publié le 19 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance du « educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten » en tant que nouvelle formation de l'« Erasmushogeschool Brussel »
19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance du « educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten » en tant que nouvelle formation de l'« Erasmushogeschool Brussel »
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article II.85, remplacé par le décret du 4 mai 2018, l'article II.114, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 1er mars 2019, l'article II.152, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 18 mai 2018 et 1er mars 2019, et l'article II.153, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2019 ;
Vu la décision d'évaluation positive du 17 juillet 2019 de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande (« Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie ») ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2019 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 établissant la liste des formations de master en sciences de l'éducation ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La formation « educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten », avec la spécification « of Arts », est reconnue en tant que nouvelle formation de l'« Erasmushogeschool Brussel », avec l'orientation diplômante suivante : 1° « audiovisuele kunsten » (arts audiovisuels). La formation est uniquement organisée comme parcours consécutif tel que visé à l'article II.114, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
La formation visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline « Audiovisuele en beeldende kunst » (Arts audiovisuels et plastiques).
Le volume des études s'élève à cent vingt unités d'études. La langue d'enseignement est le néerlandais.
Le parcours consécutif de la formation, visée à l'alinéa 1er, peut être organisé par l'« Erasmushogeschool Brussel » dans l'implantation de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.La formation visée à l'article 1er, peut être organisée à partir de l'année académique 2019-2020.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2019.
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS