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Décret-programme du 18 décembre 2019
publié le 21 janvier 2020

Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE

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ministere de la communaute francaise
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21/01/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 DECEMBRE 2019. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 1er.A l'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 13° est abrogé ; 2° il est inséré un 21° rédigé comme suit : « 21° en 2019, le transfert de la somme de 875.600,00 € provenant de l'AB 01.08.01 ».

Art. 2.L'article 7, § 4, du même décret est complété par ce qui suit : « 5° d'un transfert des reliquats des projets de création de places repris dans de la dotation visée à l'article 7, § 2, 3° et à l'article 8bis, §§ 1 à 4 pour alimenter le Fonds de création de places visé à l'article 13bis ».

Art. 3.L'article 9, § 4, du même décret est complété par ce qui suit : « 7° l'alimentation du Fonds de création de places visé à l'article 13bis ».

Art. 4.L'article 13bis, § 2, alinéa 1er du même décret est complété par ce qui suit : « 6° en 2019, le transfert de : - 864.682,00 euros provenant de l'AB 01.08.01 de la DO 44 et de 1.687.395,28 euros provenant de la dotation annuelle visée à l'article 7, § 2, 3° et de l'article 8bis, § 1er, § 2, § 3 et § 4 pour le réseau officiel subventionné ; - 1.453.400 euros provenant de l'AB 01.08.01 de la DO 44 et de 1.162.036,05 euros provenant du reliquat de la dotation exceptionnelle visée à l'article 9, § 2, 5° et 6° du présent décret pour le réseau libre subventionné ; 7° en 2020, le transfert du solde de trésorerie de St'Art relatif aux activités liées à la gestion des pavillons modulaires, arrêté au 31 décembre 2019, réparti entre les écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française, les écoles de l'enseignement officiel subventionné et les écoles de l'enseignement libre subventionné dans un prorata identique à celui de la répartition de l'enveloppe visée au 1°, 2° et 3°.» TITRE II. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Art. 5.Les points 75 et 76 pour la création de deux fonds budgétaires pour des programmes d'action ou de formation des jeunes sont ajoutés au tableau de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau repris à l'annexe du présent décret.

Art. 6.Les points 60 et 61 visant respectivement les financements des vaccins et des dépistages du cancer, ainsi que le point 71, relatif au financement de programmes d'actions dans le cadre du Fonds Européen Asile, Migration et Intégration (AMIF), sont supprimés du tableau de l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau repris à l'annexe du présent décret.

TITRE III. - Dispositions relatives à la Santé

Art. 7.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 ».

Art. 8.A l'article 19 du même décret, les mots « jusqu'au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2020 ».

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants

Art. 9.A l'article 49, alinéa 2, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 ».

Art. 10.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2020 à 2022 » sont remplacés par les mots « 2021 à 2023 » ;2° A l'alinéa 3, les mots « 2020 à 2022 » sont remplacés par les mots « 2021 à 2023 » ;3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a.Le mot « 2023 » est remplacé par le mot « 2024 » ; b. Le mot « 2022 » est remplacé par le mot « 2023 ».

Art. 11.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, les mots « 2020 à 2022 » sont remplacés par les mots « 2021 à 2023 » ;2. A l'alinéa 3, les mots « 2020 à 2022 » sont remplacés par les mots « 2021 à 2023 » ;3. A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a.Le mot « 2023 » est remplacé par le mot « 2024 » ; b. Le mot « 2022 » est remplacé par le mot « 2023 ».

Art. 12.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2023 à 2025 » sont remplacés par les mots « 2024 à 2026 » ;2° A l'alinéa 3, les mots « 2023 à 2025 » sont remplacés par les mots « 2024 à 2026 » ;3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a) Le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 » ;b) Le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 ».

Art. 13.A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2024 à 2026 » sont remplacés par les mots « 2025 à 2027 » ;2° A l'alinéa 3, les mots « 2024 à 2026 » sont remplacés par les mots « 2025 à 2027 » ;3° A l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a.Le mot « 2027 » est remplacé par le mot « 2028 » ; b. Le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 ».

Art. 14.A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 2023 à 2025 » sont remplacés par les mots « 2024 à 2026 » ;2° A l'alinéa 3, les mots « 2023 à 2025 » sont remplacés par les mots « 2024 à 2026 » ;3° A l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) Le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 » ;b) Le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 ».

Art. 15.L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 64.- L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2024, un montant déterminé en application de l'article 58, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2027, le montant déterminé en application des articles 59, cinquième alinéa, et 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2028, un montant déterminé en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents ». »

Art. 16.L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 65.- L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année académique 2021-2022, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G. ». »

Art. 17.L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 66.- L'article 17, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : « Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents : 1° pour les années académiques 2021-2022 à 2023-2024, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2018-2019 à 2020-2021.Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2024-2025, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2026 ; 2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2022-2023, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2024 ;3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2025-2026 ;4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2025-2026 ;5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2026-2027, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2028. Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ». »

Art. 18.L'article 68 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 68.- A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit : « § 3quinquies.A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2 : - à partir de l'année budgétaire 2024, un montant en application de l'article 58 du décret du 7 février 2019 précité ; - à partir de l'année budgétaire 2024, les montants en application des articles 57 cinquième alinéa, et 58 quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité ; - à partir de l'année budgétaire 2027, un montant en application de l'article 59, cinquième alinéa, et de l'article 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité ; - à partir de l'année budgétaire 2028, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. » ; 2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : « Par dérogation, les étudiants inscrits dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire : - 2023 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants ; - 2024 pour les étudiants du premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants ; - 2027 pour les étudiants du deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et pour les étudiants en formation menant à un grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 ; - 2028 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 ; b) le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude.». »

Art. 19.L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 69.- L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année académique 2020-2021, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis. ». »

Art. 20.L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 72.- § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2021-2022, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2021-2022 et 2022-2023. § 2. Si, au terme de l'année académique 2022-2023, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2023-2024 et 2024-2025 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2024-2025, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2020-2021 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2024-2025 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2021-2022 soit concerné par cette organisation. »

Art. 21.L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 73.- § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2024-2025, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2024-2025. § 2. Si, au terme de l'année académique 2024-2025, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2025-2026 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2025-2026, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2023-2024 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2024-2025 soit concerné par cette organisation. »

Art. 22.L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 74.- § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2024-2025, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2024-2025 et 2025-2026. § 2. Si, au terme de l'année académique 2025-2026, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2023-2024 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2024-2025 soit concerné par cette organisation. »

Art. 23.A l'article 77, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « 2030-2031 » sont remplacés par les mots « 2031-2032 ».

Art. 24.A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 » ;2° Les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2021-2022 ».

Art. 25.A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « 2025-2026 » sont remplacés par les mots « 2026-2027 » ;2° Les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».

Art. 26.A l'article 82 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « 2025-2026 » sont remplacés par les mots « 2026-2027 » ;2° Les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 ».

Art. 27.A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 » ;2° Les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2021-2022 ».

Art. 28.A l'article 88 du même décret, les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».

Art. 29.A l'article 96 du même décret, le mot « 2024 » est remplacé par le mot « 2025 ».

Art. 30.A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) Les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2021-2022 » ;b) Les mots « 2021-2022 » sont remplacés par les mots « 2022-2023 » ;c) A l'alinéa 2, les mots « 2021-2022 » sont remplacés par les mots « 2022-2023 » ;d) A l'alinéa 3, les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 » ;e) A l'alinéa 4, les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 » ;f) A l'alinéa 5, les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2021-2022 ».

Art. 31.A l'article 98 du même décret, les mots « 2024-2025 » sont remplacés par les mots « 2025-2026 ».

Art. 32.A l'article 99 du même décret, les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2021-2022 ».

Art. 33.A l'article 100 du même décret, les mots « 2018-2019 » sont remplacés par les mots « 2019-2020 ».

Art. 34.A l'article 101 du même décret, les mots « pour l'année académique 2020-2021 » sont remplacés par les mots « pour l'année académique 2021-2022 ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 35.Dans l'article 88, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, un deuxième alinéa est inséré comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation de coorganiser les cycles d'études de type court dans les domaines 10 et 23 visés à l'article 83, § 1er, et uniquement pour ceux qui sont liés à la formation initiale des enseignants, prendra effet à la rentrée académique 2021 ».

Art. 36.A l'article 108, § 1er, du même décret, les mots « Pour l'année académique 2019-2020 » sont remplacés par les mots « Pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 37.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° au dernier alinéa du § 1er, devenant avant-dernier alinéa, les mots « un montant de 390.000 euros » sont remplacés par les mots « un montant de 486.000 euros » ; 2° au § 1er, est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « A partir de l'année 2020, un montant de 285.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2021, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4 » ; 3° au paragraphe 2, dernier alinéa ancien, devenu avant-dernier alinéa, les mots « un montant de 910.000 euros » sont remplacés par les mots « un montant de 1.134.000 euros » ; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « A partir de l'année 2020, un montant de 665.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2021, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4 ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 38.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au dernier alinéa ancien, devenu avant-dernier alinéa, les mots « un montant de 700.000 euros » sont remplacés par les mots « un montant de 910.000 euros » ; 2° il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2020, un montant de 620.000 euros est ajouté au montant obtenu en vertu des alinéas 1, 2 et 3. A partir de l'année 2021, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis ». CHAPITRE V. - Dispositions accordant une allocation de fin d'année aux membres du personnel de l'enseignement universitaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 39.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° " rémunération" : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ;2° " rétribution" : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence ;3° " rétribution brute" : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ;4° " prestations complètes" : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale ;5° " période de référence" : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. Lorsqu'il s'agit d'agents définitifs, d'agents stagiaires ou temporaires de l'enseignement universitaire qui, au cours de l'année académique considérée, ont effectué des prestations en qualité d'agent temporaire, la période de référence est l'année académique considérée.

Art. 40.Dans la mesure prévue par les dispositions du présent chapitre, sont soumis à ces dispositions les membres du personnel académique, les agrégés, les répétiteurs, les membres du personnel scientifique, du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, les gens de métier et de service, et les chercheurs rémunérés par l'université hors boursiers, qui appartiennent ou ont appartenu, pendant tout ou partie de la période de référence, aux établissements universitaires visés par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 41.§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation prévue à l'article 43, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue; § 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.

Art. 42.§ 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur la base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur la base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.

Art. 43.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de : - 612,53 euros, pour l'année 2018 ; - 30 euros ajoutés au montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2018 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année 2019 et en octobre de 2018, pour l'année 2019 ; - 123 euros ajoutés au montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2018 visé au 1er tiret tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année 2020 et en octobre de 2018, pour l'année 2020 ; - le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2020 tel qu'indexée sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année concernée et en octobre de 2020, à partir de l'année 2021.

Les augmentations allouées ne peuvent aboutir à octroyer une partie forfaitaire d'allocation de fin d'année dépassant celle des agents du Ministère de la Communauté française. 2° Pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Art. 44.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour lesquels la cotisation du secteur des soins de santé est due sur le montant de la partie fixe de l'allocation de fin d'année qui est supérieur au montant de 1990.

Art. 45.L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.

Art. 46.La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération. CHAPITRE VI. - Disposition visant à allouer des moyens complémentaires pour la revalorisation de boursiers doctorants

Art. 47.A partir de l'année 2019, un montant est alloué annuellement en faveur des Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) et Fonds pour la recherche en sciences humaines (FRESH) visés par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le fonds national de la recherche scientifique ainsi qu'aux universités via les Fonds spéciaux pour la recherche (FSR) et Actions de recherche concertées (ARC). Ce montant est à affecter par les FRIA et FRESH et les universités via les FSR et ARC à une revalorisation des bourses octroyées aux boursiers doctorants.

En 2019, le montant alloué en vertu de l'alinéa 1er est de 662.000 euros. Il est affecté aux boursiers doctorants visés au même alinéa en activité de recherche durant le premier quadrimestre de l'année académique 2019-2020.

En 2020, le montant alloué en vertu de l'alinéa 1er est de 2.000.000 euros. Il est affecté aux boursiers doctorants visés au même alinéa en activité de recherche durant l'année 2020.

A partir de l'année 2021, le montant alloué annuellement en vertu de l'alinéa 1er est déterminé selon la formule suivante : 2.000.000 euros X indice des prix de janvier de l'année concernée/indice de prix de janvier 2020. Le montant ainsi obtenu est affecté aux boursiers doctorants visés au même alinéa en activité de recherche durant l'année concernée.

Le montant alloué en vertu des alinéas précédents est réparti entre les FRIA et FRESH et les universités via les FSR et ARC selon le calcul suivant : (Nombre de boursiers doctorants exprimés en effectifs temps plein du fonds ou de l'université concerné en activité de recherche durant la période couverte par le montant alloué x (montant alloué : nombre de boursiers doctorants exprimés en effectifs temps plein de l'ensemble des fonds et des universités concernées en activité de recherche durant la période couverte par le montant alloué).

Le montant brut de revalorisation de la bourse attribué par les fonds cités et universités aux boursiers doctorants concernés est égal au montant alloué à chaque fond et université, tel que calculé en vertu de l'alinéa précédent, divisé par le nombre de boursiers doctorants exprimés en effectifs temps plein du fonds ou de l'université concerné en activité de recherche durant la période couverte par le montant alloué et après retenue préalable du montant requis pour la couverture des charges patronales y relatives.

La revalorisation de la bourse effectivement octroyée ne peut en aucun cas dépasser la valeur du montant brut de la bourse allouée aux boursiers doctorants - aspirants FRS-FNRS. La revalorisation de la bourse effectivement octroyée ne peut être réduite durant l'année concernée par rapport à celle octroyée les années antérieures aux boursiers visés par cette disposition.

Le cas échéant, la part du montant visé à l'alinéa 1er non utilisée après application des alinéas précédents peut-être affectée par les FRIA et FRESH et universités via FSR et ARC à l'octroi de bourses complémentaires. CHAPITRE VII. - Modifications du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique

Art. 48.Dans le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, un article 12bis est inséré comme suit : «

Article 12bis.- Sans préjudice de la subvention visée à l'article 11, un montant est accordé annuellement conformément à l'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, à la santé, à l'enseignement supérieur, à la recherche, au sport, aux hôpitaux universitaires, au personnel de l'Enseignement, à l'enseignement et à WBE. »

Art. 49.Dans le même décret, un article 16bis est inséré comme suit : «

Article 16bis.- Sans préjudice de la subvention visée à l'article 15, un montant est accordé annuellement conformément à l'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, à la santé, à l'enseignement supérieur, à la recherche, au sport, aux hôpitaux universitaires, au personnel de l'Enseignement, à l'enseignement et à WBE. » CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités

Art. 50.Dans le décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités, un article 13bis est inséré comme suit : «

Article 13bis.- Sans préjudice des subventions visées aux articles 1er et 5, un montant est accordé annuellement conformément à l'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, à la santé, à l'enseignement supérieur, à la recherche, au sport, aux hôpitaux universitaires, au personnel enseignant, à l'enseignement et à WBE. » TITRE V. - Dispositions relatives au sport

Art. 51.L'article 46, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé est complété par les mots suivants : « à l'exception des articles 30 à 37 ».

Art. 52.L'article 48 du même décret est complété par les mots suivants : « à l'exception des articles 34 à 36 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ».

TITRE VI. - Disposition relatives aux hôpitaux universitaires

Art. 53.A l'article 16, § 2, du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « de 10.000 euros » sont remplacés par les mots « de 625 à 1.250 euros » ; 2° au 2°, les mots « de 2.000 euros » sont remplacés par les mots « de 125 à 250 euros » ; 3° au 3°, les mots « de 10.000 euros » sont remplacés par les mots « de 625 à 1.250 euros » ; 4° au 4°, les mots « de 500 ou de 1.000 euros » sont remplacés par les mots « de 31,75 à 62,50 euros ou de 62,50 à 125 euros » ; 5° au 5°, les mots « de 2.000 euros » sont remplacés par les mots « de 125 à 250 euros » ; 6° au 6°, les mots « de 400 euros » sont remplacés par les mots « de 62,50 à 125 euros » ; 7° au 7°, les mots « de 1.000 euros » sont remplacés par les mots « de 62,50 à 125 euros » ; 8° au 8°, les mots « de 10.000 euros » sont remplacés par les mots « de 625 à 1.250 euros ».

TITRE VII. - Disposition relatives au personnel de l'Enseignement

Art. 54.A l'article 135 du décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, le § 2, 1° est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de : - 330,85 euros, pour l'année 2009 ; - 339,29 euros, pour l'année 2010 ; - 469,87 euros, pour l'année 2011 ; - 561,56 euros, pour l'année 2012 ; - 566,81 euros, pour l'année 2013 ; - 567,37 euros, pour l'année 2014 ; - 578,61 euros, pour l'année 2015 ; - 587,61 euros, pour l'année 2016 ; - 598,80 euros, pour l'année 2017 ; - 612,53 euros, pour l'année 2018 ; - 616,61 euros, augmenté d'un montant de 30 euros, soit un total de 646,61 euros pour l'année 2019 ; - le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2019 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre 2020 et en octobre 2019 augmenté d'un montant de 93 euros, pour l'année 2020. - le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2020 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre de l'année concernée et en octobre de 2020, à partir de l'année 2021. » TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'Enseignement obligatoire CHAPITRE Ier. - Disposition prolongeant le dispositif pilote des RCD

Art. 55.Dans l'article 16sexies/1 du décret du 29 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel qu'inséré par le décret du 11 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'année scolaire 2019-2020 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 » et les mots « par année scolaire » sont insérés entre les mots « périodes professeur » et les mot « est octroyé » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le chiffre « 2019 » est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'année scolaire 2019-2020 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 » et les mots « 15 janvier 2019 » sont remplacés par les mots « 15 janvier » ;4° dans le paragraphe 5, les mots « et le 15 mai 2021 » sont insérés entre les mots « 2020 » et les mots « au plus tard » Art.56. Dans l'article 4bis du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, tel qu'inséré par le décret du 11 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 6bis rédigé comme suit : « § 6bis.Pour l'année scolaire 2020-2021, un maximum de 1.000 périodes du capital-périodes est octroyé à des établissements d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisant une ou plusieurs des années d'études constituant le 2e cycle de la première étape du continuum pédagogique, tel que défini à l'article 13, § 3, 2° du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Ces périodes sont octroyées aux établissements qui s'inscrivent dans le dispositif, à raison de 12 périodes par tranche de 50 élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2019 pour le niveau maternel, et au 15 janvier 2020 pour le niveau primaire.

Pour l'année scolaire 2020-2021, un maximum de 500 périodes du capital-périodes est réservé aux établissements d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ayant bénéficié des moyens visés § 6.

Ces périodes sont destinées à l'expérimentation de pratiques durant des périodes de cours hebdomadaires permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé des élèves concernés en lien avec les savoirs de base.

La manière dont les périodes concernées sont utilisées est détaillée dans le plan de pilotage ou, pour les établissements n'ayant pas encore de plan de pilotage, fait l'objet d'un rapport d'évaluation annuel.

Elles sont attribuées au 1er septembre 2020, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement. Les établissements sélectionnés sont en interactions avec la cellule de support et soutenus par l'instance d'opérationnalisation et d'échange d'information.

Ils collaborent avec une équipe de 9 à 12 chercheurs issus des hautes écoles et des universités afin de développer et faciliter l'appropriation d'outils par les équipes pédagogiques. » 2° dans le paragraphe 7, les mots « l'année 2019-2020 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire 2020-2021 » CHAPITRE II.- Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 57.A l'article 1.6.2-2 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit : « Les membres visés à l'alinéa 2, 4° et 5°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités établies par le Gouvernement. ».

Art. 58.A l'article 1.6.4-2 du même décret, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 6°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités établies par le Gouvernement. ».

Art. 59.Dans le même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : «

Article 18/1.- Les propositions relatives aux référentiels de compétences initiales et aux référentiels du Tronc commun transmises par les groupes de travail à la Commission des référentiels avant le 31 décembre 2019, en application des articles 60sexies et 60septies du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont réputées avoir été établies conformément aux articles 1.4.4-1 et 1.4.4-2 et constituent des projets de référentiels au sens de l'article 1.6.2-1, § 2, alinéa 3. ».

Art. 60.A l'article 19 du même décret, il est inséré entre les mots « à l'exception des » et « dispositions du Livre 1er », les mots « articles 1.4.4-1 et 1.4.4-2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et des ».

TITRE IX. - Dispositions relatives à WBE

Art. 61.Le paragraphe 4 de l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée par l'arrêté royal du 18 avril 1967, tel qu'inséré par l'article 170 du décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables, le gouvernement peut rendre obligatoire pour les organismes de la Communauté française, dont la gestion financière, budgétaire et comptable est régie par la présente loi, le dépôt de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement de la Communauté française.

Dans ce cas : - Ils confient tous les comptes financiers y compris leurs placements en compte au caissier visé à l'alinéa premier, à l'exception des comptes techniques de transferts. Ces comptes techniques sont définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le caissier dans le but de verser temporairement les flux découlant d'opérations financières spécifiques réalisées par eux. Ils disposent de leurs comptes financiers dans le respect de leur autonomie ; - Ils confient au caissier l'exécution matérielle de leurs opérations de recettes et de dépenses. - Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française et de tous les organismes auxquels le gouvernement rend le présent paragraphe obligatoire. - Les comptes financiers intégrés à l'état global de la Communauté française ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice ou à charge des organismes qui en sont titulaire.

Les opérations dont la maturité est supérieure à un mois doivent être communiquées au préalable à l'Agence de Dette.

L'obligation de dépôt et les principes de centralisation visées aux alinéas un et deux s'appliquent d'office à WBE, organisme visé à l'article 2 § 1er du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française sans l'intervention du gouvernement visée à l'alinéa premier. »

Art. 62.A l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « A partir de l'année 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 7.848.000 euros » ; 2° à l'alinéa 3, ancien, devenu alinéa 4, les mots « visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° » sont remplacés par les mots « visés aux alinéas 1er, 1° et 3° et 2 » ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, devenus 4 et 5 : « Une allocation exceptionnelle de 1.880.000 euros permettant de couvrir le plan de gestion du changement est octroyée à WBE en 2020, 2021 et 2022. En 2021 et 2022, ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »

Art. 63.A l'article 81 du même décret, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le montant visé au paragraphe 1er, 1°, est sans préjudice de l'article 38, alinéa 2 ».

Art. 64.L'article 82, du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, est complété par ce qui suit : « En outre, dans l'attente de la désignation de l'administrateur général, le Gouvernement peut désigner un administrateur général ad interim qui exerce toutes les compétences attribuées à l'administrateur général par ou en vertu du présent décret spécial ».

TITRE X. - Dispositions finales

Art. 65.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des articles 37 à 46, 53 et 54 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019, de l'article 47 à 50 qui entrent en vigueur le 15 septembre 2019 et de l'article 64 qui entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Annexe


Dénomination du fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées


[supprimé par D. ]


60. Fonds relatif au financement du programme de vaccination (A)


[supprimé par D.]


61. Fonds relatifs au financement des programmes de dépistage des cancers


[inséré par D.20-12-2017 - M.B. 25-01-2018] [supprimé par D. ]


71. Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions dans le cadre du Fonds Européen Asile, Migration et Intégration (AMIF)


75.Fonds relatif au cofinancement européen dans le secteur de la Jeunesse (rémunération))

Recettes issue des cofinancements européens en la matière dont une partie à charge de la Communauté française et une partie à charge de la Commission Européenne.

Rémunérations de personnel relatif au projet « Mindchangers » du programme Development education and awareness raising (DEAR).


76. Fonds relatif au cofinancement européen dans le secteur de la Jeunesse (dépenses hors rémunération)

Recettes issue des cofinancements européens en la matière dont une partie à charge de la Communauté française et une partie à charge de la Commission Européenne. Frais relatifs au projet « Mindchangers » du programme Development education and awareness raising (DEAR).

Achat de biens et de services, subventions, honoraires, investissements, dépenses diverses relatives à des actions et interventions ponctuelles exceptionnelles dans le domaine communautaire.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2019.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2019-2020 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 28-1. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, n° 28-2. - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, n° 28-3. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, n° 28-4. - Amendements en commission, n° 28-5. - Rapport de commission, n° 28-6. - Texte adopté en commission, n° 28-7.- Amendements en séance, n° 28-8 - Texte adopté en séance plénière, n° 28-9.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 18 décembre 2019.

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