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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 juillet 2021
publié le 27 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire

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ministere de la communaute francaise
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27/07/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, articles 11, 15, 16 et 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2021;

Vu le test genre du 28 avril 2021 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu la procédure visée à l'article 14 de l'accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, sollicitée le 2 juin 2021;

Vu l'avis n° 69.502 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les conclusions du rapport du groupe de travail mandaté par le Gouvernement en date du 4 février 2021 afin d'évaluer le décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, conformément à l'article 20 dudit décret;

Sur la proposition de la Ministre des Hôpitaux universitaires;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médicotechniques lourds en hôpital universitaire, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.

Le taux d'intérêt de référence est arrêté par le Ministre et le Ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Le taux d'intérêt est calculé sur base de la moyenne des taux d'intérêt payés sur les obligations d'Etat (taux OLO) des années N-3 à N-1, ramené à zéro s'il devait être négatif, additionné d'un coefficient de sécurité de 0,50%. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.§ 1er. L'hôpital qui souhaite modifier son plan de construction doit introduire une demande auprès du Ministre. La demande mentionne les projets déjà intégrés au cours des deux années précédentes pour chaque site hospitalier, ainsi que les projets qu'il souhaite intégrer dans le prix d'hébergement, il est joint un échéancier de cette intégration. § 2. Si la demande de l'hôpital a pour effet de modifier l'introduction de mètres carrés dans le plan de construction approuvé, celle-ci est soumise à l'accord du Gouvernement. Le Ministre détermine les éléments devant figurer dans la demande ainsi que ses modalités de dépôt. § 3. Les modifications relatives à la capacité de facturation de l'hôpital ne peuvent avoir pour effet d'augmenter les quantités activables, par section, toutes implantations confondues, plus tôt que tel que prévu dans le plan de construction initial.

Les modifications approuvées par le Gouvernent sont incorporées dans le plan de construction en cours, sans en modifier l'échéance. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 9 bis, comportant les articles 23/1 et 23/2, rédigé comme suit : « Chapitre 9 bis.- Subventions forfaitaires

Art. 23/1.Le montant global de la subvention forfaitaire visée à l'article 15 du décret du 19 juillet 2017 pour les quatre hôpitaux universitaires est fixé à 6.268.798,45 euros.

Ce montant est réparti entre les hôpitaux suivant la clé de répartition visée à l'article 1er du décret programme du 11 juillet 2018 portant diverses mesures relatives aux infrastructures hospitalières universitaires, à l'enseignement supérieur, aux infrastructures scolaires, aux Fonds budgétaires, aux Affaires générales, à la Culture, aux Ecoles de devoir, au subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels.

Lorsque le montant déterminé conformément à l'alinéa 2 est supérieur à la partie du prix d'hébergement calculée conformément à l'article 8 du décret, pour le 1er juillet de l'année, ce montant est alloué à l'hôpital universitaire sous forme d'une subvention forfaitaire au cours du deuxième semestre de cette même année Dans ce cas, la partie du prix d'hébergement calculée conformément à l'article 8 du décret n'est pas intégrée dans le calcul du prix d'hébergement fixé au 1er juillet de l'année considérée.

Lorsque le montant déterminé conformément à l'alinéa 2 est inférieur ou égal à la partie du prix d'hébergement calculée conformément à l'article 8 du décret, cette partie est intégrée dans le prix d'hébergement fixé au 1er juillet de l'année en cours. Dans ce cas, l'hôpital universitaire ne bénéficie pas de la subvention forfaitaire.

Art. 23/2.§ 1er. Conformément à l'article 16 du décret, le Gouvernement peut octroyer un financement complémentaire correspondant à la différence entre la subvention forfaitaire dont l'hôpital universitaire a bénéficié conformément à l'article 1er du décret programme du 11 juillet 2018 portant diverses mesures relatives aux infrastructures hospitalières universitaires, à l'enseignement supérieur, aux infrastructures scolaires, aux Fonds budgétaires, aux Affaires générales, à la Culture, aux Ecoles de devoir, au subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels, et le montant de l'ensemble des financements dont l'hôpital universitaire a bénéficié par l'application du décret au cours de l'année civile considérée.

Dans le cadre du calcul visé à l'alinéa 1er, le montant du financement dont l'hôpital universitaire a bénéficié résulte de la somme des éléments suivants : 1° le prix d'hébergement annuel de l'année civile en cours résultant de la somme de la moitié du prix d'hébergement annuel calculé au 1er juillet de l'année civile précédente et de la moitié du prix d'hébergement annuel calculé au 1er juillet de l'année civile en cours;2° la subvention forfaitaire visée par l'article 13 du décret;3° la subvention forfaitaire visée par l'article 15 du décret. A l'alinéa 2, 1°, dans le cadre de la prise en compte du prix d'hébergement, la partie visée par l'article 3, deuxième alinéa, 1°, du décret du 19 juillet 2017, est exclue. § 2. Le financement complémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est attribué par une subvention unique au cours du deuxième semestre de l'année civile en cours.

Le financement complémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est attribué à titre provisoire. Il peut être corrigé ultérieurement, en positif ou en négatif, après que les journées d'hospitalisation réellement prestées, facturées et payées dans le cadre du prix d'hébergement sont connues, soit au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit de deux ans l'attribution du financement complémentaire. Un versement complémentaire ou une retenue sur les versements futurs sont alors appliqués. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'article 1er produit ses effets au 22 juin 2021;2° l'article 2 entre en vigueur au 1er octobre 2021.

Art. 5.Le Ministre qui a les hôpitaux universitaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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