publié le 13 juin 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique
5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 46, § 3 et l'article 63, § 2, rétabli par le décret du 23 mars 2018, l'article 64, l'article 79, § 6, et l'article 138 ;
Vu les décrets codifiés relatifs à certaines dispositions de l'enseignement du 28 octobre 2016, l'article V.53, deuxième alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2018 ;
Vu le protocole n° 161 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X ;
Vu l'avis 65.596/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, le passage « , l'admission au stage » est abrogé.
Art. 2.Dans le titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 3 juillet 2015, le chapitre III, comprenant les articles 4 à 14, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. La sélection pour la fonction d'inspecteur
Art. 4.Une vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur est à tout le moins publiée : 1° au Moniteur belge ;2° sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;3° sur le site web du VDAB ;4° par le biais de canaux de communication appropriés du Département de l'Enseignement. La vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur contient au moins les conditions de recrutement visées à l'article 49 du décret du 8 mai 2009 et les conditions spécifiques d'admission visées à l'article 63, § 4 du décret susvisé ainsi que le mode de candidature.
Art. 5.Le candidat remet le formulaire de demande d'emploi complété numériquement au plus tard à la date limite de candidature, visée à l'article 8, alinéa premier de la manière indiquée dans la vacance d'emploi.
Le formulaire de demande d'emploi figure sur le site web de l'inspection de l'enseignement.
Le formulaire de demande d'emploi contient toutes les données suivantes du candidat : 1° les données personnelles ;2° les formations suivies ;3° les expériences professionnelles pertinentes ;4° le portfolio de compétences, qui contient l'inventaire des compétences et qualifications que possède le candidat et tous les éléments par lesquels le candidat a élargi et approfondi ses connaissances pédagogiques.Il s'agit de compétences acquises dans et en dehors de l'enseignement.
Art. 6.Les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès, visés à l'article 49 du décret du 8 mai 2009, donnent accès à la procédure de recrutement pour la fonction d'inspecteur.
Art. 7.Les conditions de recrutement sont remplies au plus tard au moment de la candidature pour l'épreuve de sélection visée à l'article 11.
Art. 8.Il s'écoule une période d'au moins vingt jours entre la date de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge et la date limite de candidature.
Les candidatures qui sont reçues après la date limite de candidature, visée au premier alinéa, ou les formulaires de demande d'emploi qui n'ont pas été complétés numériquement comme indiqué à l'article 5 ne sont pas pris en considération.
Art. 9.Après l'application de la procédure visée à l'article 65 du décret du 8 mai 2009, l'inspection de l'enseignement envoie au candidat un mail de confirmation indiquant que la candidature électronique a été reçue et que le candidat satisfait ou non aux conditions de recrutement.
Les formulaires de demande d'emploi des candidats qui satisfont aux conditions de recrutement sont soumis à la commission, visée à l'article 10, § 2.
Art. 10.§ 1er. L'information dans le formulaire de demande d'emploi est examinée par la délégation de la commission de sélection, visée à l'article 13, avec un mandat éliminatoire, en fonction des conditions spécifiques d'admission qui, en application de l'article 63, § 4 du décret du 8 mai 2009, figurent dans le règlement de sélection spécifique établi par l'inspecteur général et l'inspecteur coordinateur concerné.
Comme visé à l'article 63, § 4 du décret du 8 mai 2009, le règlement de sélection spécifique concrétise les attentes spécifiques et mentionne au moins : 1° les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;2° la nature et le nombre de tests spécifiques ;3° les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;4° la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation. § 2. La délégation de la commission de sélection qui procède à l'examen se compose comme suit : 1° l'inspecteur général ou son délégué qu'il désigne parmi les inspecteurs coordinateurs ;2° un membre de l'inspection de l'enseignement, désigné par le président ;3° deux membres extérieurs à l'inspection, désignés par le président. L'inspecteur général ou son délégué préside la délégation de la commission de sélection.
Le président adjoint à la délégation de la commission de sélection un secrétaire qui est chargé de l'organisation générale. § 3. La délégation de la commission de sélection délibère valablement si au moins deux tiers des membres sont présents. § 4. Après l'examen, le candidat reçoit un mail qui soit lui confirme qu'il peut prendre part à l'épreuve de sélection visée à l'article 11, soit lui signale que sa candidature n'est pas recevable en fonction des conditions d'admission spécifiques.
Les candidats qui peuvent prendre part à l'épreuve de sélection sont informés par un mail des modalités de l'épreuve de sélection.
Art. 11.L'épreuve de sélection pour la fonction d'inspecteur se compose d'une interview auprès de la commission de sélection visée à l'article 13, précédée éventuellement d'un test éliminatoire visé à l'article 12.
Pendant son interview, le candidat présente son portfolio de compétences et est interrogé par les membres de la commission de sélection, visée à l'article 13, notamment sur le contenu du portfolio de compétences.
L'interview doit révéler dans quelle mesure le candidat répond aux critères de sélection visés à l'article 14/2.
Art. 12.La commission de sélection, visée à l'article 13, peut décider d'organiser un test éliminatoire préalablement à l'interview.
Le test éliminatoire contrôle certain des critères de sélection visés à l'article 14/2.
Art. 13.§ 1er. La Commission de sélection se compose : 1° de l'inspecteur général ou son délégué qu'il désigne parmi les inspecteurs coordinateurs ;2° de deux membres de l'inspection de l'enseignement, désignés par le président, parmi lesquels un inspecteur et un inspecteur coordinateur ayant des affinités avec le profil à recruter ;3° de trois membres extérieurs à l'inspection, désignés par le président. § 2. L'inspecteur général ou son délégué préside la commission.
Le président adjoint à la commission de sélection a secrétaire qui est chargé de l'organisation générale. § 3. La commission de sélection délibère valablement si au moins deux tiers des membres sont présents. La composition de la commission de sélection est la même lors de la délibération que celle lors de l'interview. § 4. Ne peuvent pas faire partie de la commission de sélection : 1° l'époux du candidat ;2° un parent ou allié du candidat jusqu'au quatrième degré inclus ;3° les personnes qui ont un lien relationnel avec le candidat.
Art. 14.La commission de sélection, visée à l'article 13, établit son règlement de fonctionnement qui est porté à la connaissance des candidats.
Art. 14/1.La commission de sélection, visée à l'article 13, peut décider d'organiser des tests externes complémentaires afin de faire vérifier certaines compétences, visées à l'article 14/2.
Si cette décision est prise, tous les candidats se soumettront à ces tests externes complémentaires.
Les résultats des tests, visés au premier alinéa, constituent un élément de la délibération des candidats et, le cas échéant, de la mise en place de l'accompagnement initial.
Art. 14/2.Les critères suivants sont utilisés par la commission de sélection, visée à l'article 13, pour déterminer si un candidat est apte : 1° la vision et la perception de la fonction ;2° la motivation et les attentes ;3° la gestion des compétences génériques et spécifiques ou la capacité d'apprentissage nécessaire pour les acquérir;4° l'employabilité dans la fonction et au sein de l'organisation.
Art. 14/3.Les membres de la commission de sélection, visée à l'article 13, évaluent chacun des candidats retenus après le test préalable éventuel dont il est question à l'article 12 en fonction des quatre critères définis à l'article 14/2.
La pondération des critères respectifs est déterminée dans le règlement de fonctionnement visé à l'article 14.
Une évaluation globale qui est la somme des évaluations de tous les membres de la commission de sélection est établie pour tous les candidats retenus.
La commission de sélection classe les candidats qui ont réussi en fonction de l'évaluation obtenue.
Art. 14/4.Les candidats qui ont réussi sont inscrits pendant quatre ans dans une réserve de recrutement. ».
Art. 3.Dans le titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 3 juillet 2015, le chapitre III/1, comprenant les articles 14/1 à 14/4 et le chapitre IV, comprenant les articles 15 et 16, sont abrogés.
Art. 4.Dans le titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 3 juillet 2015, le chapitre V, comprenant les articles 17 et 26, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée à l'article 79 du décret du 8 mai 2009, seuls les services prestés par le membre du personnel comme membre de l'inspection peuvent être valorisés.
Lors du calcul de la durée de l'ancienneté de service, visée à l'article 79 du décret susvisé, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont d'application. Section 2. Règlement générique de sélection pour la fonction
d'inspecteur coordinateur
Art. 18.En cas de recrutement externe, tel que visé à l'article 79, § 2, deuxième alinéa du décret du 8 mai 2009, la vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur coordinateur est au moins publiée : 1° au Moniteur belge ;2° sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;3° sur le site web du VDAB ;4° par le biais de canaux de communication appropriés du Département Enseignement. La vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur coordinateur contient au moins les conditions de recrutement visées à l'article 79 du décret du 8 mai 2009 et les conditions spécifiques d'admission visées à l'article 63, § 4 du décret susvisé ainsi que le mode de candidature.
Art. 19.Au plus tard à la date limite de candidature visée à l'article 22, alinéa premier, le candidat remet le formulaire de demande d'emploi complété numériquement de la manière indiquée dans la vacance d'emploi.
Le formulaire de demande d'emploi figure sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;
Le formulaire de demande d'emploi contient toutes les données suivantes du candidat : 1° les données personnelles ;2° les formations suivies ;3° les expériences professionnelles pertinentes ;4° le portfolio de compétences qui énumère les compétences et qualifications du candidat.
Art. 20.Les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès, visés à l'article 49 du décret du 8 mai 2009, donnent accès à la procédure de sélection pour la fonction d'inspecteur coordinateur.
Art. 21.Les conditions de recrutement sont remplies au plus tard au moment de la candidature pour les épreuves de sélection, visées à l'article 24.
Art. 22.Il s'écoule une période d'au moins vingt jours entre la date de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge et la date limite de candidature.
Les candidatures qui sont reçues après la date limite de candidature, visée au premier alinéa, ou les formulaires de demande d'emploi qui n'ont pas été complétés numériquement comme indiqué à l'article 19 ne sont pas pris en considération.
Art. 23.Après l'application de la procédure visée à l'article 65 du décret du 8 mais 2009, l'inspection de l'enseignement envoie au candidat un mail de confirmation indiquant que la candidature électronique a été reçue et que le candidat satisfait ou non aux conditions de recrutement.
Les formulaires de demande d'emploi des candidats qui satisfont aux conditions de recrutement sont soumis à la commission de sélection visée à l'article 25.
Art. 24.Les tests pour la sélection à la fonction d'inspecteur coordinateur sont : 1° l'établissement d'une note politique dans laquelle le candidat présente les priorités qu'il propose pour la fonction pour laquelle il pose sa candidature ;2° un test externe.Les résultats de ce test externe constituent un élément pour la délibération des candidats et, le cas échéant, pour la mise en place de l'accompagnement initial ; 3° une interview auprès de la commission de sélection mentionnée à l'article 25.L'interview comprend un entretien, dont il doit apparaître si le candidat satisfait aux critères de sélection visés à l'article 26/1.
Pendant son interview, le candidat présente son portfolio de compétences et sa note politique et est interrogé par les membres de la commission de sélection, visée à l'article 25, notamment à propos du contenu du portfolio de compétences et de la note politique.
Sur la base du nombre de candidats, la commission peut décider d'organiser un test éliminatoire préalable supplémentaire. Le test éliminatoire contrôle plusieurs des critères de sélection, visés à l'article 26/1.
Art. 25 § 1er. La Commission de sélection se compose : 1° de l'inspecteur général ou de son délégué ;2° de quatre membres extérieurs à l'inspection, désignés par le président. § 2. L'inspecteur général ou son délégué préside la commission.
Le président adjoint à la commission de sélection a secrétaire qui est chargé de l'organisation générale. § 3. La commission de sélection délibère valablement si au moins deux tiers des membres sont présents. La composition de la commission de sélection est la même lors de la délibération que celle lors de l'entretien. § 4. Ne peuvent pas faire partie de la commission de sélection : 1° l'époux du candidat ;2° un parent ou allié du candidat jusqu'au quatrième degré inclus ;3° les personnes qui ont un lien relationnel avec le candidat.
Art. 26.La commission de sélection, visée à l'article 25, établit son règlement de fonctionnement qui est porté à la connaissance des candidats.
Art. 26/1.Les critères suivants sont utilisés par la commission de sélection visée à l'article 25 pour déterminer si un candidat est apte et a réussi : 1° la vision sur et la compréhension de la fonction ;2° la motivation et les attentes ;3° la gestion des compétences génériques et spécifiques où les capacités d'apprentissage nécessaires pour les acquérir ;4° l'employabilité dans la fonction et au sein de l'organisation.
Art. 26/2.Les membres de la commission de sélection, visée à l'article 25, évaluent chacun des candidats en fonction des quatre critères définis à l'article 26/1.
La pondération des critères respectifs est déterminée dans le règlement de fonctionnement visé à l'article 26.
Une évaluation globale qui est la somme des évaluations de tous les membres de la commission de sélection est établie pour tous les candidats.
La commission de sélection classe les candidats qui ont réussi en fonction de l'évaluation obtenue.
Art. 26/3.Les candidats qui ont réussi sont inscrits pendant quatre ans dans une réserve de recrutement. ».
Art. 5.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté le point 1° est abrogé.
Art. 6.Au titre II, chapitre IX, section II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, la mention « , des inspecteurs coordinateurs et de inspecteur général » est ajoutée au titre de la sous-section 1ère.
Art. 7.§ 1er. A l'article 64, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le deuxième alinéa est complété comme suit : « Cette indemnité forfaitaire s'applique également pour les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général. ». § 2. L'article 64, § 1er, sixième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est abrogé. § 3. L'article 64, § 4 du même arrêté, les mots « plus de 5 % » sont supprimés.
Art. 8.Dans le titre II, chapitre IX, section II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le titre « Sous-section 2. Migration pendulaire et frais de voyage et de séjour pour inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général » est abrogé.
Art. 9.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 65.Les inspecteurs et inspecteurs coordinateurs qui exécutent exclusivement leur mission à l'adresse de l'inspection de l'enseignement peuvent opter, à la place de l'indemnité forfaitaire applicable pour les frais de voyage ou de séjour, visée à l'article 64, § 1er, pour le remboursement du trajet domicile-lieu de travail et une indemnité de voyage, de repas et d'hôtel pour des voyages de service à l'intérieur et à l'étranger conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Autorité flamande.
L'inspecteur général qui exécute sa mission exclusivement à l'adresse de l'inspection de l'enseignement peut opter, à la place de l'indemnité forfaitaire applicable pour frais de voyage ou de séjour, visée à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, pour le remboursement du trajet domicile-lieu de travail conformément à l'article V 12bis du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et une indemnité de voyage, de repas et d'hôtel pour des voyages de service à l'intérieur et à l'étranger conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Autorité flamande. ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS