publié le 18 décembre 2013
Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Missions de l'enseignement supérieur
Article 1er.§ 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. Celui-ci est dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces établissements portent le nom d'Université, de Haute Ecole (HE) ou d'Ecole supérieure des Arts (ESA), selon leur spécificité.
Qu'ils soient organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces établissements sont indifféremment qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur au sein de ce décret. § 2. Sont également considérés comme des établissements d'enseignement supérieur au sens du présent décret les établissements de promotion sociale organisant une section au niveau supérieur visée à l'article 10, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Toutefois, ne s'agissant pas d'établissements d'enseignement de plein exercice, l'organisation des études n'y est pas régie par les dispositions du TITRE III. -, CHAPITRE III. -, CHAPITRE VIII. -, CHAPITRE X. -, Section 2. - et Section 3. -, et CHAPITRE XI. -.
Art. 2.L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants.
Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques. Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française. CHAPITRE II. - Objectifs et finalités
Art. 3.§ 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants : 1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie;6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales. L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes. § 2. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.
Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'oeuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte. § 3. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. § 4. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur.
Art. 4.§ 1er. La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales, complémentaires ou continues appartenant à l'un des types suivants : 1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis;il est dispensé en Haute Ecole, en Ecole supérieure des Arts ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification de niveau 5 ou 6; 2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie en deux cycles;il est dispensé dans les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts ou l'enseignement supérieur de promotion sociale et peut mener à une certification finale de niveau 7; 3° les formations doctorales et travaux préparatoires au doctorat sont menés au sein d'équipes de recherche, à l'université ou en collaboration étroite avec celle-ci et sous sa direction;ils peuvent mener à une certification de niveau 8 délivrée exclusivement par une université. § 2. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. Les acquis d'apprentissage et compétences transversales, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe I au présent décret. § 3. Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées.
L'enseignement supérieur organisé en Haute Ecole et dans les Etablissements de promotion sociale poursuit une finalité professionnelle de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels et les institutions universitaires.
Par essence, l'enseignement en Ecole supérieure des Arts est fondé sur un lien étroit entre la pratique de l'art et son enseignement. La recherche artistique s'y effectue en lien direct avec la pratique artistique des enseignants, les milieux artistiques et professionnels.
Art. 5.§ 1er. La recherche scientifique fondamentale désigne les travaux de recherche résultant d'observations, d'expérimentations ou de théories et entrepris pour acquérir des connaissances originales ou la compréhension de phénomènes. Ces travaux concourent à l'étude de propriétés, de structures, de phénomènes ou de raisonnements et à les exposer au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne doivent être directement prévue ou déterminée a priori. Elle s'organise dans les Universités.
La recherche scientifique appliquée désigne les travaux de recherche visant à discerner les applications potentielles des résultats de la recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles ou encore à améliorer des procédés, en vue d'atteindre un objectif déterminé et fixé a priori. Elle s'organise dans les Universités et dans les Hautes Ecoles.
La recherche artistique désigne tous travaux réflexifs, analytiques ou prospectifs liés à l'expression, la formation, la pratique ou la création artistiques sous toutes leurs formes. Elle se développe sur base de l'expérience et la pratique artistique personnelle du chercheur et s'organise principalement au sein des Ecoles supérieures des Arts ou en collaboration avec les Universités et Hautes Ecoles. § 2. Les établissements accueillent ou agréent pour l'exercice de ces missions de recherche les membres d'autres établissements, ainsi que les chercheurs d'autres organismes de recherche, notamment, dans le cas des universités, ceux du FRS-FNRS et ses fonds associés. Dans ces établissements, ces chercheurs à durée indéterminée ont rang de personnel académique et disposent d'un accès aux ressources.
Art. 6.Les missions de services à la collectivité des établissements s'exercent en lien direct avec les activités d'enseignement ou de recherche qui y sont menées.
Art. 7.Les collaborations, la gestion d'infrastructures et d'équipements, ainsi que le soutien aux activités d'enseignement, de recherche et autres missions qui relèvent prioritairement des établissements peuvent, le cas échéant, être confiées par eux à un Pôle académique ou à l'ARES.
Art. 8.Chaque établissement d'enseignement supérieur jouit de la liberté de mener et d'organiser ses activités d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, en vue de remplir au mieux ses différentes missions.
Dans l'exercice de ses missions, tout membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur y jouit de la liberté académique.
Art. 9.Les établissements sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité de toutes leurs activités et de prendre toutes les mesures en vue d'une auto-évaluation interne effective et de son suivi. CHAPITRE III. - Etablissements
Art. 10.Les Universités sont les établissements suivants : 1° L'Université de Liège;2° L'Université catholique de Louvain;3° L'Université libre de Bruxelles;4° L'Université de Mons;5° L'Université de Namur;6° L'Université Saint-Louis - Bruxelles.
Art. 11.Les Hautes Ecoles sont les établissements suivants : 1° La Haute Ecole de la Province de Liège;2° La Haute Ecole Louvain en Hainaut;3° La Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet;4° La Haute Ecole Léonard de Vinci;5° La Haute Ecole libre mosane;6° La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg;7° La Haute Ecole Galilée;8° La Haute Ecole Ephec;9° La Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut;10° La Haute Ecole Charlemagne;11° La Haute Ecole « Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC »;12° La Haute Ecole Francisco Ferrer;13° La Haute Ecole de Bruxelles;14° La Haute Ecole Albert Jacquard;15° La Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine;16° La Haute Ecole Paul-Henri Spaak;17° La Haute Ecole Robert Schuman;18° La Haute Ecole de la Ville de Liège;19° La Haute Ecole Lucia de Brouckère;20° La Haute Ecole de la Province de Namur.
Art. 12.Les Ecoles supérieures des Arts sont les établissements suivants : 1° Le Conservatoire royal de Bruxelles;2° Arts2;3° Le Conservatoire royal de Liège;4° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;5° L'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre;6° L'Institut des Arts de Diffusion;7° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;8° L'Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;9° L'Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique;10° L'Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts;11° L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;12° L'Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège;13° L'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion;14° L'Institut supérieur de Musique et de Pédagogie;15° L'Ecole supérieure communale des Arts de l'Image « Le 75 »;16° L'Ecole supérieure des Arts du Cirque.
Art. 13.Les Etablissements de promotion sociale considérés, pour leurs sections d'enseignement supérieur, comme établissements d'enseignement supérieur sont les suivants : 1° Ecole industrielle et commerciale de la ville d'Andenne à 5300 Andenne;2° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Ans à 4432 Ans;3° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Arlon-Musson à 6700 Arlon;4° Ecole industrielle et commerciale à 6700 Arlon;5° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Ath-Flobecq à 7800 Ath;6° Institut supérieur Plus Oultre à 7130 Binche;7° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Blegny à 4670 Blegny;8° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Braine-l'Alleud à 1420 Braine-l'Alleud;9° Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé à 1 200 Bruxelles;10° Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à 1080 Bruxelles;11° Cours industriels à 1000 Bruxelles;12° Ecole de promotion sociale Saint-Luc à 1060 Bruxelles;13° Ecole pratique des hautes études commerciales (EPHEC) à1200 Bruxelles;14° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 1 (EPFC) à 1050 Bruxelles;15° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 2 (EPFC) à 1050 Bruxelles;16° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 3 (EPFC) à 1050 Bruxelles;17° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 5 (EPFC) à 1050 Bruxelles;18° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 7 (EPFC) à 1050 Bruxelles;19° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 8 (EPFC) à 1050 Bruxelles;20° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 9 (EPFC) à 1050 Bruxelles;21° Institut Fernand Cocq - cours de promotion sociale d'Ixelles à 1050 Bruxelles;22° Institut des carrières commerciales, à 1000 Bruxelles;23° Institut Diderot à 1000 Bruxelles;24° Institut d'optique Raymond Tibaut à 1050 Bruxelles;25° Institut d'urbanisme et de rénovation urbaine à 1060 Bruxelles;26° Institut Jean-Pierre Lallemand à 1050 Bruxelles;27° Institut Machtens - enseignement communal de promotion sociale à 1080 Bruxelles;28° Institut Roger Guilbert à 1070 Bruxelles;29° Institut Roger Lambion à 1070 Bruxelles;30° Institut supérieur de formation continue à 1040 Bruxelles;31° Institut technique supérieur Cardinal Mercier à 1030 Bruxelles;32° Centre de formation professionnelle des Femmes prévoyantes socialistes à 6000 Charleroi;33° Collège technique des Aumôniers du travail à 6000 Charleroi;34° Ecole industrielle communale à 6030 Charleroi;35° Institut provincial supérieur des sciences sociales et pédagogiques à 6000 Charleroi;36° Institut d'enseignement technique commercial à 6000 Charleroi;37° Institut provincial supérieur industriel du Hainaut à 6000 Charleroi;38° Etablissement communal enseignement technique industriel et commercial à 6200 Châtelet;39° Cours industriels et commerciaux de Couillet à 6010 Couillet;40° Ecole industrielle et commerciale de Courcelles à 6180 Courcelles;41° Ecole communale de promotion sociale à 5660 Couvin;42° Institut d'enseignement de promotion sociale - Mons-formations à 7033 Cuesmes;43° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Verviers-Plombières-Limbourg-Pepinster à 4820 Dison;44° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Dour à 7370 Dour;45° Cours industriels et commerciaux à 7190 Ecaussinnes;46° Enseignement de promotion sociale d'Enghien (EPSE) à 7850 Enghien;47° Ecole d'arts et métiers à 6560 Erquelinnes;48° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Evere-Laeken à 1140 Evere;49° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Soumagne à 4623 Fléron;50° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Frameries à 7080 Frameries;51° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Grâce-Hollogne à 4460 Grâce-Hollogne;52° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale à 4040 Herstal;53° Centre provincial d'enseignement de promotion sociale du Borinage à 7301 Hornu;54° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale à 4500 Huy;55° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Mons (Jemappes) à 701 2 Jemappes;56° Format 21 - Centre de formation continue Gustave Piton à 7100 La Louvière;57° Institut provincial des arts et métiers du Centre à 7100 La Louvière;58° Cours techniques, commerciaux et professionnels secondaires à 7860 Lessines;59° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale du Hainaut occidental à 7900 Leuze-en-Hainaut;60° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Libramont-Bertrix à 6800 Libramont;61° Cours de promotion sociale Saint-Luc à 4000 Liège;62° Cours pour éducateurs en fonction à 4030 Liège;63° Ecole de commerce et d'informatique - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;64° Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Liège à 4020 Liège;65° Institut de formation continuée - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;66° Institut de technologie - enseignement de promotion sociale à 4020 Liège;67° Institut des langues modernes - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;68° Institut des travaux publics - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;69° Institut Saint-Laurent - enseignement de promotion sociale à 4000 Liège;70° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Marche-en-Famenne à 6900 Marche-enFamenne;71° Ecole industrielle supérieure à 7000 Mons;72° Institut Reine Astrid (IRAM) à 7000 Mons;73° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Morlanwelz-Mariemont à 7140 Morlanwelz;74° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Mouscron-Comines à 7700 Mouscron;75° Collège technique Saint-Henri à 7700 Mouscron;76° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Namur (cadets) à 5000 Namur;77° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Namur (CEFOR) à 5000 Namur;78° Ecole industrielle et commerciale de la ville de Namur à 5000 Namur;79° Ecole supérieure des affaires à 5000 Namur;80° Institut libre de formation permanente à 5000 Namur;81° Institut provincial de formation sociale à 5000 Namur;82° Institut technique - promotion sociale à 5000 Namur;83° Institut provincial de promotion sociale et de formation continuée à 1400 Nivelles;84° Centre d'enseignement supérieur de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve;85° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Peruwelz à 7600 Peruwelz;86° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Philippeville-Florennes à 5600 Philippeville;87° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Sivry-Rance à 6470 Rance;88° Centre d'enseignement supérieur pour adultes à 6044 Roux;89° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Saint-Georges-sur-Meuse-Ouffet à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse;90° Ecole industrielle et commerciale de Saint-Ghislain à 7330 Saint-Ghislain;91° Institut provincial d'enseignement supérieur de promotion sociale de Seraing à 4100 Seraing;92° Institut technique et agricole de la Province de Hainaut à 7060 Soignies;93° Ecole industrielle commerciale et de sauvetage à 5060 Tamines;94° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Thuin à 6530 Thuin;95° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Tournai-Antoing-Templeuve à 7500 Tournai;96° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Uccle-Anderlecht-Bruxelles à 1180 Uccle;97° Cours de promotion sociale d'Uccle à 1180 Uccle;98° Institut d'enseignement de promotion sociale - orientation commerciale à 4800 Verviers;99° Institut d'enseignement de promotion sociale - orientation technologique à 4800 Verviers;100° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Waremme à 4300 Waremme;101° Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Colfontaine à 7340 Wasmes;102° Institut de formation supérieure de Wavre à 1300 Wavre. Le Gouvernement peut adapter les dispositions de cet article suite aux modifications apportées au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Art. 14.Aucun établissement, institution, organisme ou association ne peut utiliser ces dénominations francophones d'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, Etablissement d'enseignement supérieur, faculté s'il y exerce des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, sauf s'il est officiellement reconnu comme tel en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. Dans ce cas, il doit mentionner explicitement cette législation dans toutes ces communications et préciser qu'il délivre des titres non reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. CHAPITRE IV. - Définitions
Art. 15.§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences; 2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;5° AESS : Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant;les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période; 7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de bachelier;12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;15° Catégorie : entité d'une Haute Ecole regroupant une ou plusieurs sections ou sous-sections organisant un cursus particulier;16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5.- § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement; 20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné;par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes; 21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité;une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures; 23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée;au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être « de transition », donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est « professionnalisant »; 26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles; 27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article 71.- § 2; 30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification, reconnu par ce décret et attesté par un diplôme;42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;47° Master de spécialisation : études menant à grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université ou en codiplômation avec une université, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master;48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5.§ 2 non repris dans le personnel académique; 55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études;le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement; 59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois;l'année académique est divisée en trois quadrimestres; 60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale;l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base; 65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études. Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.
Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles. § 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Art. 16.L'adjectif « académique » est réservé pour qualifier des entités, structures ou organes liés directement à l'organisation de l'enseignement supérieur. L'adjectif « universitaire » est réservé pour qualifier les entités, structures ou organes des Universités ou coordonnés par celles-ci.
TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur
Art. 17.Par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, les dispositions du présent titre sont réglées par décret spécial. CHAPITRE Ier. - Structure générale
Art. 18.L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française est constitué d'établissements d'enseignements supérieurs associés au sein de Pôles académiques et coordonnés par une Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, ci-dessous dénommée ARES.
Art. 19.Les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes par rapport aux autres établissements, aux Pôles académiques et à l'ARES. Les subventions et financements alloués par la Communauté française leur sont attribués directement pour l'exercice de leurs missions.
Leur unicité est garantie nonobstant leur présence au sein de plusieurs Pôles académiques. CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur Section Ire. - Missions et structures
Art. 20.Il est créé un organisme d'intérêt public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, nommé « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur », également dénommée ARES. L'ARES est une fédération des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, chargée de garantir l'exercice des différentes missions d'enseignement supérieur, de recherche et de service à la collectivité, conformément aux objectifs généraux, et de susciter les collaborations entre les établissements. L'ARES exerce ses différentes missions sans porter préjudice à l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur.
Art. 21.L'ARES a pour missions : 1° d'émettre à destination du Gouvernement un avis, d'initiative ou sur demande de celui-ci, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un Pôle académique, sur toute matière relative à l'une des missions des établissements d'enseignement supérieur;2° de répondre, par un avis motivé, à toute proposition d'une zone académique interpôles concernant l'offre d'enseignement supérieur de type court et de proposer au Gouvernement les habilitations en veillant à limiter les concurrences entre les établissements, les formes d'enseignement et les Pôles académiques;3° pour le surplus, de proposer au Gouvernement une évolution de l'offre d'enseignement, après avis des Chambres thématiques concernées, sur demande d'un ou plusieurs établissements ou en suivi de l'avis du Conseil d'orientation;4° d'assurer, dans ses avis, la cohérence de l'offre et du contenu des études et des formations en évitant toute redondance, option ou spécialisation injustifiées;5° de prendre en charge l'organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d'admission communs;6° d'organiser la concertation sur toute matière relative à ses missions et de promouvoir les collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur ou Pôles académiques, ainsi qu'avec d'autres établissements ou associations d'établissements d'enseignement supérieur ou institutions de recherche extérieurs à la Communauté française, en particulier avec des institutions ou établissements fédéraux et des autres entités fédérées belges;7° d'être le lien de ces Pôles et établissements avec les institutions ou organes communautaires, régionaux ou fédéraux, notamment l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur (AEQES), le Conseil supérieur de la Mobilité étudiante (CSM), les Conseils de la Politique scientifique (CPS), le Fonds de la Recherche scientifique (FRS-FNRS);8° de coordonner, en collaboration avec les services du Ministère de la Communauté française, la représentation des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française dans le cadre de missions et relations intercommunautaires et internationales;9° de promouvoir la visibilité internationale de l'enseignement supérieur en Communauté française et de coordonner les relations internationales des Pôles et établissements, notamment en matière d'offre d'enseignement et de codiplômation;10° de répartir la participation des Pôles et établissements à la coopération académique au développement et tous projets similaires et humanitaires;11° de promouvoir les activités de recherche conjointes et de formuler des avis et recommandations sur les orientations à donner à la politique scientifique, sur les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et l'amélioration de la recherche scientifique ou artistique dans les établissements d'enseignement supérieur et sur la participation de la Communauté française et des institutions qui en dépendent à des programmes ou des projets nationaux ou internationaux de recherche;12° d'organiser, en concertation avec les écoles doctorales près le FRS-FNRS, les écoles doctorales thématiques et les formations doctorales et d'établir le règlement des jurys chargés de conférer, au sein des universités, le grade de docteur;13° d'agréer les études de formation continue conduisant à l'octroi de crédits;14° de fixer les montants des droits d'inscription aux études et formations qui ne seraient pas déterminés par la législation;15° de développer et coordonner les structures collectives dédiées aux activités d'apprentissage tout au long de la vie de l'enseignement supérieur;16° de définir, sur proposition de commissions créées à cet effet par l'ARES et des établissements concernés, les référentiels de compétences correspondants aux grades académiques délivrés, et d'en attester le respect par les programmes d'études proposés par les établissements, ainsi que leur conformité avec les autres dispositions en matière d'accès professionnel pour les diplômés;17° de fournir et diffuser une information complète et objective sur les études supérieures en Communauté française, sur les titres délivrés et sur les professions auxquelles ils mènent, ainsi que sur les profils de compétences et qualifications au sortir de ces études;18° de gérer un système de collecte de données statistiques relatif à toutes les missions de l'enseignement supérieur et au devenir de ses diplômés, d'en publier les analyses synthétiques et un tableau de bord détaillé, concernant tant les étudiants que les membres du personnel, et d'assurer l'interopérabilité des systèmes permettant un suivi permanent confidentiel du parcours personnel des étudiants au sein de l'enseignement supérieur;19° de collecter les informations relatives à la situation sociale et au bien-être des étudiants, aux services et soutiens qui leur sont accordés, aux allocations et prêts d'études et aux activités d'aide à la réussite, de remédiation, de suivi pédagogique et de conseil et accompagnement aux parcours d'études personnalisés;20° d'identifier les mesures les plus efficaces et les bonnes pratiques en matière d'aide à la réussite des étudiants et de support pédagogique aux enseignants, et de promouvoir leur mise en oeuvre au sein des pôles académiques et des établissements;21° de servir de source d'information à l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur, au Conseil supérieur de la Mobilité, aux Pôles académiques et aux établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès de ces établissements;22° de mettre en oeuvre, pour la matière de l'Enseignement supérieur en Communauté française et en collaboration avec son administration, les dispositions contenues dans le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie;23° de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches scientifiques relatives à l'Enseignement supérieur et particulièrement aux populations étudiantes, aux parcours d'études, aux conditions de réussite et aux diplômes délivrés, d'initiative ou à la demande du Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions;24° plus généralement, de contribuer à développer les outils d'analyse et d'évaluation de l'Enseignement supérieur, de tenir un inventaire des études et recherches scientifiques réalisées dans ce domaine et d'assurer une fonction de veille de tels instruments développés en Communauté française, ainsi qu'au niveau européen ou international;25° de venir en appui administratif et logistique à toute mission des établissements d'enseignement supérieur ou des Pôles académiques, à leur demande et avec l'accord de son Conseil d'administration, ou qui lui serait confiée par la législation. Toute demande d'avis ou de proposition sollicitée en vertu de ces dispositions doit être traitée et l'avis inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil d'administration de l'ARES qui suit de quinze jours au moins la date de réception de la demande. Pour des raisons d'urgence motivées, le Gouvernement peut solliciter un avis de l'ARES dans des délais plus courts, à charge du Bureau exécutif d'en assurer le suivi en urgence.
Le Gouvernement motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de l'ARES.
Art. 22.L'ARES est gérée par un Conseil d'administration et est dotée d'un Conseil d'orientation. Elle comprend trois Chambres thématiques et des Commissions permanentes, définies par le présent décret, chargées de sujets et missions spécifiques.
Art. 23.Sur proposition du Conseil d'administration de l'ARES, le Gouvernement désigne un Administrateur de l'ARES. Son mandat est de 5 ans, renouvelable.
La gestion administrative de l'ARES et de son personnel s'exerce sous la responsabilité de l'Administrateur, sous le contrôle de son Conseil d'administration et de son Bureau exécutif.
Le statut de l'Administrateur et sa rémunération sont conformes aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
Art. 24.Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel de l'ARES. Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité de l'Administrateur.
Art. 25.La gestion financière de l'ARES est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans sa gestion financière, l'ARES est autorisée à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante. Section II. - Moyens
Art. 26.Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition de l'ARES les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer avec l'ARES tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution des obligations de l'ARES dans le cadre de ses missions.
Art. 27.Sans préjudice de l'article précédent, la Communauté française alloue à l'ARES une allocation annuelle de fonctionnement de 2.500.000 euros.
Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013 Section III. - Organes de gestion
Art. 28.§ 1er. Le Conseil d'administration de l'ARES comprend 29 membres, tous avec voix délibérative. Ils sont désignés par le Gouvernement, à l'exception de ceux visés au 2° ci-dessous, et répartis comme suit : 1° un Président;2° les six Recteurs des Universités;3° six représentants des Hautes Ecoles, dont au moins quatre Directeurs-Présidents représentant les Hautes Ecoles, proposés par la majorité des Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles, de manière à ce que chaque pôle et chaque réseau (organisé par Communauté française, officiel subventionné et libre subventionné) soient représentés;4° deux Directeurs représentant les Ecoles supérieures des Arts, proposés par la majorité des Directeurs des Ecoles supérieures des Arts;5° deux représentants de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;6° six représentants du personnel proposés par les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans l'enseignement supérieur;7° six étudiants, dont au moins un représentant par Pôle académique, proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire. Pour chaque catégorie visée aux 3° à 5°, les représentants proposés ne peuvent être issus des mêmes établissements que ceux dont étaient issus les membres sortants; il en est de même pour les représentants des étudiants visés au 7° après 4 renouvellements annuels successifs.
De plus, parmi l'ensemble des membres visés au 7°, au moins un doit être issu d'une Université, un d'une Haute Ecole, un d'une Ecole supérieure des Arts et un d'un Etablissement de promotion sociale.
A l'exception du membre visé au 1°, chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités; le suppléant d'un recteur y est le premier Vice-recteur de son université ou, si cette fonction n'existe pas dans l'université concernée, un autre Vice-recteur désigné par elle pour cette fonction. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
A l'exception des membres visés aux 1°, 2° et 7°, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants visés au 7° sont désignés pour un mandat de un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.
Le Président de l'ARES est désigné par le Gouvernement pour une période de trois ans, sur avis conforme des autres membres du Conseil; le Président n'est pas choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration de l'ARES. A l'exception des membres visés aux 1° et 2°, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées doivent être des personnes de genre différent des autres personnes proposées pour cette catégorie, sauf impossibilité dûment justifiée.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités. Son suppléant assure l'intérim. § 2. Le Gouvernement désigne également, parmi les membres effectifs du Conseil d'administration : 1° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition de ceux-ci;2° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition de ceux-ci;3° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 4°, sur proposition de ceux-ci;4° un Vice-président parmi les membres visés au § 1er, 5°, sur proposition de ceux-ci. Leur mandat est de un an, renouvelable.
En cas d'empêchement du Président ou de vacance de la fonction, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Vice-président choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.
Art. 29.Le Conseil d'administration de l'ARES se réunit au moins six fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.
Ses décisions se prennent avec un quorum de plus de 50 % de membres effectifs ou suppléants présents et à la majorité simple des présents, à l'exception des matières visée à l'article 21. -, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16° pour lesquelles une majorité qualifiée de deux tiers est prévue; son règlement d'ordre intérieur peut définir d'autres règles de quorum de présence et de majorités renforcées par rapport à cette disposition.
Ses délibérations se déroulent à huis clos, mais ses décisions sont publiées. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de respecter cette confidentialité, d'assumer la collégialité des décisions de ce Conseil et de s'abstenir de toute action qui serait de nature à être en conflit avec les missions de l'ARES, sous peine de révocation ou suspension par le Gouvernement.
Le Conseil peut entendre toute personne qu'il souhaite sur un point de son ordre du jour; celle-ci n'assiste pas à la délibération. Il invite ainsi le président de ses commissions pour les points pour lesquelles elles ont été consultées.
Art. 30.Le Conseil d'administration de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 31.Le Conseil d'administration de l'ARES remet, au plus tard le premier décembre, un rapport de ses activités de l'année académique écoulée au Gouvernement qui le transmet ensuite au Parlement de la Communauté française.
Art. 32.Le Bureau exécutif de l'ARES est désigné par le Conseil d'administration; il est composé de 9 membres : le Président, les 4 Vice-présidents et deux membres de chacune des catégories 6° et 7°, proposés par ceux-ci. Leur mandat est de un an, renouvelable.
Chaque membre du bureau peut avoir un suppléant, désigné selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.
Le Bureau exécutif prend toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration à sa plus proche séance.
Le Bureau exécutif prend également toutes les mesures en matière de gestion du personnel qui lui sont confiées par le Gouvernement en application de l'article 24.
Il fixe, en concertation avec l'Administrateur, l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'administration.
Art. 33.L'Administrateur assiste aux réunions du Conseil d'administration, du Bureau exécutif, des Chambres thématiques, des Commissions permanentes et du Conseil d'orientation de l'ARES. Il peut s'y faire accompagner ou, en cas d'empêchement, s'y faire remplacer par un membre du personnel de l'ARES. Il rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Gouvernement.
Il assure la publicité des décisions du Conseil et du Bureau, ainsi que des avis émis par les Chambres thématiques, les Commissions permanentes et le Conseil d'orientation.
Art. 34.Assistent au Conseil d'administration avec voix consultative : 1° le Président du Conseil d'orientation de l'ARES;2° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ou son représentant;3° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant;4° le Secrétaire général du FRS-FNRS ou son représentant;5° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) en Région wallonne;6° le Président du Conseil de la Politique Scientifique (CPS) de la Région de Bruxelles-Capitale. Section IV. - Contrôle
Art. 35.Le Gouvernement désigne un Commissaire auprès de l'ARES. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration et du Bureau exécutif; il peut également assister aux réunions des Chambres thématiques et des Commissions permanentes de l'ARES.
Art. 36.Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un délai d'une semaine pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois et décrets ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le Commissaire exerce ses recours auprès du Gouvernement. Si dans un délai d'un mois commençant le même jour que le délai visé au 1er alinéa, le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée au Conseil d'administration par le Ministre qui l'a prononcé. Section V. - Chambres et commissions
Art. 37.Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.
Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives : 1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret;2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret;3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7). Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.
Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.
Art. 38.Les membres du Bureau de l'ARES sont membres de droit des Chambres thématiques et chaque Vice-président issu des catégories 2°, 3° et 4° visées à l'article 28.-, § 1er, préside la Chambre thématique spécifique à son type d'établissement. Ils les convoquent, en établissent l'ordre du jour, en concertation avec l'Administrateur et veillent à la cohérence globale des travaux entre les différentes chambres. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres d'une Chambre thématique.
Afin de garantir cette cohérence, un membre du Bureau de l'ARES empêché peut s'y faire remplacer par son suppléant au Bureau exécutif de l'ARES. Ils font systématiquement rapport des réunions des Chambres thématiques au Conseil d'administration de l'ARES.
Art. 39.Outre les membres du Bureau de l'ARES, les Chambres thématiques sont composées comme suit. 1° Pour la Chambre des universités : les Recteurs des universités;2° Pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, les Directeurs-Présidents des Hautes Ecoles et un représentant issus des Etablissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de chaque Pôle académique proposé par celui-ci;3° Pour la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts. A ces membres s'adjoignent des membres du personnel et des étudiants issus des établissements concernés par chaque Chambre thématique, de manière à ce qu'elle comporte au total au moins 20 % de représentants du personnel et 20 % d'étudiants, parmi lesquels, pour la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, au moins un membre du personnel et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale, proposés par les membres du Conseil d'administration de l'ARES respectivement visés aux 6° et 7°.
Un membre d'une Chambre thématique empêché peut s'y faire remplacer par un suppléant désigné selon les modalités de l'article 28.
Les membres du Bureau de l'ARES qui ne sont pas issus des établissements concernés par la Chambre thématique n'y siègent qu'avec voix consultative.
Dans la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion Sociale, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des Hautes Ecoles et ceux issus des Etablissements de promotion sociale.
Le Conseil d'administration de l'ARES désigne les membres des Chambres thématiques.
Les mandats des membres de chambres sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES, selon les mêmes modalités.
L'ARES transmet au Gouvernement la composition des Chambres thématiques.
Art. 40.L'ARES constitue les Commissions permanentes suivantes, chargées de préparer, à sa demande, ses délibérations et décisions : 1° la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel (CoM);2° la Commission de l'Information sur les Etudes (CIE);3° la Commission de l'aide à la réussite (CAR);4° la Commission de la Coopération au Développement (CCD);5° la Commission des Relations internationales (CRI);6° la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales (CoVEDAS);7° la Commission Développement Durable (CDD);8° la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche (CoQER);9° La Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire (CoVRI);10° la Commission Observatoire et Statistiques (COS);11° la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS);12° la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie (CoFoC). L'ARES accueille également la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97 dont elle assure le greffe.
Art. 41.Le Conseil d'administration de l'ARES définit la composition de ces commissions permanentes et en désigne les membres, choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la commission. La Commission de l'aide à la réussite et la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales comporte 50 % d'étudiants; la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie comporte au moins un représentant et un étudiant issus d'un établissement de promotion sociale. Le Conseil d'administration de l'ARES désigne un Président pour chaque commission permanente.
Les mandats des membres des commissions permanentes sont alignés sur ceux du Conseil d'administration de l'ARES. Ils sont renouvelables.
Art. 42.Le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer d'autres commissions en charge d'une question particulière et pour une durée limitée. Les membres sont choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la question.
Art. 43.Le règlement d'ordre intérieur de l'ARES définit le mode de fonctionnement des Chambres thématiques et des Commissions de l'ARES. Section 6. - Conseil d'orientation
Art. 44.Le Conseil d'orientation de l'ARES est chargé de remettre des avis au Conseil d'administration de l'ARES dans le but de contribuer à une meilleure organisation du système d'enseignement supérieur en Communauté française et une offre d'études la plus en harmonie avec les missions générales de l'enseignement supérieur, en fonction des réalités socio-économiques et socioculturelles et des besoins à long terme estimés en compétences intellectuelles, scientifiques, artistiques et techniques.
Il peut débattre de tous les sujets de nature à influencer l'avenir de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Communauté française.
Art. 45.Le Conseil d'orientation de l'ARES est composé de 33 membres, tous avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement, répartis comme suit : 1° huit représentants des milieux socioéconomiques marchands et non marchands présentés par les organisations syndicales interprofessionnelles et les organisations patronales;2° deux représentants des milieux culturels, choisis pour leur renommée internationale;3° deux scientifiques, choisis pour leur renommée internationale;4° deux personnes choisies pour leurs qualités les reliant à l'enseignement supérieur, présentées par le Conseil d'Administration de l'ARES en dehors de ses membres;5° six représentants du monde politique, répartis en fonction de la composition du Parlement de la Communauté française et proposés par celui-ci;6° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement obligatoire;7° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur;8° deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues;9° un représentant du FRS-FNRS;10° un représentant de l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (AEQES);11° le Président de la Commission de Pilotage des Enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Chaque membre peut avoir un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les membres du Conseil d'orientation de l'ARES sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française ou son représentant assiste au Conseil d'orientation avec voix consultative.
Art. 46.Les membres du Bureau exécutif de l'ARES ainsi que son Administrateur ou son représentant assistent aux réunions du Conseil d'orientation avec voix consultative. L'Administrateur rédige les procès-verbaux de ces réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Conseil d'administration de l'ARES.
Art. 47.Le Conseil d'orientation élit en son sein un Président, parmi les membres effectifs du Conseil d'orientation des catégories 1° à 3° de l'article 45.
Son mandat est de cinq ans, renouvelable. S'il perd sa qualité de membre du Conseil d'orientation ou démissionne de sa fonction, il est remplacé pour l'achèvement de son mandat selon les mêmes modalités.
En l'absence du Président du Conseil d'orientation, les membres présents se choisissent un président de séance.
Art. 48.Le Conseil d'orientation de l'ARES se réunit au moins une fois par an, et à chaque requête du Conseil d'administration de l'ARES, du Gouvernement ou d'un cinquième au moins de ses membres.
L'ordre du jour de ses séances est établi par le Président, en concertation avec l'Administrateur et le Bureau exécutif de l'ARES. Un point est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance à la demande d'au moins un cinquième des membres du Conseil d'orientation.
Les avis du Conseil d'orientation sont publics. Ils sont joints au rapport annuel de l'ARES.
Art. 49.Le Conseil d'orientation de l'ARES élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 50.Conformément à l'article 42, le Conseil d'orientation peut proposer à l'ARES la constitution de commissions en charge de questions particulières, pour une durée limitée et dont les membres seront choisis pour leur compétence particulière en rapport direct avec l'objet de la Commission.
Art. 51.Le Conseil d'orientation de l'ARES remet chaque année au Conseil d'administration de l'ARES, au plus tard le 1er novembre, un avis sur l'offre d'études et de formation continue.
Dans le mois, le Conseil d'administration de l'ARES annexe cet avis, éventuellement commenté, à son rapport annuel. CHAPITRE III. - Pôles académiques Section Ire. - Définition et missions
Art. 52.Un Pôle académique est une association sans but lucratif dont les membres sont des établissements d'enseignement supérieur, parmi lesquels au moins une Université, fondée sur la proximité géographique de leurs implantations.
Tout établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs Pôles académiques, selon le lieu de ses implantations. Cette appartenance est déterminée par la liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles visée à l'article 88. § 1er.
Art. 53.Un Pôle académique est un lieu de concertation et de dialogue entre établissements d'enseignement supérieur. Il a pour mission principale de promouvoir et soutenir toutes les formes de collaborations entre ses membres et d'inciter ceux-ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants.
Ainsi, sans empiéter sur les misions de l'ARES et des zones académiques, un Pôle académique : 1° favorise et accompagne la mobilité des étudiants et des membres du personnel, dans le respect de leur statut et sur base volontaire, entre les différentes implantations et les établissements, en ce compris les modalités pratiques et financières;2° offre des services collectifs destinés au personnel et aux étudiants de ses membres, notamment des bibliothèques et salles d'études, des restaurants et lieux conviviaux, des services médicaux, sociaux et d'aide psychologique, des activités sportives et culturelles, et peut gérer les recettes et dépenses associées;3° fédère ou organise le conseil et l'accompagnement aux parcours d'études personnalisés, ainsi que le support pédagogique pour les enseignants;4° coordonne l'information et l'orientation des futurs étudiants à propos des diverses études organisées et la représentation de ses membres lors de toute activité d'information sur les études supérieures ou en relation avec l'enseignement obligatoire;5° coordonne des formations préparatoires aux études supérieures et toute autre activité susceptible de favoriser le passage entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur;6° favorise les relations entre tous ses établissements membres, leur personnel et leurs étudiants avec les acteurs locaux, tant publics que privés;7° suscite la création à son niveau de centres disciplinaires fédérés de recherche, d'enseignement ou de services, rassemblant les compétences et équipes des établissements membres du Pôle;8° encourage un usage partagé des infrastructures, équipements et biens mobiliers ou immobiliers destinés prioritairement aux missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité;9° et, plus généralement, est le lieu privilégié de dialogue et de réflexion entre ses membres. Les statuts de chaque Pôle académique précisent la mise en oeuvre de ces missions.
Art. 54.Pour l'exercice de ses missions, un Pôle académique ou un établissement d'enseignement supérieur peut établir des relations de partenariat avec d'autres Pôles académiques ou établissements d'enseignement supérieur en Communauté française ou avec d'autres établissements ou groupes d'établissements d'enseignement supérieur extérieurs à la Communauté française. Celles-ci font l'objet d'une convention.
Art. 55.Pour la réalisation de ses missions et en fonction des moyens et ressources disponibles, le Gouvernement peut mettre à la disposition du Pôle les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. De même, les établissements membres d'un Pôle peuvent mettre à sa disposition des ressources humaines, matérielles et financières. Le personnel concerné conserve intégralement son statut, ses droits et ses avantages.
Les établissements membres d'un Pôle académique peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du Pôle ou des collaborations développées par lui.
Art. 56.Sans préjudice des articles précédents, la Communauté française alloue à chaque Pôle une allocation annuelle de 250.000 euros destinée à couvrir ses besoins de personnel propre et de fonctionnement.
Chaque année, ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ce montant par le coefficient : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de décembre 2013 Section II. - Organisation
Art. 57.Un Pôle académique est géré par un Conseil d'administration composé de 30 membres au maximum issus de ses établissements membres.
Il est compétent pour toutes les matières, à l'exclusion de celles qui sont explicitement de la compétence de son Assemblée générale, en vertu de l'article 58.
Il est coprésidé par les Recteurs des Universités qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle et par un Directeur-Président d'une Haute Ecole qui a son siège social sur le territoire du Pôle, s'il en existe. Ce dernier est désigné par le Conseil d'administration du Pôle en alternance parmi les Directeurs-Présidents d'une des Hautes Ecoles visées. Le Conseil désigne également deux Vice-présidents : un parmi les Directeurs des Ecoles supérieures des Arts qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle, un autre parmi les Directeurs des Etablissements de promotion sociale qui ont leur siège social sur le territoire du Pôle.
La composition du Conseil d'administration d'un Pôle académique reflète la taille relative des établissements en nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire, avec une représentation minimale, éventuellement indirecte, des établissements de petite taille. Elle y garantit la présence de chaque forme d'enseignement et des différentes catégories de sa communauté académique, dont au moins 20 % de représentants du personnel et au moins 20 % d'étudiants. A l'exclusion des membres ex officio, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres du Conseil d'administration doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Au sein de ce Conseil, pour les matières visant l'offre d'enseignement sur le territoire du Pôle, les représentants des établissements qui ne disposent pas d'une habilitation dans une implantation du Pôle pour des études de premier ou de deuxième cycle du domaine d'études concerné n'ont pas voix délibérative.
Art. 58.L'Assemblée générale des établissements membres d'un Pôle académique en établit les statuts. Elle est également seule compétente pour toute modification de ceux-ci. Au sein de l'Assemblée générale, chaque établissement dispose d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de diplômés de formation initiale de BES, de bachelier et de master issus d'études suivies sur le territoire du Pôle en vertu d'une habilitation détenue par l'établissement sur ce territoire.
L'Assemblée générale statue à la majorité simple, avec une majorité simple parmi les représentants respectivement des Universités, de Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Etablissements de promotion sociale.
Les statuts de même que toute modification y afférente sont transmis sans délai pour approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les statuts du Pôle académique à défaut de décision de son Assemblée générale dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce décret.
Ces statuts définissent notamment : 1° la mise en oeuvre des missions définies à l'article 53.alinéa 2, ainsi que les missions particulières confiées au Pôle par ses membres; 2° le mode de fonctionnement du Pôle;3° son siège social;4° les compétences, la composition, le mode de désignation de ses membres et le mode de fonctionnement de son Conseil d'administration, ainsi que des autres organes de gestion ou d'avis constitués au sein du Pôle pour accomplir ses missions.
Art. 59.Dans un souci d'efficacité, notamment pour remplir ses missions visées à l'article 53., 2° et 8°, un Pôle académique peut créer des organes chargés plus spécifiquement d'une partie de son territoire.
Lorsque l'Assemblée générale d'un Pôle académique en établit les statuts, tel que le prévoit l'article 58. -, elle se prononce sur la création de ces organes. La décision d'en créer ou de ne pas en créer est prise au consensus. La détermination de la composition et des missions de ces organes résulte également d'une délibération selon la procédure du consensus. A défaut de consensus entre ses membres, le Pôle académique peut saisir le Gouvernement qui arrête définitivement les statuts de ces organes.
Art. 60.Le Gouvernement désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de chaque Pôle académique, choisi parmi ceux désignés auprès d'un des établissements membres.
La fonction de Commissaire du Gouvernement auprès d'un Pôle académique s'exerce conformément au décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
Art. 61.La gestion financière des Pôles académiques est assurée conformément aux dispositions concernant les organismes d'intérêt public de catégorie B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans sa gestion financière, un Pôle académique est autorisé à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante.
Art. 62.Il est constitué cinq Pôles académiques, répartis de la façon suivante : 1° le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg;2° le Pôle « Louvain », sur le territoire de la Province du Brabant wallon;3° le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;4° le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut;5° le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur. CHAPITRE IV. - Zones académiques
Art. 63.Une zone académique interpôles est une instance d'avis constituée de la réunion des membres des Conseils d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Une zone académique interpôles a uniquement pour missions de proposer à l'ARES une évolution de l'offre d'enseignement supérieur de type court et de susciter ou coordonner des projets d'aide à la réussite des étudiants.
Art. 64.Les décisions d'une zone académique interpôles se prennent à la majorité des deux tiers et à la majorité simple au sein de chaque Conseil d'administration des Pôles académiques qui la composent.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières de fonctionnement des zones académiques interpôles.
Art. 65.Il existe trois zones académiques interpôles réparties de la façon suivante : 1° la zone Liège-Luxembourg-Namur qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 1° et 5° ; 2° la zone Bruxelles-Brabant wallon qui regroupe les Pôles académiques visés à l'article 62.- 3° et 2° ; 3° la zone Hainaut qui correspond au Pôle académique visé à l'article 62.- 4°.
TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études
Art. 66.§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7.
Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. § 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Ces études peuvent conduire à la délivrance de diplômes, de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. Ce sont des études de premier ou de deuxième cycle selon le niveau des activités d'apprentissage qu'elles comportent. § 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat. § 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.
Art. 67.Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'études, considérant que les travaux d'un étudiant se consacrant à temps plein à ses études pendant une année académique représentent pour lui une charge de 60 crédits.
Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle.
Les crédits associés à une unité d'enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, sans qu'une unité d'enseignement ne puisse conduire à plus de 30 crédits. Par exception, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, une unité d'enseignement peut conduire à plus de 30 crédits si l'octroi de ceux-ci résulte de plusieurs évaluations d'activités d'apprentissage distinctes, chacune valorisée pour moins de 30 crédits.
Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études, de réorientation ou d'un programme personnalisé de remédiation.
Art. 68.Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage, ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est effectivement inscrit à cet enseignement.
Art. 69.§ 1er. Les cursus initiaux de type court sont organisés en un seul cycle d'études. Ils comprennent 180 crédits. Ces cursus sont sanctionnés par le grade académique de bachelier.
Par exception, certains cursus initiaux de type court peuvent comprendre 240 crédits. § 2. Des études supérieures peuvent conduire à l'obtention du Brevet de l'Enseignement Supérieur (BES) si elles sanctionnent des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié. Ces études peuvent être intégrées ou valorisées ensuite dans un cycle d'études de type court.
Art. 70.§ 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études : 1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits. Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.
Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire. § 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes : 1° La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance. 2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique.Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e. 3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.
L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée. § 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. La liste de ces études est reprise en annexe III de ce décret.
Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.
Art. 71.§ 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat. § 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale thématique agréée par l'ARES sur avis de la Chambre thématique universitaire. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
Elles peuvent conduire à la délivrance d'un certificat de formation à la recherche sanctionnant forfaitairement 60 crédits de formation.
Elles consistent essentiellement en des activités spécifiques liées au métier de chercheur et ne peuvent donc comporter plus de 30 crédits d'activités d'apprentissage du type visé au 1° de l'article 76. Les porteurs d'un titre de master à finalité approfondie du même domaine bénéficient d'une valorisation automatique des 30 crédits maximum portant sur ces activités d'apprentissage. § 3. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire.
L'épreuve de doctorat consiste en : 1° la rédaction d'un travail personnel et original qui peut prendre la forme d'une dissertation dans la discipline, d'un essai du candidat faisant apparaître la cohérence d'un ensemble de publications à caractère scientifique dont le doctorant est auteur ou coauteur, ou d'une dissertation articulée à une oeuvre, un projet ou des réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;2° la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à 180 crédits acquis après une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent.
Art. 72.A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de bachelier, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée, notamment pour autoriser l'accès à certaines professions.
Art. 73.A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.
Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants : 1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française. L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.
Art. 74.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des études de formation continue à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires.
Ces études poursuivent un ou plusieurs buts suivants : 1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent.A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion ou de réorientation professionnelle; 3° compléter et parfaire leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future, dans une perspective de continuité de leur parcours professionnel;4° étendre et enrichir leur formation personnelle, en tant que citoyen actif et critique. Pour ces études de formation continue, la valorisation de crédits professionnelle et personnelle est par essence d'application et s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.
L'ARES, sur avis des Pôles académiques, assure la cohérence de l'offre de ces études et de leurs conditions d'accès en évitant toute concurrence.
La réussite de ces études n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre la délivrance de certificats et l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles portent sur au moins 10 crédits et respectent les mêmes critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques. Cette conformité est attestée par l'ARES. Ces études de formation continue ne sont pas éligibles pour le mécanisme général de financement des études supérieures, à l'exception des études organisées par les Etablissements de promotion sociale. Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines d'entre elles, après avis de l'ARES. CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement
Art. 75.§ 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français. § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation des activités d'apprentissage est le français.
Toutefois, des activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue : 1° dans le premier cycle d'études, à raison d'au plus un quart des crédits;2° pour les études menant au grade académique de master, sauf pour les crédits spécifiques à la finalité didactique, à raison de la moitié des crédits;3° pour les études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 82, dont au moins un établissement extérieur à la Communauté française;4° pour les études de spécialisation;5° pour les études de troisième cycle;6° pour les études de formation continue et autres formations. De manière générale, toute activité d'apprentissage d'un cursus de premier ou deuxième cycle peut être organisée et évaluée dans une autre langue si elle est organisée également en français; cette obligation est satisfaite pour les options ou pour les activités au choix individuel de l'étudiant, au sens de l'article 127, s'il existe au moins un autre choix possible d'options ou d'activités organisées en français.
Pour l'application du § 2 de l'alinéa 2, 1° et 2°, les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi que les activités d'apprentissage qui sont coorganisées par des établissements extérieurs à la Communauté française reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne de compte.
Pour les études de deuxième cycle, le Gouvernement peut en outre accorder aux établissements d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les études visées ont un caractère international dérivant de l'excellence du champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière. Les dérogations sont accordées sur proposition de l'ARES.
Art. 76.Les activités d'apprentissage comportent : 1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études, projets et activités d'intégration professionnelle;3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel. Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une valorisation en termes de crédits.
Art. 77.Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;2° le nombre de crédits associés;3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation;4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises;5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle;6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options;7° la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises;8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation;9° son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique;10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage;12° la ou les langues d'enseignement et d'évaluation. Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne visée à l'article 139 et à l'article 140. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal.
Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables.
Art. 78.Chaque Université, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours dont la liste est déterminée, pour les Universités, par l'organe visé à l'article 17 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, pour les Hautes Ecoles, par le Conseil pédagogique et, pour les Ecoles supérieures des Arts, par le Conseil de gestion pédagogique.
Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa précédent est effective au plus tard un mois après le début des activités d'apprentissage visées.
Ces supports de cours peuvent être modifiés suivant l'évolution du contenu précis et de la forme des activités d'apprentissage.
Toutefois, ils doivent être mis en ligne au plus tard six semaines avant l'épreuve d'évaluation correspondante.
L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, de l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours relatif au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés dans la liste déterminée à l'alinéa 1er.
Dans les établissements d'enseignement supérieur qui mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants. CHAPITRE III. - Rythme des études
Art. 79.§ 1er. L'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartit sur un des deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines évaluations, stages, projets ou activités d'intégration professionnelle. A titre exceptionnel et pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement de premier cycle peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique; dans ce cas, une épreuve partielle est organisée en fin de premier quadrimestre, conformément aux dispositions de l'article 150, § 1er.
Le premier quadrimestre débute le 14 septembre; le deuxième débute le premier février; le troisième débute le premier juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage débutent le premier lundi du quadrimestre.
A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation permettant l'acquisition de crédits. Celle-ci porte au minimum sur l'ensemble des activités d'apprentissage organisées durant le quadrimestre.
Un troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels. § 2. Par exception au paragraphe précédent, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période de deux mois et demi au-delà de la fin du quadrimestre. § 3. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle, des études de formation continue et des autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres.
Art. 80.Les activités d'apprentissage visées à l'article 76, 1°, et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, excursions, visites et stages, ne sont organisées par les établissements ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.
Les autorités des établissements d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement. CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation
Art. 81.Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les activités d'apprentissage et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'établissement. Ils y présentent les épreuves et examens qui se rapportent à leur programme d'études.
Toutefois, des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres établissements et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes établissements, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Elles peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel à cet effet.
Les établissements hors Communauté française avec lesquels ces conventions peuvent être conclues doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par le présent décret.
Art. 82.§ 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires.
Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur. § 2. Deux ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, peuvent conclure entre eux des conventions de collaboration au sens du paragraphe précédent pour la coorganisation administrative et académique d'activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité. Une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures.
La convention désigne, parmi les établissements habilités en Communauté française pour les études visées, l'établissement référent chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants. Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention. § 3. Un programme d'études conjoint peut mener à une codiplômation lorsqu'il est coorganisé au sens du paragraphe précédent, que tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, que les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et que la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance conjointe soit d'un diplôme unique signé par tous les partenaires, soit de diplômes émis par chacun d'entre eux en vertu de leurs habilitations et législations propres.
Pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage du programme du cycle d'études concerné. De plus, chaque étudiant devra avoir effectivement suivi des activités d'apprentissage organisées par au moins deux partenaires différents.
Ce dernier alinéa ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.
La convention de codiplômation fixe notamment : 1° les conditions particulières d'accès aux études;2° les modalités d'inscription;3° l'organisation des activités d'apprentissage;4° les modalités d'évaluation, de délibération et de sanction en fin de cycle;5° l'intitulé du ou des grades, titres ou diplômes délivrés, ainsi que le modèle de ceux-ci;6° les règles de redistribution des recettes et de répartitions des dépenses entre les établissements partenaires;7° l'établissement d'enseignement supérieur en Communauté française désigné comme référent en Communauté française;8° les dispositions relatives aux assurances contractées pour les étudiants. Les modalités d'évaluation et d'organisation fixées dans la convention doivent être conformes à la législation en vigueur dans l'un des établissements partenaires. § 4. En vue d'encadrer certains travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, les universités peuvent conclure des conventions de cotutelle de thèse avec d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci, habilités à délivrer le grade de docteur. Ces conventions sont assimilées aux conventions de codiplômation, mais sont spécifiques pour chaque étudiant; celle-ci spécifie l'école doctorale encadrant sa formation. CHAPITRE V. - Grades académiques
Art. 83.§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants : 1° Philosophie;2° Théologie;3° Langues, lettres et traductologie;4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;5° Information et communication;6° Sciences politiques et sociales;7° Sciences juridiques;8° Criminologie;9° Sciences économiques et de gestion;10° Sciences psychologiques et de l'éducation;11° Sciences médicales;12° Sciences vétérinaires;13° Sciences dentaires;14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;15° Sciences de la santé publique;16° Sciences de la motricité;17° Sciences;18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;19° Sciences de l'ingénieur et technologie;20° Art de bâtir et urbanisme;21° Art et sciences de l'art;22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;23° Musique;24° Théâtre et arts de la parole;25° Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;26° Danse. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.
La liste des grades académiques associés à ces domaines est déterminée par celle des habilitations correspondantes. § 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante : 1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à 10° ;2° La santé : les domaines 11° à 16° ;3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;4° L'art : les domaines 21° à 26°.
Art. 84.Aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.
Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d'études correspondant.
Par exception au 1er alinéa et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur peut-être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 20 crédits du programme correspondant au moins et qui y aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins.
Art. 85.A l'exception du grade de docteur, tout grade académique comprend son appellation générique - bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire - et sa qualification composée des éléments suivants : 1° l'intitulé du cursus, précédé de « : » ou du mot « en » ou « es »;2° l'orientation éventuelle précédée de « orientation », ainsi que la spécialité éventuelle;3° la finalité éventuellement suivie, précédée de « , à finalité ». Pour les études de troisième cycle, le grade de docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue et soit par l'école doctorale thématique ayant encadré la formation, soit par le ou les domaines auxquels elle se rattache. § 2. L'orientation et les options éventuelles précisent le contenu du programme d'études sanctionné par le grade académique qui donne à ces études un profil de compétences particulier.
Une orientation, précisée éventuellement par une spécialité, indique un référentiel de compétences et profil d'enseignement spécifiques du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'unités d'enseignement de plus de 60 crédits et ne pouvant dépasser les deux tiers des crédits que comporte le cycle d'études.
Une option indique le choix, par l'étudiant, d'un ensemble cohérent d'unités d'enseignement particulières valorisées pour 15 à 30 crédits qui caractérise tout ou partie de son programme du cycle d'études, sans que le total des options ne puisse dépasser la moitié des crédits que comporte ce cycle d'études ni que celles-ci ne conduisent à un grade académique distinct. CHAPITRE VI. - Habilitations
Art. 86.§ 1er. L'habilitation à organiser des études supérieures et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée ou retirée à un établissement d'enseignement supérieur par décret.
L'habilitation porte sur les études menant à un titre ou grade académique particulier, ainsi que sur le territoire géographique sur lequel ces études peuvent être organisées, à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat qui ne sont pas associés à une implantation particulière. Une habilitation est accordée pour la Région de Bruxelles-Capitale ou, en Région wallonne, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs.
Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des implantations ainsi définies, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. § 2. Toute coorganisation d'un cycle d'études, avec ou sans codiplômation, entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Communauté française en application des dispositions de l'article 82 § 2 ou § 3 est soumise à l'avis favorable préalable de l'ARES. Cette disposition ne concerne pas les coorganisations préexistantes à son entrée en vigueur.
Art. 87.Une habilitation constitue une cohabilitation conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition qu'une convention de codiplômation au sens de l'article 82 § 3 soit conclue entre les établissements auxquels cette cohabilitation est accordée.
Sauf motivation expresse, toute nouvelle habilitation proposée par l'ARES est soit une cohabilitation conditionnelle, soit s'inscrit dans un projet de collaboration ou de coorganisation entre plusieurs établissements selon les dispositions de l'article 82.
La liste de ces cohabilitations est reprise en annexe IV de ce décret.
Art. 88.§ 1er. Les habilitations à organiser des cursus initiaux de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation peuvent être revues, sur proposition ou après avis de l'ARES, avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Dans ses propositions, l'ARES justifie et garantit un équilibre collectif, en harmonie avec les demandes locales et les moyens humains, intellectuels, matériels et financiers disponibles, et évitant toute concurrence ou redondance. L'avis de l'ARES sur les nouvelles habilitations se fonde notamment sur les compétences spécifiques existantes, sur les capacités d'accueil des étudiants et sur la cohérence globale de l'offre en évitant les concurrences stériles entre établissements et Pôles académiques.
La liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation est reprise en annexe II de ce décret. § 2. Au plus tard à partir la rentrée académique 2020, les cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et dont l'un au moins diplôme moins de 10 étudiants par an en moyenne sur les cinq dernières années académiques doivent être coorganisés par les établissements habilités au sein du Pôle académique des implantations concernées, sous peine de perte de cette habilitation sur ces implantations. Cette disposition ne concerne pas les études organisées une seule fois sur le territoire d'un Pôle académique ou qui sont coorganisées en codiplômation par au moins trois établissements habilités. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition. § 3. L'habilitation à organiser la finalité approfondie d'un master est accordée aux universités habilitées pour ce master en 120 crédits et participant à une école doctorale thématique du domaine. Par exception, l'habilitation à organiser la finalité approfondie est également accordée aux Ecoles supérieures des Arts si elle est organisée dans le cadre d'un programme conjoint avec une université participant à l'école doctorale en arts et sciences de l'art.
Art. 89.L'habilitation à organiser des études de master de spécialisation n'est accordée qu'aux établissements habilités à conférer un grade académique de type long du même domaine. Ces études sont nécessairement soit organisées par une université ou une Ecole supérieure des Arts, soit coorganisées par plusieurs établissements dont au moins une université. Toutefois, une telle habilitation est perdue pour l'établissement qui organise ou pour l'ensemble des établissements qui coorganisent les études correspondantes s'ils n'ont pas diplômé en moyenne au moins dix étudiants au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de la première année d'organisation, sauf si ces études sont organisées ou coorganisées de manière unique en Communauté française. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.
La liste des grades académiques sanctionnant les études visées à l'article 73, 3°, est reprise en annexe V de ce décret; le Gouvernement arrête la liste de ceux visés aux catégories 1° et 2° en cohérence avec les autres législations et réglementations qui les concernent.
Art. 90.Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser les études de formation continue dans les domaines pour lesquels ils sont habilités à organiser des études de premier ou deuxième cycles. L'ARES peut accorder des exceptions dûment motivées à cette disposition.
Art. 91.L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, conjointement aux Universités accueillant une école doctorale thématique agréée par l'ARES et relevant de l'école doctorale près le FRS-FNRS correspondante. Celle-ci est unique en Communauté française.
L'habilitation à conférer le grade académique de docteur est accordée à chaque Université.
Pour la délivrance du doctorat en art et sciences de l'art, les universités accueillant une école doctorale agréée relevant de l'école doctorale du domaine travaillent nécessairement en collaboration avec une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts. CHAPITRE VII. - Equivalences
Art. 92.Le Gouvernement peut reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.
Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence complète d'études faites hors Communauté française, et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa précédent, aux différents grades académiques de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long. L'octroi de l'équivalence complète peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.
Sous réserve des alinéas 1er et 2 et indépendamment d'une procédure d'admission aux études, les jurys statuent sur l'équivalence complète ou partielle des études faites hors Communauté française aux grades académiques qu'ils confèrent.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées aux alinéas 2 et 3.
Art. 93.Par voie de mesures individuelles, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de bachelier ou master.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études. CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
Art. 94.L'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire.
Son inscription implique le respect du règlement des études.
Art. 95.§ 1er. Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article 96.
Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant.
La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.
Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant. § 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé.
Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement professionnel particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement peut fixer le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.
Art. 96.§ 1er. Par décision motivée, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur peuvent refuser l'inscription d'un étudiant, selon la procédure prévue au règlement des études : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de faute grave;2° lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;3° lorsque cet étudiant n'est pas finançable. La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée ou contre reçu au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective.
La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours. § 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent.
Art. 97.§ 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée. Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat. § 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Cette commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire.
Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables.
Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation. § 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de cette commission. Le Gouvernement ni aucun membre de l'ARES ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent en aucune manière donner aux membres de la commission des instructions sur la façon dont ils exercent cette compétence.
Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.
Après la notification du rejet du recours interne visé à l'article 96 § 2, l'étudiant a quinze jours pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission par pli recommandé. Cette requête indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours; elle contient tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours.
La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, mais peut invalider le refus d'inscription dans les quinze jours à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Si, passé ce délai, la commission n'a pas invalidé ce refus, la décision des autorités académiques de l'établissement devient définitive.
Art. 98.En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.
Art. 99.Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignements d'un cursus particulier. Cette liste d'unités d'enseignements constitue le programme annuel de l'étudiant pour l'année académique établi conformément à l'article 100.
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique.
Art. 100.§ 1er. Le programme d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.
L'étudiant qui aurait déjà acquis ou pu valoriser au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peut choisir de compléter son inscription d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, conformément aux dispositions générales du paragraphe suivant. § 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme d'un étudiant comprend : 1° les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle ou parmi les enseignements supplémentaires définis comme condition d'accès au cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises;3° éventuellement, en fin de cycle, des unités d'enseignement du cycle d'études suivant du même cursus pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et avec l'accord du jury de ce cycle d'études. Le programme d'un étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou allègement prévu à l'article 151. -. Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par le jury. § 3. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme; celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.
Art. 101.A l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, la date limite d'inscription est fixée au 31 octobre suivant le début de l'année académique; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient.
Afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation particulière, le règlement des études de l'établissement peut prévoir pour certaines catégories d'étudiants des dates limites pour l'introduction de demande d'admission ou d'inscription antérieures à la date limite d'inscription effective.
Art. 102.§ 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé 10 % du montant des droits d'inscription, conformément au calendrier fixé à l'article 101. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours.
Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant de son inscription au plus tard pour le 4 janvier ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.
Le règlement des études de l'établissement ne peut imposer d'autres délais pour le paiement de ces droits.
Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre les annulations d'inscription et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer l'inscription de l'étudiant. § 2. Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le 1er décembre; seuls 10 % du montant des droits d'inscription restent dus.
Art. 103.Pour être régulière, une inscription doit respecter les conditions de l'article 100 et de l'article 102.
De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une convention visée à l'article 82 § 2 n'est régulière que si elle porte au total sur au moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas d'allègement.
Art. 104.Lorsqu'une inscription concerne des études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur visées à l'article 82, l'étudiant s'inscrit dans un des établissements d'enseignement supérieur partenaires, conformément aux modalités de la convention et aux conditions générales du règlement des études de cet établissement.
S'il s'agit d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes, l'inscription est nécessairement prise auprès de l'établissement référent en Communauté française. Celui-ci reçoit et contrôle l'inscription et perçoit les droits d'inscription correspondants.
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'apprentissage entre les établissements d'enseignement supérieur partenaires.
Chaque établissement partenaire transmet au moins annuellement les informations relatives aux inscriptions qu'il a reçues à l'ensemble des établissements partenaires de la convention.
Art. 105.§ 1er. Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé par décret.
Ces montants comprennent l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette année académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires.
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, une commission de concertation est chargée d'établir la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants et qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des autorités académiques, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants.
Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.
Pour les étudiants non finançables, à l'exception de ceux issus de pays de l'Union européenne, des pays moins avancés - repris sur la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU - ou des pays avec lesquels la Communauté française a établi un accord en ce sens pour lesquels les droits d'inscription sont similaires à ceux des étudiants finançables, l'ARES fixe librement les montants des droits d'inscription, sans que ces droits ne puissent dépasser cinq fois le montant des droits d'inscriptions visés au 1er alinéa.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne. § 2. En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études et du décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études coordonné le 7 novembre 1983, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la Coopération au Développement, il ne peut être réclamé aucun droit d'inscription.
Il en est de même pour les membres du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur ou pour les chercheurs qu'il accueille conformément à l'article 5 § 2, lorsqu'ils s'y inscrivent aux études de troisième cycle ou de masters de spécialisation. § 3. Les étudiants à revenus modestes bénéficient de droits d'inscription réduits; ceux-ci sont fixés par décret.
Le Gouvernement fixe les conditions que doivent satisfaire les candidats pour être considérés comme à revenus modestes. § 4. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent accorder à certains étudiants, à titre individuel, d'autres réductions des droits d'inscriptions à charge de leurs allocations ou subsides sociaux accordés en vertu de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, de l'article 89 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou de l'article 58 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). En cas de désinscription de l'étudiant, ces montants sont rétrocédés au budget social de l'établissement.
Art. 106.La liste des étudiants réguliers est arrêtée par chaque établissement et transmise au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement au plus tard le premier février.
Pour le premier juin de l'année académique au plus tard, les établissements transmettent à l'ARES la liste, validée par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements, des demandes d'inscription refusées au sens de l'article 96 avec le motif de refus, des fraudes à l'inscription, des inscriptions et préinscriptions prises en considération et des inscriptions régulières pour l'année académique en cours, ainsi que les corrections à apporter à la liste de l'année académique précédente et les crédits acquis par les étudiants régulièrement inscrits durant cette année académique et grades académiques qui leur ont éventuellement été délivrés.
L'ARES peut déterminer, en concertation avec les Commissaires et Délégués auprès des établissements, la forme dans laquelle ces informations lui sont transmises et coordonne le développement d'un système automatique et centralisé de récolte des données et des inscriptions. Le Gouvernement en définit les modalités et, après évaluation des coûts et dans les limites disponibles, octroie à l'ARES les moyens nécessaires.
L'ARES transmet ensuite au Gouvernement les informations agrégées nécessaires pour le calcul des diverses allocations légales destinées aux établissements. CHAPITRE IX. - Accès aux études Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
Art. 107.Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient : 1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993 -1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;2° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française sanctionnant un grade académique délivré en application du présent décret, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;4° soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française;cette attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu'elle indique; 6° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;7° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 4° en application d'une législation fédérale, communautaire, européenne ou d'une convention internationale;8° soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française. Sous réserve d'autres dispositions particulières, l'accès aux études de bachelier de spécialisation est conditionné à l'obtention d'un diplôme de bachelier de type court du même domaine.
Art. 108.§ 1er. A l'exception des étudiants suivant un cursus dans une Ecole supérieure des Arts, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française. § 2. Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 107 délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française;le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études; 2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par l'ARES, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française. L'ARES organise une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique.
Art. 109.§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé.
Ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse.
Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5° ; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement.
Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 107 avant le début de l'année académique.
Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences prérequises pour entreprendre des études visées. Il porte sur les matières suivantes : 1° Connaissance et compréhension des matières scientifiques.a) Biologie;b) Chimie;c) Physique;d) Mathématiques.2° Communication et analyse critique de l'information.a) Communication écrite;b) Analyse, synthèse et argumentation;c) Connaissance des langues française et anglaise. A l'exception de l'évaluation de la connaissance des langues, l'usage d'un dictionnaire français ou bilingue est autorisé. Le Gouvernement arrête le programme détaillé du test.
Chaque participant reçoit personnellement le détail des résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou les qualités des candidats. § 2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits d'un programme d'études de premier cycle du secteur de la santé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française ou d'un programme d'études d'un établissement d'enseignement supérieur belge, dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires.
Toutefois, les étudiants visés à l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, ou qui auraient déjà été visés par ces mêmes dispositions lors de l'inscription visée à l'alinéa précédent ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales.
Art. 110.Pour toute inscription au sein d'une Ecole supérieure des Arts, l'étudiant présente en outre une épreuve d'admission avant le 21 septembre. Sa participation à l'épreuve implique son adhésion au projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts.
Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d'admission doit avoir été organisée dans des conditions similaires. Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
Art. 111.§ 1er. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent : 1° un grade académique de premier cycle du même cursus;2° le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;3° un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;4° un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;5° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions. Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine.
Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.
En particulier, un étudiant titulaire d'un grade académique de master en 60 crédits visé à l'article 70 § 3, se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu'il s'inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant. § 2. Ont également accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent : 1° un grade académique de premier cycle de type court, en vertu d'une décision du Gouvernement ou des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent, sans que ces conditions ne puissent être plus restrictives que celles fixées par le Gouvernement ni n'établissent de distinction entre établissements ayant délivré le grade académique;2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions. Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées.
Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études. § 3. Par dérogation, ont également accès aux études de deuxième cycle les étudiants qui, pour se voir conférer un grade académique qui y donnerait accès, doivent encore réussir au plus 15 crédits et sont régulièrement inscrits simultanément à ces études dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française.
Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d'études de deuxième cycle avant d'avoir satisfait pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire. § 4. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui ne lui donne pas accès aux études de deuxième cycle en vertu des paragraphes précédents peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l'étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.
Art. 112.Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui satisfont aux conditions d'accès prévues à l'article 111. -et sont porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, ou ont acquis des compétences valorisées par le jury pour au moins 300 crédits.
Art. 113.§ 1er. Nul ne peut être admis aux études de master à finalité didactique ou menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
Les autorités académiques déterminent la forme et l'organisation de cette épreuve dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5°. § 2. L'accès aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) est réservé aux porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté française ou d'un grade académique étranger reconnu équivalent en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d'un établissement en Communauté française peuvent s'y inscrire simultanément aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.
Art. 114.Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires à au moins un cursus de deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de type long délivré en Communauté française. L'ARES en établit la liste et garantit cette disposition. Section III. - Accès aux études de troisième cycle
Art. 115.§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° un grade académique de master en 120 crédits au moins;2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions. Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études. § 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits. § 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
Art. 116.Nul ne peut obtenir le grade de docteur s'il n'a suivi avec fruit une formation doctorale correspondante. Section IV. - Admissions personnalisées
Art. 117.Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études.
Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés.
Art. 118.Le Gouvernement peut établir, sur avis conforme de l'ARES, des conventions avec des opérateurs publics de formation en vue de valoriser les acquis de telles formations lors de processus d'admission aux études de type court. Dans ce cas, aux conditions fixées par le Gouvernement, ces acquis sont valorisés pour au plus deux tiers des crédits du cycle d'études visés, sans préjudice des dispositions de l'article 84 § 1er.
Art. 119.§ 1er. Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle.
Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d'accès aux études pour l'étudiant. § 2. En vue de l'admission aux études via la valorisation des savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle, l'établissement d'enseignement supérieur organise un accompagnement individualisé visant à informer l'étudiant sur la procédure à suivre telle que fixée par les autorités de l'établissement et précisée dans le règlement des études, et à faciliter les démarches de l'étudiant jusqu'au terme de la procédure d'évaluation visée au § 1er.
Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du document d'admission dans ce contexte.
Art. 120.Pour des études coorganisées par plusieurs établissements partenaires d'une convention de coorganisation d'un programme conjoint, avec ou sans codiplômation, visé à l'article 82 § 2 et § 3 le Gouvernement peut accorder une dérogation aux dispositions générales relatives à l'accès aux études, sur avis conforme de l'ARES. La demande motivée est transmise conjointement par les établissements partenaires à l'ARES avant le 1er mars qui précède l'année académique. CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations Section Ire. - Programmes d'études
Art. 121.Conformément au modèle déterminé par le Gouvernement et suivant la procédure fixée par celui-ci, l'ARES établit, pour chaque modification ou création d'un cursus de type court, un programme d'études minimal qu'elle transmet au Gouvernement avant le premier mars pour l'année académique suivante. Le Gouvernement fixe, par domaine d'études, le volume horaire minimal global d'activités d'apprentissage effectivement organisées par l'établissement et encadrées par son personnel que le programme d'un cursus de type court doit comprendre, quelle que soit la charge en crédits associée aux diverses unités d'enseignement.
Les autorités académiques de l'établissement d'enseignement supérieur établissent les profils d'enseignement, les programmes et les calendriers détaillés des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, des études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu'elles souhaitent organiser durant l'année académique.
Pour le premier juin qui précède l'année académique, les établissements communiquent la liste des cursus organisés, leur profil d'enseignement et leur programme détaillé au Pôle académique et à l'ARES qui veille à la cohérence de ceux-ci avec les référentiels de compétences et les programmes minimaux approuvés conformément au 1er alinéa. L'ARES peut fixer la forme selon laquelle cette liste et ces programmes doivent lui être communiqués.
Par dérogation aux alinéas précédents, les établissements relevant de l'enseignement de promotion sociale organisent les sections d'enseignement supérieur conformément aux dossiers pédagogiques approuvés par avis conforme par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et reconnus comme correspondants ou équivalents au sens de l'article 75 du décret du 16 avril 1991. Les chambres thématiques visées à l'article 37, chacune pour les niveaux et les domaines qui les concernent remettent un avis motivé sur la correspondance ou l'équivalence de niveau des dossiers pédagogiques approuvés par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale. L'avis des chambres est transmis par l'ARES au Gouvernement pour approbation.
Art. 122.Les autorités académiques veillent à ce que ces programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l'enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d'accès aux titres professionnels associés. Ces programmes comportent notamment les matières contribuant à la formation générale de l'étudiant, ainsi que celles spécifiques aux disciplines contribuant à l'acquisition de compétences plus techniques et plus approfondies dans le domaine d'études.
Art. 123.Afin de garantir une offre suffisante de tous les cursus initiaux en Communauté française, après avis de l'ARES, le Gouvernement peut fixer, pour chaque établissement d'enseignement supérieur, la liste des cycles d'études qu'il doit continuer à organiser et l'implantation qui les accueillera dans le respect des habilitations, sous peine d'être privé de toute subvention et habilitation pour les autres études qu'il organiserait. Cette obligation doit être notifiée deux mois avant le début du quadrimestre suivant.
Art. 124.La liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique est fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription.
Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci.
Le programme propose une découpe chronologique de tout cycle d'études en blocs annuels de 60 crédits et indique les interdépendances entre unités d'enseignement, notamment en fonction de leurs prérequis et corequis. Au sein du programme d'un cycle d'études, une unité d'enseignement ne peut être considérée comme prérequise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant et une unité d'enseignement ne peut avoir pour prérequis plus de 30 crédits du bloc annuel précédent.
Lors de modifications importantes du programme, les informations détaillées fournies peuvent ne porter que sur les unités d'enseignement effectivement organisées au cours de l'année académique concernée.
Art. 125.§ 1er. Afin d'assurer une harmonisation des formations nécessaire à la poursuite d'études au sein de la Communauté française et de l'Union européenne, ainsi que pour garantir les acquis d'apprentissage et compétences transversales certifiés par les grades académiques, le Gouvernement peut établir des contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, sur proposition de l'ARES. § 2. Les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type long, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant à 108 crédits - et, pour chaque cursus de type court, au moins 80 % communs - correspondant à 144 crédits.
L'ARES certifie le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent; elle établit le contenu commun minimal de ces cursus.
Art. 126.Tout programme d'études menant à un grade académique de deuxième cycle et de premier cycle pour les études de type court comprend un mémoire, travail, dossier ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 30 crédits. Ces crédits sont valorisables ultérieurement, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, dans toute autre année d'étude menant à un grade académique de même cycle.
Ce travail ainsi que son évaluation peuvent porter sur toute activité d'apprentissage, y compris les stages et autres activités d'intégration professionnelle permettant de mettre en évidence notamment l'autonomie, le sens critique, les qualités personnelles et les compétences professionnelles de l'étudiant. Ce travail consiste, entre autres, en la rédaction d'un document écrit. Avec l'accord du jury et des autorités académiques, celui-ci peut être rédigé en tout ou en partie dans une langue étrangère.
Art. 127.Un programme d'études comprend des enseignements obligatoires et, éventuellement, des enseignements au choix de l'étudiant, selon le grade académique, l'orientation, la finalité et les options choisies.
Art. 128.Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.
Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par le jury de l'établissement auprès duquel il a pris son inscription.
Art. 129.Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans un autre établissement d'enseignement supérieur que celui où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors Communauté française, l'établissement d'enseignement supérieur doit soit organiser ce déplacement sans frais pour l'étudiant, soit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.
L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'établissement d'enseignement supérieur ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité hors Communauté française, un autre programme d'études conduisant au même grade académique, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.
Cette obligation de prise en charge par l'institution n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle. Elle n'est pas d'application pour les études codiplômantes visées à l'article 82 § 3.
Art. 130.Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent avoir effectivement été suivis auprès de l'établissement d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études.
Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'un programme d'études conjoint visé à l'article 82, § 2, si un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française sont partenaires, trente crédits au moins par cycle d'études doivent avoir été suivis au total auprès de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française partenaires de la convention et habilités pour organiser ces études.
Cet article ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne. Section II. - Jurys
Art. 131.§ 1er. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d'études menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première année du premier cycle.
Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d'études.
Les jurys sont chargés de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études, de reconnaître s'il échet l'équivalence de titres étrangers, d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats. § 2. Un jury comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix individuel de l'étudiant, conformément à l'article 127, et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux épreuves de l'année académique sont présents.
Les responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.
Pour les études supérieures artistiques, le jury chargé de l'évaluation du cours artistique principal en fin de cycle est composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts. § 3. En vue de conférer le grade de docteur, les autorités académiques de l'université constituent un jury spécifique à chaque étudiant.
Celui-ci est composé d'au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou jouissant d'une reconnaissance d'une haute compétence scientifique ou artistique dans le domaine. Le jury est présidé par un enseignant de l'université; il doit comprendre les promoteurs du travail de recherche, mais également des membres extérieurs à l'université choisis en fonction de leur compétence particulière dans le sujet de la thèse soutenue. § 4. Pour ses missions d'approbation et de suivi du programme de l'étudiant, d'admission, d'équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques. Ces commissions sont constituées pour une année académique au moins. § 5. Pour les autres études et formations, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent des jurys selon des modalités similaires.
Art. 132.§ 1er. Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.
A l'issue d'un cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement inscrit. Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de l'ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Par exception, le grade de docteur est conféré sans mention.
Pour les années terminales d'un cycle d'études, le jury peut délibérer sur le cycle d'études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l'ensemble des épreuves du cycle.
Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade académique. § 2. Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider.
Au sein d'un jury chargé de délivrer le grade de docteur, tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d'une évaluation écrite.
Art. 133.Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels. Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.
Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées.
Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération.
Art. 134.Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, ainsi que les règles particulières de fonctionnement des jurys. Ces dispositions sont annexées au règlement des études.
Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment : 1° la procédure d'inscription aux épreuves;à défaut de procédure définie, les étudiants sont réputés inscrits à toutes les épreuves de fin de quadrimestre pour l'ensemble des unités d'enseignements organisées durant ce quadrimestre auxquelles ils s'étaient inscrits pour l'année académique; 2° la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions;3° l'organisation des délibérations et d'octroi de crédits;4° la procédure d'admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;5° les modalités de la procédure d'équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;6° les périodes d'évaluation et les modalités de l'organisation et du déroulement des épreuves;7° les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis;8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. Pour les jurys chargés de conférer le grade de docteur, un règlement unique est fixé par l'ARES. Les autorités académiques fixent l'horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d'une même période d'évaluation.
Art. 135.Lorsqu'un programme d'études est coorganisé en codiplômation par plusieurs établissements, les autorités des établissements d'enseignement supérieur participant constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.
Art. 136.Le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles initiaux.
L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs et appréciés souverainement par le jury, ne peuvent suivre régulièrement les activités d'apprentissage des cursus.
Après consultation et sur avis conforme de l'ARES, le Gouvernement fixe la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et détermine, sous réserve des conditions d'accès aux études correspondantes, les conditions complémentaires d'accès et d'inscriptions aux examens. Section III. - Evaluation
Art. 137.L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit, une évaluation artistique, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet.
Les examens oraux et les évaluations artistiques sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l'enseignant ou l'impétrant lors de l'épreuve, ni perturber son bon déroulement.
La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées par l'étudiant, dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l'épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance.
Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé.
Art. 138.L'établissement d'enseignement supérieur est tenu d'organiser au moins deux évaluations d'une même unité d'enseignement en fin de deux quadrimestres différents d'une même année académique.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d'une même unité d'enseignement au cours d'une même année académique.
Pour chaque unité d'enseignement, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur déterminent les périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées.
Par exception à l'alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d'apprentissage - notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques - peuvent n'être organisées qu'une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs.
Art. 139.L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite, quelle que soit la moyenne globale obtenue.
L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 1 0 /20 de moyenne pour autant que les crédits des unités d'enseignements visées aient été octroyés.
Art. 140.En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.
Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits.
Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la moyenne ou la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire.
Art. 141.Si un étudiant au-delà de la première année d'un premier cycle choisit d'inscrire dans son programme de l'année académique des unités d'enseignement représentant plus de 60 crédits, il est délibéré sur l'ensemble de ces épreuves, sauf si la prise en compte de ces unités excédentaires conduit à une décision d'échec, alors qu'en leur absence, la réussite eût été prononcée. Dans cette dernière hypothèse, les unités excédentaires sont celles pour lesquelles il a obtenu les notes les plus faibles. Section IV. - Diplômes
Art. 142.Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par les jurys communautaires.
Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le respect complet des conditions visées à l'article 132.
Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré.
Art. 143.En cas d'études codiplômantes organisées par plusieurs établissements dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études en codiplômation visée à l'article 82 § 3, l'étudiant se voit délivrer un diplôme ou certificat conjoint unique signé par tous les partenaires. Lorsque la convention est conclue avec un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer les diplômes ou certificats de ces établissements.
En cas de délivrance d'un diplôme conjoint doit figurer sur le diplôme un des intitulés de grade académique délivré en Communauté française.
En cas de délivrance d'un diplôme ou certificat par plusieurs institutions partenaires, le diplôme ou certificat délivré en Communauté française ou le supplément au diplôme font référence aux divers établissements et mentionnent les autres diplômes ou certificats délivrés dans ce cadre.
La convention de coopération pour l'organisation d'études précise la nature et les intitulés des diplômes et certificats obtenus.
Art. 144.Les diplômes et certificats sont signés par une autorité académique, et par le président et le secrétaire du jury.
Art. 145.Les diplômes attestant les grades académiques respectent la forme fixée par le Gouvernement. Ils font référence explicitement au supplément au diplôme qui les accompagne.
Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue lorsqu'il s'agit d'un diplôme conjoint ou si tout ou partie des études est organisé dans une autre langue.
Art. 146.Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.
Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.
Les éléments personnels de ce supplément liés à chaque étudiant peuvent être regroupés en une annexe au supplément. Dans ce cas, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury, la partie commune du supplément étant certifiée par l'établissement.
Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.
Quelles que soient les modalités de délivrance des diplômes visés à l'article 143, un seul supplément au diplôme est délivré.
Art. 147.Un certificat ou attestation indique explicitement qu'il n'atteste aucun grade académique et qu'il ne peut avoir les effets de droits réservés à ceux-ci. CHAPITRE XI. - Aide à la réussite
Art. 148.Les établissements d'enseignement supérieur organisent l'aide à la réussite des étudiants, au sein de leur établissement ou en collaboration avec d'autres établissements.
Ces activités sont destinées prioritairement à la promotion de la réussite des étudiants de première année de premier cycle qu'ils accueillent. Sans que la liste soit exhaustive, celle-ci consiste entre autres en les mesures suivantes : 1° la mise sur pied au sein du Pôle académique d'un centre de didactique de l'enseignement supérieur.Ce centre a pour mission de conseiller, former et encadrer les enseignants principalement en charge de ces étudiants; 2° l'offre d'activités spécifiques pour les étudiants visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;3° la mise à disposition d'outils d'autoévaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;4° l'organisation d'activités de remédiation destinées à combler les lacunes éventuelles d'étudiants dans l'une ou l'autre matière ou, plus généralement, à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur début dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès;5° l'accompagnement des étudiants visant notamment à les guider dans le choix de leur programme d'études et des activités de remédiation ou plus généralement d'aide à la réussite et les aider dans l'interprétation de leurs résultats;6° l'offre d'activités d'apprentissage en petits groupes et consacrées à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi, afin de s'assurer rapidement de la bonne orientation de l'étudiant;7° le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première année dans un domaine d'études particulier. Ces diverses activités peuvent être organisées partiellement ou complètement durant le troisième quadrimestre de l'année académique.
Sur base d'une demande conjointe transmise par l'ARES, le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires à cet effet.
Aux conditions fixées par les autorités académiques, la participation active d'un étudiant de première année à une de ces activités peut être valorisée par le jury au cours du cycle d'études, si elle a également fait l'objet d'une épreuve ou évaluation spécifique; cette valorisation ne peut dépasser 5 crédits. Cette épreuve éventuelle n'est organisée qu'une seule fois pendant le quadrimestre durant lequel ces activités se sont déroulées.
Sont considérés comme étudiants de première année de premier cycle ceux n'ayant pas encore acquis ou valorisé 45 crédits au moins parmi les 60 premiers crédits d'un premier cycle.
Art. 149.En outre, les Pôles académiques peuvent coorganiser, sous la coordination de leurs centres de didactique de l'enseignement supérieur, des activités de préparation aux études supérieures. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration à ce propos avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des établissements de promotion sociale ou des établissements d'enseignement secondaire organisés, subventionnés ou reconnus en Communauté française.
Sur base d'une demande conjointe des établissements concernés, approuvée et transmise par l'ARES, le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet.
Art. 150.§ 1er. Pour les étudiants de première année de premier cycle, la participation aux épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d'admission aux autres épreuves de l'année académique.
Pour ces étudiants ayant participé à l'épreuve, mais n'y ayant pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations, l'établissement est tenu d'organiser au moins deux autres périodes d'évaluation correspondant à ces mêmes enseignements en fin des deux quadrimestres suivants de l'année académique.
Par dérogation aux dispositions de l'article 100, ces mêmes étudiants peuvent choisir, avant le 15 février, d'alléger leur programme d'activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation avec le jury et peut comprendre des activités spécifiques de remédiation. Ils sont alors assimilés aux étudiants bénéficiant des dispositions de l'article 151. § 2. Pour ces étudiants visés à l'article 109, § 1er, et en situation d'échec aux épreuves de fin de premier quadrimestre, c'est-à-dire dont la moyenne des résultats est inférieure à 10 /20, lors de sa délibération, le jury formule des recommandations qui peuvent être : 1° un programme d'activités complémentaires de remédiation au cours du deuxième quadrimestre;2° un programme allégé pour les deux quadrimestres suivants, au sens du paragraphe précédent, ainsi que des activités de remédiation spécifiques;3° la réorientation vers d'autres programmes d'études du secteur de la santé, à l'Université ou dans une Haute Ecole. Le jury, ou toute personne mandatée par lui à cet effet, entend l'étudiant concerné qui en fait explicitement la demande dans les quinze jours, s'il ne peut accepter la proposition. A défaut d'accord sur un programme ainsi modifié et accepté par l'étudiant et le jury, et sur présentation du rapport écrit de l'entretien, le jury peut imposer un programme tel que prévu au 1° ci-dessus ou, pour les étudiants dont la moyenne des résultats est inférieure à 8/20, le programme spécifique de remédiation tel que prévu au 2° ci-dessus.
A cette fin, les universités concernées élaborent un règlement unique des jurys, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Les étudiants régulièrement inscrits visés au 3° ci-dessus peuvent ainsi modifier leur inscription jusqu'au 15 février, sans frais ni droit supplémentaire, afin de poursuivre leur année académique au sein de leur université ou d'une Haute Ecole conformément à la recommandation formulée.
Art. 151.Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder des dérogations sur l'organisation des études de certains étudiants, notamment l'inscription à un programme comportant éventuellement moins de 30 crédits pour une année académique. Cette dérogation fait l'objet d'une convention avec les autorités académiques établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs professionnels; sociaux ou médicaux dûment attestés.
Sont considérés comme bénéficiant du droit d'une telle dérogation les étudiants pour lesquels la participation aux activités d'apprentissage est rendue difficile en raison de leur handicap ou ceux dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.
Sans préjudice des dispositions de l'article 103, une telle inscription est considérée comme régulière, quel que soit le nombre de crédits sur lequel elle porte.
TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales CHAPITRE Ier. - Structure et institutions
Art. 152.Le premier rapport d'activités de l'ARES visé à l'article 31 portera sur la période du 1er janvier 2014 à la fin de l'année académique 2014 -2015.
Art. 153.La durée du mandat des premiers membres du Conseil d'administration et du Conseil d'orientation de l'ARES peut être exceptionnellement prolongée de un an au maximum.
Avant la désignation du premier Président de l'ARES, cette fonction est assumée ad interim par le Président sortant du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF).
Art. 154.Dès la désignation par le Gouvernement des membres du premier Conseil d'administration de l'ARES, l'Observatoire créé par l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur est transféré à l'ARES, ainsi que le personnel et les moyens qui y sont affectés. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Art. 155.Dès cette même date, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), ainsi que le Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, visés au décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur sont dissous et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Art. 156.Dès cette même date, le Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE), visé à l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est dissout et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Art. 157.Dès cette même date, le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique (CSESA), visé à l'article 26 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, ainsi que le Bureau permanent chargé d'assurer une concertation entre l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement supérieur de plein exercice, visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, sont dissous et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Art. 158.Jusqu'à leur dissolution par l'ARES et au plus tard à la fin de l'année académique 2014 -2015, les conseils et commissions du CIUF, du CGHE et du CSESA sont considérées comme des commissions de la Chambre thématique correspondante au sens de l'article 42, dès le transfert à l'ARES du Conseil dont elles dépendent.
Art. 159.Jusqu'à l'aboutissement du projet et sa dissolution par l'ARES, il y est créé une commission au sens de l'article 42 en charge de la mise en place, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Open University et de l'Eurometropolitan eCampus, projets collaboratifs entre les établissements d'enseignement supérieur en vue de coordonner des activités d'apprentissage, des études de formation continue et d'autres formations.
Art. 160.Dès l'approbation par le Gouvernement des statuts des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent, l'Académie universitaire qui les rassemble est dissoute. Son patrimoine est réparti entre les universités membres, ainsi que ses droits et obligations, selon la convention statutaire de cette académie universitaire ou, à défaut de dispositions en ce sens dans cette convention, selon la décision de son conseil.
Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, les habilitations à organiser des études et à délivrer les grades académiques qui les sanctionnent détenues par l'académie universitaire sont transférées aux universités membres dans les implantations où sont organisées ces études. Les étudiants inscrits à ces études à la date du transfert sont réputés avoir été inscrits auprès d'une des universités concernées depuis le début de l'année académique du transfert; le conseil de l'académie universitaire fixe la liste des étudiants inscrits ainsi répartis, après contrôle par le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'académie universitaire.
Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, le centre de didactique supérieure créé au sein de l'académie universitaire est dissout; ses missions sont transférées aux centres de didactique de l'enseignement supérieur des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent. Les universités mettent à disposition des Pôles académiques les moyens nécessaires pour la poursuite de ces activités. CHAPITRE II. - Organisation des études
Art. 161.Un grade académique obtenu conformément aux dispositions antérieures au présent décret est équivalent au grade académique correspondant délivré selon les nouvelles dispositions. Il garantit les mêmes possibilités d'accès et de poursuite d'études.
Art. 162.Tout étudiant est admis à poursuivre un cycle d'études selon les nouvelles dispositions en application de l'article 117; les années d'études et crédits qu'il a acquis dans ce cycle sont tous automatiquement valorisés dans la poursuite de son cycle d'études.
Toutefois, un programme d'études de premier ou deuxième cycle peut être organisé dans un établissement selon les anciennes dispositions pour tout étudiant qui y aurait réussi au moins une année d'études de ce cycle et qui y serait finançable pour son inscription, durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ce cycle d'études. Les droits d'inscription à ces études restent fixés au montant réclamé à ces étudiants pour l'année académique 2012-2013.
Art. 163.Les habilitations à organiser des études dont bénéficient les établissements en vertu des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues, sauf modification par le législateur. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 164.Le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités est abrogé, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement.
Toutefois, jusqu'à leur abrogation explicite, les articles 50, 107 et 159, tels que modifiés, de ce décret du 31 mars 2004 précité restent en vigueur.
Art. 165.Dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, 1° à l'article 1er, le 12° est abrogé;2° les articles 12bis, 15, 18 à 22, 24 à 26, 29 à 31, 34, 35, 38 à 49, 79, 87, 88 sont abrogés;3° aux articles 23, 37bis et 63bis : les mots « Conseil général » sont systématiquement remplacés par « ARES ».
Art. 166.Dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, 1° à l'article 4, le dernier alinéa est supprimé;2° à l'article 15, alinéa 2, les mots « de troisième année » sont supprimés;3° à l'article 20, alinéa 2, les mots « A partir de la 2e année » sont remplacés par « Durant les stages d'enseignement »;4° à l'article 20, dernier alinéa, les mots « des étudiants de 2e et 3e années » sont remplacés par « des étudiants en stage d'enseignement »;5° à l'article 21, la dernière phrase est supprimée.
Art. 167.Les articles 1er, 2 et 4 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur sont abrogés.
Art. 168.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les articles 41 à 47 sont abrogés, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2.
Art. 169.L'alinéa 3 de l'article 45 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale tel que modifié est supprimé.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2011 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur est abrogé.
Art. 170.Le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur est abrogé. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires
Art. 171.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions du TITRE III qui entrent en vigueur pour l'année académique 2014 -2015.
L'entrée en vigueur de la disposition du 2e alinéa de l'article 105, § 1er, est fixée à la modification par décret du montant des droits d'inscription.
Les cohabilitations conditionnelles marquées d'un astérisque à l'annexe IV de ce décret entrent en vigueur au plus tôt pour l'année académique 2016-2017, à une date fixée par le Gouvernement.
Art. 172.Les études de premier cycle sont organisées selon les nouvelles dispositions progressivement durant trois années académiques dès l'année académique 2014-2015. Les études de deuxième cycle et les études complémentaires sont organisées selon les nouvelles dispositions au plus tard à partir de l'année académique 2017- 2018.
Les études de troisième cycle, les formations continues et les autres formations sont organisées selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2014 -2015.
Toutefois, les articles 139 à 141 s'appliquent immédiatement à toutes les évaluations finales organisées à partir de l'année académique 2014-2015.
Art. 173.Les transferts d'informations requis par le présent décret sont réalisés sous forme électronique.
Art. 174.L'année académique 2013-2014, définie selon les dispositions antérieures à ce décret, prendra fin le 13 septembre 2014, sauf pour les dispositions relatives au statut du personnel, pour lesquelles elle s'achèvera le 30 septembre 2014.
ANNEXE Ire AU DECRET DEFINISSANT LE PAYSAGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'ORGANISATION ACADEMIQUE DES ETUDES CADRE DES CERTIFICATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN COMMUNAUTE FRANÇAISE (NIVEAUX 5, 6, 7 ET 8 DU CADRE DES CERTIFICATIONS POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE) 5. Brevet de l'enseignement supérieur Le brevet de l'enseignement supérieur (BES) est décerné aux étudiants qui : ? ont acquis des connaissances théoriques et des compétences pratiques diversifiées dans un champ professionnel donné qui fait suite à et se fonde sur une formation de niveau d'enseignement secondaire supérieur. Ce champ professionnel est basé, entre autres, sur des publications scientifiques ou des productions artistiques ainsi que sur des savoirs issus de l'expérience; ? sont capables d'indépendance dans la gestion de projets qui demandent la résolution de problèmes incluant de nombreux facteurs dont certains interagissent et sont sources de changements imprévisibles et de développer un savoir-faire tel qu'ils peuvent produire des réponses stratégiques et créatives dans la recherche de solutions à des problèmes concrets et abstraits bien définis; ? sont capables de collecter, d'analyser et d'interpréter, de façon pertinente, des données - exclusivement dans leur domaine d'études - en vue de formuler des opinions, des jugements critiques ou des propositions artistiques qui intègrent une réflexion sur des questions techniques, artistiques ou éthiques; ? sont capables de transmettre des idées de façon structurée et cohérente en utilisant des informations qualitatives et quantitatives; ? sont capables d'identifier leurs besoins d'apprentissage nécessaire à la poursuite de leur parcours de formation. 6. Bachelier Le grade de bachelier est décerné aux étudiants qui : ? ont acquis des connaissances approfondies et des compétences dans un domaine de travail ou d'études qui fait suite à et se fonde sur une formation de niveau d'enseignement secondaire supérieur.Ce domaine se situe à un haut niveau de formation basé, entre autres, sur des publications scientifiques ou des productions artistiques ainsi que sur des savoirs issus de la recherche et de l'expérience; ? sont capables d'appliquer, de mobiliser, d'articuler et de valoriser ces connaissances et ces compétences dans le cadre d'une activité socio-professionnelle ou de la poursuite d'études et ont prouvé leur aptitude à élaborer et à développer dans leur domaine d'études des raisonnements, des argumentations et des solutions à des problématiques; ? sont capables de collecter, d'analyser et d'interpréter, de façon pertinente, des données - généralement, dans leur domaine d'études - en vue de formuler des opinions, des jugements critiques ou des propositions artistiques qui intègrent une réflexion sur des questions sociétales, scientifiques, techniques, artistiques ou éthiques; ? sont capables de communiquer, de façon claire et structurée, à des publics avertis ou non, des informations, des idées, des problèmes et des solutions, selon les standards de communication spécifiques au contexte; ? ont développé les stratégies d'apprentissage qui sont nécessaires pour poursuivre leur formation avec un fort degré d'autonomie. 7. Master Le grade de master est décerné aux étudiants qui : ? ont acquis des connaissances hautement spécialisées et des compétences qui font suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier.Ces connaissances et ces compétences fournissent une base pour développer ou mettre en oeuvre des idées ou des propositions artistiques de manière originale, le plus souvent dans le cadre d'une recherche ou dans le cadre d'un développement d'une application ou d'une création; ? sont capables d'appliquer, de mobiliser, d'articuler et de valoriser ces connaissances et ces compétences en vue de résoudre selon une approche analytique et systémique des problèmes liés à des situations nouvelles ou présentant un certain degré d'incertitude dans des contextes élargis ou pluridisciplinaires en rapport avec leur domaine d'études; ? sont capables de mobiliser ces connaissances et ces compétences, de maîtriser la complexité ainsi que de formuler des opinions, des jugements critiques ou des propositions artistiques à partir d'informations incomplètes ou limitées en y intégrant une réflexion sur les responsabilités sociétales, scientifiques, techniques, artistiques ou éthiques; ? sont capables de communiquer de façon claire, structurée et argumentée, tant à l'oral qu'à l'écrit, à des publics avertis ou non, leurs conclusions, leurs propositions singulières ainsi que les connaissances, principes et discours sous-jacents; ? ont développé et intégré un fort degré d'autonomie qui leur permet de poursuivre leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans de nouveaux contextes. 8. Doctorat Le grade de docteur est décerné aux étudiants qui : ? ont développé de nouvelles connaissances à la frontière la plus avancée d'un domaine d'études et de recherche, ou à l'interface de plusieurs domaines, et ont démontré la maîtrise des compétences et des méthodes de recherche; ? ont démontré la capacité de concevoir, de planifier, de mettre en oeuvre et d'adapter un processus complet de recherche scientifique ou artistique dans le respect de l'intégrité requise; ? ont contribué, par une recherche originale, à repousser les limites du savoir ou du champ de l'art, en développant des travaux significatifs, dont certains méritent une publication ou une diffusion nationale ou internationale selon les standards usuels; ? sont capables d'intégrer des connaissances pour analyser, évaluer et synthétiser de manière critique des propositions scientifiques ou artistiques nouvelles, complexes et très hautement spécialisées dans leur domaine, ou à l'interface de plusieurs domaines; ? sont capables de communiquer, en engageant un dialogue critique, sur leur domaine d'expertise avec leurs pairs, la communauté scientifique ou artistique au sens large, ou avec des publics avertis ou non; ? sont capables, dans le cadre de leur environnement académique ou socio-professionnel, de contribuer activement aux progrès sociétaux, scientifiques, techniques, artistiques ou éthiques dans une société du savoir et du sensible.
Vu pour être annexé au décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-CL. MARCOURT
ANNEXE II AU DECRET DEFINISSANT LE PAYSAGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'ORGANISATION ACADEMIQUE DES ETUDES HABILITATIONS A ORGANISER DES ETUDES INITIALES DE 1er ET 2e CYCLES Liste des grades académiques de bachelier professionnalisant, de spécialisation, de bachelier de transition et de master en 120 crédits au moins Légende : Colonne 2 :U = Université, HE = Haute Ecole, ESA = Ecole supérieure des Arts.
Colonne 3 : études de type court B = Bachelier professionnalisant (niveau 6);
S = Bachelier de Spécialisation (niveau 6).
Colonnes 4 et 5 : études de type long B = Bachelier de transition (niveau 6);
M = Master (niveau 7).
Colonne 6 : (*) : enseignement en alternance NB. La liste des grades de master en 60 crédits (niveau 7) est reprise à l'annexe III. Domaine
Grade
Intitulé
Orientation / Finalité / Option
1
U
B
M
Philosophie
1
U
M
Ethique
1
U
B
M
Sciences des religions
1
U
B
M
Sciences des religions et de la laïcité
2
U
B
Sciences religieuses
2
U
M
Théologie
2
U
M
Etudes bibliques
3
U
B
M
Langues et lettres françaises et romanes
Orientation générale
M
Français langue étrangère
3
U
B
M
Langues et lettres modernes
Orientation générale
B
M
Germaniques
B
M
Slaves
B
M
Arabes
B
M
Orientales
3
U
B
Traduction et interprétation
3
U
M
Traduction
3
U
M
Interprétation
3
U
M
Linguistique
3
U
B
M
Langues et lettres anciennes
Classiques
B
M
Orientales
3
U
B
M
Langues et lettres anciennes et modernes
4
U
B
M
Histoire
4
U
B
M
Histoire de l'art et archéologie
Orientation générale
B
M
Musicologie
M
Archéométrie
5
HE
B
Communication
5
HE
B
Communication appliquée
5
HE+U
M
Communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et éducation permanente
5
HE+U
M
Communication appliquée spécialisée - Education aux médias
5
HE+U
M
Communication appliquée spécialisée - Publicité et communication commerciale
5
HE+U
M
Communication appliquée spécialisée - Relations publiques
5
HE+U
M
Presse et information spécialisées
5
U
B
Information et communication
5
U
M
Journalisme
5
U
M
Communication
5
U
M
Communication multilingue
5
HE
B
Ecriture multimédia
5
HE
B
Bibliothécaire-documentaliste
5
HE
S
Gestion des ressources documentaires multimédia
5
U
M
Sciences et technologies de l'information et de la communication
6
U
B
M
Sciences politiques
Orientation générale
M
Relations internationales
6
U
M
Etudes européennes
6
U
M
Administration publique
6
U
B
M
Sociologie et anthropologie
6
U
M
Sociologie
6
U
M
Anthropologie
6
HE
B
Assistant social
6
HE
B
Conseiller social
6
HE
B
Ecologie sociale
6
HE
S
Gestion du social
6
HE
S
Médiation
6
HE
S
Sciences et techniques du jeu
6
HE
S
Travail psychosocial en santé mentale
6
U
B
Sciences humaines et sociales
6
U
M
Politique économique et sociale
6
HE
M
Ingénierie et action sociales
6
U
M
Sciences du travail
6
HE
B
Gestion des ressources humaines
6
U
M
Gestion des ressources humaines
6
U
M
Sciences de la population et du développement
7
HE
B
Assurances
7
HE
B
Droit
7
U
B
M
Droit
8
U
M
Criminologie
9
HE
B
Assistant de direction
Langues et gestion
B
Médical
9
HE
B
Commerce et développement
9
HE
B
Commerce extérieur
9
HE
B
Comptabilité
Banque et finance
B
Fiscalité
B
Gestion
9
HE
B
Conseiller en développement durable
9
HE
B
Coopération internationale
9
HE
B
E-business
9
HE
B
Gestion des transports et logistique d'entreprise
9
HE
B
Gestion hôtelière
9
HE
B
Immobilier
9
HE
B
Marketing
9
HE
B
Relations publiques
9
HE
B
Tourisme
Animation
B
Gestion
B
Tourisme durable
9
HE
S
Administration des maisons de repos
9
HE
S
Management hôtelier
9
HE
S
Management de la distribution
9
HE
B
Gestion de l'entreprise
9
HE+U
M
Gestion de l'entreprise
Finance
M
Management international
M
Didactique
9
U
B
Sciences économiques et de gestion
9
U
B
M
Sciences économiques
Orientation générale
M
Econométrie
9
U
B
M
Sciences de gestion
9
U
M
Gestion culturelle
9
HE
B
Sciences administratives et gestion publique
9
HE
B
Gestion publique
9
HE
M
Gestion publique
Administration nationale et internationale
M
Didactique
9
U
M
Sciences administratives
9
HE
M
Gestion des services généraux (*)
9
HE+U
B
M
Ingénieur commercial
9
U
B
M
Ingénieur de gestion
10
HE
B
Instituteur préscolaire
10
HE
B
Instituteur primaire
10
HE
B
Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
Arts plastiques
B
Education physique
B
Français et français langue étrangère
B
Français et morale
B
Français et religion
B
Langues germaniques
B
Mathématiques
B
Sciences : biologie, chimie, physique
B
Sciences économiques et sciences économiques appliquées
B
Sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales
10
HE
B
Agrégé de l'enseignement technique moyen
Bois - Construction
B
Economie familiale et sociale
B
Electromécanique
B
Habillement
10
HE
B
Educateur spécialisé en activités socio-sportives
10
HE
B
Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
10
HE
S
Psychomotricité
10
HE
S
Accompagnateur en milieux scolaires
10
HE
S
Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement
10
HE
S
Orthopédagogie
Handicaps sensoriels
S
Handicaps moteurs
S
Handicaps instrumentaux ou sensoriels
S
Handicaps mentaux
10
HE
B
Assistant en psychologie
Clinique
B
Psychopédagogie et psychomotricité
B
Psychologie du travail et orientation professionnelle
10
HE
B
Logopédie
10
U
B
Sciences psychologiques et de l'éducation
Orientation générale
B
Logopédie
10
U
M
Sciences de l'éducation
10
U
M
Logopédie
10
U
M
Sciences psychologiques
10
U
M
Sciences de la famille et de la sexualité
11
U
B
M
Médecine
12
U
B
M
Médecine vétérinaire
13
U
B
M
Sciences dentaires
14
HE
B
Technologue de laboratoire médical
Chimie clinique
B
Cytologie
14
HE
B
Diététique
14
HE
S
Biotechnologies médicales et pharmaceutiques
14
HE
S
Diététique sportive
14
U
B
M
Sciences biomédicales
14
U
B
M
Sciences pharmaceutiques
15
HE
B
Audiologie
15
HE
B
Bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie
15
HE
B
Technologie en imagerie médicale
15
HE
B
Sage-femme
15
HE
B
Soins infirmiers
15
HE
S
Anesthésie
15
HE
S
Art thérapie
15
HE
S
Imagerie médicale et radiothérapie
15
HE
S
Oncologie
15
HE
S
Pédiatrie
15
HE
S
Salle d'opération
15
HE
S
Santé communautaire
15
HE
S
Santé mentale et psychiatrie
15
HE
S
Soins intensifs et aide médicale urgente
15
HE
S
Gériatrie et psychogériatrie
15
U
M
Sciences de la santé publique
16
HE
B
Ergothérapie
16
HE
B
Podologie - podothérapie
16
HE
B
Psychomotricité
16
HE
S
Education et rééducation des déficients sensoriels
16
HE
S
Réadaptation
16
U
B
M
Sciences de la motricité
Orientation générale
M
Education physique
16
HE
B
Kinésithérapie
16
U
B
Kinésithérapie et réadaptation
17
U
B
M
Sciences mathématiques
17
U
M
Statistiques
Orientation générale
M
Biostatistique
17
U
M
Sciences actuarielles
17
HE
B
Informatique de gestion
17
HE
B
Informatique et systèmes
Automatique
B
Informatique industrielle
B
Gestion technique des bâtiments - Domotique
B
Technologie de l'informatique
B
Réseaux et télécommunications
17
HE
S
Sécurité des réseaux et systèmes informatiques
17
HE+U
M
Architecture des systèmes informatiques
17
HE
M
Gestion globale du numérique
17
U
B
M
Sciences informatiques
17
U
B
M
Sciences physiques
17
U
M
Sciences spatiales
17
U
B
M
Sciences chimiques
17
U
B
M
Sciences biologiques
17
U
M
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire
17
U
M
Biologie des organismes et écologie
17
U
M
Bioinformatique et modélisation
17
U
B
M
Sciences géologiques
17
U
B
M
Sciences géographiques
Orientation générale
M
Climatologie
M
Géomatique et géométrologie
17
U
M
Océanographie
17
U
M
Sciences et gestion du tourisme
17
U
M
Sciences et gestion de l'environnement
18
HE
B
Agronomie
Agro-industries et biotechnologies
B
Agronomie des régions chaudes
B
Environnement
B
Forêt et nature
B
Techniques et gestion agricoles
B
Techniques et gestion horticoles
B
Technologie animalière
18
HE
B
Architecture des jardins et du paysage
18
HE+U
B
M
Architecte paysagiste
18
HE
S
Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires
18
HE
B
Sciences agronomiques
18
HE
M
Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie
Agronomie et gestion du territoire
M
Agro-industries
M
Horticulture
18
U
B
Sciences de l'ingénieur
Bioingénieur
U
M
Bioingénieur : chimie et bioindustries
18
U
M
Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement
18
U
M
Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels
18
U
M
Bioingénieur : sciences agronomiques
18
U
M
Sciences agronomiques et industries du vivant
19
HE
B
Aérotechnique
Avionique
B
Construction aéronautique
B
Techniques d'entretien
19
HE
B
Automobile
Expertise
B
Mécatronique
19
HE
B
Biotechnique
Bioélectronique et instrumentation
B
Bioinformatique et imagerie
B
Biomécanique et biomatériaux
19
HE
B
Chimie
Biochimie
B
Biotechnologie
B
Chimie appliquée
B
Environnement
19
HE
B
Construction
Bâtiment
B
Génie civil
B
Technologie du bois
19
HE
B
Eco-packaging
19
HE
B
Electromécanique
Climatisation et techniques du froid
B
Electromécanique et maintenance
B
Mécanique
19
HE
B
Electronique
Electronique appliquée
B
Electronique médicale
19
HE
B
Energies alternatives et renouvelables
19
HE
B
Techniques de l'image
Techniques de la cinématographie
B
Techniques de la photographie
19
HE
B
Techniques graphiques
Techniques de l'édition
B
Techniques infographiques
19
HE
B
Techniques et services
Technico-commercial
B
Techniques et services industriels
19
HE
B
Textile
Techniques de mode
19
HE
S
Analyse et traitement des eaux
19
HE
S
Développement de jeux vidéos
19
HE
S
Informatique médicale
19
HE
S
Techniques aéronautiques et aéroportuaires
19
HE
B
Sciences industrielles
19
HE
M
Sciences de l'ingénieur industriel
Aérotechnique
M
Automatisation
M
Biochimie
M
Chimie
M
Construction
M
Electricité
M
Electromécanique
M
Electronique
M
Génies physique et nucléaire
M
Génie énergétique durable
M
Géomètre
M
Industrie
M
Informatique
M
Mécanique
19
U
B
Sciences de l'ingénieur
Ingénieur civil
19
U
M
Ingénieur civil des mines et géologue
19
U
M
Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux
19
U
M
Ingénieur civil physicien
19
U
M
Ingénieur civil électricien
19
U
M
Ingénieur civil électromécanicien
19
U
M
Ingénieur civil en aérospatiale
19
U
M
Ingénieur civil mécanicien
19
U
M
Ingénieur civil biomédical
19
U
M
Ingénieur civil en informatique
19
U
M
Ingénieur civil en informatique et gestion
19
U
M
Ingénieur civil en mathématiques appliquées
19
U
M
Ingénieur civil des constructions
19
HE
M
Génie analytique (*)
Biochimie
19
HE
M
Gestion de chantier spécialisé en construction durable (*)
19
HE
M
Gestion de production (*)
Production
20
U
B
Sciences de l'ingénieur
Ingénieur civil architecte
20
U
M
Ingénieur civil architecte
20
HE
B
Gestion de l'environnement urbain
20
U
B
M
Architecture
22
ESA
B
Stylisme de mode
22
ESA
B
Stylisme d'objets ou esthétique industrielle
22
ESA
B
Dessin et technologie en architecture
22
ESA
B
Création d'intérieurs
22
ESA
B
Arts numériques
22
ESA
B
Photographie
22
ESA
B
Images animées ou cinégraphie
22
ESA
B
Graphisme
22
ESA
B
Bande dessinée
22
ESA
B
Illustration
22
ESA
B
Gravure et impression
22
ESA
B
Publicité
22
ESA
B
Peinture
22
ESA
B
Sculpture
22
ESA
B
Images plurielles imprimées
22
ESA
B
M
Dessin
22
ESA
B
M
Peinture
22
ESA
B
M
Sculpture
22
ESA
B
M
Céramique
22
ESA
B
M
Installation, performance
22
ESA
B
M
Gravure
22
ESA
B
M
Gravure et image imprimée
22
ESA
B
M
Sérigraphie
22
ESA
B
M
Lithographie
22
ESA
B
M
Photographie
22
ESA
B
M
Art dans l'espace public
22
ESA
B
M
Espace urbain
22
ESA
B
M
Images dans le milieu
22
ESA
B
M
Tapisserie - Arts textiles
22
ESA
B
M
Stylisme et création de mode
22
ESA
B
M
Design textile
22
ESA
B
M
Typographie
22
ESA
B
M
Design du livre et du papier
22
ESA
B
M
Illustration
22
ESA
B
M
Bande dessinée
22
ESA
B
M
Bande dessinée - Editions
22
ESA
B
M
Publicité
22
ESA
B
M
Communication visuelle et graphique
22
ESA
B
M
Graphisme
22
ESA
B
M
Design industriel
22
ESA
B
M
Architecture d'intérieur
22
ESA
B
M
Design urbain
22
ESA
B
M
Scénographie
22
ESA
B
M
Cinéma d'animation
22
ESA
B
M
Vidéographie
22
ESA
B
M
Arts numériques
22
ESA
B
M
Conservation et restauration des oeuvres d'art
22
ESA
M
Accessoires
22
ESA
M
Art en réseau
22
ESA
M
Espaces audio-vidéo
22
ESA
M
Récits et expérimentation
22
ESA
M
Politique et expérimentations graphiques
22
ESA
M
Industries de création
22
ESA
M
Pratiques éditoriales
22
ESA
M
Scénographie de produits
22
ESA
M
Pratiques de l'art - Outils critiques
22
ESA
M
Pratiques de l'exposition
22
ESA
M
Pratiques et théories de l'art
22
ESA
M
Production de projets artistiques
22
HE
B
Arts graphiques
Arts graphiques
B
Arts graphiques et infographie
22
HE
B
Arts du tissu
22
HE
B
Publicité
Agencement de l'espace
B
Médias contemporains
22
HE
B
Styliste-modéliste
22
HE
S
Accessoires de mode
23
ESA
B
Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
23
ESA
B
Formation musicale
23
ESA
B
Formation de musicien intervenant
23
ESA
B
Musiques improvisées de tradition orale
23
ESA
B
M
Formation instrumentale
Vents
B
M
Percussions
B
M
Claviers
B
M
Cordes
23
ESA
B
M
Formation vocale
Chant
B
M
Art lyrique
23
ESA
B
M
Musique ancienne - Formation instrumentale
Vents
B
M
Cordes
B
M
Claviers
23
ESA
B
M
Musique ancienne - Formation vocale
Chant
B
M
Art lyrique
23
ESA
B
M
Jazz et musiques légères
Instrument
B
M
Composition et arrangement
B
M
Chant
23
ESA
B
M
Musique électroacoustique
Composition acousmatique
B
M
Composition mixte
23
ESA
M
Ecriture et théorie musicale
Composition
M
Direction chorale
M
Direction d'orchestre
M
Ecritures classiques
M
Education musicale
M
Formation musicale
23
ESA
B
M
Informatique musicale
23
ESA
B
M
Composition, musiques appliquées et interactives
23
ESA
M
Production de projets artistiques
24
ESA
B
M
Art dramatique
24
ESA
M
Production théâtrale - Porteur de projet
24
ESA
M
Production de projets artistiques
25
ESA
B
Image
25
ESA
B
Son
25
ESA
B
Montage et scripte
25
ESA
B
Multimédia
25
ESA
B
Arts du cirque
25
ESA
B
Réalisation cinéma et radio-télévision
25
ESA
B
M
Théâtre et techniques de communication
Mise en scène
B
M
Ecriture
B
M
Gestion de la production
B
M
Scénographie, décors et costumes
B
M
Interprétation
25
ESA
B
M
Interprétation dramatique
25
ESA
M
Cinéma
Réalisation
M
Gestion de production
M
Assistanat
M
Ecriture
M
Image
M
Son
M
Montage
25
ESA
M
Radio - Télévision - Multimédia
Réalisation radio-télévision
M
Réalisation multimédia
M
Son
M
Assistanat
M
Ecriture
M
Montage
M
Gestion de la production
25
ESA
M
Production de projets artistiques
25
U
M
Arts du spectacle
Habilitations Légende : Sites :
Code
Arrondissement administratif
Code
Arrondissement administratif
Code
Arrondissement administratif
21
Bruxelles-Capitale
56
Thuin
82
Bastogne
25
Nivelles
57
Tournai
83
Marche-en-Famenne
51
Ath
61
Huy
84
Neufchâteau
52
Charleroi
62
Liège
85
Virton
53
Mons
63
Verviers
91
Dinant
54
Mouscron
64
Waremme
92
Namur
55
Soignies
81
Arlon
93
Philippeville
NB. La liste des cohabilitations conditionnelles est reprise à l'annexe IV. Habilitations des Universités Légende
Universités :
ULg
Université de Liège
UCL
Université catholique de Louvain
ULB
Université libre de Bruxelles
UMons
Université de Mons
UNamur
Université de Namur
USL-B
Université Saint-Louis - Bruxelles
(*) : A partir de l'année académique 2015-2016.
Domaine
Intitulé
Cycle
ULg
UCL
ULB
UM ons
UNa mur
USL-B
1
Philosophie
1
62
25
21
92
21
2
62
25
21
1
Ethique
2
25
21
1
Sciences des religions
1+2
25
1
Sciences des religions et de la laïcité
1+2
21
2
Sciences religieuses
1
25
2
Théologie
2
25
2
Etudes bibliques
2
25
3
Langues et lettres françaises et romanes
1
62
25
21
92
21
2
62
25
21
3
Langues et lettres françaises et romanes, or. français langue étrangère
2
62
25
21
3
Langues et lettres modernes, or. générale
1+2
62
25
21
3
Langues et lettres modernes, or. germaniques
1
62
25
21
92
21
2
62
25
21
3
Langues et lettres modernes, or. slaves
1+2
21
3
Langues et lettres modernes, or. arabes
1+2
21
3
Langues et lettres modernes, or. orientales
1+2
62
21
3
Traduction et interprétation
1
62
21*
53
21*
3
Traduction
2
62
25*
21*
53
3
Interprétation
2
62
25*
21*
53
3
Linguistique
2
62
25
21
3
Langues et lettres anciennes, or. classiques
1
62
25
21
92
21
2
62
25
21
3
Langues et lettres anciennes, or. orientales
1+2
62
25
21
3
Langues et lettres modernes et anciennes
1+2
25
4
Histoire
1
62
25
21
92
21
2
62
25
21
4
Histoire de l'art et archéologie, or. générale
1
62
25
21
92
2
62
25
21
4
Histoire de l'art et archéologie, or. musicologie
1+2
62
25
21
4
Histoire de l'art et archéologie, or. archéométrie
2
62
5
Information et communication
1
62
25 53
21
92
21
5
Journalisme
2
62
25 53
21
5
Communication
2
62
25 53
21
5
Communication multilingue
2
62
25
21
5
Sciences et technologies de l'information et de la communication
2
62
25
21 52
6
Sciences politiques, or. générale
1
62
25 53
21
92
21
2
62
25 53
21
6
Sciences politiques, or. relations internationales
2
62
25 53
21
6
Etudes européennes
2
62
25
21
21
6
Administration publique
2
62
25 52 53
21
6
Sociologie et anthropologie
1
62
25
21
92
21
2
62
25
21
6
Sociologie
2
62
25
21
6
Anthropologie
2
62
25
21
6
Sciences humaines et sociales
1
62
25 53
21 52
53
6
Politique économique et sociale
2
25 52
53
6
Sciences du travail
2
62
25
21 52
6
Gestion des ressources humaines
2
62
25 53
21
6
Sciences de la population et du développement
2
62
25
21
7
Droit
1
62
25
21 53
92
21
2
62
25
21
8
Criminologie
2
62
25
21
9
Sciences économiques et de gestion
1
62
25
53
92
21
9
Sciences économiques
1
62
21
9
Sciences économiques, or. générale
2
62
25
21
92
9
Sciences économiques, or. économétrie
2
62
25
21
9
Sciences de gestion
1
62
53
21
52 53
2
62
25 52 53
21
52 53
92
9
Gestion culturelle
2
62
53
21
9
Sciences administratives
2
21
9
Ingénieur de gestion
1
62
25 53
21
53
92
21
2
62
25 53
21
53
92
10
Sciences psychologiques et de l'éducation, or. générale
1
62
25
21
52 53
10
Sciences psychologiques et de l'éducation, or. logopédie
1
62
25
21
53
10
Sciences de l'éducation
2
62
25
21
52 53
10
Logopédie
2
62
25
21
10
Sciences psychologiques
2
62
25
21
53
10
Sciences de la famille et de la sexualité
2
25
11
Médecine
1
62
21
21
53
92
2
62
21
21
12
Médecine vétérinaire
1
62
25
21
92
2
62
13
Sciences dentaires
1+2
62
21
21
14
Sciences biomédicales
1+2
62
21
21
53
92
14
Sciences pharmaceutiques
1
62
21
21
53
92
2
62
21
21
15
Sciences de la santé publique
2
62
21
21
16
Sciences de la motricité, or. générale
1+2
62
25
21
16
Sciences de la motricité, or. éducation physique
2
62
25
21
16
Kinésithérapie et réadaptation
1+2
62
25
21
17
Sciences mathématiques
1+2
62
25
21
53
92
17
Statistiques, or. générale
2
62
25
21
17
Statistiques, or. biostatistique
2
52 92
25
21
17
Sciences actuarielles
2
25
21
17
Sciences informatiques
1
62
25
21
53
92
2
62
25
21
52 53
52 92
17
Sciences physiques
1+2
62
25
21
53
92
17
Sciences spatiales
2
62
17
Sciences chimiques
1+2
62
25
21
53
92
17
Sciences biologiques
1+2
62
25
21
52 53
92
17
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire
2
62
25
21 52
52 53
92
17
Biologie des organismes et écologie
2
62
25
21
53
92
17
Bioinformatique et modélisation
2
62
25
21
92
17
Sciences géologiques
1
62
25
21
92
2
62
25
21
17
Sciences géographiques, or. générale
1+2
62
25
21
17
Sciences géographiques, or. climatologie
2
62
25
17
Sciences géographiques, or. géomatique et géométrologie
2
62
17
Océanographie
2
62 81
17
Sciences et gestion du tourisme
2
21
17
Sciences et gestion de l'environnement
2
62 81
25
21
18
Sciences de l'ingénieur, or. bioingénieur
1
92
25
21
18
Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement
2
92
25
21
18
Bioingénieur : gestion des forets et des espaces naturels
2
92
25
21
18
Bioingénieur : sciences agronomiques
2
92
25
21
18
Bioingénieur : chimie et bioindustries
2
92
25
21
18
Sciences agronomiques et industries du vivant
2
92
25
21
19
Sciences de l'ingénieur, or. ingénieur civil
1
62
25
21
52 53
19
Ingénieur civil des mines et géologue
2
62
53
19
Ingénieur civil en chimie et science des matériaux
2
62
25
21
53
19
Ingénieur civil physicien
2
62
25
21
19
Ingénieur civil électricien
2
62
25
21
53
19
Ingénieur civil électromécanicien
2
62
25
21
19
Ingénieur civil en aérospatiale
2
62
19
Ingénieur civil mécanicien
2
62
25
21
53
19
Ingénieur civil biomédical
2
62
25
21
19
Ingénieur civil en informatique
2
62
25
21
19
Ingénieur civil en informatique et gestion
2
52 53
19
Ingénieur civil en mathématiques appliquées
2
25
19
Ingénieur civil des constructions
2
62
25
21
20
Sciences de l'ingénieur, or. ingénieur civil architecte
1
62
25
21
53
20
Ingénieur civil architecte
2
62
25
21
53
20
Architecture
1+2
62
21 57
21
53
25
Arts du spectacle
2
62
25
21
Habilitations des Hautes Ecoles Haute Ecole Albert Jacquard
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
7
Economique
Section « Assurances »
92
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
92
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
92
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
92
Court
9
Economique
Section « Relations publiques »
92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Arts plastiques »
92
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Psychomotricité »
92
Court
19
Technique
Section « Techniques graphiques » - Finalité « Techniques
infographiques »
92
Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN)
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
92
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Médical »
92
Court
9
Economique
Section « Conseiller en développement durable »
92
Court
9
Economique
Section « Gestion hôtelière »
92
Court
9
Economique
Section « Coopération internationale »
92
Court
9
Economique
Spécialisation « Management hôtelier »
92
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
92
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
92
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
92
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
92
Court
15
Paramédicale
Spécialisation interdisciplinaire « Gériatrie et psychogériatrie »
92
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Agro-industries et biotechnologies
»
91
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Environnement »
91
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion agricoles »
91
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg « Henallux »
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
5
Sociale
Section « Bibliothécaire - Documentaliste »
92
Court
5
Sociale
Spécialisation « Gestion des ressources documentaires multimédia »
92
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
92
Court
6
Sociale
Section « Gestion des ressources humaines »
92
Court
6
Sociale
Spécialisation « Gestion du social »
92
Court
7
Economique
Section « Droit »
92
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
81
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
81 92
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
81 92
Court
9
Economique
Section « Marketing »
92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et religion »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
82 92
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Economie
familiale et sociale »
92
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Orthopédagogie »
92
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
92
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
92
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Salle d'opération »
92
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
92
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
92
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
92
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Automatique »
92
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Technologie de
l'informatique »
92
Court
19
Technique
Section « Electromécanique » - Finalité « Electromécanique et
maintenance »
81 62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
85
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Automatisation »
85
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electromécanique »
85
Haute Ecole libre mosane « HELMo »
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
62
Court
7
Economique
Section « Assurances »
62
Court
7
Economique
Section « Droit »
62
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
62 63
Court
9
Economique
Section « Commerce extérieur »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Banque et finance »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
62
Court
9
Economique
Section « Marketing »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
61
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
62 63
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et religion »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Economie
familiale et sociale »
62
Court
10
Sociale
Section « Educateur spécialisé en activités socio-sportives »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
62
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Orthopédagogie »
62
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Chimie clinique »
62
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
62
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
62
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
62
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Automatique »
62
Court
19
Technique
Section « Techniques et services » - Option « Technico-commercial »
62
Court
19
Technique
Section « Textile » - Finalité « Techniques de mode »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Génie énergétique
durable »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Industrie »
62
Haute Ecole de la Ville de Liège (HEL)
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
62
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Médical »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Banque et finance »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
62
Court
9
Economique
Section « Gestion hôtelière »
62
Court
9
Economique
Section « Relations publiques »
62
Court
9
Economique
Section « Sciences administratives et gestion publique »
62
Court
9
Economique
Spécialisation « Administration des maisons de repos »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Arts plastiques »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Economie
familiale et sociale »
62
Court
10
Paramédicale
Section « Logopédie »
62
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Technologie de
l'informatique »
62
Court
19
Technique
Section « Automobile » - Option « Expertise automobile »
62
Court
19
Technique
Section « Automobile » - Option « Mécatronique »
62
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Chimie appliquée »
62
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Environnement »
62
Court
19
Technique
Section « Electronique » - Finalité « Electronique appliquée »
62
Court
19
Technique
Section « Techniques graphiques » - Finalité « Techniques de l'édition
»
62
Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL)
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
5
Sociale
Section « Bibliothécaire - Documentaliste »
62 (2x)
Court
5
Sociale
Section « Communication »
62
Court
5
Sociale
Section « Ecriture multimédia »
62
Court
6
Sociale
Section « Gestion des ressources humaines »
62
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
62
Court
7
Economique
Section « Droit »
62
Court
9
Economique
Section « Commerce extérieur »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Banque et finance »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
62
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
62
Court
9
Economique
Section « e-business »
62
Court
9
Economique
Section « Marketing »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
62
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Psychomotricité »
62
Court
10
Sociale
Section « Assistant en psychologie » - Option « Clinique »
62
Court
10
Sociale
Section « Assistant en psychologie » - Option « Psychologie du travail
et orientation professionnelle »
62
Court
10
Sociale
Section « Assistant en psychologie » - Option « Psychopédagogie et
psychomotricité »
62
Court
10
Paramédicale
Section « Logopédie »
62
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Chimie clinique »
62
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Cytologie »
62
Court
14
Paramédicale
Section « Diététique »
62
Court
14
Paramédicale
Spécialisation « Biotechnologies médicales et pharmaceutiques »
62
Court
14
Paramédicale
Spécialisation « Diététique sportive »
62
Court
15
Paramédicale
Section « Technologie en imagerie médicale »
62
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
62
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
61 62 63
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Oncologie »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Salle d'opération »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé mentale et psychiatrie »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
62
Court
15
Paramédicale
Spécialisation interdisciplinaire « Gériatrie et psychogériatrie »
62
Court
16
Paramédicale
Section « Ergothérapie »
62
Court
16
Paramédicale
Spécialisation « Education et rééducation des déficients sensoriels »
62
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 1er cycle
62
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 2e cycle
62
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
62
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Informatique
industrielle »
62
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Réseaux et
Télécommunications »
62
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Technologie de
l'informatique »
62
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Agro-industries et biotechnologies
»
63
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Environnement »
63
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Forêt et nature »
63
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion agricoles »
63
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Biochimie »
62
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Biotechnologie »
62
Court
19
Technique
Section « Construction » - Option « Bâtiment »
63
Court
19
Technique
Section « Electromécanique » - Finalité « Mécanique »
62
Court
19
Technique
Section « Techniques graphiques » - Finalité « Techniques
infographiques »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Biochimie »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Chimie »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Construction »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electromécanique »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electronique »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Géomètre »
62
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Informatique »
62 (2x)
Haute Ecole Charlemagne
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
61 63
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Médical »
61 63
Court
9
Economique
Section « Gestion hôtelière »
63
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Animation »
62
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Gestion »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
61 62 63
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous[00e2][0080][0090]section «
Langues germaniques »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
62
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
62
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Chimie clinique »
62
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion agricoles »
61
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion horticoles »
92
Court
18
Agronomique
Section « Architecture des jardins et du paysage »
92
Court
18
Agronomique
Spécialisation « Gestion de la qualité dans les entreprises agricoles, horticoles et agro-alimentaires »
61
Long
18
Agronomique
Section « Architecture du paysage » - 1er cycle
92
Long
18
Agronomique
Section « Architecture du paysage » - 2e cycle
92
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - 1er cycle
61 92
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - Finalité « Agro-industries »
61
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - Finalité « Agronomie et gestion du
territoire »
61
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - Finalité « Horticulture »
92
Court
19
Technique
Section « Eco-packaging »
62
Haute Ecole Robert Schuman
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
84
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Médical »
84
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Banque et finance »
84
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
84
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
84
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
85
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
85
Court
10
Paramédicale
Section « Logopédie »
84
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
84
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
84
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
84
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 1er cycle
84
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 2e cycle
84
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
84
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Environnement »
81
Court
19
Technique
Section « Construction » - Option « Technologie du bois »
84
Court
19
Technique
Section « Electromécanique » - Finalité « Climatisation et techniques
du froid »
81
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
81
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Industrie »
81
Haute Ecole Condorcet
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
5
Sociale
Section « Communication »
52
Court
5
Sociale
Section « Ecriture multimédia »
52
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
52
Court
6
Sociale
Section « Gestion des ressources humaines »
52
Court
7
Economique
Section « Assurances »
53
Court
7
Economique
Section « Droit »
52
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
52 53
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Médical »
57
Court
9
Economique
Section « Commerce extérieur »
52
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Banque et finance »
54
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
54
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
52 53
Court
9
Economique
Section « e-business »
57
Court
9
Economique
Section « Gestion hôtelière »
53
Court
9
Economique
Section « Gestion des transports et logistique d'entreprise »
53
Court
9
Economique
Section « Immobilier »
52 54
Court
9
Economique
Section « Marketing »
53
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Gestion »
53
Court
9
Economique
Spécialisation « Management de la distribution »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
52 53 56
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Arts plastiques »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
56
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Economie
familiale et sociale »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Habillement »
52
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
52
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Orthopédagogie »
53
Court
10
Paramédicale
Section « Logopédie »
53
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Chimie clinique »
52 53
Court
14
Paramédicale
Section « Diététique »
57
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
53
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
51 52 53 57
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
53
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
53
Court
16
Paramédicale
Section « Ergothérapie »
52 57
Court
16
Paramédicale
Section « Psychomotricité »
57
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 1er cycle
52 57
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie »- 2e cycle
52 57
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
52 53
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Automatique »
57
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Agro-industries et biotechnologies
»
51
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Agronomie des régions chaudes »
51
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Environnement »
51
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Forêt et nature »
51
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion agricoles »
51
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Techniques et gestion horticoles »
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - 1er cycle
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - Finalité « Agro-industries »
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - Finalité « Agronomie et gestion du
territoire »
51
Long
18
Agronomique
Section « Sciences agronomiques » - Finalité « Horticulture »
51
Court
19
Technique
Section « Aérotechnique » - Finalité « Avionique »
52
Court
19
Technique
Section « Aérotechnique » - Finalité « Construction aéronautique »
52
Court
19
Technique
Section « Aérotechnique » - Finalité « Techniques d'entretien »
52
Court
19
Technique
Section « Biotechnique » - Finalité « Bioélectronique et
instrumentation »
52
Court
19
Technique
Section « Biotechnique » - Finalité « Biomécanique et biomatériaux »
51
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Biochimie »
51
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Biotechnologie »
51
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Chimie appliquée »
51
Court
19
Technique
Section « Electromécanique » - Finalité « Electromécanique et
maintenance »
52
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
52 57
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Aérotechnique »
52
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Automatisation »
57
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Biochimie »
52
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electricité »
52
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Industrie »
57
Court
22
Arts Appliqués
Section « Arts graphiques » - Option « Arts graphiques et infographie
»
53
Court
22
Arts Appliqués
Section « Arts graphiques » - Option « Arts graphiques »
53
Haute Ecole Louvain en Hainaut « HELHa »
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
5
Sociale
Section « Communication »
57
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
25 52 53
Court
6
Sociale
Section « Gestion des ressources humaines »
57
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
53
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Médical »
52
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Banque et finance »
53
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
53
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
53
Court
9
Economique
Section « Gestion des transports et logistique d'entreprise »
55
Court
9
Economique
Section « Gestion hôtelière »
55
Court
9
Economique
Section « Marketing »
55
Court
9
Economique
Section « Relations publiques »
52
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Animation »
55
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Gestion »
55
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
52 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
52 53 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
52 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et religion »
52 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
52 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
52 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
52 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
52 55 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
52 55
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Bois -
construction »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Electromécanique
»
53
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
52
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Psychomotricité »
52
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Chimie clinique »
52
Court
15
Paramédicale
Section « Technologie en imagerie médicale »
52
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
52
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
52 54 55 57
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Imagerie médicale et radiothérapie »
57
Court
15
Paramédicale
Spécialisation interdisciplinaire « Gériatrie et psychogériatrie »
57
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Oncologie »
52
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé mentale et psychiatrie »
57
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
52
Court
16
Paramédicale
Section « Ergothérapie »
52
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 1er cycle
52
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 2e cycle
52
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
52 53
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Gestion technique
des bâtiments - Domotique »
52
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Informatique
industrielle »
52
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Technologie de
l'informatique »
57
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Agro-industries et biotechnologies
»
52
Court
18
Agronomique
Section « Agronomie » - Finalité « Technologie animalière »
52
Court
19
Technique
Section « Automobile » - Option « Expertise »
53
Court
19
Technique
Section « Automobile » - Option « Mécatronique »
53
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Chimie appliquée »
53
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Environnement »
53
Court
19
Technique
Section « Construction » - Option « Bâtiment »
53
Court
19
Technique
Section « Construction » - Option « Génie civil »
53
Court
19
Technique
Section « Electronique » - Finalité « Electronique appliquée »
53
Court
19
Technique
Section « Electromécanique » - Finalité « Climatisation et techniques
du froid »
57
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
52 53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Biochimie »
53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Chimie »
53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electromécanique »
53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electronique »
53
Court
22
Arts appliqués
Section « Publicité » - Option « Médias contemporains »
53
Haute Ecole en Hainaut (HEH)
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
53 57
Court
6
Sociale
Section « Conseiller social »
53
Court
7
Economique
Section « Droit »
57
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
57
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Animation »
57
Court
9
Economique
Section « Sciences administratives et gestion publique »
57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
53 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Arts plastiques »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
53 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
53 57
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
53
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
53 54 57
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Réseaux et
Télécommunications »
53
Court
19
Technique
Section « biotechnique » - Finalité « Bioinformatique et imagerie »
53
Court
19
Technique
Section « Electronique » - Finalité « Electronique appliquée »
53
Court
19
Technique
Section « Techniques graphiques » - Finalité « Techniques
infographiques »
53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Construction »
53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Géomètre »
53
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Informatique »
53
Haute Ecole Galilée
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Long
5
Sociale
Section « Communication appliquée » - 1er cycle
21
Long
5
Sociale
Section « Communication appliquée - Animation socioculturelle et
éducation permanente »
21
Long
5
Sociale
Section « Communication appliquée - Education aux médias »
21
Long
5
Sociale
Section « Communication appliquée - Publicité et communication
commerciale »
21
Long
5
Sociale
Section « Communication appliquée - Relations publiques »
21
Long
5
Sociale
Section « Presse et information »
21
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
21
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Animation »
21
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Gestion »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Arts plastiques »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et religion »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Imagerie médicale et radiothérapie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
21
Haute Ecole Paul-Henri Spaak
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
5
Sociale
Section « Assistant social »
21
Court
5
Sociale
Section « Bibliothécaire - Documentaliste »
21
Court
6
Sociale
Spécialisation « Travail psychosocial en santé mentale »
21
Long
6
Sociale
Section « Ingénierie et action sociales » - 2e cycle
21
Court
7
Economique
Section « Droit »
21
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
21
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Médical »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
25
Court
15
Paramédicale
Section « Bandagisterie - Orthésiologie - Prothésiologie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation interdisciplinaire « Gériatrie et psychogériatrie »
21
Court
16
Paramédicale
Section « Ergothérapie »
21
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 1er cycle
21
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 2e cycle
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Chimie »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electricité »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electronique »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Génies physique et
nucléaire »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Informatique »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Mécanique »
21
Haute Ecole de Bruxelles (HEB)
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale technique moyenne », Sous-section « Economie
familiale et sociale »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
21
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Orthopédagogie »
21
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
21
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Informatique
industrielle »
21
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Réseaux et
Télécommunications »
21
Court
17
Technique
Spécialisation « Sécurité des réseaux et systèmes informatiques »
21
Haute Ecole Francisco-Ferrer
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
6
Sociale
Section « Gestion des ressources humaines »
21
Court
7
Economique
Section « Assurances »
21
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues et gestion »
21
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Banque et finance »
21
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
21
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
21
Court
9
Economique
Section « Gestion des transports et logistique d'entreprise »
21
Court
9
Economique
Spécialisation « Administration des maisons de repos »
21
Court
9
Economique
Section « Sciences administratives et gestion publique »
21
Long
9
Economique
Section « Sciences administratives » - 1er cycle
21
Long
9
Economique
Section « Sciences administratives » - Option « Administration
nationale et internationale »
21
Long
9
Economique
Section « Sciences administratives » - Option « Didactique »
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - 1er cycle
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - Option « Didactique »
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - Option « Finance »
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - Option « Management international
»
21
Long
9
Economique
Section « Ingénieur commercial » - 1er cycle
21
Long
9
Economique
Section « Ingénieur commercial » - 2e cycle
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et morale »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
21
Long
10
Economique
Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et CAPAES
21
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Chimie clinique »
21
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Cytologie »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Salle d'opération »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé mentale et psychiatrie »
21
Court
19
Technique
Section « Electronique » - Finalité « Electronique appliquée »
21
Court
19
Technique
Section « Techniques graphiques » - Finalité « Techniques de l'édition
»
21
Court
19
Technique
Section « Techniques graphiques » - Finalité « Techniques
infographiques »
21
Court
22
Arts appliqués
Section « Arts du Tissu »
21
Court
22
Arts appliqués
Section « Publicité » - Option « Agencement de l'espace »
21
Court
22
Arts appliqués
Section « Styliste - Modéliste »
21
Court
22
Arts appliqués
Spécialisation « Accessoires de mode »
21
Haute Ecole Lucia de Brouckère
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
7
Economique
Section « Droit »
21
Court
9
Economique
Section « Assistant de direction » - Option « Langues »
25
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Fiscalité »
21
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
21
Court
9
Economique
Section « Gestion hôtelière »
21
Court
9
Economique
Section « Marketing »
21
Court
9
Economique
Section « Relations publiques »
21
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Animation »
21
Court
9
Economique
Section « Tourisme » - Option « Gestion »
21
Court
9
Economique
Spécialisation « Management hôtelier »
21
Court
9
Economique
Spécialisation « Management de la distribution »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
21 25
Court
10
Pédagogique
Section « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »
25
Court
14
Paramédicale
Section « Diététique »
21
Court
18
Agronomique
Section « Architecture des jardins et du paysage »
21
Court
19
Technique
Section « Electronique » - Finalité « Electronique médicale »
21
Court
19
Technique
Spécialisation « Informatique médicale »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Biochimie »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Chimie »
21
Court
20
Agronomique
Section « Gestion de l'environnement urbain »
21
Haute Ecole Léonard de Vinci
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
10
Pédagogique
Section « Normale préscolaire »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale primaire »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Education physique »
21
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et français
langue étrangère »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Français et religion »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Langues germaniques »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Mathématiques »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences économiques et
sciences économiques appliquées »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences humaines :
géographie, histoire, sciences sociales »
25
Court
10
Pédagogique
Section « Normale secondaire », Sous-section « Sciences : biologie,
chimie, physique »
25
Court
10
Sociale
Section « Educateur spécialisé en activités socio-sportives »
21
Court
10
Pédagogique
Spécialisation « Psychomotricité »
21
Court
10
Sociale
Section « Assistant en psychologie » - Option « Clinique »
21
Court
10
Sociale
Section « Assistant en psychologie » - Option « Psychologie du travail
et orientation professionnelle »
21
Court
10
Sociale
Section « Assistant en psychologie » - Option « Psychopédagogie et
psychomotricité »
21
Court
10
Paramédicale
Section « Logopédie »
21
Court
14
Paramédicale
Section « Biologie médicale » - Option « Chimie clinique »
21
Court
14
Paramédicale
Section « Diététique »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Audiologie »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Technologie en imagerie médicale »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
21 25
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Anesthésie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Oncologie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Salle d'opération »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé mentale et psychiatrie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation interdisciplinaire « Gériatrie et psychogériatrie »
21
Court
16
Paramédicale
Section « Ergothérapie »
21
Court
16
Paramédicale
Section « Podologie - Podothérapie »
21
Court
16
Paramédicale
Section « Psychomotricité »
21
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 1er cycle
21
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 2e cycle
21
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
21
Court
19
Technique
Section « Chimie » - Finalité « Chimie appliquée »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - 1er cycle
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Automatisation »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Construction »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electromécanique »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Electronique »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Géomètre »
21
Long
19
Technique
Section « Sciences industrielles » - Finalité « Informatique »
21
Haute Ecole « Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC »
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
5
Sociale
Section « Communication »
21
Court
5
Sociale
Section « Ecriture multimédia »
21
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - 1er cycle
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - Option « Finance » - 2e cycle
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - Option « Management international
» - 2e cycle
21
Long
9
Economique
Section « Sciences commerciales » - Option « Didactique » - 2e cycle
21
Long
9
Economique
Section « Ingénieur commercial » - 1er cycle
21
Long
9
Economique
Section « Ingénieur commercial » - 2e cycle
21
Long
10
Economique
Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et CAPAES
21
Haute Ecole « EPHEC »
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
7
Economique
Section « Droit »
21
Court
9
Economique
Section « Commerce extérieur »
21
Court
9
Economique
Section « Comptabilité » - Option « Gestion »
21 25
Court
9
Economique
Section « e-business »
21
Court
9
Economique
Section « Marketing »
21 25
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Automatique »
21
Court
17
Technique
Section « Informatique et systèmes » - Finalité « Technologie de
l'informatique »
25
Court
19
Technique
Section « Electromécanique » - Finalité « Electromécanique et
maintenance »
21
Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine
Type
Domaine
Catégorie
Formation
Sites
Court
6
Sociale
Section « Assistant social »
21
Court
6
Sociale
Section « Ecologie sociale »
21
Court
9
Economique
Section « Relations publiques »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Sage-femme »
21
Court
15
Paramédicale
Section « Soins infirmiers »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Art thérapie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Oncologie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Pédiatrie »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Santé communautaire »
21
Court
15
Paramédicale
Spécialisation « Soins intensifs et aide médicale urgente »
21
Court
16
Paramédicale
Section « Ergothérapie »
21
Court
16
Paramédicale
Section « Podologie - Podothérapie »
21
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 1er cycle
21
Long
16
Paramédicale
Section « Kinésithérapie » - 2e cycle
21
Court
17
Economique
Section « Informatique de gestion »
21
Long
17
Technique
Section « Gestion globale du numérique »
21
Court
19
Technique
Section « Electronique » - Finalité « Electronique appliquée »
21
Court
19
Technique
Section « Techniques de l'image » - Finalité « Techniques de la
cinématographie »
21
Court
19
Technique
Section « Techniques de l'image » - Finalité « Techniques de la
photographie »
21
Légende : Habilitations des Ecoles supérieures des Arts Légende
ESA
ARBA Bxl
Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts
La Cambre
Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre
St-Luc Bxl
Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles
ERG
Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique
Le 75
Ecole supérieure communale des Arts de l'Image « le 75 »
ESA VdLiège
Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège
St-Luc Liège
Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège
Arts2
Arts2
ABA Tournai
Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
St-Luc Tournai
Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai
IMEP
Institut supérieur de Musique et de Pédagogie
CRB
Conservatoire royal de Bruxelles
CRL
Conservatoire royal de Liège
INSAS
Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion
IAD
Institut des Arts de Diffusion
ESAC
Ecole supérieure des Arts du Cirque
Domaine 22 : Arts plastiques, visuels et de l'espace
Type
Intitulé
Cycle
ARB A Bxl
La Cambre
St-Luc Bxl
ERG
Le 75
ESA Vd ège
Luc Lièg
Arts2
ABA Tournai
Luc Tour
Court
Stylisme de mode
1
57
Court
Stylisme d'objets ou esthétique industrielle
1
57
Court
Dessin et technologie en architecture
1
21
Court
Création d'intérieurs
1
21
57
Court
Arts numériques
1
21
Court
Photographie
1
21
62
57
Court
Graphisme
1
21
21
62
57
Court
Bande dessinée
1
21
62
Court
Illustration
1
21
62
Court
Gravure et impression
1
21
Court
Publicité
1
21
62
57
Court
Peinture
1
21
62
Court
Sculpture
1
62
Court
Images plurielles imprimées
1
21
Long
Dessin
1+2
21
21
21
53
57
Long
Peinture
1+2
21
21
21
62
53
57
Long
Sculpture
1+2
21
21
21
62
53
Long
Céramique
1+2
21
Long
Installation, performance
1+2
21
Long
Gravure
1+2
21
21
62
53
Long
Gravure et image imprimée
1+2
21
Long
Sérigraphie
1+2
21
21
21
Long
Lithographie
1+2
21
Long
Photographie
1+2
21
21
21
Long
Art dans l'espace public
1+2
21
Long
Espace urbain
1+2
21
21
Long
Images dans le milieu
1+2
53
Long
Tapisserie - Arts textiles
1+2
21
Long
Stylisme et création de mode
1+2
21
Long
Design textile
1+2
21
21
57
Long
Typographie
1+2
21
21
Long
Design du livre et du papier
1+2
21
Long
Illustration
1+2
21
21
62
57
Long
Bande dessinée
1+2
21
62
57
Long
Bande dessinée - Editions
1+2
21
Long
Publicité
1+2
21
62
57
Long
Communication visuelle et graphique
1+2
21
21
21
62
53
57
Long
Communication visuelle
1+2
21
Long
Graphisme
1+2
21
Long
Design industriel
1+2
21
62
Long
Architecture d'intérieur
1+2
21
21
21
62
53
57
Long
Design urbain
1+2
21
53
Long
Scénographie
1+2
21
62
Long
Cinéma d'animation
1+2
21
21
Long
Vidéographie
1+2
21
62
Long
Arts numériques
1+2
21
53
57
Long
Conservation et restauration des oeuvres d'art
1+2
21
62
Long
Accessoires
2
21
Long
Art en réseau
2
21
Long
Espaces audio-vidéo
2
21
Long
Récits et expérimentation
2
21
Long
Politique et expérimentations graphiques
2
21
Long
Industries de création
2
21
Long
Pratiques éditoriales
2
21
Long
Scénographie de produits
2
21
Long
Pratiques de l'art - Outils critiques
2
21
Long
Pratiques de l'exposition
2
21
Long
Pratiques et théories de l'art
2
21
Domaine 23 : Musique Domaine 24 : Théâtre et arts de la parole
Type
Domaine
Intitulé
Option
Cycle
IME P
CRB
Arts 2
CRL
Court
23
Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
1
92
Court
23
Formation musicale
1
92
21
53
62
Court
23
Formation de musicien intervenant
1
21
Court
23
Musiques improvisées de tradition orale
1
62
Long
23
Formation instrumentale
Vents
1+2
92
21
53
62
Percussions
1+2
92
21
53
62
Claviers
1+2
92
21
53
62
Cordes
1+2
92
21
53
62
Long
23
Formation vocale
Chant
1+2
92
21
53
62
Art Lyrique
1+2
92
21
53
62
Long
23
Musique ancienne - Formation instrumentale
Vents
1+2
92
21
53
Cordes
1+2
92
21
53
Claviers
1+2
92
21
53
Long
23
Musique ancienne - Formation vocale
Chant
1+2
21
53
Art lyrique
1+2
21
53
Long
23
Jazz et musiques légères
Instrument
1+2
21
Composition et arrangement
1+2
21
Chant
1+2
21
Long
23
Musique électroacoustique
Composition acousmatique
1+2
53
Composition mixte
1+2
53
Long
23
Ecriture et théorie musicale
Composition
1+2
21
53
62
Direction chorale
2
92
21
53
62
Direction d'orchestre
2
21
53
62
Ecritures classiques
2
92
21
53
62
Education musicale
2
92
Formation musicale
2
92
21
53
62
Long
23
Informatique musicale
1+2
92
Long
23
Composition, musiques appliquées et interactives
1+2
53
Long
24
Art dramatique
1+2
21
53
62
Long
24
Production théâtrale - Porteur de projet
2
62
Domaine 25 : Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication
Type
Intitulé
Cycle
INSAS
IAD
ESAC
Court
Image
1
21
25
Court
Son
1
21
25
Court
Montage et scripte
1
21
25
Court
Multimédia
1
25
Court
Arts du cirque
1
21
Court
Réalisation cinéma et radio-télévision
1
21
25
Long
Théâtre et techniques de communication
1+2
21
Long
Interprétation dramatique
1+2
21
25
Long
Cinéma
2
21
25
Long
Radio - Télévision - Multimédia
2
21
25
ANNEXE 3 ANNEXE III AU DECRET DEFINISSANT LE PAYSAGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'ORGANISATION ACADEMIQUE DES ETUDES LISTE DES ETUDES DE MASTER EN 60 CREDITS Légende : Colonne 2 : U = Université,HE = Haute Ecole, ESA = Ecole supérieure des Arts.
Domaine
Intitulé
Orientation/Finalité/Option
1
U
Philosophie
1
U
Sciences des religions et de la laïcité
2
U
Théologie
3
U
Langues et lettres françaises et romanes
Orientation générale
3
U
Langues et lettres modernes
Orientation générale
Germaniques
Salves
Arabes
Orientales
3
U
Langues et lettres anciennes
Classiques
Orientales
3
U
Langues et lettres anciennes et modernes
4
U
Histoire
4
U
Histoire de l'art et archéologie
Orientation générale
Musicologie
5
HE
Communication appliquée
Animation socioculturelle et éducation permanente
Publicité et communication commerciale
Relations publiques
5
HE
Presse et information
5
U
Information et communication
6
U
Sciences politiques
Orientation générale
6
U
Sociologie et anthropologie
6
U
Sciences du travail
9
HE
Sciences commerciales
9
U
Sciences économiques
Orientation générale
9
U
Sciences de gestion
9
HE+U
Sciences administratives
14
U
Sciences biomédicales
16
U
Sciences de la motricité
Orientation générale
Education physique
16
HE
Kinésithérapie
17
U
Sciences mathématiques
17
U
Sciences informatiques
17
U
Sciences physiques
17
U
Sciences chimiques
17
U
Sciences biologiques
17
U
Sciences géologiques
17
U
Sciences géographiques
Orientation générale
17
U
Sciences et gestion du tourisme
17
U
Sciences et gestion de l'environnement
18
HE
Sciences agronomiques
Agronomie et gestion du territoire
Agro-industries
Horticulture
19
HE
Sciences industrielles
Automatisation
Biochimie
Chimie
Construction
Electricité
Electromécanique
Electronique
Emballage et conditionnement
Génies physique et nucléaire
Géomètre
Informatique
Industrie
Mécanique
Textile
22
ESA
Dessin
22
ESA
Peinture
22
ESA
Sculpture
22
ESA
Céramique
22
ESA
Installation, performance
22
ESA
Gravure
22
ESA
Sérigraphie
22
ESA
Lithographie
22
ESA
Photographie
22
ESA
Art dans l'espace public
22
ESA
Espace urbain
22
ESA
Images dans le milieu
22
ESA
Tapisserie
22
ESA
Stylisme et création de mode
22
ESA
Design textile
22
ESA
Typographie
22
ESA
Illustration
22
ESA
Bande dessinée
22
ESA
Publicité
22
ESA
Communication visuelle et graphique
22
ESA
Communication visuelle
22
ESA
Graphisme
22
ESA
Design industriel
22
ESA
Architecture d'intérieur
22
ESA
Design urbain
22
ESA
Scénographie
22
ESA
Cinéma d'animation
22
ESA
V idéographie
22
ESA
Arts numériques
22
ESA
Conservation et restauration des oeuvres d'art
24
ESA
Art dramatique
25
ESA
Théâtre et techniques de communications
Mise en scène
Ecriture
Gestion de la production
Scénographie, décors et costumes
Interprétation
Réalisation
25
Interprétation dramatique
25
ESA
Cinéma
Réalisation
Gestion de production
Assistanat
Ecriture
Image
Son
Montage
25
ESA
Radio - Télévision - Multimédia
Réalisation radio-télévision
Réalisation multimédia
Son
Assistanat
Ecriture
Montage
Gestion de la production
Vu pour être annexé au décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-CL. MARCOURT
ANNEXE 4 ANNEXE IV AU DECRET DEFINISSANT LE PAYSAGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'ORGANISATION ACADEMIQUE DES ETUDES LISTE DES COHABILITATIONS CONDITIONNELLES Légende : Intitulé : (*) = entrée en vigueur conditionnelle (arrêté du Gouvernement) Cycle :1 = Bachelier de type long 2 = Master 1C = Bachelier de type court 1S = Bachelier de spécialisation
Domaine
Intitulé
Cycles
Partenaires
Sites
5
Presse et Information spécialisées
2
Galilée UCL ULB
21 25 21
5
Communication appliquée spécialisée - Relations publiques
2
Galilée UCL ULB
21 25 21
5
Communication appliquée spécialisée - Education aux médias
2
Galilée UCL ULB
21 25 21
5
Communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et Education permanente (*)
2
Galilée UCL ULB
21 25 21
5
Communication appliquée spécialisée - Publicité et Communication commerciale (*)
2
Galilée UCL ULB
21 25 21
6
Assistant social
1C
Henallux Schuman
81 81
6
Ingénierie et action sociale
2
Henallux HELHa
92 25
6
Ingénierie et action sociale
2
HELMo HEPL
62 62
6
Ingénierie et action sociale
2
Condorcet HEH
52 56
6
Médiation
1S
Charlemagne HEPL
62 62
6
Sciences et techniques du jeu
1S
Spaak HEB
21 21
9
Commerce et développement
1C
Spaak Ferrer
21 21
9
Coopération internationale
1C
HELMo HEPL
62 62
9
Gestion d'entreprise
2
ICHEC Ferrer UCL ULB
21 21 25 21
9
Gestion des transports et logistique d'entreprise
1C
Charlemagne HEPL
62 62
9
Gestion publique, or. administration nationale et internationale
1+2
HELMo HEPL
62 62
9
Immobilier
1C
Charlemagne Jacquard
62 61
9
Ingénieur commercial (*)
2
ICHEC Ferrer UCL ULB
21 21 25 21
9
Management de la distribution
1S
Charlemagne HEPL
62 62
9
Sciences administratives (*)
2
Ferrer ULB
21 21
9
Tourisme, or. tourisme durable
1C
Charlemagne Schuman
62 84
10
Accompagnateur en milieux scolaires
1S
HEB Ferrer de Brouckère Spaak
21 21 25 25
10
Intégration des technologies nouvelles au service de l'éducation
1S
HEB Ferrer
21 21
16
Psychomotricité
1C
Jacquard HEPN
92 92
16
Psychomotricité
1C
HELMo HEPL
62 62
16
Psychomotricité
1C
HELHa Prom.Soc. Roux
52 52
17
Architecture des systèmes informatiques
2
Hénallux ULg UNamur
83 62 92
18
Architecte du paysage
1+2
Charlemagne ULg ULB UCL
92 92 21 25
19
Développement de jeux vidéo
1S
Jacquard UNamur
92 92
19
Energies alternatives et renouvelables
1C
HEL HEPL
62 62
22 23 24 25
Production de projets artistiques
2
CRB INSAS La Cambre
21 21 21
ANNEXE 5 ANNEXE V AU DECRET DEFINISSANT LE PAYSAGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'ORGANISATION ACADEMIQUE DES ETUDES LISTE DES MASTERS DE SPECIALISATION (VISES A L'ARTICLE 73, 3° )
Domaine
Intitulé
3
Langues et civilisation africaines
3
Linguistique appliquée
3
Sciences du langage
6
Action humanitaire internationale
6
Analyse interdisciplinaires de la construction européenne
6
Méthodes quantitatives en sciences sociales
7
Droit économique
7
Droit européen
7
Droit de l'environnement et droit public immobilier
7
Droit des technologies de l'information et de la communication
7
Droit international
7
Droit fiscal
7
Droit public et administratif
7
Droit social
7
Notariat
9
Entrepreneuriat
9
Gestion des risques financiers
9
Microfinance
10
Cliniques psycho-thérapeutiques intégrées
10
Pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur
10
Théories psychanalytiques
16
Ostéopathie
17
Archéométrie
17
Biotechnologie et biologie appliquée
17
Climatologie, glaciologie et océanographie
17
Génomique
17
Gestion durable de l'énergie
17
Informatique et innovation
18
Génie brassicole
18
Génie sanitaire
19
Conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier
19
Construction navale
19
Génie nucléaire
19
Gestion des risques et bien-être au travail
19
Gestion industrielle et technologique
19
Gestion totale de la qualité
19
Nanotechnologies
19
Polymères
19
Ressources en eau
19
Risques industriels et sûreté de fonctionnement
20
Urbanisme et aménagement du territoire
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.Vu pour être annexé au projet de décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, Bruxelles, le 7 novembre 2013 Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-CL. MARCOURT Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 537-1.
Session 2013-2014.
Documents du Parlement. - Amendements en commission n° 537-2 - Rapport n° 537-3. Amendements de séance, n° 537-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 novembre 2013.