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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2013
publié le 09 avril 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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09/04/2013
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18 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 14, § 1er, remplacé par le décret du 21 décembre 1990, les articles 20 et 22, modifié en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2013 et l'article 27, § 3;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, modifié par le décret du 23 décembre 2011, et l'article 3.5.3, modifié par le décret du 1er mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2012;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus le 13 septembre 2012;

Vu l'avis 52.519/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre Ier du Vlarem

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est complété par les points 64° et 65°, rédigés comme suit : « 64° « substances pulvérulentes » : substances non emballées qui peuvent mener à des émissions de poussières incontrôlées lors de leur transport, traitement, production ou stockage; 65° « quantité de transbordement de substances pulvérulentes » : les quantités de substances pulvérulentes amenées ou évacuées vers ou du terrain de l'établissement, la quelle des deux est la plus grande. Lors de la définition de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du VLAREM, ne sont portées en compte que pour 10 %; 66° « capacité de stockage pour substances pulvérulentes » : la superficie du terrain qui est réservée au stockage temporaire de substances pulvérulentes, à l'exception de la superficie d'entrepôts fermés qui répondent aux dispositions de l'article 4.4.7.2.2., alinéa deux, du titre II du VLAREM. En ce qui concerne les travaux de construction, de démolition ou de voirie, il est uniquement tenu compte de la superficie maximale qui doit être réservée à un certain moment pour le stockage de substances pulvérulentes. ». CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre Ier du VLAREM

Art. 2.Dans l'annexe 4.A de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, 15 juillet 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point E1, entre la partie de phrase « Vous trouverez de plus amples informations sur www.lne.be » et le tableau, la phrase « Elles sont subdivisées en catégories de substances pulvérulentes conformément à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem. » est insérée; 2° dans le point E1, entre la colonne « substance avec numéro CAS » et la colonne « par jour » une colonne « catégorie de substances pulvérulentes » est insérée; 3° dans le point E2, la phrase « Elles sont subdivisées en catégories de substances pulvérulentes conformément à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem. » est insérée entre les mots « pas pertinents » et le tableau; 4° dans le point E2, entre la colonne « produit » et la colonne « par jour » une colonne « catégorie de substances pulvérulentes » est insérée;5° à la partie F « Données techniques requises en cas de demander spécifiques », il ajouté un point F15, rédigé comme suit :

F15

Quel est l'objet de votre demande ?



un établissement qui dispose d'une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 50 000 m2 de superficie au sol. 

un établissement ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an.



un établissement ayant une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 700 000 tonnes par an.

Si vous avez coché plusieurs cases à la question F15, joignez au présent formulaire comme annexe F15 les données et documents mentionnés au point F15 de l'annexe explicative au présent formulaire. » 6° au point H6, une case à cocher «  F14 » est ajoutée sous la case à cocher «  F15 ».

Art. 3.A l'annexe 4.B du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, 15 juillet 2011 et 23 décembre 2011, il est inséré un point F15, énoncé comme suit : « F15 SUBSTANCES PULVERULENTES Un rapport sur les substances pulvérulentes contenant au moins les données suivantes : 1° le nom et les données de contact des personnes concernées par la rédaction du rapport sur les substances pulvérulentes; 2° la capacité de stockage et la quantité de transbordement des substances pulvérulentes pour les trois années calendaires précédentes, dans la mesure du possible par catégorie de substances pulvérulentes visée à l'article 4.4.7.2.1 du titre II du Vlarem; les quantités attendues sont mentionnées pour les nouveaux établissements et les expansions; 3° une description des phases de traitement des substances pulvérulentes dans l'établissement, avec indication des sources potentielles d'émissions de poussières non contrôlées;4° un aperçu des mesures qui sont déjà en vigueur afin d'éviter et de limiter les émissions de poussières et une confrontation de ces mesures aux documents BBT et BREF disponibles;5° un aperçu des mesures complémentaires éventuelles afin d'éviter et de limiter ces émissions de poussières;6° une feuille de route indicative de l'introduction des mesures complémentaires sélectionnées, avec mention des conditions secondaires;7° une motivation des raisons pour lesquelles certaines mesures complémentaires du point 5° n'ont pas été reprises dans la feuille de route;8° une description des procédures et prescriptions types qui sont appliquées afin de limiter les émissions de poussières, ainsi que le mode dont ces prescriptions sont communiquées aux membres du personnel concernés;à cet occasion, il est également décrit de quelle manière les marchandises qui à leur fourniture appartiennent à une catégorie de substances pulvérulentes autre que celle qui était attendue; 9° une description de la manière et de la périodicité dont seront contrôlés les installations techniques, leur fonctionnement approprié et le suivi correct des procédures et prescription; En cas de modification de l'établissement pour lequel un rapport sur les substances pulvérulentes a déjà été établi qui mène à une augmentation de la capacité de stockage ou des quantités de transbordement de 50 % ou plus par rapport à la situation mentionnée dans le plus récent rapport ou addendum sur les substances pulvérulentes, un addendum est joint au rapport sur les substances pulvérulentes existant. Cet addendum comprend les points qui doivent être adaptés suite à la modification.

Le rapport sur les substances pulvérulentes doit être approuvé, signé et daté par un expert EIE dans la discipline air et signé par l'exploitant.

Si la demande d'autorisation écologique a trait à un établissement soumis à l'obligation EIE, une référence à l'évaluation des incidences sur l'environnement jointe à la demande suffit, pour autant que les données précitées sont reprises dans la dite évaluation.

Il peut être référé à d'autres annexes de la demande d'autorisation écologique. ». CHAPITRE 3. - Modifications au titre II du Vlarem

Art. 4.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé « Définition combustibles (solides)(chapitre 5.6) » et la définition « substances pulvérulentes » dans la « Définition combustibles (solides)(chapitre 5.6) » sont abrogés; 2° l'intitulé « Définition métaux (chapitre 5.29) » et la définition « substances pulvérulentes » dans la « Définition métaux (chapitre 5.29) » sont abrogés; 3° la définition « substances minérales pulvérulentes » sous l'intitulé « Définitions produits minéraux (chapitre 5.30 » est abrogé.

Art. 5.A l'article 4.1.8.1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un établissement qui dispose d'une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 50 000 m2 de superficie au sol, les établissements ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an et les établissements ayant une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 700 000 tonnes par an;»; 2° il est inséré un nouveau paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Les établissements qui introduisent un rapport environnemental annuel conformément au paragraphe 1er, 5°, procèdent à une évaluation quantitative motivée de leurs émissions de poussières non contrôlées et reprennent cette évaluation dans le rapport environnemental annuel ». 3° Dans le paragraphe 1er, 5°, la partie de phrase « mentionné dans le § 1er, 1°, 2° et 4° » est remplacée par la partie de phrase « mentionné dans le § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ».

Art. 6.Le chapitre 4.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est complété par une section 4.4.7 comprenant les articles 4.4.7.1.1 à 4.4.7.2.10 inclus, rédigés comme suit : « Section 4.4.7. - Gestion d'émissions de poussières non contrôlées Sous-section 4.4.7.1. - Dispositions générales Art. 4.4.7.1.1. § 1er. L'exploitant prend des mesures pour limiter au maximum les émissions de poussières qui proviennent du stockage de substances pulvérulentes et des installations dans lesquelles des substances pulvérulentes sont transportées ou traitées.

Les mesures tiennent compte du type et des caractéristiques des substances pulvérulentes ou de leurs composants, de l'installation et de la méthode de (dé-)chargement, du flux en masse, des conditions météorologiques, des perturbations aux installations et la localisation du lieu de (dé-)chargement. Il est également tenu compte des aspects de sécurité. § 2. Les installations techniques pouvant causer des émissions de poussières, les installation de réduction des émissions de poussières sont entretenues et contrôlées en temps voulu afin de minimiser les émissions de poussières. Les filtres à poussières sont remplacés à temps afin de garantir le bon fonctionnement. § 3. A partir du 1er janvier 2014, l'exploitant doit disposer de procédures et d'instructions en vue de la gestion d'émissions de poussières non contrôlées pour le propre personnel et pour le personnel de tiers qui exécutent des activités dans l'établissement qui ont un impact potentiel sur les émissions de poussières. § 4. Les substances déversées accidentellement qui peuvent causer des émissions de poussières, doivent être enlevées le plus vite possibles après le déversement.

Sous-section 4.4.7.2.1. - Dispositions particulières Art. 4.4.7.2.1. Les substances pulvérulentes sont classées dans l'annexe 4.4..7.1 dans des catégories de substances pulvérulentes sur la base de la sensibilité à la pulvérisation et de la possibilité de contrer ou non la pulvérisation par humidification. Les différentes catégories de substances pulvérulentes sont : 1° SC1 : sensible à la pulvérisation, non humidifiable;2° SC2 : sensible à la pulvérisation, humidifiable;3° SC3 : à peine sensible à la pulvérisation; Le Ministre peut compléter ou spécifier l'annexe 4.4.7.1.

A partir du 1er janvier 2014, l'exploitant détermine lui-même la catégorie de substances pulvérulentes sur la base de substances comparables dans l'annexe 4.4.7.1 pour ce qui concerne la sensibilité à la pulvérisation ou sur la base d'un test spécialement conçu à cet effet dans le cas où : 1° une substance classifiée dans le tableau de l'annexe 4.4.7.1 mais dont les caractéristiques physico-chimiques lors de sa durée de séjour sur le terrain de l'établissement est continuellement d'une telle nature qu'elle appartient à une autre catégorie de substances pulvérulentes. L'exploitant tient la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation à la disposition de l'autorité de contrôle; 2° la substance n'est pas classifié dans le tableau de l'annexe 4.4.7.1. L'exploitant détermine la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation avant la réception des substances et tient l'information à la disposition de l'autorité de contrôle. S'il s'avère à la réception des marchandises qu'elles appartiennent à une autre catégorie de substances pulvérulentes que celle qui était attendue, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires afin de limiter l'émission pulvérulente à un minimum.

Art. 4.4.7.2.2. Les substances pulvérulentes de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 sont entreposées dans un entrepôt fermé ou couvert de filets à fines mailles ou de bâches. Dans le cas de couverture, les mesures adéquates sont prises afin de contrer les émissions de poussières lors du remplissage et de l'enlèvement de la quantité stockée.

Le nombre d'ouvertures dans un entrepôt fermé est tenu le plus bas possible. Les ouvertures sont tenues petites dans la mesure du possible. Les ouvertures non fonctionnelles sont obturées. Les ouvertures fonctionnelles de l'entrepôt fermé sont tenues fermées dans la mesure du possible. Lors du remplissage ou de la vidange d'un entrepôt fermé, les points de transbordements sont placés le plus loin possible des ouvertures.

Art. 4.4.7.2.3. Les articles 4.4.7.2.4 à 4.4.7.2.10 inclus s'appliquent, sauf autrement stipulé dans l'autorisation écologique, aux établissements qui ont une des caractéristiques suivantes : 1° une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 5 000 m2 de superficie au sol;2° une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 70 000 tonnes par an;3° une capacité de transbordement attendue de substances pulvérulentes de plus de 70 000 tonnes par an. Art. 4.4.7.2.4. L'information sur l'entretien des installations techniques, visées à l'article 4.4.7.1.1, § 2, est tenue à disposition et peut être consultée par l'autorité de contrôle.

Art. 4.4.7.2.5. § 1er. En cas de stockage en plein air de substances pulvérulentes des catégories de substances pulvérulentes SC2 et SC3, la dispersion de poussières est limitée au maximum par humidification des substances pulvérulentes. Pour autant que les caractéristiques du terrain et des installations fixes le permettent, les mesures complémentaires suivantes sont prises : 1° le terrain est équipé d'écrans réduisant les effets du vent;2° un mur entourant le terrain ou un écran vert;2° entreposer la quantité stockée dans le moins de tas possible;4° choisir un degré d'inclinaison de sorte que la couche supérieure ne glisse pas. Le point 2° ne s'applique pas aux travaux de construction, de démolition ou de voirie. § 2. Si un temps sec et venteux est prévu, les tas sont supplémentairement arrosés d'eau ou de mousse.

L'arrosage peut être remplacé par l'application d'un produit qui solidifie le tas si le bon effet du produit est garanti. Les arêtes et les défauts du produit de solidification des tas sont contrôlés et réparés. Cette application est répétée si tel est nécessaire du point de vue de prévention de la dispersion de poussières. § 3. Si les mesures, citées dans les paragraphes 1er et 2, ne sont pas prises, le tas de substances stockées est couvert de filets à fines mailles ou de bâches ou il est est procédé au stockage fermé, tel que visé à l'article 4.4.7.2.2, alinéa deux.

Art. 4.4.7.2.6. § 1er. La dispersion de poussières lors du transport, du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes est évitée au maximum par : 1° l'humidification suffisante de substances humidifiables de la catégorie de substances pulvérulentes SC2; 2° de mettre des procédures pour l'utilisation des moyens de transport et de transbordement, qui contiennent au moins les éléments pertinents mentionnés dans l'annexe 4.4.7.2, à la disposition des opérateurs.

L'annexe 4.4.7.2 peut être complétée ou modifiée par le Ministre. § 2. La dispersion de poussières lors du transport, du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de grappins godet est évitée au maximum par : 1° l'utilisation d'un godet dont les parties se ferment bien;2° l'utilisation d'un godet semi fermé au dessus ou d'un godet fermé pour des substances des catégories de substances pulvérulentes SC1 et SC2, pour autant que la substance en question le permette. § 3. La dispersion de poussières lors du transport, du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de bandes transporteuses est évitée au maximum : 1° si les émissions de poussières restent visuellement observables après l'application du code de bonne pratique, visée à l'annexe 4.4.7.2, en protégeant les bandes transporteuse en plein air contre les effets du vent par des écrans longitudinaux, transversaux ou surplombant les bandes transporteuses 2° si les émissions de poussières restent visuellement observables après avoir pris les mesures visées au point 1°, en installant un système de transport fermé. Une bande transporteuse fixe pour le transport de substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 mise en service après le 31 décembre 2013, devra être fermée ou couverte. Cette disposition ne s'applique pas aux parties de la bande transporteuse qui sont chargée à l'aide d'une trémie ou d'un autre système de transbordement. § 4. La dispersion de poussières aux points de transbordement de systèmes de transport continus est évitée au maximum : 1° en humidifiant ou en arrosant les points de transbordement où des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC2 sont transbordées si les substances n'ont pas assez été humidifiées auparavant;2° si les mesures, visées au point 1°, ne peuvent pas être appliquées ou si la dispersion de poussières reste visuellement observable même après avoir pris ces mesures, en équipant les points de transbordement où des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC2 sont transbordées, d'écrans réduisant les effets du vent, si tel est techniquement possible;3° en équipant les points de transbordement de systèmes de transport fixes pour des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 d'une enveloppe ou d'un système d'extraction de poussières, si tel est techniquement possible;Cela s'applique également aux catégories de substances pulvérulentes SC2 et SC3 si les émissions de poussières restent visuellement observables après avoir pris les mesures visées aux points 1° et 2° ; 4° en équipant les points de déchargement de bandes transporteuses mobiles pour des substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 d'une protection qui se raccorde le mieux possible au point de chargement du système de transport ou d'extraction suivant.Cela s'applique également aux catégories de substances pulvérulentes SC2 et SC3 si les émissions de poussières restent visuellement observables après avoir pris les mesures visées aux points 1° et 2°. § 5. La dispersion de poussières lors du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de trémies de déversement est évitée au maximum : 1° en équipant la trémie de déversement pour substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 de parois de rétention ou de grilles.Cela s'applique également aux substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC2 qui ne sont pas suffisamment humidifiées; 2° en équipant les trémies de déversement fixes pour substances de la catégorie de substances pulvérulentes SC1 d'une installation d'extraction de poussières sauf si tel est impossible étant donné les circonstances spécifiques à la localisation.Cette mesure ne doit pas été prise si l'exploitant peut démontrer que la trémie de déversement est utilisée pendant au maximum 10 % du temps qu'elle est utilisée pour le chargement et le déchargement de substances pulvérulentes de la catégorie SC1. § 6. La dispersion de poussières lors du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes à l'aide de caniveaux de déversement, de tuyaux et de tubes de remplissage et de bandes transporteuses est évitée au maximum : 1° si techniquement et opérationnellement possible, en équipant l'installation de chargement et de déchargement de parois de rétention ou d'en adapter l'extrémité de sorte que la dispersion de poussières soit limitée;2° si techniquement et opérationnellement possible, en équipant les nouvelles installations de chargement et de déchargement de parois de rétention ou d'en adapter l'extrémité de sorte que la dispersion de poussières soit limitée. § 7. La dispersion de poussières lors du chargement et du déchargement de camions et de wagons de chemin de fer de substances pulvérulentes est évitée au maximum : 1° en couvrant les bennes ouvertes, chargées de substances pulvérulentes de la catégorie SC1, des camions quittant le terrain de l'exploitation d'une bâche.Cela s'applique également aux substances pulvérulentes de la catégorie SC2, si leur teneur en humidité est insuffisante afin d'éviter la dispersion de poussières; 2° en équipant les puits de déversement dans lesquels les substances pulvérulentes sont déverser, de parois de rétention. Si le chargement de la benne ou le transport quittant le terrain d'exploitation est effectué par des tiers, des instructions seront mises à la disposition des membres du personnel de ces tiers, conformément au point 1°.

Art. 4.4.7.2.7. La dispersion de poussières par le trafic sur et autour du terrain de l'établissement est évitée au maximum : 1° en nettoyant régulièrement la voirie sur le terrain;2° en limitant la vitesse des véhicules circulant sur le terrain;3° en arrosant la voirie du terrain s'il existe une possibilité de dispersion de poussières;4° en nettoyant régulièrement le endroits où le stockage et le transbordement ont lieu;5° en prenant des mesures afin d'éviter au maximum la dispersion de poussières sur la voirie publique. Art. 4.4.7.2.8. Pendant la période que les activités de transbordement ont lieu, l'exploitant assure au moins le contrôle sur les activités de stockage et de transbordement afin de rapidement pouvoir détecter les émissions de poussières et d'en trouver la cause pour que les mesures adéquates puissent être prises.

Art. 4.4.7.2.9. A partir du 1er juillet 2015, l'exploitant doit satisfaire aux obligations, visées aux articles 4.4.7.2.2 à 4.4.7.2.8 inclus.

En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant doit satisfaire aux obligations, visées aux articles 4.4.7.2.2 à 4.4.7.2.8 inclus à partir du 1er janvier 2014, pour les procédures et actes qui ne mènent pas à des modifications nécessaires de l'infrastructure.

Art. 4.4.7.2.10. § 1er. L'exploitant établit un rapport sur les substances pulvérulentes, tel que visé au point « F15 » de l'annexe 4B du Titre Ier du Vlarem, pour les établissements suivants : 1° les établissements ayant une capacité de stockage pour substances pulvérulentes de plus de 5 000 m2 de superficie au sol;2° les établissements ayant une capacité moyenne de transbordement de substances pulvérulentes calculée sur les trois années calendaires précédentes de plus de 700 000 tonnes par an. Le rapport sur les substances pulvérulentes est joint à la demande de l'autorisation écologique ou envoyé par lettre recommandée à la division compétente pour les autorisations écologiques.

L'obligation vaut au plus tard le 1er juillet 2014. § 2. En cas d'une augmentation de la capacité de stockage ou des quantités de transbordement de 50 % ou plus par rapport à la situation mentionnée dans le rapport sur les substances pulvérulentes ou addendum le plus récent, l'exploitant établit un addendum au rapport sur les substances pulvérulentes existant, visé au point « F15 » de l'annexe 4.B du Titre Ier du Vlarem, Cet addendum est joint à la demande de l'autorisation écologique ou envoyé par lettre recommandée à la division compétente pour les autorisations écologiques. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, le chapitre 5.6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, comprenant les articles 5.6.1.1 à 5.6.3.1 inclus, est abrogé.

Art. 8.L'article 5.10.0.2 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 5.10.0.2 du même arrêté, les mots « , ainsi que pour le chargement et le déchargement visés à l'article 5.10.0.2 » sont abrogés.

Art. 10.A l'article 5.10.0.3 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Art. 11.A la section 5.18.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.18.1.3, rédigé comme suit : « Art. 5.18.1.3. Lors du défrichement de minerais de surface, l'abattage d'arbres et l'enlèvement de la couche supérieure sont exécutés le plus tôt possible avant les activités de défrichement. ».

Art. 12.L'article 5.28.1.3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.

Art. 13.Les articles 5.28.1.4 et 5.28.1.5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.L'article 5.29.0.3 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 5.29.0.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé; 2° dans le paragraphe 3, point 1°, les mots « des articles 5.29.0.3. en 5.29.0.4. », sont remplacés par les mots « du paragraphe 1er du présent article ».

Art. 16.L'article 5.29.0.5 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 5.30.0.3 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.A l'article 5.30.0.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1 à 3 inclus sont abrogés;2° dans le paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé;3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Les silos à ciment sont équipés d'une sécurité de dépression, d'une sécurité de surremplissage et de filtres à poussières auto-nettoyants. ».

Art. 19.L'article 5.30.0.5 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.A la section 5.30.2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.30.2.7, rédigé comme suit : « Art. 5.30.2.7. L'exploitant d'une centrale à béton ou d'une installation de béton bitumeux présente aux fournisseurs les instructions pour éviter les émissions de poussières lors du déchargement du véhicule transporteur de marchandises en vrac dans le silo. Ces instructions imposent au moins les actions afin d'éviter les pointes de pression lors du déchargement du véhicule transporteur de marchandises en vrac. » CHAPITRE 4. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est inséré une annexe 4.4.7.1, jointe au présent arrêté.

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est inséré une annexe 4.4.7.2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 23.L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 24.La Ministre flamande chargée de l'environnement et de la politique des eaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

2Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 4.4.7.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 4.4.7.1. - Classification des substances sensibles à la pulvérisation dans des catégories de sensibilité à la pulvérisation telles que visées à l'article 4.4.7.2.1

Produit

Spécification

Catégorie de substances pulvérulentes

Référence

Abbrände (pyrietas)

SC2


Terre d'alun

SC1


Barytine

SC1


Barytine (moulu)

SC1


Bauxite

Chine calcinée

SC1


Calciné

SC1


Bauxite brute

SC3


Pierre ponce concassée

SC2


Borax

SC1


Mâchefers

teneur en humidité

SC2

4)

Browne Stone (Dioxyde de manganèse)

SC2


Carbure de calcium

SC1


Carbure de silicium

SC3


Ciment

teneur en humidité 0,3 %

SC1

5)

Brique (matière première)

SC1


Coke

coke de charbon

SC2


coke de pétrole (brute)

SC2


coke de pétrole (fin)

SC2


coke de pétrole, calciné

SC1


coke de pétrole huilé/non huilé

SC2

5)

coke fluide

SC1


Dérivés et produits connexes

farine de pomme de terre

SC1


tranches de pomme de terre

SC1


granulés d'alfalfa

SC1


farine d'amande

SC1


granulés de pulpe de pomme

SC1


granulés de babassu

SC1


tourteau de babassu

SC1


farine d'os

SC1


tourteau d'os

SC1


granulés de drêches de brasserie

SC1


granulés de farine de feuille

SC1


farine de sarrasin

SC1


fèves de cacao

SC1

3)

granulés de drèches de distillerie

SC1


farine de drèches de distillerie

SC1


granulés d'épis de maïs

SC1


granulés de plantes de maïs

SC1


granulés de pulpe d'agrume

SC1


granulés D.F.G. (granulés de germes de maïs)

SC1


granulés de pulpe de raisin

SC2

5)

farine d'orge

SC1


granulés d'orge

SC1


arachides

SC3


granulés d'arachide

SC1


tourteau d'arachide

SC1


granulés de quarbeanmeal

SC1


quarbeanmeal

SC1


farine d'avoine

SC1


granulés d'avoine

SC1


granulés d'hominecychop

SC1


farine d'hominecychop

SC1


copeaux de bois (teneur en humidité 44 %)

SC2

4)

granulés de graines de coton

SC1


tourteau de graines de coton

SC1


granulés de graines de kapok

SC1


tourteau de graine de kapok

SC1


tourteau de graines de carthame

SC1


granulés de pulpe de café

SC1


poudre de noix de coco (teneur en humidité 81,1 %)

SC2

5)

coprah

SC3


résidus de coprah

SC1


fibres de coprah

SC1


granulés de coprah

SC1


tourteau de coprah

SC1


granulés de lin

SC1


tourteau de graines de lin

SC1


granulés de luzerne

SC1


granulés de majoca

SC1


tourteau de majoca

SC1


farine de macuna

SC1


granulés de gluten de maïs

SC1


tourteau de gluten de maïs

SC1


farine de maïs

SC1


granulés de maltsprout

SC1


granulés de mangue

SC1


tourteau de mangue

SC1


granulés de mangue, durs

SC1


racine de manioc

SC1


granulés de fourrage mixte

SC1


granulés de millrun

SC1


granulés de gluten de milo

SC1


farine de milo

SC1


granulés de radicelles de malt

SC1


granulés de graines du Niger

SC1


tourteau de graines du Niger

SC1


granulés de pulpe d'olives

SC1


tourteau d'olives

SC1


graines de palmiste

SC3


granulés de graines de palmiste

SC1


tourteau d'extraction de palmiste

SC2

4)

tourteau de graines de palmiste

SC1


résidus de graines de palmiste

SC1


granulés de coque d'arachide

SC1


granulés de cônes de pin

SC1


granulés pollard

SC1


granulés de graines de colza

SC1


tourteau de graines de colza

SC1


granulés de coques de riz

SC1


granulés du balle de riz

SC1


son de riz

SC1


farine de seigle

SC1


granulés de seigle

SC1


granulés de graines de carthame

SC1


tourteau de graines de carthame

SC1


granulés d'extraction de graines de sal

SC1


tourteau de graines de sal

SC1


granulés de gr&aines de sésame

SC1


tourteau de graines de sésame

SC1


farine de karité

SC2

4)

tourteau de karité (teneur en humidité 10 %)

SC2

4)

granulés de soiulac

SC1


granulés de graines de sorghe

SC1


granulés de soja

SC1


écailles de soja

SC1


farine de soja

SC1


tourteau de soja

SC1


granulés de drèches de brasserie

SC1


granulés de pulpe de betteraves sucrières

SC1


granulés de canne à sucre

SC1


granulés de pommes de terre douces

SC1


écailles de tapioca

SC1


morceaux de tapioca

SC1


granulés de tapioca, durs

SC1


granulés tapioca, natifs

SC1


farine de blé

SC1


granulés de blé

SC1


granulés de thé

SC1


tourteau de tucum

SC1


granulés de fourrage

SC1


granulés de graines de tournesol

SC1


tourteau de graines de tournesol

SC1


Dolomite

morceaux

SC3


moulu

SC1


Minerai

magnétite, morceaux

SC3


minerai de chrome

SC2


minerai de fer (voir minerai de Fer)


minerai de cuivre

SC2


minerai de plomb

SC2


minerai de manganèse

SC3

1)

minerai de tantalite

SC2


minerai de titane (voir titane)


sphalérite

SC2


Ferrochrome, morceaux

SC3


Ferrophosphore, morceaux

SC3


Ferromanganère, morceaux

SC3


Ferrosilicium, morceaux

SC1


Phosphate

teneur en humidité libre > 4 % du poids

SC2


teneur en humidité libre < 1 % du poids

SC1


Plâtre

SC1


gypse brute (teneur en humidité 33,5 %)

SC2

4)

Déchets de verre

SC3


Grains

sarrasin

SC1


orge (teneur en humidité 4,2 %)

SC1

5)

gruau

SC1


avoine

SC3


résidus d'avoine

SC1


kaficorn

SC1


résidus de graines de lin

SC1


maïs

SC1


milicorn

SC1


malt

SC1


résidus de colza

SC1


balle de riz

SC1


seigle

SC1


riz

SC3


grits de soja

SC1


graines de sorghe

SC1


blé

SC1


Granite

SC2

4)

Gravier


Additifs bruts pour le mortier de ciment et l'industrie des produits en béton (dont le gravier, le lytag, le calcaire, la lave, granulats)

SC3


terre

terre (teneur en humidité 4,5 %)

SC2

4)

terre limoneuse(teneur en humidité 3,6 %)

SC2

4)

terre tourbeuse (teneur en humidité 50 %)

SC2

5)

terre tourbeuse (teneur en humidité 60 %)

SC3

5)

Terre agileuse et limoneuse

SC2


scories de haut fourneau

SC2


scories (teneur en humidité 0,2 %)

SC2

5)

déchets ménagers

..

Minerai de fer

Beeshoek, minerai fin

SC3

1)

Beeshoek, minerai aggloméré

SC3

1)

Bomi Hill, minerai aggloméré

SC2


Bong Range granulés

SC3

1)

Bong Range concentré

SC2

2)

Minerai naturel Braz.

SC2


Carol Lake granulés

SC3

1)

Carol Lake concentré

SC2

2)

Cassinga, minerai fin

SC2


Cassinga, minerai aggloméré

SC3

1)

Cassinga granulés

SC3


Cerro Bolivar minerai

SC2


Coto Wagner minerai

SC3

2)

Dannemora minerai

SC2


El Pao, minerai fin

SC2


Fabrica granulés

SC3

1)

Fabrica Sinter Feed

SC3


Fabrica Special granulés de minerai

SC3


F'Derik Ho

SC2


Fire Lake granulés

SC3

1)

Grängesberg minerai

SC2


Hamersley Pebble

SC3

1)

llmenite minerai

SC3


Itabira Special sinter feed

SC3


Itabira Run of Mine

SC3

1)

Kiruna B, fminerai fin

SC3


Kiruna granulés

SC3

1)

Malmberg granulés

SC3


Manoriver Ho

SC2


Menera, minerai fin

SC3


Mount Newman granulés

SC2


Migrolite

SC2


Mount Wright concentré

SC2

2)

Nimba, minerai fin

SC3


Nimba minerai

SC2


Pyrite minerai

SC2


Robe River, minerai fin

SC3

1)

Samarco granulés

SC3

1)

Sishen, minerai aggloméré

SC3

1)

Sishen, minerai fin

SC3

1)

Svappavaara minerai

SC2


Svappavaara granulés

SC2


Sydvaranger granulés

SC3

1)

Tazadit, minerai fin

SC3

1)

Sel de calcium

SC3


Chaux

agglomérée

SC3


moulue

SC1


chaux humide (teneur en humidité >10 %)

SC3


Silicate de calcium (fraction fine, sec)

SC1

5)

Silicate de calcium granulat

SC1

5)

Granulés pour bacs à chat

teneur en humidité 0,2 %

SC1

5)

Argile

Argile

SC2


chamotte (argile cuit)

SC2


Charbon

lignite, briquettes

SC2


charbon poudreux

SC1


charbon teneur en humidité > 8 %

SC2


charbon teneur en humidité < 8 %

SC2


antracite

SC2


Engrais chimiques

sulfate nitrate d'ammonium

SC1


phosphate diam

SC1


Double Super Phosphate, poudre

SC1


Double Super Phosphate, korrels, granulés

SC1


Nitrate d'ammonium de calcium

SC1


engrais azoté (teneur en humidité < 0,2 %)

SC1

4)

engrais azoté moulu (teneur en humidité < 0,2 %)

SC1

4)

Triple Super Phosphate, poudre

SC1


Sulfate d'ammonium

SC1


Kyanite

SC2


Limon

SC2


Grains abrasifs métalliques

teneur en humidité 0,6 %

SC1

4)

Débris de maçonnerie

SC3

5)

Néphéline

SC1


Pierre d'olivine

SC2


Chaux vive

SC1


Poussières de fourneau (flue dust)

SC1


Légumineuses

haricots

SC1


pois

SC1


gomme de guar

SC1


lentilles

SC1


graine de lupin

SC1


féveroles

SC1


soja

SC1


gousse de soja

SC1


résidus de soja

SC1


vesces

SC1


Fonte

SC2


Débris

à concasser et à tamiser - humidifiable

SC2


à concasser et à tamiser - non humidifiable

SC1


granulat de débris

SC3

5)

Pyrites

SC2


Produits de polymères

Poudre de plastique

SC1


Potasse

SC1


Pierre ponce

SC3


Suie

SC1


Mitraille, métaux ferreux à forte corrosion

SC2


Sillimanite

SC3


Cendres, scories

SC2


Scories de magnésite

SC1


Soude

SC1


Sucre

SC3


Talc

moulue

SC1


concassé

SC1


Tapioca (voir Dérivés)


Titane

ilmenite

SC3


rutile

SC1


sable de rutile

SC1


scories de rutile

SC3


Terre d'alun


Urée

SC1


Scories de vanadium

SC2


Feldspath

SC3


Vermiculite

aggloméré

SC1


moulu

SC1


Cendres volantes

teneur en humidité < 1 %

SC2

4) 5)

Fluorite

SC3


Wolastonie

SC3


Sel routier

SC3


Graines et produits connexes

graine de sorghe

SC1


graine d'alpiste

SC3


graine de cardi

SC1


colza

SC1


graine de lin

SC3


graine de pavot

SC3


graine de millet

SC3


graine de moutarde

SC3


graine du Niger

SC3


graine paricum

SC1


navet

SC3


graine

SC3


graine de sésame

SC3


graine tamarin

SC1


graine de tournesol

SC3


Sable

sable fin

SC2


sable gros (dont le sable à béton, à maçonnerie et de filtrage pour le mortier de béton et l'industrie de produits en béton)

SC2


sable d'olivine

SC2


sable de rutile (voir titane)


sable pour bacs à sable de récréation 'sable gros, teneur en humiditié 2,5 %)

SC2

5)

sable blanc (teneur en humidité 2,0 %)

SC2

5)

sable blanc (teneur en humidité 3,8 %)

SC3

5)

sable de zircon

SC1


Spath lourd

SC3


Soufre

gros

SC2


fin

SC1

Références

1.s'applique au stockage, au chargement et au déchargement SC2

2. s'applique au stockage, au chargement et au déchargement SC3

3.classification provisoire

4. classifié sur la base de la méthode EPA à micro-soufflerie

5.classifié sur la base de la méthode Lundgren


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 4.4.7.2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement « Annexe 4.4.7.2. - Eléments à prendre en considération lors de l'établissement des procédures de transbordement de substances pulvérulentes telles que citées dans l'article 4.4.7.2.6.

En exécution de l'article 4.4.7.2.6, l'exploitant établit des procédures par activité pour le transbordement de substances pulvérulentes.

A cet effet, au moins les mesures suivantes sont prises en considération : 1° pour les grues à godet : a.levage, rotation et largage : - les godets ouverts au-dessus ne sont pas surchargés; - le godet est fermé lors du levage, de la rotation et du largage; - lors de la rotation, la vitesse est progressivement augmentée afin d'éviter les mouvements brusques; b. ouverture : - le godet est ouvert lentement; - le godet est ouvert le plus bas possible (< 1-2m) au-dessus d'un tas déversé; - au-dessus d'une allège ou d'un autre bateau, le godet n'est ouvert qu'après que ce dernier soit descendu dans la cale de l'allège ou du bateau. A proximité de la passerelle ou du poste de commande, les godets ne peuvent être descendus que seulement juste au-dessus de la passerelle ou du poste de commande pour des raisons de sécurité; - en cas d'une trémie de déversement (hopper), le godet n'est ouvert que lorsqu'il est descendu en-dessous des bords supérieurs de la trémie; - après le déchargement, le godet est tenu suffisamment longtemps dans le récipient afin de garantir un bon déchargement; c. les parties du godet doivent à tout moment être fermées lors de l'entretien du godet;d. un plan d'entretien du godet doit être établi et exécuté;2° chargeuses sur pneus a.l'utilisation de chargeuses sur pneus en plein air est limitée au maximum; b. la pelle de chargement n'est pas surchargée;le chargement ne dépasse pas les parois latérales; c. les mouvements brusques des chargeuses sur pneus sont évités;d. les chargeuses sur pneus circulent à vitesse adaptée;e. les chargeuses sur pneus sont déchargées à l'endroit le plus bas possible et à au maximum 1 mètre au-dessus du tas de stockage;f. la chargeuse sur pneus est déchargée de manière correcte;g. les chargeuses sur pneus sont nettoyées à temps de sorte que les poussières soient enlevées;3° pour les bandes transporteuses : a.la bande transporteuses est suffisamment tendue afin de réduire les vibrations; b. la vitesse de la bande transporteuse est adaptée;c. la bande transporteuse n'est pas surchargée;d. les systèmes moteurs sont positionnés le plus près l'un de l'autre que possible;e. la largeur de la bande transporteuse est suffisante de sorte que la capacité envisagée puisse être réalisée à une vitesse limitée;f. la concavité de la bande est suffisante de sorte qu'une paroi se forme qui retient les marchandises en vrac;g. la propreté de la bande est assurée pendant son fonctionnement;des méthodes de nettoyage possibles sont : - l'installation d'un dispositif de raclage au point de transbordement; - le raclage à l'aide d'un élévateur rotatif qui remet le produit sur la bande transporteuse; - le nettoyage à l'air comprimé; - le battage de la bande transporteuse; - l'aspiration des poussières en-dessous de la bande transporteuse; - le renversement de la bande après le point de retour; - l'installation d'un caniveau auto-nettoyant en-dessous de la bande à son retour; 4° pour les trémies de déversement : a.l'opérateur fait descendre le godet aussi bas que possible dans la trémie avant d'ouvrir le godet; b. afin de minimiser au mieux la hauteur de chute, les trémies doivent presque toujours être remplies entièrement.A cet effet effet, il est tenu compte des points d'extraction si une extraction est utilisée; c. les degrés suivants de remplissage sont à respecter afin d'éviter la surcharge des trémies : - SC1 : 75 %; - SC2 : 85 %; - SC3 : 95 %; 5° pour les caniveaux de déversement, les tuyaux et tubes de remplissage et pour les bandes transporteuses : a.l'extrémité d'un tube ou d'un tuyau jusqu'en-dessous des parois de l'unité de chargement; b. l'extrémité d'un tube ou d'un tuyau doit être positionné aussi bas que possible contre l'unité de chargement et si possible, jusque dans les substances déjà déversées;6° pour le chargement et le déchargement de camions de wagons de chemin de fer : a.les activités de chargement et de déchargement de substances pulvérulentes ont lieu sous abri si tel ne mène pas à des mouvements de transport supplémentaires. En ce qui concerne la catégorie de substances pulvérulentes SC1 et SC2, l'enveloppe est fermé dans la mesure du possible. Alternativement, le chargement peut se faire sous arrosage continu d'eau; b. la surcharge des bennes est évitée;7° pour la circulation sur le terrain de l'exploitation : a.le nombre d'activités de circulation sur le terrain est limité; b. le transport sur le terrain se fait si possible de manière mécanique ou pneumatique;c. les itinéraires fixes sur des voies durcies sont utilisés au maximum. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 modifiant l'article 1er et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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