publié le 05 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et **** les universités, notamment l'article 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 17 juin 2005;
Vu l'urgence, Considérant que depuis l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et **** les universités, le décret ne prévoit plus, au contraire de la législation antérieure, que la possession d'un diplôme délivré en dehors de la Communauté française mais **** des études suivies dans un établissement dont la langue d'enseignement est le français, constitue une preuve de la maîtrise suffisante de la langue française;
Considérant que cette situation crée une discrimination pour les étudiants porteurs de ces diplômes dès lors qu'ils sont traités de la même façon que ceux qui ont suivi des études dont la langue d'enseignement n'est pas le français;
Considérant que dès lors que l'arrêté en projet permet de supprimer cette discrimination, il doit pour ce motif être adopté sans retard, et en tout cas, avant que ne débutent les inscriptions pour l'année académique 2005-2006, de manière à ce que les étudiants soient informés dès leur inscription de la nécessité de devoir ou non apporter la preuve de la connaissance suffisante de la langue française.
Vu l'avis 38.602/2 du Conseil d'Etat donné le 27 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise de la langue française, les mots «*****» sont remplacés par les mots « l'article 49, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et **** les universités ».
Article 2.L'article 1er du même arrêté est complété par, un e) rédigé comme suit : «*****».
Article 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 8 juillet 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales Mme M.-D. ****