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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2012
publié le 22 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », en ce qui concerne la date de début du congé d'accueil

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autorite flamande
numac
2012205931
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22/10/2012
prom.
21/09/2012
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21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », en ce qui concerne la date de début du congé d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 68;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet 2012;

Vu le protocole n° 780 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 548 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 49 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

Vu l'avis 51 711/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Lorsque le membre du personnel prend ou a pris un congé de circonstance, tel que visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ce congé de circonstance est déduit du congé d'accueil. ».

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « prend cours à » sont remplacés par les mots « doit prendre cours dans les deux mois suivant ».

Art. 3.A l'article 8/4, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « prend cours à » sont remplacés par les mots « doit prendre cours dans les deux mois suivant ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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