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Décret du 11 avril 2014
publié le 10 juin 2014

Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029344
pub.
10/06/2014
prom.
11/04/2014
ELI
eli/decret/2014/04/11/2014029344/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Ce décret a pour objet la définition d'un étudiant finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.

Art. 2.§ 1er. Ne sont pris en compte pour le calcul du financement des établissements d'enseignement supérieur que les étudiants régulièrement inscrits conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité. § 2. L'inscription doit porter sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignement d'un cursus qui mène soit : 1° à un grade académique de formation initiale de premier ou deuxième cycles;2° à un grade de bachelier de spécialisation;l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 60 premiers crédits du programme d'études visé; 3° à un grade de master de spécialisation;l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 120 premiers crédits du programme d'études visé; 4° au grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou au Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur;l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 30 premiers crédits du programme d'études visé.

Sont également pris en compte les étudiants réguliers inscrits en formation doctorale à concurrence d'une seule inscription. § 3. Pour la répartition du financement spécifique aux travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont pris en compte les étudiants ayant acquis le grade académique de docteur durant l'année académique précédant celle relative à l'année budgétaire concernée.

Au cas où ces travaux ont été encadrés en cotutelle, conformément à l'article 82, § 4, du décret du 7 novembre 2013 précité, avant l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le calcul du financement, ces inscriptions y sont divisées en parts égales entre les établissements en Communauté française concernés.

Art. 3.§ 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un étudiant doit, pour la date limite d'inscription fixée conformément à l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 précité, être de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou satisfaire au moins une des conditions suivantes : 1° bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;3° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de revenus de remplacement;4° être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel il a été confié;5° avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus;6° remplir les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7 novembre 2013 précité. Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail. § 2. Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d'études et pris en compte pour le financement suite à cette inscription, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est réputé satisfaire ces conditions jusqu'à la fin du cycle d'études entrepris, quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française auprès duquel il s'était initialement inscrit. § 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également faire prendre en compte pour le financement certains étudiants qui ne satisfont pas aux conditions du 1er paragraphe, sans que leur nombre ne puisse dépasser un pourcent du nombre total d'étudiants qui ont été effectivement pris en compte pour l'année académique précédente dans l'établissement concerné en dehors de ceux pris en compte en vertu de ce paragraphe.

Art. 4.Un étudiant perd sa qualité d'étudiant finançable pour une année académique si, au cours des cinq années académiques précédentes, il a déjà acquis plus de deux grades académiques de même niveau pour lesquels il avait été pris en compte pour le financement durant une année académique au moins ou s'il n'est plus en situation de réussite.

Art. 5.Un étudiant est en situation de réussite s'il satisfait au moins une des conditions suivantes : 1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois à des études de même cycle au cours des cinq années académiques précédentes;2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois aux études menant au même grade académique ni avoir été déjà inscrit trois fois à un premier cycle d'études au cours des cinq années académiques précédentes;3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis a) au moins 45 crédits lors de l'inscription précédente;b) ou, globalement au cours des trois années académiques précédentes, i) au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses programmes annuels, compte non tenu de l'année académique de sa première inscription au cycle, si elle lui est défavorable; ii) et au moins 45 crédits; cette dernière condition ne s'applique pas aux étudiants inscrits en vertu de l'article 151 du décret du 7 novembre 2013.

Ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui y ont conduit à l'obtention d'un grade académique. En cas d'inscription à un même cycle, mais dans un autre cursus ou auprès d'un autre établissement, sont considérés comme acquis les crédits valorisés par le jury lors de l'inscription.

Pour l'application des dispositions de ce paragraphe sont prises en comptes les inscriptions aux études supérieures suivies en Communauté française ou hors de celle-ci. De plus, l'étudiant qui s'inscrit en premier cycle d'études sur base des conditions visées à l'article 107, 7°, du décret du 7 novembre 2013 précité sont réputés avoir été régulièrement inscrits pour chaque année académique qui suit l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été inscrit à aucune activité ou épreuve d'enseignement supérieur ou concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée.

Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.

Art. 6.Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures et des résultats de ses épreuves au cours des cinq années académiques précédentes, sauf s'il poursuit des études auprès du même établissement. Toute omission est considérée comme fraude à l'inscription.

Art. 7.Par année académique, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française.

Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription visée à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, s'il renonce à sa qualité d'étudiant potentiellement finançable, parce qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française.

Art. 8.Un étudiant régulièrement inscrit conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé inscrit à plein temps et, pour toute autre disposition légale ou réglementaire, est réputé participer activement à une charge d'au moins 30 crédits d'activités d'apprentissage.

Toutefois, avant l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le calcul du financement, l'inscription d'un étudiant dont le programme annuel comporte de 16 à 30 crédits n'est prise en compte que pour moitié; si le solde du programme de son cycle d'études est de 15 crédits maximum, il n'est plus pris en compte, mais est toujours considéré comme finançable. Cette réduction ne s'applique pas aux étudiants inscrits en vertu de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité qui auraient déjà acquis ou valorisé 30 crédits du cycle d'études au moins.

Art. 9.Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82, § 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées, même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation.

Art. 10.En vertu des dispositions transitoires de l'article 162 du décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'interprétation des dispositions de ce décret, un étudiant admis à poursuivre un cycle d'études selon les nouvelles dispositions est réputé avoir été inscrit au même cycle d'études pour 60 crédits par inscription régulière précédente et avoir acquis les crédits valorisés par le jury.

Art. 11.Pour l'interprétation de l'article 5 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, les étudiants finançables, au sens du décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu du présent décret sont seuls considérés comme ayant terminé avec fruit l'année scolaire précédente.

Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi sont abrogés. Ils restent toutefois transitoirement en vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions transitoires qu'il contient.

Art. 12.Les autres dispositions concernant le calcul du financement des établissements ou d'encadrement des étudiants s'appliquent selon les modalités qui concernent les études correspondantes organisées selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité. En particulier, les coefficients de pondération liés aux études suivies sont ceux correspondant aux groupes, domaines ou catégories auxquels ces études étaient attachées; dans ce contexte, est considéré comme inscrit en troisième année d'études du premier cycle un étudiant finançable, régulièrement inscrit à des études de premier cycle et ayant réussi au moins 105 crédits de ce cycle d'études.

Art. 13.Les articles 27 et 32bis, alinéas 2 et 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires sont abrogés.

Les articles 5 à 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont abrogés.

Les articles 50 et 51 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont abrogés.

Ces dispositions restent transitoirement en vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions transitoires qu'il contient.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2014-2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2013-2014.

Documents du Parlement. Projet de décret, n° 645-1. Rapport, n° 645-2. - Erratum n° 645-3. Amendement de séance, n° 645-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

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