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Décret du 17 juillet 2013
publié le 20 août 2013

Décret relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2013. - Décret relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Financement du Fonds national de la Recherche scientifique

Article 1er.Une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique (F.R.S. - FNRS).

Cette subvention est établie au minimum à 70.569.000 euros.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013

Art. 2.La subvention annuelle accordée au Fonds national de la Recherche scientifique est destinée à favoriser la recherche scientifique à l'initiative des chercheurs dans l'ensemble des domaines de la connaissance académique, par : 1° l'octroi et la gestion : a) de mandats et de bourses de recherche;b) de crédits aux chercheurs sous la forme de subsides de fonctionnement et d'équipements scientifiques;c) de mandats de logisticiens de recherche.2° l'octroi et la gestion de crédits pour : a) projets de recherche;b) missions scientifiques;c) participations à des congrès scientifiques à l'étranger;d) séjours scientifiques à l'étranger;e) organisation de congrès, de colloques et de réunions à caractère scientifique;f) groupes de contacts entre chercheurs, troisième cycle universitaire;g) collaborations scientifiques internationales;h) activités de développement de la recherche fondamentale;i) infrastructures et équipements scientifiques.3° la promotion auprès des chercheurs des programmes européens de recherche et d'innovation auxquels la Communauté française participe, et l'appui aux chercheurs pour la participation à ces programmes. Le Fonds national de la Recherche scientifique consacre au moins 55 % de la subvention visée à l'article précédent au financement de mandats de recherche de niveau postdoctoral et à durée indéterminée dans les institutions universitaires.

Art. 3.L'affectation de la subvention annuelle accordée au Fonds national de la Recherche scientifique en vertu de l'article 1er ressortit à son conseil d'administration. Le Conseil d'administration fixe les règles relatives à sa composition. Celle-ci comporte notamment les recteurs, deux chercheurs choisis parmi les titulaires d'un mandat ou d'une bourse du F.R.S.-FNRS et des hautes personnalités scientifiques. Les recteurs disposent de la majorité absolue des suffrages.

La gestion journalière du Fonds national de la Recherche scientifique est assurée par un secrétaire général désigné, pour un mandat renouvelable de cinq ans, par le conseil d'administration.

Toutefois, la personne exerçant la fonction visée à l'alinéa précédent au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure désignée à durée indéterminée. Elle fait l'objet d'une évaluation périodique par le conseil d'administration, selon les modalités et la fréquence déterminées par le Gouvernement.

Art. 4.Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 1er est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration. Il peut être invité à participer aux réunions du bureau du conseil d'administration.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Il exerce un droit de recours auprès du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision du conseil d'administration qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.

Le recours est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la notification écrite de la décision au commissaire du Gouvernement.

Le recours est notifié simultanément au président du conseil d'administration.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

Dans les trente jours du recours, le conseil d'administration fait connaître au ministre ses observations sur le recours.

Dans les trente jours de la réception des observations du conseil d'administration, le ministre peut marquer son désaccord avec la décision du conseil d'administration.

Dans ce cas, le conseil d'administration rapporte sa décision au cours de sa prochaine réunion, il est tenu de présenter des voies alternatives au ministre avant toute nouvelle prise de décision.

Art. 5.Sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions, le Gouvernement désigne également un délégué auprès du conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique.

Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 6.§ 1er. Le F.R.S. - FNRS octroie des bourses doctorales, des mandats postdoctoraux à durée déterminée et des mandats postdoctoraux à durée indéterminées. La sélection des projets à financer est effectuée sur la base du classement réalisé par des commissions scientifiques, lesquelles évaluent notamment les qualités du candidat (le parcours académique, l'expérience professionnelle et les publications), les qualités du projet (l'originalité, la faisabilité et la méthodologie de la recherche) et l'environnement de recherche.

Le conseil d'administration du F.R.S. - FNRS arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses et des mandats. § 2. Le candidat à une bourse doctorale doit être titulaire d'un grade académique de master, ou bénéficier d'une décision d'équivalence, donnant accès aux études de 3e cycle. L'étudiant accomplissant la dernière année des études menant à ces grades peut également se porter candidat à une bourse doctorale. La bourse doctorale est de deux ans.

Elle peut être renouvelée pour une période n'excédant pas deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le F.R.S. - FNRS octroie des bourses doctorales d'une durée d'un an aux enseignants de l'enseignement secondaire, diplômés universitaires de la Communauté française bénéficiant de la stabilité d'emploi et pouvant obtenir une mise en disponibilité d'un an avec certitude de réintégrer leur poste à la fin de ce congé, afin de leur permettre d'achever un travail de recherches en vue de l'obtention d'un titre de Docteur dans l'une des institutions universitaires de la Communauté française.

Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de vétérinaire clinicien-chercheur doctorant. Ces mandats sont octroyés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de candidat spécialiste doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin poursuivant, tout en assurant la continuité d'une activité hospitalière à mi-temps dans le cadre de sa formation clinique, des études conduisant à l'obtention du diplôme de docteur en sciences médicales ou en sciences biomédicales et pharmaceutiques et entreprenant simultanément un master complémentaire ou une spécialisation. Ces mandats sont octroyés pour une durée de deux ans, renouvelable trois fois.

Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de spécialiste doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin poursuivant, tout en assurant la continuité d'une activité hospitalière à mi-temps, des études conduisant à l'obtention du diplôme de docteur en sciences médicales ou en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Ces mandats sont octroyés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. § 3. Le candidat à un mandat de chercheur de niveau postdoctoral à durée déterminée doit être titulaire du grade académique de docteur depuis au maximum cinq ans, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire. Les mandats sont octroyés pour une durée de trois ans. Ils peuvent être prolongés d'une année.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les mandats mi-temps de spécialiste postdoctorant n'est accessible qu'au titulaire du grade académique de médecin qui bénéficie d'un diplôme de spécialisation médicale et du grade de docteur depuis au maximum cinq ans obtenu après soutenance d'une thèse. Ces mandats sont octroyés pour une durée de deux ans, renouvelable trois fois. § 4. Le candidat à un mandat de chercheur de niveau postdoctoral à durée indéterminée doit être titulaire du grade académique de docteur, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire.

Art. 7.Pour la gestion du financement de la recherche fondamentale stratégique et selon les modalités déterminées par le Gouvernement en concertation avec lui, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein le Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS) doté de l'autonomie comptable.

Par « recherche fondamentale stratégique » est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates et dont la thématique est déterminée en concertation avec le FRFS par l'autorité qui en assume le financement. Il s'agit de recherche libre, totalement indépendante, au sein d'un axe stratégique déterminé.

Nonobstant les mécanismes de contrôle prévus par les bailleurs de fonds, le contrôle de ce fonds est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du FRFS. Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du fonds. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4. CHAPITRE II. - Financement de programmes de recherche fondamentale collective

Art. 8.En vue du financement de programmes de recherche fondamentale collective due à l'initiative des chercheurs, et indépendamment du financement des programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions, des subventions annuelles sont accordées au Fonds national de la Recherche scientifique.

Par « recherche fondamentale collective » est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates, organisée en équipe sous la direction d'un ou plusieurs chercheurs.

La somme de ces subventions est établie au minimum à 15.751.950 euros.

Le Conseil d'administration du F.R.S.-FNRS détermine la répartition de ces moyens entre les fonds et l'Institut visés à l'article 9, § 1er.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013

Art. 9.§ 1er. Pour la gestion des subventions visées à l'article précédent et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein le Fonds de la recherche scientifique médicale (FRSM) et le Fonds de la recherche fondamentale collective (FRFC), dotés de l'autonomie comptable.

Le FRSM a pour objet de favoriser la recherche scientifique due à l'initiative des chercheurs, ayant essentiellement pour objet le maintien ou la restauration de la santé de l'homme. Les crédits du FRSM sont accordés tant pour des programmes ayant un objectif clinique que pour ceux relevant de disciplines de base, mais dont on peut espérer des résultats applicables au maintien ou à la restauration de la santé de l'homme.

Le FRFC a pour objet de favoriser la recherche scientifique fondamentale collective due à l'initiative des chercheurs, à l'exclusion des recherches médicales et des recherches nucléaires.

Le Fonds national de la Recherche scientifique délègue à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (IISN) la gestion des subventions qui lui sont accordées en vue de l'octroi d'une aide financière à des programmes de recherche fondamentale collective dans le domaine des sciences nucléaires. § 2. Le contrôle du respect des conditions d'octroi des subventions visées à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions des comités de gestion des fonds et du conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions des comités de gestion des fonds et du conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a la Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 10.A l'aide des subventions qui leur sont octroyées, le FRSM, le FRFC et l'IISN peuvent accorder une aide financière aux promoteurs de programmes de recherche dont ceux-ci ont pris l'initiative. CHAPITRE III. - Financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et l'agriculture

Art. 11.En vue du financement des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et l'agriculture, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette subvention est établie au minimum à 12.274.000 euros.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013

Art. 12.Pour la gestion de cette subvention, et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein un Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA), doté de l'autonomie comptable.

La subvention visée à l'article précédent est utilisée exclusivement pour l'octroi de bourses et le paiement des cotisations sociales y afférentes, sauf deux pour cents de la subvention qui sont prélevés par le Fonds national de la recherche scientifique pour couvrir ses charges administratives et les frais de fonctionnement du FRIA. Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du fonds. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a la Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 13.§ 1er. Les bourses du FRIA sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche, dans l'industrie ou dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans une institution universitaire de la Communauté française des études conduisant au doctorat.

Le comité de gestion arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture.

Le comité de gestion transmet au Gouvernement, pour approbation, le règlement visé à l'alinéa précédent et ses modifications. Si le Gouvernement ne se prononce pas dans les trente jours suivants la réception du règlement, celui-ci est présumé approuvé. § 2. Sont admis à poser leur candidature les porteurs d'un grade ou d'une décision d'équivalence donnant accès aux études de 3e cycle et relevant d'un ou plusieurs domaines suivants: sciences (à l'exception des sciences en gestion du tourisme), sciences de l'ingénieur, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, sciences dentaires, sciences de la motricité, sciences biomédicales et pharmaceutiques et sciences vétérinaires. L'étudiant accomplissant la dernière année des études menant à ces grades peut également se porter candidat à une bourse doctorale.

Art. 14.Chaque candidat ne peut obtenir que deux bourses successives au maximum. La première bourse est d'une durée de vingt-sept mois. La seconde est d'une durée de vingt et un mois. Les bourses doivent - sauf cas de force majeure à apprécier par le conseil d'administration - se suivre sans discontinuité. CHAPITRE IV. - Financement spécifique de la recherche en sciences humaines

Art. 15.En vue du financement de bourses doctorales et mandats postdoctoraux, ainsi que d'infrastructures, équipements ou projets de Recherches collaboratives impliquant des dépenses autres que du personnel, dans les domaines du secteur des sciences humaines et sociales, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette subvention est établie au minimum à 5.221.000 euros.

Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013

Art. 16.Pour la gestion de cette subvention, et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein le Fonds pour la recherche en sciences humaines (FRESH), doté de l'autonomie comptable.

Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du comité de gestion.

Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.

Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions du comité de gestion. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a la Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.

Art. 17.§ 1er. Les bourses doctorales du FRESH sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à mener, à partir des outils des sciences humaines et sociales, des projets de recherche fondamentale à impact social et qui, dans ce but, poursuivent dans une université de la Communauté française ou un établissement scientifique de l'Etat, sous la direction d'un promoteur attaché de façon permanente à cette université ou cet établissement, des études conduisant au doctorat.

Le comité de gestion arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses et des mandats du FRESH. Le comité de gestion transmet au Gouvernement, pour approbation, le règlement visé à l'alinéa précédent et ses modifications. Si le Gouvernement ne se prononce pas dans les trente jours suivants la réception du règlement, celui-ci est présumé approuvé. § 2. Sont admis à poser leur candidature les porteurs d'un grade ou d'une décision d'équivalence donnant accès aux études de 3e cycle et relevant d'un ou plusieurs domaines suivants : philosophie, théologie, langues, lettres et traductologie, histoire, art et archéologie, art de bâtir et urbanisme, information et communication, sciences politiques et sociales, sciences juridiques et criminologie, sciences économiques et de gestion, sciences psychologiques et de l'éducation, art et sciences de l'art. Les titulaires d'un diplôme de Master en sciences et gestion du tourisme sont également éligibles. L'étudiant accomplissant la dernière année des études menant à ces grades peut également se porter candidat à une bourse doctorale.

Art. 18.Chaque candidat ne peut obtenir que deux bourses successives au maximum. La première bourse est d'une durée de vingt-sept mois. La seconde est d'une durée de vingt et un mois. Les bourses doivent - sauf cas de force majeure à apprécier par le conseil d'administration - se suivre sans discontinuité. CHAPITRE V. - Disposition générale relative aux congés

Art. 19.La bourse ou le mandat dont l'exécution est suspendue soit pour cause de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, soit pour cause de congé de maladie d'une durée supérieure ou égale à un mois, peut être prorogé pour une durée égale à celle de la suspension.

Le F.R.S.-FNRS détermine les modalités pratiques prenant en considération la situation des personnes visées à l'alinéa précédent dans le calendrier des appels en vue de l'attribution ou du renouvellement d'une bourse ou d'un mandat. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.÷ l'article 6, § 1er, 22°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots « l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires » sont remplacés par les mots « l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche en Communauté française ».

Art. 21.L'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est abrogé.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective est abrogé.

Art. 23.Les articles 17 à 31 du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique sont abrogés.

Art. 24.Par dérogation, le montant fixé au deuxième alinéa de l'article 11 du présent décret est ramené, pour l'année 2014, à 6.903.000 EUR.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2012-2013 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 521-1. - Amendements en commission, n° 521-2 - Rapport, n° 521-3 - Amendements en séance, n° 521-4 Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2013.

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