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Décret du 04 mai 2018
publié le 16 juillet 2018

Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités

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autorite flamande
numac
2018012999
pub.
16/07/2018
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04/05/2018
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4 MAI 2018. - Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2.A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 35°, le membre de phrase « ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est abrogé ;2° au point 36° les mots « et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes » sont abrogés.

Art. 3.L'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 4.A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2009 et 25 avril 2014, il est ajouté les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes : 1° le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;3° le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. § 7. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

Art. 5.A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « de l'article 31, § 3 ou § 4 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 31, § § 3, 4, 5, 6 ou 7 ».

Art. 6.L'article 43bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 7.Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre VI, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots « ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO » sont abrogés.

Art. 8.L'article 56/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé.

Art. 9.A l'article 88, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2009, tel que visé à l'article 103undecies. ».

Art. 10.A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « ou l'article 88, 3° » est remplacé par le membre de phrase « ou l'article 88, alinéa 1er, 3° et 7° » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le conseil d'administration - ou dans le cas du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, par le directeur général - d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement en vertu de l'article 88, alinéa 1er, 7°, il peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale.».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103undecies, libellé comme suit : «

Art. 103undecies.Le maître de conférences nommé à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifie sa décision au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes au plus tard le 1er janvier 2019. Dans ce cas, conformément à l'article 88, alinéa 1er, 7°, la nomination à titre définitif du membre du personnel concerné en tant que maître de conférences au centre d'éducation des adultes prend fin le 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur reste membre du personnel du groupe d'écoles du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103duodecies, libellé comme suit : «

Art. 103duodecies.Les membres du personnel ci-après, qui ont été désignés à un poste dans une formation spécifique des enseignants au 31 décembre 2018 et qui passent à un institut supérieur après l'arrêt de cette formation conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifient au plus tard le 1er janvier 2019 au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes si, après l'arrêt de la formation spécifique des enseignants, ils souhaitent travailler à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de cette formation : 1° le maître de conférences nommé à titre définitif, pour la partie de sa mission pour laquelle il n'a pas été mis à disposition en raison de l'absence de poste ;2° le maître de conférences qui a été désigné temporairement pour une période continue à un poste vacant.».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103ter decies, libellé comme suit : « Art. 103ter decies. § 1er. Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation fournit au plus tard le 1er janvier 2019 à chaque centre d'éducation des adultes assurant une formation hbo5 ou une formation spécifique des enseignants une liste nominative des membres suivants du personnel du centre d'éducation des adultes : 1° les maîtres de conférences associés à la formation hbo5 ;2° les maîtres de conférences associés à la formation spécifique des enseignants ;3° les membres du personnel directeur et d'appui. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel avec mise à disposition précédant la pension de retraite ne sont pas repris sur la liste du personnel.

Une liste distincte du personnel est établie pour chacun des groupes visés à l'alinéa 1er. Pour les groupes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, deux listes partielles sont établies, à savoir : 1° une liste partielle pour les personnels repris par un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° une liste partielle pour les personnels qui, conformément au règlement visé à l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, peuvent être repris par un institut supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative. Les personnels nommés à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences sont inclus dans la deuxième liste partielle. § 2. La liste visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de matricule ;3° la fonction et l'échelle de traitement correspondante ;4° le statut (nommé à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste, nommé à titre temporaire pour une durée continue, nommé à titre temporaire pour une durée déterminée) ;5° la désignation « titulaire » ou « suppléant d'un titulaire » ;6° le volume de la mission dans la formation au 31 décembre 2018 ;7° le volume effectivement exercé du poste au 31 décembre 2018, avec indication de l'éventuel régime de congé.».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quater decies, libellé comme suit : « Art. 103quater decies. Chaque centre d'éducation des adultes vérifie la liste fournie par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Le centre renvoie la liste au Ministère de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er février 2019 avec les mentions suivantes : 1° corrections d'inexactitudes administratives dans les données transmises ; 2° les personnels nommés à titre définitif qui ne souhaitent pas passer à un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° l'ancienneté de service des personnels ;4° sur la liste des maîtres de conférences nommés à titre définitif et des maîtres de conférences avec désignation temporaire d'une durée continue à un poste vacant dans une formation spécifique des enseignants : la préférence du membre du personnel de passer à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de la formation spécifique des enseignants.».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quinqies decies, libellé comme suit : « Art. 103quinquies decies. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation hbo5 ainsi qu'à l'institut supérieur avec lequel le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.

Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation spécifique des enseignants ainsi qu'à l'institut supérieur et à l'université avec lesquels le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 16.A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 25°, le membre de phrase « ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est abrogé ;2° au point 26° les mots « et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes » sont abrogés.

Art. 17.L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 18.L'article 38bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 19.L'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, est complété par les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes : 1° le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;3° le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. § 7. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

Art. 20.A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 18 mai 1999 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « en application de l'article 45, §§ 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « en application de l'article 45, §§ 3, 4, 5, 6 ou 7 » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « de l'article 45, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 45, §§ 3, 4, 5, 6 ou 7 ».

Art. 21.A l'article 62, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2009, tel que visé à l'article 84vicies semel. ».

Art. 22.A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « ou l'article 62, 3° » est remplacé par le membre de phrase « ou l'article 62, alinéa 1er, 3° et 6° » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le pouvoir organisateur d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement en vertu de l'article 62, alinéa 1er, 6°, il peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale.».

Art. 23.Dans le titre II du même décret, dans l'intitulé du chapitre X, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots « ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO » sont abrogés.

Art. 24.L'article 74bis2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé.

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, il est inséré un article 84vicies semel, libellé comme suit : « Art. 84vicies semel. Le maître de conférences nommé à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifie sa décision au pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes au plus tard le 1er janvier 2019. Dans ce cas, conformément à l'article 62, alinéa 1er, 6°, la nomination à titre définitif du membre du personnel concerné en tant que maître de conférences au centre d'éducation des adultes prend fin le 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel affecté à un centre d'éducation des adultes organisé par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur reste membre du personnel du pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel affecté à un centre d'éducation des adultes organisé par l'enseignement libre subventionné, qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur de droit public conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, reste membre du personnel du pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies bis, libellé comme suit : « Art. 84vicies bis. Les membres du personnel énumérés ci-après, qui sont désignés à un poste dans une formation spécifique des enseignants au 31 décembre 2018 et qui passent à un institut supérieur après l'arrêt de cette formation conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifient au plus tard le 1er janvier 2019 au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes si, après l'arrêt de la formation spécifique des enseignants, ils souhaitent travailler à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de cette formation : 1° le maître de conférences nommé à titre définitif, pour la partie de sa mission pour laquelle il n'a pas été mis à disposition en raison de l'absence de poste ;2° le maître de conférences qui a été désigné temporairement pour une période continue à un poste vacant.».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies ter, libellé comme suit : « Art. 84vicies ter. § 1er. Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation fournit au plus tard le 1er janvier 2019 à chaque centre d'éducation des adultes assurant une formation hbo5 ou une formation spécifique des enseignants une liste nominative des membres suivants du personnel du centre : 1° les maîtres de conférences associés à la formation hbo5 ;2° les maîtres de conférences associés à la formation spécifique des enseignants ;3° les membres du personnel directeur et d'appui. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel avec mise à disposition précédant la pension de retraite ne sont pas repris sur la liste du personnel.

Une liste distincte du personnel est établie pour chacun des groupes visés à l'alinéa 1er. Pour les groupes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, deux listes partielles sont établies, à savoir : 1° une liste partielle pour les personnels repris par un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° une liste partielle pour les personnels qui, conformément au règlement visé à l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, peuvent être repris par un institut supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative. Les personnels nommés à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences sont inclus dans la deuxième liste partielle. § 2. La liste visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de matricule ;3° la fonction et l'échelle de traitement correspondante ;4° le statut (nommé à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste, nommé à titre temporaire pour une durée continue, nommé à titre temporaire pour une durée déterminée) ;5° la désignation « titulaire » ou « suppléant d'un titulaire » ;6° le volume de la mission dans la formation au 31 décembre 2018 ;7° le volume effectivement exercé du poste au 31 décembre 2018, avec indication de l'éventuel régime de congé.».

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies quater, libellé comme suit : « Art. 84vicies quater. Chaque centre d'éducation des adultes vérifie la liste fournie par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Le centre renvoie la liste au Ministère de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er février 2019 avec les mentions suivantes : 1° les corrections d'éventuelles inexactitudes administratives dans les données transmises ; 2° les personnels nommés à titre définitif qui ne souhaitent pas passer à un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° l'ancienneté de service des personnels ;4° sur la liste des maîtres de conférences nommés à titre définitif et des maîtres de conférences avec désignation temporaire d'une durée continue à un poste vacant dans une formation spécifique des enseignants : la préférence du membre du personnel de passer à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de la formation spécifique des enseignants.».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies quinquies, libellé comme suit : « Art. 84vicies quinquies. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation hbo5 ainsi qu'à l'institut supérieur avec lequel le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.

Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournit au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation spécifique des enseignants ainsi qu'à l'institut supérieur et à l'université avec lesquels le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 30.A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 16° /1 le point b) est abrogé ;2° au point 16° /1, e) le membre de phrase « , à l'exception de la formation visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel » est abrogé ; 3° il est ajouté au point 16° /1 un point f) libellé comme suit : « f) une formation des enseignants telle que visée à l'article II.111 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; » ; 4° le point 35° est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 20, § 2 du même décret le 3° est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque étudiant peut bénéficier d'une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme pour deux bachelors, deux graduats, un master, une formation d'enseignant et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition. ».

Art. 33.A l'article 23, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans les alinéas 2, 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « dans les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 » ;2° il est ajouté les alinéas 5 et 6, libellés comme suit : « Pour l'obtention d'un premier diplôme de graduat, l'étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante. L'étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de graduat a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de graduat jusqu'à ce qu'il ait acquis un total maximal d'unités d'études égal au volume total des études des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquels l'étudiant s'est inscrit, majoré d'un maximum de soixante unités d'études. ».

Art. 34.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1° les mots « le décret-restructuration » sont remplacés par le membre de phrase « le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 2° au paragraphe 3, 3° le membre de phrase « l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre, telle que modifiée » est remplacé par le membre de phrase « la liste, visée à l'article II.170, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 35.Dans l'article 70 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 1bis, libellé comme suit : « § 1bis. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant entre les années académiques 2008-2009 et 2020-2021 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant à droit à une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, le diplôme de la formation d'enseignant, visé à l'article 21, § 1er, est assimilé aux suivants diplômes et aux suivantes formations accomplies : a) toute formation spécifique d'enseignant accomplie ;b) toute formation de graduat éducatif accomplie ;c) toute formation de bachelor accomplie dans la discipline Enseignement ;d) toute formation de master éducatif achevée.». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 36.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base ou l'enseignement secondaire des adultes ;» ; 2° au point 12°, les mots « ou supérieur » sont abrogés ;3° au point 24°, les mots « ou de maître de conférences » sont abrogés ;4° au point 29°, le membre de phrase « , à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, » est abrogé ;5° au point 40° le membre de phrase « , l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants » est abrogé ;6° au point 41° les mots « ou dans l'enseignement supérieur professionnel » sont abrogés ;7° le point 42° bis est abrogé ;8° le point 43° est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les points 3° et 4° sont abrogés.

Art. 38.Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 9 juillet 2010 et 12 juillet 2013, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 39.L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 9, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « et la concordance entre les catégories enseignement supérieur technique, enseignement supérieur économique, enseignement supérieur agricole, enseignement supérieur paramédical, enseignement supérieur social, enseignement supérieur artistique, enseignement supérieur pédagogique et enseignement supérieur maritime et les disciplines de l'enseignement supérieur professionnel » est abrogé.

Art. 41.Dans le titre III, section IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, la section II, comprenant les articles 16 à 19 et 21 à 22, est abrogée.

Art. 42.L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, est abrogé.

Art. 43.L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.

Art. 44.A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « visées aux articles 31, 32, 33, 34 et 34bis » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 31, 32 et 33 » ;2° au paragraphe 2, 1° les mots « ou du certificat de module » sont abrogés.

Art. 45.Dans l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « et dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 également pour chaque subdivision de formation » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 46.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins : 1° les conditions d'évaluation ;2° la forme de chaque évaluation ;3° les périodes dans lesquelles les évaluations sont effectuées ;4° la composition des commissions d'évaluation ;5° le mode de délibération par les commissions d'évaluation et de communication des résultats de l'évaluation ;6° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération ;7° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges à cet égard.».

Art. 47.A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 12 juillet 2013, 19 juin 2015 et 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un module est sanctionné par un certificat de module.» est abrogée. 2° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3 et 4 ;» ; 3° au paragraphe 4, 2° les mots « ou grade » sont insérés entre les mots « un diplôme » et les mots « de gradué » ;4° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.

Art. 48.Au titre III, chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, la section II, comprenant les articles 54 et 55, est abrogée.

Art. 49.Au titre III, chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, la section III, comprenant l'article 55bis, est abrogée.

Art. 50.Dans l'article 56, 4° du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou de la formation spécifique des enseignants, par un autre organe désigné à cet effet par le Gouvernement flamand » est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 60, § 2 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « , d'une formation spécifique des enseignants ou d'un enseignement supérieur professionnel » est abrogé.

Art. 52.A l'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1° le membre de phrase « visées aux articles 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 7 » ;2° au paragraphe 1er, 1° les mots « et l'organisation des formations spécifiques des enseignants » sont abrogés ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par site sous forme d'une discipline telle que visée à l'article 7. » ; 4° au paragraphe 2bis les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;5° au paragraphe 2bis l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête, sur la base des critères visés aux alinéas 1er et 2, par site des centres d'éducation des adultes, une liste des compétences d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7.».

Art. 53.A l'article 64 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er » ;3° le paragraphe 5 est abrogé ;4° au paragraphe 6, alinéa 1er, 1° le membre de phrase « , ou la formation spécifique des enseignants » est abrogé ;5° au paragraphe 6, alinéa 1er, 1°, d) les mots « ou la formation spécifique des enseignants » sont abrogés ;6° au paragraphe 6, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;7° au paragraphe 6, alinéa 2 le membre de phrase « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er ».

Art. 54.L'article 71 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 71.Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure un accord avec les instituts supérieurs ou les universités sur l'organisation de la formation des enseignants en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures. ».

Art. 55.L'article 72 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 56.Dans l'article 97 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 16 juin 2017, les paragraphes 2 et 7 sont abrogés.

Art. 57.A l'article 97bis du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « , II.155 » est abrogé.

Art. 58.Dans l'article 121, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « ou, dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, la subdivision de formation » est abrogé.

Art. 59.Au titre VI, chapitre II du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, la section III, comprenant l'article 130bis, est abrogée.

Art. 60.L'article 181bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.

Art. 61.L'article 185bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 185bis.Le 1er septembre 2019 les centres d'éducation des adultes perdront la compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la compétence de délivrer les diplômes de gradué correspondants.

Les centres d'éducation des adultes concluent un accord avec un institut supérieur, tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui proposera les formations en question. Cet accord porte sur la manière dont les apprenants inscrits peuvent achever leur formation. ».

Art. 62.L'article 194bis du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications

Art. 63.Dans l'article 14, alinéa 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 23 décembre 2016, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 64.Dans l'article 15/1, § 3 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par les mots « instituts supérieurs ».

Art. 65.A l'article 15/2 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er le membre de phrase « structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par les mots « instituts supérieurs » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « structures de coopération peuvent » sont remplacés par les mots « instituts supérieurs peuvent » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 66.Dans l'article 2, § 2/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est remplacé par le membre de phrase « Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 67.Dans l'article 132, alinéa 2 du même code le membre de phrase « décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est remplacé par le membre de phrase « Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».

Art. 68.Dans l'article 158, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « la date de transformation, visée à l'article 61, § 2, premier alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est remplacé par le membre de phrase « la transformation, visée à l'article II.150/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 69.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 11° /1, libellé comme suit : « 11° /1 qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences permettant d'exercer une profession, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 2° le point 19° est abrogé ;3° au point 29°, les mots « à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou » sont insérés entre le membre de phrase « un contrat de diplôme, » et les mots « à une formation de bachelor ».4° au point 33° le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre le mot « indication » et les mots « de bachelor » ;5° il est inséré un point 43° /1, libellé comme suit : « 43/1° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, telles que mentionnées à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 6° il est inséré un point 77° /1, libellé comme suit : « 77° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage ;».

Art. 70.Dans l'article II.7 du même code le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre les mots « grades correspondants » et les mots « de bachelor ».

Art. 71.A l'article II.23 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;2° au paragraphe 4, le point 3° est abrogé.

Art. 72.Dans l'article II.24 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017, les points 6°, 7° et 8° sont abrogés.

Art. 73.Dans l'article II.37, § 2 du même code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres de l'organisme autonomisé, visés à l'alinéa 1er, doivent avoir une expertise en matière d'assurance qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique. ».

Art. 74.Dans l'article II.57, alinéa 1er, du même code la phrase « L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant au grade de bachelor et au grade de master et des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant au grade de gradué et des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant. » est remplacée par la phrase « L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant aux grades de gradué, de bachelor et de master. ».

Art. 75.A l'article II.59 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade » ;2° au paragraphe 1er le membre de phrase « conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est abrogé ;3° au paragraphe 3, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade » ;4° au paragraphe 4, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade ».

Art. 76.L'article II.62, § 1er du même code est complété par les mots « ou d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 77.Dans l'article II.63, § 2 du même code le membre de phrase « une durée globale minimale de 2 ans et » est abrogé.

Art. 78.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.66/2 libellé comme suit : « Art. II.66/2. Chaque formation de graduat contient une proportion pertinente d'apprentissage sur le lieu de travail. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale. ».

Art. 79.L'article II.68 du même code est complété par un alinéa 6, libellé comme suit : « Les acquis de formation spécifiques au domaine pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 sont établis sur la base de la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

Art. 80.A l'article II.71 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes : » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La Hogere Zeevaartschool peut proposer des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants, respectivement de gradué, de bachelor et de bachelor et master dans la discipline Sciences nautiques. ».

Art. 81.Dans l'article II.75, § 3, 3°, du même code, les mots « ou du grade » sont insérés entre les mots « du diplôme » et les mots « de gradué ».

Art. 82.L'article II.83 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.83. § 1er. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site de Gand et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site d'Audenarde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 83.L'article II.84 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.84. § 1er. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Bruxelles-Capitale et de Dilbeek et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Gand, Saint-Nicolas et Alost et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 84.L'article II.85 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.85. § 1er. La Erasmushogeschool Brussel peut proposer des formations sur son site de Bruxelles-Capitale et de Vilvorde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;3° Biotechnique, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;7° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;8° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;9° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Erasmushogeschool Brussel peut proposer des formations sur son site de Louvain et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 3. La Erasmushogeschool peut proposer des formations sur son site de Diest et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

Art. 85.L'article II.87 du même code est complété par un point c), libellé comme suit : « c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. ».

Art. 86.L'article II.88 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.88. § 1er. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur ses sites d'Anvers, Turnhout, Malines et Lierre et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle : a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;6° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;7° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site de Boom et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 3. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site de Turnhout et délivrer les grades correspondants dans la discipline Biotechnique, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

Art. 87.L'article II.89 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.89. § 1er. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur ses sites de Gand et d'Alost et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle : a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;3° Biotechnologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;7° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle : a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;8° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;9° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur son site de Termonde et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 3. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur son site de Lokeren et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. ».

Art. 88.L'article II.90 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.90. § 1er. La Hogeschool PXL peut proposer des formations sur son site de Hasselt et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle : a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;2° Biotechnologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;7° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;8° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Hogeschool PXL peut proposer des formations sur son site de Maasmechelen et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 89.L'article II.91 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.91. La Hogeschool West-Vlaanderen peut proposer des formations sur ses sites de Bruges, Ostende et Courtrai et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 90.L'article II.92 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.92. § 1er. La LUCA School of Arts peut proposer des formations sur ses sites de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;c) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle : a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts. § 2. La LUCA School of Arts peut proposer des formations sur son site de Diepenbeek et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle : a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts.».

Art. 91.L'article II.93 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.93. La Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site d'Anvers et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle : a) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 92.L'article II.94 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.94. § 1er. La Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer des formations sur ses sites de Bruges et Ostende et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer des formations sur ses sites d'Ypres et de Coxyde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 93.L'article II.95 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.95. § 1er. Thomas More Kempen peut proposer des formations sur ses sites de Vorselaar, Turnhout, Geel et Lierre et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Thomas More Kempen peut proposer des formations sur son site de Westerlo et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 94.L'article II.96 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.96. § 1er. UC Leuven peut proposer des formations sur ses sites de Louvain et Diest et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. UC Leuven peut proposer des formations sur son site de Louvain et délivrer les grades correspondants dans la discipline Biotechnique, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. ».

Art. 95.L'article II.97 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. II.97. UC Limburg peut proposer des formations sur son site de Diepenbeek et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 96.L'article II.98 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.98. § 1er. Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer des formations sur ses sites de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer des formations sur son site d'Anvers et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnique, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 97.L'article II.100 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.100. La Katholieke Hogeschool Vives Zuid peut proposer des formations sur ses sites de Courtrai, Tielt, Roulers et Torhout et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.».

Art. 98.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.100/1, libellé comme suit : « Art. II.100/1. Outre les formations visées à l'article II.88, la Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer sur son site de Mol la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Travaux publics et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.89, la Hogeschool Gent peut proposer sur son site de Grammont la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.91, la Hogeschool West-Vlaanderen peut proposer sur son site d'Anvers la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Dessinateur en construction et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.94, la Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer sur son site de Courtrai les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Electromécanique, Electronique et Mécanique et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.95, Thomas More Kempen peut proposer sur son site de Herentals les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et Informatique et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.97, UC Limburg peut : 1° proposer sur son site de Maasmechelen la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué ;2° proposer sur son site d'Overpelt les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Electricité et Mécanique et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.98, Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer sur son site de Saint-Nicolas la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué.

Outre les formations visées à l'article II.100, la Katholieke Hogeschool Vives Zuid peut proposer sur son site de Bruges les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Informatique et Technique des véhicules automobiles et conférer le grade de gradué.

Lorsqu'une formation visée au présent article n'est pas organisée pendant deux années académiques consécutives, la compétence d'enseignement s'éteint. ».

Art. 99.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.100/2, libellé comme suit : « Art. II.100/2. § 1er. Outre les formations visées aux articles II.83 à II.100, un institut supérieur peut, en vue d'une meilleure accessibilité de l'offre, également proposer la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visée à l'article II.112, et le parcours raccourci de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.113, § 4, sur le site d'un centre d'éducation des adultes si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre d'éducation des adultes avait la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 relatif aux compétences d'enseignement par implantation des centres d'éducation des adultes ; 2° le centre d'éducation des adultes a conclu un accord avec l'institut supérieur en question, tel que visé à l'article III.33/1. § 2. Outre les formations visées aux articles II.78 à II.100, un institut supérieur peut, dans le cadre d'une School of Arts, ou une université, en vue d'une meilleure accessibilité de l'offre, également proposer le parcours raccourci de la formation de master éducatif, visé à l'article II.114, § 4, sur le site d'un centre d'éducation des adultes si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre d'éducation des adultes avait la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 relatif aux compétences d'enseignement par implantation des centres d'éducation des adultes ; 2° le centre d'éducation des adultes a conclu un accord avec l'institut supérieur ou l'université en question, tel que visé à l'article III.33/1. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, l'Université de Gand peut également proposer le parcours raccourci de la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire sur son site de Courtrai. ».

Art. 100.L'article II.104 du même code est abrogé.

Art. 101.Dans la section 2, titre 3, chapitre 6 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Dispositions relatives au contenu

Art. 102.L'article II.107 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.107. § 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, des compétences et des attitudes de l'enseignant dans sa pratique professionnelle et comprend la connaissance de la matière à enseigner, les compétences didactiques nécessaires, la gestion de classe, l'approche du contexte métropolitain, les compétences linguistiques en néerlandais, le multilinguisme et la diversification des activités éducatives. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant expérimenté accomplit et accomplira. Outre une base solide, il sera également tenu compte des capacités de réaction aux évolutions sociales et autres.

Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant sur avis du Conseil flamand de l'enseignement. Le Gouvernement flamand soumettra ce profil professionnel au Parlement flamand pour approbation. § 2. Les compétences de base de l'enseignant nouvellement diplômé sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont chaque diplômé doit disposer pour fonctionner de manière indépendante et qualitativement équivalente en tant qu'enseignant débutant avec l'attitude professionnelle appropriée. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.

Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base sur avis du Conseil flamand de l'enseignement. ».

Art. 103.L'article II.108 du même code, modifié par le décret du 29 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.108. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° formation en cours d'emploi : la composante pratique de la formation des enseignants qu'accomplit le candidat enseignant en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école ;2° formation pré-emploi : la composante pratique de la formation des enseignants qu'accomplit l'étudiant sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. § 2. Le programme de la formation des enseignants constitue un ensemble intégré d'une ou plusieurs matières et de l'aspect compétences pédagogiques, y compris un volet de didactique disciplinaire et de gestion de classe, et consiste en une combinaison d'enseignement théorique et pratique qui réagit aux thèmes et développements sociétaux actuels.

La composante pratique du programme de formation, lors de laquelle l'étudiant accomplit principalement des tâches dans un contexte réel scolaire et de classe, comprend l'ensemble des activités d'enseignement orientées vers la pratique ainsi que la formation pré-emploi et/ou la formation en cours d'emploi. Le volume des études de la composante pratique s'élève à au moins 30 unités d'études. § 3. Le stage pré-emploi est encadré par un membre du personnel de l'établissement proposant la formation d'enseignant, appelé maître de stage, et par un membre du personnel du centre, de l'établissement ou de l'école, qui est chargé du tutorat. Les établissements proposant la formation d'enseignant concluent un accord avec les centres, établissements ou écoles. Cet accord comprend entre autres la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'étudiant et l'établissement proposant la formation d'enseignant, tout en définissant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage pré-emploi a lieu et les tâches que le stagiaire doit accomplir.

Le stage en cours d'emploi se déroule sous forme d'un emploi d'enseignant en formation, appelé ci-après emploi LIO, et est exercé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel d'un ou plusieurs établissements d'enseignement, qui est chargé du tutorat. Les établissements proposant la formation d'enseignant concluent un accord avec les établissements d'enseignement concernés. Cet accord comprend entre autres la répartition des responsabilités entre l'établissement d'enseignement, l'enseignant en formation et l'établissement proposant la formation d'enseignant, tout en définissant le rôle de l'établissement d'enseignement dans la formation, l'accompagnement et l'évaluation de l'enseignant en formation. L'emploi LIO doit s'élever à au moins 500 périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes-enseignant ou de périodes d'études par an. L'emploi LIO dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage pré-emploi. L'emploi LIO peut remplacer un maximum de trente unités d'études de la composante pratique.

Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, un emploi LIO dans l'enseignement fondamental n'est possible que pour : 1° l'enseignant en formation qui est nommé à la fonction de maître d'éducation physique ou d'éducation générale et sociale, spécialité : éducation physique ;ou 2° l'enseignant en formation qui répond aux dispositions de l'article 11, alinéas 2 à 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.».

Art. 104.L'article II.109 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.109. Sans préjudice de l'organisation des cours de formation des enseignants, visés à l'article II.111, les instituts supérieurs et les universités proposant des formations d'enseignants ont les missions suivantes : 1° contribuer au développement du continuum professionnel et au développement de la capacité de réflexion des futurs enseignants ;2° développer une offre de professionnalisation et de formation continue avec une équipe de qualité et complémentaire de formateurs d'enseignants, surtout en termes d'expérience suffisante de classe, établissant ainsi un lien entre les formations des enseignants, les services d'encadrement pédagogique et les autres prestataires de services de professionnalisation des enseignants ;3° soutenir l'encadrement initial des enseignants débutants, sous la responsabilité de l'école où travaillent ces enseignants et en collaboration avec les services d'encadrement pédagogique.».

Art. 105.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 6, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé « Section 2.

Formations intégrées des enseignants » est abrogé.

Art. 106.L'article II.110 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.110. § 1er. Les instituts supérieurs et/ou les universités et/ou les institutions enregistrées d'office peuvent conclure un accord sur l'organisation des formations des enseignants, à savoir sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure, comme prévu à l'article II.173. § 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants. A cet effet il fixera au moins tous les cinq ans les priorités politiques.

Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou des universités et/ou des institutions enregistrées d'office qui organisent un ou plusieurs formations des enseignants.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens. ».

Art. 107.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 6, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé « Section 3.

Formations spécifiques des enseignants » est remplacé par l'intitulé « Section 2. Dispositions organisationnelles ».

Art. 108.L'article II.111 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.111. A partir de l'année académique 2019-2020 les suivantes formations des enseignants sont proposées dans l'enseignement supérieur : 1° la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire ;2° la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement maternel ;3° la formation de bachelor pour l'enseignement primaire ;4° la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire ;5° la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire ;6° la formation de master éducatif pour les cours artistiques.».

Art. 109.L'article II.112 du même code, modifié par les décrets des 29 décembre 2015 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.112. § 1er. La formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est proposée par les instituts supérieurs au sein de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la discipline Enseignement avec un volume de 90 unités d'études. § 2. L'accès à la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est limité aux étudiants qui peuvent justifier d'au moins trois années d'expérience utile dans une matière technique ou pratique. Le Gouvernement flamand détermine le mode de justification de cette expérience utile. § 3. Afin de répondre de manière optimale aux besoins du groupe cible de la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, la formation est proposée sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie. L'accent est mis sur la possibilité de suivre la formation dans le cadre d'un emploi LIO. § 4. Par dérogation à la procédure visée au chapitre IV, section II/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des qualifications, la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est développée conformément aux procédures visées aux articles II.68, II.108, § 2, II.141, II.152 et II.153.

La demande, visée à l'article II.152, peut être présentée pour la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire sans la décision du Gouvernement flamand de reconnaître une qualification professionnelle. § 5. Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article II.176, les candidats qui ont réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur qui organise la formation professionnelle de bachelor en danse dans le cadre d'une School of Arts et qui peuvent justifier de cinq années d'expérience utile en tant que danseur professionnel dans une compagnie reconnue, peuvent être admis à la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et conditions dans lesquelles la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est organisée. ».

Art. 110.L'article II.113 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.113. § 1er. Les formations de bachelor éducatif, respectivement pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire, sont proposées par les instituts supérieurs au sein de l'enseignement supérieur professionnel dans la discipline Enseignement avec un volume de 180 unités d'études.

Par dérogation à l'article II.108, § 2, alinéa 2, la composante pratique s'élève à au moins 45 unités d'études. § 2. Le Gouvernement flamand établit une liste des matières d'enseignement que les instituts supérieurs peuvent proposer dans le cadre de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire. Les étudiants de cette formation choisissent deux matières parmi l'offre de l'institut supérieur. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un étudiant déjà titulaire d'un des diplômes ou combinaisons de diplômes suivants, peut obtenir un diplôme de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire avec seulement une matière d'enseignement : 1° un diplôme de bachelor ou de master éducatifs ;2° un diplôme d'une formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;3° un diplôme d'une formation initiale académique des enseignants, d'une formation initiale des enseignants de niveau académique ou un certificat d'aptitude pédagogique en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;4° un titre reconnu comme équivalent à un des diplômes précités en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, un étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor peut obtenir un diplôme de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire sans la mention des matières d'enseignement.

Les instituts supérieurs qui proposent la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire proposent la composante compétences pédagogiques, y compris un cluster de didactique disciplinaire, en tant que parcours raccourci de cette formation.

Le parcours raccourci, qui met l'accent sur la composante compétences pédagogiques, forme un ensemble cohérent de soixante unités d'études, y compris la composante pratique d'au moins trente unités d'études et d'un cluster de didactique disciplinaire. Le parcours est proposé sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie.

Le parcours raccourci, qui suit un diplôme de bachelor obtenu dans une formation artistique, ne peut être organisée qu'en collaboration avec une School of Arts. Par dérogation à l'article II.171, une School of Arts peut organiser conjointement la formation au sein de la discipline enseignement, même si l'institut supérieur auquel appartient la School of Arts n'a pas la compétence d'enseignement dans la discipline enseignement.

Dans le parcours raccourci, l'accent sera davantage mis sur la possibilité de suivre la formation au sein d'un emploi LIO. ».

Art. 111.L'article II.114 du même code, modifié par le décret du 29 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.114. § 1er. Les formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire et les disciplines artistiques sont proposées respectivement par les universités ou les instituts supérieurs dans le cadre d'une School of Arts au sein de l'enseignement académique et ont un volume de 90 ou 120 unités d'études.

L'étudiant ne peut obtenir le diplôme de master éducatif et le grade de master qu'après avoir terminé avec succès la composante compétences pédagogiques totalisant 60 unités d'études.

La composante compétences pédagogiques d'une formation de master éducatif a un volume d'au moins 45 unités d'études, quel que soit le volume d'études de la formation de master.

L'étudiant peut réaliser les 15 unités d'études restantes des manières suivantes : 1° il réalise des unités d'études de la composante compétences pédagogiques sous forme d'un ensemble de cours optionnels dans une formation de bachelor académique.L'institut supérieur, dans le cadre d'une School of Arts, ou l'université proposent à cet effet 15 unités d'études en cours optionnels éducatifs dans les formations de bachelor académique conduisant directement à une formation de master éducatif ; 2° si l'étudiant ne suit pas la composante compétences pédagogiques dans une formation de bachelor, il peut la réaliser dans le cadre d'un programme préparatoire qu'il suit avant ou en même temps qu'une formation de master éducatif ;3° si l'étudiant ne suit pas la composante compétences pédagogiques dans une formation de bachelor ou dans le cadre d'un programme préparatoire, il peut la réaliser sous forme d'un ensemble de cours optionnels dans la formation de master éducatif.Cette option ne peut être organisée que si les deux premières options sont également organisées au sein de l'établissement même.

La composante artistique des formations de master pour les disciplines artistiques représente au moins la moitié des unités d'études. § 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles formations de master éducatif peuvent être proposées par les instituts supérieurs dans le cadre d'une School of Arts, ou par les universités. Le Gouvernement flamand détermine également le volume d'études des formations de master éducatif et la discipline dont relèvent les formations de master éducatif. § 3. Le Gouvernement flamand établit une liste des didactiques disciplinaires que les instituts supérieurs, dans le cadre d'une School of Arts, et les universités peuvent proposer au sein des formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire et les disciplines artistiques. Les étudiants de ces formations choisissent au moins une didactique disciplinaire parmi l'éventail offert par l'institut supérieur ou l'université, qui veillent à ce que l'étudiant dispose des connaissances préalables nécessaires dans la matière. Les didactiques disciplinaires et les composantes de formation connexes sont une condition préalable à la délivrance des certificats d'aptitude dans l'enseignement secondaire. § 4. Un étudiant déjà titulaire d'un diplôme de master peut, sur la base de ce diplôme, être exempté de la composante technique d'une formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire ou les matières artistiques.

Les universités proposant la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire proposent la composante compétences pédagogiques, y compris un cluster didactique disciplinaire, comme parcours raccourci de cette formation pour les étudiants disposant déjà d'un diplôme de master.

Les instituts supérieurs qui, dans le cadre d'une School of Arts, proposent la formation de master éducatif dans les matières artistiques, proposent la composante compétences pédagogiques, y compris un cluster didactique disciplinaire, comme parcours raccourci de cette formation pour les étudiants disposant déjà d'un diplôme de master.

Le parcours raccourci forme un ensemble cohérent de 60 unités d'études, y compris la composante pratique d'au moins 30 unités d'études, et est proposé sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie.

Dans le parcours raccourci, l'accent sera davantage mis sur la possibilité de suivre la formation au sein d'un emploi LIO. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur peut organiser, dans le cadre d'une School of Arts, une formation de master éducatif pour des matières artistiques sous la forme d'un parcours consécutif.

Ce parcours consécutif a un volume de 60 unités d'études, y compris la composante pratique d'au moins 30 unités d'études, et est proposé sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie.

L'institut supérieur propose le parcours consécutif sans organiser l'ensemble de la formation de master éducatif pour les matières artistiques.

En tant que condition d'admission à une formation de master éducatif pour les matières artistiques pour lesquelles l'institut supérieur n'organise que le parcours consécutif, l'étudiant doit disposer d'un diplôme de master dans la discipline à laquelle appartient la formation de master éducatif. ».

Art. 112.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 6, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé « Section 3.

Coopération et soutien aux formations des enseignants » est abrogé.

Art. 113.L'article II.115 du même code, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.115. Sans préjudice de l'application de l'article II.189, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor Enseignement spécial et à la formation de bachelor après bachelor Encadrement renforcé et Cours de Rattrapage. ».

Art. 114.Dans l'article II.116, alinéa 2 du même code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « et/ou centres d'éducation des adultes » est abrogé ;2° le membre de phrase « (tant les formations intégrées des enseignants que les formations spécifiques des enseignants) » est abrogé.

Art. 115.Dans l'article II.122 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, les paragraphes 5 et 9 sont abrogés.

Art. 116.L'article II.125 du même code est abrogé.

Art. 117.A l'article II.133, § 1er du même code, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre le mot « grades » et les mots « de bachelor » ;2° il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° soit si la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est actualisée conformément à la section 3/1.».

Art. 118.Dans l'article II.144, § 1er, 2° du même code le membre de phrase « , à l'exception de la ou des formations spécifiques des enseignants organisées comme orientation diplômante » est abrogé.

Art. 119.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.150/1, libellé comme suit : « Art. II.150/1. § 1er. Dans l'avis sur le développement d'une qualification d'enseignement, visé à l'article 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le service compétent du Gouvernement flamand émet également un avis sur la parenté de : 1° la qualification d'enseignement avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.A cet effet, le service compétent du Gouvernement flamand demande la participation des représentants des instituts supérieurs ; 2° la qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement ne sera développée, avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. Lors de la formulation de l'avis sur la parenté, le service compétent du Gouvernement flamand peut tenir compte des critères suivants : 1° la classification sectorielle ;2° la classification par groupe professionnel ;3° la discipline scientifique ou la discipline. La parenté peut être déterminée au niveau de la formation complète ou au niveau des orientations diplômantes ou des options d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la parenté avec les formations hbo5 existantes.

Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification d'enseignement est développée, la formation hbo5 existante est convertie en cette qualification d'enseignement.

Lorsqu'une parenté est déterminée avec différentes qualifications d'enseignement ou avec une qualification d'enseignement comportant différentes orientations diplômantes, les instituts supérieurs sont libres de choisir en quelle qualification d'enseignement elles convertiront la formation hbo5 existante.

Les instituts supérieurs qui convertissent une formation hbo5 existante ne doivent pas demander de contrôle de macro-efficacité tel que visé à l'article II.152, 3°.

Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement n'est développée, cette formation est arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.

Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune formation hbo5 existante n'est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification d'enseignement est développée, la formation de graduat conduisant à la qualification d'enseignement est considérée comme une nouvelle formation. Les instituts supérieurs peuvent présenter une demande afin de proposer cette formation, conformément à la procédure visée aux articles II.152 et II.153. § 3. Les instituts supérieurs n'ayant pas compétence d'enseignement pour une formation hbo5 existante en cours de conversion peuvent soumettre une demande afin de proposer cette formation. Cette demande est présentée conformément à la procédure visée aux articles II.152 et II.153 et peut être présentée au plus tôt dans l'année civile suivant la reconnaissance de la formation en question dans les autres instituts supérieurs. ».

Art. 120.A l'article II.153 du même code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Ceci s'applique également aux formations de graduat éducatif visées à l'article II.112 et aux formations de master éducatif visées à l'article II.114, proposées par les instituts supérieurs et les universités à partir de l'année académique 2019-2020. Les instituts supérieurs et les universités introduisent leur dossier auprès de l'organisation d'accréditation avant le 15 octobre de l'année civile précédant l'année académique dans laquelle l'institution veut proposer au plus tôt la formation. Le Gouvernement flamand peut modifier le cadre d'évaluation utilisé pour ces formations, tel que visé au paragraphe 7. » ; 2° le paragraphe 8 est complété par les alinéas 2 à 5, libellés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er une décision positive sur la demande d'une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 expire à la fin de la cinquième année académique suivant la date de début de la formation en question. Une décision positive sur la demande d'une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 expire automatiquement lorsque la direction de l'institution ne démarre pas la formation dans la troisième année académique qui suit la notification de la décision à la direction de l'institution. Pour les décisions notifiées pendant l'année académique 2017-2018, la période précitée de trois ans commence dans l'année académique 2019-2020.

Le Gouvernement flamand peut prolonger sur la base d'un avis de l'organisation d'accréditation la validité d'une décision positive sur la demande d'une formation, en vue du maintien de l'organisation simultanée et regroupée d'évaluations externes. La durée totale de la reconnaissance comme nouvelle formation ne peut jamais excéder huit années académiques.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de validité des décisions positives sur les demandes des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 rendues pendant l'année académique 2014-2015 est de six ans à partir de l'année académique qui suit la notification à la direction de l'institution. ».

Art. 121.L'article II.155 du même code est abrogé.

Art. 122.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016 il est inséré une section 3/1, libellée comme suit : « Section 3/1. Actualisation des formations existantes de l'enseignement professionnel supérieur ».

Art. 123.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 122, un article II.155/1, libellé comme suit : « Art. II.155/1. Les formations hbo5 existantes pour lesquelles aucune qualification professionnelle apparentée n'est encore reconnue seront actualisées. ».

Art. 124.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/2, libellé comme suit : « Art. II.155/2. § 1er. Les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour l'une des formations visées à l'article II.155/1, décrivent conjointement par formation les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine sur la base des descripteurs de niveau, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A cet effet, ils veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand. Pour assurer cette mission, les instituts supérieurs peuvent faire appel à des experts externes.

La formulation des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est concrète et à vocation professionnelle et garantit l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle. § 2. La description des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est validée par l'organisation d'accréditation. A cet effet, les instituts supérieurs déposent conjointement une demande de validation auprès de l'organisation d'accréditation. Cette demande mentionne les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour la formation en question mais ne souhaitant pas être associés au processus de demande. § 3. Si un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour une formation qui doit être actualisée ne signe pas la demande visée au paragraphe 2, elle perd la compétence d'enseignement pour la formation, et la formation est arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation. § 4. L'organisation d'accréditation soumet au service compétent du Gouvernement flamand les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine validés et les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données des certifications. § 5. Le service compétent du Gouvernement flamand fixe, après avis des instituts supérieurs, le volume de la formation à 90 ou 120 unités d'études et la part de l'apprentissage sur le lieu de travail de la formation, s'élevant au minimum à un tiers du volume des études. § 6. Pour chaque formation actualisée, l'institut supérieur définit un programme de formation comportant un ensemble cohérent de subdivisions de formation et décrit pour chaque subdivision de formation des acquis de formation et d'éducation. ».

Art. 125.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/3, libellé comme suit : « Art. II.155/3. Le Gouvernement flamand inclura dans la liste visée à l'article II.170 les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui ont été actualisées conformément à la procédure définie dans la présente section.

L'inclusion d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la liste visée à l'alinéa 1er entraîne la suppression du profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, du schéma structurel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou du programme d'études approuvé et de la grille horaire de la formation concernée. ».

Art. 126.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/4, libellé comme suit : « Art. II.155/4. § 1er. Des formations actualisées conformément à la procédure visée dans la présente section qui, à une date ultérieure, sont déclarées apparentées à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, pour lesquelles il est décidé de développer une qualification d'enseignement, sont transformées conformément à l'article 18. § 2. Le 1er février 2024, le service compétent du Gouvernement flamand établira une liste des formations de graduat qui ont été actualisées, mais pas encore converties étant donné qu'aucune qualification professionnelle apparentée n'a encore été reconnue.

Si le service compétent du Gouvernement flamand recommande que, pour une formation de graduat existante déterminée, aucune qualification professionnelle susceptible d'y être déclarée apparentée ne soit reconnue, le Gouvernement flamand décide que la formation de graduat en question sera arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.

Si, par contre, le service compétent du Gouvernement flamand recommande que, pour une formation de graduat existante déterminée, une qualification professionnelle susceptible d'y être déclarée apparentée soit reconnue à l'avenir, le Gouvernement flamand décide que la formation de graduat en question doit être réactualisée conformément à la procédure visée dans la présente section.

Les instituts supérieurs ne peuvent proposer la formation qu'après avoir subi avec succès l'épreuve de nouvelle formation auprès de l'organe d'accréditation conformément à la procédure, visée à l'article II.395. A cet effet ils présentent un dossier au plus tard le 30 novembre 2024. § 3. Si un institut supérieur n'a demandé aucune épreuve de nouvelle formation auprès de l'organe d'accréditation au plus tard le 30 novembre 2024 pour une formation déterminée de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, à l'exception de la formation hbo5 art infirmier, cet institut perdra sa compétence d'enseignement pour cette formation. ».

Art. 127.A l'article II.157 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, a) le membre de phrase « , autres que celles d'enseignant » est abrogé ;2° au point 3°, le point a) est abrogé ;3° au point 3°, b) le membre de phrase « , autres que celles d'enseignant » est abrogé ;4° le point 5° est abrogé.

Art. 128.Dans l'article II.161 du même code le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre le mot « formations » et les mots « de bachelor ».

Art. 129.L'article III.164 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études de la formation de graduat est introduite, et pendant les 2 années académiques suivantes, les étudiants peuvent toujours obtenir le diplôme de la formation de graduat sur la base du volume d'études précédant l'extension. Cette possibilité est prévue pour les étudiants qui étaient déjà inscrits à une formation de graduat avant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études est introduite.

Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques dont le volume d'études ne dépasse pas le volume de l'extension des études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de graduat de 90 ou 120 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de gradué de la formation de graduat ayant un volume d'études étendu. ».

Art. 130.Dans l'article II.165 du même code les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la conversion de formations de graduat, de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, telle que visée à l'article II.171 ; 2° la conversion d'une formation de graduat, de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, où, au moment de la conversion, l'institution adhérente ne propose pas la formation de graduat, de bachelor ou de master, telle que visée à l'article II.166 ; ».

Art. 131.Dans l'article II.166, § 1er du même code le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre le mot « formations » et les mots « de bachelor ».

Art. 132.Dans l'article II.171, § 2 du même code le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre les mots « grade afférent » et les mots « de bachelor ».

Art. 133.A l'article II.172 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou pour les formations du niveau 5 au moins 90 unités d'études, » est inséré entre le membre de phrase « 3 ans, » et les mots « sur des subdivisions » ;2° au paragraphe 1er le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre les mots « un grade » et les mots « de bachelor » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans les limites de sa compétence d'enseignement, une université ou un institut supérieur est autorisé, conjointement avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangères ou avec l'Ecole Royale Militaire à Bruxelles, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de gradué, de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions en question. Dans les limites de sa compétence d'enseignement, une université est autorisée, conjointement avec une ou plusieurs universités de la Communauté française, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions en question. Dans les limites de sa capacité d'enseignement, un institut supérieur est autorisé, conjointement avec un ou plusieurs instituts supérieurs de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de gradué, de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions intéressées. L'organisation de la formation conjointe se déroule dans le cadre d'un programme d'enseignement international ou européen ou dans le cadre d'une convention de coopération entre les institutions concernées. ».

Art. 134.Dans l'article II.176 du même code le mot « apprenant » est chaque fois remplacé par le mot « étudiant ».

Art. 135.Dans l'article II.177 du même code le mot « apprenant » est chaque fois remplacé par le mot « étudiant ».

Art. 136.Dans l'article II.200, § 3, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « les formations de graduat, » est inséré entre le membre de phrase « offrent, pour » et les mots « les formations de bachelor ».

Art. 137.L'article II.203, § 1er du même code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er le crédit d'apprentissage n'est pas utilisé dans une formation de bachelor éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de bachelor, et dans une formation de master éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master. ».

Art. 138.Dans l'article II.206, alinéa 3 du même code le membre de phrase « , sauf s'il a déjà obtenu un diplôme de master » est abrogé.

Art. 139.A l'article II.219, § 2, alinéa 1er du même code il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° 335 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de gradué. ».

Art. 140.Dans l'article II.247, § 1er du même code les mots « un diplôme de gradué » est remplacé par les mots « le grade de gradué ».

Art. 141.A l'article II.248 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , un diplôme de gradué » est abrogé ;2° le membre de phrase « de gradué, » est chaque fois inséré entre le mot « grade » et les mots « de bachelor » ;

Art. 142.Dans la partie 2, titre 4, chapitre 8 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 17 juin 2016 et 16 juin 2017 il est inséré une section 1/1, libellée comme suit : « Section 1/1. Langue d'enseignement dans les formations de graduat ».

Art. 143.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la section 1/1, insérée par l'article 142, un article II.260/1, libellé comme suit : « Art. II.260/1. § 1er. La langue d'enseignement dans les formations de graduat est le néerlandais.

Néanmoins une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée dans les formations de graduat, conformément aux dispositions de la présente section. Si l'institution veut faire usage de cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles II.270 et II.271, doivent être fournies avant le début de la formation. § 2. L'institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations de graduat, dans les cas suivants : 1° les subdivisions de formation qui ont pour sujet une langue étrangère et qui sont enseignées dans cette langue ;2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs allophones invités ;3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur ;4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation. § 3. Le volume des subdivisions de formation, exprimé en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation ne peut dépasser 18,33% du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, exprimé en unités d'études, dans le parcours modèle. § 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. ».

Art. 144.A l'article II.271, § 1er du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre les mots « étudiants qui suivent une formation initiale » et les mots « de bachelor ou de master » ;2° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre les mots « programme de formation des formations initiales » et les mots « de bachelor ou de master ».

Art. 145.Dans l'article II.338 du même code l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : Les élèves de la formation hbo5 nursing organisée par un établissement d'enseignement secondaire peuvent avoir accès aux services sociaux de l'institut supérieur, avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire a conclu un accord de coopération relatif à la formation hbo5 en question. Cet accord fixe au moins les conventions sur l'alignement du développement du curriculum, la mise à disposition de personnel, l'infrastructure et la gestion de la qualité dans ces formations hbo5. ».

Art. 146.Dans l'article II.344, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, les mots « et apprenants » sont abrogés.

Art. 147.A l'article II.352, § 1er du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou apprenants » sont abrogés ;2° au point 1° les mots « ou l'apprenant » et les mots « ou un centre d'éducation des adultes » sont abrogés ;3° au point 2° les mots « ou apprenant » et les mots « ou le centre » sont chaque fois abrogés ;4° au point 4° les mots « ou le centre » sont chaque fois abrogés.

Art. 148.Dans l'article II.352, § 2 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « ou apprenants » sont chaque fois abrogés.

Art. 149.Dans l'article II.353, §§ 3, 4 et 5 du même code, insérés par le décret du 25 avril 2014, les mots « ou apprenants » sont abrogés.

Art. 150.Dans l'article II.355/1, §§ 1er et 2 du même code, insérés par le décret du 17 juin 2016, les mots « ou apprenant-stagiaire » sont chaque fois abrogés.

Art. 151.Dans l'article II.381 du même code le membre de phrase « , à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisée(s) comme orientation diplômante » est abrogé.

Art. 152.A la partie 2, titre 8 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un chapitre 9, libellé comme suit : « Chapitre 9. Dispositions transitoires concernant l'intégration des formations de graduat dans les instituts supérieurs ».

Art. 153.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au chapitre 9, inséré par l'article 152, un article II.394, libellé comme suit : « Art. II.394. § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les centres d'éducation des adultes transféreront aux instituts supérieurs leur compétence de proposer des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et d'attribuer la validation d'études correspondante.

L'institut supérieur auquel un centre d'éducation des adultes a transféré la compétence, visée à l'alinéa 1er, exerce cette compétence conformément aux articles II.83 à II.100. § 2. Après le transfert des compétences, visées à l'alinéa 1er, l'institut supérieur sera subrogé, en ce qui concerne les compétences transférées, dans les droits et obligations du centre d'éducation des adultes qui lui a transféré ses compétences.

A l'occasion du transfert des formations concernées, l'institut supérieur et le centre d'éducation des adultes concluent un accord portant au moins sur le transfert, la mise à disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, et sur des matières financières. § 3. Les instituts supérieurs prennent des mesures de transition et d'accompagnement adaptées pour que les étudiants ayant entamé une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans un centre d'éducation des adultes avant l'année académique 2019-2020, qui est transférée à un institut supérieur à compter de l'année académique 2019-2020, puissent achever leur formation. Cela signifie au moins que : 1° l'institut supérieur reprend les certificats d'études et les unités acquises par l'étudiant pour la formation en question dans le centre d'éducation des adultes.Ces certificats d'études sont réputés avoir été acquis dans l'institut supérieur recevant ; 2° l'institut reprend les dispenses pour un module, une subdivision de formation ou pour une partie de celle-ci, que l'étudiant a obtenues pour la formation en question.».

Art. 154.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.395, libellé comme suit : « Art. II.395. L'organisation d'accréditation émet un avis sur l'épreuve de nouvelle formation pour la conversion des formations hbo5 existantes au plus tard le 15 avril pour les demandes déposées au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 octobre pour les demandes déposées au plus tard le 31 mai de la même année calendaire.

Au plus tard un mois avant l'expiration du délai l'organisation d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui a la possibilité de formuler des observations.

La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande de l'épreuve de nouvelle formation au plus tard dans les vingt jours à compter du lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours pour redéposer le volet de la demande pour l'épreuve de nouvelle formation auprès de l'organisation d'accréditation. Le délai de soixante jours prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.

Les délais qui courent de la date limite pour le dépôt de la demande jusqu'à la date limite d'émission de l'avis de l'organisation d'accréditation, sont suspendus en cas de retrait du volet de la demande pour l'épreuve de nouvelle formation, à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de notification du nouveau dépôt de ladite demande.

Si la décision sur l'épreuve de nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150, § 2 est négative, la direction de l'institution ne peut proposer la formation hbo5 à convertir, et inscrire des étudiants dans cette formation que pendant une année académique supplémentaire. Le programme de cette formation est organisé conformément aux articles II.67 et II.69.

Après une décision d'évaluation négative, une institution peut déposer une nouvelle demande d'épreuve de nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur l'épreuve de nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150/1, § 2 est à nouveau négative, l'institution supprime progressivement ou arrêté la formation. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation. ».

Art. 155.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.396, libellé comme suit : « Art. II.396. A partir de l'année académique 2019-2020 les formations suivantes appartiennent à l'enseignement supérieur professionnel hbo5 : 1° les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 figurant sur la liste visée à l'article II.170 ; 2° la formation art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans l'enseignement secondaire, organisée conjointement avec un institut supérieur dans le cadre d'un partenariat. Le financement d'une formation hbo5 d'art infirmier ne peut être accordé qu'à une école secondaire et est calculé conformément aux dispositions de la partie III, titre 1er, chapitre 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».

Art. 156.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.397, libellé comme suit : « Art. II.397. § 1er. Pour l'organisation de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un partenariat est établi entre un seul institut supérieur, ayant la compétence d'enseignement pour la formation de bachelor en art infirmier, et une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à plein temps. § 2. Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à un seul partenariat. Dans le cadre du partenariat, il est convenu quel établissement d'enseignement se chargera de la coordination du contenu.

L'établissement responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation conjointe de la formation hbo5 d'art infirmier au sein du partenariat. Il est également convenu quels établissements d'enseignement proposeront, en tout ou en partie, la formation hbo5 organisée conjointement.

L'établissement chargé de la gestion administrative est toujours une école secondaire. L'apprenant s'inscrit pour l'ensemble de la formation hbo5 auprès de l'établissement chargé de la gestion administrative. Le financement, le subventionnement et les droits d'inscription relèvent des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'établissement chargé de la gestion administrative. § 3. Dans le cadre du partenariat les établissements d'enseignement délivrent conjointement le diplôme de gradué avec la certification y afférente et les certificats partiels. § 4. Un partenariat peut collaborer avec : 1° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;2° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation ;3° des entreprises ou organisations. § 5. Lorsqu'un établissement d'enseignement quitte le partenariat, elle ne maintient que la compétence d'enseignement des formations hbo5 dont elle disposait au 31 août 2013, ou, le cas échéant, celle des formations de graduat issues de la conversion visée à l'article II.150/1. § 6. Si deux ou plusieurs instituts supérieurs fusionnent, les partenariats auxquels ils appartiennent, fusionnent également. ».

Art. 157.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.398, libellé comme suit : « Art. II.398. Le partenariat accomplit les missions suivantes : 1° l'organisation conjointe de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° l'établissement d'un règlement d'enseignement, des examens et d'évaluation commun pour ces formations ;3° le développement d'un système interne commun de gestion de la qualité pour la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° le développement du programme d'études, y compris l'élaboration des parcours ultérieurs dans des formations de bachelor à orientation professionnelle qui s'y alignent en termes de contenu ;5° l'optimisation de la prestation de services aux apprenants ;6° la programmation d'une offre permettant aux différents établissements participants, chacun valorisant ses forces spécifiques, d'atteindre un nombre maximum de groupes cibles ;7° l'optimisation de l'employabilité et la professionnalisation du personnel, dans les limites de la réglementation applicable au personnel concerné ;8° la partage des bâtiments et des infrastructures techniques ;9° le développement de l'encadrement des élèves ;10° la mise à disposition des services sociaux aux apprenants ;11° l'élaboration et l'évaluation d'une procédure EVC de qualité ;12° l'élaboration de la (stratégie de) communication sur l'offre de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;13° l'organisation de l'épreuve d'admission visée à l'article 163, § 2, 3° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.».

Art. 158.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.399, libellé comme suit : « Art. II.399. A partir de l'année académique 2019-2020 les instituts supérieurs suppriment progressivement les formations hbo5 proposées par les centres d'éducation des adultes sur la base d'un profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, d'un schéma structurel approuvé par le ministre flamand chargé de l'enseignement ou d'un programme d'études et d'une grille horaire approuvés, et pour lesquels l'institut supérieur a acquis la compétence d'enseignement en vertu d'un accord avec un centre d'éducation des adultes.

Pendant les années académiques 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, les formations visées au paragraphe 1er sont également incluses dans la liste visée à l'article II.170. Les instituts supérieurs peuvent inscrire des étudiants à ces formations, proposer le programme d'études tel qu'il était en vigueur avant l'année académique 2019-2020 et délivrer le diplôme de gradué dans les conditions visées à l'alinéa 4.

Les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui ont été proposées jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse par les centres d'éducation des adultes et qui ne sont pas actualisées ou converties ne peuvent pas être proposées en tant que formation de graduat par les instituts supérieurs.

Les étudiants ayant terminé avec succès au moins un tiers d'une formation hbo5 dans un centre d'éducation des adultes au plus tard dans l'année académique 2018-2019 ont le droit jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse de terminer cette formation sur la base du contenu et du volume d'études qui était en vigueur au centre d'éducation des adultes.

Les instituts supérieurs fixent les modalités auxquelles les étudiants visés à l'alinéa 2 peuvent obtenir le diplôme de gradué. ».

Art. 159.A la partie 2, titre 8 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un chapitre 10, libellé comme suit : « Chapitre 10. Dispositions transitoires pour le renforcement de la formation des enseignants dans les instituts supérieurs et les universités ».

Art. 160.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 10, du même code, inséré par l'article 159, il est ajouté un article II.400, libellé comme suit : « Art II.400. § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les formations spécifiques des enseignants qui étaient organisées dans un centre d'éducation des adultes seront transférées dans un institut supérieur ou une université. § 2. Les étudiants qui au début de l'année académique 2019-2020 ont acquis au moins 15 unités d'études dans une formation spécifique des enseignants ont le droit d'achever leur formation jusqu'à et y compris l'année académique 2020-2021. § 3. A partir de l'année académique au cours de laquelle la Evangelische Theologische Faculteit de Heverlee propose une formation de master éducatif, cet établissement supprime progressivement la formation spécifique des enseignants qu'elle a proposée jusqu'alors. A partir de cette année académique, aucun nouvel étudiant ne peut être inscrit dans la formation spécifique des enseignants. Les étudiants qui ont déjà acquis quinze unités d'études dans la formation spécifique des enseignants au début de l'année académique au cours de laquelle la Evangelische Theologische Faculteit organise une formation de master éducatif, ont le droit jusqu'à et y compris l'année académique suivante d'achever leur formation. ».

Art. 161.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 10 un article II.401, libellé comme suit : « Art. II.401. Le Gouvernement flamand peut organiser un contrôle de qualité supplémentaire pour les formations visées à l'article II.111. ».

Art. 162.A l'article III.3, § 1er, 1°, d), du même code est ajouté le membre de phrase « , incluses au Registre de l'Enseignement supérieur ».

Art. 163.A l'article III.5 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.A compter de l'année budgétaire 2022, la composante suivante est ajoutée à l'allocation de fonctionnement totale visée au paragraphe 2, alinéa 1er : un volet variable d'enseignement pour les formations de graduat (VOWhbo). » ; 2° il est ajouté un paragraphe 17, libellé comme suit : « § 17.A partir de l'année budgétaire 2022 le montant du volet variable d'enseignement VOWhbo, visé au paragraphe 2/1, est égal au montant transféré conformément à l'article III.42/1.

A partir de l'année budgétaire 2025, le montant pour VOWhbo visé au présent paragraphe, peut évoluer conformément à l'article III.6, § 2/1.

A partir de l'année budgétaire 2025, le montant pour VOWhbo visé au présent paragraphe est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9. ».

Art. 164.Dans l'article III.6 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2025 le montant du volet variable d'enseignement VOWhbo évolue conformément au paragraphe 1er.

Pour calculer le nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable d'enseignement VOWhbo pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques t-5/t-4 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits dans une formation de graduat.

Les premières unités de référence dans un volet variable d'enseignement VOWhbo égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2019-2020 à 2021-2022 des formations de graduat, fixé conformément à l'alinéa 2.

A chaque hausse ou baisse de 2% du nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable d'enseignement VOWhbo, des nouvelles unités de référence sont fixées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2%. ».

Art. 165.Dans l'article III.11 du même code, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2022 la formule suivante est appliquée au calcul du volet variable d'enseignement d'un institut supérieur : VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014 + VOWi-hbo, où : 1° VOWi égale le volet variable d'enseignement pour l'institut supérieur i ;2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / ?i FPi-prof2014, où : a) VOWi-prof2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, dans l'institut supérieur i ;b) FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement des formations artistiques à orientation professionnelle, dans l'institut supérieur i ; c) VOWprof2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs, visé à ou calculé conformément à l'article III.5 ; 3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / ?i FPi-hko2014, où : a) VOWi-hko2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts de l'institut supérieur i ;b) FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts de l'institut supérieur i ; c) VOWhko2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts, visé à ou calculé conformément à l'article III.5 ; 4° VOWi-hbo = FPi-hbo x VOWhbo / ?i FPi-hbo, où : a) VOWi-hbo égale le volet variable d'enseignement pour les formations de graduat dans l'institut supérieur i ;b) FPi-hbo égale le nombre total d'unités de financement pour les formations de graduat dans l'institut supérieur i ; c) VOWhbo égale le volet variable d'enseignement pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs, visé à ou calculé conformément à l'article III.5.

La sommation ?i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle, des formations artistiques ou des formations de graduat. ».

Art. 166.A l'article III.12 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement pour le calcul du FPi-input est le suivant : 1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2024 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant sous contrat de diplôme s'est inscrit à une formation de graduat ou à une formation initiale de bachelor, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de graduat ou de bachelor. Pour la fixation de ces 60 premières unités d'études dans une même formation de graduat ou de bachelor, les unités d'études suivantes sont prises en compte : 1° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation de graduat ou de bachelor en question ;2° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation de graduat ou de bachelor en question, une dispense pour une subdivision de formation.3° au paragraphe 3, le membre de phrase « d'une formation et d'une institution à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » sont remplacés par les mots « à une autre formation ou institution ».

Art. 167.A l'article II.13 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.A partir de l'année budgétaire 2022, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output : 1° pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de graduat (FPI-output-initial) ;2° pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba), à l'exception des unités d'études acquises dans les formations artistiques à orientation professionnelle ;3° pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales professionnelles de bachelor, dans les formations initiales académiques de bachelor et de master, dans les formations de transition et les formations préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba) ;4° pour les formations à orientation académique dans les universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initial) ; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement FPi-output est le suivant : 1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre d'unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits : 1° pour le calcul du FPi-output-initial : a) dans une formation de graduat ou une formation initiale de bachelor, les unités d'études n'étant pas financées sur la base d'un financement de l'input, visé à l'article III.12 ; b) dans une formation initiale de master ;c) dans un programme de transition ;d) dans un programme préparatoire précédant une formation initiale de master ;2° pour le calcul du FPi-output-banaba : dans une formation de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 9, libellé comme suit : « § 9.Pour les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, le nombre admissible au financement d'unités d'études acquises par un étudiant est limité à soixante pour l'ensemble de la formation de master.

Par dérogation au paragraphe 4, les unités d'études acquises dans le cadre d'une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas admissibles à la détermination du nombre d'unités de financement FPi-output si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. ».

Art. 168.A l'article III.14 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.A partir de l'année budgétaire 2022, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme : 1° pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations de graduat (FP1-diplôme-initial) ;2° pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diplôme-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diplôme-banaba), à l'exception des diplômes décernés dans les formations artistiques à orientation professionnelle ;3° pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diplôme-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diplôme-banaba) ;4° pour les formations à orientation académique dans les universités : a) le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de master (FPi-diplôme-initial) ;b) le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement pour proposer la formation de master y faisant suite.» ; 2° il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit : « § 2/2.Par dérogation au paragraphe 2/1, les diplômes des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. ». 3° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement FPi-diplôme est le suivant : 1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre de diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6 ; 2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6. » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes décernés par formation : 1° pour le calcul du FPi-diplôme-initial : a) pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de graduat décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; b) pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor initial décernés, à l'exception des diplômes de bachelor dans les formations artistiques à orientation professionnelle.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; c) pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor initial à orientation professionnelle décernés et le nombre de diplômes de master initial décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; d) pour les formations à orientation académique dans les universités : 1) le nombre de diplômes de bachelor initial décernés pour ces diplômes de bachelor pour lesquels l'université en question n'a pas compétence d'enseignement pour proposer la formation de master y faisant suite.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 18 ; 2) le nombre de diplômes de master initial décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; 2° pour le calcul du FPi-diplôme-banaba : le nombre de diplômes des formations de bachelor après bachelor décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 15. » ; 5° au paragraphe 6, alinéa 2 les mots « bonus de diplôme » sont remplacés par les mots « bonus de transition » ;6° au paragraphe 6, alinéa 3 le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre les mots « qui se sont inscrits une seconde fois à une formation » et les mots « de bachelor ou de master ».

Art. 169.A l'article III.19 du même code, modifié par les décrets des 19 juin 2015, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° du paragraphe 1er les mots « pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et » sont abrogés ; 2° au paragraphe 1er il est inséré un point 1° /1, libellé comme suit : « 1° /1 pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans les instituts supérieurs :

Discipline

Pondération

a) Architecture

1,50

b) Soins de santé

1,50

c) Sciences industrielles et technologie

1,50

d) Arts audiovisuels et plastiques

1,50

e) Musique et arts de la Scène

1,50

f) Biotechnique

1,50

g) Enseignement

1,50

h) Travail socio-éducatif

1,00

i) Sciences commerciales et gestion d'entreprise

1,15


3° au paragraphe 1er, 3°, le point aa) est remplacé par ce qui suit :

aa) Sciences biomédicales 2 -


- formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire

2,00

- autres formations conduisant au grade de master

3,00


4° au paragraphe 1er, 3° le point s) est remplacé par ce qui suit :

s) Médecine 2


- formations conduisant au grade de master en art infirmier et obstétrique

2,00

- formations de médecine générale

2,00

- formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire

2,00

- autres formations conduisant au grade de master

4,00


5° au paragraphe 4, 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Arts plastiques et de la formation de bachelor et de master académique en Design de produits et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques avec orientation diplômante d'Arts plastiques et de Design de produits, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 24.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 2 ; » ; 6° au paragraphe 4, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Arts audiovisuels et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques avec orientation diplômante d'Arts audiovisuels et de Design de produits, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 18.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 2 ; » ; 7° au paragraphe 4, 2° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Musique et de la formation de bachelor et de master académique en Drame et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 27.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 3 ; » ; 8° il est inséré un paragraphe 4/1, libellé comme suit : « § 4/1.Par dérogation au paragraphe 4, pour déterminer le nombre d'unités d'études engagées et acquises, tel que visé au point 1°, les unités d'études engagées et acquises dans une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques sont limités à soixante unités d'études pour l'ensemble de la formation de master.

Par dérogation au paragraphe 4, pour déterminer le nombre d'unités d'études engagées et acquises, tel que visé aux points 1° et 2°, les unités d'études engagées et acquises dans une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas prises en compte si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline.

Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 2, les diplômes des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme-initial si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. » ; 9° il est inséré un paragraphe 4/2, libellé comme suit : « § 4/2.Les pondérations et les maxima pour les formations de master éducatif dans les matières artistiques, visées au paragraphe 4, seront évalués avant le 1er janvier 2022. ».

Art. 170.Dans la section 3, titre 1er, chapitre 2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Financement des formations des enseignants ».

Art. 171.L'article III.32 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. III.32. § 1er. Jusqu'à et y compris l'année budgétaire 2021, les universités reçoivent un montant de 5.121.329,96 euros pour le financement de la formation des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre les universités de la manière suivante : 1° dans l'année budgétaire 2019, au prorata des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants dans l'année académique 2016-2017 ;2° dans l'année budgétaire 2020, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans l'année budgétaire 2021, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Les montants visés à l'alinéa 2 sont considérés comme des ressources opérationnelles supplémentaires. Ils sont mis à la disposition de l'université tous les mois en douzièmes à la fin du mois relatif au douzième. § 2. A partir de l'année budgétaire 2022, les montants calculés pour l'année budgétaire 2021 conformément au paragraphe 1er sont réduits annuellement de 1/5. Les moyens libérés seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations universitaires VOWun2014, visées à l'article III.5. ».

Art. 172.L'article III.33 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. III.33. § 1er. Jusqu'à et y compris l'année budgétaire 2021, les instituts supérieurs reçoivent un montant de 1.499.455 euros pour le financement de la formation des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre les instituts supérieurs de la manière suivante : 1° dans l'année budgétaire 2019, au prorata des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants dans l'année académique 2016-2017 ;2° dans l'année budgétaire 2020, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans l'année budgétaire 2021, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Pour le calcul des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants, les unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants Danse ne sont pas prises en compte.

La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen reçoit 52.616 euros pour la formation spécifique des enseignants Danse. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9. § 2. A partir de l'année budgétaire 2022, les montants calculés pour l'année budgétaire 2021 conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont réduits annuellement de 1/3. Les moyens libérés seront répartis de la manière suivante : 1° dans l'année budgétaire 2022 : sur la base du nombre d'unités d'études acquises dans l'année académique 2019-2020 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9 ; 2° dans l'année budgétaire 2023 : sur la base du nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2024 : sur la base du nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques t-5/t-4 jusqu'à et y compris t-3/t-2 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9. § 3. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, suit l'évolution de VOWhko conformément à l'article III.6. § 4. A partir de l'année budgétaire 2022, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 4, est réduit annuellement de 1/3. Le montant libéré sera ajouté à VOWhbo. ».

Art. 173.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article III.33/1, libellé comme suit : « Art. III.33/1. § 1er. Un centre d'éducation des adultes proposant des formations spécifiques des enseignants jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse et un ou plusieurs instituts supérieurs et une ou plusieurs universités proposant des formations des enseignants concluent un accord fixant, au minimum, les modalités de transfert, de mise à disposition et d'utilisation des infrastructures et des biens immobiliers, et de transfert du personnel.

Les instituts supérieurs et universités avec lesquels un centre d'éducation des adultes a conclu un accord s'entendent entre eux sur la répartition des moyens provenant du centre d'éducation des adultes et sur la répartition du personnel. § 2. Les instituts supérieurs et universités avec lesquels un centre d'éducation des adultes a conclu un accord tel que visé à l'article 1er reçoivent ensemble les moyens suivants : 1° dans l'année budgétaire 2019 : 1/3 des moyens générés pour les formations spécifiques des enseignants pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné ;2° dans les années budgétaires 2020 à 2026 incluse : les moyens générés pour les formations spécifiques des enseignants pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné. Les moyens générés, visés aux points 1° et 2°, sont le nombre de périodes-enseignant pour les formations spécifiques des enseignants dans le centre d'éducation des adultes concerné pour l'année scolaire 2018-2019, calculé conformément aux articles 98 et 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, multiplié par 100,08 euros. Ce montant de 100,08 euros sera ajusté en fonction de l'évolution de l'indice-santé. La date de référence pour l'ajustement est le 1er septembre 2017.

A partir de l'exercice 2020, les moyens générés sont indexés sur la base de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. § 3. Les moyens visés au paragraphe 2 sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs qui ont conclu un accord tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sur la base d'un pourcentage fixé dans l'accord. Ce pourcentage est communiqué au service compétent du Gouvernement flamand. Les instituts supérieurs et universités concernés peuvent ajuster annuellement ce pourcentage.

L'accord visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient également des dispositions pour le cas où la proportion du personnel transféré, exprimée en unités à temps plein, des partenaires de l'accord ne correspond pas à la répartition des moyens financiers visée à l'alinéa 1er. § 4. A compter de l'année budgétaire 2027, les moyens visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sont progressivement supprimés. Les moyens libérés s'ajouteront à VOWhbo, VOWprof2014, VOWun2014 et aux moyens supplémentaires visés à l'article III.33, § 2, sur la base de la part des diplômes décernés dans les années académiques 2020-2021 à 2024-2025 incluse, respectivement dans : 1° la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visée à l'article II.112 ; 2° le parcours raccourci de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.113, § 4 ; 3° le parcours raccourci de la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.114, § 5 ; 4° le parcours raccourci ou consécutif de la formation de master éducatif pour les matières artistiques, visé à l'article II.114, §§ 5 et 6. ».

Art. 174.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article III.42/1, libellé comme suit : « Art. III.42/1. § 1er. Lors du transfert de formations hbo5 d'un ou plusieurs centres d'éducation des adultes vers un institut supérieur dans l'année académique 2019-2020, cet institut supérieur recevra les moyens suivants à partir de l'année budgétaire 2019 : 1° dans l'année budgétaire 2019 : 1/3 des moyens générés pour les formations hbo5 pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné ;2° à partir de l'année budgétaire 2020 : les moyens générés pour les formations hbo5 pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné. Les moyens générés, visés aux points 1° et 2°, sont le nombre de périodes-enseignant pour les formations hbo5 dans le ou les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2018-2019, calculé conformément aux articles 98 et 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, multiplié par 98,39 euros. Ce montant de 98,39 euros sera ajusté en fonction de l'évolution de l'indice-santé.

La date de référence pour l'ajustement est le 1er septembre 2017. § 2. Les moyens visés au paragraphe 1er, 2° sont cumulativement multipliés par le pourcentage suivant : 1° pour l'année budgétaire 2020 : le pourcentage d'évolution entre le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2017-2018 des centres d'éducation des adultes concernés ;2° pour l'année budgétaire 2021 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 des centres d'éducation des adultes concernés ;3° pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur ;4° pour les années budgétaires 2023 et 2024, le Gouvernement flamand surveille deux fois par an, dans le cadre de l'établissement et du contrôle budgétaires, les effets budgétaires du financement à durée indéterminée des formations de graduat.Sur la base de ce suivi, le gouvernement peut intervenir dans le mécanisme de croissance afin de contenir ces effets et, si nécessaire, décider d'adopter un système de financement à budget contrôlé. § 3. A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens visés au paragraphe 1er sont indexés sur la base de la formule d'indexation prévue à l'article III.5, § 9. § 4. A partir de l'année budgétaire 2022, les moyens calculés conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont réduits annuellement de 1/3. Les moyens libérés seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo, visées à l'article III.5. ».

Art. 175.L'article III.55 du même code, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 3, le montant de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur dans l'année budgétaire 2020 sera égal au montant de l'allocation de fonctionnement, indexé conformément à l'article III.5, § 9, reçu par l'institut supérieur dans l'année budgétaire 2019. Ce montant s'ajoute, dans l'année budgétaire 2020, au montant reçu par les instituts supérieurs des centres d'éducation des adultes, tel que visé à l'article III.42/1. ».

Art. 176.A l'article III.67, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté les alinéas 4 et 5, libellés comme suit : « Dans l'année budgétaire 2019 un montant de 163.719 euros s'ajoute au montant de l'allocation sociale des universités et un montant de 803.211 euros au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs. A partir de l'année budgétaire 2020, ces montants sont majorés respectivement de 491.157 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des universités et de 2.409.632 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs.

Dans l'année budgétaire 2024, le Gouvernement flamand évaluera si les montants de l'allocation sociale des universités et des instituts supérieurs sont toujours en phase avec l'évolution du nombre et du profil des étudiants. Le Gouvernement flamand procède à cette évaluation tous les quatre ans. ».

Art. 177.Dans l'article III.68 du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, visées au présent article, sont la moyenne des unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat ou à une formation de bachelor ou de master initiaux dans l'institut supérieur concerné. ».

Art. 178.L'article III.69 du même code est abrogé.

Art. 179.L'article IV.32, § 1er du même code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Les instituts supérieurs qui proposent des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à partir de l'année académique 2019-2020 peuvent, jusqu'à l'année budgétaire 2025 incluse, déroger de manière motivée à la variation visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 180.Dans la partie 5, titre 1er du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un chapitre 4, libellé comme suit : « Chapitre 4. Reprise du personnel de l'éducation des adultes ».

Art. 181.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, est inséré dans le chapitre 4, inséré sous l'article 180, un article V.79/1, libellé comme suit : « Art. V.79/1. § 1er. Si, à la suite de l'arrêt d'une formation spécifique des enseignants dans un centre d'éducation des adultes, une partie du financement de cette formation est transférée à une université, celle-ci peut, à compter du 1er septembre 2019, reprendre du personnel sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné : 1° un membre du personnel enseignant associé à la formation spécifique des enseignants ;2° un membre du personnel directeur et d'appui, rattaché au centre d'éducation des adultes qui propose la formation spécifique des enseignants. § 2. Le personnel repris est inséré dans un grade du personnel académique ou du personnel administratif et technique, en tenant compte du certificat d'aptitude minimal requis.

Pour l'évaluation du certificat d'aptitude requis, visé à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent au personnel visé au paragraphe 1er, 1°.

Le personnel transféré perçoit, dans l'échelle de traitement associée à son grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100% qu'il percevait au centre d'éducation des adultes. § 3. La reprise et l'insertion ne sont possibles qu'avec l'accord du membre du personnel concerné. ».

Art. 182.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/2, libellé comme suit : « Art. V.79/2. § 1er. Si, à la suite du transfert volontaire de personnel visé à l'article V.79/1, § 1er, 1°, moins de personnels de la formation spécifique des enseignants, en termes d'unités à plein temps, sont transférés à l'université que le pourcentage établi pour l'université conformément à l'article III.33/1, § 3, l'université peut, à partir du 1er octobre 2019, employer du personnel qui a été transféré conformément à l'article V.206/1 à un institut supérieur.

L'emploi visé à l'alinéa 1er s'effectue de l'une des manières suivantes : 1° par la reprise au cadre d'intégration visé à la partie 5, titre 1er, chapitre 3, section 1re ; 2° au moyen d'un accord tel que visé à l'article V.223.

L'emploi visé à l'alinéa 1er est possible pour l'ensemble ou pour une partie du volume de la mission du membre du personnel concerné à l'institut supérieur. § 2. L'institut supérieur auquel le personnel est transféré en vertu de l'article V.206/1 et l'université pouvant reprendre l'emploi en vertu du paragraphe 1er concluent un accord tel que visé à l'article III.33/1, § 1er. Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de la formation spécifique des enseignants du centre d'éducation des adultes qui est transféré à l'institut supérieur en vertu de l'article V.206/1. Lors de l'attribution des emplois, l'institut supérieur et l'université tiendront compte au maximum des préférences du personnel concerné. ».

Art. 183.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/3, libellé comme suit : « Art. V.79/3. Le membre du personnel employé en vertu d'un contrat tel que visé à l'article V.79/2, § 2 dans une université ou un institut supérieur, peut passer à l'autre établissement d'enseignement supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative jusqu'au 1er septembre 2024. Ce transfert s'effectue en modifiant le contrat entre l'université et l'institut supérieur et n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel concerné. ».

Art. 184.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/4, libellé comme suit : « Art. V.79/4. Une université peut, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, employer un membre du personnel directeur et d'appui, visé à l'article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis à la disposition du centre d'éducation des adultes par défaut d'emploi. ».

Art. 185.L'article V.110, § 2 du même code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Si la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation d'un membre du personnel transféré en vertu de l'article V.206/1 à l'institut supérieur, l'ancienneté de service du membre du personnel dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou dans la formation spécifique des enseignants auprès du centre d'éducation des adultes sera également prise en compte pour déterminer le délai de préavis.".

Art. 186.L'article V.111, § 1er, alinéa 1er du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point 8°, libellé comme suit : « 8° lorsqu'un membre du personnel transféré en vertu de l'article V.206/1, alinéa 1er, 1°, d'un centre d'éducation des adultes retourne dans un centre en vertu de l'article 31, § 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 45, § 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. ».

Art. 187.Dans la partie 5, titre 2, chapitre 4, section 2 du même code les articles existants V.204 à V.206 sont intégrés dans une nouvelle sous-section 1re dont l'intitulé s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. Conversion en bachelor professionnel ».

Art. 188.Il est ajouté à la partie 5, titre 2, chapitre 4, section 2 du même code une sous-section 2, libellée comme suit : « Sous-section 2. Reprise de hbo5 ou SLO ».

Art. 189.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la sous-section 2, insérée par l'article 188, il est inséré un article V.206/1, libellé comme suit : « Art. V.206/1. Un institut supérieur reprenant la compétence d'enseignement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou une partie des moyens financiers d'une formation spécifique des enseignants arrêtée, reprendra à partir du 1er septembre 2019 les membres du corps enseignant dans la fonction de maître de conférences, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné : 1° les membres du personnel nommés au 31 décembre 2018 auprès du centre d'éducation des adultes ;2° les membres du personnel désignés au 31 décembre 2018 à un poste vacant avec une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. A partir du moment où ils sont repris par l'institut supérieur, les personnels repris deviennent membres du personnel de l'institut supérieur, rémunérés avec les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur en question.

A partir du 1er septembre 2019 l'institut supérieur est subrogé, vis-à-vis du personnel repris, aux droits et obligations du centre d'éducation des adultes qui employait le personnel concerné avant la reprise. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. ».

Art. 190.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/2, libellé comme suit : « Art. V.206/2. § 1er. Le 1er septembre 2019, l'institut supérieur reprendra les membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article V.206/1, alinéa 1er, 1°, pour le volume du poste dont ils sont titulaires au 31 décembre 2018. L'institut supérieur reprendra les membres du personnel temporaires, visés à l'article V.206/1, alinéa 1er, 2°, pour le volume du poste dont ils sont titulaires au 30 juin 2019. § 2. Après la reprise par l'institut supérieur le personnel nommé conservera sa nomination définitive. Lors de la reprise, le personnel temporaire sera employé pour une durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'institut supérieur peut nommer lors de la reprise les membres du personnel qui, au 30 juin 2019, sont désignés à titre temporaire avec une durée ininterrompue. Les nominations ne peuvent être faites qu'à la demande du membre du personnel.

L'article IV.28 du présent code ne s'applique pas. ».

Art. 191.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/3, libellé comme suit : « Art. V.206/3. Le personnel enseignant qui est employé dans une université conformément à l'article V.79/3, alinéa 2, par reprise au cadre d'intégration, sera inclus dans la liste visée à l'article V.209 à partir du 1er octobre 2019. ».

Art. 192.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/4, libellé comme suit : « Art. V.206/4. A compter du 1er septembre 2019 un institut supérieur reprenant la compétence d'enseignement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou une partie des moyens financiers d'une formation spécifique des enseignants arrêtée, peut reprendre du personnel sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné : 1° un membre du personnel enseignant qui est rattaché à une formation reprise et qui n'est pas couvert par l'article V.206/1 ; 2° un membre du personnel directeur et d'appui, rattaché au centre d'éducation des adultes auquel est liée la formation reprise.».

Art. 193.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/5, libellé comme suit : « Art. V.206/5. Le personnel repris par un institut supérieur en vertu de la présente sous-section relève du statut et du régime de rémunération du personnel des instituts supérieurs.

Le personnel est inséré dans une fonction du groupe 1 du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, en tenant compte du certificat d'aptitude minimal requis.

Le personnel perçoit, dans l'échelle de traitement associée à sa fonction, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100% qu'il percevait au centre d'éducation des adultes. ».

Art. 194.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/6, libellé comme suit : « Art. V.206/6. Par dérogation à l'article V.206/5, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent au personnel repris par un institut supérieur en vertu de la présente sous-section : 1° pour l'évaluation du certificat d'aptitude minimal, visé à l'article V.206/5, alinéa 2, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent aux membres du personnel qui étaient employés dans une fonction du personnel enseignant auprès du centre d'éducation des adultes ; 2° si une certaine ancienneté est requise pour la nomination d'un membre du personnel temporaire qui a été transféré d'un centre d'éducation des adultes, la direction de l'institut supérieur prend également en compte l'ancienneté de service acquise au centre dans le cadre d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou d'une formation spécifique des enseignants ; 3° l'article V.170 du présent code ne s'applique pas au personnel enseignant qui, au 31 août 2019, remplit les deux conditions suivantes : a) être nommé à une charge à plein temps au centre d'éducation des adultes ou à l'institut supérieur absorbant ;b) avoir un poste permanent dans le cadre du personnel de l'institut supérieur absorbant ou du centre d'éducation des adultes, respectivement.».

Art. 195.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/7, libellé comme suit : « Art. V.206/7. Un institut supérieur peut, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, employer un membre du personnel directeur et d'appui, visé à l'article V.206/4, 2°, qui a été mis à la disposition du centre d'éducation des adultes par défaut d'emploi. ».

Art. 196.A l'article V.210 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3° il est ajouté un point b), libellé comme suit : « b) les membres du personnel visés à l'article V.220, § 2, alinéa 2. » ; 2° après l'alinéa 2 il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article V.209, § 1er un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, b), peut également être inclus au cadre d'intégration d'une université qui n'a pas intégré les formations académiques de cet institut supérieur. ».

Art. 197.Dans l'article V.220, § 2 du même code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Le personnel figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, peut être transféré au cadre d'intégration. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 198.Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est abrogé.

Art. 199.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1°, 2° et 4°, des articles 31, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 189 et 190, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019, et de l'article 120, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1508 - N° 1 Amendements : 1508 - N° 2 Rapport : 1508 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1508 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018.

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