publié le 02 février 2012
Arrêté du Gouvernement flamand arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen'
13 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 34, § 3, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, l'article 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006, et modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'article 38, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, l'article 42, alinéa premier, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, et l'article 72, alinéa premier, 3°, remplacé par le décret du 8 décembre 2000;
Vu le décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 53;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre 2011;
Vu l'avis n° 50.632/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° indemnité de gestion : la contribution que l'acteur du logement social paye pour le financement du fonctionnement de la VMSW;2° Arrêté de financement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;3° Fonds : le 'Fonds voor de Financiering van de VMSW' (Fonds de financement de la VMSW), cité à l'article 9;4° GSC : la correction sociale régionale, citée à l'article 2, alinéa trois, de l'Arrêté de financement;5° le Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;6° l'Arrêté de transfert : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement; 7 ° Plate-forme de concertation Logement social, visée à l'article 13, alinéa premier; 8° SHM : une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;9° acteurs du logement social : a) les SHM;b) le 'Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ' (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;c) les SVK;d) communes, partenariats intercommunaux, CPAS et associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;10° SVK : un office de location sociale étant agréé en tant que service de location conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement, et auquel sont accordées des subventions pour les frais salariaux et le fonctionnement, conformément à l'article 58 du Code flamand du Logement;11° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;12° VMSW : la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.
Art. 2.§ 1er. Les acteurs du logement social paient une indemnité de gestion, qui consiste en : 1° une indemnité pour les services, liée aux prêts que la VMSW accorde en vertu de l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, conformément au chapitre 2, section 1re, du présent arrêté;2° une indemnité à l'appui d'activités de location, conformément au chapitre 2, section 2, du présent arrêté;3° une indemnité à l'appui d'activités de vente, conformément au chapitre 2, section 3, du présent arrêté. Conformément au chapitre 2, section 4, du présent arrêté, il est accordé aux acteurs actifs une réduction sur le montant total de l'indemnité de gestion pour une année d'activité déterminée. § 2. L'indemnité de gestion minimum annuelle pour les SHM s'élève à 30.000 euros. Si, pour l'année d'activité déterminée, l'indemnité de gestion fixée conformément au paragraphe 1er est inférieure à ce montant, la SHM verse le solde dans le Fonds endéans un délai de cinq jours ouvrables après que l'avance sur la GSC, visée à l'article 15, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement a été payée pour l'année d'activité.
Si, pour une année d'activité déterminée, une SHM a payé une indemnité de gestion supérieure à 30.000 euros, l'indemnité de gestion minimum pour l'année qui suit l'année d'activité en question, s'élève, par dérogation à l'alinéa premier, à 30.000 euros diminués de la partie de l'indemnité de gestion payée pour cette année d'activité dépassant le montant de 30.000 euros.
Art. 3.Après en avoir renseigné le Ministre, le conseil d'administration de la VMSW peut imputer une marge de 25 points de base au minimum et 50 points de base au maximum à des prêts que les acteurs du logement social concluent auprès de la VMSW conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement. La VMSW verse le montant qui correspond à la marge sur le prêt, dans le Fonds.
L'alinéa premier ne peut être appliqué qu'aux opérations dans le cadre de programmes d'exécution portant sur les années 2012 et plus tard. CHAPITRE 2. - Calcul de l'indemnité de gestion Section 1re. - Indemnité pour les prêts que la VMSW accorde
conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement
Art. 4.§ 1er. Les acteurs du logement social que concluent un prêt auprès de la VMSW conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, paient une indemnité pour les services financiers intégraux, liés à ce prêt.
L'indemnité est calculée en appliquant les pourcentages suivants au montant du prêt : 1° 2,50 % sur la tranche de 0,01 euro à 1.000.000 euros; 2° 2,00 % sur la tranche de 1 000 000,01 euros à 3.000.000 euros; 3° 1,75 % sur la tranche de 3 000 000,01 euros à 10.000.000 euros; 4° 1,50 % sur la tranche supérieure à 10.000.000 euros.
Le dernier jour du deuxième mois qui suit la date de la constatation du décompte final des travaux par la VMSW, l'indemnité est calculée conformément à l'alinéa deux sur le montant ayant été retiré jusqu'à cette date. L'indemnité est ajoutée au prêt, dont les amortissements sont entamés à ce moment, et est liée aux conditions de remboursement de ceux-ci. La VMSW verse l'indemnité dans le Fonds.
Le dernier jour de la période de dix-huit mois après le calcul visé à l'alinéa trois, l'indemnité est calculée conformément à l'alinéa deux sur le montant ayant été retiré jusqu'à cette date. La différence entre ce calcul et le calcul visé à l'alinéa trois est ajoutée au prêt. La VMSW verse cette différence dans le Fonds.
Le moment du calcul, mentionné aux alinéas trois et quatre, est déterminant pour déterminer l'année d'activité sur laquelle porte l'indemnité. § 2. Sur la proposition de la Plate-forme de concertation, le Ministre fixe les modalités pour le rattachement de l'indemnité visée au paragraphe 1er au respect des délais de traitement des opérations pour lesquelles les acteurs du logement social ont conclu un prêt auprès de la VMSW. Si la VMSW n'est pas en mesure de respecter les délais de traitement pour les opérations en question pour des raisons sur lesquelles elle a un impact direct, le Ministre peut, par dérogation au paragraphe 1er, réduire ou supprimer l'indemnité. Section 2. - Indemnité à l'appui d'activités de location
Art. 5.§ 1er. Les acteurs du logement social paient une indemnité annuelle à l'appui d'activités de location.
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, il faut entendre par 'revenus de location théoriques', les revenus visés à l'article 17, § 1er, de l'Arrêté de financement, qui portent sur les habitations de location sociales dont les acteurs du logement social sont propriétaire ou bailleur, à l'exception des habitations financées par le 'Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), institué par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. § 2. L'indemnité pour une année d'activité déterminée est calculée en appliquant sur les revenus de location théoriques de cette année d'activité les pourcentages suivants : 1° 1,05 % sur la tranche de 0,01 euros à 4.500.000 euros; 2° 0,85 % sur la tranche supérieure à 4.500.000 euros.
Dans l'année d'activité sur laquelle porte l'indemnité, il est calculé une avance sur l'indemnité, à partir des revenus de location théoriques de l'année d'activité précédente.
Dans l'année qui suit l'année d'activité sur laquelle porte l'indemnité, l'indemnité définitive est calculée, à partir des revenus de location théoriques de l'année d'activité. Le solde positif ou négatif est comptabilisé lors de l'établissement de l'avance sur l'indemnité pour l'année qui suit l'année d'activité.
Dans un délai de cinq jours ouvrables après que l'avance sur la GSC, visée à l'article 15, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, a été payée pour l'année d'activité, l'acteur du logement social verse non seulement l'avance sur l'indemnité pour cette année d'activité, mais également le solde de l'indemnité définitive pour l'année d'activité précédente dans le Fonds. § 3. Lorsqu'il ressort d'informations complémentaires ultérieures que le calcul des revenus de location théoriques pour une année d'activité déterminée n'était pas correct, les indemnités suivantes pour l'année d'activité en question sont calculées à nouveau : 1° l'indemnité à l'appui d'activités de location, visée au paragraphe 2;2° le cas échéant, l'indemnité de gestion minimum, visée à l'article 2, § 2;3° la réduction pour les acteurs du logement social, visés à l'article 7. Le solde positif ou négatif est comptabilisé lors du prochain établissement de l'avance sur l'indemnité à l'appui d'activités de location, à condition que cette comptabilisation s'effectue au maximum quatre ans après l'année d'activité initiale.
Lorsqu'il ressort du nouveau calcul, visé à l'alinéa premier, que les contributions de l'acteur du logement social ont été insuffisantes, l'acteur du logement social peut prier la VMSW d'étaler le déficit sur trois ans au maximum. Dans ce cas, le solde négatif est indexé suivant la disposition visée à l'article 17. Le montant à payer annuellement s'élève, en cas d'étalement, à au moins 20 % de l'indemnité de gestion correcte pour l'année d'activité pour laquelle la comptabilisation a eu lieu. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'indemnité pour les SVK s'élève à 50 euros par habitation de location sociale louée, au 1er janvier de l'année d'activité, à des familles et personnes seules mal logées, avec un maximum de 12.500 euros. Le SVK verse l'indemnité dans le Fonds avant la fin du mois de janvier. Section 3. - Indemnité à l'appui d'activités de vente
Art. 6.§ 1er. Les acteurs du logement social qui vendent des habitations ou lots aux termes de l'Arrêté de transfert, paient une indemnité à l'appui d'activités de vente.
L'indemnité s'élève à 1 % du prix de vente de l'habitation ou du lot, fixé conformément à l'annexe V de l'Arrêté de transfert.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la passation de l'acte de vente authentique, l'acteur du logement social verse l'indemnité dans le Fonds. L'indemnité est en tout cas censée faire partie de l'indemnité de gestion pour l'année d'activité dans laquelle la vente a eu lieu.
Pour l'application du présent article, l'établissement d'un droit emphytéotique et l'établissement d'un droit de superficie, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, de l'Arrêté de transfert, sont assimilés à une vente, étant entendu qu'on entend par : 1° prix de vente de l'habitation ou du lot : un des montants suivants étant convenus lors de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie : a) en cas d'une indemnité unique : le montant de l'indemnité unique;b) en cas d'une indemnité périodique : la somme des indemnités périodiques pour toute la durée du droit emphytéotique ou un droit de superficie;2° acte de vente authentique : l'acte authentique par laquelle est établi le droit emphytéotique ou le droit de superficie. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les acteurs du logement social ne sont pas tenus de payer une indemnité s'ils vendent des habitations de location sociales aux termes de l'Arrêté de transfert pour lesquelles ils ont déjà payé une indemnité pour les prêts suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visée à la section 1re du présent chapitre. Section 4. - Réduction pour les acteurs actifs du logement social
Art. 7.§ 1er. Il est accordé une réduction sur l'indemnité de gestion totale qu'un acteur du logement social a payée pour une année d'activité, sans tenir compte de la comptabilisation de la marge sur les prêts accordés par la VMSW suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visée à la section 5 du présent chapitre.
La réduction est calculée en appliquant les pourcentages suivants sur l'indemnité de gestion effectivement payée, visée à l'alinéa premier : 1° 0 % sur la tranche de 0,01 euros à 50.000 euros; 2° 10 % sur la tranche de 50 000,01 euros à 100.000 euros; 3° 20 % sur la tranche supérieure à 100.000 euros. § 2. La réduction est comptabilisée lors de l'établissement de l'avance sur l'indemnité à l'appui d'activités de location pour l'année qui suit l'année d'activité, visée à la section 2.
S'il reste un solde suite à l'application de l'alinéa première, celui-ci est déduit des prochaines indemnités pour des prêts suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visées à la section 1re du présent chapitre, jusque la fin de la deuxième année suivant l'année d'activité.
S'il reste un solde suite à l'application des alinéas premier et deux, le montant restant de la réduction est intégralement remboursé à l'acteur du logement social, après la comptabilisation définitive du solde de la GSC définitive pour l' année d'activité avec l'avance sur la GSC pour l'année d'activité suivante, visée à l'article 15, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté de financement. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la réduction est limitée au montant correspondant à l'indemnité de gestion totale fixée conformément à l'article 2, que l'acteur du logement social a payée pour l'année d'activité, après comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW accorde suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visée à la section 5 du présent chapitre, pour l'année d'activité en question. Section 5. - Comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW
accorde conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement
Art. 8.Lorsque, conformément à l'article 3, la VMSW impute dans une année d'activité une marge sur les prêts qu'elle accorde suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, le montant correspondant à la marge sur le prêt est déduit de l'indemnité à l'appui d'activités de location visée à la section 2 du présent chapitre, pour l'année qui suit cette année d'activité.
S'il reste un solde suite à l'application de l'alinéa première, celui-ci est déduit des prochaines indemnités pour des prêts suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visées à la section 1re du présent chapitre, après application de la réduction, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux. CHAPITRE 3. - Le Fonds voor de Financiering van de VMSW' (Fonds de financement de la VMSW)
Art. 9.La VMSW crée un fonds de financement interne séparé, dans lequel sont comptabilisés séparément tous les revenus et dépenses qui résultent des dispositions du présent arrêté. Ce fonds de financement est appelé Fonds voor de Financiering van de VMSW' (Fonds de financement de la VMSW).
Art. 10.La VMSW peut d'office retirer les indemnités qu'une SHM est redevable, en vertu du chapitre 2 du compte courant de la SHM en question, pour les verser dans le Fonds.
Art. 11.§ 1er. Chaque année, un montant de 14.105.621,69 euros est puisé dans le Fonds et accordé à la VMSW pour le financement d'une partie de ses frais de fonctionnement.
Le montant visé à l'alinéa premier est adapté annuellement sur la base des accords d'indexation des salaires hors provision lors du contrôle budgétaire le plus récent de l'année sur laquelle porte l'indemnité de gestion. Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 1000 euros.
Les accords d'indexation et le montant adapté tel que visé à l'alinéa deux, sont publiés. § 2. Si la VMSW peut justifier, sur une base objective, une augmentation de ses frais de fonctionnement, le Ministre peut augmenter, temporairement ou non, le montant mentionné au paragraphe 1er. § 3. Le Ministre fixe les modalités du rattachement du montant visé au § 1er à l'utilisation des subventions mises à la disposition de la VMSW, en vue de la répartition de celles-ci aux initiateurs. Lorsque l'utilisation est inférieure aux pourcentages convenus dans le contrat de gestion pour des raisons sur lesquelles la VMSW a un impact direct, le Ministre peut réduire ce montant.
Art. 12.Si, pour une année d'activité déterminée, les indemnités de gestion versées dans le Fonds ne suffisent pas pour accorder à la VMSW le montant mentionné à l'article 11, le conseil d'administration peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, après avoir pris l'avis de la Plate-forme de concertation et après avoir mis le Ministre au courant de son intention : 1° utiliser le solde positif éventuel du Fonds pour combler le déficit;2° augmenter l'indemnité de gestion minimum, visée à l'article 2, § 2, pour l'année d'activité qui suit l'année d'activité pour laquelle les indemnités de gestion étaient insuffisantes;3° augmenter l'indemnité de gestion minimum, visée au chapitre 2, pour l'année d'activité qui suit l'année d'activité pour laquelle les indemnités de gestion étaient insuffisantes. Les mesures visées à l'alinéa premier peuvent uniquement avoir pour but d'augmenter l'indemnité de gestion jusqu'au niveau du montant visé à l'article 11. CHAPITRE 4. - Plate-forme de concertation Logement social
Art. 13.Il est créée une Plate-forme de concertation Logement social, où les acteurs du logement social et la VMSW sont représentés et ont un pouvoir participatif au prorata de leur part dans l'indemnité de gestion totale que la VMSW reçoit.
Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre se charge de l'organisation et de la composition de la Plate-forme de concertation Logement social.
Art. 14.Chaque année, la VMSW donne un exposé à la Plate-forme, où sont au moins traitées les questions suivantes : 1° les initiatives que la VMSW prend et a prises afin d'optimiser l'exécution de ses missions et l'accomplissement de ses compétences;2° les résultats des enquêtes visées à l'article 16;3° le mode d'affectation des moyens de fonctionnement de la VMSW puisés dans le Fonds;4° le mode d'affectation ou de placement du solde positif éventuel du Fonds.
Art. 15.La VMSW demande l'avis préalable de la Plate-forme quant aux questions suivantes : 1° les mesures visées à l'article 12, alinéa premier, que le conseil d'administration de la VMSW entend prendre lorsque, pour une année d'activité déterminée, les indemnités de gestion versées dans le Fonds ne suffissent pas pour accorder à la VMSW le montant visé à l'article 11;2° les initiatives que la VMSW prend et peut prendre afin d'optimiser l'exécution de ses missions et l'accomplissement de ses compétences. Le Ministre demande l'avis préalable de la Plate-forme de concertation sur une augmentation telle que visée à l'article 11, § 2.
Art. 16.§ 1er. La Plate-forme de concertation peut prier la VMSW d'organiser auprès des acteurs du logement social une enquête sur le fonctionnement de la VMSW, si celui-ci a un impact sur le fonctionnement des acteurs de logement social.
En cas de litige quant au sujet et au mode d'enquêter, le Ministre statue. § 2. A chaque opération pour laquelle un acteur du logement social paye une indemnité conformément au chapitre 2, section 1re ou section 3, la VMSW organise une enquête, où au moins deux questions sont avancées : 1° la demande des conclusions de l'acteur du logement social intéressé quant à sa coopération avec la VMSW pendant l'exécution de l'opération;2° la possibilité pour l'acteur du logement social intéressé de donner une évaluation en ses propres termes. En cas de litige quant à l'organisation de l'enquête visée à l'alinéa premier, le Ministre statue. CHAPITRE 5. - Définition de l'indice
Art. 17.Les montants visés dans le présent arrêté, à l'exception du montant visé à l'article 11, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé, à l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente, ayant comme base l'indice de santé 116,43 de juin 2011 (base 2004). Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 100 euros. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février 2009, 5 juin 2009, 30 octobre 2009, 1er octobre 2010 et 7 octobre 2011, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «
Art. 10/1.Dans le délai d'un mois après chaque transfert tel que visé à l'article 2, alinéa premier, les sociétés de logement social transmettent à la VMSW les données requises pour le calcul de l'indemnité mentionnée au chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social).
Sur la proposition de la VMSW, le Ministre détermine les données qui sont requises pour le calcul de l'indemnité visée à l'alinéa premier, et la manière dont les données doivent être mises à disposition. ».
Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 octobre 2009 et 7 octobre 2011, est ajouté un point 9°, rédigé ainsi qu'il suit : « 9° l'article 10/1. ».
Art. 20.A l'article 3 de l'annexe V au même arrêté, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2010, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), qui dépasse 0,50 % du prix de vente visé à l'alinéa premier, à ce prix de vente. ».
Art. 21.A l'article 15 de l'annexe V au même arrêté, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), qui dépasse 0,50 % du prix de vente visé à l'alinéa premier, à ce prix de vente. ».
Art. 22.A l'article 18 de l'annexe V au même arrêté, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), qui dépasse 0,50 % du prix de vente visé à l'alinéa premier, à ce prix de vente. ».
Art. 23.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».
Art. 24.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».
Art. 25.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».
Art. 26.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».
Art. 27.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Pour l'investissement dans l'amélioration ou l'adaptation, visée à l'article 3, alinéa premier, 5°, le montant subventionnable est égal à la somme : 1° du prix coûtant réel, TVA comprise, tel qu'il a été repris au programme d'exécution;2° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social).».
Art. 28.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».
Art. 29.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 16 du même arrêté, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 la réduction accordée sur la base du chapitre 2, section 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social);".
Art. 31.Dans l'article 18 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ». 8° /1 le montant dû en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, visé au point 8° ;". CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 32.§ 1er. Les montants visés à l'annexe 1re sont adoptés pour l'indemnité de gestion des SHM pour les années d'activité 2008, 2009, 2010 et 2011. Les montants déjà payés pour l'indemnité de gestion sont déduits de ces montants. § 2. Chaque SHM verse le montant intégral dû par elle, fixé conformément au paragraphe 1er, dans le Fonds, en trois parties égales, respectivement en janvier 2012, en janvier 2013 et en janvier 2014.
Les montants visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité de gestion minimum visée à l'article 2, § 2, et de la réduction visée à l'article 7, pour les années d'activité 2012, 2013 et 2014. § 3. La VMSW peut puiser la totalité du montant dû de l'indemnité de gestion, fixé conformément au paragraphe 1er, dans le Fonds, dès que les moyens y sont disponibles.
Si, suite à l'application de l'alinéa premier, le solde positif éventuel du Fonds ne suffit pas pour accorder le montant visé à l'article 11 à la VMSW, ce déficit ne relève pas de l'application de l'article 12. § 4. Si l'indemnité de gestion totale d'une année d'activité, à l'exclusion des montants visés au paragraphe 2 et sans tenir compte de la baisse visée au paragraphe 3, est supérieure au montant à accorder à la VMSW conformément à l'article 11, il est accordée une réduction sur l'indemnité à l'appui d'activités de location, visée au chapitre 2, section 2, pour l'année d'activité en question, au maximum pour le montant dû par la SHM visé au paragraphe 2, et au maximum pour le montant du solde positif éventuel dans le Fonds. La réduction est comptabilisée lors du calcul de l'indemnité définitive à l'appui d'activités de location pour l'année d'activité en question.
Le Ministre détermine l'importance de la réduction accordée conformément à l'alinéa premier, tout en tenant compte des indemnités payées par la SHM sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté.
Art. 33.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa deux, l'indemnité à l'appui d'activités de vente pour les années d'activité 2012, 2013 et 2014 est calculée en appliquant les pourcentages suivants au prix de vente de l'habitation ou du lot, fixé conformément à l'annexe V de l'Arrêté de transfert : 1° 0,7 % en 2012;2° 0,8 % en 2013;3° 0,9 % en 2014.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur : 1° pour ce qui est de la VMSW et des SHM : le 1er janvier 2012;2° pour ce qui est des acteurs du logement social autres que les SHM : le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessous, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand : a) l'article 2;b) le chapitre 2;c) l'article 33.
Art. 35.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe 1re. Indemnité de gestion à l'appui des sociétés de logement social pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011
2008
2009
2010
2011
Augmentation suivant AM taux d'actualisation
5,88 %
2,62 %
4,51 %
-3,60 %
Total (euros)
12 867 012,50
13 204 128,23
13 799 634,44
13 302 847,55
1010
De Ideale Woning
Antwerpen
VB
405 498,17
416 122,22
434 889,33
419 233,31
1065
ABC
Antwerpen
VB
142 421,26
146 152,70
152 744,19
147 245,40
1110
Goed Wonen Rupelstre
Boom
VB
121 896,67
125 090,36
130 731,94
126 025,59
1120
Gezellige Woningen
Bornem
VB
56 326,51
57 802,26
60 409,14
58 234,41
1140
Woonhaven Antwerpen
Deurne
VB
1 554 540,93
1 595 269,90
1 667 216,57
1 607 196,77
1150
Volkswoningen van Du
Duffel
VB
111 785,00
114 713,77
119 887,36
115 571,42
1155
Geelse Bouwmij.
Geel
VB
138 578,03
142 208,77
148 622,39
143 271,98
1160
Mij. vr Huisv. van H
Heist o/d Berg
VB
119 187,83
122 310,55
127 826,76
123 225,00
1170
Eigen Haard
Herentals
VB
69 280,01
71 095,15
74 301,54
71 626,68
1200
De Mechelse Goedkope
Lier
VB
76 005,11
77 996,44
81 514,08
78 579,57
1210
De Mechelse Goedkope
Mechelen
VB
197 615,89
202 793,43
211 939,41
204 309,59
1230
Molse Bouwmij. voor
Mol
VB
70 404,28
72 248,87
75 507,29
72 789,03
1235
De Heibloem
Olen
VB
39 634,57
40 673,00
42 507,35
40 977,09
1250
Bouwmij. De Noorderk
Merksplas
VB
108 793,92
111 644,32
116 679,48
112 479,02
1256
Eigen Woning
Puurs
VB
84 561,15
86 776,65
90 690,28
87 425,43
1260
Sociale Bouwmij. Sch
Schelle
VB
34 253,09
35 150,52
36 735,81
35 413,32
1290
Turnhoutse Mij. voor
Turnhout
VB
208 587,05
214 052,03
223 705,78
215 652,37
1295
Zonnige Kempen
Westerlo
VB
184 818,23
189 660,47
198 214,16
191 078,45
1300
Samenw. Mij. voor Vo
Willebroek
VB
102 468,96
105 153,65
109 896,08
105 939,82
1310
De Voorkempen H.E. St.Job in 't Goor
VB
93 647,18
96 100,74
100 434,88
96 819,22
1320
Zwijndrechtse Huisve
Zwijndrecht
VB
54 212,41
55 632,78
58 141,82
56 048,71
2010
Samenw. Mij. vr Goed
Aarschot
VB
41 374,84
42 458,86
44 373,75
42 776,30
2228
Providentia CV
Asse
VB/KV
236 885,83
243 092,24
254 055,70
244 909,69
2250
Diest-Uitbreiding
Diest
VB
55 114,20
56 558,19
59 108,96
56 981,04
2290
Gew. Mij. voor Volks
St-Pieters-Leeuw
VB
216 937,60
222 621,37
232 661,59
224 285,77
2350
Huisvesting Zenneval
Halle
VB
177 452,67
182 101,93
190 314,73
183 463,40
2351
Volkswoningbouw
Herent
VB
73 681,00
75 611,44
79 021,52
76 176,75
2360
Sociaal Wonen Arro L
Herent
VB
41 422,45
42 507,72
44 424,82
42 825,53
2420
Dijledal
Leuven
VB
322 827,16
331 285,23
346 226,19
333 762,05
2455
Sociale Woningen van
Landen
VB
40 130,52
41 181,94
43 039,25
41 489,84
2600
Elk Zijn Huis
Tervuren
VB
189 946,59
194 923,19
203 714,23
196 380,52
2610
Huisvesting Tienen
Tienen
VB
49 030,87
50 315,48
52 584,71
50 691,66
2630
Inter-Vilvoordse Mij
Vilvoorde
VB
143 938,46
147 709,65
154 371,36
148 813,99
3060
Het Lindenhof
Blankenberge
VB
84 764,87
86 985,71
90 908,77
87 636,05
3070
Brugse Mij. voor Hui
Bruges
VB
192 523,61
197 567,73
206 478,03
199 044,82
3100
Vivendo
Bruges
VB
279 273,28
286 590,24
299 515,46
288 732,90
3120
Eigen Haard is Goud
Oostende
VB
36 859,76
37 825,49
39 531,42
38 108,29
3140
Mijn Huis
Harelbeke
VB
147 820,88
151 693,79
158 535,18
152 827,91
3150
t Heist Best
Knokke-Heist
VB
21 947,98
22 523,02
23 538,81
22 691,41
3200
Ons Onderdak
Ieper
VB
128 577,40
131 946,13
137 896,90
132 932,61
3210
De Mandelbeek
Ingelmunster
VB
34 951,35
35 867,08
37 484,69
36 135,24
3220
Izegemse Bouwmij.
Izegem
VB
30 565,83
31 366,65
32 781,29
31 601,16
3230
Goedkope Woning
Kortrijk
VB
110 990,43
113 898,38
119 035,20
114 749,93
3240
Eigen Gift - Eigen H
Kuurne
VB
52 797,28
54 180,57
56 624,11
54 585,64
3250
Eigen Haard is Goud
Menen-Lauwe
VB
66 038,41
67 768,62
70 824,98
68 275,28
3280
Ons Dorp
Menen
VB
99 526,62
102 134,22
106 740,47
102 897,81
3315
De Gelukkige Haard
Oostende
VB
173 960,41
178 518,17
186 569,34
179 852,84
3320
De Oostendse Haard
Oostende
VB
137 745,57
141 354,50
147 729,59
142 411,32
3330
De Mandel
Roeselare
VB/KV
309 428,20
317 535,22
331 856,06
319 909,24
3380
Tieltse Bouwmij.
Tielt
VB
43 579,36
44 721,14
46 738,06
45 055,49
3390
Woonmaatschappij Ijz
Veurne
VB
191 083,71
196 090,10
204 933,76
197 556,14
3410
Helpt Elkander
Waregem
VB
121 454,68
124 636,79
130 257,91
125 568,63
3421
De Leie
Wervik
VB
120 753,24
123 916,97
129 505,63
124 843,43
3431
De Vlashaard
Wevelgem
VB
61 869,82
63 490,81
66 354,25
63 965,50
3440
Eigen Haard
Zwevegem
VB
120 798,21
123 963,12
129 553,86
124 889,92
4010
S.M. vr Huisv. gewes
Aalst
VB
58 713,57
60 251,87
62 969,23
60 702,34
4015
Dewaco-Werkerswelzij
Aalst
VB
72 192,37
74 083,81
77 424,99
74 637,69
4040
G.M. vr Huisvesting
Beveren
VB
179 320,23
184 018,42
192 317,65
185 394,21
4070
Dendermondse Volkswo
Dendermonde
VB
92 052,87
94 464,66
98 725,02
95 170,92
4080
Deinse Sociale Bouwm
Deinze
VB
34 179,83
35 075,34
36 657,24
35 337,58
4090
Meetjeslandse Bouwmi
Eeklo
VB
125 460,89
128 747,97
134 554,50
129 710,54
4110
De Goede Werkmanswon
Gent
VB
209 997,97
215 499,92
225 218,97
217 111,09
4140
De Gentse Haard
Gent
VB
134 230,92
137 747,77
143 960,19
138 777,62
4150
woninGent NV
Gent
VB
320 084,70
328 470,92
343 284,96
330 926,70
4160
Volkshaard
Gent
VB
407 352,95
418 025,60
436 878,55
421 150,92
4180
Huisvesting Scheldev
GENTBRUGGE
VB
88 343,69
90 658,29
94 746,98
91 336,09
4190
De Zonnige Woonst
Hamme
VB
114 382,04
117 378,85
122 672,64
118 256,42
4200
SHM Denderstreek
Aalst
VB/KV
181 816,16
186 579,74
194 994,49
187 974,69
4220
Tuinwijk
Lokeren
VB
130 800,51
134 227,48
140 281,14
135 231,02
4230
Merelbeekse Sociale
Merelbeke
VB
46 535,81
47 755,05
49 908,80
48 112,08
4240
Ninove-welzijn
Ninove
VB
60 498,55
62 083,61
64 883,58
62 547,77
4260
Hulp in Woningnood
Berlare
VB
34 269,55
35 167,41
36 753,46
35 430,34
4270
Sociale Huisvest.Mij
Oudenaarde
VB/KV
97 082,63
99 626,19
104 119,33
100 371,03
4280
De Nieuwe Haard
Ronse
VB
59 062,13
60 609,56
63 343,05
61 062,70
4290
Volkswelzijn
Dendermonde
VB
92 559,37
94 984,43
99 268,23
95 694,57
4300
Gew. Mij. Sint-Gilli
St-Gillis Waas
VB
65 338,92
67 050,80
70 074,79
67 552,10
4310
Sint-Niklase Mij. vr
St-Niklaas
VB
131 970,93
135 428,57
141 536,40
136 441,09
4320
Bouwmij. van Temse
Temse
VB
114 469,60
117 468,70
122 766,54
118 346,94
4340
Eigen Dak
Wetteren
VB
59 812,82
61 379,92
64 148,15
61 838,82
4350
Gew. Mij. voor Wonin
Zele
VB
55 842,28
57 305,35
59 889,82
57 733,79
4360
C.V.B.A WONEN
Zelzate
VB/KV
59 530,33
61 090,02
63 845,18
61 546,75
4370
Elk Zijn Dak
Zomergem
VB
10 828,76
11 112,47
11 613,64
11 195,55
7000
Kant. Bouwmij. Berin
Beringen
VB
280 921,49
288 281,63
301 283,13
290 436,94
7015
Maaslands Huis
Maasmechelen
VB
162 082,97
166 329,54
173 831,00
167 573,08
7030
Nieuw Dak
Genk
VB
259 227,90
266 019,67
278 017,16
268 008,54
7050
Hasseltse Huisvestin
Hasselt
VB
113 014,17
115 975,14
121 205,62
116 842,22
7055
Limburgs Tehuis
Hasselt
VB
144 049,28
147 823,37
154 490,20
148 928,55
7064
Kempisch Tehuis
Houthalen-Helchteren
VB
273 552,20
280 719,27
293 379,71
282 818,04
7070
Ons Dak
Maaseik
VB
182 730,17
187 517,70
195 974,75
188 919,66
7090
Nieuw Sint-Truiden
St-Truiden
VB
140 766,00
144 454,07
150 968,95
145 534,07
7110
Gew. Bouwmij. Tonger
Tongeren
VB
98 535,62
101 117,25
105 677,64
101 873,24
9520
Klein Brabant
Puurs
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9530
Bouw- en Kredietmij.
Antwerpen
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9540
Gew. Mij. vr de KLE
Mechelen
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9550
Gew. Mij. voor de Kl
Turnhout
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9560
De Zuiderkempen
Westerlo
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9610
Brabantse Huisvestin
Ternat
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9640
Soc. Bouw-en Krediet
Herent
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9710
Vooruitzien
Beringen
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9760
Landwaarts
Neerpelt
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9780
Kleine Landeigendom
Tongeren
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9820
Soc. bouw- en kredmi
Dendermonde
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9830
Het Volk
Gent
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9850
Waasse Landmaatschap
St-Niklaas
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9910
Haard en Kouter
St-Kruis-Brugge
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9920
Zuid West-Vlaamse So
Kortrijk
VB/KV
44 832,98
46 007,60
48 082,54
46 351,57
9930
Onze Landelijke Woni
Oostende
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9940
Gew. Huisv. Midden-W
Roeselare
VB
0,00
0,00
0,00
0,00
9950
Gew. Huisv. arr. Veu
Diksmuide
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
9960
De Zuid-Westhoek
Ieper
KV
0,00
0,00
0,00
0,00
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social) Bruxelles, le 13 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE