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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2017
publié le 10 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités de l'exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique, visée à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

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10/02/2017
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13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités de l'exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique, visée à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 4.1.4, § 1er, modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 14 octobre 2016, § 2, alinéa 3, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 14 octobre 2016, et alinéa 4, modifié par le décret du 23 décembre 2011 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juin 2016 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 8 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.569/3 du Conseil d'Etat, rendu le 22 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement-Flandre) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;2° décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ; 4° mouvement de rattrapage spécifique : le mouvement de rattrapage spécifique, visé à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 1er, du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

Art. 2.Le Ministre peut exempter en tout ou en partie une commune du mouvement de rattrapage spécifique aux conditions et selon la procédure, visées au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Procédure de demande et d'évaluation d'une exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique

Art. 3.Une commune qui doit réaliser un mouvement de rattrapage spécifique, peut introduire par envoi sécurisé une demande d'exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique auprès de l'agence.

Dans l'alinéa premier, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivantes : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° un envoi recommandé électronique ;4° tout autre mode de notification par lequel la date de notification peut être établie avec certitude et qui est arrêté par le Ministre.

Art. 4.La demande d'exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique contient le dossier scientifiquement étayé, visé à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

Art. 5.Dans le délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'agence communique par écrit à la commune si la demande est recevable et, le cas échéant, de quelle manière la demande doit être adaptée pour qu'elle devienne recevable.

Après qu'une demande a été déclarée recevable, l'agence juge si la demande répond aux conditions visées à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, du décret relatif à la politique foncière et immobilière. L'agence présente le dossier au Ministre.

Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée recevable, le Ministre prend une décision sur la demande d'exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique.

Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est censée être approuvée.

L'agence informe la commune par écrit de la décision sur la demande, visée à l'alinéa 3, et du défaut d'une décision, dans le délai visé à l'alinéa 4. CHAPITRE 3. - Critères pour l'évaluation de la demande d'exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage spécifique Section 1re. - Exemption totale ou partielle du mouvement de

rattrapage spécifique conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 1°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 6.Le Ministre peut exempter la commune qui démontre que le critère visé à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 1°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière est rempli, entièrement du mouvement de rattrapage spécifique.

Le Ministre peut exempter la commune qui démontre, de la manière visée à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 1°, du décret précité, que le mouvement de rattrapage spécifique ne peut pas être entièrement réalisé, partiellement du mouvement de rattrapage spécifique.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Ministre ne peut pas exempter une commune entièrement ou partiellement du mouvement de rattrapage spécifique si la commune n'a pas établi de programme d'action tel que visé à l'article 4.1.7 du décret précité. Section 2. - Exemption totale ou partielle du mouvement de rattrapage

spécifique conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 7.Le Ministre peut exempter la commune qui démontre que le critère visé à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière est rempli, entièrement du mouvement de rattrapage spécifique. Section 3. - Diminution du mouvement de rattrapage spécifique

conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 3°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière Sous-section 1. - Habitations et structures destinées au logement assisté de jeunes, et maisons d'accueil pour des sans-abri, ex-détenus et ex-patients psychiatriques

Art. 8.Le Ministre peut accorder à la commune qui démontre que des habitations ou structures telles que visées à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 3°, a), du décret relatif à la politique foncière et immobilière sont présentes sur son territoire, une diminution du mouvement de rattrapage spécifique par la moitié au maximum, conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 4, du décret précité.

Cette diminution s'élève à un logement locatif social à réaliser par quinze habitations, visées à l'alinéa 1er, ou par quinze places d'accueil dans des structures, visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Centres d'asile ouverts et fermés

Art. 9.§ 1er. Le Ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un centre d'asile ouvert est présent sur son territoire, une diminution du mouvement de rattrapage spécifique par la moitié au maximum, conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 4, du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

Cette diminution s'élève à un logement locatif social à réaliser par quinze places d'accueil dans le centre d'asile ouvert, visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un centre d'asile ouvert avec au moins deux cent places d'accueil est présent sur son territoire, une diminution du mouvement de rattrapage spécifique par plus de la moitié, conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 4, du décret relatif à la politique foncière et immobilière. § 2. Le Ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un centre d'asile fermé est présent sur son territoire, une diminution du mouvement de rattrapage spécifique par un quart au maximum.

Cette diminution s'élève à un logement locatif social à réaliser par quinze places d'accueil dans le centre d'asile fermé, visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Terrains de transit et terrains résidentiels pour nomades

Art. 10.Dans le présent article, on entend par : 1° terrain de transit : un terrain tel que visé à l'article 2, 4°, du décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades ;2° terrain résidentiel de roulottes : un terrain tel que visé à l'article 2, 3°, du décret précité. Le Ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un ou plusieurs terrains de transit ou terrains résidentiels pour roulottes sont présents sur son territoire, une diminution du mouvement de rattrapage spécifique par la moitié au maximum, conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 4, du décret relatif à la politique foncière et immobilière.

La diminution s'élève à un logement locatif social à réaliser par dix emplacements sur le terrain de transit.

La diminution s'élève à un logement locatif social par emplacement sur le terrain résidentiel pour roulottes. Section 4. - Diminution du mouvement de rattrapage spécifique

conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 4°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 11.Le Ministre peut accorder à la commune qui démontre qu'un ou plusieurs logements de location tels que visés à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 4°, a), du décret relatif à la politique foncière et immobilière sont présents sur son territoire, une diminution du mouvement de rattrapage spécifique par la moitié au maximum, conformément à l'article 4.1.4, § 2, alinéa 4, du décret précité.

Cette diminution s'élève à un logement locatif social à réaliser par logement de location, visé à l'alinéa 1er.

Un logement de location tel que visé à l'alinéa 1er, qui aboutit à une diminution du mouvement de rattrapage spécifique de la commune où se situe le logement, n'est pas pris en compte pour l'objectif social contraignant de la commune en question, même si le logement est cédé ou mis en gestion plus tard à une autre organisation de logement social ou à un autre pouvoir public actif dans la commune. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Liesbeth HOMANS

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