publié le 14 août 2018
Décret-programme portant diverses mesures relatives aux infrastructures hospitalières universitaires, à l'enseignement supérieur, aux infrastructures scolaires, aux Fonds budgétaires, aux Affaires générale, à la Culture, aux Ecoles de devoir, au subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUILLET 2018. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux infrastructures hospitalières universitaires, à l'enseignement supérieur, aux infrastructures scolaires, aux Fonds budgétaires, aux Affaires générale, à la Culture, aux Ecoles de devoir, au subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions relatives au financement de l'entretien et de l'équipement des infrastructures hospitalières universitaires
Article 1er.Pour les années 2018 et 2019, par dérogation au décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, afin de couvrir l'entretien et l'équipement des installations, les montants suivants sont alloués aux hôpitaux universitaires : 1° 3.077.186 euros pour le Centre hospitalier universitaire de Liège ; 2° 3.368.253 euros pour les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ; 3° 1.354.608 euros pour les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ; 4° 3.199.953 euros pour l'Hôpital Erasme à Anderlecht.
TITRE II. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 2.L'article 29, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année 2018, un montant de 4.193.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir l'année 2019, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ».
A partir de l'année 2019, un montant de 390.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir l'année 2020, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.
Art. 3.L'article 29, § 2, de la même loi est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année 2018, un montant de 9.782.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir l'année 2019, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ».
A partir de l'année 2019, un montant de 910.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir l'année 2020, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. CHAPITRE II. - Modification du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique
Art. 4.A l'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, un dernier alinéa est inséré et rédigé comme suit : « A partir de l'année 2018, un montant additionnel de 8.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2016 instituant le comité femmes et sciences
Art. 5.A l'article 1, 5°, du décret du 10 mars 2016 instituant le comité femmes et sciences, les mots « "Groupe d'Helsinki" : le groupe mis en place afin de promouvoir la participation des femmes dans la science en Europe instaurée par la résolution du conseil du 20 mai 1999 (1999/C 201/01) et la communication de la commission du 17 février 1999, "Femmes et sciences" : mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne ; » sont remplacés par « "Standing Working Group on Gender in Research and Innovation" : le groupe qui conseille et soutient la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne sur les politiques et les initiatives en matière d'égalité des sexes dans la recherche et l'innovation, dans la mise en oeuvre et le suivi de la priorité 4 (Egalité entre les sexes et intégration de la dimension hommes-femmes dans la recherche) de la feuille de route ERA 2015-2020 de l'Espace Européen de la Recherche, et concernant la mise en oeuvre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 1er Décembre 2015 (14875/15 RECH 298 COMPET 553). Son mandat a été approuvé par le document 1205/17 de l'ERAC. ; ».
Art. 6.A l'article 4, 4°, du même décret, les mots « groupe d'Helsinki » sont remplacés par « Standing Working Group on Gender in Research and Innovation ».
Art. 7.A l'article 5 du même décret, les mots « les Personnes Contact Genre, » sont abrogés.
Art. 8.A l'article 6, § 1er, du même décret, il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° les Personnes Contact Genre telles que définies à l'article 1er, 7°, sont membres ».
Art. 9.L'article 7, § 2, du même décret, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les dépenses liées au financement tel que défini à l'article 9/1. »
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré une section 3bis, comportant les articles 9/1 et 9/2, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Financement ». «
Article 9/1.A partir de l'année budgétaire 2018, une subvention annuelle d'un montant de vingt-cinq mille EUR (25.000 ) est allouée au comité femmes et sciences pour lui permettre d'assurer son fonctionnement. A partir de l'année budgétaire 2019, ce montant est indexé sur base de la formule suivante : montant définitif de l'année budgétaire précédente x indice des prix à la consommation de janvier de l'année budgétaire concernée/indice des prix à la consommation de janvier de l'année budgétaire précédente.
Les dépenses admissibles sont les frais de personnel, les frais généraux d'organisation, de fonctionnement et les frais d'équipement du comité femmes et sciences.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est versé à concurrence de 80% au plus tard le 15 février de l'année budgétaire concernée. Le solde de 20% est versé après production de l'ensemble des pièces justificatives pour les dépenses encourues pour l'année budgétaire concernée. Les montants non-justifiés avant la fin de l'année budgétaire concernée sont remboursés par le bénéficiaire à la Communauté française.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est versé à l'ARES, qui assure, pour le compte du comité femmes et sciences, la gestion administrative et comptable liée à la présente subvention.
Article 9/2.A partir de l'année budgétaire 2018, une subvention annuelle de vingt-cinq mille EUR (25.000 ) est allouée à chaque université et au F.R.S.-FNRS afin de soutenir le financement des Personnes Contact Genre. A partir de l'année budgétaire 2019, ce montant est indexé sur base de la formule suivante : montant définitif de l'année budgétaire précédente x indice des prix à la consommation de janvier de l'année budgétaire concernée/indice des prix à la consommation de janvier de l'année budgétaire précédente.
Les dépenses admissibles sont les frais de personnel, les frais généraux d'organisation, de fonctionnement et les frais d'équipement des Personnes Contact Genre.
Ce financement permet aux Personnes Contact Genre d'assurer leur trois missions principales: information, sensibilisation et mise en réseau.
A travers ces missions, les Personne Contact Genre contribuent a[00cc][0080] l'implantation et au développement de la politique de genre au sein de leur établissement. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires
Art. 11.L'article 5 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année 2018, si le Gouvernement décide d'organiser l'examen d'entrée et d'accès une deuxième fois conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 4, un montant additionnel de 360.000 euros est alloué à l'ARES afin de lui permettre d'en prendre la gestion et l'organisation administrative et matérielle ainsi que celles du test d'orientation du secteur de la santé. Il est indexé annuellement conformément à la formule prévue à l'article 29, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'ARES peut allouer partie de ce montant aux universités concernées afin d'assurer l'organisation matérielle et logistique de l'examen d'entrée et d'accès. ».
TITRE III. - Disposition relative aux bâtiments scolaires
Art. 12.L'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics est remplacé par ce qui suit : "Chaque année, à la fin du premier semestre, le conseil d'administration établit le budget provisoire relatif à l'année suivante. Il est chargé d'établir le budget définitif pour le 31 décembre de cette même année." Le mot "définitif" est ajouté à l'alinéa 3 de l'article 10 du même décret entre les mots "budget" et "pour approbation conjointe".
TITRE IV. - Disposition relative aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Art. 13.Un point 72 est ajouté au tableau du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau repris à l'annexe 1redu présent décret.
TITRE V. - Dispositions relatives aux affaires générales
Art. 14.A l'article 11bis du décret-programme du 12 juillet 2001 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, l'enseignement, les centres de vacances et l'inspection médicale scolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat » sont remplacés par les mots « du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française ».2° il est complété par des alinéas rédigés comme suit : « Les services du Gouvernement remettront un avis motivé sur les demandes introduites.Pour être recevables, les demandes doivent être introduites dans les 3 mois de la notification de l'indu.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées recevables.
Le Gouvernement statue sur les demandes introduites au minimum tous les 6 mois. Celui-ci ne peut renoncer à recouvrer un indu que si la demande de renonciation a fait l'objet d'un avis favorable des services du Gouvernement visés à l'alinéa 2. La décision du Gouvernement est motivée.
En cas de renonciation totale au recouvrement d'un paiement indu, les montants déjà payés par le membre du personnel lui sont restitués. En cas de renonciation partielle au recouvrement d'un paiement indu, la partie des montants déjà payés par le membre du personnel qui excède le montant résiduel de la dette lui est restituée. ».
TITRE VI. - Dispositions relatives à la Culture CHAPITRE Ier. - Décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité
Art. 15.A l'article 21, § 1er, 1°, le mot « reconnues » est supprimé.
Art. 16.A l'article 30, alinéa 1er, 2° : 1° les mots « occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou » sont supprimés ;2° les mots « liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des » sont remplacés par « pour tout équivalent temps plein déjà référencé pour une autre activité dans les secteurs repris aux ».
Art. 17.A l'article 30, deuxième alinéa, premier tiret, le mot « salarié » est inséré après « travailleur ».
Art. 18.A l'article 30, deuxième alinéa, deuxième tiret, les mots « de travailleurs » sont remplacés par « d'équivalent temps plein affecté aux missions du CEC ».
Art. 19.A l'article 30, deuxième alinéa, troisième tiret, les mots « tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, » sont insérés entre « exclusivement » et « est la plus importantes ».
Art. 20.A l'article 30, deuxième alinéa, quatrième tiret, les mots « tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, » sont insérés entre « sur fonds propres » et « sont prioritaires ».
Art. 21.A l'article 31, premier alinéa, 2°, 1° les mots « occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou » sont supprimés ;2° les mots « liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des » sont remplacés par « pour tout équivalent temps plein déjà référencé pour une autre activité dans les secteurs repris aux ».
Art. 22.A l'article 31, deuxième alinéa, premier tiret, le mot « salarié » est inséré après « travailleur ».
Art. 23.A l'article 31, deuxième alinéa, deuxième tiret, les mots « de travailleurs » sont remplacés par « d'équivalent temps plein affecté aux missions de la Fédération représentative ».
Art. 24.A l'article 31, deuxième alinéa, troisième tiret, les mots « tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, » sont insérés entre « exclusivement » et « est la plus importante ».
Art. 25.A l'article 31, deuxième alinéa, quatrième tiret, les mots « tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, » sont insérés entre « sur fonds propres » et « sont prioritaires ».
Art. 26.A l'article 32, premier alinéa, 1°, le mot « reconnues » est supprimé.
Art. 27.A l'article 32, premier alinéa, 2° : 1° les mots « occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou » sont supprimés ;2° les mots « liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des » sont remplacés par « pour tout équivalent temps plein déjà référencé pour une autre activité dans les secteurs repris aux ».
Art. 28.A l'article 32, premier alinéa, 3°, le mot « reconnues » est supprimé.
Art. 29.A l'article 32, premier alinéa, 3°, les termes « Les Fédérations de pratiques artistiques en amateur communautaire, régionale ou provinciale peuvent bénéficier d'une subvention permanente « animateur-coordonnateur » à temps plein lorsqu'elles comptabilisent plus de 150 associations locales ou qu'elles fédèrent au moins 4 fédérations provinciales et/ou régionales reconnues dont une en Région de Bruxelles-Capitale qui comptabilisent au total plus de 150 associations locales. L'« animateur-coordonnateur » est celui défini par la classification de fonctions visée à l'article 1er, 14°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Afin de bénéficier d'une subvention permanente pour un « animateur-coordonateur » aux moins deux Fédérations communautaires, régionales ou provinciales peuvent se regrouper pour comptabiliser au total plus de 150 associations locales affiliées. A cette fin les Fédérations concernées doivent établir une convention de coopération. » sont remplacés par « Les Fédérations de pratiques artistiques en amateur communautaires peuvent bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à temps plein.
Les Fédérations de pratiques artistiques en amateur régionales ou provinciales peuvent bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à temps plein pour autant qu'elles fédèrent au minimum 101 associations locales.
Les Fédérations de pratiques artistiques en amateur régionales ou provinciales peuvent bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à mi-temps pour autant qu'elles fédèrent au minimum 21 associations locales.
Afin de bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à temps plein, deux Fédérations régionales ou provinciales au moins peuvent se regrouper pour comptabiliser au moins 101 associations locales affiliées. A cette fin les Fédérations concernées doivent établir une convention de coopération. ».
Art. 30.A l'article 32, 3°, deuxième alinéa, les termes « Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux associations qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce quel que soit le statut du travailleur; - aux associations qui occupent le plus petit nombre de travailleurs, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - aux associations dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée sur fonds propres exclusivement est la plus importante; - pour les associations qui ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres, sont prioritaires. » sont remplacés par « Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux fédérations communautaires de pratique artistique en amateur : - qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce quel que soit le statut du travailleur salarié; - qui occupent le plus petit nombre d'ETP, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée exclusivement sur fonds propres tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, est la plus importante; - qui, si elles ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, sont prioritaires. - aux fédérations régionales ou provinciales de pratique artistique en amateur : - qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, quel que soit le statut du travailleur salarié; - qui occupent le plus petit nombre d'équivalent temps plein affecté aux missions de la Fédération de pratique artistique en amateur, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - dont la proportion d'emplois équivalents temps plein, affectés aux missions de la Fédération de pratique artistique en amateur, et ensuite mi-temps financée exclusivement sur fonds propres tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, est la plus importante; - qui, si elles ont le même nombre d'équivalents temps plein affectés aux mission de la fédération de pratique artistique en amateur, cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'équivalents temps plein financés exclusivement sur fonds propres tels que définis à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. ». CHAPITRE II. - Décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente
Art. 31.Il est inséré un article 39/3 libellé comme suit : «
Art. 39/3.Par dérogation à l'article 6, § 2, 5°, en 2018, la reconnaissance transitoire d'une association peut être renouvelée pour une durée d'un an au terme de l'évaluation prévue à l'article 6, 4° ». CHAPITRE III. - Arrêté du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les Bibliothèques publiques
Art. 32.A l'article 27, un § 5, libellé comme suit, est inséré : « § 5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les montants repris au présent article sont diminués à 60 % de leur valeur pendant une période de deux plans quinquennaux pour les reconnaissances ou renouvellements de reconnaissances octroyés à partir du 1er janvier 2017. ».
Art. 33.L'article 44, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « A partir de l'année 2015 et jusqu'au renouvellement de leur reconnaissance, le palier de progressivité atteint par les opérateurs reconnus est identique à celui de 2014. ».
Art. 34.Un alinéa 3, libellé comme suit, est ajouté à l'article 44 du même arrêté : « A partir de l'année 2017, les subventions prévues à l'article 27 de l'arrêté ne sont plus versées selon les paliers de progressivité prévus à l'alinéa 1. ».
TITRE VII. - Disposition relative à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoir
Art. 35.L'article 19 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoir est remplacé par ce qui suit : «
Article 19.- Une subvention annuelle couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre est accordée à chaque Coordination régionale reconnue en vertu de l'article 8 et comprend : a) une intervention pour couvrir les charges d'un animateur équivalent temps-plein aux conditions et modalités d'octroi des articles 9, 1°, et 16 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;b) une intervention pour couvrir les charges des autres emplois de l'association consacrés à la réalisation de tâches conformes aux critères de l'article 9, § 1er, du présent décret et aux conditions fixées par les articles 9, 3°, et 18 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;c) une intervention pour le fonctionnement et les activités dont le montant est arrêté par le Gouvernement.Cette intervention est de minimum 37.000 euros à partir du 1er janvier 2019. ».
Art. 36.L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 21.- Pour bénéficier des subventions visées aux articles 19 et 20, les Coordinations régionales et la Fédération communautaire introduisent annuellement des justificatifs de dépenses liés aux activités de l'année précédente, un rapport d'activités, ainsi qu'une demande de subside, dans les formes et délais déterminés par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions visées à l'article 19, points a et b, sont justifiées selon les modalités prévues par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. ».
Art. 37.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 29.- Tous les montants fixés par le présent décret, à l'exception de ceux cités à l'article 19, points a et b, sont liés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'indice de départ est celui du mois précédant son entrée en vigueur. ».
TITRE VIII. - Disposition relative au subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels
Art. 38.L'article 1er du décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française du 24 octobre 2008 est modifié comme suit : 1° le 7° est remplacé par : ""Organisations de Jeunesse" : le secteur réglementé par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux Organisations de jeunesse";2° après le 12°, sont ajoutés : "12° bis "Centres d'Expression et de Créativité": le secteur réglementé par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité et singulièrement les opérateurs visés à l'article trois 5°, 6°, 7°, et à l'article 4, § 2.du décret susmentionné; 12° ter "Coordinations d'Ecoles de Devoirs": les Coordinations d'Ecoles de Devoirs réglementées par le Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs du 28 avril 2004".
Art. 39.A l'article 2 du même décret, il est ajouté après le 9° ce qui suit : "10° les centres d'expression et de créativité en ce compris les fédérations de pratiques artistiques en amateur et des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité; 11° les coordinations d'Ecoles de Devoirs; 12° ainsi que tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée."
Art. 40.A l'article 4 du même décret, les mots "à l'article 2, 1° à 8°, et 10° " sont remplacés par "à l'article 2, 1° à 8°, et 10° à 12".
Art. 41.A l'article 9, 3°, du même décret, les mots "le 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots "le 1er juillet 2017".
Le second alinéa de l'article 9, 3°, est remplacé par le texte suivant : "Le Gouvernement actualise le cadastre annuellement sur base des informations fournies par les employeurs aux services du Ministère relatives à la situation de l'emploi arrêtée au 31 décembre pour l'année précédente et pour une prise d'effet au 1er janvier de l'année suivante.".
Art. 42.A l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "n° 70729, publiées au Moniteur belge le 3 mars 2006," sont ajoutés après les mots "15 décembre 2003".
Art. 43.A l'article 13, alinéa 3, du même décret le chiffre 94.14% est remplacé par 97,14 %.
Art. 44.A l'article 18, alinéa 1er, du même décret, sont introduits un 4° et un 5° rédigés comme suit : 4° à partir du 1er janvier 2018, de 1,6017 point ;5° à partir du 1er janvier 2019, de 1,8057 point.
Art. 45.A l'article 20, § 2, du même décret, les mots "sous le code 7" sont remplacés par les mots "sous les codes 7 et 11".
Art. 46.A l'article 23, § 2, du même décret, les mots "La Médiathèque" sont remplacés par "Point-Culture".
Art. 47.A l'article 27 du même décret, les mots "Télé Bruxelles" sont remplacés par "BX1".
TITRE IX. - Dispositions transitoires et finales
Art. 48.L'article 14 entre en vigueur le 1er septembre 2018 et les articles 2 à 4, et 15 à 47 produisent leurs effets le 1er janvier 2018.
Annexe 1
Dénomination du Fonds budgétaire
Nature des recettes affectées
Objet des dépenses autorisées
72. Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et aux missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables. Transfert de crédits en provenance du programme 2 de la DO 56 - Financement peines et mesures judiciaires » du budget général des dépenses du SPF Justice.
- Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives ;
- Aide financière aux organismes pour le recrutement de personnel chargés de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la sécurité routière ;
- Subside aux Villes et Communes pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives dans le domaine de la circulation routière ;
- Achat de bâtiment, rénovation et aménagement d'immeubles ;
- Dépenses de toute nature liée à l'exécution de l'article 69 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer pour les missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juillet 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 646-1. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, n° 646-2. - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, n° 646-3. - Avis présenté au nom de la Commission de la Culture et de l'Enfance, n° 646-4. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, n° 646-5. - Avis présenté au nom de la commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales, des Hôpitaux universitaires, des Professions des soins de santé et du Règlement, de l'Informatique, du Contrôle des communications des membres du Gouvernement et des Dépenses électorales, n° 646-6. - Avis présenté au nom de la commission de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, n° 646-7. - Amendement de commission, n° 646-8 - Rapport n° 646-9. - Texte adopté par la commission, n° 646-10. - Texte adopté en séance, n° 646-11.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 juillet 2018.