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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2023
publié le 03 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, en dentisterie et en médecine vétérinaire

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autorite flamande
numac
2023030555
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03/03/2023
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27/01/2023
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27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, en dentisterie et en médecine vétérinaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article II.187, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 5 avril 2019, et article II.187/1, inséré par le décret du 15 juillet 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 14 décembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.774 le 18 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° jury : le jury visé à l'article II.187, § 7 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 4° examen d'admission en médecine vétérinaire : l'examen d'admission visé à l'article II.187/1, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury

Art. 2.Il est institué un jury compétent pour statuer de manière autonome sur toute question relative à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire.

Art. 3.Le jury a son siège à l'adresse de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen »). Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à un autre endroit.

A l'alinéa 1er, on entend par « Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes » : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 4.Le président et les membres du jury perçoivent des honoraires.

Les honoraires précités sont fixés comme suit : 1° le président perçoit un montant de 12 000 euros par an ;2° les autres membres du jury perçoivent un montant de 3 600 euros par an.

Art. 5.A partir de 2024, les montants visés à l'article 4 seront adaptés en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation avec, comme date de référence, le 1er janvier 2023.

Art. 6.Les prescriptions en exécution des articles II.187 et II.187/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et du présent arrêté et les prescriptions que le jury juge nécessaires à l'organisation optimale de l'examen d'admission en médecine, de l'examen d'admission en dentisterie et de l'examen d'admission en médecine vétérinaire et à son propre fonctionnement interne figurent dans le règlement de fonctionnement et des examens visé à l'article II.187, § 6, 4°, et à l'article II.187/1, § 5, 4°, a), du Code précité.

Le règlement de fonctionnement visé à l'alinéa 1er contient toutes les prescriptions concrètes suivantes applicables au fonctionnement et aux tâches du jury : 1° la préparation et la validation des questions d'examen ;2° le contrôle de la qualité des questions d'examen avant et après l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser des questions d'examen au terme de l'examen et l'incidence de cette neutralisation sur la fixation et la révision des résultats visées au point 7° ;3° la convocation et la prise des présences des membres ;4° la représentation et la suppléance du président ;5° la délibération et le vote ;6° l'instauration du seuil de réussite ;7° la fixation et la révision des résultats ;8° le processus de décision concernant le classement des candidats ;9° la communication entre les membres et des personnes extérieures ;10° l'établissement d'un code de déontologie ;11° le suivi des résultats des examens. Le règlement d'examen visé à l'alinéa 1er contient toutes les prescriptions concrètes suivantes applicables aux candidats à l'examen : 1° la publication du programme d'examen ;2° le déroulement de l'examen ;3° l'inscription et la participation ;4° le régime d'examen dérogatoire ;5° le contenu et la subdivision ;6° les critères d'évaluation et la méthode d'examen ;7° la communication des résultats établis ;8° la communication de la décision concernant le classement ;9° le règlement des litiges. CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement

Art. 7.Le jury établit chaque année, pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, un classement séparé des candidats classés en ordre utile sur la base de la note numérique globale obtenue.

Art. 8.Le jury instaure chaque année, pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, un seuil de réussite distinct si le nombre de candidats classés excède le quota d'entrée respectif fixé, établi par le Gouvernement flamand conformément à l'article II.187, § 4, et à l'article II.187/1, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Le jury n'instaure pas de seuil de réussite si le nombre de candidats classés se situe sous le quota d'entrée fixé.

Art. 9.Le jury décide chaque année, pour l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie, quels candidats sont classés en ordre utile en se basant sur l'ensemble des règles suivantes : 1° les candidats non reçus ne sont pas classés ;2° les lauréats sont classés, à moins qu'ils n'aient fait usage de la possibilité prévue à l'article 13, alinéa 6 ;3° tous les lauréats sont classés en ordre utile si aucun seuil de réussite n'a été instauré ;4° les candidats classés ayant une note inférieure au seuil de réussite instauré ne sont pas classés en ordre utile ;5° les candidats classés ayant une note supérieure ou égale au seuil de réussite instauré sont classés en ordre utile. Le jury décide chaque année, pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, quels candidats sont classés en ordre utile en se basant sur l'ensemble des règles suivantes : 1° les candidats ayant obtenu moins de la moitié des points à l'une des deux parties de l'examen visées à l'article 22, alinéa 3, ne sont pas classés ;2° les candidats ayant obtenu au moins la moitié des points à chaque partie de l'examen visée à l'article 22, alinéa 3, sont classés, à moins qu'ils ne souhaitent pas être classés comme prévu à l'article 13, alinéa 6 ;3° tous les candidats classés sont classés en ordre utile si aucun seuil de réussite n'a été instauré ;4° les candidats classés ayant une note inférieure au seuil de réussite instauré ne sont pas classés en ordre utile ;5° les candidats classés ayant une note supérieure ou égale au seuil de réussite instauré sont classés en ordre utile. Le classement en ordre utile d'un candidat qui participe à l'examen d'admission en médecine, à l'examen d'admission en dentisterie ou à l'examen d'admission en médecine vétérinaire mais qui, au 30 septembre de l'année civile de participation, ne satisfait pas aux conditions générales d'admission à un bachelier visées à l'article II.178 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est nul.

Art. 10.En juillet, le président communique à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine, à l'examen d'admission en dentisterie et à l'examen d'admission en médecine vétérinaire la note qu'il a obtenue.

Le président communique à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine, à l'examen d'admission en dentisterie et à l'examen d'admission en médecine vétérinaire le seuil de réussite, dans la mesure où le jury en a instauré un, ou communique qu'aucun seuil de réussite n'a été instauré.

En juillet, le président communique à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : 1° classement en ordre utile ;2° non-classement en ordre utile parce que le résultat de l'examen est inférieur au seuil de réussite ;3° non-classement en ordre utile parce que le candidat ne souhaite pas être repris dans le classement ;4° non-classement en ordre utile parce que le candidat a obtenu moins de la moitié des points à l'une des parties ou aux deux parties ;5° non-classement en ordre utile parce que le candidat a été classé en ordre utile pour la formation préférentielle. En juillet, le président communique à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine vétérinaire à laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : 1° classement en ordre utile ;2° non-classement en ordre utile parce que le résultat de l'examen est inférieur au seuil de réussite ;3° non-classement en ordre utile parce que le candidat ne souhaite pas être repris dans le classement ;4° non-classement en ordre utile parce que le candidat a obtenu moins de la moitié des points à l'une des parties ou aux deux parties. Le président communique à chacun des candidats la décision du jury, que le candidat soit ou non classé en ordre utile.

Art. 11.Les candidats classés en ordre utile sont repris sur une liste par ordre alphabétique.

Au plus tard le 1er août, le président transmet la liste alphabétique des candidats classés en ordre utile pour la médecine, la dentisterie ou la médecine vétérinaire à chaque université en Communauté flamande habilitée à organiser la formation de médecin, la formation de dentiste ou la formation de vétérinaire.

Art. 12.Les candidats dont le résultat, après révision des résultats d'examen telle que visée à l'article 29, est supérieur ou égal au seuil de réussite instauré sont classés en ordre utile et ajoutés à la liste visée à l'article 11.

Si une révision des résultats d'examen entraîne un dépassement des quotas d'entrée établis pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury instaure un seuil de réussite pour chaque examen respectivement.

Les candidats qui, suite à la révision des résultats d'examen, passent de la catégorie non-classement en ordre utile parce que le candidat a obtenu moins de la moitié des points à l'une des parties ou aux deux parties visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° et 2°, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°, ou de la catégorie non-classement en ordre utile parce que le résultat de l'examen est inférieur au seuil de réussite visé à l'article 8 à la catégorie classement en ordre utile sont informés par le président de cette nouvelle décision individuelle.

En ce qui concerne les candidats qui, suite à la révision des résultats pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en dentisterie, sont classés en ordre utile dans leur formation préférentielle, le classement en ordre utile dans la formation qui n'est pas leur formation préférentielle devient caduc le cas échéant.

Les modifications des résultats d'un candidat donné à la suite de la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite de la révision des résultats d'examen visée à l'article 29 ne peuvent pas influencer, au détriment d'autres candidats, le classement en ordre qui leur a été communiqué individuellement. CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la participation des candidats

Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent sur la plate-forme en ligne dédiée aux médecins et paient un droit d'examen de 50 euros.

Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur la plate-forme en ligne dédiée aux dentistes et paient un droit d'examen de 50 euros.

Les candidats à l'examen d'admission en médecine vétérinaire s'inscrivent sur la plate-forme en ligne dédiée aux vétérinaires et paient un droit d'examen de 50 euros.

Les candidats à deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux plates-formes en ligne et paient deux fois un droit d'examen de 50 euros.

Les candidats aux trois examens d'admission s'inscrivent sur les trois plates-formes en ligne et paient trois fois un droit d'examen de 50 euros.

Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le stipulent expressément à chaque inscription. En conséquence de ce choix, ils ne figurent pas sur les listes visées à l'article 11.

Art. 14.Le président du jury fixe la date limite d'inscription et de paiement.

Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement correct et en temps utile du droit d'examen ne sont pas valables.

Dès qu'un candidat a payé le droit d'examen lors de l'inscription, ce montant n'est plus remboursable.

Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et des examens du jury visé à l'article 6. CHAPITRE 5. - Régime d'examen dérogatoire

Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont droit à des aménagements raisonnables tels que visés à l'article II.276, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 17.Le jury prévoit une procédure à suivre par les candidats souffrant de limitations fonctionnelles pour demander des aménagements raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des aménagements demandés.

Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il estime que ces aménagements ne permettent pas d'évaluer de manière fiable la compétence des candidats. CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des examens

Art. 19.L'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire sont organisés à des dates différentes durant la période du 1er au 15 juillet.

Art. 20.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions publie les dates et les lieux concrets. CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la subdivision de l'examen

Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine, de l'examen d'admission en dentisterie et de l'examen d'admission en médecine vétérinaire est le néerlandais.

Art. 22.Conformément à l'article II.187, § 5, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, l'examen d'admission en médecine comporte les deux parties suivantes : 1° connaissance et compréhension scientifiques de la biologie, de la physique, de la chimie et des mathématiques (KIW) ;2° compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des médecins. Conformément à l'article II.187, § 5, alinéa 1er, du Code précité, l'examen d'admission en dentisterie comporte les deux parties suivantes : 1° connaissance et compréhension scientifiques de la biologie, de la physique, de la chimie et des mathématiques (KIW) ;2° compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des dentistes. Conformément à l'article II.187, § 4, alinéa 1er, du Code précité, l'examen d'admission en médecine vétérinaire comporte les deux parties suivantes : 1° connaissance et compréhension scientifiques de la biologie, de la physique, de la chimie et des mathématiques (KIW) ;2° compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des vétérinaires.

Art. 23.Le jury fixe, pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, l'ordre des parties des examens d'admission et les communique aux candidats en temps utile.

Art. 24.Pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury arrête la matière de la partie visée à l'article 22, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, 1°, qui correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, pour ce qui est des examens d'admission organisés jusqu'en 2024, et qui correspond aux deuxième et troisième degrés de la finalité transition de l'enseignement secondaire pour ce qui est des examens d'admission organisés à partir de 2025, et la communique aux candidats en temps utile.

Pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury arrête séparément la composition de la partie visée à l'article 22, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, 1°, et la communique aux candidats en temps utile.

Pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le jury arrête séparément la composition de la partie visée à l'article 22, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 2°, et la communique aux candidats en temps utile.

Art. 25.Le jury peut confier l'élaboration de certaines questions des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres.

Pour l'élaboration de certaines questions des examens d'admission, il peut également être fait appel à des experts extérieurs au jury. A cet effet, une décision explicite du jury est nécessaire. Le cas échéant, ces experts sont tenus à la même obligation de secret que celle imposée aux membres du jury et accomplissent leur mission sous l'autorité directe du président et d'un membre du jury au moins.

Pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, le président du jury confirme les questions de chaque partie, lesquelles sont ainsi définitivement arrêtées comme questions d'examen.

Au terme de l'examen, le président du jury confirme, le cas échéant, la neutralisation de certaines questions d'examen vis-à-vis d'un candidat, de plusieurs candidats ou de tous les candidats. CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation de l'examen

Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une seule fois à chaque examen d'admission par année civile.

Art. 27.Les deux parties de l'examen visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° et 2°, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°, ont le même poids. Le jury détermine au préalable le poids attribué à chaque question ou à chaque rubrique d'une partie de l'examen et le communique aux candidats.

Le jury détermine les règles d'arrondi et la méthode d'examen de chaque partie et les communique aux candidats.

Les règles d'arrondi et la méthode d'examen de chaque partie visées à l'alinéa 3 sont déterminées sur la base des principes suivants : 1° toutes les questions de l'examen d'admission en médecine, de l'examen d'admission en dentisterie et de l'examen d'admission en médecine vétérinaire sont des questions à choix multiples avec quatre réponses possibles par question.Une seule réponse par question est correcte ; 2° une réponse correcte rapporte des points positifs.Une réponse incorrecte est pénalisée par des points négatifs. Les points positifs et négatifs sont clairement indiqués par question. En l'absence de réponse, aucun point n'est attribué ; 3° si le système de notation des réponses correctes, des réponses incorrectes ou de l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le résultat de l'examen n'est pas arrondi.Le résultat global de l'examen est alors obtenu en additionnant le résultat des deux parties de l'examen ; 4° si le système de notation des réponses correctes, des réponses incorrectes ou de l'absence de réponse contient des nombres décimaux, les règles d'arrondi suivantes s'appliquent : a) le résultat de l'examen de la partie visée à l'article 22, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, 1°, ou alinéa 3, 1°, ou de la partie visée à l'article 22, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, 2°, ou alinéa 3, 2°, est obtenu par l'addition des résultats non arrondis des épreuves sous-jacentes concernées, suivie d'un arrondi à une seule décimale ;b) le résultat global de l'examen est calculé en additionnant les notes non arrondies des différentes épreuves et en arrondissant ensuite cette somme à une seule décimale ;c) si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de l'examen est ramené à un autre nombre, la somme non arrondie est d'abord ramenée à ce nombre, puis arrondie à une seule décimale ;5° le jury détermine dans le règlement des examens visé à l'article 6, alinéas 1er et 3, si le système de notation utilise ou non des nombres décimaux ou entiers et les règles qui sont appliquées conformément aux points 3° et 4°.Ces informations sont clairement communiquées aux participants.

Art. 28.Un candidat qui obtient à chacune des deux parties de l'examen visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° et 2°, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°, la moitié ou plus des points est éligible au classement.

Le jury établit le résultat global de l'examen obtenu par chaque candidat. Le résultat global de l'examen obtenu est égal à la somme du résultat obtenu à la partie de l'examen visée à l'article 22, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, 1°, ou alinéa 3, 1°, et du résultat obtenu à la partie de l'examen visée à l'article 22, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, 2°, ou alinéa 3, 2°.

Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision des résultats d'examen du ou des candidats et en établit les règles dans le règlement de fonctionnement visé à l'article 6, alinéas 1er et 2. CHAPITRE 9. - Règlement des litiges

Art. 30.Tout comportement d'un candidat, dans le cadre d'un examen d'admission, qui empêche ou tente d'empêcher totalement ou partiellement l'évaluation correcte de sa connaissance, de sa compréhension ou de ses compétences, ou la connaissance, la compréhension ou les compétences des autres candidats est considéré comme une irrégularité.

Le jury arrête la procédure de détermination des irrégularités et des sanctions.

Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à l'article 33.

Art. 31.Dans présent l'article, on entend par erreur matérielle : tout acte matériel par lequel une décision incorrecte a été transmise au candidat.

Le jury arrête une procédure d'établissement des erreurs matérielles, de notification et de traitement de demandes concernant des erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles.

Les erreurs matérielles sur lesquelles se fonde une décision du jury sont notifiées dans un délai de forclusion de dix jours suivant la communication de la décision individuelle visé à l'article 10.

Une erreur matérielle est rectifiée dans les dix jours de sa constatation ou de sa notification.

Art. 32.Un candidat a le droit de consulter les pièces sur la base desquelles le jury a arrêté son résultat. Ce droit s'exerce suivant les modalités définies par le jury, à partir du premier jour ouvrable qui suit la communication à chacun des candidats visée à l'article 10 jusqu'au dernier jour ouvrable de juillet auquel le service administratif compétent est ouvert.

Art. 33.Un candidat qui estime qu'une décision défavorable du jury est entachée d'une violation du droit a accès à une procédure de recours interne. L'organe de recours interne se compose de membres du jury. Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours interne et la composition concrète de l'organe de recours interne sont fixées dans le règlement des examens visé à l'article 6, alinéas 1er et 3.

Le candidat peut introduire une demande de reconsidération de la décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet, date butoir. Le candidat peut demander à consulter le dossier constitué concernant la requête. Après le 31 juillet, aucune pièce ou note supplémentaire ne peut être déposée, à moins que ces pièces ou notes ne soient fondées sur des éléments nouveaux découlant de la consultation des pièces concernant le dossier de la requête. Dans ce cas, le candidat dispose de 4 jours calendrier pour introduire, le cas échéant, des pièces ou notes supplémentaires fondées sur des éléments nouveaux découlant de la consultation. Si la communication de la décision individuelle visée visé à l'article 10 intervient après le 24 juillet, le candidat dispose d'un délai de forclusion de sept jours pour former un recours interne. Le délai de forclusion précité commence à courir le lendemain de la communication au candidat de la décision individuelle visée à l'article 10.

La procédure de recours interne débouche sur l'une des décisions suivantes : 1° le rejet motivé du recours fondé sur son irrecevabilité ;2° une décision au sujet du classement, qui confirme la décision initiale de manière motivée ou la revoit. Le candidat est informé des décisions visées à l'alinéa 3 dans un délai d'ordre de trente jours prenant cours le 1er août. Pour les recours formés après le 1er août, le délai d'ordre de trente jours prend cours le lendemain de la formation du recours. CHAPITRE 1 0. - Obligation d'information

Art. 34.Le jury publie chaque année, au plus tard le 1er mars, un site web contenant tous les renseignements relatifs à l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire. Le site web précité reprend, en tout état de cause, les informations qui doivent être communiquées à tous les candidats en vertu du présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie est abrogé.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 37.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2023.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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