publié le 20 avril 2012
Décret portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
23 MARS 2012. - Décret portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique
Art. 2.A l'article 9 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 12 décembre 2008, 27 mars 2009 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 5, le mot « quinze » est chaque fois remplacé par le mot « trente »;2° il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Si la demande d'une autorisation écologique comprend une note de screening de projet MER, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et le contenu de cette décision.
Lorsque l'autorité, visée au premier alinéa, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établi pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division, compétente du rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »; 3° le § 6 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Ils débutent toutefois au plus tard le 30e jour à compter de la date à laquelle la demande a été introduite.».
Art. 3.A l'article 18, § 3, du même décret, modifié par le décret du 11 juin 2010, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Si la demande comprend une note de screening de projet MER, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et que l'autorité compétente décide sur la base de cette note qu'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être établi ou qu'une dispense de l'obligation de rapportage ne peut pas être octroyée suite à la demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage, l'exploitation de l'établissement peut être continuée sous les mêmes conditions, dans l'attente de la décision définitive relative à la nouvelle demande qui comprend l'évaluation des incidences sur l'environnement, pour autant que la nouvelle demande a été introduite dans un délai de six mois après la date à laquelle la dernière décision relative à l'obligation de l'établissement de l'évaluation des incidences sur l'environnement a été notifiée au demandeur. ». CHAPITRE 3. -Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 4.A l'article 4.3.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le mot « demandée » est remplacé par le mot « octroyée ».
Art. 5.L'article 4.3.2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.3.2. § 1er. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets pour lesquelles un projet MER doit être établi conformément au présent chapitre.
L'obligation de l'établissement d'un projet MER visé au premier alinéa, s'applique également lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée suite à l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet en question. § 2. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage conformément au présent chapitre.
L'obligation s'applique également lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée suite à l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet en question. § 2bis. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er et § 2 pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une note de screening de projet MER, conformément au présent chapitre.
L'obligation s'applique également lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée suite à l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet en question. § 3. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ 1er et 2, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration. § 3bis. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ 2 et 2bis, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, de l'autorité qui décide de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation. § 4. Le Gouvernement flamand peut définir les critères décrits à l'annexe II jointe au présent décret en plus de détail. Sur la base de ces critères, il doit être possible de conclure si un projet spécifique, ou un ajustement de celui-ci entraîne des incidences considérables sur l'environnement ou pas.
Lors de la désignation de catégories de projets conformément aux §§ 1er, 2, 2bis, 3 ou 3bis, le Gouvernement flamand peut également désigner les administrations, institutions publiques et administrations publiques qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.3.4, § 4.
Toute définition ou remplacement des critères, visés dans le premier alinéa, est notifiée à la Commission européenne. ».
Art. 6.A l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Sans préjudice du § 5, le Gouvernement flamand peut » est remplacé par le membre de phrase « Le Gouvernement flamand peut »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établi, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation. La décision quant à la nécessité d'établir un projet MER, est notifiée au public selon le mode défini par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut définir des règles complémentaires relatives au screening des projets MER et peut définir la forme et le contenu de la note de screening de projet MER. »; 3° au § 3, premier alinéa, les mots « visés à l'article 4.3.2 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4.3.2, § 2 et § 3 »; 4° au § 3, alinéa deux, le membre de phrase « Sans préjudice du § 5 et » est abrogé et les mots « l' évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « l'obligation d'établir un projet MER »;5° au § 4 les mots « visée au §§ 1er, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots « visée au §§ 1er ou 3 » et le point 2° est abrogé;6° le § 5 est abrogé;7° au § 7, les mots « visée au §§ 2 ou 3 » sont remplacés par les mots « visée au § 3 »;8° au § 9 les mots « visés au §§ 1er et 3 » au point 1° sont remplacés par les mots « visés au § 1er » et le point 2° est abrogé;9° au § 10, le membre de phrase « en matière d'exemption, de dispense et d'application de l'obligation d'évaluation » est remplacé par le membre de phrase « en matière d'exemption et de dispense de l'obligation d'établir un projet MER.».
Art. 7.A l'article 4.6.4, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, les mots « visée à l'article 4.3.3, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 4.3.3, § 3 ».
Art. 8.A l'annexe II du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, la phrase « Les critères conformément à l'article 4.3.2, §§ 1, 2, 3 et 4, et à l'article 4.3.3., § 2 sont : » est remplacée par la phrase « Les critères conformément à l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis et § 4 sont : ». CHAPITRE 4. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 9.A l'article 4.7.14, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 10.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 4.7.14/1, rédigé comme suit : « Art. 4.7.14/1. § 1er. Si la demande d'une autorisation comprend une note de screening de projet MER, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le fonctionnaire urbaniste communal, son représentant autorisé ou l'administration communale examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet. § 2. Une évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas être établie pour le projet si le fonctionnaire urbaniste communal, son représentant autorisé ou l'administration communale juge que : 1) il s'avère d'une confrontation du projet aux critères de l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement que le projet envisagé ne peut pas avoir d'incidences considérables sur l'environnement; ou 2) par le passé, un projet MER a déjà été approuvé, afférent à un projet dont l'initiative envisagée est une reprise, une continuation ou une alternative et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement pas entraîner de nouvelles données ou des données complémentaires relatives à des incidences considérables sur l'environnement. § 3. La décision selon laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, emporte de plein droit le caractère incomplet de la demande d'autorisation.
Le demandeur peut dans ce cas introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division, compétente du rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »;
Art. 11.Dans l'article 4.7.26 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1° le membre de phrase « d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle entre en ligne de compte pour une demande motivée de dispense de cette obligation » est remplacé par les mots « d'un rapport d'incidence sur l'environnement »;2° au § 3, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 12.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 4.7.26/1, rédigé comme suit : « Art. 4.7.26/1. § 1er. Si la demande d'une autorisation comprend une note de screening de projet MER, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'autorité administrative accordant les permis ou son représentant autorisé examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet. § 2. Une évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas être établie pour le projet si l'autorité administrative accordant les permis ou son représentant autorisé juge que : 1) il s'avère d'une confrontation du projet aux critères de l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement que le projet envisagé ne peut pas avoir d'incidences considérables sur l'environnement; ou 2) par le passé, un projet MER a déjà été approuvé, afférent à un projet dont l'initiative envisagée est une reprise, une continuation ou une alternative et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement pas entraîner de nouvelles données ou des données complémentaires relatives à des incidences considérables sur l'environnement. § 3. La décision selon laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, emporte de plein droit le caractère incomplet de la demande d'autorisation.
Le demandeur peut dans ce cas introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division, compétente du rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Proposition de décret 1463 - N° 1. - Rapport : 1463 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1463 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 14 mars 2012.