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Décret du 15 juillet 2022
publié le 24 août 2022

Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur

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autorite flamande
numac
2022041773
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24/08/2022
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15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Décret relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'entrée et l'optimisation de l'efficacité des études dans l'enseignement supérieur et à d'autres aspects organisationnels de l'enseignement supérieur CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 2.A l'article 26, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études lors de la première demande d'une allocation d'études. Le crédit joker est complété du nombre d'unités d'études qui a été restitué à un étudiant qui était inscrit avec un contrat de diplôme conformément aux dispositions de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Le crédit joker vaut pour toute la durée des études. ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 3.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 19° /2, rédigé comme suit : « 19° /2 note de délibération : un résultat obtenu après l'examen portant sur une subdivision de formation pour laquelle un étudiant n'obtient pas d'attestation de crédits, mais pour laquelle un jury décide que cette subdivision de formation ne doit pas être reprise ;» ; 2° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit : « 58° /1 évaluation initiale : une évaluation commune à toutes les institutions à laquelle l'étudiant doit participer comme condition préalable à la première inscription dans certaines formations de bachelier, au sens de l'article II.188/1 ; » ; 3° au point 69°, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) l'imposition d'une mesure individuelle de surveillance de la progression des études, telle que visée à l'article II.246, § 1 à § 6, § 8 et § 9 ; » ; 4° au point 69°, il est ajouté un point k), rédigé comme suit : « k) une décision sur les différences substantielles de compétences si une attestation de crédits a été obtenue il y a plus de cinq ans, au sens de l'article II.225, § 3, alinéa 2 ; » ; 5° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit : « 70° /1 : tolérance : disposition du règlement des examens d'une institution d'enseignement supérieur selon laquelle l'étudiant n'obtient aucun crédit mais ne doit pas reprendre la matière pour un nombre limité d'unités d'études et selon laquelle l'étudiant décide lui-même des matières pour lesquelles il y fait appel ;» ; 6° le point 76° est complété par les phrases suivantes : « Le programme vise à combler les compétences manquantes du diplôme qui permet l'admission directe.Si plusieurs diplômes donnent lieu à une admission directe, les compétences communes manquantes sont concernées ; ».

Art. 4.A l'article II.66/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie » ;2° au point 6°, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie ».

Art. 5.A l'article II.92, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et remplacé par le décret du 4 mai 2018, le mot « Diepenbeek » est remplacé par le mot « Genk ».

Art. 6.A l'article II.153/5 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation multiple ou conjointe, ».

Art. 7.L'article II.160 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 18 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. Le volume des études des formations de master suivantes est étendu à 180 unités d'études : 1° la formation de master en biologie clinique ;2° la formation de master en dentisterie spécialisée ;3° la formation de master en soins bucco-dentaires spécialisés. La formation dont le volume des études est étendu est réputée accréditée jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études nouvellement déterminé a été accompli pour la première fois. ».

Art. 8.L'article II.164 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1. Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master en biologie clinique, dentisterie spécialisée ou soins bucco-dentaires spécialisés au cours de l'année académique précédant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études de cette formation de master, visée à l'article II.160, § 9, est introduite, peuvent achever cette formation de master au cours des deux années académiques suivantes ou s'inscrire à la formation de master dont le volume des études est étendu tout en conservant les attestations de crédits obtenues. ».

Art. 9.A l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 pour les formations, visées à l'article II.160, § 9, dont le volume des études a été étendu ; ».

Art. 10.A l'article II.170/12, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint tel que visé à l'article II.172, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « offrent ensemble un curriculum intégré conduisant, en cas de réussite, à une diplomation multiple ou conjointe, ».

Art. 11.A l'article II.176, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;» ; 2° au point 2°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ;» ; 3° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;».

Art. 12.A l'article II.178, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « , délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse ;» ; 2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;» ; 3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 un diplôme de bachelier ou de master ;».

Art. 13.Dans le même Code, il est inséré un article II.187/1, rédigé comme suit : « Art. II.187/1. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire, s'applique, outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, ci-après dénommé examen d'admission en médecine vétérinaire. Cet examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé par un jury.

Il vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation en médecine vétérinaire. § 2. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est un examen de type concours.

Les candidats qui obtiennent au moins la moitié des points à chaque partie de l'examen remplissent la condition de classement. Les candidats qui remplissent cette condition sont classés dans l'ordre des notes totales numériques obtenues.

Les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées figurent parmi les mieux classés en tenant compte du quota d'entrée visé au paragraphe 3.

La liste des candidats les mieux classés est publiée définitivement au plus tard avant le 1er août de l'année de l'organisation de l'examen d'admission en médecine vétérinaire. § 3. Le quota d'entrée en formation de bachelier dans la discipline Médecine vétérinaire s'élève à 240 candidats et est basé sur des paramètres liés à la profession et à la formation.

En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent.

Au plus tard le 1er février de chaque année, le Gouvernement flamand établit le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du quota d'entrée en formation pour cette année académique, le Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour l'année académique suivante par cette différence.

En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte, lors de cet ajustement du quota d'entrée en formation, d'un ou plusieurs des critères liés à la profession ou à la formation suivants : 1° le nombre de diplômés dans la formation de master ;2° le champ professionnel client de la formation ;3° la capacité d'accueil en formation. § 4. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine vétérinaire portent sur : 1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement général secondaire pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et à celui des deuxième et troisième degrés de la finalité transition de l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à partir de 2025 ;2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des vétérinaires. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu des examens. § 5. L'examen d'admission en médecine vétérinaire est organisé conformément aux règles suivantes : 1° l'examen est organisé une fois par an.Son organisation est communiquée en temps utile ; 2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros maximum en tant que contribution aux frais d'organisation.A partir de l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ; 3° le Gouvernement flamand : a) organise l'examen d'admission en médecine vétérinaire selon les modalités qu'il détermine et les fixe dans un arrêté.Lors de l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles ; b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la procédure de consultation.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury visé au paragraphe 6, et fixe les indemnités des membres ; c) fixe les modalités relatives au concours, visé au paragraphe 1er ;4° le jury visé au paragraphe 6 : a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ;b) valide les questions des examens et évalue les résultats des examens ;c) est responsable de la qualité des examens ;d) communique préalablement le programme des examens et publie, à l'issue des examens, un échantillon représentatif des questions et réponses des examens ;5° le président du jury visé au paragraphe 6, proclame les résultats et la liste visée au paragraphe 2. § 6. Les examens d'admission visés au présent article et à l'article II.187, sont organisés par le même jury, tel que décrit à l'article II.187, § 7.

Pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury peut, le cas échéant, être élargi.

A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte, en ce qui concerne l'examen d'admission en médecine vétérinaire, dix membres au minimum et vingt membres au maximum.

Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. § 7. Les examens d'admission sont organisés de manière à permettre aux étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187. § 8. La réussite de l'examen d'admission en médecine vétérinaire au cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant remplit, au plus tard le 30 septembre de cette année civile, les conditions générales d'admission à une formation de bachelier, au sens de l'article II.178. § 9. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visée au paragraphe 1er, s'applique également : 1° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la discipline Médecine vétérinaire lorsque l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou un diplôme à l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire d'admission susmentionnée n'est pas d'application ; 2° à l'inscription à une formation de bachelier ou de master dans la discipline Médecine vétérinaire dans le cas d'une diplomation directe au sens de l'article II.245. § 10. Les étudiants inscrits à la formation de bachelier ou de master en médecine vétérinaire au cours de l'année académique 2022-2023 sont dispensés de l'examen d'admission en médecine vétérinaire visé au paragraphe 1er.

La dispense de participation à l'examen d'admission en médecine vétérinaire s'applique, sans préjudice de l'application de l'article II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme de vétérinaire à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université de la Communauté flamande à une formation de master dans la discipline Médecine vétérinaire. § 11. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale d'admission visée au paragraphe 8, reste valable sans limite de temps. ».

Art. 14.L'article II.188/1 du même Code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.188/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions générales d'admission à une formation de bachelier visée à l'article II.178, la première inscription à certaines formations de bachelier aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la participation obligatoire à une évaluation initiale. Une évaluation initiale est commune à toutes les institutions, fiable et valide. A l'issue de l'évaluation initiale, les participants reçoivent une attestation de participation uniquement valable pour l'inscription dans l'année académique en cours durant laquelle l'évaluation est réalisée ou dans l'année académique qui débute après l'évaluation initiale.

Une évaluation initiale permet d'évaluer les compétences de départ qui sont nécessaires pour réussir la formation concernée. La participation à une évaluation initiale se déroule dans des conditions contrôlées.

Lors de l'organisation d'une évaluation initiale, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles.

A l'issue de l'évaluation initiale, chaque participant reçoit un rapport de retour d'expérience individuel. Chaque participant a le droit, sur la base de ce rapport de retour d'expérience, d'avoir un entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours dans l'institution où il souhaite s'inscrire.

Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une évaluation initiale constitue une condition à l'inscription.

Les instituts supérieurs et les universités incluent dans leur règlement des études la condition supplémentaire de passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire imposée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5, indiquent dans quelles conditions et de quelle manière un étudiant ou un groupe d'étudiants est dispensé de la participation obligatoire à une évaluation initiale. Toute dispense est motivée. § 3. Les résultats des évaluations initiales ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence le refus d'une inscription à la formation.

A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions imposeront une remédiation obligatoire aux étudiants qui n'atteignent pas le ou les seuils de réussite prévus pour l'évaluation initiale ou une partie de cette évaluation initiale. Le ou les seuils de réussite prévus pour les évaluations initiales sont déterminés par évaluation entre les institutions et inclus dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5.

A partir de l'année académique 2023-2024, les institutions peuvent imposer une remédiation obligatoire à un étudiant qui : 1° est dispensé de participer à une évaluation initiale ;2° a participé à une évaluation initiale autre que l'évaluation initiale correspondant à la formation à laquelle l'étudiant souhaite s'inscrire. Les institutions établissent, dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5, les cas dans lesquels elles imposent la remédiation obligatoire visée à l'alinéa 3.

La remédiation obligatoire doit se concentrer sur les connaissances et les compétences pour lesquelles des déficits de remédiation ont été identifiés par l'évaluation initiale. Les institutions proposent une offre de remédiation avant le début de l'année académique ainsi qu'une offre intrascolaire ou extrascolaire pendant l'année académique.

Chaque institution détermine de manière autonome l'étendue et le contenu de la remédiation obligatoire. Si la remédiation est organisée pendant l'année académique, l'étendue de la remédiation obligatoire ne peut dépasser six unités d'études.

Chaque institution décide de manière autonome de lier des moments d'évaluation ou une participation obligatoire à la remédiation imposée.

Le Conseil Interuniversitaire Flamand et le Conseil des Instituts supérieurs flamands contrôlent la validation de la remédiation obligatoire et son impact sur les étudiants. Ils rendent compte à ce sujet chaque année au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions. § 4. Un étudiant peut introduire un recours contre : 1° ses résultats à l'évaluation initiale ;2° la non-obtention d'une dispense de participation à une évaluation initiale ;3° la non-obtention d'aménagements raisonnables lors de la participation à une évaluation initiale, ou la nature de ces aménagements. Les modalités de recours sont déterminées dans les règlements interinstitutionnels visés au paragraphe 5. § 5. Tous les instituts supérieurs et toutes les universités établissent conjointement un règlement interinstitutionnel au sein du Conseil des Instituts supérieurs flamands et du Conseil Interuniversitaire Flamand. Celui-ci comprend au moins les éléments suivants : 1° le ou les seuils de réussite prévus pour une évaluation initiale ou une partie d'une évaluation initiale et les conséquences en vue de la remédiation obligatoire ;2° les conséquences pour la remédiation obligatoire en cas de participation à une évaluation initiale non conforme ou en cas de dispense de participation à une évaluation initiale ;3° les modalités d'organisation des évaluations initiales ;4° les dispenses de participation obligatoire à une évaluation initiale et leurs modalités d'octroi ;5° les règles relatives à la procédure de recours ; 6° les accords relatifs à l'octroi d'aménagements raisonnables lors de la participation à une évaluation initiale pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles au sens de l'article II.221, § 2, alinéa 2.

Les règlements interinstitutionnels sont établis chaque année et validés respectivement par le Conseil des Instituts supérieurs flamands et le Conseil Interuniversitaire Flamand, selon leurs propres règles de décision. Ils transmettent ces règlements au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation, au plus tard le 15 mars de l'année au cours de laquelle les évaluations initiales sont réalisées. Les règlements interinstitutionnels sont rendus publics et facilement accessibles par les institutions. § 6. La participation à une évaluation initiale est gratuite. Le cas échéant, la remédiation obligatoire imposée ne génère également aucun coût supplémentaire pour l'étudiant, à l'exception du droit d'études dû et du coût du matériel de cours habituel. ».

Art. 15.A l'article II.190, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les mots « la discipline Médecine » sont remplacés par les mots « les disciplines Médecine et Dentisterie ».

Art. 16.L'article II.200 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 4, un paragraphe 5, un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 4. Un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à une formation de bachelier déterminée dans une institution donnée s'inscrit dans le parcours type avec un volume des études de 54 à 66 unités d'études par année académique.

Cette obligation ne vaut pas pour : 1° un étudiant qui, sur la base de son dossier, a obtenu un parcours individualisé tel que visé au paragraphe 2 ;2° un étudiant ayant un statut particulier.L'institution peut proposer un parcours type avec un volume des études différent pour le groupe d'étudiants ayant ce statut particulier ; 3° un étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de bachelier ou de master ou un diplôme reconnu comme équivalent. § 5. Pour les formations de bachelier et de master, la direction de l'institution limite la succession dans le temps à l'obligation pour un étudiant d'avoir suivi une subdivision de formation ou formation avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer un examen pour celle-ci. En cas de risque ou de problèmes de sécurité, la direction de l'institution peut en outre aussi décider qu'un étudiant doit avoir réussi une subdivision de formation ou formation avant de pouvoir suivre une autre subdivision de formation et passer un examen pour celle-ci. § 6. Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un étudiant à qui une condition contraignante telle que visée à l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, est imposée dans le cadre d'une formation déterminée, a le droit d'engager au moins 45 unités d'études dans cette formation au cours de l'année académique à laquelle la condition contraignante se rapporte, à moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette pas.

Un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette pas. § 7. Un étudiant qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou qui n'a pas fait appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées, doit, lors d'une prochaine inscription dans cette formation, au moins se réinscrire à toutes les subdivisions de formation pour lesquelles il n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance. Si l'une de ces subdivisions de formation est une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des accords en vigueur de l'institution concernée. ».

Art. 17.A l'article II.201, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé ;2° au paragraphe 2, 9°, le membre de phrase « , § 1er » est abrogé.

Art. 18.A l'article II.204 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'étudiant qui s'est trouvé dans une situation de force majeure qui l'a empêché de participer à tout ou partie des examens pour les subdivisions de formation pour lesquelles il a engagé des unités d'études au cours d'une année académique, peut demander que les unités d'études engagées pour lesquelles il n'a pas pu se présenter aux examens soient rajoutées à son crédit d'apprentissage.

L'étudiant soumet sa demande au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. La demande est introduite au plus tard dans un délai de trois ans à compter du 1er septembre de l'année académique à laquelle la demande se rapporte. ».

Art. 19.A l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, c), le membre de phrase « , et le cas échéant, les risques ou les problèmes de sécurité sur la base desquels cette succession dans le temps est imposée » est ajouté ; 2° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° le cas échéant : la condition supplémentaire d'inscription de passer une évaluation initiale et la remédiation obligatoire, visée à l'article II.188/1, qui est imposée en référence au règlement interinstitutionnel en vigueur ; » ; 3° un point 21°, un point 22°, un point 23°, un point 24° et un point 25° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 21° les mesures de surveillance de la progression des études qui peuvent être imposées conformément à l'article II.246 ; 22° la manière dont sont traités les cas de force majeure et les circonstances individuelles particulières dans le cadre des mesures de surveillance de la progression des études, telles que visées à l'article II.246 ; 23° la limite à partir de laquelle une inscription à la même formation initiale de bachelier, telle que visée à l'article II.246, § 3, alinéa 4, peut être refusée ; 24° la limite à partir de laquelle une institution donne un avis d'orientation, tel que visé à l'article II.246, § 10 ; 25° les statuts particuliers accordés à un groupe d'étudiants et les conditions et modalités de leur octroi.».

Art. 20.A l'article II.225 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Toutefois, après cinq ans, si la direction de l'institution peut démontrer l'existence de différences substantielles entre les compétences acquises par l'étudiant selon l'attestation de crédits et les compétences actuelles visées d'une subdivision de formation, elle peut exiger que l'étudiant comble ces différences substantielles en suivant tout ou partie d'une ou plusieurs subdivisions de formation. La période de cinq ans susmentionnée est calculée à partir du premier jour du mois d'octobre qui suit l'année académique au cours de laquelle l'attestation de crédits a été obtenue. » ; 2° au paragraphe 4, la phrase « Lors de l'adaptation du curriculum, les institutions d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant peut valider ses unités d'études déjà acquises dans le cadre du programme d'études renouvelé.» est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa 2, les institutions d'enseignement supérieur garantissent qu'un étudiant, lors de l'adaptation du curriculum, peut valider ses unités d'études déjà acquises dans le cadre du programme d'études renouvelé. ».

Art. 21.A l'article II.229, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le jury peut déclarer de manière motivée qu'un étudiant a réussi l'ensemble de la formation. Le jury évalue sa cote finale par rapport aux objectifs de la formation et à l'éventuelle spécialisation faite par l'étudiant en incluant des choix spécifiques d'élargissement ou d'approfondissement. L'application de cet article exige au moins que l'étudiant ait démontré l'existence de circonstances personnelles ou familiales particulières et que les objectifs précités aient été atteints. ».

Art. 22.L'article II.246 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 juin 2015 et 3 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.246. § 1er. Un étudiant à qui a été imposée une remédiation obligatoire, telle que visée à l'article II.188/1, § 3, alinéas 2 et 3, est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2, 3 et 4.

Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui a été imposée, l'institution peut en tenir compte dans ses délibérations.

Si un étudiant n'a pas participé à la remédiation obligatoire qui lui a été imposée, l'institution peut imposer des conditions contraignantes.

Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante. § 2. Un étudiant de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 et 3.

Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la même institution ou dans une autre institution.

Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, l'inscription de l'étudiant peut être refusée une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante. § 3. Un étudiant qui, à chaque première inscription à une formation initiale de bachelier déterminée, n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées de cette inscription est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4.

Si, après sa première inscription, un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance pour toutes les subdivisions de formation engagées, il doit les obtenir lors de sa deuxième inscription à la même formation au cours d'une année académique suivante. Cette disposition continue de s'appliquer si un étudiant a remplacé une subdivision de formation à option par une autre subdivision de formation à option au moment de sa deuxième inscription. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation diplômante.

Si un étudiant ne remplit pas cette condition contraignante, il ne pourra pas se réinscrire à la même formation.

Si, après sa première inscription, un étudiant obtient un rendement d'études indiquant qu'une inscription ultérieure à cette formation ne donnera pas de résultat positif, l'institution peut refuser l'inscription à la même formation initiale de bachelier. L'institution détermine de manière autonome la limite à partir de laquelle une inscription peut être refusée et la fixe dans le règlement d'enseignement. § 4. Un étudiant qui n'est pas inscrit à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est soumis aux mesures de surveillance de la progression des études visées aux alinéas 2 à 4.

Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut lui imposer une condition contraignante lors d'une nouvelle inscription dans la même institution ou dans une autre institution.

Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance après quatre chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle deux chances d'examen par année académique sont prévues ou après deux chances d'examen pour une subdivision de formation pour laquelle une chance d'examen par année académique est prévue, l'institution peut lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer une condition contraignante.

Si un étudiant ne remplit pas une condition contraignante imposée, l'inscription de cet étudiant peut être refusée une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante. § 5. Une institution peut refuser l'inscription de l'étudiant de manière motivée s'il ressort des données du dossier individuel de l'étudiant qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur ne sortira aucun résultat positif. § 6. Les conditions contraignantes qu'une institution peut imposer conformément au présent article sont déterminées de manière autonome par l'institution. Une institution peut déroger à l'imposition d'une condition contraignante ou au refus d'inscrire un étudiant conformément au présent article si l'étudiant parvient à démontrer un cas de force majeure ou des circonstances individuelles particulières. § 7. Les mesures de surveillance de la progression des études sont incluses dans le règlement d'enseignement, de même que la manière dont peuvent être invoqués les cas de force majeure et les circonstances individuelles particulières. § 8. L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation déterminée conformément au présent article peut se réinscrire à la même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six ans. § 9. L'institution peut, dans des cas particuliers et pour des raisons objectives, mettre fin prématurément au stage ou à une autre subdivision de formation pratique si le comportement d'un étudiant a démontré qu'il est inapte à exercer la profession pour laquelle la formation qu'il suit le forme.

L'étudiant dont le stage ou la subdivision de formation pratique est terminé en application de l'alinéa 1er n'a pas droit à une deuxième chance d'examen telle que visée à l'article II.223.

La décision de mettre fin prématurément à un stage ou à une subdivision de formation pratique doit être pleinement justifiée. § 10. L'institution donne un avis d'orientation à tout étudiant ayant acquis un nombre limité d'unités d'études après sa première période d'examen. L'institution détermine de manière autonome le contenu de cet avis, la limite à partir de laquelle il est donné et la manière dont il est donné. § 11. Chaque étudiant a le droit d'avoir un entretien avec un conseiller d'études ou accompagnateur de parcours. § 12. Les dispositions du présent article seront réévaluées cinq ans après leur entrée en vigueur. Les résultats de l'évaluation seront compilés dans un rapport public. ».

Art. 23.A l'article II.285, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les mots « et l'institution n'a proposé aucun règlement d'examen adapté pour eux » sont abrogés.

Art. 24.A l'article III.9, § 6, du même Code, l'année « 2023 » dans le tableau est remplacée par le membre de phrase « à partir de 2023 ».

Art. 25.L'article III.11 du même Code, modifié par le décret du 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. A partir de l'exercice budgétaire 2026, la part dans la partie variable de l'enseignement VOWun générée par les formations de bachelier et de master en médecine vétérinaire proposées par l'Université de Gand et l'Université d'Anvers est fixée à un certain pourcentage, à savoir la part en pourcentage générée par ces formations dans le VOWun de l'exercice budgétaire 2022. Ce pourcentage est réparti entre l'Université d'Anvers et l'Université de Gand sur la base de la part de ces universités dans le nombre de diplômes délivrés dans la formation de bachelier et de master en médecine vétérinaire au cours de la période 2013-2014 à 2017-2018. ».

Art. 26.A l'article III.13, § 3, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par l'année « 2024 ».

Art. 27.A l'article III.14, § 4, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, l'année « 2023 » est remplacée par l'année « 2024 ».

Art. 28.A l'article III.22, § 3, du même Code, le membre de phrase « 2020 et 2021 » dans le tableau est remplacé par le membre de phrase « à partir de 2020 ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 29.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024, à l'exception de : 1° l'article 5, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2022-2023 ;2° les articles 24, 26 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ;3° les articles 3, 2°, 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er mars 2023. L'article 28 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1337 - N° 1 - Amendements : 1337 - N° 2 et 3 - Rapport de l'audience : 1337 - N° 4 - Rapport : 1337 - N° 5 - Amendements après dépôt du rapport : 1337 - N° 6 et 7 - Texte adopté en séance plénière : 1337 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : séances du 13 juillet 2022.

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