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Décret du 20 juillet 2022
publié le 11 août 2022

Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique

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ministere de la communaute francaise
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2022032943
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11/08/2022
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20/07/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2022. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er.A l'article 22, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Les arrêtés de nomination visés à l'article 22, § 1er, et les désignations visées à l'article 22, § 2" sont remplacés par les mots "les désignations visées à l'article 22, § 1er, et à l'article 22, § 2.".

Art. 3.A l'article 50, alinéa 4, de la même loi, les mots "Les alinéas 5 et 6 de l'article 22 sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 22, § 1er, alinéa 4, est applicable". CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 4.Dans l'annexe II du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne

Didactique d'une discipline

a.le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 selon le niveau d'enseignement concerné ou

b. le diplôme de master en enseignement section 4 ou

c.un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master agrégé de l'enseignement Filière 4 définie aux articles 24 et suivants du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur.

Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis.


est remplacée par la ligne

Didactique d'une discipline (1)

a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou

b.le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ou

c. le diplôme de master en enseignement section 4 ou

d.un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master en l'enseignement section 5 défini à l'article 31 du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur.

Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis.


(1) Cette ligne entrera en vigueur en 2023-2024.2° la ligne

Enseignant praticien

Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis


est remplacée par la ligne

Enseignant praticien (2)

Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis.


(2) Cette ligne entrera en vigueur en 2023-2024. CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 5.A l'article 466ter du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « et pour l'année académique 2022- 2023 » sont ajoutés après les termes « pour l'année académique 2021- 2022 » ;2° à l'alinéa 2, les termes « l'année académique suivante » sont remplacés par les termes « lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024 » et le terme « préalablement » est inséré entre les termes « si l'emploi est » et les termes « déclaré vacant conformément à l'article 100 ». CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention et abrogeant ses arrêtés d'exécution

Art. 6.L'article 1er du décret du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret s'applique aux candidats au certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) visés à l'article 2, 5° et aux établissements d'enseignement supérieur qui sont habilités à dispenser la formation précitée à savoir : 1° les universités qui organisent des études de 2e cycle ;2° les hautes écoles organisant des études de 2e cycle en sciences économiques et de gestion ;3° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale qui délivrent le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française.».

Art. 7.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un 5° libellé comme suit : « 5° Candidats au CAPAES : les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux, recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » ;2° il est ajouté un 6° libellé comme suit : « 6° Administration : L'administration en charge de l'enseignement supérieur ».

Art. 8.A l'article 3 du même décret, les mots « les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, ainsi que les professeurs de cours généraux, de cours techniques, de cours de pratique professionnelle, de cours techniques et de pratique professionnelle, de cours de psychologie-pédagogie-méthodologie et de cours spéciaux recrutés dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont remplacés par les mots « les candidats au CAPAES ».

Art. 9.A l'article 4, alinéa 5, 5ème tiret, du même décret, les mots « à l'article 4, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ci-après le décret du 5 août 1995 » sont remplacés par les mots « à l'article 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ».

Art. 10.A l'article 5, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles » sont remplacés par les mots « à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013 et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue à l'article 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret ».

Art. 11.A l'article 6 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la haute école ou de l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont remplacés par les mots « de l'établissement » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La haute école ou l'établissement qui organise de l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont remplacés par les mots « L'établissement où le candidat est en fonction » et les mots « , chacun pour les enseignants qui le concerne, » sont supprimés ;3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « La haute école ou l'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion sociale où le candidat au CAPAES est en fonction » sont remplacés par les mots « Cet établissement » ;4° au paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par un alinéa 4 formulé comme suit : « L'équipe d'accompagnement est composée de membres du personnel enseignant de l'établissement où le candidat est en fonction assumant cette fonction et qui ont été agréés par les autorités compétentes de cet établissement.Celles-ci peuvent intégrer dans l'équipe d'accompagnement des membres du personnel d'une autre institution dans le cadre d'un accord de collaboration prévu à l'article 81, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité. » ; 5° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « aux dispenses prévues aux articles 60 et 61 du décret du 31 mars 2004 précité et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 précité » sont remplacés par les mots "à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret du 7 novembre 2013 et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue à l'article 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret ".

Art. 12.A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La commission CAPAES est présidée par le fonctionnaire général en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant, membre du personnel de rang 10 minimum et se compose de deux chambres. L'une est compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans une haute école et l'autre est compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La chambre compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans une haute école est composée comme suit : 1° le Président visé au paragraphe 2 ;2° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES, proposés par Wallonie-Bruxelles-Enseignement et les Fédérations des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur en hautes écoles. Pour l'enseignement libre subventionné, le membre effectif et un suppléant représentent l'enseignement libre confessionnel. Un second suppléant représentant l'enseignement libre non confessionnel siège lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'un établissement libre non confessionnel. Le membre effectif et le suppléant représentant l'enseignement libre confessionnel sont dans ce cas réputés empêchés ; 3° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, proposés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES ;4° un représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat ;5° deux experts par dossier choisis en raison de leur expérience didactique dans la spécialité du candidat proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;6° un secrétaire ou son suppléant, membre du personnel de l'administration. Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 3°, siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II (Sous-Section Communauté française), ainsi qu'au Comité de négociation et de concertation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné.

Le représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat, visé à l'alinéa 1er, 4°, est choisi par l'établissement, il ne fait pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Les deux experts visés à l'alinéa 1er, 5°, sont choisis par la commission selon le travail présenté, ils ne font pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Le secrétaire visé à l'alinéa 1er, 6°, n'a pas de voix délibérative. » ; 3° le paragraphe 3bis est supprimé ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La chambre compétente pour l'examen des dossiers des candidats en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale se compose comme suit : 1° le Président visé au paragraphe 2 ;2° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES, proposés par Wallonie-Bruxelles-Enseignement et les Fédérations des Pouvoirs organisateurs de promotion sociale.Pour l'enseignement libre subventionné, le membre effectif et un suppléant représentent l'enseignement libre confessionnel. Un second suppléant représentant l'enseignement libre non confessionnel siège lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'un établissement libre non confessionnel. Le membre effectif et le suppléant représentant l'enseignement libre confessionnel sont dans ce cas réputés empêchés ; 3° trois représentants effectifs ou leurs suppléants, proposés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou détenteurs du CAPAES ;4° un représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat ;5° deux experts par dossier choisis en raison de leur expérience didactique dans la spécialité du candidat proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ;6° un secrétaire ou son suppléant, membre du personnel de l'administration. Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er, 3°, siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section I (Sous-Section Communauté française), ainsi qu'au Comité de négociation et de concertation pour le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné.

Le représentant de l'établissement responsable de la formation du candidat, visé à l'alinéa 1er, 4°, est choisi par l'établissement, il ne fait pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Les deux experts visés à l'alinéa 1er, 5°, sont choisis par la commission selon le travail présenté, ils ne font pas l'objet d'une désignation par le Gouvernement.

Le secrétaire visé à l'alinéa 1er, 6°, n'a pas de voix délibérative. » ; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les membres des chambres de la commission visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, et § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, se réunissent au moins une fois chaque année.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation. » ; 6° Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le Gouvernement désigne les membres visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, et § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, des chambres de la commission CAPAES, pour un terme de quatre ans renouvelable. ». 7° Il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Les chambres, visées à l'article 8, §§ 3 et 4, délibèrent valablement lorsque le président et le secrétaire, ainsi que la moitié au moins des membres visés respectivement à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°, et § 4, alinéa 1er, 1° à 5°, sont présents. Un membre qui fait partie du personnel directeur et/ou enseignant de l'établissement dans lequel est recruté ou a été formé le candidat dont le dossier est à l'ordre du jour ne peut pas participer à la délibération relative au dossier du candidat. Toutefois, le membre peut participer à la délibération s'il enseigne dans un autre domaine d'études, que le candidat et/ou s'il n'est pas intervenu dans son parcours académique.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité, la voix du Président ou de son représentant est prépondérante. ». 8° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Le mandat des membres de la commission CAPAES est gratuit à l'exception des experts visés au § 3, alinéa 1er, 5°, et § 4, alinéa 1er, 5°, pour lesquels une indemnité de 50 euros par jour de présence à la commission CAPAES est accordée.

Les membres de la commission CAPAES ont droit aux indemnités règlementaires pour les frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Article 8/1.- Les candidats transmettent leur dossier professionnel par voie électronique au Secrétaire de la commission selon les modalités fixées par l'administration.

Un accusé de réception est envoyé ou remis au candidat dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du dossier. ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit : «

Article 8/2.- § 1er La commission CAPAES examine le dossier professionnel du candidat dans un délai de six mois, suivant la date de l'accusé de réception du dossier. Ces délais sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Au terme de l'examen du dossier du candidat, la commission peut : 1° délivrer le CAPAES au candidat ;2° suspendre sa décision ;3° refuser l'attribution du CAPAES au candidat. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, le CAPAES est alors soumis pour homologation au Gouvernement ou à son délégué. § 2. Lorsque la commission décide de suspendre sa décision, le candidat est invité à déposer un complément de dossier répondant aux remarques formulées par la commission dans un délai maximal de 30 jours ouvrables à dater de la notification par recommandé de la décision de suspension prise par la commission. Passé ce délai, à défaut pour le candidat d'avoir déposé ce complément de dossier, une décision de refus d'attribution du CAPAES lui est notifiée par courrier recommandé.

Ce complément de dossier est introduit et réceptionné selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 8/1.

La commission examine le complément de dossier du candidat dans un délai de trois mois à dater de l'accusé de réception de ce complément.

Ces délais sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Au terme de l'examen du complément de dossier du candidat, la commission peut : 1° délivrer le CAPAES au candidat, conformément au § 1er, alinéa 2, 1° ;2° refuser l'attribution du CAPAES au candidat. § 3. Le candidat qui s'est vu refuser l'attribution du CAPAES par la commission CAPAES peut introduire un nouveau dossier après un délai d'un an à dater de l'introduction du précédent dossier. ». § 4. Tout candidat au CAPAES qui introduit son dossier professionnel auprès de la commission CAPAES peut être entendu par ladite commission, si cette dernière en exprime le souhait. ».

Art. 15.A l'article 9 du même décret, les mots « Au terme de leurs études, les » sont remplacés par les mots "Les".

Art. 16.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Les établissements d'enseignement visés à l'article 1er sont habilités à dispenser la formation du CAPAES. Les candidats au CAPAES choisissent librement l'établissement habilité à organiser la formation du CAPAES dans lequel ils souhaitent s'inscrire.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire à la formation du CAPAES organisée par l'établissement dans lequel ils enseignent. § 2. Par dérogation à l'alinéa 3 du paragraphe précédent, pour des raisons exceptionnelles et motivées, un candidat peut obtenir une dérogation l'autorisant à s'inscrire dans cet établissement. Il doit s'agir de circonstances empêchant ou contraignant lourdement le candidat de s'inscrire dans un autre établissement que celui où il enseigne.

La demande motivée du candidat est introduite par courrier auprès du Président de la commission qui se prononce sur cette dernière. ».

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Article 11/1.- § 1er. Le montant du droit d'inscription à la formation du CAPAES organisée dans une université est aligné sur celui de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur tel que visé à l'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. § 2. Le montant du droit d'inscription à la formation du CAPAES organisée en haute école est aligné sur celui de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. § 3. Le montant du droit d'inscription à la formation du CAPAES organisé dans l'enseignement supérieur de promotion sociale est fixé par l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 4. Le candidat au CAPAES qui répartit sa formation sur plusieurs années académiques ne doit payer qu'une seule fois un droit d'inscription à la formation du CAPAES. Pour le candidat inscrit à une formation CAPAES dans l'enseignement de promotion sociale, cette dispense concerne le montant forfaitaire du droit d'inscription. ».

Art. 18.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Article 12.Pour assurer les enseignements, les établissements responsables de la formation peuvent établir entre eux des conventions de collaboration dans le respect des décrets du 16 avril 1991 et 7 novembre 2013 précités.

Art. 19.Dans le même décret, à la suite de l'article 12, il est inséré un chapitre 4bis, libellé comme suit : « Chapitre 4bis.- « Dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel » ».

Art. 20.Dans le chapitre 4bis du même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Article 12/1.- § 1er. La Commission CAPAES, représentée par son Président, et le Ministère de la Communauté française, sont responsables conjoints du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Les responsables de traitement, traitent les données visées au paragraphe suivant afin de permettre l'exécution de la mission mentionnée à l'article 8/2 : délivrer des certificats d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES). 1. Les données sont traitées aux fins de : 2.identifier et ouvrir un dossier pour les candidats au CAPAES ; 3. examiner la recevabilité et la complétude des demandes ;4. désigner les membres des chambres de la Commission qui vont examiner les demandes ;5. examiner les demandes et prendre une décision sur les demandes ;6. homologuer les certificats en cas de réussite ;7. communiquer aux candidats leurs résultats ;8. transmettre les certificats aux candidats en cas de réussite. § 3. Les données traitées sont des données à caractère personnel du candidat au CAPAES, nécessaire à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, telles que les données d'identification du candidat au CAPAES, les données de contact et les données relatives au diplôme du candidat au CAPAES. Les données concernant l'établissement dans lequel enseigne le candidat et l'établissement responsable de la formation du candidat sont également nécessaires à l'application de l'article 11, § 1. § 4. Afin d'assurer la gestion administrative de la commission CAPAES, les catégories de données traitées par catégories de personnes concernées sont les suivantes : les personne(s) désignée(s) en application de l'article 8, § 3 : les données d'identification et de contact. § 5. Les catégories de données visées au paragraphe 2 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. § 6. Les données des personnes visées au § 3, sont conservées pendant 6 ans à partir de la date de l'accusé de réception du dossier.

Les procès-verbaux de la commission CAPAES et copies des certificats archivés sont conservés durant 75 ans à partir de la date de leur signature par le Président et le secrétaire. Si des données visées à l'alinéa 1er figurent dans les procès-verbaux ou dans les copies de certificats archivés, elles seront également soumises au délai de 75 ans. ».

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 12 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention est abrogé.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 23.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 29°, du même décret, le mot « docteur » est remplacé par le mot « doctorat ».

Art. 24.A l'article 21, alinéa 1er, 12°, du même décret, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 25.A l'article 39, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « proposé par celui-ci » sont remplacés par les mots « proposé par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 26.A l'article 41 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le mandat des membres des commissions permanentes, en ce compris celui du président, est de 5 ans. Chaque mandat est renouvelable. ».

Art. 27.A l'article 68/1, alinéa 2, du même décret, les mots « dans tous les établissements d'enseignement supérieur » sont insérés après les mots « par année académique ».

Art. 28.A l'article 71, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « grade académique de docteur » sont remplacés par les mots « grade académique de doctorat ».

Art. 29.A l'article 82, § 4, du même décret, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 30.A l'article 85, § 1er, du même décret, les mots « grade de docteur » sont chaque fois remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 31.A l'article 88, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 ».

Art. 32.A l'article 91, alinéa 2, du même décret, les mots « grade académique de docteur » sont remplacés par les mots « grade académique de doctorat ».

Art. 33.A l'article 92, alinéa 3, du même décret, les mots « grades académiques de docteur » sont remplacés par les mots « grades académiques de doctorat ».

Art. 34.A l'article 93, alinéa 1er, du même décret, le mot « docteur » est remplacé par le mot « doctorat ».

Art. 35.A l'article 96, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « par pli recommandé ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement ».

Art. 36.A l'article 100, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les mots « à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser » sont insérés après les mots « les crédits correspondants ».

Art. 37.A l'article 105 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, une virgule est ajoutée entre les mots "organisation des études" et "pays moins avancés" ;2° au § 2, alinéa 1er, les mots "de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études et du décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études coordonné le 7 novembre 1983" sont remplacés par les mots "du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études" ;3° au § 4, les mots « de l'article 89 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles » sont remplacés par les mots « des articles 36 à 41 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ».

Art. 38.A l'article 108, § 1er, du même décret, les mots « et 2021-2022 » sont remplacés par les mots «, 2021-2022 et 2022-2023 ».

Art. 39.A l'article 116 du même décret, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 40.A l'article 131, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « grades académiques de docteur » sont remplacés par les mots « grades académiques de doctorat ».

Art. 41.A l'article 131, § 3, du même décret, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 42.A l'article 132 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat » ;2° au § 2, alinéa 2, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 43.A l'article 134, alinéa 3, du même décret, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 44.A l'annexe Ire du même décret, au point 8. Doctorat, les mots « grade de docteur » sont remplacés par les mots « grade de doctorat ».

Art. 45.Dans l'annexe III.4 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, 1° avant la ligne :

5

HE+U

M

Master en communication appliquée spécialisée - animation socioculturelle et éducation permanente

HEG, UCL, ULB

21, 25


est insérée la ligne :

1

U

MS

Master de spécialisation en philosophie et théories politiques

ULB, ULg, UNamur

21, 62, 92


2° après la ligne :

16

EPS

B

Bachelier en psychomotricité

Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Liège, Cours pour éducateurs en fonction

62


sont insérées les lignes :

17

EPS

B

Bachelier en informatique de gestion

EAFC Sud-Luxembourg, EAFC Famenne Ardenne

8183

17

EPS

B

Bachelier en informatique de gestion

Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Colfontaine, Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Peruwelz

5357

17

EPS

B

Bachelier en informatique de gestion

EAFC Mouscron Wallonie picarde, Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Wallonie-Picarde

57


Art.46. Dans l'annexe VI du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 47.L'annexe II du même décret est remplacée par l'annexe 1 du présent décret.

Art. 48.Les annexes III et III.1 du même décret sont remplacées par l'annexe 2 du présent décret.

Art. 49.L'annexe III.2 du même décret est remplacée par l'annexe 3 du présent décret.

Art. 50.L'annexe III.3 du même décret est remplacée par l'annexe 4 du présent décret.

Art. 51.L'annexe III.4 du même décret est remplacée par l'annexe 5 du présent décret.

Art. 52.L'annexe VI du même décret est remplacée par l'annexe 6 du présent décret. CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Art. 53.L'article 3, § 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les termes " ou temporaire" sont insérés après les termes " protection subsidiaire". CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants

Art. 54.A l'article 2 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots "« Cadre francophone de certification » sont remplacés par les mots « Cadre francophone des certifications » ;2° au 19°, les mots « article 13, § 1er, 42/2, du décret Paysage » sont remplacés par les mots « article 15, § 1er, alinéa 1er, 42/2°, du décret Paysage ».

Art. 55.A l'article 9, § 2, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les mots "Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la " sont remplacés par le mot "La".

Art. 56.A l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les mots "Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la " sont remplacés par le mot "La".

Art. 57.A l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les mots "Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la" sont remplacés par le mot "La".

Art. 58.A l'article 12, alinéa 3, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les mots « 4 ans » sont remplacés par les mots « 5 ans ».

Art. 59.A l'article 15 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « Par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret Paysage, la » sont remplacés par le mot "La" ;2° le § 3 est complété par les mots « conformément à l'article 16, alinéa 3 ».

Art. 60.A l'article 20, § 3, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les mots "des pouvoirs organisateurs" sont abrogés.

Art. 61.A l'article 24, § 3, alinéa 3, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les mots "des pouvoirs organisateurs" sont abrogés.

Art. 62.L'article 49 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : "Le titulaire d'un doctorat dans le domaine d'études des sciences psychologiques et de l'éducation ou d'un doctorat dans le domaine d'études des sciences de l'éducation et enseignement ou d'un doctorat à visée didactique dans un autre domaine d'études est dispensé du master de spécialisation en formation d'enseignants et est réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur de promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles l'effectivité de la visée didactique d'un doctorat relevant d'un autre domaine d'études que les sciences de l'éducation et enseignement est reconnue".

Art. 63.A l'article 50, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, le mot « 2027 » est remplacé par le mot « 2028 ».

Art. 64.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 2022 à 2024 » sont remplacés par les mots « 2023 à 2025 » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 9 du présent décret » sont remplacés par les mots « aux articles 9 à 11 » ;3° à l'alinéa 3, les mots « 2022 à 2024 » sont remplacés par les mots « 2023 à 2025 » ;4° à l'alinéa 5 : a) le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 » ;b) le mot « 2024 » est remplacé par le mot « 2025 ».

Art. 65.A l'article 58 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) à l'alinéa 1er, les mots « 2022 à 2024 » sont remplacés par les mots « 2023 à 2025 » ;b) à l'alinéa 2, les mots « à concurrence de 50 % pour la Haute Ecole et à concurrence de 50 % pour l'Université » sont remplacés par les mots « à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent conformément à cette convention » ;c) à l'alinéa 3, les mots « 2022 à 2024 » sont remplacés par les mots « 2023 à 2025 » ;d) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année budgétaire 2026, le montant total des allocations octroyées en 2025, compte tenu des alinéas 1er et 2, est intégré, après indexation, à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française d'une part, et dans la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée d'autre part.» ; 2° au § 2, le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 » ;3° au § 3, le mot « 2025 » est remplacé par le mot « 2026 ».

Art. 66.A l'article 59 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 2025 à 2027 » sont remplacés par les mots « 2026 à 2028 ».2° à l'alinéa 3, les mots « 2025 à 2027 » sont remplacés par les mots « 2026 à 2028 » ;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année budgétaire 2029, le montant total des allocations prévues aux alinéas précédents pour l'année budgétaire 2028 est intégré, après indexation, à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, d'une part, et dans la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée, d'autre part.».

Art. 67.A l'article 60 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « 2031 à 2033 » sont remplacés par les mots « 2032 à 2034 » ;2° au § 1er, alinéa 3, les mots « 2031 à 2033 » sont remplacés par les mots « 2032 à 2034 » ;3° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année budgétaire 2035, le montant total des allocations prévues aux alinéas précédents pour l'année budgétaire 2034 est intégré, après indexation, à concurrence de la part de chacun dans la répartition des crédits du cursus qu'ils organisent, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, d'une part, et dans la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée, d'autre part.» ; 4° au § 2, le mot « 2034 » est remplacé par le mot « 2035 » ;5° au § 3, le mot « 2034 » est remplacé par le mot « 2035 ».

Art. 68.L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 64.- L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2026, un montant déterminé en application de l'article 58, § 1er, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application de l'article 61, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.

A partir de l'année budgétaire 2035, un montant déterminé en application de l'article 60, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est, ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents. » »

Art. 69.L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 65.- L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année académique 2023-2024, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G. » ».

Art. 70.L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 66.- L'article 17, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : « Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents : 1° pour les années académiques 2023-2024 à 2025-2026, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2020-2021 à 2022-2023.Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2026-2027, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2028 ; 2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2024-2025, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2026 ;3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2027-2028 ;4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master en enseignement section 5 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2026-2027 ;5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ne sont pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2033-2034, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2035. Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ».

Art. 71.L'article 68 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 68.- A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit : « § 3quinquies.A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2 : - à partir de l'année budgétaire 2026, les montants en application des articles 57 cinquième alinéa, et 58, § 1er, alinéa 5, du décret du 7 février 2019 précité ; - à partir de l'année budgétaire 2029, un montant en application de l'article 59, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. - à partir de l'année budgétaire 2035, un montant en application de l'article 60, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 février 2019 précité ; - à partir de l'année budgétaire 2028, un montant en application de l'article 61, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. » ; 2° au paragraphe 5 : a) l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : « Par dérogation, les étudiants inscrits dans le domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire : - 2026 pour les étudiants du premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants ; - 2028 pour les étudiants du deuxième cycle menant à un grade académique de master en enseignement section 5 ; - 2029 pour les étudiants du deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants ; - 2035 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5. » ; b) le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études.» »

Art. 72.L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 69.- L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'année académique 2023-2024, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis. » »

Art. 73.L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 72.- § 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2023-2024, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2023-2024 et 2024-2025. § 2. Si, au terme de l'année académique 2024-2025, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2025-2026 et 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.

Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.

Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2022-2023 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2023-2024 soit concerné par cette organisation. ».

Art. 74.A l'article 76 du même décret, les mots « l'article 51, 3° » sont remplacés par les mots « l'article 54, 3° ».

Art. 75.A l'article 77, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « 2032-2033 » sont remplacés par les mots « 2033-2034 ».

Art. 76.A l'article 77bis, m., du même décret, tel qu'inséré par le décret du 2 décembre 2021, les mots « Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté ; » sont remplacés par les mots « Sciences humaines ; ».

Art. 77.A l'article 77ter du même décret, tel qu'inséré par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « master agrégé de l'enseignement section 5 » sont remplacés par les mots « master en enseignement section 5 » ;2° après les mots « établissements référents.», la phrase suivante est ajoutée : « Cette codiplômation réunit une Haute Ecole, établissement référent, et une ou plusieurs Universités, établissements partenaires. ».

Art. 78.A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 2025-2026 » sont remplacés par les mots « 2026-2027 » ;2° les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 ».

Art. 79.L'article 89 du même décret est abrogé.

Art. 80.A l'article 96 du même décret, le mot « 2026 » est remplacé par le mot « 2027 ».

Art. 81.A l'article 97 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 » ;b) les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 » ;2° à l'alinéa 2, les mots « 2023-2024 » sont remplacés par les mots « 2026-2027 » ;3° à l'alinéa 5, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 » ;4° un sixième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « La formation conduisant au certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation est organisée à partir de l'année académique 2023-2024.»

Art. 82.A l'article 98 du même décret, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021, les mots « 2031-2032 » sont remplacés par les mots « 2032-2033 ».

Art. 83.A l'article 99 du même décret, les mots « est mis en place au plus tard à la rentrée académique 2022-2023 » sont remplacés par les mots « est organisée à partir de l'année académique 2023-2024. ».

Art. 84.A l'article 100 du même décret, les mots « durant l'année académique 2020-2021 » sont remplacés par les mots « en vue de leur application à partir de l'année académique 2023-2024 ».

Art. 85.L'article 101 du même décret est complété par ce qui suit : « , à l'exception des articles 85 et 87 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2028-2029, et de l'article 91 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2025-2026. » CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur

Art. 86.A l'article 26 du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont ajoutés après l'alinéa 1 : « Les étudiants inscrits en premier cycle ayant acquis au moins 45 crédits du bloc 1 au plus tard à l'issue de l'année académique 2021- 2022 sont réputés être en poursuite d'études et soumis à l'article 100, § 2, du même décret lors de l'année académique 2022-2023, et le cas échéant, les années suivantes tant qu'ils n'interrompent pas leurs études dans ce cursus dans un établissement relevant de la Communauté française.

Lors de l'année académique 2022-2023, le jury peut transformer une unité d'enseignement prérequise en unité d'enseignement corequise à l'égard de l'étudiant ayant bénéficié de ladite transformation sans avoir acquis cette unité d'enseignement lors de l'année académique 2021-2022 ».

Art. 87.A l'article 27 du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, les mots « dans un cycle d'études en Communauté française à l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « dans un cycle d'études au cours des cinq dernières années académiques précédant l'entrée en vigueur du présent décret ».

TITRE II. - Dispositions relatives à l'Enseignement de Promotion sociale CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale

Art. 88.Dans l'article 5bis, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, le 15° est remplacé par ce qui suit : "15° enseignement hybride : Forme d'enseignement mixant des activités d'apprentissage en présentiel et à distance en exploitant différents outils pédagogiques et numériques permettant la communication, l'interaction et la collaboration avec et entre les étudiants.

Ce mode d'apprentissage peut combiner des moments d'apprentissage synchrone ou asynchrone. L'enseignement hybride peut inclure l'enseignement comodal, c'est à dire un enseignement où coexistent de façon simultanée un apprentissage en présentiel et à distance."

Art. 89.Dans l'article 36bis, § 2, 5°, du même décret, les mots "via l'e-learning" sont remplacés par les mots : "via l'enseignement hybride".

Art. 90.L'article 120 du même décret est remplacé par ce qui suit : "

Article 120.- § 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent organiser des unités d'enseignement via un enseignement hybride. § 2. Le nombre de périodes prévues dans le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement organisée via un enseignement hybride sera prélevé de la dotation-période des établissements concernés conformément aux articles 82 à 93 et 102. § 3. Le nombre de périodes-élèves relatif aux unités d'enseignement organisées via un enseignement hybride s'obtient en totalisant les nombres de périodes de ces unités d'enseignement, hors cas particuliers, suivies par tous les élèves réguliers. § 4. Le nombre de périodes-élèves pondérées relatif aux unités d'enseignement organisées via un enseignement hybride se calcule de la même manière que le nombre de périodes-élèves pondérées relatif aux unités d'enseignement organisées via un enseignement en présentiel. § 5. Le fait de suivre des unités d'enseignement via un enseignement hybride ne modifie en rien les conditions de régularité des élèves pris en considération pour l'octroi des moyens visés à l'article 35. § 6. Le fait de suivre des unités d'enseignement via un enseignement hybride ne modifie en rien les montants des droits d'inscription ainsi que les dispenses de ceux-ci en vigueur dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française.".

Art. 91.Dans l'article 120decies du même décret, à l'alinéa 1er, les mots "en E-learning" sont remplacés par les mots : "intégrées dans une formation hybride ". CHAPITRE 2 - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 92.A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au dernier tiret, les mots et le signe "une autorité publique." sont remplacés par les mots "une autorité publique ;" 2° il est complété par les tirets suivants « - les personnes s'inscrivant dans les unités d'enseignement de français langue étrangère positionnées maximum au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; - les personnes s'inscrivant dans les unités d'enseignement d'alphabétisation ainsi que dans les autres unités d'enseignement classées au niveau secondaire inférieur et dont le CEB ne constitue pas le titre tenant lieu de capacités préalables requises ». CHAPITRE 3 - Dispositions modifiant la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement

Art. 93.Dans l'intitulé du chapitre VII de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, les mots "et de l'enseignement supérieur non universitaire" sont supprimés.

Art. 94.Dans l'article 58 de la même loi, les mots "et de l'enseignement supérieur non universitaire" sont supprimés. CHAPITRE 4 - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement

Art. 95.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement est inséré un 5° quater rédigé comme suit: "5° quater et les élèves et étudiants autorisés à séjourner en Belgique en bénéficiant de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire en application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;".

Art. 96.Dans le même arrêté, l'article 2, 3°, est abrogé. CHAPITRE 5 - Disposition modifiant le décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre

Art. 97.A l'article 226, premier alinéa, du décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre, les mots « Dans l'enseignement fondamental et secondaire, obligatoire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, » sont remplacés par les mots « Dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale, ».

Titre III.- Dispositions relatives à la Recherche scientifique CHAPITRE 1er - Dispositions relatives à diverses subventions en matière de Recherche scientifique Section 1 - Financement de bourses de voyage dans le cadre d'une thèse

de doctorat

Art. 98.Le Gouvernement octroie chaque année un montant de 162.000 euros aux universités organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Ce montant est réparti entre universités selon la clé de répartition définie à l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités.

La subvention vise à couvrir des séjours de moyenne durée, à savoir de 2 mois minimum à 6 mois maximum, au sein d'une structure d'accueil en-dehors de la Communauté française, pour les chercheurs universitaires préparant une thèse de doctorat.

Art. 99.§ 1er. Les lauréats des bourses de séjours sont désignés, au sein de chaque université, par appel à candidature rendu public, faisant clairement apparaître les critères de sélection et la pondération de ceux-ci.

Chaque université fixe son calendrier de sélection ainsi que ses propres modalités de soumission des candidatures. § 2. Dans le respect des critères généraux et de la pondération suivante, les universités fixent de commun accord les critères spécifiques leur permettant de retenir les projets déposés par les candidats en vue de les classer. Les projets sont classés en fonction des critères généraux et de la pondération suivante sans que le total de la pondération de ces 3 critères ne dépasse 100 %: 1° le profil du candidat (entre 30 et 50%) ;2° le projet de recherche proposé (entre 30 et 50%) ;3° l'impact pour l'internationalisation de l'université (entre 30 et 50%). Les bourses seront réparties dans l'ordre du classement des candidats en commençant par le mieux classé jusqu'à épuisement du montant de la subvention par application des articles 96 et 98.

Art. 100.Les subventions visées à l'article 98 servent à couvrir les frais admissibles suivants : 1° les frais d'inscription (au sein d'une université qui est établie en-dehors de la Belgique, à des colloques et séminaire ;2° les frais de transport aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu de séjour ;3° les frais de logement ;4° les frais d'obtention d'un VISA.

Art. 101.Le candidat doit être inscrit au doctorat, au sein de l'université qui lance l'appel à candidatures, au moment de l'introduction de la demande. Il ne peut pas avoir défendu sa thèse de doctorat avant la fin du séjour à l'étranger.

Le séjour à l'étranger doit être réalisé entre le 1er mai de l'année au cours de laquelle est lancé l'appel à candidatures et le 14 septembre de l'année suivante.

Un lauréat ne peut recevoir qu'une seule bourse de voyage visée à l'article 98, tout au long de sa thèse de doctorat. Les candidats qui n`ont pu bénéficier d'une bourse de voyage sont autorisés à représenter une nouvelle candidature lors d'un appel ultérieur.

Les financements complémentaires provenant d'autres autorités subsidiantes sont autorisés pour autant qu'ils ne soient pas forfaitaires et qu'ils ne constituent pas un double financement à la bourse de voyage visée à l'article 98.

Art. 102.Le montant maximum octroyé par doctorant est de 4.000 euros pour un séjour dans un pays de l'Union européenne et de 5.000 euros pour un séjour hors Union européenne.

Art. 103.L'université se charge d'effectuer le versement de la bourse de voyage sur le compte bancaire des lauréats retenus.

Le paiement se réalise en deux tranches : 1° la première tranche correspond à 70% du montant de la bourse et est liquidé après transmission par le bénéficiaire d'une copie de son titre de transport à destination de la structure d'accueil ;2° la seconde tranche correspond au solde et est liquidée, après remise d'un rapport de séjour et des pièces justificatives originales transmises. Le rapport du séjour vise à apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés pour le séjour ont été atteints.

Les universités déterminent de commun accord les rubriques devant figurer dans le rapport de séjour. Section 2 - Du financement de la participation à des réunions

d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche

Art. 104.§ 1er Le Gouvernement consacre annuellement 168.000 euros afin de financer l'organisation de réunions, ou la participation des chercheurs à des réunions qui permettent une rencontre et un échange entre pairs autour de recherches développées dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française visés aux articles 10, 11 et 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Pour être éligibles à la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les réunions doivent participer au partage et à l'échange des connaissances issues de la recherche. Ces réunions doivent revêtir un caractère public et peuvent être organisées en présentiel ou en virtuel. Elles doivent faire l'objet d'une publicité préalable, adaptée à leur nature. Les réunions ne peuvent en aucun cas être limitées à la participation des chercheurs d'un seul établissement.

Les activités de vulgarisation scientifique, les conférences ou les spectacles sans public expert sont exclus.

Les réunions visées à l'alinéa 1er peuvent impliquer des parties prenantes extérieures aux institutions d'enseignement supérieur directement concernées par le processus de recherche. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réparti entre les différents types de bénéficiaires comme suit : 1° 6.000 € pour l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts visées à l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ; 2° 15.000 € pour l'ensemble des Hautes écoles visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ; 3° 51.000 € pour l'Université catholique de Louvain ; 4° 7.500 €€ pour Université de Namur ; 5° 3.000 € pour l'Université Saint-Louis - Bruxelles ; 6° 40.500€ pour l'Université libre de Bruxelles ; 7. 9.000 € pour l'Université de Mons ; 8. 36.000€ pour l'Université de Liège.

Le montant visé au § 2, alinéa 1er, 1° est octroyé à une organisation qui a pour objet de fédérer l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts visées à l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Le montant visé au § 2, alinéa 1er, 2°, est octroyé à une organisation qui a pour objet de fédérer l'ensemble des Hautes écoles visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Les organisations visées au § 2 alinéas 2 et 3 ont pour mission de : 1° promouvoir la recherche et l'innovation issues des établissements qu'elles représentent ;2° renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus de ces établissements tels que les enseignants, les chercheurs et les étudiants ;3° défendre les intérêts de ces établissements ;4° accompagner les acteurs de la recherche de ces établissements au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats. Les organisations visées au § 2, alinéas 2 et 3 sont respectivement chargées de lancer un appel à projet pour les établissements qu'elles représentent et de répartir la subvention reçue entre les lauréats sélectionnés selon les modalités définies aux articles 105 à 110.

Art. 105.Tout chercheur membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, ou tout chercheur financé par le F.R.S.-FNRS, est éligible au subside visé à l'article 104, selon les conditions suivantes : 1° le candidat présente une communication lors d'une réunion visée à l'article 104, § 1er ;2° le candidat est invité en tant qu'animateur, modérateur ou président de chaire ou de session par les organisateurs de la réunion ;3° le candidat est membre du comité organisateur de la réunion. Par communication, l'on entend l'exposé fait à un groupe de chercheurs lors d'un congrès, d'un séminaire ou autre réunion, sous forme d'information écrite ou orale.

Art. 106.L'objet principal de la réunion visée à l'article 104 doit consister en la dissémination et l'échange entre pairs de connaissances issues de la recherche.

A titre complémentaire, la réunion peut poursuivre des objectifs liés à l'enseignement ou la formation.

Les réunions peuvent être organisées en présentiel ou en virtuel.

Tous les types formels de communication sont acceptables, en fonction notamment des disciplines scientifiques et des domaines artistiques, du type de recherche (recherche scientifique fondamentale, stratégique ou appliquée et recherche en art) et du public (public de pairs, ou intégrant des usagers ou des citoyens) concerné.

Des réunions ne visant pas spécifiquement des retombées pour le participant ne peuvent en aucun cas être soutenues dans le contexte de cet outil de financement. On entend par retombée une amélioration des compétences et capacités cognitives et intellectuelles apportant une plus-value aux différents aspects du métier de chercheur.

Art. 107.Les réunions visées à l'article 104 doivent être destinées principalement à un public de chercheurs internationaux, sauf si le caractère national de la réunion se justifie pour des raisons scientifiques, artistiques et/ou liées à l'impact technologique, économique, social et/ou culturel des initiatives de recherche concernées.

Par public de chercheurs internationaux, l'on entend des chercheurs actifs dans plusieurs pays, en-dehors de la Belgique.

Les activités de vulgarisation scientifique, les conférences ou spectacles sans public expert sont exclues du financement visé à l'article 104.

Art. 108.Le financement visé à l'article 104 est un montant forfaitaire de 500 euros si la réunion se déroule sur le territoire de l'Union européenne ou si la réunion se tient en distanciel et de 1.500 euros si la réunion se déroule en dehors du territoire de l'Union européenne.

Art. 109.Le financement visé à l'article 104 sert à couvrir les dépenses suivantes : 1° pour la participation aux réunions visées à l'article 104, § 1er, : les frais de séjour, les frais de déplacement, d'oeuvre et de matériel, les frais d'inscription ;2° pour l'organisation de réunions visées à l'article 104, § 1er, les frais de secrétariat et d'interprétariat, les frais liés à l'organisation matérielle, y compris les frais de mise en exposition ou liés à la présentation de performances ;3° pour la participation et l'organisation :, la réalisation de podcasts matériel de promotion, la publication d'actes liés à la réunion uniquement s'ils sont directement accessibles en libre accès conformément au décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (open access). Le subside visé à l'article 108 ne peut pas couvrir le programme d'activités sociales éventuellement lié à l'organisation de la réunion.

Art. 110.Une sélection préliminaire est réalisée par les universités, et les organisations visées à l'article 104, § 2, alinéas 2 et 3, qui transmettent des listes restreintes de réunion à l'administration en charge de l'enseignement.

En aucun cas, les propositions ne peuvent dépasser le budget alloué tel que renseigné à l'article 106.

L'administration vérifie le respect des conditions indiquées aux articles 104 à 109.

Les modalités de soumission sont déterminées par le bénéficiaire du subside. Cependant, le bénéficiaire final, doit démontrer qu'il n'y a pas double subventionnement avec d'autres sources de financement qu'il aurait reçues.

TITRE IV. - Disposition finale

Art. 111.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2022-2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 4, 27, 93, 94 et 96 entrent en vigueur à partir de l'académique 2023-2024 ;2° l'article 45, 1°, produit ses effets à partir de l'année académique 2021-2022 ;3° les articles 45, 2°, et 46 produisent leurs effets au 1er septembre 2021 ;4° les articles 53, 92 et 95 produisent leurs effets au 4 mars 2022. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 418-1. - Amendement(s) en commission, n° 418-2 - Rapport de commission, n° 418-3 - Texte adopté en commission, n° 418-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 418-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2022

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