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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2012
publié le 02 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen'

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13 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 34, § 3, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, l'article 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006, et modifié par le décret du 23 décembre 2011, l'article 38, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, l'article 42, alinéa premier, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, et l'article 72, alinéa premier, 3°, remplacé par le décret du 8 décembre 2000;

Vu le décret du 23 décembre 2011 modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et diverses dispositions d'autres décrets ayant trait à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre 2011;

Vu l'avis n° 50.632/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° indemnité de gestion : la contribution que l'acteur du logement social paye pour le financement du fonctionnement de la VMSW;2° Arrêté de financement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;3° Fonds : le 'Fonds voor de Financiering van de VMSW' (Fonds de financement de la VMSW), cité à l'article 9;4° GSC : la correction sociale régionale, citée à l'article 2, alinéa trois, de l'Arrêté de financement;5° le Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;6° l'Arrêté de transfert : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement; 7 ° Plate-forme de concertation Logement social, visée à l'article 13, alinéa premier; 8° SHM : une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;9° acteurs du logement social : a) les SHM;b) le 'Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ' (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;c) les SVK;d) communes, partenariats intercommunaux, CPAS et associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;10° SVK : un office de location sociale étant agréé en tant que service de location conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement, et auquel sont accordées des subventions pour les frais salariaux et le fonctionnement, conformément à l'article 58 du Code flamand du Logement;11° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;12° VMSW : la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.

Art. 2.§ 1er. Les acteurs du logement social paient une indemnité de gestion, qui consiste en : 1° une indemnité pour les services, liée aux prêts que la VMSW accorde en vertu de l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, conformément au chapitre 2, section 1re, du présent arrêté;2° une indemnité à l'appui d'activités de location, conformément au chapitre 2, section 2, du présent arrêté;3° une indemnité à l'appui d'activités de vente, conformément au chapitre 2, section 3, du présent arrêté. Conformément au chapitre 2, section 4, du présent arrêté, il est accordé aux acteurs actifs une réduction sur le montant total de l'indemnité de gestion pour une année d'activité déterminée. § 2. L'indemnité de gestion minimum annuelle pour les SHM s'élève à 30.000 euros. Si, pour l'année d'activité déterminée, l'indemnité de gestion fixée conformément au paragraphe 1er est inférieure à ce montant, la SHM verse le solde dans le Fonds endéans un délai de cinq jours ouvrables après que l'avance sur la GSC, visée à l'article 15, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement a été payée pour l'année d'activité.

Si, pour une année d'activité déterminée, une SHM a payé une indemnité de gestion supérieure à 30.000 euros, l'indemnité de gestion minimum pour l'année qui suit l'année d'activité en question, s'élève, par dérogation à l'alinéa premier, à 30.000 euros diminués de la partie de l'indemnité de gestion payée pour cette année d'activité dépassant le montant de 30.000 euros.

Art. 3.Après en avoir renseigné le Ministre, le conseil d'administration de la VMSW peut imputer une marge de 25 points de base au minimum et 50 points de base au maximum à des prêts que les acteurs du logement social concluent auprès de la VMSW conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement. La VMSW verse le montant qui correspond à la marge sur le prêt, dans le Fonds.

L'alinéa premier ne peut être appliqué qu'aux opérations dans le cadre de programmes d'exécution portant sur les années 2012 et plus tard. CHAPITRE 2. - Calcul de l'indemnité de gestion Section 1re. - Indemnité pour les prêts que la VMSW accorde

conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement

Art. 4.§ 1er. Les acteurs du logement social que concluent un prêt auprès de la VMSW conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, paient une indemnité pour les services financiers intégraux, liés à ce prêt.

L'indemnité est calculée en appliquant les pourcentages suivants au montant du prêt : 1° 2,50 % sur la tranche de 0,01 euro à 1.000.000 euros; 2° 2,00 % sur la tranche de 1 000 000,01 euros à 3.000.000 euros; 3° 1,75 % sur la tranche de 3 000 000,01 euros à 10.000.000 euros; 4° 1,50 % sur la tranche supérieure à 10.000.000 euros.

Le dernier jour du deuxième mois qui suit la date de la constatation du décompte final des travaux par la VMSW, l'indemnité est calculée conformément à l'alinéa deux sur le montant ayant été retiré jusqu'à cette date. L'indemnité est ajoutée au prêt, dont les amortissements sont entamés à ce moment, et est liée aux conditions de remboursement de ceux-ci. La VMSW verse l'indemnité dans le Fonds.

Le dernier jour de la période de dix-huit mois après le calcul visé à l'alinéa trois, l'indemnité est calculée conformément à l'alinéa deux sur le montant ayant été retiré jusqu'à cette date. La différence entre ce calcul et le calcul visé à l'alinéa trois est ajoutée au prêt. La VMSW verse cette différence dans le Fonds.

Le moment du calcul, mentionné aux alinéas trois et quatre, est déterminant pour déterminer l'année d'activité sur laquelle porte l'indemnité. § 2. Sur la proposition de la Plate-forme de concertation, le Ministre fixe les modalités pour le rattachement de l'indemnité visée au paragraphe 1er au respect des délais de traitement des opérations pour lesquelles les acteurs du logement social ont conclu un prêt auprès de la VMSW. Si la VMSW n'est pas en mesure de respecter les délais de traitement pour les opérations en question pour des raisons sur lesquelles elle a un impact direct, le Ministre peut, par dérogation au paragraphe 1er, réduire ou supprimer l'indemnité. Section 2. - Indemnité à l'appui d'activités de location

Art. 5.§ 1er. Les acteurs du logement social paient une indemnité annuelle à l'appui d'activités de location.

Pour l'application des paragraphes 2 et 3, il faut entendre par 'revenus de location théoriques', les revenus visés à l'article 17, § 1er, de l'Arrêté de financement, qui portent sur les habitations de location sociales dont les acteurs du logement social sont propriétaire ou bailleur, à l'exception des habitations financées par le 'Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), institué par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. § 2. L'indemnité pour une année d'activité déterminée est calculée en appliquant sur les revenus de location théoriques de cette année d'activité les pourcentages suivants : 1° 1,05 % sur la tranche de 0,01 euros à 4.500.000 euros; 2° 0,85 % sur la tranche supérieure à 4.500.000 euros.

Dans l'année d'activité sur laquelle porte l'indemnité, il est calculé une avance sur l'indemnité, à partir des revenus de location théoriques de l'année d'activité précédente.

Dans l'année qui suit l'année d'activité sur laquelle porte l'indemnité, l'indemnité définitive est calculée, à partir des revenus de location théoriques de l'année d'activité. Le solde positif ou négatif est comptabilisé lors de l'établissement de l'avance sur l'indemnité pour l'année qui suit l'année d'activité.

Dans un délai de cinq jours ouvrables après que l'avance sur la GSC, visée à l'article 15, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, a été payée pour l'année d'activité, l'acteur du logement social verse non seulement l'avance sur l'indemnité pour cette année d'activité, mais également le solde de l'indemnité définitive pour l'année d'activité précédente dans le Fonds. § 3. Lorsqu'il ressort d'informations complémentaires ultérieures que le calcul des revenus de location théoriques pour une année d'activité déterminée n'était pas correct, les indemnités suivantes pour l'année d'activité en question sont calculées à nouveau : 1° l'indemnité à l'appui d'activités de location, visée au paragraphe 2;2° le cas échéant, l'indemnité de gestion minimum, visée à l'article 2, § 2;3° la réduction pour les acteurs du logement social, visés à l'article 7. Le solde positif ou négatif est comptabilisé lors du prochain établissement de l'avance sur l'indemnité à l'appui d'activités de location, à condition que cette comptabilisation s'effectue au maximum quatre ans après l'année d'activité initiale.

Lorsqu'il ressort du nouveau calcul, visé à l'alinéa premier, que les contributions de l'acteur du logement social ont été insuffisantes, l'acteur du logement social peut prier la VMSW d'étaler le déficit sur trois ans au maximum. Dans ce cas, le solde négatif est indexé suivant la disposition visée à l'article 17. Le montant à payer annuellement s'élève, en cas d'étalement, à au moins 20 % de l'indemnité de gestion correcte pour l'année d'activité pour laquelle la comptabilisation a eu lieu. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'indemnité pour les SVK s'élève à 50 euros par habitation de location sociale louée, au 1er janvier de l'année d'activité, à des familles et personnes seules mal logées, avec un maximum de 12.500 euros. Le SVK verse l'indemnité dans le Fonds avant la fin du mois de janvier. Section 3. - Indemnité à l'appui d'activités de vente

Art. 6.§ 1er. Les acteurs du logement social qui vendent des habitations ou lots aux termes de l'Arrêté de transfert, paient une indemnité à l'appui d'activités de vente.

L'indemnité s'élève à 1 % du prix de vente de l'habitation ou du lot, fixé conformément à l'annexe V de l'Arrêté de transfert.

Au plus tard cinq jours ouvrables après la passation de l'acte de vente authentique, l'acteur du logement social verse l'indemnité dans le Fonds. L'indemnité est en tout cas censée faire partie de l'indemnité de gestion pour l'année d'activité dans laquelle la vente a eu lieu.

Pour l'application du présent article, l'établissement d'un droit emphytéotique et l'établissement d'un droit de superficie, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, de l'Arrêté de transfert, sont assimilés à une vente, étant entendu qu'on entend par : 1° prix de vente de l'habitation ou du lot : un des montants suivants étant convenus lors de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie : a) en cas d'une indemnité unique : le montant de l'indemnité unique;b) en cas d'une indemnité périodique : la somme des indemnités périodiques pour toute la durée du droit emphytéotique ou un droit de superficie;2° acte de vente authentique : l'acte authentique par laquelle est établi le droit emphytéotique ou le droit de superficie. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les acteurs du logement social ne sont pas tenus de payer une indemnité s'ils vendent des habitations de location sociales aux termes de l'Arrêté de transfert pour lesquelles ils ont déjà payé une indemnité pour les prêts suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visée à la section 1re du présent chapitre. Section 4. - Réduction pour les acteurs actifs du logement social

Art. 7.§ 1er. Il est accordé une réduction sur l'indemnité de gestion totale qu'un acteur du logement social a payée pour une année d'activité, sans tenir compte de la comptabilisation de la marge sur les prêts accordés par la VMSW suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visée à la section 5 du présent chapitre.

La réduction est calculée en appliquant les pourcentages suivants sur l'indemnité de gestion effectivement payée, visée à l'alinéa premier : 1° 0 % sur la tranche de 0,01 euros à 50.000 euros; 2° 10 % sur la tranche de 50 000,01 euros à 100.000 euros; 3° 20 % sur la tranche supérieure à 100.000 euros. § 2. La réduction est comptabilisée lors de l'établissement de l'avance sur l'indemnité à l'appui d'activités de location pour l'année qui suit l'année d'activité, visée à la section 2.

S'il reste un solde suite à l'application de l'alinéa première, celui-ci est déduit des prochaines indemnités pour des prêts suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visées à la section 1re du présent chapitre, jusque la fin de la deuxième année suivant l'année d'activité.

S'il reste un solde suite à l'application des alinéas premier et deux, le montant restant de la réduction est intégralement remboursé à l'acteur du logement social, après la comptabilisation définitive du solde de la GSC définitive pour l' année d'activité avec l'avance sur la GSC pour l'année d'activité suivante, visée à l'article 15, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté de financement. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la réduction est limitée au montant correspondant à l'indemnité de gestion totale fixée conformément à l'article 2, que l'acteur du logement social a payée pour l'année d'activité, après comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW accorde suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visée à la section 5 du présent chapitre, pour l'année d'activité en question. Section 5. - Comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW

accorde conformément à l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement

Art. 8.Lorsque, conformément à l'article 3, la VMSW impute dans une année d'activité une marge sur les prêts qu'elle accorde suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, le montant correspondant à la marge sur le prêt est déduit de l'indemnité à l'appui d'activités de location visée à la section 2 du présent chapitre, pour l'année qui suit cette année d'activité.

S'il reste un solde suite à l'application de l'alinéa première, celui-ci est déduit des prochaines indemnités pour des prêts suivant l'article 10, alinéa premier, de l'Arrêté de financement, visées à la section 1re du présent chapitre, après application de la réduction, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux. CHAPITRE 3. - Le Fonds voor de Financiering van de VMSW' (Fonds de financement de la VMSW)

Art. 9.La VMSW crée un fonds de financement interne séparé, dans lequel sont comptabilisés séparément tous les revenus et dépenses qui résultent des dispositions du présent arrêté. Ce fonds de financement est appelé Fonds voor de Financiering van de VMSW' (Fonds de financement de la VMSW).

Art. 10.La VMSW peut d'office retirer les indemnités qu'une SHM est redevable, en vertu du chapitre 2 du compte courant de la SHM en question, pour les verser dans le Fonds.

Art. 11.§ 1er. Chaque année, un montant de 14.105.621,69 euros est puisé dans le Fonds et accordé à la VMSW pour le financement d'une partie de ses frais de fonctionnement.

Le montant visé à l'alinéa premier est adapté annuellement sur la base des accords d'indexation des salaires hors provision lors du contrôle budgétaire le plus récent de l'année sur laquelle porte l'indemnité de gestion. Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 1000 euros.

Les accords d'indexation et le montant adapté tel que visé à l'alinéa deux, sont publiés. § 2. Si la VMSW peut justifier, sur une base objective, une augmentation de ses frais de fonctionnement, le Ministre peut augmenter, temporairement ou non, le montant mentionné au paragraphe 1er. § 3. Le Ministre fixe les modalités du rattachement du montant visé au § 1er à l'utilisation des subventions mises à la disposition de la VMSW, en vue de la répartition de celles-ci aux initiateurs. Lorsque l'utilisation est inférieure aux pourcentages convenus dans le contrat de gestion pour des raisons sur lesquelles la VMSW a un impact direct, le Ministre peut réduire ce montant.

Art. 12.Si, pour une année d'activité déterminée, les indemnités de gestion versées dans le Fonds ne suffisent pas pour accorder à la VMSW le montant mentionné à l'article 11, le conseil d'administration peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, après avoir pris l'avis de la Plate-forme de concertation et après avoir mis le Ministre au courant de son intention : 1° utiliser le solde positif éventuel du Fonds pour combler le déficit;2° augmenter l'indemnité de gestion minimum, visée à l'article 2, § 2, pour l'année d'activité qui suit l'année d'activité pour laquelle les indemnités de gestion étaient insuffisantes;3° augmenter l'indemnité de gestion minimum, visée au chapitre 2, pour l'année d'activité qui suit l'année d'activité pour laquelle les indemnités de gestion étaient insuffisantes. Les mesures visées à l'alinéa premier peuvent uniquement avoir pour but d'augmenter l'indemnité de gestion jusqu'au niveau du montant visé à l'article 11. CHAPITRE 4. - Plate-forme de concertation Logement social

Art. 13.Il est créée une Plate-forme de concertation Logement social, où les acteurs du logement social et la VMSW sont représentés et ont un pouvoir participatif au prorata de leur part dans l'indemnité de gestion totale que la VMSW reçoit.

Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre se charge de l'organisation et de la composition de la Plate-forme de concertation Logement social.

Art. 14.Chaque année, la VMSW donne un exposé à la Plate-forme, où sont au moins traitées les questions suivantes : 1° les initiatives que la VMSW prend et a prises afin d'optimiser l'exécution de ses missions et l'accomplissement de ses compétences;2° les résultats des enquêtes visées à l'article 16;3° le mode d'affectation des moyens de fonctionnement de la VMSW puisés dans le Fonds;4° le mode d'affectation ou de placement du solde positif éventuel du Fonds.

Art. 15.La VMSW demande l'avis préalable de la Plate-forme quant aux questions suivantes : 1° les mesures visées à l'article 12, alinéa premier, que le conseil d'administration de la VMSW entend prendre lorsque, pour une année d'activité déterminée, les indemnités de gestion versées dans le Fonds ne suffissent pas pour accorder à la VMSW le montant visé à l'article 11;2° les initiatives que la VMSW prend et peut prendre afin d'optimiser l'exécution de ses missions et l'accomplissement de ses compétences. Le Ministre demande l'avis préalable de la Plate-forme de concertation sur une augmentation telle que visée à l'article 11, § 2.

Art. 16.§ 1er. La Plate-forme de concertation peut prier la VMSW d'organiser auprès des acteurs du logement social une enquête sur le fonctionnement de la VMSW, si celui-ci a un impact sur le fonctionnement des acteurs de logement social.

En cas de litige quant au sujet et au mode d'enquêter, le Ministre statue. § 2. A chaque opération pour laquelle un acteur du logement social paye une indemnité conformément au chapitre 2, section 1re ou section 3, la VMSW organise une enquête, où au moins deux questions sont avancées : 1° la demande des conclusions de l'acteur du logement social intéressé quant à sa coopération avec la VMSW pendant l'exécution de l'opération;2° la possibilité pour l'acteur du logement social intéressé de donner une évaluation en ses propres termes. En cas de litige quant à l'organisation de l'enquête visée à l'alinéa premier, le Ministre statue. CHAPITRE 5. - Définition de l'indice

Art. 17.Les montants visés dans le présent arrêté, à l'exception du montant visé à l'article 11, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé, à l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente, ayant comme base l'indice de santé 116,43 de juin 2011 (base 2004). Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 100 euros. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février 2009, 5 juin 2009, 30 octobre 2009, 1er octobre 2010 et 7 octobre 2011, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Dans le délai d'un mois après chaque transfert tel que visé à l'article 2, alinéa premier, les sociétés de logement social transmettent à la VMSW les données requises pour le calcul de l'indemnité mentionnée au chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social).

Sur la proposition de la VMSW, le Ministre détermine les données qui sont requises pour le calcul de l'indemnité visée à l'alinéa premier, et la manière dont les données doivent être mises à disposition. ».

Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 octobre 2009 et 7 octobre 2011, est ajouté un point 9°, rédigé ainsi qu'il suit : « 9° l'article 10/1. ».

Art. 20.A l'article 3 de l'annexe V au même arrêté, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2010, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), qui dépasse 0,50 % du prix de vente visé à l'alinéa premier, à ce prix de vente. ».

Art. 21.A l'article 15 de l'annexe V au même arrêté, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), qui dépasse 0,50 % du prix de vente visé à l'alinéa premier, à ce prix de vente. ».

Art. 22.A l'article 18 de l'annexe V au même arrêté, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social), qui dépasse 0,50 % du prix de vente visé à l'alinéa premier, à ce prix de vente. ».

Art. 23.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».

Art. 24.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».

Art. 25.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».

Art. 26.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».

Art. 27.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Pour l'investissement dans l'amélioration ou l'adaptation, visée à l'article 3, alinéa premier, 5°, le montant subventionnable est égal à la somme : 1° du prix coûtant réel, TVA comprise, tel qu'il a été repris au programme d'exécution;2° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social).».

Art. 28.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ».

Art. 29.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 16 du même arrêté, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 la réduction accordée sur la base du chapitre 2, section 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social);".

Art. 31.Dans l'article 18 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social). ». 8° /1 le montant dû en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, visé au point 8° ;". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 32.§ 1er. Les montants visés à l'annexe 1re sont adoptés pour l'indemnité de gestion des SHM pour les années d'activité 2008, 2009, 2010 et 2011. Les montants déjà payés pour l'indemnité de gestion sont déduits de ces montants. § 2. Chaque SHM verse le montant intégral dû par elle, fixé conformément au paragraphe 1er, dans le Fonds, en trois parties égales, respectivement en janvier 2012, en janvier 2013 et en janvier 2014.

Les montants visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité de gestion minimum visée à l'article 2, § 2, et de la réduction visée à l'article 7, pour les années d'activité 2012, 2013 et 2014. § 3. La VMSW peut puiser la totalité du montant dû de l'indemnité de gestion, fixé conformément au paragraphe 1er, dans le Fonds, dès que les moyens y sont disponibles.

Si, suite à l'application de l'alinéa premier, le solde positif éventuel du Fonds ne suffit pas pour accorder le montant visé à l'article 11 à la VMSW, ce déficit ne relève pas de l'application de l'article 12. § 4. Si l'indemnité de gestion totale d'une année d'activité, à l'exclusion des montants visés au paragraphe 2 et sans tenir compte de la baisse visée au paragraphe 3, est supérieure au montant à accorder à la VMSW conformément à l'article 11, il est accordée une réduction sur l'indemnité à l'appui d'activités de location, visée au chapitre 2, section 2, pour l'année d'activité en question, au maximum pour le montant dû par la SHM visé au paragraphe 2, et au maximum pour le montant du solde positif éventuel dans le Fonds. La réduction est comptabilisée lors du calcul de l'indemnité définitive à l'appui d'activités de location pour l'année d'activité en question.

Le Ministre détermine l'importance de la réduction accordée conformément à l'alinéa premier, tout en tenant compte des indemnités payées par la SHM sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté.

Art. 33.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa deux, l'indemnité à l'appui d'activités de vente pour les années d'activité 2012, 2013 et 2014 est calculée en appliquant les pourcentages suivants au prix de vente de l'habitation ou du lot, fixé conformément à l'annexe V de l'Arrêté de transfert : 1° 0,7 % en 2012;2° 0,8 % en 2013;3° 0,9 % en 2014.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur : 1° pour ce qui est de la VMSW et des SHM : le 1er janvier 2012;2° pour ce qui est des acteurs du logement social autres que les SHM : le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessous, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand : a) l'article 2;b) le chapitre 2;c) l'article 33.

Art. 35.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re. Indemnité de gestion à l'appui des sociétés de logement social pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011

2008

2009

2010

2011

Augmentation suivant AM taux d'actualisation

5,88 %

2,62 %

4,51 %

-3,60 %

Total (euros)

12 867 012,50

13 204 128,23

13 799 634,44

13 302 847,55

1010

De Ideale Woning

Antwerpen

VB

405 498,17

416 122,22

434 889,33

419 233,31

1065

ABC

Antwerpen

VB

142 421,26

146 152,70

152 744,19

147 245,40

1110

Goed Wonen Rupelstre

Boom

VB

121 896,67

125 090,36

130 731,94

126 025,59

1120

Gezellige Woningen

Bornem

VB

56 326,51

57 802,26

60 409,14

58 234,41

1140

Woonhaven Antwerpen

Deurne

VB

1 554 540,93

1 595 269,90

1 667 216,57

1 607 196,77

1150

Volkswoningen van Du

Duffel

VB

111 785,00

114 713,77

119 887,36

115 571,42

1155

Geelse Bouwmij.

Geel

VB

138 578,03

142 208,77

148 622,39

143 271,98

1160

Mij. vr Huisv. van H

Heist o/d Berg

VB

119 187,83

122 310,55

127 826,76

123 225,00

1170

Eigen Haard

Herentals

VB

69 280,01

71 095,15

74 301,54

71 626,68

1200

De Mechelse Goedkope

Lier

VB

76 005,11

77 996,44

81 514,08

78 579,57

1210

De Mechelse Goedkope

Mechelen

VB

197 615,89

202 793,43

211 939,41

204 309,59

1230

Molse Bouwmij. voor

Mol

VB

70 404,28

72 248,87

75 507,29

72 789,03

1235

De Heibloem

Olen

VB

39 634,57

40 673,00

42 507,35

40 977,09

1250

Bouwmij. De Noorderk

Merksplas

VB

108 793,92

111 644,32

116 679,48

112 479,02

1256

Eigen Woning

Puurs

VB

84 561,15

86 776,65

90 690,28

87 425,43

1260

Sociale Bouwmij. Sch

Schelle

VB

34 253,09

35 150,52

36 735,81

35 413,32

1290

Turnhoutse Mij. voor

Turnhout

VB

208 587,05

214 052,03

223 705,78

215 652,37

1295

Zonnige Kempen

Westerlo

VB

184 818,23

189 660,47

198 214,16

191 078,45

1300

Samenw. Mij. voor Vo

Willebroek

VB

102 468,96

105 153,65

109 896,08

105 939,82

1310

De Voorkempen H.E. St.Job in 't Goor

VB

93 647,18

96 100,74

100 434,88

96 819,22

1320

Zwijndrechtse Huisve

Zwijndrecht

VB

54 212,41

55 632,78

58 141,82

56 048,71

2010

Samenw. Mij. vr Goed

Aarschot

VB

41 374,84

42 458,86

44 373,75

42 776,30

2228

Providentia CV

Asse

VB/KV

236 885,83

243 092,24

254 055,70

244 909,69

2250

Diest-Uitbreiding

Diest

VB

55 114,20

56 558,19

59 108,96

56 981,04

2290

Gew. Mij. voor Volks

St-Pieters-Leeuw

VB

216 937,60

222 621,37

232 661,59

224 285,77

2350

Huisvesting Zenneval

Halle

VB

177 452,67

182 101,93

190 314,73

183 463,40

2351

Volkswoningbouw

Herent

VB

73 681,00

75 611,44

79 021,52

76 176,75

2360

Sociaal Wonen Arro L

Herent

VB

41 422,45

42 507,72

44 424,82

42 825,53

2420

Dijledal

Leuven

VB

322 827,16

331 285,23

346 226,19

333 762,05

2455

Sociale Woningen van

Landen

VB

40 130,52

41 181,94

43 039,25

41 489,84

2600

Elk Zijn Huis

Tervuren

VB

189 946,59

194 923,19

203 714,23

196 380,52

2610

Huisvesting Tienen

Tienen

VB

49 030,87

50 315,48

52 584,71

50 691,66

2630

Inter-Vilvoordse Mij

Vilvoorde

VB

143 938,46

147 709,65

154 371,36

148 813,99

3060

Het Lindenhof

Blankenberge

VB

84 764,87

86 985,71

90 908,77

87 636,05

3070

Brugse Mij. voor Hui

Bruges

VB

192 523,61

197 567,73

206 478,03

199 044,82

3100

Vivendo

Bruges

VB

279 273,28

286 590,24

299 515,46

288 732,90

3120

Eigen Haard is Goud

Oostende

VB

36 859,76

37 825,49

39 531,42

38 108,29

3140

Mijn Huis

Harelbeke

VB

147 820,88

151 693,79

158 535,18

152 827,91

3150

t Heist Best

Knokke-Heist

VB

21 947,98

22 523,02

23 538,81

22 691,41

3200

Ons Onderdak

Ieper

VB

128 577,40

131 946,13

137 896,90

132 932,61

3210

De Mandelbeek

Ingelmunster

VB

34 951,35

35 867,08

37 484,69

36 135,24

3220

Izegemse Bouwmij.

Izegem

VB

30 565,83

31 366,65

32 781,29

31 601,16

3230

Goedkope Woning

Kortrijk

VB

110 990,43

113 898,38

119 035,20

114 749,93

3240

Eigen Gift - Eigen H

Kuurne

VB

52 797,28

54 180,57

56 624,11

54 585,64

3250

Eigen Haard is Goud

Menen-Lauwe

VB

66 038,41

67 768,62

70 824,98

68 275,28

3280

Ons Dorp

Menen

VB

99 526,62

102 134,22

106 740,47

102 897,81

3315

De Gelukkige Haard

Oostende

VB

173 960,41

178 518,17

186 569,34

179 852,84

3320

De Oostendse Haard

Oostende

VB

137 745,57

141 354,50

147 729,59

142 411,32

3330

De Mandel

Roeselare

VB/KV

309 428,20

317 535,22

331 856,06

319 909,24

3380

Tieltse Bouwmij.

Tielt

VB

43 579,36

44 721,14

46 738,06

45 055,49

3390

Woonmaatschappij Ijz

Veurne

VB

191 083,71

196 090,10

204 933,76

197 556,14

3410

Helpt Elkander

Waregem

VB

121 454,68

124 636,79

130 257,91

125 568,63

3421

De Leie

Wervik

VB

120 753,24

123 916,97

129 505,63

124 843,43

3431

De Vlashaard

Wevelgem

VB

61 869,82

63 490,81

66 354,25

63 965,50

3440

Eigen Haard

Zwevegem

VB

120 798,21

123 963,12

129 553,86

124 889,92

4010

S.M. vr Huisv. gewes

Aalst

VB

58 713,57

60 251,87

62 969,23

60 702,34

4015

Dewaco-Werkerswelzij

Aalst

VB

72 192,37

74 083,81

77 424,99

74 637,69

4040

G.M. vr Huisvesting

Beveren

VB

179 320,23

184 018,42

192 317,65

185 394,21

4070

Dendermondse Volkswo

Dendermonde

VB

92 052,87

94 464,66

98 725,02

95 170,92

4080

Deinse Sociale Bouwm

Deinze

VB

34 179,83

35 075,34

36 657,24

35 337,58

4090

Meetjeslandse Bouwmi

Eeklo

VB

125 460,89

128 747,97

134 554,50

129 710,54

4110

De Goede Werkmanswon

Gent

VB

209 997,97

215 499,92

225 218,97

217 111,09

4140

De Gentse Haard

Gent

VB

134 230,92

137 747,77

143 960,19

138 777,62

4150

woninGent NV

Gent

VB

320 084,70

328 470,92

343 284,96

330 926,70

4160

Volkshaard

Gent

VB

407 352,95

418 025,60

436 878,55

421 150,92

4180

Huisvesting Scheldev

GENTBRUGGE

VB

88 343,69

90 658,29

94 746,98

91 336,09

4190

De Zonnige Woonst

Hamme

VB

114 382,04

117 378,85

122 672,64

118 256,42

4200

SHM Denderstreek

Aalst

VB/KV

181 816,16

186 579,74

194 994,49

187 974,69

4220

Tuinwijk

Lokeren

VB

130 800,51

134 227,48

140 281,14

135 231,02

4230

Merelbeekse Sociale

Merelbeke

VB

46 535,81

47 755,05

49 908,80

48 112,08

4240

Ninove-welzijn

Ninove

VB

60 498,55

62 083,61

64 883,58

62 547,77

4260

Hulp in Woningnood

Berlare

VB

34 269,55

35 167,41

36 753,46

35 430,34

4270

Sociale Huisvest.Mij

Oudenaarde

VB/KV

97 082,63

99 626,19

104 119,33

100 371,03

4280

De Nieuwe Haard

Ronse

VB

59 062,13

60 609,56

63 343,05

61 062,70

4290

Volkswelzijn

Dendermonde

VB

92 559,37

94 984,43

99 268,23

95 694,57

4300

Gew. Mij. Sint-Gilli

St-Gillis Waas

VB

65 338,92

67 050,80

70 074,79

67 552,10

4310

Sint-Niklase Mij. vr

St-Niklaas

VB

131 970,93

135 428,57

141 536,40

136 441,09

4320

Bouwmij. van Temse

Temse

VB

114 469,60

117 468,70

122 766,54

118 346,94

4340

Eigen Dak

Wetteren

VB

59 812,82

61 379,92

64 148,15

61 838,82

4350

Gew. Mij. voor Wonin

Zele

VB

55 842,28

57 305,35

59 889,82

57 733,79

4360

C.V.B.A WONEN

Zelzate

VB/KV

59 530,33

61 090,02

63 845,18

61 546,75

4370

Elk Zijn Dak

Zomergem

VB

10 828,76

11 112,47

11 613,64

11 195,55

7000

Kant. Bouwmij. Berin

Beringen

VB

280 921,49

288 281,63

301 283,13

290 436,94

7015

Maaslands Huis

Maasmechelen

VB

162 082,97

166 329,54

173 831,00

167 573,08

7030

Nieuw Dak

Genk

VB

259 227,90

266 019,67

278 017,16

268 008,54

7050

Hasseltse Huisvestin

Hasselt

VB

113 014,17

115 975,14

121 205,62

116 842,22

7055

Limburgs Tehuis

Hasselt

VB

144 049,28

147 823,37

154 490,20

148 928,55

7064

Kempisch Tehuis

Houthalen-Helchteren

VB

273 552,20

280 719,27

293 379,71

282 818,04

7070

Ons Dak

Maaseik

VB

182 730,17

187 517,70

195 974,75

188 919,66

7090

Nieuw Sint-Truiden

St-Truiden

VB

140 766,00

144 454,07

150 968,95

145 534,07

7110

Gew. Bouwmij. Tonger

Tongeren

VB

98 535,62

101 117,25

105 677,64

101 873,24

9520

Klein Brabant

Puurs

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9530

Bouw- en Kredietmij.

Antwerpen

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9540

Gew. Mij. vr de KLE

Mechelen

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9550

Gew. Mij. voor de Kl

Turnhout

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9560

De Zuiderkempen

Westerlo

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9610

Brabantse Huisvestin

Ternat

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9640

Soc. Bouw-en Krediet

Herent

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9710

Vooruitzien

Beringen

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9760

Landwaarts

Neerpelt

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9780

Kleine Landeigendom

Tongeren

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9820

Soc. bouw- en kredmi

Dendermonde

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9830

Het Volk

Gent

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9850

Waasse Landmaatschap

St-Niklaas

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9910

Haard en Kouter

St-Kruis-Brugge

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9920

Zuid West-Vlaamse So

Kortrijk

VB/KV

44 832,98

46 007,60

48 082,54

46 351,57

9930

Onze Landelijke Woni

Oostende

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9940

Gew. Huisv. Midden-W

Roeselare

VB

0,00

0,00

0,00

0,00

9950

Gew. Huisv. arr. Veu

Diksmuide

KV

0,00

0,00

0,00

0,00

9960

De Zuid-Westhoek

Ieper

KV

0,00

0,00

0,00

0,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' (Société flamande du Logement social) Bruxelles, le 13 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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