publié le 17 novembre 2022
Extrait de l'arrêt n° 51/2022 du 31 mars 2022 Numéro du rôle : 7390 En cause : le recours en annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scol La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)
Extrait de l'arrêt n° 51/2022 du 31 mars 2022 Numéro du rôle : 7390 En cause : le recours en annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE », introduit par l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 avril 2020 et parvenue au greffe le 30 avril 2020, l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », assistée et représentée par Me M. Kaiser et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE » (publié au Moniteur belge du 21 janvier 2020). (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE » (ci-après : le décret-programme du 18 décembre 2019). Cette disposition modifie l'article 38 du décret spécial de la Communauté française du 7 février 2019 « portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française » (ci-après : le décret spécial du 7 février 2019). La partie requérante fait valoir que cette disposition fait naître une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, le pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française et ses établissements et, d'autre part, les pouvoirs organisateurs et les établissements des réseaux subventionnés.
B.2.1. Par le décret spécial du 7 février 2019, le législateur décrétal spécial a pris des dispositions nouvelles relatives à l'organisation du pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles Enseignement (ci-après : WBE), conformément à l'habilitation qui lui est conférée par l'article 24, § 2, de la Constitution.
Les articles 37 et 39 du décret spécial du 7 février 2019 disposent : «
Art. 37.WBE bénéficie, outre les moyens et ressources prévus dans des décrets spécifiques, d'une dotation annuelle permettant de couvrir l'ensemble de ses frais de fonctionnement propres et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion. [...]
Art. 39.§ 1er. WBE peut recevoir des dons, legs, les dividendes et recettes, sous quelque forme que ce soit, de personnes physiques ou des personnes morales, le produit de l'aliénation de biens meubles et immeubles, ainsi que percevoir d'autres recettes ou subventions. § 2. WBE peut contracter des emprunts pour financer des dépenses en vue de l'acquisition, la location ou l'entretien de biens immobiliers.
La Communauté peut octroyer sa garantie aux emprunts souscrits.
Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des emprunts. § 3. Les établissements et WBE effectuent tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs missions ».
B.2.2. Aux termes de l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019, la dotation annuelle destinée à financer le fonctionnement et l'organisation de WBE est composée de trois montants.
Avant sa modification par l'article 62 attaqué du décret-programme du 18 décembre 2019, l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 disposait : « La dotation visée à l'article 37 est composée des montants suivants : 1° un montant de 10.000.997 euros permettant de couvrir l'ensemble des frais généraux propres à WBE et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion, à l'exception des frais de personnel liés à la mise en oeuvre de l'article 63 et du coût des infrastructures administratives de WBE; 2° un montant complémentaire fixé par le Gouvernement correspondant aux coûts salariaux au moment du transfert, majorés de 17 %, des membres du personnel transférés en exécution de l'article 63;3° au terme des transferts visés au deuxième alinéa de l'article 63, § 2, un montant complémentaire fixé par le Gouvernement pour couvrir le coût des infrastructures administratives de WBE.Ce montant ne peut excéder 2 545 658 euros.
A partir de l'année 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut excéder 41.137.500 euros.
A partir de l'année 2020, les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° sont liés à la fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, et le montant visé à l'alinéa 2 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes tel que prévu par le statut adapté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel, tant que le contrat de gestion ne règle pas les modalités d'évolution de la dotation. » B.2.3. L'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019 dispose : « A l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : ' A partir de l'année 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 7.848.000 euros '; 2° à l'alinéa 3, ancien, devenu alinéa 4, les mots ' visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° ' sont remplacés par les mots ' visés aux alinéas 1er, 1° et 3° et 2 '; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, devenus 4 et 5 : ' Une allocation exceptionnelle de 1.880.000 euros permettant de couvrir le plan de gestion du changement est octroyée à WBE en 2020, 2021 et 2022. En 2021 et 2022, ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. » Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Du fait de cette modification, l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 disposait : « La dotation visée à l'article 37 est composée des montants suivants : 1° un montant de 10.000.997 euros permettant de couvrir l'ensemble des frais généraux propres à WBE et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion, à l'exception des frais de personnel liés à la mise en oeuvre de l'article 63 et du coût des infrastructures administratives de WBE; 2° un montant complémentaire fixé par le Gouvernement correspondant aux coûts salariaux au moment du transfert, majorés de 17 %, des membres du personnel transférés en exécution de l'article 63;3° au terme des transferts visés au deuxième alinéa de l'article 63, § 2, un montant complémentaire fixé par le Gouvernement pour couvrir le coût des infrastructures administratives de WBE.Ce montant ne peut excéder 2 545 658 euros.
A partir de l'année 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 7.848.000 euros.
A partir de l'année 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut excéder 41.137.500 euros.
A partir de l'année 2020, les montants visés aux alinéas 1er, 1° et 3° et 2 sont liés à la fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
Une allocation exceptionnelle de 1.880.000 euros permettant de couvrir le plan de gestion du changement est octroyée à WBE en 2020, 2021 et 2022. En 2021 et 2022, ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le montant visé à l'alinéa 1er, 2° et le montant visé à l'alinéa 2 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes tel que prévu par le statut adapté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel, tant que le contrat de gestion ne règle pas les modalités d'évolution de la dotation. » L'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019 a introduit trois nouvelles mesures dans l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019. Premièrement, le montant de 10 000 997 euros visé à l'article 38, alinéa 1er, 1°, du décret spécial du 7 février 2019 a été augmenté, à partir de l'année 2020, d'un montant de 7 848 000 euros (article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été introduit par l'article 62, 1°, attaqué du décret-programme du 18 décembre 2019). Deuxièmement, ce montant de 7 848 000 euros a été indexé à partir de la même année (article 38, alinéa 4, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été modifié par l'article 62, 2°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019). Troisièmement, une allocation exceptionnelle de 1 880 000 euros a été octroyée à WBE pendant trois ans (2020, 2021 et 2022) afin de financer un « plan de gestion du changement ». En 2021 et en 2022, ce montant a été indexé (article 38, alinéa 5, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été modifié par l'article 62, 3°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019).
B.3. L'article 45 du décret-programme de la Communauté française du 9 décembre 2020 « portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire » (ci-après : le décret-programme du 9 décembre 2020) a modifié les alinéas 2 et 5 de l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019. Cet article dispose : « A l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française tel que modifié par le décret du 18 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : ' En 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 4.274.000 euros.
A partir de 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 10.951.000 euros. '; 2° à l'alinéa 5, les mots ' 2020', sont abrogés.» Cet article est entré en vigueur le 9 décembre 2020.
Du fait de cette modification, l'article 38, alinéas 2 et 5, du décret spécial du 7 février 2019 dispose : « [...] En 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 4.274.000 euros. A partir de 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 10.951.000 euros. [...] Une allocation exceptionnelle de 1.880.000 euros permettant de couvrir le plan de gestion du changement est octroyée à WBE en 2021 et 2022.
En 2021 et 2022, ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. » L'article 45 du décret-programme du 9 décembre 2020 a apporté deux modifications à l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il était applicable après sa modification par l'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019. D'une part, le montant précité de 10 000 997 euros visé à l'article 38, alinéa 1er, 1°, du décret spécial du 7 février 2019 a été augmenté, en 2020, d'un montant de 4 274 000 euros et, à partir de 2021, d'un montant de 10 951 000 euros (article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été introduit par l'article 62, 1°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019 puis remplacé par l'article 45, 1°, du décret-programme du 9 décembre 2020). D'autre part, l'allocation exceptionnelle de 1 880 000 euros relative au plan de gestion du changement a été supprimée pour l'année 2020 (article 38, alinéa 5, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été modifié par l'article 62, 3°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019 puis par l'article 45, 2°, du décret-programme du 9 décembre 2020).
B.4. L'article 104 du décret-programme de la Communauté française du 14 juillet 2021 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires » a supprimé les mots « et du coût des infrastructures administratives de WBE » à l'article 38, alinéa 1er, 1°, du décret spécial du 7 février 2019.
Cet article est entré en vigueur le 27 août 2021.
Du fait de cette modification, l'article 38, alinéa 1er, 1°, du décret spécial du 7 février 2019 dispose : « La dotation visée à l'article 37 est composée des montants suivants : 1° un montant de 10.000.997 euros permettant de couvrir l'ensemble des frais généraux propres à WBE et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion, à l'exception des frais de personnel liés à la mise en oeuvre de l'article 63 ».
Quant à l'objet du recours B.5. La Cour doit examiner dans quelle mesure les modifications mentionnées en B.3 et B.4 ont une incidence sur l'objet du recours.
B.6.1. L'article 45, 1°, du décret-programme du 9 décembre 2020 remplace intégralement l'article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il avait été introduit par l'article 62, 1°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019. Par ailleurs, l'article 45, 2°, du décret-programme du 9 décembre 2020 supprime, pour l'année 2020, l'allocation exceptionnelle de 1 880 000 euros relative au plan de gestion du changement, telle qu'elle avait été introduite à l'article 38, alinéa 5, du décret spécial du 7 février 2019 par l'article 62, 3°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019.
L'article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019 et l'article 38, alinéa 5, du même décret spécial en ce qu'il porte sur l'année 2020, tels qu'ils avaient été introduits par l'article 62, 1°, et 3°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019, ont donc disparu de l'ordre juridique. Il ressort des travaux préparatoires du décret-programme du 9 décembre 2020 que ces dispositions n'ont pas produit d'effet juridique (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 147/1, pp. 11 et 21-22).
L'article 45 du décret-programme du 9 décembre 2020 a fait l'objet d'un recours en annulation inscrit sous le numéro 7605 du rôle de la Cour. Par l'arrêt n° 50/2022 du 31 mars 2022, la Cour a rejeté ce recours.
Il en résulte que le recours présentement examiné est sans objet en ce qu'il porte sur l'article 62, 1° et 3°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019.
B.6.2. L'article 104 du décret-programme de la Communauté française du 14 juillet 2021 modifie l'article 38, alinéa 1er, 1°, du décret spécial du 7 février 2019, lequel n'a pas été modifié par l'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019. Cette modification est sans incidence sur l'objet du recours.
B.6.3. La Cour examine le recours en annulation uniquement en ce qu'il porte, d'une part, sur la modification apportée à l'article 38, alinéa 5, du décret spécial du 7 février 2019 par l'article 62, 3°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019, en ce que cette disposition prévoit une allocation exceptionnelle de 1 880 000 euros pour les années 2021 et 2022 et, d'autre part, sur la modification apportée à l'article 38, alinéa 4, du décret spécial du 7 février 2019 par l'article 62, 2°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019, dès lors que cette disposition prévoit que le montant visé à l'article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019 est indexé.
Quant à la compétence de la Cour B.7. La partie intervenante fait valoir que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur le recours en annulation, qui porterait sur un choix du Constituant, dès lors que la différence de traitement soulevée trouverait sa source non pas dans la disposition attaquée mais dans l'article 24 de la Constitution.
B.8. L'article 24 de la Constitution dispose : « § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».
B.9.1. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une différence de traitement ou une limitation d'un droit fondamental découlant d'un choix opéré par le Constituant lui-même.
Bien que ce choix doive en principe ressortir du texte de la Constitution, il peut également découler de la Constitution dans son ensemble, lorsque la combinaison de plusieurs dispositions constitutionnelles permet de faire la clarté concernant un choix indéniable du Constituant. Dans la mesure où il limite la compétence de la Cour, le choix du Constituant doit être interprété de manière restrictive.
B.9.2. La liberté d'enseignement définie à l'article 24, § 1er, de la Constitution suppose que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions, prétendre à des subventions à charge de celle-ci.
Le droit aux subventions est limité, d'une part, par la possibilité pour la communauté de lier ces subventions à des exigences tenant à l'intérêt général, notamment celles d'un enseignement de qualité, du respect de normes de population scolaire et d'une égalité d'accès à l'enseignement, et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté.
B.9.3. L'article 24, § 4, de la Constitution réaffirme, en matière d'enseignement, les principes d'égalité et de non-discrimination.
Selon cette disposition, tous les établissements d'enseignement, entre autres, sont égaux devant la loi ou le décret.
Les établissements d'enseignement doivent dès lors tous être traités de manière égale, à moins qu'il existe entre eux des différences objectives permettant de justifier raisonnablement un traitement différent. Inversement, ils doivent être traités de manière différente lorsqu'ils se trouvent dans une situation intrinsèquement différente au regard de la mesure attaquée, sauf s'il existe une justification objective et raisonnable au traitement égal.
B.9.4. Ces constats n'ont pas pour conséquence que la disposition attaquée échappe au contrôle de la Cour. Au contraire, il appartient à la Cour de vérifier si le législateur décrétal, en adoptant les parties de l'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019 visées en B.6.3, a fait naître une différence de traitement qui est raisonnablement justifiée.
B.9.5. L'exception est rejetée.
Quant à l'intérêt B.10. WBE conteste l'intérêt à agir de la partie requérante. WBE considère que la disposition attaquée n'est pas directement applicable au réseau de pouvoirs organisateurs que la partie requérante représente et que cette dernière n'établit pas que la disposition attaquée affecte directement et défavorablement son but statutaire. Le fait que la partie requérante ait participé à l'élaboration du décret-programme ne suffirait par ailleurs pas à démontrer son intérêt à demander l'annulation de la disposition attaquée.
B.11. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.12.1. La disposition attaquée confère des moyens de financement complémentaires à l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.
En sa qualité d'organe de représentation et de coordination de l'enseignement catholique reconnu par la Communauté française, la partie requérante a notamment pour but, selon ses statuts, d'aider les pouvoirs organisateurs et les établissements scolaires qu'elle fédère « à remplir leur mission de service public fonctionnel en matière d'éducation et d'enseignement » (article 3, § 1er, alinéa 1er). Elle est aussi « le porte-parole des membres adhérents dont elle assume la défense et la promotion, par tout moyen jugé adéquat » (article 3, § 1er, alinéa 2).
La partie requérante est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par la disposition attaquée, qui accorde des moyens financiers complémentaires à une autre catégorie de pouvoirs organisateurs. Il n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation de la disposition attaquée lui procure un avantage immédiat. La circonstance que la partie requérante obtiendrait une chance que s'améliore la situation des pouvoirs organisateurs qu'elle fédère en vue de les aider à exercer leur mission de service public de l'enseignement suffit à justifier son intérêt à attaquer cette disposition.
B.12.2. L'exception est rejetée.
Quant au moyen unique B.13. Le moyen unique est pris de la violation de l'article 24, § 4, lu isolément ou en combinaison avec l'article 24, § 1er, de la Constitution, par l'article 62 du décret-programme du 18 décembre 2019, en ce que cette disposition ferait naître une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, le pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française et ses établissements et, d'autre part, les pouvoirs organisateurs et les établissements des réseaux subventionnés.
La disposition attaquée réserverait au seul pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française et à ses établissements des moyens financiers complémentaires à ceux qui sont déjà prévus à l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019. Ces montants ne seraient pas justifiés par des différences objectives et légitimes entre l'enseignement organisé par WBE et l'enseignement subventionné et ils seraient disproportionnés, de sorte que l'article 24, § 4, de la Constitution serait violé.
B.14. Par son arrêt n° 126/2020 du 1er octobre 2020, qui faisait suite au recours en annulation introduit par la partie requérante contre, notamment, l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019, la Cour a jugé que le moyen pris de la violation, par cette disposition, des normes de référence visées en B.13 n'était pas fondé.
B.15. Le Gouvernement de la Communauté française soulève l'irrecevabilité du moyen unique au motif que celui-ci inviterait la Cour à examiner une nouvelle fois la constitutionnalité de l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019, sans développer de griefs spécifiques à l'égard des modifications apportées au financement de WBE par l'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019.
B.16.1. La partie requérante soutient en substance que les modifications apportées à l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 par l'article 62 du décret-programme du 18 décembre 2019 accentuent le caractère disproportionné de la différence de traitement créée par l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 entre le pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.
B.16.2. En ce qu'il est ainsi dirigé non pas contre l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 mais contre les modifications apportées à cette disposition par l'article 62 du décret-programme du 18 décembre 2019, le moyen unique est recevable.
B.17. Compte tenu du rejet, par la Cour, dans son arrêt 126/2020, du moyen unique dirigé contre l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 et de l'objet du recours présentement examiné, tel qu'il a été circonscrit en B.6.3, il y a lieu de vérifier si ce que la Cour a jugé dans cet arrêt en ce qui concerne la dotation annuelle destinée à financer le fonctionnement et l'organisation de WBE vaut également lorsque, d'une part, une allocation exceptionnelle de 1 880 000 euros est allouée à WBE pour les années 2021 et 2022 (article 38, alinéa 5, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été modifié par l'article 62, 3°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019) et, d'autre part, le montant prévu à l'article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019 est indexé (article 38, alinéa 4, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été modifié par l'article 62, 2°, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019).
B.18.1. Dans les travaux préparatoires, l'octroi à WBE d'une allocation exceptionnelle de 1 880 000 euros pour les années 2020, 2021 et 2022, qui a entre-temps été supprimée pour l'année 2020 par l'article 45, 2°, du décret-programme du 9 décembre 2020, a fait l'objet du commentaire suivant : « cette modification de l'article 38 du décret spécial permet [...] de prévoir un budget pour entamer la gestion du changement découlant de l'autonomisation du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, à travers, notamment, un processus participatif incluant l'ensemble des établissements de WBE. Ce budget est limité dans le temps et doit permettre à WBE d'impulser le processus de changement qui doit être initié concomitamment à la mise en oeuvre de l'OIP et de l'autonomisation du réseau WBE. » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2019-2020, n° 28/1, p. 10).
L'indexation du montant prévu à l'article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019 n'a pas été commentée dans les travaux préparatoires.
B.18.2. Par son arrêt n° 126/2020, la Cour a jugé : « B.5. Il ressort des développements du premier moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité des articles 37, 38 et 39 du décret spécial du 7 février 2019 avec l'article 24, § 4, lu isolément ou en combinaison avec l'article 24, § 1er, de la Constitution, en ce que ces dispositions feraient naître une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, le pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française et ses établissements et, d'autre part, les pouvoirs organisateurs et les établissements des réseaux subventionnés.
Les dispositions attaquées réserveraient au seul pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française et à ses établissements des moyens financiers qui ne seraient pas justifiés par des différences objectives et légitimes entre l'enseignement organisé par WBE et l'enseignement subventionné et qui seraient disproportionnés, de sorte que l'article 24, § 4, de la Constitution serait violé.
B.6. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : ' Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié '.
B.7. Bien que le traitement égal des établissements d'enseignement constitue le principe, l'article 24, § 4, de la Constitution n'exclut pas un traitement différencié, à la condition que celui-ci soit fondé ' sur les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur '.
Pour justifier, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre les établissements d'enseignement des réseaux d'enseignement, il ne suffit cependant pas d'indiquer l'existence de différences objectives entre ces établissements. Il doit encore être démontré qu'à l'égard de la matière réglée, la distinction alléguée est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement. Par ailleurs, le principe d'égalité en matière d'enseignement ne saurait être dissocié des autres garanties établies par l'article 24 de la Constitution, en particulier la liberté d'enseignement.
B.8. A propos des mécanismes de financement prévus par la première proposition de décret spécial du 7 février 2019, la section de législation du Conseil d'Etat, se référant à plusieurs arrêts de la Cour, observait : ' Le législateur devra donc être en mesure, compte tenu également du système global de financement de l'enseignement, de démontrer que le financement particulier dont bénéficierait WBE, tel qu'il est prévu par les articles 39 et 40 de la proposition, est justifié par des différences objectives entre l'enseignement organisé par WBE et l'enseignement subventionné ' (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2018-2019, n° 704/2, p. 18).
B.9.1. Le décret spécial du 7 février 2019 trouve son fondement dans l'article 24, § 2, de la Constitution. Cette disposition habilite l'autorité publique, qui est le pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel, à déléguer ses compétences à un ou plusieurs organes autonomes, par un décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
B.9.2. Les travaux préparatoires mentionnent : ' La présente proposition de décret met en place une structure publique autonome dotée d'une personnalité juridique distincte chargée de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Elle doit permettre de renforcer WBE en améliorant sa gouvernance, son service aux élèves, ses performances, l'accompagnement et le soutien de ses personnels, en renforçant l'autonomie des chefs d'établissement, tout en garantissant sa neutralité et son caractère public.
La création d'un organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française nécessite notamment la création d'une administration centrale rassemblant les différents services en charge de WBE au sein de l'AGE et du reste du Ministère, la capacité pour cette administration centrale d'assumer en autonomie l'ensemble des services support nécessaires à la gestion de WBE, la création de structures intermédiaires décentralisées au niveau zonal, l'amélioration de la capacité de gestion des bâtiments scolaires de ce pouvoir organisateur, la pérennisation d'un modèle de financement propre à WBE en tant qu'enseignement organisé par la Fédération.
De même, la proposition de décret doit permettre d'effectuer la distinction avec le pouvoir régulateur dans les meilleurs délais. Le choix d'une structure publique autonome dotée d'une personnalité juridique distincte permet à WBE d'acquérir une réelle autonomie en termes de définition de ses orientations stratégiques, de gestion opérationnelle et de choix budgétaires.
WBE, son organe de gestion et son fonctionnaire dirigeant, doivent disposer de l'ensemble des compétences nécessaires afin que l'administration générale de l'enseignement soit en capacité de jouer pleinement son rôle de régulateur du système scolaire.
La création de la structure publique autonome dotée d'une personnalité juridique distincte interviendra en septembre 2019.
Les compétences de WBE comprennent, outre la définition et la gestion du budget, notamment la gestion du patrimoine, la gestion des personnels, la communication, et l'évaluation de ses fonctionnaires généraux.
Compte tenu de l'ampleur des changements à mener et des progrès à réaliser, une capacité forte de pilotage au niveau central est mise en place. Un niveau intermédiaire entre le niveau central et les établissements est développé au niveau des dix zones d'enseignement ' (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2018-2019, n° 737/1, pp. 4 et 5).
B.9.3. Quant aux articles 37 à 39, attaqués, du décret spécial du 7 février 2019, les travaux préparatoires mentionnent : ' Article 37 Cette disposition prévoit que WBE reçoit une dotation annuelle.
Cette dotation annuelle doit couvrir l'ensemble des frais généraux de l'organisme WBE et non pas des établissements qui en dépendent ou des organismes auxquels il participe (SPABS par exemple), lesquels continuent à être financés selon les dispositions qui leurs sont applicables.
La dotation annuelle doit, en outre, permettre à WBE d'exercer l'ensemble des obligations fixées dans son contrat de gestion.
WBE continue bien entendu de bénéficier par ailleurs des décrets prévoyant l'octroi de moyens ou de ressources pour des motifs spécifiques, comme par exemple le financement des infrastructures scolaires et le financement de conseillers pédagogiques.
Article 38 Cette disposition prévoit ce que comprend la dotation annuelle visée à l'article 37.
La dotation comprend trois parties : - Premièrement, un montant forfaitaire permettant de couvrir tous les frais généraux de WBE et les obligations du contrat de gestion, à l'exception des frais de personnel résultant des transferts visés à l'article 61 (soit du personnel transféré depuis le Ministère) et du coût des infrastructures administratives de WBE (bâtiments administratifs); - Deuxièmement, un montant évolutif fixé par le Gouvernement correspondant aux coûts salariaux à la date du transfert des membres du personnel transférés en exécution de l'article 61 majoré de 17 % .
La majoration est destinée à couvrir forfaitairement les frais d'équipement, de téléphone, de papier, de mobilité, etc., par membre du personnel. Les 17 % de frais de fonctionnement sont calculés sur la base d'une étude comparative des autres organismes d'intérêt public de la Fédération. Le coût de ce personnel n'est pas repris dans le premier montant forfaitaire parce qu'il est évolutif. En outre, l'alinéa 2 de la disposition prévoit que ce montant est plafonné à partir de l'année 2021; - Troisièmement, un montant complémentaire fixé par le Gouvernement pour couvrir le coût des infrastructures administratives de WBE, soit les bâtiments administratifs de WBE. Ce coût n'est pas repris dans le premier montant forfaitaire parce que les principaux frais d'infrastructures restent à charge de l'administration tant que la plus grande part des transferts visés à l'article 61 n'est pas effectuée. Durant cette période, comme précisé à l'article 77, la Communauté française met gratuitement à disposition de WBE les locaux nécessaires à l'exercice de ses compétences. Le montant maximal prévu est calculé d'ailleurs en référence aux charges d'infrastructures administratives qui pèsent actuellement sur le budget de la Communauté française pour le personnel considéré.
L'alinéa 3 de la disposition commentée prévoit le mode d'indexation des dotations et plafonds.
La disposition commentée est adoptée à la majorité ordinaire. Elle pourra, donc, être modifiée par le législateur ordinaire dans le respect de la règle générale fixée à l'article 37 qui garantit à WBE qu'il disposera toujours des moyens nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses frais de fonctionnement et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion.
Article 39 [...] Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit que des transferts financiers peuvent intervenir entre les établissements et WBE, que ce soit depuis WBE vers les établissements ou depuis les établissements vers WBE. Cela permet à WBE de soutenir les établissements en difficultés et de donner aux établissements les moyens nécessaires à l'exercice des compétences qui leur auraient été déléguées. Cela permet aussi à WBE de disposer des moyens nécessaires à l'organisation de services de supports aux établissements. On pense notamment à la centralisation des achats ou au support lors de la passation de contrats publics ' (ibid., pp. 15-16).
B.10.1. La différence de traitement entre le pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné repose sur un critère objectif. Contrairement à l'enseignement subventionné, qui est chargé d'un service public fonctionnel organisé par un nombre important de pouvoirs organisateurs distincts et autonomes, l'enseignement de la Communauté française relève d'un pouvoir organisateur unique.
Conformément à l'habilitation qui lui est conférée par l'article 24, § 2, de la Constitution, le législateur décrétal spécial a pu prendre des dispositions nouvelles relatives à l'organisation du pouvoir organisateur de ce réseau d'enseignement.
La création d'un organisme public autonome chargé d'exercer dorénavant la fonction de pouvoir organisateur pour l'enseignement organisé par la Communauté française participe à cet égard d'un objectif légitime, à savoir distinguer le pouvoir organisateur de l'enseignement dispensé par le réseau officiel de la Communauté française du pouvoir régulateur chargé de mettre en oeuvre pour les trois réseaux d'enseignement de la Communauté française les dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté d'enseignement et le droit à l'éducation pour l'ensemble des enseignants, des parents et des élèves.
B.10.2. La partie requérante ne conteste pas que la mise en place de cette nouvelle structure implique l'octroi à WBE de moyens financiers nouveaux, par le décret spécial du 7 février 2019, sous la forme d'une dotation annuelle (article 37) dont les montants sont divisés en trois parties (article 38).
Elle soutient toutefois que les montants affectés à WBE ne seraient pas justifiés au regard du principe d'égalité entre les réseaux et qu'ils seraient susceptibles d'affecter défavorablement les subventions dont le réseau de l'enseignement libre subventionné, notamment, pourrait bénéficier.
La partie requérante dénonce en particulier l'absence de proportionnalité en ce qui concerne le montant de la dotation visé à l'article 38, alinéa 1er, 1°.
B.11.1. Comme il est dit en B.9.3, la dotation annuelle visée à l'article 37, attaqué, du décret spécial du 7 février 2019 est destinée à financer le fonctionnement et l'organisation de WBE. Aux termes de l'article 38 attaqué, cette dotation est composée de trois montants.
Le montant de 10 000 997 euros doit permettre de couvrir l'ensemble des frais généraux propres à WBE et d'exécuter l'ensemble des missions fixées dans le contrat de gestion qui doit être mis en place au plus tard le 30 septembre 2020.
Même si le montant susvisé est affecté à WBE avant même la conclusion du contrat de gestion, on ne saurait en déduire, contrairement à ce que soutient la partie requérante, que ce montant profiterait aux établissements de l'enseignement de la Communauté française.
Il résulte notamment des articles 21 et 22 du décret spécial du 7 février 2019, lesquels ne sont pas attaqués par la partie requérante, que devront être créés des mandats nouveaux spécifiques qui n'existaient pas au sein du ministère de la Communauté française. Des fonctions de support qui requerront des recrutements spécifiques devront aussi être créées et financées.
Les transferts financiers prévus à l'article 39, § 3, ne peuvent être qualifiés de dotation que la Communauté française s'accorderait en sa qualité de pouvoir régulateur ou subventionnant au bénéfice d'un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.
Cette disposition vise seulement des transferts financiers que le pouvoir organisateur WBE peut décider vers un ou plusieurs établissements qu'il organise en cette qualité.
B.11.2. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si les dotations instaurées par les articles 37 à 39 du décret spécial du 7 février 2019 sont opportunes ou souhaitables. Pour autant que ces mesures ne soient pas disproportionnées au but poursuivi et qu'elles tiennent objectivement compte des besoins en matière de financement de l'enseignement en Communauté française, le choix des modes de financement de WBE relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal.
B.11.3. Enfin, la partie requérante reste en défaut de démontrer comment et en quoi les montants alloués par les articles 37 à 39, attaqués, du décret spécial du 7 février 2019 réduiraient le subventionnement dont les pouvoirs organisateurs qu'elle fédère bénéficient, ou porteraient atteinte à la liberté d'enseignement, telle qu'elle est garantie par l'article 24, § 1er, de la Constitution.
Le premier moyen n'est pas fondé. » B.18.3. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont contenus dans cet arrêt, le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 31 mars 2022.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul