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Décret du 02 décembre 2021
publié le 17 décembre 2021

Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2021043381
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17/12/2021
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02/12/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études Chapitre 1er. - Structure et contenu minimal des études

Article 1er.A l'article 73, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et de l'organisation académique des études, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent, aux conditions fixées par les autorités académiques, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un grade académique de master de spécialisation après la réussite selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires. ».

Chapitre 2. - Organisation de l'enseignement

Art. 2.A l'article 77 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 10°, les mots « et la cohérence pédagogique en cas de regroupement d'activités d'enseignement menant à des évaluations distinctes » sont ajoutés entre les mots « qui la composent » et « , les méthodes d'enseignement et d'apprentissage » ;2° à l'alinéa 1er, 11°, les mots « la pondération relative » sont remplacés par les mots « la méthode d'intégration » ;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Au sein d'un programme d'études, lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs activités d'apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu à des évaluations distinctes, ceux-ci décident collégialement de la méthode d'intégration des évaluations des activités d'apprentissage correspondant à l'évaluation finale de cette unité.».

Chapitre 3. - Rythme des études

Art. 3.A l'article 79, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique ; dans ce cas, et concernant le premier cycle, une évaluation partielle est organisée en fin de premier quadrimestre. ».

Chapitre 4. - Grades académiques

Art. 4.A l'article 84, alinéa 3, du même décret, les mots « , de master en 60 crédits » sont insérés entre les mots « de bachelier de spécialisation » et les mots « ou de master de spécialisation ».

Chapitre 5. - Inscription aux études

Art. 5.A l'article 95/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 15 novembre » sont remplacés par les mots « 31 octobre » ;2° les mots « dans l'attente de la décision » sont abrogés.

Art. 6.A l'article 96, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective, la décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement. ».

Art. 7.L'article 100 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100.§ 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un programme d'un premier cycle est constitué des 60 premiers crédits de ce programme d'études (ci-après le 1er bloc annuel), sauf en cas d'allègement.

S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'unités d'enseignement de la suite du programme de cycle selon les modalités et dans le respect des conditions visées aux alinéas suivants.

Au terme de cette première inscription : 1° l'acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne la réussite de la première année de premier cycle ;2° la non acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne l'échec de la première année de premier cycle. Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé au moins 45 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et peut le compléter, moyennant validation du jury, par des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Le programme annuel d'un étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 55 crédits peut toutefois, moyennant accord du jury, comporter un maximum de 65 crédits.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé de 30 à 44 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises. A sa demande, l'étudiant peut, moyennant accord du jury, le compléter par des unités d'enseignement de la suite du programme de cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Par ailleurs, il peut compléter son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé moins de 30 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et complète son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148. § 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant se compose : 1° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants ;2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille notamment à l'équilibre du programme annuel de l'étudiant et au respect des prérequis et corequis. En fin de cycle, sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, le jury peut transformer des prérequis en corequis.

Le jury s'assure que la charge annuelle de l'étudiant est au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d'allègement prévu à l'article 151, ou sous réserve de ce qui suit.

Le jury peut, par décision individuelle et motivée, valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants : a) en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors Communauté française ou en cas de mobilité ;b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis ;c) pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits ;d) à la demande de l'étudiant, afin d'équilibrer les crédits restants dans la poursuite des études;e) lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques notamment pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées. § 3. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits maximum du programme d'études du premier cycle peut compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé inscrit dans le deuxième cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.

Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans que l'ensemble des crédits ne puisse dépasser 60 crédits.

L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les unités d'enseignement du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études sauf pour les grades de master en 60 crédits.

Pour l'étudiant en fin de cycle visé au présent paragraphe, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle. § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé. ».

Art. 8.A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « la date limite d'inscription est fixée au 31 octobre » sont remplacés par les mots « la date limite des demandes d'inscription est fixée au 30 septembre » ;b) les mots « Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient.» sont remplacés par les mots « Toutefois, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février. » ; 2° il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Entre le 1er octobre et le 31 octobre de l'année académique en cours, un étudiant de première année de premier cycle peut demander de modifier son inscription sans que cette nouvelle demande ne soit considérée comme une réorientation.» ; 3° à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots « la date limite d'inscription effective » sont remplacés par les mots « la date limite des demandes d'inscription fixée à l'alinéa 1er ».

Art. 9.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'étudiant inscrit conformément à l'alinéa précédent reçoit également de l'établissement, pour l'année académique en cours, une carte d'étudiant personnelle sur laquelle figurent, outre ses nom et prénom(s), au minimum une photo d'identité en noir et blanc fournie soit par l'étudiant soit par l'établissement, le numéro d'étudiant et la mention de l'établissement.Le prénom d'usage, prénom qu'une personne s'est choisi qui correspond mieux à son identité de genre et par lequel la personne souhaite être appelée, peut également être mentionné. Cette carte d'étudiant permet à l'établissement d'identifier l'étudiant, notamment lors des activités d'apprentissage, travaux pratiques et évaluations, ainsi que lors des activités sportives et culturelles organisées par l'établissement. » ; b) à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 » ;c) à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1 et 3 » ;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 3 et 4 » ;3° au § 3 : a) à l'alinéa 1er, les mots « En dehors de l'hypothèse prévue à l'article 101, alinéa 2, » sont insérés avant les mots « L'étudiant de première année du premier cycle » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'établissement d'accueil, une fois la réorientation approuvée, informe l'établissement d'origine du changement d'établissement.».

Art. 10.A l'article 103, alinéa 1er, du même décret, les mots « l'article 102 » sont remplacés par les mots « l'article 102, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 11.A l'article 104, alinéa 2, du même décret, les mots « , ainsi que l'implantation ou les implantations où les activités d'apprentissage sont réalisées et évaluées » sont ajoutés après le mot « partenaires ».

Chapitre 6. - Accès aux études Section 1re. - Accès aux études de premier cycle

Art. 12.A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le littera 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'un diplôme de bachelier de type court, de master, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, selon la liste définie et tenue à jour par le Gouvernement, après consultation de l'ARES ;» ; 2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « ou par l'Ecole royale militaire » sont ajoutés entre les mots « germanophone » et « similaire » ;3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "ou par les autorités de l'établissement d'enseignement de promotion sociale" sont ajoutés après les mots "par les autorités de la Haute Ecole" ;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « En outre, pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de bachelier de spécialisation, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le candidat peut également être titulaire d'un des titres d'accès repris à l'alinéa 2.» ; 5° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « En outre, pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de bachelier de spécialisation, le candidat doit être titulaire d'un grade de bachelier ou d'un grade équivalent au grade de bachelier repris dans la liste définie et tenue à jour par l'ARES, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.» sont abrogés. Section 2. - Accès aux études de deuxième cycle

Art. 13.A l'article 111, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 100, § 2, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 100, §§ 6 et 7, » ;2° les mots « l'article 100, §§ 6 et 7, » sont remplacés par les mots « l'article 100, § 3, ».

Art. 14.L'article 112 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 112.§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui sont porteurs : 1° d'un grade académique de master ;2° d'un grade académique similaire à celui mentionné au littera précédent délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux éventuelles conditions complémentaires qu'elles fixent ;3° d'un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux litteras 1° et 2° en application du présent décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions. Les conditions complémentaires d'accès visées au littera 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études. § 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de master de spécialisation en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées, aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies ou les compétences qu'il a acquises sont valorisées par le jury pour au moins 240 crédits. § 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de master de spécialisation les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux études de troisième cycle, même si les études sanctionnées par ces grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins. ». Section 3. - Admissions personnalisées

Art. 15.L'article 117, alinéa 2, du même décret, est abrogé.

Chapitre 7. - Programme d'études et évaluations Section 1re. - Jurys

Art. 16.A l'article 131, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « de délibérer, » sont insérés entre les mots « sont chargés » et les mots « de sanctionner ».

Art. 17.L'article 133 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 133.Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels.

Pour les étudiants de première année de premier cycle et ceux en fin de cycle, les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.

Pour les autres étudiants, les décisions du jury peuvent être rendues publiques uniquement par affichage.

Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées.

Sur simple demande, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération. ». Section 2. - Diplômes

Art. 18.A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Ils font référence explicitement au supplément au diplôme qui les accompagne.» sont remplacés par les mots « Afin d'identifier précisément l'étudiant et de garantir une authentification internationale des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, apparaissent sur chaque diplôme son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance. Chaque diplôme fait référence explicitement au supplément au diplôme qui l'accompagne. » ; 2° un alinéa rédigé comme suit est ajouté après l'alinéa 2 : « Les personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom, en application de la législation pertinente, peuvent demander à l'établissement qui leur a délivré un diplôme de délivrer gratuitement une attestation de conformité au diplôme tenant compte de ce changement de nom ou prénom, pour autant que la demande soit assortie de pièces démontrant ce changement.».

Chapitre 8. - Aide à la réussite

Art. 19.A l'article 148 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un littera 8° rédigé comme suit : « 8° l'organisation d'examens blancs, de blocus, de séances de révision dirigées, de séances de questions-réponses préalables à l'évaluation, ou encore de tutorat.» ; 2° il est inséré trois nouveaux alinéas entre les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : « Avant chaque année académique, les autorités des établissements d'enseignement supérieur établissent un plan stratégique comportant les mesures qu'ils souhaitent entreprendre en faveur de l'aide à la réussite des étudiants, en particulier : 1° la politique en matière d'encadrement des étudiants ;2° les mesures particulières visant à lutter contre l'échec ;3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation et de remédiation. Ces plans sont communiqués à l'ARES. Les rapports annuels justifiant les moyens octroyés dans le cadre de l'aide à la réussite sont établis en référence à ces plans stratégiques et l'ARES les intègre dans l'analyse qu'elle est amenée à faire de ces rapports justificatifs. » ; 3° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 9, les mots « 45 crédits au moins parmi » sont abrogés.

Art. 20.L'article 150 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 150.Pour les étudiants de première année de premier cycle n'ayant pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations de fin de premier quadrimestre, l'établissement est tenu d'organiser au moins deux autres périodes d'évaluation correspondant à ces mêmes enseignements en fin des deux quadrimestres suivants de l'année académique. Par dérogation à l'article 100, les étudiants de première année de premier cycle peuvent choisir, avant le 15 février, d'alléger leur programme d'activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation avec le jury et comprend des activités spécifiques de remédiation.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux unités d'enseignement de la suite du programme du cycle. ».

Art. 21.A l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme au moment de son inscription.Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs professionnels, académiques, sociaux ou médicaux dûment attestés.

Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme en cours d'année académique. Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs sociaux ou médicaux graves dûment attestés. » 2° à l'alinéa 3, les mots « l'article 107, alinéa 3, » sont remplacés par les mots « l'article 107, alinéa 7, ». TITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 22.A l'article 36quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 148 » sont remplacés par les mots « en vue de mettre en place des aides à la réussite, conformément à l'article 148 » ;2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 23.A l'article 36quater/1 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 24.L'article 36sexies de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36sexies.Chaque établissement établit un rapport d'activités annuel, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement, après avis de l'ARES, et qui reprend notamment : 1° la politique menée à l'égard des étudiants inscrits en première année de premier cycle ;2° les activités organisées ;3° le public cible ;4° le taux de fréquentation par rapport au public ciblé ;5° une évaluation des dispositifs mis en place ainsi que d'éventuelles pistes d'amélioration. L'ARES est chargée d'analyser ces rapports en vue d'identifier les bonnes pratiques et de formuler dans ce cadre des propositions à l'égard de tous les établissements. Elle rédige également un rapport d'activités relatif à l'utilisation de l'allocation visée à l'article 36quater, alinéa 3. ».

TITRE III. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Art. 25.L'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Outre les conditions prévues à l'article 3, un étudiant est finançable : 1. soit lorsqu'il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit à des études de même cycle au cours des cinq années académiques précédentes ;2. soit lorsqu'il a acquis la totalité des crédits lors de son inscription précédente dans ce cursus avec un programme annuel de l'étudiant minimum de 45 crédits, sauf en cas d'allègement ;3. soit lorsqu'il remplit des conditions de réussite académique suffisantes telles que décrites aux paragraphes suivants. § 2. L'étudiant inscrit à un premier cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 180 crédits ne remplit plus les conditions de réussite académique suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1. au terme de sa première inscription dans ce cursus, il n'a pas acquis ou valorisé les crédits associés à une unité d'enseignement minimum parmi les unités d'enseignement du premier bloc annuel ;2. au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé les 60 premiers crédits du premier bloc annuel de son cursus ;3. au terme de quatre inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus ;4. au terme de cinq inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. Par exception à l'alinéa 1er, 2°, au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, peut être considéré comme remplissant des conditions de réussite suffisantes, moyennant accord du jury : 1° l'étudiant visé à l'article 100, § 1er, alinéa 4 ou 5, du décret du 7 novembre 2013 qui a acquis ou valorisé 60 crédits dont au moins 50 crédits du premier bloc annuel ;2° l'étudiant visé à l'article 100, § 1er, alinéa 6, du même décret qui a acquis ou valorisé au moins 50 crédits du premier bloc annuel, sous réserve des conditions complémentaires fixées par le jury qui peut lui imposer l'inscription à des activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148. Dans ces cas, le solde des crédits du 1er bloc annuel doit être intégralement obtenu au cours de l'année académique suivante pour continuer à remplir les conditions de réussite suffisantes.

Le jury procède à une analyse des résultats de chacun des étudiants qui pourraient bénéficier des exceptions précisées à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'étudiant inscrit à un premier cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 240 crédits ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1. au terme de six inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 180 crédits de son cursus ;2. au terme de sept inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. L'étudiant inscrit à des études de spécialisation de premier cycle ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. § 3. L'étudiant inscrit à un deuxième cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : 1. au terme de deux inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 60 crédits de son cursus, dont, le cas échéant, ceux du programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité;2. au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus ;3. au terme de six inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus. Lorsque des conditions complémentaires d'accès sont prévues en application de l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, l'étudiant bénéficie : 1. d'une inscription supplémentaire lorsque ces conditions complémentaires représentent 30 crédits supplémentaire au maximum ;2. de deux inscriptions supplémentaires lorsque les conditions complémentaires représentent de 31 à 60 crédits supplémentaires. § 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui ont conduit à l'obtention d'un grade académique. § 5. En cas de réorientation, l'étudiant visé aux paragraphes 2 et 3 bénéficie d'une inscription supplémentaire. Ce bénéfice n'est toutefois accordé qu'une seule fois sur la durée du cycle concerné.

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'étudiant qui se réoriente après la deuxième inscription dans le cycle de bachelier doit acquérir ou valoriser au minimum 50 premiers crédits de son cursus au terme de trois inscriptions au maximum dans le cycle, et les 60 premiers crédits de son cursus au terme de quatre inscriptions au maximum.

Pour l'application du présent paragraphe, la réorientation vise l'hypothèse prévue à l'article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013 ou celle dans laquelle un étudiant s'inscrit en début d'année académique à un programme d'études menant à un grade académique sans y avoir été déjà inscrit mais en ayant déjà été inscrit à un autre programme d'études.

Par ailleurs, lorsqu'un étudiant est en situation d'allègement de programme en application de l'article 150 sans réorientation ou de l'article 151 du décret du 7 novembre 2013, il bénéficie d'une demi-inscription supplémentaire dans le cycle concerné. Dans le calcul du cycle, la somme des inscriptions supplémentaires est arrondie à l'entier supérieur. § 6. L'étudiant qui s'inscrit en premier cycle d'études sur la base des conditions visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 est réputé avoir été régulièrement inscrit pour chaque année académique qui suit l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été inscrit à aucune activité d'enseignement supérieur ou concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée. Il s'agit d'activités ou de concours ou d'épreuves d'accès tant en Communauté française qu'en dehors de celle-ci. Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dument justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. § 7. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, l'étudiant, inscrit pour la première fois dans une première année de premier cycle, et qui, à l'issue de cette année, a acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études en sciences vétérinaires, mais qui n'a pas reçu d'attestation d'accès à la suite du programme de cycle, bénéficie d'une inscription supplémentaire. § 8. Pour les étudiants visés à l'article 100, § 3 du décret du 7 novembre 2013, le respect des conditions de finançabilité de l'étudiant est vérifié séparément dans chacun des deux cycles. ».

TITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Chapitre 1er. - Dispositions transitoires

Art. 26.L'article 100, §§ 6 et 7, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et de l'organisation académique des études, reste d'application jusqu'au 13 septembre 2023.

Art. 27.Les étudiants déjà inscrits dans un cycle d'études en Communauté française à l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis aux dispositions du décret du 11 avril 2014 applicables la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, tant qu'ils sont dans ce cycle d'études et au plus tard jusqu'à l'année académique 2023-2024 incluse.

Chapitre 2. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 28.Le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget est abrogé pour le niveau d'enseignement supérieur.

Art. 29.Une évaluation du nouveau dispositif sera effectuée par l'ARES au cours de l'année académique 2026-2027 en ce qui concerne le parcours des étudiants (en ce compris la diplomation) et l'organisation des établissements (en ce compris l'impact sur leur financement).

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2022-2023, à l'exception de l'article 13, 2°, du présent décret, et de l'article 100, § 3, du décret du 7 novembre 2013, tel que remplacé par l'article 7 du présent décret, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024. L'article 13, 1°, du présent décret entre en vigueur le dixième jour après celui de la publication du décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 307-1. - Amendement(s) en commission, n° 307-2. - Rapport de commission, n° 307-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 307-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 1er décembre 2021.

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