art. 3.Le pouvoir organisateur peut, moyennant l'octroi d'un droit réel, conclure une convention DBFM avec une société DBFM pour un projet de construction d'école dans le cadre d'un programme DBFM Ecoles de Flandre. Pour l'indemnité de disponibilité due par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme DBFM Ecoles de Flandre, le pouvoir organisateur peut percevoir une allocation DBFM selon le mode et les conditions visées au présent décret.

Art. 4.Le présent décret s'applique aux établissements suivants : 1° les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial ;2° les établissements d'enseignement pour adultes ;3° les internats ;4° les centres d'encadrement des élèves ;5° les établissements d'enseignement artistique à temps partiel. Chapitre 2. - Sociétés DBFM

Art. 5.La procédure de sélection des sociétés DBFM à créer et l'attribution du marché pour l'exécution d'un programme DBFM Ecoles de Flandre aux sociétés DBFM à créer, se déroulent conformément à la législation sur les marchés publics.

Le Gouvernement flamand est habilité à choisir la procédure de passation, à fixer les conditions d'attribution, à exécuter la procédure de passation, et attribue le marché.

L'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement, ci-après dénommée l'AGION, avec le soutien de la S.A. School Invest, est responsable de la coordination et de l'encadrement de la procédure et, en tant que coordinateur, assure un retour d'information périodique vers les différents réseaux d'enseignement. Ce retour d'information est assuré par l'intermédiaire du bureau de projet, mentionné à l'article 7 du décret du 25 novembre 2016 concernant le financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le canal des conventions de projet DBFM.

Art. 6.Les sociétés DBFM mettent l'infrastructure scolaire à la disposition du pouvoir organisateur en vertu d'une convention DBFM dans le cadre de la convention-cadre, d'une part, et du programme DBFM Ecoles de Flandre, d'autre part, conformément à la liste établie par le Gouvernement flamand visée à l'article 11.

Les sociétés DBFM assurent la conception, la construction, le financement et l'entretien.

Art. 7.Le Gouvernement flamand conclut une convention-cadre avec chaque société DBFM. La convention-cadre est conclue conformément aux résultats de la procédure de passation de marché visée à l'article 5. La convention-cadre fixe les règles générales et détaillées pour les projets de construction d'écoles et les conditions du suivi de la mise en oeuvre d'un programme DBFM Ecoles de Flandre.

La convention-cadre règle au moins tous les aspects suivants : 1° les tâches assurées par la société DBFM en vue de l'accomplissement de sa mission spécifique et les possibilités d'offrir des services facultatifs aux pouvoirs organisateurs sélectionnés pour le programme DBFM ;2° les obligations de résultat des parties en question ;3° la manière et la méthode spécifique pour le calcul de l'indemnité de disponibilité ;4° la manière dont la société DBFM assure la procédure de passation ainsi que l'attribution, la coordination et le suivi des projets de construction d'école ;5° la manière dont la société DBFM coopère et se concerte avec l'AGION et le pouvoir organisateur ;6° les mécanismes de rapportage et d'information ;7° la manière dont la société DBFM associera le pouvoir organisateur et le Maître Architecte flamand à ses tâches et activités ;8° les mesures correctives et punitives en cas de non-respect de la convention-cadre et des conventions DBFM ;9° les dispositions types des conventions DBFM ;10° la manière dont les ressources des épargnants privés, en tant qu'actionnaires des écoles, peuvent être impliquées dans le financement des sociétés DBFM. Chapitre 3. - Appel, sélection et classement

Art. 8.A la suite d'un appel du ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation, le pouvoir organisateur présente une demande d'admissibilité à un programme DBFM Ecoles de Flandre.

Art. 9.Les demandes sont évaluées sur la base des critères de sélection suivants : 1° la chronologie des demandes sur les listes d'attente régulières ;2° le besoin urgent d'investissement ;3° l'échelle des projets de construction d'écoles ;4° la faisabilité financière ;5° l'efficacité énergétique et la durabilité ;6° la multifonctionnalité.

Art. 10.Sur la base des critères de sélection énoncés à l'article 9, l'AGION rend un avis, au moyen d'un rapport écrit, sur la sélection et le classement des demandes de l'enseignement subventionné. L'AGION soumet ce rapport au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation.

Le GO! présente une demande au ministre flamand de l'enseignement, en tenant compte des critères de sélection énoncés à l'article 9.

La répartition de la marge d'investissement budgétaire totale entre les réseaux d'enseignement en vue de la réalisation des programmes DBFM Ecoles de Flandre se fait sur la base de l'application de l'article IX.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Art. 11.Sur la base de l'avis de l'AGION sur la demande du GO!, et sur la proposition du ministre flamand compétent de l'enseignement, le Gouvernement flamand statue sur la sélection et le classement des projets de construction d'écoles.

Art. 12.Si un projet sélectionné de l'enseignement subventionné ne peut être réalisé, l'AGION peut désigner un projet de remplacement conformément aux critères de sélection énoncés à l'article 9. Si un projet sélectionné du GO! ne peut être réalisé, le GO! peut désigner un projet de remplacement conformément aux critères de sélection énoncés à l'article 9.

Pour choisir le projet de remplacement visé au premier alinéa, l'AGION et le GO! se basent exclusivement sur le classement des projets visé à l'article 11. Lorsque les projets de remplacement sont épuisés, le Gouvernement flamand établit un nouveau classement.

Art. 13.L'AGION transmet la sélection et le classement mentionnés à l'article 11 à une société DBFM, qui s'adresse par écrit aux pouvoirs organisateurs concernés. La société DBFM transmet une copie de l'écrit à l'AGION. Chapitre 4. - Allocation DBFM

Art. 14.Les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, les établissements d'enseignement pour adultes, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les internats et les centres d'encadrement des élèves peuvent bénéficier d'une allocation DBFM si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° ils répondent aux normes de programmation et de rationalisation qui règlent la continuité et le subventionnement des centres, établissements, sections ou autres subdivisions existants et la création ou l'admission au régime de subventionnement de nouveaux centres, établissements, sections ou autres subdivisions ; 2° leurs projets de construction d'écoles ont été sélectionnés dans le cadre des programmes DBFM Ecoles de Flandre et l'infrastructure scolaire répond aux normes physiques et financières fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 15.§ 1. L'allocation DBFM est calculée comme un pourcentage de l'indemnité de disponibilité que le pouvoir organisateur est tenu de payer conformément à la convention DBFM. § 2. L'allocation DBFM s'élève à 81,5 % pour les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial dans l'enseignement subventionné et à 71,5% pour les autres établissements, les internats et les centres d'encadrement des élèves dans l'enseignement subventionné.

Pour les établissements, internats et centres dans l'enseignement subventionné visés à l'article 4, l'allocation DBFM telle que calculée conformément à l'alinéa premier est majorée de sorte que la composante d'entretien effectivement due de l'indemnité de disponibilité est subventionnée à 90 %. § 3. L'allocation DBFM s'élève à 100 % pour les établissements, internats et centres d'encadrement des élèves dans le GO!.

Art. 16.Au cours de la période de disponibilité de trente ans l'AGION est autorisée à conclure, dans le cadre des programmes DBFM Ecoles de Flandre, des engagements à concurrence de maximum 66 millions d'euros par an. ces engagements peuvent prévoir une indexation conformément au deuxième alinéa.

A partir de la deuxième année et jusqu'à la trentième année de la période de disponibilité de trente ans, l'indemnité de disponibilité peut être indexée pour chaque projet dans les conditions suivantes : 1° seule la partie de l'indemnité disponibilité portant sur les propres frais de fonctionnement de la société DBFM, l'entretien et les assurances entre en ligne de compte pour l'indexation sur la base des paramètres représentant les coûts réels ;2° la partie indexable de l'indemnité de disponibilité s'élève à 35 % maximum ;3° l'indexation annuelle ne doit en aucun cas conduire à ce que l'indemnité de disponibilité au cours d'une période donnée soit plus élevée que si l'indemnité de disponibilité initiale était ajustée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 17.L'allocation DBFM ne peut servir d'indemnité pour les droits réels qui sont conférés à la société DBFM.

Art. 18.L'AGION assure le paiement de l'allocation DBFM dans le cadre du programme DBFM.

Art. 19.La société DBFM informe l'AGION de la décision de principe du pouvoir organisateur de conclure une convention DBFM. La société DBFM transmet une copie de cette décision de principe à l'AGION.

Art. 20.La société DBFM soumet à l'AGION le projet de convention DBFM, y compris le projet d'acte relatif à l'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM, en vue de l'approbation prévue aux articles 21 et 22.

Art. 21.L'approbation de l'octroi de l'allocation DBFM est tributaire de l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire, nonobstant la possibilité d'autres usages du bien.

Lorsque l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire ne peut plus être garantie, l'AGION cesse le paiement de l'allocation DBFM. L'AGION détermine, sur la base de tous les éléments de fait et juridiques qui sont connus, si l'affectation à l'enseignement demeure garantie ou non.

Art. 22.L'octroi de l'allocation DBFM ne peut être approuvé que si le pouvoir organisateur accorde à la société DBFM un droit réel sur l'infrastructure scolaire et que la société DBFM met, à son tour, l'infrastructure scolaire à la disposition du pouvoir organisateur pendant trente ans à compter de la mise à disposition.

L'AGION communique au pouvoir organisateur sa décision relative à l'octroi de l'allocation DBFM et toute autre notification relative aux allocations DBFM. L'AGION informe la société DBFM de sa décision.

Art. 23.§ 1. L'allocation DBFM ne peut être accordée que si une convention DBFM a été conclue entre le pouvoir organisateur et la société DBFM dans les conditions précisées par le présent décret.

La société DBFM notifie à l'AGION que la convention DBFM a été conclue avec le pouvoir organisateur. La société DBFM en transmet une copie à l'AGION. § 2. La société DBFM soumet également à l'approbation préalable de l'AGION les révisions ultérieures de la convention DBFM ou de l'acte d'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM.

Art. 24.L'AGION peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire pour contrôler le respect des conditions de l'allocation DBFM pendant la durée de la convention DBFM, et pour s'assurer que l'allocation DBFM ne soit pas indûment versée.

L'AGION peut notamment demander des documents et des informations complémentaires, entendre le pouvoir organisateur et effectuer une visite sur place.

Art. 25.Si aucune suite n'est donnée aux initiatives d'AGION telles que visées à l'article 24, le paiement de l'allocation DBFM peut être suspendu.

Art. 26.Les allocations DBFM versées à tort sont compensées avec les allocations DBFM encore dues.

A défaut d'allocations DBFM dues, l'AGION recouvre les allocations indûment versées.

Chapitre 5. - Recours au subventionnement régulier ou au financement régulier

Art. 27.Pendant la durée de la convention DBFM, le pouvoir organisateur peut faire appel au subventionnement ou au financement réguliers si une modification au projet de construction d'école ne peut être couverte par la convention DBFM. Par dérogation à l'article 19, § 1 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné qui, pendant la durée de la convention DBFM, ne dispose pas d'un droit réel sur l'infrastructure scolaire faisant l'objet de la convention DBFM, peut faire appel au subventionnement régulier.

Art. 28.Pendant la durée de la convention DBFM, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ne peut pas faire appel au subventionnement régulier pour l'achat de l'infrastructure scolaire faisant l'objet de la convention DBFM. Chapitre 6. - Fin de la convention DBFM

Art. 29.Au terme de la convention DBFM, l'infrastructure scolaire est transférée à titre gratuit au pouvoir organisateur.

Art. 30.Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, l'AGION procède au recouvrement en cas de vente de l'infrastructure scolaire après la fin du contrat DBFM ou lorsque l'infrastructure est affectée à des objectifs autres que des objectifs d'enseignement.

Le recouvrement est basé sur une part proportionnelle à la subvention accordée de la valeur de vente de l'infrastructure scolaire, diminuée d'un vingtième par an après la fin de la convention DBFM individuelle.

La date de début pour le calcul de la diminution susmentionnée est le 1 septembre de l'année scolaire qui suit la date de fin de la convention DBFM. Chapitre 7. - Garantie

Art. 31.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par la garantie communautaire les engagements financiers des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM dans le cadre d'un programme DBFM Ecoles de Flandre et non couverts par une allocation DBFM. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions ou les modalités de la garantie.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 959 - N° 1 - Rapport : 959 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 959 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 8 décembre 2021.

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