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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 13 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accès à et l'organisation de la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire

source
autorite flamande
numac
2019013664
pub.
13/08/2019
prom.
17/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accès à et l'organisation de la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article II.112, remplacé par le décret du 4 mai 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2019 ;

Vu le protocole n° 130 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 96 du 5 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur et l'Universitair Ziekenhuis Gent, visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 95.969 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 2, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les étudiants de la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visée à l'article II.112 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, choisissent au moins une matière d'enseignement parmi la liste suivante, dans les limites des possibilités offertes par l'institut supérieur : 1° « agrarische technieken » ;2° « autorijtechnieken » ;3° « autotechniek » ;4° « bakker » ;5° « bio-esthetiek » ;6° « bloemschikken » ;7° « bouw » ;8° « carrosserie » ;9° « centrale verwarming » ;10° « diamant » ;11° « elektriciteit » ;12° « elektromechanica » ;13° « elektronica » ;14° « glastechnieken » ;15° « goud » ;16° « grafische technieken » ;17° « haartooi » ;18° « hedendaagse dans » ;19° « hotel » ;20° « hout » ;21° « instrumentenbouw » ;22° « klassieke dans » ;23° « koeltechniek » ;24° « kunststoffen » ;25° « lassen - constructie » ;26° « leder » ;27° « mechanica » ;28° « metaal » ;29° « meubelmakerij » ;30° « nautische technieken » ;31° « sanitair » ;32° « Rijn- en binnenvaart » ;33° « scheepswerktuigkunde » ;34° « scheepvaart » ;35° « schilderen en decoratie » ;36° « schrijnwerkerij » ;37° « slagerij » ;38° « steen- en marmerbewerking » ;39° « technologie dentaire » ;40° « uurwerkmaken » ;41° « veiligheidstechniek » ;42° « verkoop » ;43° « verzorging » ;44° « voeding » ;45° « zeemanschap ». Les matières d'enseignement « hedendaagse dans » et « klassieke dans » ne peuvent être enseignées qu'en collaboration avec une « School of Arts » ayant compétence d'enseignement pour la formation de bachelor à orientation professionnelle « dans ».

Art. 2.En application de l'article II.112, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, l'aptitude de départ en matière de contenu disciplinaire qui est requise pour pouvoir commencer la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est considérée comme une expérience utile.

Art. 3.L'accès à la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.112 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est limité aux candidats qui peuvent prouver leur aptitude de départ en matière de contenu disciplinaire.

Les candidats suivants sont admis à la formation de graduat éducatif : 1° un candidat ayant cinq ans d'expérience professionnelle dans la matière d'enseignement concernée de la formation de graduat éducatif ; 2° un candidat ayant trois ans d'expérience professionnelle dans la matière d'enseignement concernée de la formation de graduat éducatif et un titre visé à l'article II.176 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou un certificat professionnel du VDAB dans le domaine de la matière d'enseignement ; 3° par dérogation aux 1° et 2°, les candidats pour les matières d'enseignement « hedendaagse dans » et « klassieke dans » doivent remplir les conditions de l'article II.112, § 5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 4.Les instituts supérieurs qui offrent une formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire vérifient si le candidat possède une aptitude suffisante en matière de contenu disciplinaire.

Ces instituts supérieurs définissent à cet effet une procédure commune au sein du VLHORA. Cette procédure comprend au minimum la détermination de l'aptitude de départ, l'évaluation de l'aptitude professionnelle - fondée autant que possible sur les qualifications professionnelles pertinentes - pendant la formation, la procédure d'accès, prévue à l'article 3, et une possibilité de recours.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 6.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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