Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2022
publié le 28 avril 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le paiement du traitement, l'allocation de navigation intérieure et d'autres dispositions

source
autorite flamande
numac
2023040784
pub.
28/04/2023
prom.
18/11/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le paiement du traitement, l'allocation de navigation intérieure et d'autres dispositions


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 11 juillet 2022 ; - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 411.1296 le 7 octobre 2022 ; - Le 11 octobre 2022, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article I 3, alinéa 2, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « centre de services commun » sont remplacés par les mots « centre de services pour l'administration du personnel » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Le chef de division du centre de services pour l'administration du personnel signe le plan de leasing vélo, qui contient tous les accords entre l'employeur et les travailleurs concernant l'octroi et l'utilisation de vélos dans le cadre du leasing vélo, tel que visé à l'article VII 109undecies.».

Art. 2.A l'article III 3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et à l'annexe 4 » est inséré entre le membre de phrase « l'article III 2, 1° » et le membre de phrase « , il peut » ;2° les mots « cette condition » sont remplacés par les mots « la condition de diplôme ».

Art. 3.Dans l'article VI 89, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « ou transféré par mobilité externe » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article VII 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, la phrase « Par dérogation à cette règle, le traitement mensuel du mois de décembre est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier. » est abrogée.

Art. 5.L'article VII 13, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mandats visés à la partie V. ».

Art. 6.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, la section 19, comprenant l'article VII 70quater, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section 19 : Allocation de navigation intérieure Art. VII 70quater. A condition que le membre du personnel soit en possession d'un certificat de qualification de l'Union en cours de validité, une allocation de navigation intérieure est accordée comme suit :

grade

fonction

montant annuel (100%)

assistant spécial

matelot

940 euros

batelier

batelier

1 690 euros


Les membres du personnel ne conservent l'allocation visée à l'alinéa 1er que s'ils ont suivi la formation « Bridge Resource Management » et qu'ils peuvent en produire un certificat de formation.

Pour les membres du personnel rémunérés dans une des échelles T, visées à l'article VII 12, § 1er, 3°, l'allocation brute qui est payée mensuellement, est diminuée d'un douzième du montant annuel visé à l'alinéa 1er.

Si le montant de l'allocation mensuelle brute ne suffit pas pour appliquer la diminution visée à l'alinéa 3, le solde est déduit du traitement mensuel brut.

Les membres du personnel qui ne sont pas encore en possession d'un certificat de qualification de l'Union tel que visé à l'alinéa 1er, reçoivent l'allocation visée à l'article VII 70bis jusqu'au 31 janvier 2027 au plus tard, s'ils disposent du certificat STCW valable correspondant à leur grade. ».

Art. 7.Dans l'article VII 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, le tableau est complété par la rangée suivante :

allocation STCW (article VII 70bis)

allocation de navigation intérieure (article VII 70quater)


».

Art. 8.A l'article VII 164 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les membres du personnel entrés en service avant le 1er décembre 2012 auprès de la Société flamande du Logement social et transférés le 1er janvier 2023 à l'Agence du Logement - Flandre, conservent l'allocation compensatoire visée au paragraphe 1er jusqu'à ce qu'ils quittent volontairement l'Agence du Logement - Flandre ou soient licenciés. » ; 3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et 2 » est remplacé par le membre de phrase « , 2 et 2bis ».

Art. 9.A l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2017 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, au point h) du niveau C, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « diplôme » est remplacé par le mot « certificat » ;2° le mot « section » est remplacé par le mot « formation ».

Art. 10.L'annexe 4 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2022, à l'exception : - des articles 6 et 7, qui produisent leurs effets le 18 janvier 2022 ; - de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 12.Le ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des chances, B. SOMERS

Pour la consultation du tableau, voir image

^