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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2023
publié le 10 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM Ecoles de Flandre

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10/11/2023
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31/08/2023
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31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM Ecoles de Flandre


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 10 décembre 2021 relatif au DBFM Ecoles de Flandre, article 31.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 28 juin 2023. - Le 11 juillet 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AGION : l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement, créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement en l'agence autonomisée externe de droit public Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement ;2° convention DBFM : la convention DBFM, visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 décembre 2021 ;3° subvention DBFM : la subvention DBFM, visée au chapitre 4 du décret du 10 décembre 2021 ;4° société DBFM : la société DBFM, visée à l'article 2, 5°, du décret du 10 décembre 2021 ;5° décret du 10 décembre 2021 : le décret du 10 décembre 2021 relatif au DBFM Ecoles de Flandre ;6° département : le Département des Finances et du Budget, visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;7° garantie communautaire : une garantie communautaire telle que visée à l'article 31 du décret du 10 décembre 2021 ;8° obligations garanties : les obligations financières d'un pouvoir organisateur au titre d'une convention DBFM pour un projet de construction d'école, y compris les indemnités de cessation et les intérêts de retard, si elles ne sont pas couvertes par une subvention DBFM ;9° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un projet de construction d'école ;10° ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;11° projet de construction d'école : un projet de construction d'école tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 décembre 2021 ;12° jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal.

Art. 2.Dans le présent article, on entend par date de mise à disposition : la date à laquelle le certificat de mise à disposition pour un projet de construction d'école est délivré en vertu d'une convention DBFM. La garantie communautaire est accordée conformément au présent arrêté à la société DBFM pour le paiement par le pouvoir organisateur de ses obligations garanties. La garantie communautaire s'applique à partir de la date de mise à disposition pendant le délai de mise à disposition de trente ans prévue par la convention DBFM concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités dues par le pouvoir organisateur pour ses manquements avant la date de mise à disposition sont garanties si le pouvoir organisateur est en état de faillite, de liquidation ou de réorganisation judiciaire tel que visé au livre XX, titre V, du Code de droit économique.

Les autres indemnités et frais, dont les frais de recouvrement et d'éviction, ne sont pas garantis.

Art. 3.Pour que le paiement des obligations garanties entre dans le champ d'application de la garantie communautaire, la société DBFM, dès que possible après la signature de la convention DBFM, envoie une demande à AGION par lettre recommandée contre récépissé. La société DBFM informe le pouvoir organisateur simultanément de l'envoi de la demande précitée à AGION. La demande précitée précise clairement les obligations garanties pour lesquelles la société DBFM sollicite la garantie communautaire.

Dans la demande visée à l'alinéa 1er, la société DBFM mentionne toutes les données suivantes : 1° les données d'identification du pouvoir organisateur et de la société DBFM ;2° la référence du projet de construction d'école ;3° la référence de la convention DBFM. La société DBFM joint une copie de la convention DBFM à la demande visée à l'alinéa 1er.

Dans les dix jours ouvrables suivant le jour auquel AGION a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, AGION examine si elle contient suffisamment d'informations et si elle est correcte.

Le silence d'AGION pendant un délai de dix jours ouvrables suivant le jour auquel la société DBFM a envoyé une lettre de rappel à AGION après l'expiration du délai de dix jours ouvrables, visé à l'alinéa 4, vaut approbation. Il est également formellement notifié au demandeur.

Si AGION refuse la demande, AGION communique le motif du refus à la société DBFM dans les dix jours ouvrables après la réception de la demande ou de la lettre de rappel, visée à l'alinéa 5. La société DBFM précitée peut ensuite soumettre une nouvelle demande à AGION dans les dix jours ouvrables.

Sur la base des informations transmises par AGION, le fonctionnaire dirigeant du département promulgue, dans les dix jours ouvrables après avoir reçu les informations précitées, un arrêté sur la garantie comportant les obligations garanties par convention DBFM et le transmet par lettre à la société DBFM et à AGION. Si les conditions d'octroi de la garantie communautaire ne sont pas remplies, le département en informe sans délai la société DBFM par lettre, avec mention du motif du refus. Une copie de la lettre précitée est en même temps envoyée à AGION. AGION informe le pouvoir organisateur de l'octroi ou non d'une garantie communautaire à la société DBFM.

Art. 4.Chaque mois, AGION fournit au département une liste des conventions DBFM pour lesquelles le certificat de mise à disposition a été délivré au cours du mois écoulé.

Après ajustement selon la valeur indiquée par AGION conformément aux dispositions de la convention DBFM, le fonctionnaire dirigeant du département déclare, dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées à l'alinéa 1er, les engagements repris dans les arrêtés sur la garantie visés à l'article 3, alinéa 7, éligibles à bénéficier de l'exécution de la garantie.

Le département fournit une copie de la liste des conventions DBFM déclarées éligibles à bénéficier de l'exécution de la garantie, dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées à l'alinéa 1er, par lettre à la société DBFM et à AGION.

Art. 5.Pour l'octroi de la garantie communautaire pour les obligations garanties, visée à l'article 2 du présent arrêté, aucune cotisation pour l'octroi d'une garantie n'est due telle que visée à l'article 99 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'article 90 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Art. 6.Les obligations garanties sont exigibles au moment où le pouvoir organisateur ne procède pas au paiement conformément aux dispositions de la convention DBFM. Les montants exigibles sont majorés, à partir de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement au titre de la garantie communautaire, des intérêts de retard calculés au taux contractuel.

Art. 7.La société DBFM ne peut, sous peine d'échéance d'office de la garantie communautaire, apporter aucune modification ou aucun complément aux droits ou obligations relatifs aux obligations garanties, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation préalable et écrite du ministre.

Si la modification ou le complément des droits ou obligations relatifs aux obligations garanties entraîne une extension de la garantie communautaire, celle-ci ne peut être appliquée qu'après que la société DBFM a reçu un arrêté adapté sur la garantie promulgué par le ministre, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par le Parlement flamand.

Tout ajustement du montant garanti en raison de circonstances qui, conformément à la convention DBFM, donnent lieu à une indemnité supplémentaire, fait l'objet d'un avenant à l'arrêté sur la garantie du fonctionnaire dirigeant du département, dans le respect de la procédure visée à l'article 3, sans qu'une autorisation écrite préalable du ministre soit requise.

Dans l'alinéa 3, on entend par montant garanti : le montant égal à la perte effectivement subie par la société DBFM du fait du non-paiement par le pouvoir organisateur concerné de ses obligations garanties, diminuée des montants que la société DBFM peut récupérer le cas échéant auprès du pouvoir organisateur.

Art. 8.La société DBFM qui souhaite appeler une garantie communautaire qui lui a été octroyée, envoie à cet effet une lettre recommandée contre récépissé à AGION. AGION doit recevoir la lettre précitée dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la société DBFM a rendu exigibles les obligations garanties couvertes par la garantie communautaire. La société DBFM envoie simultanément à la lettre recommandée précitée une copie de l'appel par lettre recommandée au département. La société DBFM informe le pouvoir organisateur de l'appel précité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les obligations garanties relevant de l'application de la garantie communautaire sont réputées exigibles au moment où : 1° le pouvoir organisateur se trouve dans une situation telle que visée à l'article 2, alinéa 3 ;2° un tribunal, éventuellement en référé, a décidé que le pouvoir organisateur doit effectuer le paiement à la société DBFM et le pouvoir organisateur n'a pas effectué ce paiement dans les quinze jours après le prononcé ;3° le paiement à la société DBFM est incontestablement établi par un agrément, de sorte que la procédure visée au point 2° n'est pas requise. L'annexe aux lettres recommandées visées à l'alinéa 1er doit contenir toutes les informations suivantes, à peine de nullité de l'appel : 1° le calcul de la mise en paiement demandée ;2° le numéro bancaire auquel un éventuel montant provisoire doit être versé ;3° l'arrêté sur la garantie autorisant la garantie communautaire et les éventuels compléments ou avenants ;4° les lettres ou documents sommant le pouvoir organisateur de payer et le mettant en demeure, dans lesquels le pouvoir organisateur a éventuellement reconnu la dette à la société DBFM ou par lesquels la convention de prêt ou une autre opération est résiliée et le solde débiteur est rendu exigible.

Art. 9.§ 1er. Après réception d'un appel conformément à l'article 8, AGION examine si l'appel remplit formellement les conditions du présent arrêté et si le montant de l'appel a été correctement calculé. § 2. Pour l'examen visé au paragraphe 1er, AGION dispose de quinze jours à partir de la date à laquelle AGION a reçu l'appel de la garantie communautaire. AGION peut demander à la société DBFM toutes informations complémentaires qu'elle estime nécessaire pour effectuer l'examen visé au paragraphe 1er. La société DBFM transmet les informations complémentaires précitées dans les sept jours suivant la demande. A partir du moment où des informations complémentaires sont demandées jusqu'à leur réception, le délai de quinze jours est suspendu, AGION disposant encore d'au moins sept jours après avoir reçu les informations pour effectuer l'examen visé au paragraphe 1er.

En tout cas, AGION donne un avis dans les trente jours à partir de la date de l'appel de la garantie communautaire, conformément à l'article 8.

AGION transmet le dossier et son avis au ministre dans les deux jours ouvrables. AGION informe tant la société DBFM que le pouvoir organisateur de l'envoi du dossier au ministre.

Art. 10.§ 1er. Le ministre dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de l'avis d'AGION, visé à l'article 9, § 2, pour décider, conformément aux dispositions de la convention DBFM, de la mise en paiement d'une garantie communautaire appelée.

Le silence du ministre pendant et après les quinze jours ouvrables suivant l'envoi d'une lettre de rappel par la société DBFM au ministre après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, vaut comme approbation implicite de la demande de mise en paiement d'une garantie communautaire appelée.

Le ministre ne peut prendre la décision de refuser la mise en paiement d'une garantie communautaire appelée que si la société DBFM a fait intentionnellement des déclarations incorrectes ou a agi de mauvaise foi.

AGION informe le pouvoir organisateur au nom du ministre de l'approbation ou non de la mise en paiement d'une garantie communautaire appelée à la société DBFM. § 2. Après qu'il a été décidé de mettre en paiement la garantie communautaire, la Communauté flamande transfère, dans les soixante jours à partir de la date à laquelle cette décision a été prise, le montant ajusté conformément à l'article 6, alinéa 2, au compte bancaire de la société DBFM ou du délégué mandaté, indiqué dans la demande. Le cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. § 3. La mise en paiement d'une garantie communautaire ne libère pas le pouvoir organisateur et la société DBFM des autres engagements qu'ils ont pris l'un envers l'autre en vertu de la convention DBFM en question. § 4. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclame, en cas de paiement d'une garantie communautaire, la garantie payée - le cas échéant majorée des intérêts de retard - au pouvoir organisateur garanti. Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt contractuel applicable à l'engagement principal contractuel, à partir de la date de paiement de la garantie communautaire.

Lors du paiement de la garantie communautaire, la Communauté flamande est subrogée de plein droit dans les droits, actions en justice et sûretés de la société DBFM pour le montant versé. La subrogation précitée se fait conformément aux dispositions de la convention DBFM.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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