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Erratum du 31 mars 2023
publié le 31 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination du site « PFAS 3M - Zwijndrecht ». - Erratum

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autorite flamande
numac
2023042418
pub.
31/05/2023
prom.
31/03/2023
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31 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination du site « PFAS 3M - Zwijndrecht ». - Erratum


Dans le Moniteur belge du 28 avril 2023, l'arrêté susmentionné a été publié par extrait et sans traduction à la page 43176. Le texte suivant est la publication correcte de l'arrêté in extenso et avec traduction.

31 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination du site « PFAS 3M - Zwijndrecht » Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 (ci-après dénommé « Décret relatif au sol »), article 70, articles 140 à 145, et articles 164 et 165.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le 13 octobre 2022, la Société publique des Déchets pour la Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », OVAM) a rendu son avis conformément à l'article 140, § 2, alinéa 1er, du Décret relatif au sol.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : 1. Généralité Dans le contexte de la pollution par les PFAS causée par l'usine 3M à Zwijndrecht et des intérêts sociétaux directement concernés, en particulier la santé publique et la nécessité de mesures sanitaires préventives, la mobilité, le développement du territoire durable et la protection de la nature et des écosystèmes, le Gouvernement flamand détermine par cet arrêté le site « PFAS 3M - Zwijndrecht », composé des parcelles situées dans un périmètre de 5 kilomètres autour des terrains de 3M Belgium bv à Zwijndrecht. Cet arrêté contribue à une approche coordonnée de la pollution, notamment en ce qui concerne la pollution du sol, la santé et la protection de la nature. Une approche intégrée de la pollution du sol par la détermination du site est également nécessaire pour des raisons administratives et de communication/d'information, plus précisément pour que les utilisateurs et les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre soient informés conjointement et simultanément des mesures de reconnaissance et de la gravité de la pollution, ainsi que des différentes phases de l'assainissement du sol.

A cet égard, une intervention du Gouvernement flamand est également nécessaire, car le Gouvernement flamand coordonne déjà le dossier des PFAS concernant l'usine 3M de Zwijndrecht et intègre les actions des différents domaines politiques de l'Autorité flamande dans une approche commune. Dans cette optique, le Gouvernement flamand a également conclu un accord avec 3M Belgium bv le 6 juillet 2022.

Le Gouvernement flamand est également le mieux placé pour prendre des mesures individuelles, telles que des mesures de précaution conformément à l'article 70 du Décret sur le sol et des mesures en matière de politique de santé préventive (éventuellement à prendre ultérieurement), afin d'aligner le contenu de ces mesures. 2. Compétence du Gouvernement flamand pour déterminer un site Le Gouvernement flamand est habilité, en vertu de l'article 140 § 2 du Décret relatif au sol, à déterminer un site si la détermination du site est basée sur d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol.Ces autres facteurs sont spécifiques au site « PFAS 3M - Zwijndrecht » : la politique de santé préventive menée par l'Autorité flamande à l'égard de la population, la politique de mobilité du Gouvernement flamand, la politique de l'Autorité flamande dans le domaine du développement du territoire durable, de la protection de la nature et des écosystèmes et, globalement, l'obligation pour l'Autorité flamande d'agir dans l'intérêt public.

A. La politique de santé préventive Un premier facteur, autre que la pollution du sol, qui amène le Gouvernement flamand à déterminer un site est la politique de santé préventive qu'il est tenu de mener en vertu de l'article 5, § 1er, I, 8°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après dénommée « LSRI ») et du Décret du 21 novembre 2003 » relatif à la politique de santé préventive » (ci-après dénommé « Décret relatif à la politique de santé préventive »). Le Décret relatif à la politique de santé préventive habilite notamment le Gouvernement flamand à : - d'une manière générale, en vue d'améliorer la santé publique, mener une politique en matière de soins de santé préventifs (article 3 du Décret relatif à la politique de santé préventive) ; - s'adresser à des groupes de population spécifiques dans la mise en oeuvre de cette politique (article 6 du Décret relatif à la politique de santé préventive) ; - accorder une attention particulière, dans la mise en oeuvre de cette politique, aux groupes de population dont l'exposition aux menaces de leur santé est plus grande (article 7, § 1er, b), du Décret relatif à la politique de santé préventive) ; - prendre des initiatives pour mettre sur pied des dépistages de population programmatiques (article 31, § 1er, du Décret relatif à la politique de santé préventive) ; - prendre des initiatives visant à prévenir des affections causées par des facteurs physiques ou chimiques (article 51 du décret relatif à la politique de santé préventive) ; - indépendamment des mesures fixées dans la réglementation environnementale, informer la population et particulièrement les groupes à risques, et prendre des mesures visant à limiter l'exposition et protéger la santé publique en cas de dépassement des valeurs limites dans l'homme, fixées par le Gouvernement flamand, de facteurs dont l'action nocive sur la santé est prouvée ou est probable sur la base d'informations scientifiques fondées. (article 53 du Décret relatif à la politique de santé préventive).

Sur la base des données disponibles concernant la présence de PFAS dans la région entourant l'usine 3M de Zwijndrecht et des connaissances actuelles sur les effets possibles sur la santé d'une exposition à long terme, qui ont révélé un certain nombre d'effets potentiels sur la santé, l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Soins et Santé (« Zorg en Gezondheid ») (ci-après dénommée l' » ASS ») a élaboré des mesures dites « sans regret » après une analyse des risques. Ces mesures ont été adoptées le 14 juin 2021 : https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/zwijndrecht/no-regret-maatregelen-zwijndrecht.

Les effets possibles sur la santé de l'exposition aux PFAS - sur la base des connaissances scientifiques actuelles - ne se manifestent pas de manière aiguë. Toutefois, compte tenu (i) des valeurs élevées relevées à proximité de l'usine 3M de Zwijndrecht et (ii) du fait que, dans le même temps, on en sait encore trop peu (a) sur la propagation de ces substances, (b) sur la manière dont les personnes y sont exposées et (c) sur l'impact d'une exposition à long terme sur la santé, des mesures « sans regret » ont été prises à titre de précaution pour le moment, dans l'attente d'un renforcement des connaissances et d'actions plus ciblées. Ces mesures visent à réduire l'exposition possible aux PFAS et à informer la population de ce qu'elle peut faire pour y parvenir, tandis que des actions sont entreprises pour approfondir les connaissances.

Plus précisément, les mesures couvrent les aspects suivants : les aliments, matériaux et produits utilisés dans la cuisine, les produits d'entretien et les cosmétiques, les nouveaux meubles et les articles hydrofuges ou imperméables, les déchets LFJ, l'utilisation des eaux souterraines, l'utilisation du sol et des déchets verts, l'hygiène et l'activité physique. Les mesures font l'objet d'une concrétisation propre et sont plus ou moins strictes selon la zone dans laquelle elles s'appliquent : 1) la zone située dans un rayon de 1,5 km autour de l'usine 3M de Zwijndrecht (mesures les plus strictes) ;2) la zone située dans un rayon de 1,5 km à 3 km autour de l'usine 3M de Zwijndrecht ;3) la zone située dans un rayon de 3 à 5 km autour de l'usine 3M de Zwijndrecht ;4) la zone située dans un rayon de 5 à 10 km autour de l'usine 3M de Zwijndrecht (mesures les moins strictes). Ces mesures peuvent être maintenues (et le présent arrêté ne les modifie pas) compte tenu des résultats d'un test sanguin visant à détecter la présence de PFAS chez 796 riverains dans un rayon de 3 km autour de l'usine 3M de Zwijndrecht. Il en ressort que, par rapport à la population flamande en général, les résidents ont présenté des valeurs particulièrement élevées pour le PFOS et le PFHxS, des substances produites dans le passé par l'usine 3M de Zwijndrecht. En outre, les composés PFAS suivants, entre autres, ont également été trouvés dans le sang : PFOA et PFNA Plus de la moitié des participants ont des valeurs de PFOS dans le sérum sanguin supérieures à la valeur HBM-II de la Commission HBM allemande. En d'autres termes, les valeurs de PFOS à proximité de l'usine 3M sont trop élevées du point de vue de la santé. Pour les PFOA, les résultats sont moins inquiétants du point de vue de la santé. Une relation significative a été établie entre les concentrations sériques de PFAS et les sources d'exposition : il existe un gradient géographique clair par rapport à l'usine 3M de Zwijndrecht (les personnes vivant plus près ou depuis plus longtemps dans la région ont des niveaux plus élevés de PFAS dans le sang). En outre, l'impact de l'alimentation locale est important. Cependant, le contact avec des particules de sol (y compris les particules fines à l'intérieur, le comportement de pica...) ou avec des lubrifiants mérite également une attention particulière.

Ces résultats montrent l'importance des mesures « sans regret » dans l'environnement. En outre, ces résultats confirment la nécessité d'élaborer une perspective d'action spécifique ciblant les habitants de cette zone critique de santé environnementale (zone de 5 km autour de l'usine 3M à Zwijndrecht), dans le but d'éviter toute exposition ultérieure. Les résultats montrent également qu'il est urgent de prendre des mesures pour réduire la pollution locale.

Le rapport complet de l'enquête sur la population PFAS Zwijndrecht est disponible à l'adresse suivante : https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1652873412/Bevolkingsonderzoek_PFAS_Zwijndrecht_-_Wetenschapppelijk_rapport_-_update_240222_vzdk8c.pdf Une étude de biosurveillance humaine, commandée par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, est actuellement menée à proximité de l'usine 3M à Zwijndrecht. Il s'agit d'une étude scientifique qui permettra de mieux comprendre l'exposition actuelle, les éventuels effets précoces sur la santé et l'importance des voies d'exposition humaine (air, poussière, légumes cultivés à la maison, oeufs...). Les résultats de cette étude devraient être disponibles au printemps 2023. Une fois cette étude terminée, il est prévu d'examiner, sur la base des résultats et conjointement avec tous les autres résultats des études sur l'air, le sol, les aliments..., si des mesures politiques supplémentaires sont nécessaires et si les mesures « sans regret » doivent être ajustées. Cela se fera, comme cela a déjà été discuté au niveau local, de manière participative avec toutes les parties prenantes, y compris les administrations locales et les groupes d'action, les médecins généralistes, les entreprises...

Par ailleurs, une campagne de prélèvement de sang auprès de la population voisine de l'usine 3M (zone de 5 km) est menée sous l'égide de l'ASS. Cette campagne se poursuivra jusqu'à la mi-2025.

Le présent arrêté ne modifie pas les mesures « sans regret » prises le 14 juin 2021. Les mesures seront maintenues au moins jusqu'à ce que les résultats des recherches scientifiques en cours et à venir, y compris les recherches sur la diffusion et la distribution dans et entre les différents milieux (environnement intérieur et extérieur) du site, aient démontré et clarifié les effets sur la santé humaine de l'exposition aux PFAS. Sur la base des résultats des études en cours et à venir menées dans la région, en Flandre, en Belgique et au niveau européen/international, le Gouvernement flamand a la possibilité d'affiner les mesures « sans regret » prises et, si nécessaire, de les compléter par des mesures supplémentaires, qui peuvent ou non avoir le même objet que les mesures « sans regret ».

Sans préjudice de l'application des mesures « sans regret » émises par l'ASS le 14 juin 2021, ou de leur réévaluation à la suite d'informations ajustées et progressives fournies par une évaluation de l'impact sur la santé, le Gouvernement flamand peut, à un stade ultérieur, en fonction des résultats des études scientifiques et des enquêtes de santé encore en cours ou des informations progressives, prendre des mesures sanitaires préventives supplémentaires ou adapter et compléter les mesures sanitaires préventives existantes.

B. La politique de mobilité Le site comprend également des terrains sur lesquels le projet Oosterweel est mis en oeuvre. Le projet Oosterweel prévoit, d'une part, la réalisation d'une troisième traversée de l'Escaut au niveau de l'autoroute, en plus des deux tunnels existants (le tunnel Kennedy et le tunnel Liefkenshoek) et, d'autre part, la réalisation de projets connexes afin d'atteindre les objectifs du plan directeur 2040 (notamment en termes de protection des sites, de mobilité douce, de couverture du ring, etc.). Le projet Oosterweel vise donc à résoudre les problèmes de mobilité existants et aigus dans la région d'Anvers et ses environs. Le projet est également important pour améliorer la qualité de vie dans la région de la ville d'Anvers.

L'arrêté relatif au site et les conditions préalables à la réalisation de travaux de déblaiement dans le périmètre du site, le cas échéant, sont également pertinents pour le projet Oosterweel.

C. Protection de la nature et des écosystèmes Il existe un certain nombre d'espaces verts à proximité de l'usine 3M à Zwijndrecht, notamment le Groot Rietveld et le Rietveld Kallo, la Plaine de Zwijndrecht, la Blokkersdijk (une zone soumise à la directive oiseaux) et le Palingbeek, le Sint-Annabos, le Vliet et le Vlietbosbeek, le Rot et Middenvijver, le Burchtse Weel, le Galgenweel, le Polder de Hoboken et les atterrissements vaseux et limoneux du Bas-Escaut maritime (zones relevant de la directive Habitats).

Les zones naturelles en question poursuivent le développement de types de nature spécifiques, sont liées par des objectifs de conservation Natura 2000 et/ou ont fixé leurs objectifs dans un plan de gestion de la nature ou de la forêt. A l'heure actuelle, il n'est pas certain que toutes les zones naturelles répertoriées devront faire l'objet de mesures. Cela devra ressortir des reconnaissances descriptives du sol qui seront réalisées. Il s'agit toutefois de zones qui bénéficient d'une attention particulière de la part de l'Autorité flamande. Si le besoin en est démontré, des mesures seront prises pour atténuer les effets de la pollution par les PFAS tout en préservant ces objectifs naturels. Le responsable de l'assainissement doit en tenir compte lors de l'élaboration des projets d'assainissement du sol et une solution durable doit être trouvée pour les résidus de gestion contaminés par les PFAS provenant des zones naturelles (voir article 5, § 3, arrêté relatif au site).

En outre, l'assainissement progressif des sols à proximité de l'usine 3M interfère avec les services écosystémiques, qui comprennent tous les biens et services que les écosystèmes fournissent à la société, tels que la protection naturelle contre les inondations, la pollinisation par les insectes sauvages, la purification naturelle de l'eau, la régulation du climat, les activités récréatives liées à la nature, etc. (https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ecosysteemdiensten).

La protection de l'écosystème vise à protéger l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques qui caractérisent la coexistence des organismes vivants dans la région. Elle est liée à l'objectif naturel, c'est-à-dire un habitat, un écosystème ou un type de paysage qui est envisagé comme objectif écologique final dans un plan de gestion de la nature.

D. Intérêt public Compte tenu de la nature particulière de la pollution par les PFAS et de sa propagation à proximité de l'usine 3M de Zwijndrecht, le Gouvernement flamand estime qu'il est nécessaire d'adopter une approche intégrée de cette pollution dans l'intérêt public avec cet arrêté relatif au site. Ce faisant, l'arrêté relatif au site ne réglemente pas seulement les aspects (de l'assainissement) de la pollution du sol et de l'utilisation des matériaux de sol à proximité de l'usine 3M à Zwijndrecht, mais prend également les mesures nécessaires à la protection préventive de la santé de la population locale et des mesures de protection de la nature.

E. Politique d'aménagement du territoire et développement spatial La tâche d'assainissement a un impact significatif sur le développement durable de l'environnement 3M. La réhabilitation durable de l'environnement spatial doit pouvoir suivre cette évolution, ce qui implique que le développement durable du territoire doit être inclus dans le cadre d'évaluation des mesures. Cette réhabilitation durable est une nécessité pour évoluer vers un cadre de vie sain. 3. Détermination du site Le Gouvernement flamand, tenant compte de l'obligation d'assainissement de 3M Belgium déterminée par l'OVAM en ce qui concerne (i) une grande partie des parcelles de l'usine 3M à Zwijndrecht, et (ii) des zones d'habitat et agricoles à Zwijndrecht, détermine un site à l'intérieur d'un périmètre de 5 km autour de l'usine 3M à Zwijndrecht. A. Obligation d'assainissement de 3M Belgium Pour une partie du site, l'obligation d'assainissement de 3M Belgium a déjà été déterminée par l'OVAM. Cette obligation d'assainissement découle, entre autres, du rapport de la reconnaissance descriptive du sol réalisée au cours de la période 2004-2006, qui a été déclarée conforme par l'OVAM le 5 octobre 2006, ainsi que du projet d'assainissement du sol de 2008 (première phase) pour lequel l'OVAM a délivré un certificat de conformité le 9 février 2009.

Le 23 décembre 2021, l'OVAM, en vertu du Décret relatif au sol, a incité 3M Belgium bv, en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, de procéder à une reconnaissance descriptive du sol pour la pollution du sol par des paramètres PFAS dans la partie solide du sol et dans les eaux souterraines, qui est survenue sur ses terrains à Zwijndrecht.

Dans ce contexte, le 10 février 2022, l'OVAM a reçu un premier rapport de la reconnaissance descriptive du sol en phases de la part de 3M Belgium bv « Première reconnaissance descriptive du sol en phases - Zone située au sud de l'autoroute E34 et de l'usine 3M de Zwijndrecht - Evaluation initiale des risques pour l'homme liés à la présence de PFAS dans le sol ». Sur la base de cette reconnaissance descriptive du sol en phases, l'OVAM a décidé, dans une décision du 7 avril 2022, que la pollution mixte du sol, principalement historique, par des composants PFAS dans la partie solide du sol générée sur les terrains de 3M Belgium à Zwijndrecht constituait une pollution grave du sol.

Conformément aux articles 19 § 2 et 27 § 2 du Décret relatif au sol, la pollution mixte du sol à prédominance historique qualifiée de pollution grave du sol nécessite un assainissement du sol.

Conformément à l'article 22, alinéa 4, juncto l'article 27, § 2 du Décret relatif au sol, l'obligation légale d'assainissement du sol repose de plein droit sur la personne incitée par l'OVAM, pour la pollution concernée, à effectuer une reconnaissance descriptive du sol. Le 23 décembre 2021, l'OVAM a incité 3M Belgium bv à effectuer une reconnaissance descriptive du sol pour la pollution du sol par des paramètres PFAS dans la partie solide du sol et dans les eaux souterraines, qui s'est produite sur ses terrains à Zwijndrecht. Par conséquent, la société 3M Belgium bv doit procéder à l'assainissement du sol de plein droit : 3M Belgium bv a de plein droit l'obligation de préparer des projets d'assainissement du sol en phases. Entre-temps, l'OVAM a reçu le 29 juillet 2022 le premier projet d'assainissement du sol en phases, établi pour la zone située au sud de l'autoroute E34 et de l'usine 3M à Zwijndrecht - sous-zone 1A (c'est-à-dire la zone située entre Neerstraat - Molenstraat - Polderstaat, qui comprend à la fois des zones d'habitat et des zones agricoles). Ce projet d'assainissement du sol a été déclaré conforme par l'OVAM le 27 octobre 2022.

Les obligations imposées à 3M Belgium bv en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement dans le présent arrêté relatif au site s'appliquent indépendamment de l'existence d'une pollution mixte du sol. Le fait que 3M Belgium soit désignée comme personne soumise à l'assainissement suppose, en application du Décret relatif au sol, que la pollution puisse être imputée à 3M Belgium, ce qui, dans chaque cas et en soi, entraîne une obligation d'assainissement à la charge de 3M Belgium. Dès qu'une obligation d'assainissement est établie, 3M Belgium bv devra se conformer aux mesures énoncées dans le présent arrêté relatif au site. Elle y est alors solidairement tenue. Bien entendu, elle peut poursuivre les autres personnes soumises à l'obligation d'assainissement (dans la mesure où elles existent) pour la partie des coûts dont elles sont responsables.

Le règlement susmentionné implique une dérogation au Décret relatif au sol. Conformément à l'article 2, 32° iuncto 27bis et suivants du Décret relatif au sol, l'OVAM peut constater une pollution mixte du sol. Il s'agit d'une pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont été désignées comme soumises à l'obligation d'assainissement, et pour laquelle il ne peut pas être défini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est obligée d'assainir, ou pour laquelle il est possible de déterminer, mais pas de réaliser, par l'utilisation des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de frais trop élevés, une reconnaissance descriptive du sol séparé ou un assainissement du sol séparé pour chaque partie de la pollution du sol. Dans ce cas, le Décret relatif au sol prévoit que les personnes soumises à l'obligation d'assainissement ont l'obligation d'effectuer conjointement une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol pour la pollution mixte du sol. Les personnes soumises à l'obligation d'assainissement contribueront aux coûts à engager à cette fin selon une clé de répartition fixée par l'OVAM. La dérogation au Décret relatif au sol est justifiée par l'ampleur de la pollution causée par 3M, le nombre de parcelles, et donc de personnes, affectées par cette pollution (en raison de la nécessité de soumettre ces parcelles à des mesures d'investigation et/ou d'assainissement), l'intérêt public de la protection de la santé publique, de la protection de la nature et des écosystèmes ainsi que de la poursuite d'un aménagement durable du territoire et, enfin, la nécessité d'assurer la faisabilité à court terme des mesures contenues dans l'arrêté relatif au site. Il est donc d'une grande importance sociale (par exemple pour les milliers de résidents privés dont les propriétés doivent être assainies) que les mesures de cet arrêté relatif au site, qui contribuent à l'assainissement de la pollution du sol, puissent être mises en oeuvre aussi rapidement et efficacement que possible. Compte tenu de l'ampleur de la pollution, nombreux sont ceux qui devront attendre des années avant que leurs parcelles ne soient assainies et totalement réhabilitées. Plus cette attente est longue, plus ils ne peuvent disposer librement de leurs parcelles et plus ils doivent supporter des coûts supplémentaires (par exemple, des coûts d'épuration des eaux d'exhaure ou des coûts supplémentaires pour les travaux de déblaiement). En d'autres termes, la mesure garantit une répartition efficace des responsabilités (principalement auprès de 3M Belgium en tant que personne juridique soumise à l'obligation d'assainissement) pour les actions d'assainissement et pour l'impact de la pollution que 3M Belgium a elle-même causée à grande échelle.

Compte tenu de ces objectifs, les mesures contenues dans l'arrêté relatif au site, ainsi que les dérogations au décret qu'il prévoit, sont proportionnées. Les mesures prévues par l'arrêté relatif au site doivent être mises en oeuvre par 3M Belgium uniquement dans la mesure où, comme expliqué ci-dessus, 3M Belgium a été désignée comme soumise à l'obligation d'assainissement, et où la pollution par les PFAS identifiée a eu lieu (au moins en partie) sur les terrains de 3M. Comme les autres personnes soumises à l'obligation d'assainissement désignées dans le Décret relatif au sol, 3M Belgium bv peut, pendant ou après l'exécution des mesures prévues par l'arrêté relatif au site, récupérer les coûts de ces mesures auprès des autres personnes soumises à l'obligation d'assainissement, dans la mesure où leur part dans la pollution mixte du sol est concernée.

Compte tenu de l'obligation d'assainissement établie et déterminable de 3M Belgium bv, cette dernière peut également choisir de chercher à racheter les propriétaires de parcelles dispersées si son intérêt privé est affecté de manière disproportionnée par les travaux d'assainissement.

B. Détermination du périmètre du site Le site est déterminé à l'intérieur d'un périmètre de 5 km autour de l'usine 3M de Zwijndrecht. Les parcelles cadastrales situées à l'intérieur de ce périmètre sont énumérées en annexe du présent arrêté. Les terrains sans numéro de parcelle cadastrale (domaine public) entourés par les terrains avec numéro de parcelle cadastrale énumérés à l'annexe 1 font également partie du site.

La détermination du site à ce périmètre est basée sur : 1) l'impact probable de la pollution par les PFAS pour laquelle les parcelles de 3M à Zwijndrecht ont été identifiées comme parcelles sources, tel qu'il est connu aujourd'hui, y compris sur la base des reconnaissances descriptives du sol déjà réalisées ;2) la présence probable d'une pollution par les PFAS supérieure à 3 µg/kg ds ;3) les mesures « sans regret » fixées par l'ASS.A cet égard, il convient de noter que jusqu'au périmètre de 5 km inclus, ces mesures ont un certain impact sur les résidents. En revanche, les mesures recommandées dans le périmètre de 10 km sont plus générales. Pour des raisons de sécurité et de précaution, le Gouvernement flamand calcule le périmètre à partir des limites de la parcelle cadastrale de l'usine 3M, car cette parcelle entière est considérée comme la parcelle source. Les terrains situés en partie seulement dans le périmètre de 5 km autour des limites des parcelles de 3M Belgium sont également entièrement inclus dans le site. Cela explique pourquoi le périmètre du site est un peu plus large que le périmètre de 5 km des mesures « sans regret » de l'ASS. Le périmètre du site est délimité sur la base des raisons susmentionnées.

Toutefois, les obligations prévues pour 3M Belgium par l'arrêté relatif au site ne s'appliquent que dans la mesure où 3M Belgium est également effectivement désignée par l'OVAM comme personne soumise à l'obligation d'assainissement. Pour la notion de personne soumise à l'obligation d'assainissement, voir les articles 11 et 22 du Décret relatif au sol. Pour mémoire, il convient d'ajouter que 3M, comme toutes les autres parties intéressées, peut faire appel de cette décision auprès du Gouvernement flamand, conformément au Décret relatif au sol.

Il n'est pas certain non plus que l'ensemble du périmètre du site identifié nécessitera des reconnaissances descriptives du sol (en phases). La nécessité de préparer des reconnaissances descriptives du sol (en phases) sera toujours évaluée en fonction de la répartition de la pollution constatée, établie dans le contexte d'une précédente reconnaissance descriptive du sol.

C. Reconnaissances descriptives du sol déjà réalisées et en cours Les reconnaissances descriptives du sol suivantes (en phases) ont déjà été réalisées sur le terrain de l'usine 3M à Zwijndrecht et dans ses environs : - reconnaissance descriptive du sol 2006 (terrains 3M) ; - reconnaissance descriptive du sol fin 2007 (terrains 3M) ; - Première phase de la reconnaissance descriptive du sol « Zone située au sud de l'autoroute E34 et de l'usine 3M de Zwijndrecht - Evaluation initiale des risques pour l'homme liés à la présence de PFAS dans le sol » datée du 10 février 2022.

La pollution du sol devrait faire l'objet d'une étude plus approfondie dans le périmètre de 5 km autour de l'usine 3M de Zwijndrecht, conformément au Décret relatif au sol, et, le cas échéant, être assainie par 3M Belgium bv en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement. Sur ce sujet, voir le point 6.

D. Pas de réalisation d'une étude du site En application de l'article 140, § 2, alinéa 2 du Décret relatif au sol, le présent arrêté ne prévoit pas la réalisation d'une étude du site au sens des articles 141 à 143 du Décret relatif au sol.

Une étude intégrale du site dans l'ensemble du périmètre de 5 km autour de l'usine 3M n'est ni souhaitable ni nécessaire, étant donné qu'un certain nombre de reconnaissances descriptives du sol ont déjà été réalisées dans ce périmètre. La pollution causée sur les parcelles sources de l'usine 3M et répandue dans la zone environnante a donc déjà été partiellement cartographiée à l'heure actuelle par 3M Belgium bv en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement via la réglementation des articles 19, 22 et 27 § 2 du Décret relatif au sol, et se poursuit également en vertu de l'article 6 du présent arrêté et des dispositions susmentionnées du Décret relatif au sol. En particulier, le 23 décembre 2021, l'OVAM a mis 3M Belgium bv en demeure, en vertu du Décret relatif au sol, de réaliser une reconnaissance descriptive du sol concernant la pollution du sol par des paramètres PFAS dans la partie solide du sol et dans les eaux souterraines, qui est survenue sur ses terrains à Zwijndrecht. 3M Belgium bv a déjà effectué une « première phase de la reconnaissance descriptive du sol - Zone située au sud de l'autoroute E34 et de l'usine 3M de Zwijndrecht - Evaluation initiale des risques pour l'homme liés à la présence de PFAS dans le sol ». 3M Belgium bv, en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, devra achever la reconnaissance descriptive du sol pour la pollution du sol par les paramètres PFAS établis sur ses terrains de Zwijndrecht.

Par ailleurs, des mesures « sans regret » ont déjà été prises par l'ASS le 14 juin 2021. En outre, des études de biosurveillance humaine sont menées par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et des tests sanguins sont menés par l'ASS, tests dont les résultats, attendus pour l'été 2023, pourraient conduire à un éventuel ajustement futur des mesures « sans regret » prises ou à l'imposition de mesures supplémentaires.

En outre, aucune étude du site n'est requise compte tenu des dérogations de la gestion des terres excavées dans le présent arrêté relatif au site, conformément à l'article 140, § 2, alinéa 2, du Décret relatif au sol. L'article 3 de cet arrêté relatif au site contient une disposition spéciale pour les travaux de déblaiement, qui prévoit notamment qu'une note conceptuelle sur les travaux de déblaiement et l'assainissement du sol peut être utilisée dans le rapport technique avant que les travaux de déblaiement ne puissent être effectués.

Dans de telles circonstances, il n'est ni opportun ni utile d'effectuer une étude du site sur l'ensemble du site. Cela nécessiterait de répéter le travail d'étude, sans valeur ajoutée compte tenu des résultats d'étude déjà disponibles, et entraînerait des coûts inutiles. 4. Ancrage des mesures de précaution au sens de l'article 70 du Décret relatif au sol Cet arrêté prévoit que le Gouvernement flamand peut prendre des mesures de précaution à l'intérieur du site telles que visées à l'article 70 du Décret relatif au sol.Dans ce contexte, un expert en assainissement du sol qui, lors de l'exécution d'une mission en vertu du Décret relatif au sol (par exemple une reconnaissance descriptive du sol) sur le sol d'un site, estime que des mesures de précaution sont nécessaires, doit le signaler au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut également imposer des mesures de précaution pour les terrains situés à l'intérieur du site, sur la base de l'évaluation de la mise en oeuvre du présent arrêté, des résultats des études de sol, des études de biosurveillance humaine et d'autres études, ainsi que de l'avancement des travaux d'assainissement du sol.

Dans le cadre de l'arrêté relatif au site, il est d'ores et déjà imposé à 3M Belgium bv en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement de réaliser, sous la direction d'un expert en assainissement du sol agréé et sur la base des données disponibles, une étude de faisabilité concrète sur la mise en place d'une barrière physique entre les terrains de 3M d'une part et le Palingbeek et la Blokkersdijk d'autre part, et de remettre son rapport au Gouvernement flamand pour le 1er mai 2023 au plus tard.

Les résultats de l'étude menée dans la zone du site révèlent des concentrations élevées de PFAS. Ces résultats dépassent la valeur de test des eaux souterraines actuellement utilisée de 0,1 µg/l pour les 20 PFAS de la directive européenne sur l'eau potable et de 0,5 µg/l pour le total des PFAS. Ces valeurs de test correspondent à celles de la directive sur l'eau potable. Ces niveaux élevés de PFAS posent un problème dans les travaux d'infrastructure, où de l'eau d'exhaure est libérée et doit être rejetée, parce que les conditions du cadre opérationnel temporaire ne peuvent pas être respectées. Pour les maîtres d'ouvrage, cela signifie des coûts supplémentaires, soit parce qu'il faut prendre des mesures pour ne pas prélever d'eau souterraine pendant les travaux, soit parce qu'il faut traiter l'eau d'exhaure polluée, en utilisant les meilleures techniques disponibles. Pour cette raison, le Gouvernement flamand prévoit dans cet arrêté, par mesure de précaution, que si un propriétaire ou un utilisateur d'une parcelle située dans le site souhaite effectuer des travaux nécessitant une exhaure, une intervention de 3M sera requise en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, en attendant les travaux d'assainissement du sol. Cette obligation de 3M Belgium s'applique si elle est soumise à l'obligation d'assainissement conformément au Décret relatif au sol et dès que l'assainissement est soumis à autorisation ou à notification conformément à l'article 53 de l'annexe I du VLAREM II. Par ailleurs, l'exposé des motifs de l'article 70 du Décret relatif au sol prévoit expressément qu'une mesure conservatoire, compte tenu de sa finalité, peut aussi éventuellement prendre la forme d'un traitement de la pollution du sol, et ce dans l'attente de travaux d'assainissement du sol (Doc. parl. Parl. fl . 2005-2006, n° 867/1, 43).

La propagation des PFAS par les eaux souterraines est également préoccupante, notamment en raison de la proximité de cours d'eau importants. Le risque de propagation des PFAS via les eaux souterraines est particulièrement élevé pour les travaux d'infrastructure qui comprennent une opération ou une activité soumise à autorisation et qui impliquent une excavation du sol. C'est pourquoi la surveillance de la qualité des eaux souterraines est requise comme mesure de précaution supplémentaire dans ce cas.

L'OVAM a imposé des mesures de précaution à 3M Belgium bv par une décision datée du 3 mars 2023 afin de protéger l'homme des risques posés par la pollution du sol par les PFAS en attendant la réalisation de travaux d'assainissement du sol. Cet arrêté relatif aux mesures de précaution fait suite à la décision de l'OVAM du 28 février 2023, dans laquelle il a été jugé que le rapport d'étude du sol du 30 décembre 2022 intitulé « 2e Reconnaissance descriptive du sol en phases - Zone située au sud de l'autoroute E34 et de l'usine 3M de Zwijndrecht - Evaluation initiale des risques pour l'homme liés à la présence de PFAS dans le sol » n'avait pas été réalisé conformément à la procédure standard pour la reconnaissance descriptive du sol. La non-conformité de l'étude du sol signifie qu'il n'y a aucune possibilité de commencer à court terme l'assainissement du sol et, en particulier, l'exécution des travaux d'assainissement du sol pour la pollution du sol par des composants PFAS dans la partie solide du sol pour la zone 1B et la zone 2 ou, au moins à court terme, qu'aucune clarté ne peut être donnée sur l'approche de l'assainissement. L'arrêté relatif aux mesures de précaution du 3 mars 2023 impose à 3M Belgium de soumettre, pour le 15 mars 2023, un plan d'action pour 1) la communication d'avis visant à réduire l'exposition à la pollution et 2) la mise en oeuvre d'un inventaire des voies d'exposition critiques ouvertes au niveau de la parcelle, qui servira à l'élaboration concrète de mesures visant à traiter et/ou à gérer les voies d'exposition critiques. Le 15 mars 2023, 3M Belgium bv a présenté un plan d'action. Ce plan d'action a été approuvé par l'OVAM avec remarques le 23 mars 2023. 5. Dérogations au titre des articles 164 et 165 du Décret relatif au sol Cet arrêté prévoit un certain nombre de dérogations aux dispositions du Décret relatif au sol.Conformément aux articles 164 et 165 du Décret relatif au sol, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du Décret relatif au sol dans le cadre de l'arrêté relatif au site.

Les obligations de 3M découlant du Décret relatif au sol sont raisonnablement liées en proportion de leurs motifs, et sont proportionnées. Le principe de proportionnalité exige que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts privés de 3M Belgium par rapport aux intérêts publics qu'elle sert.

La proportionnalité des mesures est assurée dans chaque cas comme suit : - Les obligations imposées à 3M Belgium en vertu de cet arrêté relatif au site ne s'appliquent que si 3M Belgium est désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement pour la pollution par les PFAS, conformément au Décret relatif au sol. 3M Belgium peut toujours faire appel de la désignation comme personne soumise à l'obligation d'assainissement. - Dans chaque cas, les obligations imposées à 3M Belgium s'appliquent également aux cas de pollution mixte. Cela n'empêche pas 3M Belgium de récupérer partiellement les coûts le cas échéant. - Les intérêts publics protégés par les mesures de cet arrêté relatif au site sont très importants. Des milliers de particuliers ont été affectés par la pollution aux PFAS causée par 3M Belgium, à la fois en termes de risques potentiels pour la santé et de jouissance de leurs parcelles de terrain. Nombreux sont ceux qui devront attendre des années avant que leurs parcelles ne soient assainies, qui devront engager des frais supplémentaires (par exemple pour de petits travaux de déblaiement ou l'assainissement des eaux d'exhaure) ou qui vivront dans l'incertitude juridique en ce qui concerne, par exemple, les coûts de la remise en état complète de leurs parcelles. Ces mesures visent à rendre plus efficace cet assainissement d'une ampleur sans précédent et à débloquer les travaux sur les parcelles concernées dans l'attente de l'assainissement. Cela facilitera les petits travaux de déblaiement ou l'assainissement des eaux d'exhaure, en attendant l'assainissement final du sol, et donnera aux riverains la perspective d'une réhabilitation complète de leurs parcelles.

A. Dérogation portant sur le règlement relatif à la pollution mixte du sol Les obligations imposées à 3M Belgium bv en tant qu'entreprise d'assainissement dans le présent arrêté s'appliquent indépendamment de l'existence d'une pollution mixte du sol. Pour la justification, voir § 3.A ci-dessus.

B. Dérogation relative à la prise de mesures de précaution (article 4) : Cet arrêté est pris par le Gouvernement flamand (et non par l'OVAM) car, compte tenu de l'étendue de la pollution par les PFAS et de son impact (social), il est nécessaire d'adopter une approche intégrée. En effet, cette approche intégrée nécessite non seulement des mesures relatives à la pollution du sol, y compris l'imposition de travaux d'assainissement et de mesures de précaution au sens du Décret relatif au sol, mais aussi, parallèlement, des mesures relevant d'autres domaines de compétence, comme la politique de santé préventive.

En ce qui concerne cette dernière, l'OVAM n'est pas compétente.

L'objectif d'une approche intégrée exige donc que le Gouvernement flamand prenne l'arrêté relatif au site et y intègre des mesures relevant du Décret relatif au sol (comme les mesures de précaution) et des mesures relevant d'autres domaines de compétence, comme la politique de santé préventive. Pour les mesures de précaution prévues par le Décret relatif au sol, il s'agit d'une dérogation à l'article 70 du Décret relatif au sol.

C. Dérogation relative aux déblaiements (article 3) : Cet arrêté prévoit en outre une dérogation en ce qui concerne les déblaiements et leur lien avec la mise en oeuvre de l'assainissement du sol. L'arrêté relatif au site prévoit deux options pour l'exécution des travaux de déblaiement, en tenant compte de l'assainissement nécessaire du sol. Le choix entre les deux options appartient au maître d'ouvrage des travaux de déblaiement.

L'option 1 concerne la mise en oeuvre prioritaire de travaux d'assainissement, avant le déblaiement (avec un volume de 250 m3 ou plus, cf. la réglementation actuelle dans le VLAREBO), s'il s'avère que 3M est responsable de l'assainissement d'au moins une partie de la pollution par les PFAS présents et doit procéder à l'assainissement du sol (c'est-à-dire qu'il y a un constat de pollution grave du sol dans une reconnaissance descriptive du sol). La priorité accordée à l'assainissement par 3M Belgium se justifie par la gravité de la pollution par les PFAS qui peut être attribuée aux parcelles sources de l'usine 3M de Zwijndrecht, ce qui constitue également une pollution de nature particulière, ainsi que par l'urgence de remédier à cette pollution. De plus, il s'agit de parcelles qui doivent de toute façon être assainies. L'établissement de priorités permet aux propriétaires ou aux utilisateurs des parcelles touchées de procéder au déblaiement (qui est actuellement entravé par la pollution par les PFAS) dans un avenir prévisible.

L'option 2 concerne la possibilité d'effectuer un déblaiement d'un volume de 250 m3 ou plus avant l'assainissement du sol. Cette option est pertinente compte tenu de la superficie du site et du fait que, vu le calendrier des reconnaissances descriptives du sol et des projets d'assainissement du sol à réaliser, on s'attend à ce que des travaux soient effectués dans le périmètre. L'arrêté relatif au site prévoit des étapes supplémentaires avant le déblaiement, clarifiant la concomitance entre le déblaiement et l'assainissement du sol.

Avant le déblaiement, l'expert en assainissement du sol agréé par le maître d'ouvrage du déblaiement établit un rapport technique dont le contenu est étendu sur la base du présent arrêté. Le rapport technique contient en outre les données, descriptions et conclusions fondées sur l'étude énumérées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au site. A cet égard, il consulte l'expert en assainissement du sol agissant pour le compte de 3M Belgium bv dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement. Le rapport technique comprend donc également, entre autres, une description de l'étendue et de la gravité de la pollution par les PFAS, de la nécessité éventuelle d'assainir le sol et de son degré de priorité. Le rapport technique peut être soumis pour avis à l'OVAM en ce qui concerne les aspects liés à l'assainissement du sol. L'avis de l'OVAM se limite à ces aspects. En effet, l'OVAM est liée par les pouvoirs qui lui sont conférés, conformément à l'article 10.3.3 du DABM. Pour répondre à cette demande d'avis, l'OVAM désignera elle-même un expert en assainissement du sol agréé dans ce cas, qui donnera un avis autonome sur le rapport technique et sélectionnera également les aspects de l'assainissement du sol. L'OVAM donnera alors son avis sur ces aspects. Cette démarche est essentielle pour obtenir une bonne image de l'état du sol avant de procéder à certains aspects du déblaiement.

Compte tenu de la gravité de la pollution par les PFAS, qui peut être retracée jusqu'aux parcelles sources de l'usine 3M à Zwijndrecht et qui, en outre, concerne une pollution de nature particulière, ainsi que de l'urgence de s'attaquer à la pollution, il est nécessaire de prévoir des étapes supplémentaires dans la gestion des terres excavées afin de garantir que le déblaiement et l'assainissement du sol sont correctement alignés et de garantir la légalité des décisions futures qui seront prises en matière de déblaiement et d'assainissement du sol.

Les options susmentionnées ne s'appliquent qu'au déblaiement d'un volume à partir de 250 m3. En effet, pour un déblaiement inférieur à un volume de 250 m3, on peut raisonnablement considérer que le déblaiement n'a pas d'impact sur l'assainissement du sol. Par ailleurs, la limite de 250 m3 est une mesure objective également utilisée dans le VLAREBO. Comme le prévoit l'article 38 du décret sur les matériaux et conformément aux dispositions de la gestion des terres excavées reprises dans le VLAREBO, le rapport technique sur les terres excavées indiquera si elles peuvent être utilisées ou si elles doivent être traitées comme des déchets conformément au décret sur les matériaux du 23 décembre 2011.

Afin de garantir le principe de statu quo lors du déblaiement à l'intérieur du site, l'arrêté relatif au site prévoit une disposition selon laquelle, en cas de déblaiement supérieur à 250 m3 et de réutilisation à l'intérieur d'une zone de travail cadastrale, la délimitation et la réutilisation à l'intérieur de la zone de travail cadastrale tiennent pleinement compte des dispositions en vigueur. Il s'agit notamment de respecter la réglementation existante au sein du VLAREBO et les codes de bonne pratique applicables tant en ce qui concerne la définition et la délimitation de la zone que la réutilisation des matériaux de sol. Une zone de travail cadastrale est considérée comme un ensemble de terrains présentant des caractéristiques similaires, établi dans le cadre de l'exécution de travaux de terrassement, de dragage ou de déblaiement pour l'aménagement de la nature, l'aménagement du territoire ou l'aménagement paysager, ou pour le développement d'une construction, d'une infrastructure ou d'une application de génie civil, ou plusieurs de ces éléments à la fois, lorsque la réalisation de ces éléments forme un ensemble géographiquement ou opérationnellement cohérent qui peut être exécuté par phases et faire l'objet d'autorisations ou d'habilitations distinctes. Les caractéristiques similaires susmentionnées ont trait au sol, aux fonctions qu'il remplit et aux activités qu'il exerce, et elles ont un impact significatif sur l'environnement ou présentent un risque significatif pour la santé publique.

En outre, il convient de tenir compte du cadre temporaire de traitement pour la traçabilité et l'utilisation des matériaux de sol contenant des concentrations de composés perfluorés. Par le biais d'un arrêté, le Gouvernement flamand peut proposer un cadre d'action temporaire pour les pollutions par des composés PFAS à utiliser pour la préparation de rapports techniques dans le cadre du déblaiement.

Outre les valeurs de test spécifiques de ce cadre de traitement, les procédures stipulées dans le VLAREBO restent évidemment d'application.

Par ailleurs, l'arrêté relatif au site prévoit également l'obligation de réaliser la procédure de déblaiement de l'option 2, et par conséquent la mise en place du parcours administratif décrit et de faire établir et déclarer conformes les rapports techniques, en priorité pour les terres déjà excavées qui sont présentes dans le périmètre du site, et qui n'ont pas encore de destination définitive.

A cette fin, l'arrêté relatif au site impose également un délai d'exécution obligatoire.

Par ailleurs, l'arrêté relatif au site prévoit expressément une disposition réglementant le petit déblaiement (volume inférieur à 250 m3) dans le cas où le déblaiement a lieu sur un terrain situé à l'intérieur du site.Si l'obligation de 3M Belgium bv d'assainir le sol est établie conformément au Décret relatif au sol, 3M Belgium bv doit rembourser les frais supplémentaires de déblaiement et de traitement de la terre excavée contenant des composants PFAS, même s'il ne s'agit pas d'une terre suspecte. Cette mesure est proportionnée, compte tenu de l'ampleur de la pollution et de l'impact sur le grand nombre de riverains touchés, et parce que 3M Belgium doit avoir été désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement en tout état de cause (et peut exercer les recours disponibles à son encontre). La mesure permet également aux propriétaires de parcelles de continuer à effectuer des déblaiements mineurs, sans frais supplémentaires (parfois importants), dans l'attente d'un assainissement complet qui pourrait prendre beaucoup de temps.

D. Dérogation relative aux mesures de réparation (article 6) Cet arrêté prévoit que 3M Belgium bv, en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, en cas d'assainissement du sol de parcelles situées à l'intérieur du site, remettra entièrement les parcelles en état.

Cette réhabilitation complète, en plus des travaux d'assainissement du sol, concerne une dérogation à l'article 47 et suivants du Décret relatif au sol, et est réalisée dans les conditions décrites dans le présent arrêté.

L'arrêté relatif au site prévoit également que l'avis d'un expert paysagiste et écologiste sera sollicité à cet égard aux frais de 3M Belgium bv en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement.

Dans le certificat de conformité des projets d'assainissement du sol en phases, l'OVAM fera référence à l'obligation de la personne soumise à l'obligation d'assainissement d'effectuer une réhabilitation complète des parcelles après les travaux d'assainissement du sol sur la base du présent arrêté relatif au site.

Les propriétaires et les utilisateurs de terrains nécessitant un assainissement du sol doivent normalement invoquer les règles de responsabilité prévues aux articles 16 à 18 (pour les nouvelles pollutions du sol) et à l'article 25 du Décret relatif au sol (pour les pollutions historiques du sol). Toutefois, dans le cas spécifique de la pollution par les PFAS à l'intérieur du site, il y a de bonnes raisons de prévoir un règlement spécial (en vertu des articles 164 et 165 du Décret relatif au sol). La pollution par les PFAS déjà identifiée par les reconnaissances descriptives du sol commandées par 3M concerne un grand nombre de parcelles. On s'attend à ce que des mesures d'assainissement supplémentaires soient nécessaires sur d'autres parcelles du site à la suite de reconnaissances descriptives du sol. L'ampleur de cet assainissement est sans précédent. Pour des raisons d'efficacité, il est donc souhaitable de prévoir immédiatement la réhabilitation complète dont les personnes concernées ne peuvent bénéficier qu'après une éventuelle procédure judiciaire, comme une obligation pour la personne soumise à l'obligation d'assainissement dans le cadre de l'assainissement du sol. La sécurité juridique est ainsi assurée pour toutes les parties.

La dérogation est raisonnablement justifiée pour les raisons suivantes : - l'obligation de réhabilitation complète sera imposée à la personne désignée en premier lieu comme personne soumise à l'obligation d'assainissement. En d'autres termes, l'obligation d'assainissement doit d'abord être établie, et la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut exercer les recours disponibles à son encontre. - en raison de l'ampleur sans précédent de la pollution, le règlement juridique des demandes d'indemnisation pour la réparation complète des dommages subis par les riverains risque de prendre beaucoup de temps.

Plus ils devront attendre la réhabilitation complète de leurs parcelles, moins ils pourront en jouir ou en disposer librement (par exemple, en les vendant). La mesure susmentionnée garantit un déroulement efficace.

En outre, la réhabilitation fait partie de l'approche la plus intégrée de l'environnement pollué, comme le prévoit la convention d'assainissement signée le 28 octobre 2022, qui stipule ce qui suit à cet égard : « L'Autorité flamande, en collaboration avec la commune de Zwijndrecht et le comité de gestion, prend les mesures nécessaires pour poursuivre le verdissement de la commune de Zwijndrecht dans le cadre de l'assainissement. L'Autorité flamande fournira les ressources nécessaires à l'élaboration d'un plan directeur à cet effet.

En outre, l'Autorité flamande essaiera autant que possible d'utiliser les programmes existants concernant, par exemple, l'adaptation au climat, la gestion intégrée de l'eau, l'aménagement de la nature et le débétonnage pour créer des situations gagnant-gagnant.

Ces interventions seront de préférence effectuées en même temps que les travaux d'assainissement. Tout comme le cadre de vie à Zwijndrecht devrait s'améliorer après l'assainissement, l'état, le fonctionnement et la biodiversité des zones naturelles devraient également s'améliorer. ».

Dans le cadre du plan directeur à élaborer pour la mise en oeuvre de la convention d'assainissement, on examine encore quelles mesures supplémentaires peuvent être mises en oeuvre, en plus de la réhabilitation complète susmentionnée, dans les domaines, par exemple, de l'adaptation au climat, de la gestion intégrée de l'eau, de l'aménagement de la nature et du débétonnage, ainsi que la manière dont elles seront financées.

Sans préjudice des compétences des autorités respectives concernées, il appartient à la commune où se trouve le sol (comme la commune de Zwijndrecht) de déterminer le cadre des mesures supplémentaires à prendre en vue de l'assainissement, le cas échéant au sein d'une approche intégrale de l'environnement dans lequel se trouve le sol pollué.

Dans le cadre de, et pour apporter un soutien financier complémentaire au réaménagement par réhabilitation des terrains compris dans le périmètre du présent arrêté relatif au site, des subventions peuvent également être sollicitées auprès de l'Autorité flamande. Pour une vue d'ensemble des subventions possibles, veuillez consulter les sites web suivants : - https://www.omgeving.vlaanderen.be/nl/subsidies-premies-en-steunmaatregelen?&sort_by=paddle publication_date&sort_order=DESC ; et - https://www.premiezoeker.be/. 6. Calendrier des reconnaissances descriptives du sol (en phases) et des projets d'assainissement du sol (en phases) La détermination de cet arrêté montre que le Gouvernement flamand souhaite faire du site une priorité (cf.Doc. parl. Parl. fl. 2000-01, n° 524/1, 3). L'OVAM a déjà imposé à la personne soumise à l'obligation d'assainissement 3M Belgium bv des délais impératifs pour un certain nombre de zones afin de procéder à l'assainissement de la pollution du sol qui s'est produite sur ses terrains à Zwijndrecht. L'article 7, § 1er du présent arrêté reprend ces délais. En outre, l'article 7, § 2 de ce même arrêté fixe le calendrier d'exécution des phases ultérieures d'étude et d'assainissement du sol pour cette pollution.

Le Gouvernement flamand charge l'OVAM d'imposer des délais impératifs pour la poursuite de l'exécution de l'obligation d'assainissement, si nécessaire, sur la base du Décret relatif au sol.

L'article 7 de l'arrêté relatif au site fait référence à une sous-zone 1A et 1B : - la sous-zone 1A couvre la zone située entre Neerstraat - Molenstraat - Polderstaat, et comprend à la fois des zones d'habitat et des zones agricoles ; - la sous-zone 1B concerne le reste de la zone 1 ; elle comprend, outre les zones d'habitat et agricoles, des zones de loisirs telles que les terrains de football de Verbroedering Zwijndrecht, le Poldertuin et le site de KSA. La localisation de la zone 1 (sous-zones 1A et 1B) et de la zone 2 peut être consultée sur le site de l'OVAM : https://ovam.vlaanderen.be/bodemsaneringsprojecten-3m. 7. Evaluation Le Gouvernement flamand évaluera en permanence la mise en oeuvre de l'arrêté relatif au site, les résultats des études de sol, des études de biosurveillance humaine et d'autres études, ainsi que l'avancement des travaux d'assainissement du sol.Sur ce point, le Gouvernement flamand peut également consulter les parties directement concernées.

Le Gouvernement flamand présentera annuellement un rapport à ce sujet au Parlement flamand. 8. Avis de l'OVAM en vertu de l'article 140, § 2 du Décret relatif au sol Dans son avis du 13 avril 2022, l'OVAM a confirmé, sur la base des études de sol particulières déjà réalisées par 3M, la constatation d'une grave pollution du sol par des éléments PFAS sur une partie du site.Par conséquent, cette partie du site doit déjà faire l'objet d'un assainissement du sol. Les enquêtes menées à la suite du déblaiement prévu au chantier d'Oosterweel, sur la rive gauche, révèlent également la présence de PFAS dans le sol. Sur la base des connaissances scientifiques existantes, il est fort possible que d'autres terrains du site soient également contaminés par des PFAS. Certains de ces terrains pourraient également devoir être assainis. En l'absence d'informations précises sur l'étendue de la pollution par les PFAS, le périmètre de 5 km défini dans le cadre des mesures « sans regret » constitue un point de référence objectif pour délimiter le site.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Détermination du site

Article 1er.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine un site « PFAS 3M - Zwijndrecht » pour la pollution par les PFAS qui a été au moins partiellement créée sur le site de 3M Belgium bv, situé Canadastraat 11 à Zwijndrecht, cadastré 11056 Zwijndrecht, première division, section A, parcelle 467 E. Le site comprend les parcelles situées dans un périmètre de 5 kilomètres autour des terrains de 3M Belgium bv à Zwijndrecht.

Les terrains dont le numéro de parcelle cadastrale fait partie du site mentionné à l'alinéa 1er sont énumérés à l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté. Les terrains sans numéro de parcelle cadastrale entourés par les terrains avec numéro de parcelle cadastrale mentionnés à l'annexe 1refont également partie du site. § 2. Les obligations imposées par le présent arrêté à 3M Belgium bv en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement s'appliquent indépendamment de la présence éventuelle d'une pollution mixte du sol telle que visée à l'article 2, 32° du Décret relatif au sol. CHAPITRE 2. - Etude du site

Art. 2.L'article 141 du Décret relatif au sol ne s'applique pas au site. L'OVAM n'effectue pas d'étude du site sur le site.

L'obligation d'assainissement de 3M Belgium bv pour les pollutions créées sur les terrains de 3M Belgium bv reste entièrement d'application. CHAPITRE 3. - Utilisation de matériaux de sol

Art. 3.§ 1er. Lorsque les propriétaires ou les utilisateurs de terrains situés dans le périmètre du site procèdent à des travaux d'excavation dans le cadre du déblaiement d'un volume égal ou supérieur à 250 m3, 3M Belgium bv, si elle est responsable de l'assainissement, procède en priorité, à la demande des propriétaires ou des utilisateurs, à l'assainissement requis de la partie solide du sol sur ces terrains. Dans ce cas, l'assainissement du sol et le déblaiement sont coordonnés.

La gestion des terres excavées établie par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 138, § 1er, du Décret relatif au sol doit être respectée dans son intégralité. § 2. Si les propriétaires ou les utilisateurs de terrains situés sur le site procèdent à des travaux d'excavation dans le cadre du déblaiement pour un volume de 250 m3 ou plus, alors, par dérogation à l'alinéa 1er, ce déblaiement peut avoir lieu avant la réalisation d'une reconnaissance descriptive du sol et/ou d'un assainissement du sol, à condition que le(s) expert(s) agréé(s) en assainissement du sol désigné(s) par le maître d'ouvrage pour le déblaiement dispose(nt) d'un certificat de conformité d'un rapport technique contenant une note avec les données, descriptions et conclusions suivantes, étayées par des études : 1) La localisation et l'étendue de la pollution par les PFAS dans la partie dure du sol et dans les eaux souterraines, ainsi que la relation entre la pollution dans la partie solide du sol et dans les eaux souterraines.La note cartographie la pollution par les PFAS horizontalement et verticalement jusqu'au niveau de la valeur guide, détermine quels sols sont pollués et calcule le volume de la pollution et la charge polluante théorique. 2) Un risque actuel ou potentiel.La note procède à une évaluation des risques de pollution par les PFAS sur la base du modèle conceptuel du site. Cette évaluation des risques est effectuée pour la partie solide du sol et les eaux souterraines et prend en compte les caractéristiques de lixiviation de la pollution du sol par les PFAS. 3) La nécessité d'assainir le sol.La note examine la nature de la pollution par les PFAS et détermine si le critère d'assainissement associé a été dépassé. 4) La priorité de l'assainissement du sol.5) La nécessité de prendre des mesures de sécurité et de précaution dans l'attente des travaux d'assainissement du sol.6) Le besoin de conseils d'utilisation.7) L'évaluation montrant que, compte tenu des informations précédentes, le déblaiement envisagé n'empêche pas la mise en oeuvre ultérieure des travaux d'assainissement.8) L'évaluation montrant que le déblaiement, compte tenu des informations précédentes, respecte le principe de statu quo, tel qu'il figure dans le règlement adopté par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 138, § 1er, du Décret relatif au sol. Ces éléments, et en particulier l'élément décrit sous 7), feront l'objet d'une concertation entre le(s) expert(s) en assainissement du sol agréé(s) désigné(s) par le maître d'ouvrage pour le déblaiement et le(s) expert(s) en assainissement du sol agréé(s) désigné(s) par 3M Belgium bv.

Le rapport technique peut, si un expert en assainissement du sol agréé le souhaite, être soumis à l'OVAM pour avis. Dans ce cas, l'OVAM désigne un expert en assainissement du sol agréé qui évalue le rapport technique dans un avis et sélectionne les aspects de l'assainissement du sol dans le rapport technique. L'OVAM donne ensuite un avis sur les aspects de l'assainissement du sol conformément à sa compétence prévue à l'article 10.3.3, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique environnementale.

L'avis de l'expert en assainissement du sol désigné par l'OVAM est également transmis à l'expert en assainissement du sol agréé désigné par le maître d'ouvrage du déblaiement.

La gestion des terres excavées établie par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 138, § 1er, du Décret relatif au sol doit par ailleurs être respectée dans son intégralité. § 3. Si le propriétaire ou l'utilisateur effectue un déblaiement d'un volume inférieur à 250 m3 sur un terrain situé dans le périmètre du site, ce déblaiement peut avoir lieu avant la réalisation d'une reconnaissance descriptive du sol et/ou d'un assainissement du sol.

Si l'obligation d'assainissement de 3M Belgium bv concernant le sol mentionné à l'alinéa 1er est établie, 3M Belgium bv doit rembourser les coûts supplémentaires de déblaiement et de traitement du sol excavé contenant des composants PFAS. § 4. Comme le prévoit l'article 38 du décret sur les matériaux et conformément aux dispositions de la gestion des terres excavées reprises dans le VLAREBO, le rapport technique sur les terres excavées indiquera si elles peuvent être utilisées ou si elles doivent être traitées comme des déchets conformément au décret sur les matériaux du 23 décembre 2011. § 5. Le déblaiement en application du règlement adopté par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 138, § 1er, du Décret relatif au sol, et conformément à la procédure décrite aux alinéas 1er et 2, doit tenir compte de la définition de la zone de travail cadastrale et des codes de bonne pratique applicables lors de la délimitation et de la réutilisation à l'intérieur de la zone de travail cadastrale. En outre, il convient de tenir compte du cadre temporaire de traitement pour la traçabilité et l'utilisation des matériaux de sol contenant des concentrations de composés perfluorés. § 6. Le déblaiement avec application du règlement établi par le Gouvernement flamand en application de l'article 138, § 1er, du Décret relatif au sol, et conformément à la procédure décrite à l'alinéa 2, doit être effectué en priorité et au plus tard dans un délai de neuf mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les terres déjà excavées présentes dans le périmètre du site et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une destination définitive à cette date. Un rapport de gestion du sol tel que visé à l'article 184 du VLAREBO doit être disponible pour ces sols au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette disposition ne s'applique pas au déblaiement prévu à l'article 3 § 3 du présent arrêté relatif au site.

Cette disposition ne s'applique pas non plus aux sols qui font l'objet de l'arrêté ministériel du 27 avril 2022 contenant des mesures administratives imposées à 3M Belgium bv. Les délais d'évacuation des sols repris dans cet arrêté restent pleinement d'application. CHAPITRE 4. - Mesures de précaution et de protection de la nature

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures de précaution à l'intérieur du site telles que visées à l'article 70 du Décret relatif au sol.

Si un expert en assainissement du sol qui, lors de l'exécution d'une mission sur un terrain du site, estime que des mesures de précaution sont nécessaires, il doit le signaler au Gouvernement flamand.Dans les soixante jours suivant la réception de la proposition, le Gouvernement flamand se prononce sur les mesures de précaution proposées et peut les imposer. § 2. Le Gouvernement flamand vérifiera périodiquement le suivi, par 3M Belgium bv, des mesures prises à l'égard du Palingbeek dans le cadre de l'assainissement du sol en cours et, entre autres, en cas d'augmentation des concentrations de PFAS ou de mise à jour de l'évaluation de l'impact sur la santé à la suite de nouvelles connaissances, pourra prendre des mesures de précaution supplémentaires, telles que le dragage du Palingbeek. § 3. En tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, 3M Belgium bv doit réaliser, sous la direction d'un expert en assainissement du sol agréé et sur la base des données disponibles, une étude de faisabilité concrète sur la mise en place d'une barrière physique entre les terrains de 3M d'une part et le Palingbeek et la Blokkersdijk d'autre part, et remettre son rapport au Gouvernement flamand pour le 1er mai 2023 au plus tard. § 4. Si le propriétaire ou l'utilisateur d'un terrain situé à l'intérieur du site souhaite effectuer sur ce terrain des travaux nécessitant une autorisation ou une déclaration pour l'assainissement, 3M Belgium bv, en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, doit, à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur et à ses propres frais, soit prendre des mesures pour réduire ou éviter la nécessité d'une exhaure, soit épurer les eaux d'exhaure libérées conformément aux conditions et normes applicables et au principe BATNEEC dans le cadre de leur restitution au sous-sol ou de leur décharge. Si le propriétaire ou l'utilisateur choisit d'effectuer lui-même les mesures susmentionnées ou l'épuration, 3M Belgium bv doit rembourser au propriétaire ou à l'utilisateur les frais supplémentaires encourus à cet effet. Si les mesures ou l'épuration susmentionnées ont déjà été réalisées avant que l'obligation d'assainissement de 3M Belgium bv ne soit établie, 3M doit également rembourser les frais encourus à cet égard à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur. § 5. Dans le cas de travaux d'infrastructure qui impliquent un acte ou une activité soumis à autorisation et une excavation dans la partie saturée du sol, l'exécutant de l'autorisation doit déterminer la qualité des eaux souterraines avant l'exécution de ces travaux. Un contrôle fréquent de la qualité des eaux souterraines est nécessaire pendant la réalisation des travaux. § 6. Sur la base de l'évaluation mentionnée à l'article 8, le Gouvernement flamand peut imposer des mesures de précaution supplémentaires. Pour cela, le Gouvernement flamand ne doit pas attendre les résultats des études de sol en cours ou prévues.

Art. 5.§ 1er. Lors de l'élaboration des projets d'assainissement du sol (en phases) pour les zones du site, 3M Belgium bv devrait viser une approche d'assainissement et de gestion qui préserve autant que possible la valeur des zones naturelles. Dans ce contexte, 3M Belgium bv devrait également étudier les possibilités de restituer les eaux souterraines extraites et purifiées au sous-sol ou aux zones naturelles avoisinantes. § 2. 3M Belgium bv, sous la direction d'un expert en assainissement du sol agréé, doit mener des recherches sur la méthode la plus appropriée pour traiter l'eau et les boues de l'étang de la Blokkersdijk. Son développement fait partie du projet d'assainissement du sol pour les zones Blokkersdijk, Sint Annabos et Vredesbos, mentionné à l'article 7, § 2, 3)). § 3. En tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, 3M Belgium bv élabore une solution durable pour les résidus de gestion pollués par les PFAS dans les zones naturelles. Son développement fait partie du projet d'assainissement du sol pour les zones Blokkersdijk, Sint Annabos et Vredesbos, mentionné à l'article 7, § 2, 3)). CHAPITRE 5. - Mesures de réparation

Art. 6.§ 1er. En tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement, 3M Belgium bv doit, après les travaux d'assainissement du sol sur les terrains situés à l'intérieur du site, procéder à la remise en état complète des dommages causés à ces terrains par les travaux d'assainissement du sol.

L'avis d'un expert paysagiste et écologiste sera sollicité à cet égard aux frais de 3M Belgium bv en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement. § 2. La réhabilitation fait partie de l'approche la plus intégrée de l'environnement pollué, comme le prévoit la convention d'assainissement signée le 28 octobre 2022. Dans le cadre du plan directeur à élaborer pour la mise en oeuvre de la convention d'assainissement, on définit quelles mesures supplémentaires peuvent être mises en oeuvre dans les domaines, par exemple, de l'adaptation au climat, de la gestion intégrée de l'eau, de l'aménagement de la nature et du débétonnage, ainsi que la manière dont elles seront financées. CHAPITRE 6. - Calendrier des reconnaissances descriptives du sol (en phases), des projets d'assainissement du sol (en phases) et des travaux d'assainissement du sol

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine que l'OVAM a fixé le calendrier suivant pour l'exécution des reconnaissances descriptives du sol (en phases), la préparation des projets d'assainissement du sol (en phases) et l'exécution des travaux d'assainissement du sol : 1) Réaliser et soumettre une reconnaissance descriptive du sol en phases de la pollution du sol par des composants PFAS pour la partie solide du sol de la zone résidentielle et agricole située au sud de l'E34 pour laquelle une décision sur la nature et la gravité de la pollution du sol n'a pas encore été prise : 1er décembre 2022.Ce délai n'a pas été respecté par 3M Belgium. Par lettre du 8 décembre 2022, l'OVAM (superviseur régional) a rappelé à 3M Belgium qu'elle devait remettre à l'OVAM le rapport de la reconnaissance descriptive du sol au plus tard pour le 31 décembre 2022. Le 29 décembre 2022, ce rapport de la reconnaissance descriptive du sol en phases a été remis à l'OVAM. Conformément aux dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, l'OVAM se prononcera sur la reconnaissance descriptive du sol en phases dans un délai de soixante jours à compter de la réception de ce rapport. Au nom de 3M Belgium bv, le deuxième rapport de la reconnaissance descriptive du sol en phases « 2e Reconnaissance descriptive du sol en phases - Zone située au sud de l'autoroute E34 et de l'usine 3M de Zwijndrecht - Evaluation finale des risques pour l'homme liés à la présence de PFAS dans le sol » a été remis à l'OVAM le 30 décembre 2022. Le 28 février 2023, l'OVAM a décidé que cette étude de sol n'avait pas été réalisée conformément à la procédure standard pour la reconnaissance descriptive du sol et que, par conséquent, le rapport d'étude de sol n'était pas considéré comme une reconnaissance descriptive du sol. Par lettre du 3 mars 2023, l'OVAM (superviseur régional) a mis en demeure 3M Belgium de poursuivre la réalisation de la reconnaissance descriptive du sol conformément à la procédure standard en vigueur et de remettre son rapport à l'OVAM pour le 31 mars 2023 au plus tard. 2) Elaboration et soumission d'un projet d'assainissement du sol en phases pour la pollution du sol par des composants PFAS pour la partie solide du sol dans la zone 1B et la zone 2 : 31 décembre 2022.Le 22 décembre 2022, l'OVAM a reçu par e-mail de l'expert en assainissement du sol ERM mandaté par 3M une demande de report de la soumission des projets d'assainissement des sols en phases pour la zone 1B et la zone 2 jusqu'au 22 décembre 2023 au plus tard. Par lettre du 13 janvier 2023, l'OVAM (superviseur régional) a mis 3M Belgium en demeure de soumettre les projets d'assainissement du sol en phases pour la pollution du sol par des composants PFAS dans la partie solide du sol pour la zone 1B et la zone 2 - en tenant compte de la décision que l'OVAM prendrait sur la base de la reconnaissance descriptive du sol en phases susmentionnée du 29 décembre 2022 - pour le 15 avril 2023 au plus tard. 3) Réalisation de la modification du projet d'assainissement du sol en phases de 2008 ;installation d'une barrière hydraulique pour limiter les entrées d'eaux souterraines contaminées par des PFAS dans le Palingbeek selon le calendrier suivant : a. un système provisoire de puits de captage d'un débit total de 20 m3 par jour, avec évacuation vers la station d'épuration actuelle de l'entreprise : Installation en septembre 2022 et mise en service en octobre 2022.Ce système provisoire a été installé et mis en service ; b. fente d'interception à l'échelle réelle : installation entre avril et août 2023 et mise en service en septembre 2023 ;c. solution de traitement transitoire pour un débit de 200 m3 par jour : mise en service en septembre 2023 ;d. solution de traitement définitive par la nouvelle station d'épuration de l'entreprise : opérationnel en juillet 2024 ;4) Soumission d'un plan de qualité pour la mise en oeuvre des travaux d'assainissement du sol pour la sous-zone 1A au plus tard le 1er mai 2023.5) Elaboration et soumission d'un projet d'assainissement du sol pour la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux sur le site de 3M Belgium : ce projet d'assainissement du sol en phases a été soumis à l'OVAM le 8 décembre 2022 et déclaré conforme par l'OVAM le 9 mars 2023 avec l'obligation pour 3M Belgium de commencer les travaux d'assainissement du sol pour le 1er avril 2023. § 2. Le Gouvernement flamand détermine que le calendrier suivant a été fixé pour l'exécution des reconnaissances descriptives du sol (en phases), l'élaboration des projets d'assainissement du sol (en phases) et l'exécution des travaux d'assainissement du sol : 1) Réalisation et soumission d'une reconnaissance descriptive du sol en phases pour les zones Blokkersdijk, Sint Annabos et Vredesbos (y compris l'intégration des données Lantis sur la zone prévue pour le tunnel de l'Escaut des travaux de l'Oosterweel) : 1er avril 2023 ;2) Réalisation et soumission d'une reconnaissance descriptive du sol en phases pour la rive gauche : 1er avril 2023 ;3) Dans la mesure où les conclusions de l'analyse descriptive du sol le requièrent, l'élaboration et la soumission du projet d'assainissement du sol pour les zones Blokkersdijk, Sint Annabos et Vredesbos (y compris l'intégration des données Lantis sur la zone prévue pour le tunnel de l'Escaut des travaux de l'Oosterweel) : 1er décembre 2023 ;4) Dans la mesure où les conclusions de l'analyse descriptive du sol le requièrent, l'élaboration et la soumission d'un projet d'assainissement du sol pour la rive gauche : 1er décembre 2023 ;5) Réalisation et soumission d'une reconnaissance descriptive du sol en phases (mise à jour du site propre de 3M Belgium bv et des entreprises voisines) : 31 décembre 2023.Projet associé d'assainissement du sol : 31 mai 2024 ; 6) Réalisation et soumission de reconnaissance descriptive du sol concernant les risques de dispersion, les risques écotoxicologiques et les risques pour les eaux souterraines pour la zone 1 et la zone 2 : 31 décembre 2023. Les zones Vlietbos et Rot ne font pas partie de l'analyse descriptive du sol. Ces zones sont plus éloignées de 3M. Sur la base des résultats de la première analyse descriptive du sol pour la zone Blockersdijk, un avis sera émis pour effectuer une analyse descriptive du sol supplémentaire pour les zones plus éloignées.

Le Gouvernement flamand charge l'OVAM d'imposer ce timing, si nécessaire, sur la base du Décret relatif au sol via des délais impératifs pour la poursuite de l'exécution de l'obligation d'assainissement. § 3. La localisation de la zone 1 (composée des sous-zones 1A et 1B) et de la zone 2 telles que mentionnées aux alinéas 1er et 2 peut être consultée sur le site web de l'OVAM : https://ovam.vlaanderen.be/bodemsaneringsprojecten-3m. § 4. Le Gouvernement flamand évaluera le calendrier déterminé par l'OVAM en vertu du paragraphe 1er, et le calendrier en vertu du paragraphe 2, conformément à l'article 8 du présent arrêté, et pourra les adapter si nécessaire. CHAPITRE 7. - Evaluation

Art. 8.Le Gouvernement flamand évaluera régulièrement la mise en oeuvre du présent l'arrêté, les résultats des études de sol, des études de biosurveillance humaine et d'autres études, ainsi que l'avancement des travaux d'assainissement du sol.

Le Gouvernement flamand en rendra compte au Parlement flamand chaque année après la publication de cet arrêté au Moniteur belge. CHAPITRE 8. - Possibilité de recours

Art. 9.Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours à compter de sa notification (article 4, § 1er, alinéa 3 de l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat). La requête doit être envoyée par courrier recommandé au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, ou introduite par voie électronique sur le site http://www.conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2023.

Art. 11.Le ministre compétent pour l'environnement et la politique de l'eau est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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