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Décret du 01 juillet 2021
publié le 14 juillet 2021

Décret organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique

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ministere de la communaute francaise
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2021021393
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14/07/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er JUILLET 2021. - Décret organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions

Article 1er.§ 1er. La Communauté française intègre la nécessité d'une transition écologique dans chacune de ses compétences, la concrétise au sein de sa gestion quotidienne et de celle de ses organismes et l'encourage dans les institutions qu'elle subventionne. § 2. La transition écologique visée au § 1er est définie comme un ensemble de principes et de pratiques adoptés dans le but d'évoluer vers un modèle de société plus écologique permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. § 3. Les organismes visés au § 1er sont le Ministère de la Communauté française, les organismes publics de type A et B visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et relevant de la Communauté française, ainsi que les personnes morales relevant directement de la Communauté française et reprises ci-après : a) la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française ;b) le Conseil supérieur de l'Audiovisuel visé par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos (CSA) ;c) le Centre hospitalier universitaire de Liège visé par l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand ;d) le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles, " organisme désigné » au sens de l'article 48 du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche ;e) le Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relative au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique ;f) Wallonie-Bruxelles Enseignement visé par le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française. § 4. Les institutions subventionnées par la Communauté française visées au § 1er sont les bénéficiaires, définis à l'article 1er, 4°, du décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des subventions en Communauté française, d'une subvention, définie à l'article 1er, 3°, du même décret, accordée directement ou indirectement par une entité, définie à l'article 1er, 1°, du même décret. Sont également visés les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement subventionnés, en ce compris les établissements d'enseignement supérieur visés aux articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires visés à l'article 2 du décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

Art. 2.La Communauté française contribue à l'atteinte des objectifs globaux suivants : 1° la neutralité carbone au plus tard en 2050 ;2° la réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;3° l'adoption de mesures d'adaptation durable nécessaires pour réduire le plus possible les risques du changement climatique pour l'homme et la biodiversité. CHAPITRE II. - Plan transversal de transition écologique

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement élabore et adopte, au plus tard un an après l'élection de ses membres par le Parlement, un plan transversal coordonnant et renforçant les actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique, en abrégé « le plan transversal de transition écologique » et ci-après dénommé « le plan ».

Le plan doit permettre à la Communauté française, dans la limite notamment des crédits disponibles, de contribuer à l'atteinte des objectifs globaux visés à l'article 2.

Le plan prend également en considération les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et ses annexes I et II, faites à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992, auxquelles il a été porté assentiment par le décret du 27 mars 1995 et de l'Accord de Paris, adopté à Paris, le 12 décembre 2015, auquel il a été porté assentiment par le décret du 23 février 2017.

Le plan prend également en considération les directives, règlements et décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées.

Le plan prend également en considération les demandes de la résolution interparlementaire sur la politique climatique de la Belgique adoptée par le Parlement de la Communauté française, le 28 novembre 2018.

Le plan prend enfin en considération les synergies, complémentarités et convergences potentielles avec les actions menées par les Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le plan reprend les mesures et actions spécifiques à adopter et à mettre en oeuvre pour une durée de cinq ans pour chacune des compétences de la Communauté française ainsi que les indicateurs de réalisation et d'impact qui y correspondent.

Le plan identifie les mesures et actions qui sont mises en oeuvre et planifiées par les organismes visés à l'article 1er, § 3, et par les institutions subventionnées par la Communauté française visées à l'article 1er, § 4.

Le cas échéant, les mesures et actions sont intégrées dans le contrat d'administration et les contrats de gestion des organismes visés à l'article 1er, § 3. § 3. Le Gouvernement élabore le plan en concertation avec les associations menant des actions en matière de transition écologique qu'il détermine.

Le Gouvernement demande l'avis des organes consultatifs, et des organismes visés à l'article 1er, § 3.

Par dérogation aux délais prescrits dans les décrets qui les concernent, les organes consultatifs et les organismes visés à l'article 1er, § 3, rendent leur avis dans un délai de deux mois. A défaut, leur avis est réputé favorable.

Préalablement à l'adoption définitive du plan, le Gouvernement demande l'avis du Comité visé à l'article 5 et le prend en compte. A défaut, le Gouvernement justifie les raisons de la non-prise en compte de cet avis lors de la réunion suivante dudit Comité. § 4. Le Gouvernement communique le plan au Parlement, aux Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale et aux diverses instances en charge de la transition écologique et responsables des rapports nationaux ou internationaux.

Le Gouvernement fait publier le plan sur le site web institutionnel de la Communauté française. § 5. Le Gouvernement peut octroyer des subventions permettant de mettre en oeuvre les mesures et actions reprises dans le plan.

Le Gouvernement peut lancer des appels à projets visant des initiatives permettant de mettre en oeuvre les mesures et actions reprises dans le plan.

Art. 4.Le Comité visé à l'article 5 est chargé du suivi de la mise en oeuvre et de l'impact du plan. Seuls ses membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, sont habilités à prendre part à l'analyse de l'impact.

Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact intermédiaire entre dix-huit et vingt-quatre mois après l'adoption du plan par le Gouvernement. Il communique ce rapport intermédiaire au Gouvernement qui l'approuve et concomitamment au Parlement.

Le Gouvernement peut communiquer ses commentaires sur le rapport de suivi et d'impact intermédiaire au Parlement.

Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact final au plus tard cinq ans après l'adoption du plan par le Gouvernement. Il communique ce rapport final au Gouvernement qui l'approuve et concomitamment au Parlement.

Le Gouvernement fait publier chaque rapport de suivi et d'impact intermédiaire ou final sur le site web institutionnel de la Communauté française. CHAPITRE III. - Comité de coordination et de suivi de la politique de transition écologique

Art. 5.Est créé un Comité de coordination et de suivi de la politique de transition écologique, ci-avant et ci-après dénommé « le Comité », dont les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Art. 6.Le Comité a pour missions de : 1° sur proposition des membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, estimer une trajectoire pluriannuelle réaliste permettant de contribuer à atteindre les objectifs visés à l'article 2 sur base des mesures et actions reprises dans le plan ;2° coordonner et effectuer un suivi de la mise en oeuvre des mesures et actions reprises dans le plan ;3° veiller à une articulation cohérente avec les politiques européennes, fédérales et régionales ;4° évaluer l'efficacité de chacune des mesures et actions mises en oeuvre à l'aide des indicateurs de réalisation et d'impact visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et proposer des améliorations le cas échéant ;5° au regard de l'évaluation réalisée au 4°, réévaluer la trajectoire estimée au 1° ou proposer des mesures correctrices ;6° proposer le cas échéant au Gouvernement l'adoption de mesures correctrices ;7° rendre un avis sur le projet de plan préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement ;8° établir et communiquer les rapports de suivi et d'impact intermédiaire et final dans le cadre de la mission de suivi du plan visée par l'article 4 ;9° rendre un avis, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, sur les projets de décret ou d'arrêté en lien avec la politique de transition écologique.L'avis est rendu dans un délai de trois mois.

Art. 7.§ 1er. Le Comité doit être composé : 1° des membres du Gouvernement ou de leurs représentants respectifs ;2° de dix représentants du Ministère de la Communauté française : cinq représentants du Secrétariat général et un représentant par Administration générale suivante : Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis, Administration générale de la Culture, Administration générale de l'Enseignement, Administration générale des Maisons de Justice, Administration générale du Sport ;3° d'un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) ;4° d'un représentant du Conseil supérieur de la Culture ;5° d'un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) ;6° d'un représentant de la RTBF ;7° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ;8° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ;9° de trois membres de moins de 35 ans désignés par la Commission consultative des organisations de jeunesse, par la Commission consultative des maisons et centres de jeunes et par le Forum des Jeunes ;10° de neuf experts offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence scientifique et ayant démontré une expertise particulière en matière de transition écologique de manière à ce que soient présentes les disciplines ou matières suivantes : a) la science du changement climatique, les risques climatiques et l'adaptation à ces risques ;b) la biodiversité et les services écosystémiques ;c) les aspects sociaux du changement climatique ;d) la psychologie sociale et la représentation sociale du changement climatique ;e) la communication et les techniques de sensibilisation ;f) la politique internationale, européenne et interne du climat ;g) les échanges de quotas d'émission et les mécanismes de l'Accord de Paris ;h) l'architecture et les économies d'énergie ;i) l'éducation relative à l'environnement. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont en plus en charge de la mise en oeuvre du plan au sein de leur institution.

Les experts visés à l'alinéa 1er, 10°, sont désignés après un appel public aux candidatures lancé par les services du Gouvernement. Ils doivent justifier leur expertise et leur expérience dans l'une des disciplines ou matières visés à l'alinéa 1er, 10°, a) à h), ainsi que leur motivation à siéger au sein du Comité. Ils indiquent la qualité en vertu de laquelle ils présentent leur candidature et démontrent leur indépendance.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.

La présidence du Comité est assurée par le membre du Gouvernement le plus haut en rang et, à défaut, par son représentant. Le Comité désigne en son sein deux vice-présidents parmi les membres du Comité visés à l'alinéa 1er, 2° et 10°.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère de la Communauté française. § 2. Le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un suppléant pour chaque membre du Comité. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif et, le cas échéant, achève le mandat du membre effectif démissionnaire. § 3. Le membre du Comité qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Le membre du Comité qui, sans justification, est absent annuellement à plus de la moitié des réunions du Comité est également réputé démissionnaire.

Le membre du Comité démissionnaire est remplacé par son suppléant et, à défaut, par une personne ayant la même qualité que le membre du Comité démissionnaire pour poursuivre le mandat. § 4. Le Comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un ou plusieurs points précis de l'ordre de jour. § 5. Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, reçoivent un jeton de présence de 100 euros par réunion.

Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième classe.

Art. 8.§ 1er. Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation contient l'ordre du jour. § 2. Le Comité ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. § 3. En l'absence du quorum requis, le Comité est tenu d'organiser une nouvelle réunion dans le mois et au minimum 48 heures après la tenue de la réunion précédente.

Au cours de cette nouvelle réunion, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. § 4. Le Comité rend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents ou représentés. § 5. Dans le cadre de la mission de suivi du plan visée par l'article 4, seuls les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, délibèrent conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur et le communique au Gouvernement qui l'approuve. Le règlement d'ordre intérieur comporte au minimum les éléments suivants : 1° le rôle de la présidence ;2° le rôle du secrétariat ;3° la méthodologie de travail ;4° les modalités de délibération dans le cadre de la mission de suivi du plan visée par l'article 4.5° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à deux par an ;6° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre, étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration ;7° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus et conclusions au cours de chaque réunion ;8° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts personnel ou fonctionnel.

Art. 10.Le Comité communique au Gouvernement un rapport d'activités annuel reprenant notamment l'état de mise en oeuvre de chaque action et mesure reprise dans le plan.

Le Comité fait publier chaque rapport d'activités annuel sur le site web institutionnel de la Communauté française. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le Gouvernement élabore et adopte, au plus tard deux ans après l'élection de ses membres par le Parlement, le premier plan.

Art. 12.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le Comité établit le rapport de suivi et d'impact intermédiaire du premier plan au plus tard deux ans après l'adoption dudit plan par le Gouvernement.

Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, le Comité établit le rapport de suivi et d'impact final du premier plan au plus tard un an après l'élection de nouveaux membres du Gouvernement par le Parlement consécutive à une nouvelle installation du Parlement.

Art. 14.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement institue le premier Comité pour une durée limitée au 31 décembre 2025.

Art. 15.Par dérogation à l'article 6, 7°, le Comité ne rend pas d'avis sur le projet de premier plan.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 256-1. - Texte adopté en séance plénière, n° 256-2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 juin 2021.

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