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Décret du 23 décembre 2011
publié le 27 janvier 2012

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière

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autorite flamande
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2012035076
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27/01/2012
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23/12/2011
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23 DECEMBRE 2011. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière CHAPITRE 1er. Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. Modifications au décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992

Art. 2.Au chapitre II du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 8 décembre 2000, 23 juin 2006 et 29 avril 2011, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit : «

Art. 19ter.En ce qui concerne l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, chaque fois qu'ils réfèrent aux sociétés de logement social agréées conformément à la règlementation régionale, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement social agréé agit en tant que initiatrice dans le sens de l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, sont agréés comme des logements réalisés par cette société de logement social. ». CHAPITRE 3. Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 3.A l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 16 juin 2006, 15 décembre 2006 et 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa premier, il est ajouté un point 37°, rédigé comme suit : « 37° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter un règlement spécial vis-à-vis du locataire qui ne ressort pas du titre VII et dont le droit de logement est exercé en application de conditions de besoin de logement qui n'ont pas été fixées suivant l'alinéa premier, lorsque le logement concerné devient un logement de location.».

Art. 4.A l'article 22bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, inséré par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le nombre « 65.000 » est remplacé par le nombre « 65.610 », le nombre « 43.000 » est remplacé par le nombre « 43.440 » et le nombre « 21.000 » est remplacé par le nombre « 21.170 »; 2° au paragraphe 1er, alinéa trois, 1°, a), 1), le nombre « 17.000 » est remplacé par le nombre « 17170 »; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « en 2012 » sont remplacés par les mots « pour la première fois en 2012 et par après périodiquement tous les deux ans, ».

Art. 5.A l'article 33, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° exécution les mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement dans les zones à déterminer par le Gouvernement flamand;»; 2° il est inséré entre les alinéas quatre et cinq, un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand rédige une description détaillée de la notion « mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement », visées à l'alinéa trois, 6°, »;3° dans l'alinéa cinq, qui devient l'alinéa six, les mots "l'alinéa deux" sont remplacés par les mots "l'alinéa trois".

Art. 6.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998, 24 décembre 2004, 24 mars 2006 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, la VMSW peut, dans le cadre de sa mission, visée à l'article 33, § 1er, alinéa trois, 6°, : 1° établir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires pour réaliser des projets impliquant une imbrication de logements sociaux, de logements sociaux d'achat de lots sociaux d'une part et d'autre part, : a) sur des logements de location, des logements d'achat ou de lots qui sont financés par le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992; b) sur une offre de logements modestes tel que visés à l'article 1.2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; c) sur des maisons d'étudiants ou de maisons de communautés d'étudiants telles que visées à l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants; d) sur des structures de soins telles que visées à l'article 1.2, alinéa premier, du décret; du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; e) sur des logements du secteur privé;f) sur des bâtiments spécifiques à une fonction de personnes publiques ou semi-publiques;2° louer les biens immobiliers, visés sous 1° ; 3° vendre les biens immobiliers qu'elle a acquis elle-même en application du point 1° aux sociétés de logement social, aux « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, ou selon la fonction, aux initiateurs de projets tels que visés au point 1°, en céder les droits réels ou les mettre en location;"; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1, les initiateurs de projets tels que visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;».

Art. 7.A l'article 36, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, les mots « ainsi que des contributions des acteurs auxquels la VMSW offre des services dans le cadre de sa mission, visée à l'article 33, § 1er, alinéa trois, 9° » sont ajoutés à la phrase « le Gouvernement flamand peut également arrêter les modalités des contributions des autres acteurs tels que visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier ».

Art. 8.L'article 38 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention : 1° afin de permettre aux initiateurs des projets de logement social de mettre des logements de location sociaux, des logements d'achat sociaux et des lots sociaux à la disposition de familles nécessitant un logement et aux personnes seules; 2° afin de permettre aux bailleurs de logements de location sociaux de prendre des mesures promouvant la consommation rationnelle d'énergie dans le sens de l'article 1.1.3, 106°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

La subvention, visée à l'alinéa premier, et les subventions, visées aux articles 80, 91, 95 ou 96 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, ou dans le chapitre II du titre VII, peuvent être mises à la disposition de la VMSW qui, dans ce cas, est responsable de leur répartition aux initiateurs. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la subvention est rendue disponible par la VMSW. § 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à la VMSW : 1° afin d'accorder des prêts sociaux particuliers tels que visés à l'article 79, § 2, au familles nécessitant un logement et aux personnes seules;2° afin d'exécuter des mesures de politique foncière telles que visées à l'article 33, § 1er, alinéa trois, 6°. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la subvention, visée à l'alinéa premier, est accordée. ».

Art. 9.Dans l'article 42, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les mots « à l'exception des points 2° et 6° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'alinéa premier, points 2° et 6°, ».

Art. 10.Dans l'article 43, § 5, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, les mots « ou un commissaire du comité d'achat » sont remplacés par les mots « un commissaire du comité d'achat ou un expert-géomètre » et les mots « le receveur ou le commissaire » sont remplacés par les mots « le receveur, le commissaire ou l'expert -géomètre ». CHAPITRE 4. Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 11.A l'article 1.2 du même décret, remplacé par le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° offre de logements modestes : l'offre de logements de location, de logements d'achat et de lots, à l'exclusion de l'offre de logements sociaux, qui se compose sans préjudice de l'article 4.2.2, § 1er, alinéa deux, et de l'article 4.2.4, § 1er, alinéa deux, de : a) lots d'une superficie de 500 m2 au maximum;b) logements unifamiliaux d'un volume de construction de 550 m3 au maximum;c) autres logements d'un volume de construction de 240 m3 au maximum, à majoré de 50 m3 pour les logements ayant trois ou plus de chambres à coucher »; 2° à l'alinéa premier, 3°, les mots « 'article 121, du décret sur l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.5.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et les mots « l'article 145/7 du décret sur l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.5.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 3° le point 4° de l'alinéa premier est abrogé;4° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme sui : « 10° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;»; 5° à l'alinéa premier, 11°, les mots « l'article 62 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 6° à l'alinéa premier, 14°, les mots « l'article 62 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 7° à l'alinéa premier, 15°, le point c) est abrogé;8° à l'alinéa premier, 16°, les mots « logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux » sont remplacés par les mots « logements de location, logement d'achat et lots »;9° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 20° /1, rédigé comme sui : « 20° /1 Code flamand de l'Aménagement du Territoire : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;»; 10° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 29°, rédigé comme suit : « 29° structure de soin : une structure d'une organisation agréée par la Communauté flamande qui exerce des activités dans le domaine de la dispense de soins, l'éducation à la santé, les soins de santé préventifs, la famille, l'aide sociale, les personnes handicapées, les personnes âgées, l'aide spéciale à la jeunesse et l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, visés à l'article 5, § 1er, I et II de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine du sport dans le respect des impératifs de santé et les centres d'encadrement des élèves.»; 11° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'offre de logements de location et d'achat et lots qui sont financés par le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est considéré comme une offre de logements sociaux au sens de l'alinéa premier, 16°.».

Art. 12.A l'article 2.1.2, 1°, du même décret, les mots « l'article 4 du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 13.A l'article 2.1.3, § 1er, alinéa deux, 15°, du même décret, les mots « les articles 84 et 87 du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « les articles 2.6.1 et 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 14.A l'article 2.2.5, § 1er, alinéa deux du même décret, les mots "l'article 62 du décret portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 15.A l'article 2.2.6, § 2, alinéa premier, du même décret, les mots « l'article 94 du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 16.A l'article 2.2.8 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme sui : « l'article 2.2.7, § § 2 et 3, est d'application conforme au refus de radiation d'un bâtiment ou d'un logement du registre des immeubles inoccupés. ».

Art. 17.Dans l'article 2.2.9, du même décret, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 la procédure d'enregistrement d'un bâtiment ou d'un logement au registre des immeubles inoccupés;».

Art. 18.A l'article 2.2.10, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivante : 1° au point 1°, les mots « l'article 134 du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° au point 2°, les mots « l'article 134/1 du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »;

Art. 19.A l'article 3.1.2, § 1er, alinéa deux du même décret, les mots « l'article 144 du décret portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 20.Dans l'article 3.2.5, § 2, du même arrêté, le mot « décembre » est chaque fois remplacés par le mot « novembre ».

Art. 21.A l'article 3.2.11, du même décret, les mots « l'article 108, § 2, du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.13, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 22.A l'article 3.2.17, alinéa trois, du même décret, le mot « décembre » est chaque fois remplacé par le mot « novembre ».

Art. 23.Dans l'article 3.2.19, § 2, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 3.2.20, § 1er, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 25.A l'article 3.2.27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « est habilitée à lever une redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle » sont remplacés par les mots « peut lever une redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle à partir du 1er janvier 2013 »;2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par : 1° période de référence « x » : la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, ensuite la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, et ensuite chaque fenêtre du temps mobile consécutive d'un an, débutant chaque fois le 1er janvier;2° période de référence « x-1 » : la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ensuite la période du 1er janvier 201 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, et ensuite chaque fenêtre du temps mobile consécutive d'un an, débutant chaque fois le 1er janvier. Dans les deux périodes de référence, des mesures annuelles sont effectuées, aux dates à fixer par le Gouvernement flamand. ».

Art. 26.L'article 3.2.28 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.2.28. La redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle est levée conformément aux dispositions suivantes : 1° l'article 3.2.19, à condition que l'impôt peut être établi jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre suivant l'anniversaire de l'enregistrement dans le registre d'inoccupation; 2° les articles 3.2.20 et 3.2.21 : 3° l'article 38 à 40 inclus et l'article 40bis du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996; Le redevable auquel a été offert la possibilité de former le recours, visé à l'article 2.2.7, § 2, ne peut invoquer aucune exception, dans le cadre de la procédure de recours, organisée conformément à l'article 39, § 2, du décret du 22 décembre 1995, visé à l'alinéa premier, 3°, contre les données mentionnées dans le registre d'inoccupation, sauf si les causes de réclamation invoquées sont nées après l'enregistrement du bâtiment ou du logement dans le registre d'inoccupation. ».

Art. 27.A l'article 3.2.29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier la formule « (KI + M) x (P-2) » est remplacée par la formule « KI + M) x P »;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 4.1.4 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) pour la province du Brabant flamand : 7684; »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa trois, 4°, le point b) est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 4.1.5, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour la province du Brabant flamand : 3665; »;

Art. 30.A l'article 4.1.6, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 1°, les mots « de logements sociaux d'achat » sont remplacés par les mots « lots sociaux »;2° à l'alinéa trois, les mots « l'alinéa premier, 1°, a) » sont remplacés par les mots « à l'alinéa premier, 1°, ».

Art. 31.A l'article 4.1.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Ce règlement communal comprend des marges ou des pourcentages concrets de l'offre de logements sociaux qui doivent être réalisés au sein de chacun des projets de lotissement et de construction, visés à l'article 4.1.8, alinéa premier. »; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Dans une commune dans laquelle l'offre de logements sociaux s'élève à au moins dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro, le règlement communal « Sociaal Wonen » peut, en dérogation au paragraphe 1er, alinéa trois, comprendre les motifs objectifs et pertinents sur la base desquels l'organe administratif octroyant les autorisations peut renoncer à l'imposition d'un pourcentage d'offre de logements sociaux.

Cette possibilité ne s'applique qu'aux projets de lotissement et de construction qui répondent à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° le projet est situé dans ou dans les environs immédiats d'un quartier social où des projets sont réalisés pour des groupes cibles nécessitant un logement autres que le groupe cible de l'offre de logements sociaux;2° pendant la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 août 2009 inclus, des logements sociaux ou des lots sociaux ont déjà été autorisés lors d'un phase préliminaire du même projet ou une offre de logement sociaux a déjà été réalisée;3° il s'agit d'un projet de logement de faible ampleur ou d'un projet destiné à un groupe cible spécifique, pour lequel les critères sont repris dans le règlement communal. Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle d'avancement de l'implémentation de l'objectif social obligatoire, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, que dans une commune l'offre de logements sociaux est inférieure à dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro, la possibilité, visée à l'alinéa premier, échoit. ».

Art. 32.A l'article 4.1.12 du même décret sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « En dérogation à l'alinéa deux, l'autorité établissant le plan, peut renoncer à la définition d'un objectif dans une commune dans laquelle l'offre de logements sociaux est inférieure à dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro. Cette possibilité ne s'applique qu'aux projets de lotissement et de construction qui répondent à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° le projet est situé dans ou dans les environs immédiats d'un quartier social où des projets sont réalisés pour des groupes cibles nécessitant un logement autres que le groupe cible de l'offre de logements sociaux;2° pendant la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent décret incluse, une offre de logements sociaux a déjà été réalisée ou une partie du projet a déjà été destiné à la réalisation d'une offre de logement sociaux lors d'un phase préliminaire du même projet;3° il s'agit d'un projet de logement de faible ampleur ou d'un projet destiné à un groupe cible spécifique, pour lequel les critères sont repris dans le plan d'exécution spatial ou dans le plan d'aménagement. Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle d'avancement de l'implémentation de l'objectif social obligatoire, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, que dans une commune l'offre de logements sociaux est inférieure à dix pour cent du nombre total de ménages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage zéro, la possibilité, visée à l'alinéa trois, échoit. ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré un article 4.1.14/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.14/1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux suivantes catégories de projets : 1° les projets de construction ne réalisant que des structures de soins, à l'exception des projets de construction lors desquels un ou plusieurs des établissements suivants sont construit : a) résidences-services dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées dont le contrat avec Serviceflats Invest NV n'est pas conclu ou dont les travaux n'ont pas encore été entamés à la date de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et de divers dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière;b) logements à assistance dans le sens du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;c) logements ADL dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique;d) logements rendus disponibles par un service dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées;e) logements rendus disponibles par une structure dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées;f) logements rendus disponibles par une initiative de logement protégé dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques;2° les projets de construction réalisant une imbrication des structures de soins d'une part, et de logements privés d'autre part, en ce qui concerne la quote-part des structures de soins, à l'exception des projets de construction lesquels visent la construction d'une ou plusieurs structures telles que visés aux points 1°, a) à f) inclus;3° les projets de construction réalisant exclusivement des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants dans le sens de l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants qui sont la propriété de ou ressortent de la gestion d'une institution enregistrée d'office pour l'enseignement supérieur telle que citée à l'article 7 du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou d'une asbl créée conformément à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Région flamande en vue de la gestion de structures sociales au profit des étudiants des écoles supérieures. Par projets tels que visés à l'alinéa premier, 3°, sont assimilés les projets de construction réalisant exclusivement des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants pour lesquelles un contrat de coopération a été conclu entre le maître d'ouvrage et une institution enregistrée d'office pour l'enseignement supérieur, à condition qu'il est en outre satisfait à une des conditions suivante : 1° l'organe administratif compétent de l'institution enregistrée d'office pour l'enseignement supérieur a formellement accordé son consentement au contrat de coopération;2° le contrat de coopération est conclu pour une période d'au moins 27 ans, et ne peut pas être résilié unilatéralement avant l'échéance de cette période;3° le contrat de coopération comprend des accords sur le loyer des chambres individuelles dans les maisons d'étudiants ou maisons de communautés d'étudiants.».

Art. 34.A l'article 4.1.16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, la partie de phrase « l'article 112 du décret portant l'organisation de l'aménagement du territoire » est remplacée par la partie de phrase « l'article 4.4.20 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, la phrase « Le lotisseur ou le maître d'ouvrage reçoit une unité de crédit par habitation sociale d'achat, habitation sociale de location ou lot social supplémentaire réalisé.» est remplacée par les phrase « Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage réalise entièrement ou partiellement la charge sociale supérieure selon le mode, visé à l'article 4.1.17, 1° ou 3°, il obtient une unité de crédit par habitation sociale, habitation de location sociale ou lot social supplémentaire réalisé. Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage réalise entièrement ou partiellement la charge sociale supérieure selon le mode, visé à l'article 4.1.17, 2° ou 3°, il obtient une unité de crédit par habitation sociale, habitation de location sociale ou lot social supplémentaire qui peut au minimum être réalisé sur les terrains transférés. »; 3° au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivant : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au règlement de crédit visé à l'alinéa deux.».

Art. 35.A l'article 4.1.16 du même décret sont également apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, l'organe administrative octroyant l'autorisation arrondit les nombres obtenus en application du chapitre 2, section 2, au nombre naturel le plus proche. Cette règle d'arrondissement, visée à l'alinéa premier, ne peut pas avoir comme conséquence que : 1° si les normes appliquées imposent un seul pourcentage spécifique, une offre de logement social doit être réalisé qui est : a) inférieure au pourcentage minimal, fixé dans le chapitre 2, section 2, pour les normes appliquées;b) supérieure au pourcentage minimal, fixé dans le chapitre 2, section 2, pour les normes appliquées;2° si les normes appliquées fixe un pourcentage minimal et un pourcentage maximal et en confie l'implémentation concrète à l'organe administratif octroyant l'autorisation, une offre de logement social doit être réalisé qui est : a) inférieure au pourcentage minimal, fixé suivant les normes appliquées;b) supérieure au pourcentage minimal, fixé suivant les normes appliquées; Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1°, a), et 2°, a), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel supérieur. Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1°, b), et 2°, b), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel inférieur.

Les alinéas premier et trois valent sans préjudice de l'application de la possibilité de demander explicitement et de façon motivée une charge supérieure sur la base du règlement, visé au paragraphe 2. »; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Un charge sociale d'une unité est imposée dans un lotissement qui comprend moins de cinq lots destinés à la construction d'habitations et qui a une superficie supérieur à un demi hectare ou qui, conformément à l'article 4.1.8, alinéa premier, 4°, est adjacent à d'autres terrains à développer par le même lotisseur, et qui conjointement avec les terrains auxquels la demande a trait, a une superficie de plus d'un demi hectare.

Le lotisseur obtient une demie unité de crédit par logement de habitation social, habitation social d'achat ou lot social réalisé en application de l'alinéa premier. Le lotisseur peut déduire ces demies unités de crédit des charges sociales à exécuter en principe pour des projets de lotissements et de construction dans la même commune que celle dans laquelle les unités de crédit ont été obtenues.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au règlement de crédit visé à l'alinéa deux. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : § 3.Sans préjudice du paragraphe 2 et du paragraphe 2/1, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut également obtenir des unités de crédit par habitation sociale qu'il réalise dans un projet de lotissements ou de construction qui ne ressort pas d'une des catégories des projets, visées à l'article 4.1.8, alinéa premier. Le lotisseur peut déduire ces demies unités de crédit des charges sociales à exécuter en principe pour des projets de lotissements et de construction dans la même commune. Au maximum cinq unités de crédit peuvent être engagées par projet.

La possibilité d'obtenir des unités de crédit pour la réalisation volontaire d'habitations de location sociales, visées à l'alinéa premier, ne vaut que si la commune, dans laquelle le projet est situé, accorde son consentement et à condition qu'il a été répondu à toutes les exigences suivantes : 1° les habitations de location sociales sont réalisées conformément à l'article 4.1.20; 2° les habitation de location sociales sont vendues à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune ou dont la commune est actionnaire, ou à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »; 3° le prix vénal des habitations de location sociales est fixé conformément à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa deux.

Si les habitations de location sociales sont vendues à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », cette dernière peut obliger une société de logement social, telle que visée à l'alinéa deux, 2°, de gérer ces habitations.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au règlement de crédit visé au présent paragraphe. ».

Art. 36.A l'article 4.1.20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « l'article 112 du décret portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.4.20, § 1er, alinéa cinq, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « et chaiers des charges » sont abrogés;3° le paragraphe 4er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A fin de pouvoir évaluer la conformité de l'exécution des travaux aux normes réglementaires, visées à l'alinéa premier, la VMSW peut suivre l'avancement des travaux à l'aide d'un système de suivi de chantier.»; 4° il est inséré un paragraphe 6/1, rédigé comme suit : « § 6/1.Les paragraphes 3 à 6 inclus ne s'appliquent pas à la réalisation de lots sociaux par le lotisseur ou le maître d'ouvrage en exécution d'une charge sociale. ».

Art. 37.A l'article 04/01/2025 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivant : Le prix de vente est fixé au montant estimé par un receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou un géomètre -expert.Le prix estimé est égal à la valeur vénale du bien, sans tenir compte des conséquences de la charge sociale, le cas échéant au moins diminuée : 1° des frais du traitement et de l'assainissement du sol pollué en cas de travaux de terrassement;2° des frais supplémentaires pour la pose d'une plus lourde fondation en cas de stabilité insuffisante du terrain pour y ériger des habitations;3° des frais d'enlèvement de décombres présentes.»; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 38.A l'article 4.2.2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Ils peuvent déterminer le cas échéant des pourcentages d'offre de logements modestes qui doivent être réalisés dans chacun des projets de lotissement et de construction visés à l'article 4.2.1, alinéa premier. 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.Les conseils communaux peuvent, en exécution de l'article 4.2.1, établir un règlement communal en matière des Logements modestes ayant la même valeur juridique et obligatoire qu'un règlement urbanistique.

Ce règlement communal comprend des normes de qualité relatives à l'offre de logements modestes et à l'habitat.

Ce règlement communal peut fixer des pourcentages différents en vue de la réalisation de diverses typologies de lots et d'habitations faisant partie de l'offre de logements modestes.

Art. 39.Dans le livre 4, titre 2, chapitre Ier, section 3, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré un article 4.2.4/2, rédigé comme sui : « Art. 4.2.4/2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux suivantes catégories de projets : 1° les projets de construction ne réalisant que des structures de soins, à l'exception des projets de construction lors desquels un ou plusieurs des structures suivantes sont construite : a) résidences-services dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées dont le contrat avec Serviceflats Invest NV n'est pas conclu ou dont les travaux n'ont pas encore été entamés à la date de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et de divers dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière;b) logements à assistance dans le sens du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;c) logements ADL dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique;d) logements rendus disponibles par un service dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées;e) logements rendus disponibles par une structure dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées;f) logements rendus disponibles par une initiative de logement protégé dans le sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques;2° projets de construction réalisant une imbrication, d'une part de structures de soins et, d'autre part, en ce qui concerne la quote-part des structures de soins, à l'exception des projets de construction lesquels visent la construction d'une ou plusieurs structures telles que visés aux points 1°, a) à f) inclus;3° les projets de construction réalisant exclusivement des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants dans le sens de l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants qui sont la propriété de ou ressortent de la gestion d'une institution enregistrée d'office pour l'enseignement supérieur telle que citée à l'article 7 du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou d'une asbl créée conformément à l'article 208 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Région flamande en vue de la gestion de structures sociales au profit des étudiants des écoles supérieures. Par projets tels que visés à l'alinéa premier, 3°, sont assimilés les projets de construction réalisant exclusivement des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants pour lesquelles un contrat de coopération a été conclu entre le maître d'ouvrage et une institution enregistrée d'office pour l'enseignement supérieur, à condition qu'il est en outre satisfait à une des conditions suivantes : 1° l'organe administratif compétent de l'institution enregistrée d'office pour l'enseignement supérieur a formellement accordé son consentement au contrat de coopération;2° le contrat de coopération est conclu pour une période d'au moins 27 ans, et ne peut pas être résilié unilatéralement avant l'échéance de cette période;3° le contrat de coopération comprend des accords sur le loyer des chambres individuelles dans les maisons d'étudiants ou maisons de communautés d'étudiants.».

Art. 40.Dans l'article 4.2.5 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « l'article 112 du décret portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.4.20 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, l'organe administrative octroyant l'autorisation arrondit les nombres obtenus en application du chapitre 1er, au nombre naturel le plus proche.

Cette règle d'arrondissement, visée à l'alinéa premier, ne peut pas avoir comme conséquence que : 1° si les normes appliquées imposent un seul pourcentage spécifique, une offre de logement modeste doit être réalisé qui est : a) inférieure au pourcentage minimal, fixé dans le chapitre 1er, pour les normes appliquées;b) supérieure au pourcentage minimal, fixé dans le chapitre 1er, pour les normes appliquées;2° si les normes appliquées fixe un pourcentage minimal et un pourcentage maximal et en confie l'implémentation concrète à l'organe octroyant l'autorisation, une offre de logement modeste doit être réalisé qui est : a) inférieure au pourcentage minimal, fixé suivant les normes appliquées;b) supérieure au pourcentage minimal, fixé suivant les normes appliquées. Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1°, a), et 2°, a), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel supérieur. Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1°, b), et 2°, b), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel inférieur. § 3. Dans un lotissement comptant moins de cinq lots destinés à la construction d'habitations et ayant une superficie supérieure à un demi hectare ou qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa premier, 4°, est adjacent à d'autres terrains à développer par le même lotisseur, et qui conjointement avec les terrains auxquels la demande a trait, a une superficie de plus d'un demi hectare, aucune charge sociale n'est imposée en matière de la réalisation d'une offre de logements modestes. ».

Art. 41.A l'article 4.2.6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2er, alinéa premier, les mots « le décret portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire »;2° au paragraphe 2er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si l'option d'achat est levée, le bénéficiaire paie la valeur vénale pour des terrains vendus au moment de la délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique, telle qu'elle a été estimée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou géomètre-expert.Lors de l'estimation de cette valeur vénale, il n'est pas tenu compte des conséquences de la charge et, le cas échéant, les frais suivants sont portés en moins : 1° des frais du traitement et de l'assainissement du sol pollué en cas de travaux de terrassement;2° des frais supplémentaires pour la pose d'une plus lourde fondation en cas de stabilité insuffisante du terrain pour y ériger des habitations;3° des frais d'enlèvement de décombres présentes.»; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.En dérogation au paragraphe 2, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut garantir l'exécution de la charge en versant une garantie financière suffisante ou par une caution financière suffisante irrévocablement garantie par institution bancaire. ».

Art. 42.A l'article 4.2.7, alinéa premier, du même décret, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit : « Le prix de vente est fixé au montant estimé par un receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comité d'achat ou un géomètre -expert. Le prix estimé est égal à la valeur vénale du bien, sans tenir compte des conséquences de la charge sociale, le cas échéant au moins diminuée : 1° des frais du traitement et de l'assainissement du sol pollué en cas de travaux de terrassement;2° des frais supplémentaires pour la pose d'une plus lourde fondation en cas de stabilité insuffisante du terrain pour y ériger des habitations;3° des frais d'enlèvement de décombres présentes.»;

Art. 43.Dans l'article 5.2, § 5, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « l'article 146, alinéa premier, 4°, du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.4.20, § 1er, alinéa cinq, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 44.A l'article 6.2.6 du même décret, les mots « l'article 84 du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 45.A l'article 6.2.11, alinéa deux, du même arrêté les mots « 'article 19, § 2, alinéas deux, trois et quatre, du décret portant l'organisation de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « l'article 2.1.2, § 2, alinéas deux, trois et quatre, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 46.Dans le livre 7, titre 3, chapitre 2, du même décret, il est inséré un article 7.3.2/1, rédigé comme sui : « Art. 7.3.2/1. Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, les règlements d'inoccupation communaux peuvent déroger à l'obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de rayage d'un bâtiment ou d'une habitation du registre d'inoccupation, visé à l'article 2.2.28, alinéa trois. ».

Art. 47.A l'article 7.3.4 du même décret, les mots « le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots « le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ».

Art. 48.A l'article 7.3.7 du même décret sont apportées les modifications suivante : 1° les mots « l'article 4.1.4, § 1er, alinéa deux, » sont remplacés par les mots « l'article 4.1.4, § 1er, alinéas deux et trois, et § 2, »; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si un objectif social obligatoire est atteint en temps voulu ou non, est évalué sur la base de l'offre de logements sociaux réalisée pendant la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'à la finale incluse de la validité de l'objectif social obligatoire.».

Art. 49.Dans le même décret, il est inséré un article 7.3.12/1, rédigé comme suit : Art. 7.3.12/1. En dérogation à l'article 4.1.14/1, 1° et 2°, et à l'article 4.2.4/2, 1° et 2°, les projets de construction réalisant uniquement des structures de soins et les projets e construction réalisant une imbrication de structures de soins d'une part et d'habitations d'autre part, ne sont pas soumises, en ce qui concerne la quote-part des structures de soins, à une norme d'offre de logements sociaux, telle que visée à la section 2 du chapitre 2 du titre 1er du livre 4, ou la norme de l'offre de logements modestes, telle que visée au chapitre 1er du titre 2 du livre 4, pour autant que les demandes d'autorisation soient introduites en première instance administrative au plus tard à la date a approuvé l'arrêté fixant les conditions supplémentaires pour les logements à assistance dans le sens du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. La date d'introduction est la date à laquelle la demande est régulièrement notifiée à l'organe administratif octroyant l'autorisation. La réintroduction d'une dossier déclaré irrecevable et/ou incomplet auparavant est considérée comme étant une nouvelle demande.

Le premier alinéa ne peut être appliqué qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et de divers dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière. ».

Art. 50.L'article 7.3.13 du même décret est remplacé par la disposition suivant : « Art. 7.3.13. § 1er. Les règlements communaux et les règlements urbanistiques qui au 31 août 2009 contiennent déjà des normes en vue de la réalisation d'une de logements sociaux ou modestes, peuvent être appliquées sans modifications et le, le cas échéant, en dérogation aux articles 4.1.8 et 4.2.1, au plus tard jusqu'au 30 juin 2013. § 2. Au plus tard jusquau 30 juin 2013, une autorisation urbanistique ou une autorisation de lotissement peut être octroyée en dérogation aux articles 4.1.8 et 4.2.1 pour un projet de construction ou de lotissement pour lequel une convention communale ou un autre contrat communal, quelle qu'en soit la dénomination, a été conclu au plus tard le 31 août 2009.

Cette convention ou contrat comprend au programme de réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes, à condition qu'il a été répondu à chacune des modalités suivantes : 1° le programme prévoit l'offre de logements sociaux ou modestes comprenant conjointement au moins dix pour cent du nombre de logements et/ou lots sociaux à réaliser;2° l'organe administratif communal compétent a formellement accordé son consentement à la convention ou au contrat. Les conventions ou au contrats communaux pour lesquels est demandée l'application de l'alinéa premier, sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation Le Gouvernement flamand informe la commune de sa décision par envoi sécurisé dans un délai de trente jours calendaires après réception de la demande. Lorsque dans ce délai aucune décision n'a été notifiée à la commune, l'approbation est réputée être acquise. § 3. Les projets de construction ou de lotissement pour lesquels une offre de logements sociaux ou modestes est réalisée pendant une phase précédente en application du paragraphe premier ou deux, ne sont pas soumis à une norme en matière d'offre de logements sociaux ou modestes. ». CHAPITRE 5. Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 51.Dans l'article 4.2.20, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les mots « alinéas deux et trois, » sont remplacés par les mots « alinéas deux, trois et quatre, ».

Art. 52.A l'article 5.6.6, § 1er, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « une autorisation urbanistique pour la construction d'habitations ou une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « une autorisation urbanistique ou une autorisation de lotissement pour la réalisation d'une offre de logements sociaux dans le sens de l'article 1.2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière »; 2° il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « L'alinéa premier s'applique conformément aux demandes par une société de logement social d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement pour la réalisation d'une offre de logements modestes dans le sens de l'article 1.2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, lors desquelles la société de logement social agit en tant que maître d'ouvrage ou lotisseur unique, pour autant que l'offre de logements modestes soit réalisée sur au maximum 20 pour cent des terrains qui sont la propriété de la société de logement social dans les zones visées à l'alinéa premier. »; 3° dans le deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots « visées à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « visées aux alinéas premier et deux, ». CHAPITRE 6. Dispositions finales

Art. 53.Les modalités à arrêter par le Gouvernement flamand pour le paiement des contributions des sociétés de logement social, visées à l'article 36 du décret du 15 juillet relatif au Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel que remplacé par le décret du 24 mars 2006, peuvent produire leurs effets à partir du 1er janvier 2008.

Art. 54.L'article 16 entre en vigueur à la date à laquelle l'article 2.2.10 du décret du du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière entre en vigueur.

Art. 55.L'article 8 produit ses effets le 1er novembre 2011.

L'article 17 produit ses effets le 1er janvier 2010.

L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2011.

L'article 30 produit ses effets le 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents Projet de décret : 1334, n° 1. Amendements : 1334, nos 2 à 6 inclus 6.

Rapport de l'audience 1334, n° 7.

Texte adopté en séance plénière 1334, n° 8.

Annales Discussion et adoption : Séance du 21 décembre 2011.

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