publié le 18 octobre 2017
Arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 25 janvier 2017;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 1er juin 2017;
Vu le protocole n° 2017/15 du 5 juillet 2017 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française du 5 juillet 2017 sur la situation respective des femmes et des hommes;
Vu l'avis 61.895/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 2.Dans l'article 51, alinéa 2, 4° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacé par l'arrêté 2012/544 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, les mots "aux rangs 25 et 35" sont remplacés par les mots "aux rangs 29, 25 et 35".
Art. 3.L'article 200, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est complété d'un alinéa rédigé comme suit : "la promotion en carrière plane au rang 29."
Art. 4.A l'article 279/6, alinéa 2, inséré par l'arrêté 2010/207 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2013, les mots "des rangs 25 et 35" sont remplacés par les mots "des rangs 29, 25 et 35".
Art. 5.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les parenthèses entourant le chiffre 29 sont supprimées. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 6.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacée par l'arrêté 2016/1756 du Collège de la Commission communautaire française du 1er décembre 2016, dans le niveau 2+, l'échelle 29/1 est remplacée par l'échelle suivante :
B 29/1
2 x 1
280,68
1 x 1
922,51
3 x 2
561,80
1 x 1
561,80
1 x 1
374,62
9 x 2
740,56
1 x 1
625,00
1 x 2
1.250,00
1 x 1
625,00
1 x 2
1.250,00
1 x 1
625,00
0
23.650,00
1
23.930,68
2
24.211,36
3
25.133,87
4
25.133,87
5
25.695,67
6
25.695,67
7
26.257,47
8
26.257,47
9
26.819,27
10
27.381,07
11
27.755,69
12
27.755,69
13
28.496,35
14
28.496,35
15
29.237,01
16
29.237,01
17
29.977,67
18
29.977,67
19
30.718,33
20
30.718,33
21
31.458,99
22
31.458,99
23
32.199,65
24
32.199,65
25
32.940,31
26
32.940,31
27
33.680,97
28
33.680,97
29
34.421,63
30
35.046,63
31
35.046,63
32
36.296,63
33
36.921,63
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté 2009/136 du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : " 2° "l'arrêté du Collège relatif à la formation", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 29, 25 et 35"; 3° "l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.".
Art. 8.Dans l'article 4, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "le niveau 2+ comprend 3 rangs numérotés de 26 à 28" sont remplacés par les mots "le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés comme suit : 26, 27, 28 et 29".
Art. 9.L'article 9 du même arrêté est complété d'un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion au rang 29 est accordée au fonctionnaire de rang 28 qui compte une ancienneté de grade de 3 ans et qui satisfait à la condition de formation visée à l'article 29/1."
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade."
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit : "
Art. 29/1.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 28, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 29 :
Gradué paramédical chef
Premier gradué paramédical
Assistant social chef
Premier assistant social
Infirmier gradué chef
Premier infirmier gradué
Gradué administratif chef
Premier gradué administratif
Gradué technique chef
Premier gradué technique
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Collège relatif à la formation.
Art. 12.L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 6 février 2003, 1er mars 2012 et 15 novembre 2012, est remplacée par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35
Art. 13.L'intitulé de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35, modifié par l'arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 2003, est modifié comme suit : "Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 29, 25 et 35".
Art. 14.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 5.§ 1 Est promu à un grade du rang 29, le fonctionnaire de rang 28 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 29.
Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 29.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil de direction désigne dans le plan de formation 2016-2017 la formation donnant accès à la promotion au rang 29. § 2 Pour la promotion au rang 25 et au rang 35, la formation se compose de deux modules, d'une durée totale de 6 jours.
Pour la promotion au rang 25, la formation comporte : 1° un module sur la rédaction administrative;2° un module sur la gestion de conflits. Pour la promotion au rang 35, la formation comporte: 1° un module sur l'organisation du travail;2° un module sur la communication.
Art. 15.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 2003, les mots "Pour les rangs 25 et 35" sont insérés au début de la première phrase de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 16.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : « Art.11/1. L'échelle de traitement 29/1 est liée aux grades de premier gradué paramédical, de premier assistant social, de premier infirmier gradué, de premier gradué administratif et de premier gradué technique (rang 29) ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 17.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté 2012/493 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point I.SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif"; 2° au point I.SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique"; 3° au point I.SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Infirmier gradué ou Infirmier gradué principal ou Infirmier gradué chef" sont complétés par les mots "ou Premier infirmier gradué"; 4° au point I.SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Assistant social ou Assistant social principal ou Assistant social chef" sont complétés par les mots "ou Premier assistant social"; 5° au point II.SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif"; 6° au point II.SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique"; 7° au point II.SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Infirmier gradué ou Infirmier gradué principal ou Infirmier gradué chef" sont complétés par les mots "ou Premier infirmier gradué"; 8° au point II.SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Assistant social ou Assistant social principal ou Assistant social chef" sont complétés par les mots "ou Premier assistant social"; 9. au point II.SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué paramédical ou Gradué paramédical principal ou Gradué paramédical chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué paramédical"; 10. au point III.COMPLEXE SPORTIF A ANDERLECHT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif"; 11. au point III.COMPLEXE SPORTIF A ANDERLECHT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique"; 12° au point IV.ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif"; 13° au point IV.ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique"; 14° au point IV.ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Assistant social ou Assistant social principal ou Assistant social chef" sont complétés par les mots "ou Premier assistant social"; 15° au point IV.ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué paramédical ou Gradué paramédical principal ou Gradué paramédical chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué paramédical". CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 18.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée par l'arrêté 2012/494 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, il est créé, au niveau 2+, un rang 29, au-dessus du rang 28, comportant les grades suivants : "Rang 29 :Premier gradué administratif Premier gradué technique Premier infirmier gradué Premier assistant social Premier gradué paramédical".
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 20.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2017.
Par le Collège : F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargée de la fonction publique
Annexe à l'arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Annexe II à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
16
Administrateur général
Non
Non
Non
Appel au candidat
Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante
15
Directeur d'administration
Non
Non
Non
Appel au candidat
Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 15 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante
13
Conseiller Chef de service
(directeur et conseiller R. 13 grades supprimés)
Tous les grades de rang 11
Non
Appel au candidat
- pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 6 mois au moins (articles 17 et 18) - pour la promotion, compter une ancienneté de grade d'un an au minimum et une ancienneté de niveau de 6 ans au minimum (articles 12, 13 et 32) - nomination pour les agents de rang 14 (articles 13 et 32) - pour l'appel au candidat (articles 6 et 32)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
11
Attaché principal
Non
Promotion en carrière plane Attaché (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Psychologue principal
Non
Promotion en carrière plane Psychologue (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Ingénieur industriel principal
Non
Promotion en carrière plane Ingénieur industriel (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Ingénieur principal
Non
Promotion en carrière plane Ingénieur (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Médecin principal
Non
Promotion en carrière plane Médecin (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Médecin spécialiste principal
Non
Promotion en carrière plane Médecin spécialiste (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Architecte principal
Non
Promotion en carrière plane Architecte (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Chargé de recherches principal
Non
Promotion en carrière plane Chargé de recherches (R.10)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
10
Attaché
Non
Non
Tous les grades des niveaux 2 et 2+
Recrutement
- pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 4 ans (article 20) - diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement
Psychologue
Non
Non
Non
Recrutement
Pour le recrutement, diplôme de Master en sciences psychologiques ou diplôme correspondant
Ingénieur industriel
Non
Non
Non
Recrutement
Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur industriel en rapport avec la spécialité de l'emploi à préciser lors du recrutement
Ingénieur
Non
Non
Non
Recrutement
Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries, en rapport avec la spécialité de l'emploi, à préciser lors du recrutement, délivré conformément à la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997002050 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 fermer modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques. Les lauréats de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil en rapport avec la spécialité de l'emploi à pourvoir sont également admis.
Médecin
Non
Non
Non
Recrutement
Pour le recrutement, diplôme de Master en médecine, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
Médecin spécialiste
Non
Non
Non
Recrutement
Pour le recrutement, diplôme de Master de spécialisation, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant
Architecte
Non
Non
Non
Recrutement
Master en architecture ou diplôme correspondant
Chargé de recherches
Non
Non
Non
Recrutement
Pour le recrutement, diplôme de docteur en sciences dont la spécialité est à préciser lors du recrutement
29
Premier gradué paramédical
Non
Promotion en carrière plane Gradué paramédical chef (R.28)
Non
Non
Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
Premier assistant social
Non
Promotion en carrière plane Assistant social chef (R.28)
Non
Non
Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
Premier infirmier gradué
Non
Promotion en carrière plane Infirmier gradué chef (R.28)
Non
Non
Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
Premier gradué administratif
Non
Promotion en carrière plane Gradué administratif chef (R.28)
Non
Non
Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
Premier gradué technique
Non
Promotion en carrière plane Gradué technique chef (R.28)
Non
Non
Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
28
Gradué paramédical chef
Non
Promotion en carrière plane Gradué paramédical principal (R.27)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
Assistant social chef
Non
Promotion en carrière plane Assistant social principal (R.27)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
Infirmier gradué chef
Non
Promotion en carrière plane Infirmier gradué principal (R.27)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
Gradué administratif chef
Non
Promotion en carrière plane Gradué administratif de principal (R.27)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
Gradué technique chef
Non
Promotion en carrière plane Gradué technique principal (R.27)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
27
Gradué paramédical principal
Non
Promotion en carrière plane Gradué paramédical (R.26)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
Assistant social principal
Non
Promotion en carrière plane Assistant social (R.26)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
Infirmier gradué principal
Non
Promotion en carrière plane Infirmier gradué (R.26)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
Gradué administratif principal
Non
Promotion en carrière plane Gradué administratif (R.26)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
Gradué technique principal
Non
Promotion en carrière plane Gradué technique (R.26)
Non
Non
Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
26
Gradué paramédicales
Non
Non
Non
Recrutement
Diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28)
Assistant social
Non
Non
Non
Recrutement
Bachelier assistant social ou diplôme correspondant
Infirmier gradué
Non
Non
Non
Recrutement
Bachelier en soins infirmiers ou sage-femme ou être autorisé à en porter le titre ou diplôme correspondant
Gradué administratif
Non
Non
Tous les grades du niveau 2
Recrutement
- accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28) - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28)
Gradué technique
Non
Non
Tous les grades du niveau 2
Recrutement
- accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28) - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
25
Assistant administratif chef
Un autre grade du rang 25
Promotion par avancement de grade Assistant administratif principal (R. 24)
Non
Non
- compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 27) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
Assistant technique chef
Un autre grade de rang 25
Promotion par avancement de grade Assistant technique principal (R.24)
Non
Non
- compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 27) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
24
Assistant administratif principal
Un autre grade de rang 24
Promotion en carrière plane Assistant administratif de 1ère classe (R.22)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
Assistant technique principal
Un autre grade de rang 24
Promotion en carrière plane Assistant technique de 1ère classe (R. 22)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
22
Assistant administratif de 1ère classe
Un autre grade du rang 22
Promotion en carrière plane Assistant administratif (R. 20)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
Assistant technique de 1ère classe
Un autre grade de rang 22
Promotion en carrière plane Assistant technique (R.20)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
20
Assistant administratif
Non
Non
Adjoint administratif (R. 30), adjoint administratif de 1ère classe (R. 32), adjoint administratif principal (R. 34), adjoint administratif chef (R. 35)
Recrutement
- pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20) - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures
Assistant technique
Non
Non
Adjoint de métier (R. 30), adjoint de métier de 1ère classe (R. 32), adjoint de métier principal (R. 34), adjoint de métier chef (R. 35)
Recrutement
- pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20) - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement
35
Adjoint administratif chef
Un autre grade du rang 35
Promotion par avancement de grade Adjoint administratif principal (R.34)
Non
Non
- compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 23) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles
Adjoint de métier chef
Un autre grade du rang 35
Promotion par avancement de grade Adjoint de métier principal (R.34)
Non
Non
- compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 23) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :
Niveau et rang hiérarchique
Dénomination du grade
Changement de grade
Promotion en carrière plane ou par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
Recrutement ou appel au candidat
Conditions particulières
1
2
3
4
5
6
7
34
Adjoint administratif principal
Un autre grade du rang 34
Promotion en carrière plane Adjoint administratif de 1ère classe (R.32)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
Adjoint de métier principal
Un autre grade du rang 34
Promotion en carrière plane Adjoint de métier de 1ère classe (R. 32)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
32
Adjoint administratif de 1ère classe
Un autre grade du rang 32
Promotion en carrière plane Adjoint administratif (R. 30)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
Adjoint de métier de 1ère classe
Un autre grade du rang 32
Promotion en carrière plane Adjoint de métier (R. 30)
Non
Non
- carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22) - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
30
Adjoint administratif
Non
Non
Non
Recrutement
Adjoint de métier
Non
Non
Non
Recrutement
Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
F. LAANAN, Présidente du Collège C. JODOGNE, Membre du Collège chargée de la Fonction publique