publié le 27 août 2018
Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des formations de master en sciences de l'éducation
13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste des formations de master en sciences de l'éducation
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article II.114, §§ 2 et 3, remplacé par le décret du 4 mai 2018 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 novembre 2017 ;
Vu le protocole n° 94 du 4 mai 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu le protocole n° 87 du 4 mai 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;
Vu l'avis 63.481/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les universités peuvent dispenser les formations suivantes de master en sciences de l'éducation : 1° une formation de master en sciences de l'éducation « Cultuurwetenschappen » (sciences culturelles), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « histoire » ou la discipline « archéologie et sciences de l'art » ou la discipline « philosophie et sciences morales » ;2° une formation de master en sciences de l'éducation « Maatschappijwetenschappen » (sciences sociales), ayant un volume des études de 90 unités d'études dans la discipline « sciences politiques et sociales » ;3° une formation de master en sciences de l'éducation « Economie » (économie), ayant un volume des études de 90 unités d'études dans la discipline « sciences économiques et sciences économiques appliquées » ou la discipline « sciences commerciales et gestion d'entreprise » ;4° une formation de master en sciences de l'éducation « Levensbeschouwing » (opinion philosophique), ayant un volume des études de 90 unités d'études dans la discipline « théologie, sciences religieuses et droit canon » ;5° une formation de master en sciences de l'éducation « Lichamelijke opvoeding » (éducation physique), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « sciences du mouvement et de réadaptation motrice » ;6° une formation de master en sciences de l'éducation « Wetenschappen en Technologie » (sciences et technologie), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « sciences » ;7° une formation de master en sciences de l'éducation « Gedragswetenschappen » (sciences comportementales), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « psychologie et sciences de l'éducation » ;8° une formation de master en sciences de l'éducation « Ontwerpwetenschappen » (sciences de la conception), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « architecture » ;9° une formation de master en sciences de l'éducation « Talen » (langues), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « langue et littérature » ou la discipline « linguistique appliquée » ;10° une formation de master en sciences de l'éducation « Gezondheidswetenschappen » (sciences de la santé), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « sciences sociales de la santé » ou la discipline « médecine » ou la discipline « sciences biomédicales ».
Art. 2.§ 1er. L'étudiant de la formation de master en sciences de l'éducation, visée à l'article 1er, choisit de la liste ci-dessous au moins une didactique spéciale parmi les possibilités offertes par l'université : 1° Aardrijkskunde (géographie) ;2° Arabisch (arabe) ;3° Architectuur (architecture) ;4° Bio-engineering (ingénierie biologique) ;5° Biologie (biologie) ;6° Bulgaars (bulgare) ;7° Chemie (chimie) ;8° Chinees (chinois) ;9° Cultuurwetenschappen ;10° Deens (danois) ;11° Duits (allemand) ;12° Economie ;13° Engels (anglais) ;14° Engineering en technologie (ingénierie et technologie) ;15° Frans (français) ;16° Fysica (physique) ;17° Gedragswetenschappen ;18° Geschiedenis (histoire) ;19° Gezondheidswetenschappen : diergeneeskunde (médecine vétérinaire) ;20° Gezondheidswetenschappen : farmaceutische wetenschappen (sciences pharmaceutiques) ;21° Gezondheidswetenschappen : medische wetenschappen (sciences médi-cales) ;22° Gezondheidswetenschappen : tandheelkunde (dentisterie) ;23° Gezondheidswetenschappen : verpleegwetenschappen (sciences infirmières) ;24° Godsdienst (religion) (assortie de la spécification mentionnée sur le diplôme relative à la religion agréée) ;25° Grieks (grec) ;26° Japans (japonais) ;27° Informatica (informatique) ;28° Italiaans (italien) ;29° Latijn (latin) ;30° Kunstwetenschappen (sciences de l'art) ;31° Lichamelijke opvoeding ;32° Maatschappijwetenschappen ;33° Moraalwetenschappen (sciences morales) ;34° Musicologie (musicologie) ;35° Nautische wetenschappen (sciences nautiques) ;36° Nederlands ;37° Nederlands - niet thuistaal (néerlandais - l'étudiant n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale) ;38° Ontwerp (dessin) ;39° Oud Grieks (grec ancien) ;40° PAV-maatschappelijke vorming (projet cours généraux (PAV)-éducation sociale) ;41° Pools (polonais) ;42° Portugees (portugais) ;43° Psychologie en pedagogische wetenschappen (psychologie et sciences de l'éducation) ;44° Productontwikkeling (conception de produits) ;45° Rechten (droit) ;46° Russisch (russe) ;47° Servisch-Kroatisch (serbo-croate) ;48° Spaans (espagnol) ;49° Tsjechisch (tchèque) ;50° Turks (turc) ;51° Zweeds (suédois) ;52° Wijsbegeerte (philosophie) ;53° Wiskunde (mathématiques). § 2. Les universités fixent de façon univoque, au sein du Conseil Interuniversitaire Flamand (VLIR), les formations académiques de bachelor et les formations de master qui ont directement accès à une didactique spéciale, visée au paragraphe 1er. § 3. Les universités prennent, au sein du VLIR, des engagements sur les exceptions possibles à l'accès visé au paragraphe 2.
Art. 3.Dans le cadre d'une School of Arts, les instituts supérieurs peuvent dispenser les formations suivantes de master en sciences de l'éducation : 1° une formation de master en sciences de l'éducation « Audiovisuele en Beeldende Kunsten » (arts audiovisuels et arts plastiques), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « arts audiovisuels et arts plastiques » ;2° une formation de master en sciences de l'éducation « Muziek en Podiumkunsten » (musique et arts de la scène), ayant un volume des études de 120 unités d'études dans la discipline « musique et arts de la scène ».
Art. 4.§ 1er. L'étudiant de la formation de master en sciences de l'éducation, visée à l'article 3, choisit de la liste ci-dessous au moins une didactique spéciale parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur dans le cadre d'une School of Arts : 1° Didactique spéciale générale « Audiovisuele Kunst » ;2° Didactique spéciale générale « Beeldende Kunst » ;3° Didactique spéciale générale « Dans » (danse) ;4° Didactique spéciale générale « Drama » (théâtre) ;5° Didactique spéciale générale « Muziek » ;6° Didactique spéciale générale « Productdesign » ;7° Didactique spéciale dépassant les domaines « Kunsten » ;8° Didactique spéciale spécifique « Audiovisuele Kunst » : « Auditieve vorming en creatie » (formation auditive et création) ;9° Didactique spéciale spécifique « Audiovisuele Kunst » : « Beeldende vorming en creatie » ;10° Didactique spéciale spécifique « Beeldende Kunst » : « Design, ontwerp en vormgeving » (design, dessin et mise en forme) ;11° Didactique spéciale spécifique « Beeldende Kunst » : « Vrije kunsten » (arts libéraux) ;12° Didactique spéciale spécifique « Dans » : « Hedendaagse dans » (danse contemporaine) ;13° Didactique spéciale spécifique « Dans » : « Improvisatie en creatie » (improvisation et création) ;14° Didactique spéciale spécifique « Dans » : « Klassieke dans » (danse classique) ;15° Didactique spéciale spécifique « Drama » : « Spelen » (jeux) ;16° Didactique spéciale spécifique « Drama » : « Tekst en creatie » (texte et création) ;17° Didactique spéciale spécifique « Muziek » : « Creatie » ;18° Didactique spéciale spécifique « Muziek » : « Directie » (direction) ;19° Didactique spéciale spécifique « Muziek » : « Groepsmusiceren » (faire de la musique en groupe) ;20° Didactique spéciale spécifique « Muziek » : « Instrumentenbouw » (facture instrumentale) ;21° Didactique spéciale spécifique « Muziek » : « Instrument/zang » (instruments/chant). § 2. Dans le cadre d'une School of Arts, les instituts supérieurs déterminent de façon univoque, au sein du Conseil des Instituts supérieurs flamands (VLHORA), quelles formations académiques de bachelor et quelles formations de master auront un accès direct à une didactique spéciale, visée au paragraphe 1er. § 3. Les Schools of Arts prennent, au sein du VLHORA, des engagements sur les exceptions possibles à l'accès visé au paragraphe 2.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2019-2020.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS