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Décret du 04 avril 2024
publié le 30 mai 2024

Décret relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
numac
2024004444
pub.
30/05/2024
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04/04/2024
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eli/decret/2024/04/04/2024004444/moniteur
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4 AVRIL 2024. - Décret relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DEFINITIONS

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Acteur de sensibilisation aux STEAM » : opérateur dont l'activité principale ou accessoire est la communication sur le rôle des sciences et des techniques ou l'augmentation de l'attractivité des études dans le domaine des STEAM ou l'amélioration de l'image des sciences et des carrières scientifiques ou techniques ;2° « Administration » : l'administration en charge de la Recherche scientifique ;3° « Aides de minimis » : les aides visées par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;4° « ARES » : l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ; 5° « Aspirant » : chercheur bénéficiant d'une bourse doctorale octroyée par le F.R.S.-FNRS lauréat d'un appel à candidatures « aspirants » ; 6° « Bourse de recherche » : soutien financier accordé à un étudiant qui prépare une thèse de doctorat ou à un post-doctorant pour une durée déterminée ;7° « Centre interuniversitaire d'excellence » : ensemble de chercheurs de différentes universités qui collaborent de façon à être reconnus sur le plan international ; 8° « CHANGE » : programme de financement de projets de recherche du F.R.S.-FNRS dans le cadre de son Fonds de recherche fondamentale stratégique (FRFS), portés par une promotrice ou promoteur principal(e) relevant des Sciences Humaines et Sociales dans des thématiques stratégiques sociétales, comme par exemple les grandes transitions, ainsi que l'émergence d'approches interdisciplinaires ; 9° « Chercheur » : toute personne engagée, affiliée ou missionnée au sein d'un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, ou par le F.R.S.-FNRS, ou par un hôpital universitaire pour mener une activité de recherche au sens de l'article 5 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Le titulaire d'une bourse de doctorat ou de post-doctorat est également considéré comme étant un chercheur ; 10° « Clinicien-chercheur » : médecin spécialiste doctorant ou postdoctorant qui exerce une activité clinique dans un hôpital universitaire ou un service hospitalier reconnu comme universitaire et poursuit une activité de recherche à mi-temps ;11° « Décret du 7 novembre 2013 » : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;12° « EOS » : Programme de recherche fondamentale intercommunautaire « Excellence of science » basé sur une recherche d'excellence et couvrant tous les domaines scientifiques ;13° « ESA » : école supérieure des arts visée à l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 ;14° « Etablissement d'enseignement supérieur » : établissement visé par les articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 ; 15° « F.R.S.-FNRS » : Fondation d'utilité publique, intitulée « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » dont le numéro d'entreprise est 885.324.344 ; 16° « Grade académique » : grade académique défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 41°, du décret du 7 novembre 2013 ;17° « Haute école » : haute école visée à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 ;18° « Mandat d'impulsion scientifique » : instrument de financement de projets de recherche pour soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer une unité scientifique au sein de leur institution universitaire dans un domaine d'avenir ; 19° « Mandat de recherche » : soutien financier, sous forme de bourse ou de contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, offert par le F.R.S.-FNRS et permettant à une personne de se consacrer à sa recherche ; 20° « Organe de gestion de la haute école » : organe visé à l'article 2, 5°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles ;21° « Post-doctorant » : chercheur titulaire du grade de doctorat financé depuis maximum 10 ans et ne bénéficiant pas d'une nomination dans une université 22° « Projet de recherche » : projet visant à obtenir des connaissances ou des résultats nouveaux à partir de concepts (et de leur interprétation) ou d'hypothèses présentant un caractère original, dont le résultat est incertain et dont l'exécution est planifiée et les modalités de son financement établies.Un projet de recherche doit rencontrer cinq critères de base : la nouveauté, la créativité, l'incertitude, être systématique et transférable et reproductible ; 23° « STEAM » acronyme de science, technologies, ingénierie, arts et mathématiques ;24° « Université » ou « université de la Communauté française » : université visée à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013.

Art. 2.Le Gouvernement peut modifier les définitions énoncées à l'article 1er à condition que la modification à réaliser résulte soit : 1° d'une modification apportée par un règlement ou une directive de l'Union européenne ;2° de nouvelles normes édictées par l'Organisation de coopération et de développement économiques ;3° de nouvelles normes édictées par l'Organisation mondiale de l'UNESCO ;4° d'une modification apportée au décret du 7 novembre 2013. TITRE II. - DU SUBVENTIONNEMENT DE LA RECHERCHE CHAPITRE 1er. - Périmètre général

Art. 3.Dans les conditions énoncées aux titres II, chapitres 2 et 4, titre III et titre IV, le Gouvernement, selon le cas, octroie ou peut octroyer des subventions aux établissements d'enseignement supérieur, pour : 1° financer des chercheurs ou des projets de recherche ;2° financer l'acquisition d'infrastructures de recherche ;3° octroyer des bourses de voyage à des doctorants ;4° organiser ou participer à des réunions entre pairs actifs en recherche ;5° financer des projets de sensibilisation aux STEAM.

Art. 4.Dans les conditions énoncées au titre II, chapitre 4, et au titre IV, le Gouvernement peut également octroyer une subvention pour financer des projets visés à l'article 3, 5°, à tout acteur de sensibilisation aux STEAM, autres que des établissements d'enseignement supérieur.

Art. 5.Dans les conditions énoncées au titre II, chapitre 3, et au titre IV, le Gouvernement octroie une subvention au F.R.S-FNRS afin de favoriser la recherche scientifique dans l'ensemble des domaines de la connaissance académique. CHAPITRE 2. - Financement direct de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur Section 1re. - Fonds spéciaux pour la recherche dans les universités


Art. 6.§ 1er. Chaque université constitue deux fonds : 1° un fonds spécial dédié à la recherche, intitulé « Fonds Spécial pour la Recherche (FSR) » ;2° un fonds dédié aux actions de recherche concertée (ARC). Une subvention annuelle est accordée aux universités pour financer ces fonds.

La subvention est répartie entre les universités dans les conditions fixées à l'alinéa 4 et aux articles 7 et 8.

La subvention visée à l'alinéa 2 est établie au minimum à : 1° 33.919.000 euros pour le FSR ; 2° 19.887.000 euros pour ARC. A partir de l'année 2025, le montant de chaque subvention visée à l'alinéa 4 est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée divisé par IS de janvier de l'année budgétaire précédente. § 2 Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation de la subvention. § 3. Les universités mettent en place un système de contrôle interne permettant d'assurer la bonne utilisation du financement accordé par la Communauté française, sans préjudice du contrôle des Commissaires et Délégués.

Art. 7.Chaque année, la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 1°, est répartie entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.

Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas 1er et 2, il n'est pas tenu compte du titre d'AESS (titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur).

Art. 8.§ 1er. Chaque année, 60 % de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.

Dans le cas d'un doctorat délivré en co-tutelle entre deux universités de la Communauté française, le doctorat est comptabilisé pour moitié dans chacune des deux universités.

Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas 1 à 3, il n'est pas tenu compte du titre d'AESS (titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur). § 2. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par l'ensemble des universités.

Dans le cas d'un doctorat délivré en co-tutelle entre deux universités de la Communauté française, le doctorat est comptabilisé pour moitié dans chacune des deux universités.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques de troisième cycle délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent. § 3. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, sont répartis selon les critères suivants pondérés de manière égale : 1° la part respective de chaque université dans le montant total du financement issu du programme-cadre de recherche et développement de l'Union européenne octroyé à l'ensemble des universités ; 2° le rapport entre le nombre, en équivalent temps plein de chercheurs postdoctoraux en mobilité internationale IN et de chargés de recherche du F.R.S.-FNRS de chaque université et le nombre de ces chercheurs postdoctoraux à durée déterminée de l'ensemble des universités. Le niveau minimal d'engagement de ces chercheurs postdoctoraux s'élève à au moins 0,5 équivalent temps plein ; 3° le rapport entre le nombre, en équivalent temps plein, de membres du personnel académique du cadre avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein, du personnel scientifique du cadre à temps plein et à titre définitif, des mandataires à durée indéterminée du F.R.S-FNRS de chaque université ayant soutenu leur thèse de doctorat dans une université hors Communauté française et le nombre de membres des personnels de mêmes catégories de l'ensemble des universités. Dans le cas d'un doctorat obtenu en co-tutelle entre une université de la Communauté française et une université hors Communauté française, le membre du personnel est comptabilisé comme ayant soutenu sa thèse de doctorat dans une université hors Communauté française. Ce rapport se calcule sur base des données relatives aux 10 dernières années disponibles et en prenant en considération les nouveaux engagés de l'année précédente en activité au 1er février de l'année concernée.

Chaque critère visé à l'alinéa 1er est pris en considération selon une moyenne quadriennale calculée en divisant par quatre les données de l'année académique concernée et celles des trois années qui la précèdent.

Art. 9.Chaque université prélève sur ses propres ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à 17,5 pourcents du montant de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 1°, qui lui est octroyée selon les modalités de calcul prévues à l'article 7 et affecte ce montant à la recherche scientifique.

A partir de l'année budgétaire 2024, le pourcentage visé à l'alinéa 1er peut être modifié par le Gouvernement, au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année visée, sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 15 pourcents ni supérieur à 20 pourcents.

Art. 10.Chaque université consacre 10 pourcents de la subvention visée à l'article 6, § 1er alinéa 4, 2°, qui lui est octroyée selon les modalités de calcul prévues à l'article 8 au financement d'actions de recherches concertées menées avec au moins une autre université de la Communauté française. Les 10 pourcents sont répartis sur une période de 3 ans correspondant à l'année N-1, l'année N et l'année N+1.

Art. 11.Les actions de recherche concertées doivent concourir à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° le développement, au sein des universités, de centres d'excellence en recherche fondamentale considérés comme prioritaires par celles-ci ;2° le développement de centres interuniversitaires d'excellence ;3° le développement, au sein des universités, de centres d'excellence pratiquant de manière intégrée la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

Art. 12.Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles 21, alinéa 1er, 11°, et 37 du décret du 7 novembre 2013, les universités transmettent à l'ARES, au plus tard pour le 30 juin de l'année précédant l'octroi de la subvention, les données nécessaires à la mise en place effective des modalités de répartition reprises aux articles 7 et 8, selon le cas. Ces données sont communiquées à l'administration.

Art. 13.Les subventions visées à l'article 6, § 1er, alinéa 4, sont destinées à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.

La part de financement consacrée aux dépenses de personnel durant la totalité des projets de recherche financés via le fonds visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à 50 pourcents du montant total de la subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 2°, octroyée à cette université.

Le Gouvernement précise la nature des dépenses admissibles couverte par les subventions.

Art. 14.La bourse ou le contrat financé par les subventions octroyées en vertu de l'article 6 est prorogé pour une durée égale à celle de la suspension, soit pour cause de congé de maternité, de paternité, parental ou d'adoption, soit pour cause de congé de maladie d'une durée supérieure à 30 jours.

Art. 15.Les universités évaluent les projets de recherche qui leur sont soumis. Les universités définissent les critères d'évaluation en se basant notamment sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le porteur du projet, en termes de qualité, de pertinence et de possibilité de mise en oeuvre du projet. Section 2. - Fonds de recherche hautes écoles (FRHE)


Art. 16.Une subvention annuelle d'un montant minimal de 2.332.000 d'euros est destinée à la recherche appliquée menée dans les hautes écoles. Ce montant est réparti entre les hautes écoles selon les modalités fixées à l'article 17.

A partir de l'année 2025 le montant prévu à l'alinéa 1er est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée divisé par IS de janvier de l'année budgétaire précédente.

La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.

Le Gouvernement précise la nature des dépenses admissibles couvertes par la subvention.

Art. 17.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement lance, dans le courant du mois de mars, un appel à projets visant à soutenir des projets de recherche des hautes écoles, sur la base des moyens prévus à l'article 16.

Est admissible le projet qui répond aux conditions suivantes : 1° il est déposé par une haute école de la Communauté française ;2° le dossier de demande comprend, outre une description détaillée du projet de recherche, un budget prévisionnel, le cas échéant pluriannuel. § 2. L'appel à projet est diffusé, au moins sur le site internet de l'Administration et au plus tard soixante jours avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel à projet comprend au minimum les éléments suivants : 1° les informations devant figurer dans les projets à déposer telles que le descriptif du projet, la période de réalisation du projet, les éventuels droits de propriété intellectuelle nécessaire pour la mise en oeuvre du projet, le budget demandé pour réaliser le projet ;2° les critères d'évaluation des projets : a) la qualité scientifique des projets, à concurrence de 60% de la pondération ;b) leur impact sociétal, à concurrence de 30% de la pondération ;c) leur qualité de mise en oeuvre, à concurrence de 10% de la pondération ;3° la composition du jury ;4° la manière dont le jury classe les projets en fonction des critères d'évaluation dans l'hypothèse où les projets auraient la même cotation finale ;5° la date limite de dépôt des projets ;6° le délai dans lequel le jury se réunit, ce délai ne pouvant dépasser six mois après la date limite de dépôt des projets. § 3. Le Gouvernement détermine la composition du jury de sélection qui regroupe des représentants des Hautes Ecoles, de l'ARES, du F.R.S.-FNRS, de l'administration, des milieux socio-économiques et du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.

Le jury classe les projets selon les critères visés au § 2, 2° et 4°.

Le jury propose également le montant du financement des projets classés et les soumet au Gouvernement qui retient les projets classés et finançables dans la limite des crédits disponibles. Section 3. - L'acquisition d'infrastructures de recherche


Art. 18.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur pour leur permettre d'acquérir une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche scientifique ou dans le domaine des Arts.

Par infrastructure de recherche, l'on entend les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être réparties sur plusieurs sites. Dans ce dernier cas, l'on parlera d'un réseau organisé de ressources.

Chaque acquisition d'infrastructure relative à un domaine particulier de recherche doit faire l'objet d'un projet commun à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur actifs dans ce domaine. La répartition de la subvention entre les établissements d'enseignement supérieur est alors établie sur base du coût des équipements de la partie de l'infrastructure qui se retrouveront dans les bâtiments de chaque établissement d'enseignement supérieur, même si l'infrastructure forme un ensemble cohérent et indissociable.

Art. 19.La subvention visée à l'article 18 est octroyée aux conditions suivantes : 1° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure à des fins économiques doit correspondre au prix du marché ;2° en dehors de l'accès à des bases de données, l'accès à l'infrastructure doit être ouvert à tous les établissements d'enseignement supérieur et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire précisant entre autres les plages horaires disponibles et le coût d'utilisation ;3° les infrastructures de recherche doivent permettre d'effectuer des recherches financées dans le cadre du présent décret ;4° lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.

Art. 20.Les subventions visées à l'article 18 sont destinées à couvrir des dépenses de d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'acquisition des infrastructures.

Le Gouvernement précise la nature des dépenses admissibles et détermine les modalités de liquidation de la subvention. CHAPITRE 3. - Financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur au travers du F.R.S.-FNRS Section 1re. - Missions et outils financiers du F.R.S.-FNRS


Art. 21.§ 1er. La subvention annuelle accordée au F.R.S.-FNRS est destinée à favoriser la recherche scientifique dans l'ensemble des domaines de la connaissance académique. A ce titre : 1° il octroie et gère : a) des mandats et des bourses de recherche ;b) des crédits aux chercheurs sous la forme de subsides de fonctionnement et d'équipements scientifiques ;2° il octroie et gère les crédits pour : a) des projets de recherche ;b) des missions scientifiques ;c) des participations à des congrès scientifiques à l'étranger ;d) des séjours scientifiques à l'étranger, e) l'organisation de congrès, de colloques et de réunions à caractère scientifique ;f) des groupes de contacts et écoles doctorales ;g) des publications scientifiques ;h) des collaborations scientifiques internationales ;i) des activités de développement de la recherche fondamentale ;j) des infrastructures et des équipements scientifiques ; 3° il assure la promotion auprès des chercheurs des programmes européens de recherche et d'innovation auxquels des chercheurs de la Communauté française participent et appuie les chercheurs pour la participation à ces programmes au travers du National Contact Point (NCP-F.R.S.-FNRS) et via l'octroi d'une aide au montage de projets européens ; 4° il suit et analyse la carrière des chercheuses et chercheurs des universités au travers de l'observatoire de la recherche et des carrières scientifiques (ORCS) ;5° il participe au financement du Programme de recherche fondamentale intercommunautaire « Excellence of Science » (EOS) ;6° dans le but d'accentuer l'intérêt du public pour la recherche et de mettre en évidence l'utilité de la science, il développe des actions de communication sur la recherche fondamentale menée en Communauté française. § 2. Dans le cadre de ses missions définies au paragraphe 1er, le F.R.S.- FNRS : 1° entretient des relations régulières avec l'administration et le Ministre en charge de la Recherche scientifique ;2° participe activement aux groupes de travail mis en place par l'administration en vue d'une plus grande coordination des actions et des acteurs de la recherche scientifique ;3° fournit les statistiques et résultats d'enquêtes sur ses missions ;4° favorise la mobilité internationale entrante et sortante, les contacts, partenariats et les projets internationaux ;5° soutient les infrastructures de recherche, y compris le cofinancement dans le cas des programmes d'investissement européens et internationaux ;6° soutient la recherche dans le domaine des arts au sein des ESA ;7° soutient les consortiums interuniversitaires et intercommunautaires dans le cadre du programme « EOS ».

Art. 22.§ 1er. L'observatoire de la recherche et des carrières scientifiques (ORCS) est chargé de suivre et d'analyser la carrière des chercheuses et chercheurs des universités au travers d'enquêtes et via différents croisements de données, ainsi que le processus d'abandon de la carrière scientifique ou académique et l'insertion professionnelle des jeunes titulaires d'un diplôme de doctorat.

L'observatoire de la recherche et des carrières scientifiques (ORCS) peut également servir d'organisme de référence en bibliométrie et en statistiques sur la recherche scientifique en Communauté française et répondre ponctuellement aux organismes de la Communauté française qui auraient besoin de chiffres dans le domaine. § 2. Un comité d'accompagnement, composé d'un représentant de chaque université, d'un représentant du Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, d'au minimum un représentant de l'administration et d'un représentant de l'observatoire de la recherche et des carrières scientifiques (ORCS), a pour objectif de se tenir informé de l'évolution des projets de l'observatoire de la recherche et des carrières scientifiques (ORCS), de discuter des problèmes éventuels, de suggérer des améliorations et évolutions potentielles de l'observatoire de la recherche et des carrières scientifiques (ORCS) et de mener une réflexion quant aux aspects relatifs à la bibliométrie.

Art. 23.Un National Contact Point (NCP-F.R.S. - FNRS) est constitué au sein du F.R.S.-FNRS pour aider les acteurs de l'enseignement supérieur de la Communauté française à participer au programme-cadre pluriannuel mis en place par l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Il récolte également les statistiques anonymisées quant à la présence des chercheurs de la Communauté française dans ces différents programmes, en ce compris les données genrées.

A cette fin, le National Contact Point (NCP-F.R.S.-FNRS) peut entretenir des contacts étroits avec les Nationals Contact Point constitués au niveau de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Soutien financier de la Communauté française


Art. 24.Le Gouvernement octroie annuellement au F.R.S-FNRS une subvention d'un montant minimal de 172.459.000 euros.

Chaque année, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de janvier 2023.

Cette subvention permet exclusivement de financer dans le respect des conditions énoncées à l'article 25 : 1° les instruments de financement renseignés à l'article 21, § 1er ; 2° les fonds associés du F.R.S.-FNRS comme le Fonds de la Recherche en Arts (FRART), le Fonds pour la recherche en sciences humaines (FRESH), le Fonds pour la formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) et le Fonds Excellence of Science (EOS).

Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation de la subvention.

Art. 25.§ 1er Le Conseil d'administration du F.R.S.-FNRS décide de l'affectation de la subvention annuelle qui lui est octroyé en vertu de l'article 24. Cependant, il ne peut pas consacrer plus de huit pourcents de la subvention annuelle à ses frais de fonctionnement. Il doit en outre affecter les montants minimaux suivants aux catégories renseignées ci-après : 1° soutien aux chercheurs financés par le F.R.S.-FNRS : 83.451.000 euros répartis comme suit : a) doctorants : 21.351.000 euros dont, à l'intention : i) aspirants du F.R.S.-FNRS. : 5.500.000 euros ; ii) chercheurs du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) : 15.851.000 euros ; b) postdoctorants (chargés de recherches et collaborateurs scientifiques) : 8.000.000 euros ; c) chercheurs permanents (minimum 423 postes) : 54.000.000 euros ; d) crédit de fonctionnement aux chercheurs : 100.000 euros ; 2° aide à la recherche dans les universités : 46.904.000euros, ce qui comprend : a) les projets de recherches individuels et collectifs, les mandats d'impulsion scientifique (MIS), les crédits de recherche : 16.200.000 euros ; b) clinicien-chercheurs : 2.494.000 euros ; c) équipement et infrastructures, y compris un lissage annuel de l'octroi des grands équipements dans le cadre d'un appel tri-annuel : 3.500.000 euros ; d) divers (groupes de contact, publications, écoles doctorales, aide au montage de projets européens, ...) : 300.000 euros ; e) Fonds Excellence of Science (EOS) : 15.428.000 euros ; f) Fonds pour la recherche en Arts (FRART) : 649.000 euros ; g) Fonds pour la recherche des chercheurs dans les sciences humaines (FRESH) : 8.333.000 euros ; 3° aide à la recherche internationale (recherche collaborative, partenariats, instruments de mobilité et de diffusion) : 4.100.000 euros ; 4° financement de l'ORCS : 250.000 euros ; 5° financement du National Contact Point (NCP-F.R.S.-FNRS) : 280.000 euros.

Les montants renseignés à l'alinéa premier sont adaptés chaque année aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en les multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée divisé par Indice santé de janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa premier, le plafond de 8 pourcents pour les frais de fonctionnement peut être dépassé, sur accord du Gouvernement, pour des dépenses extraordinaires temporaires. § 2. Le Conseil d'administration fixe les règles relatives à sa composition. Celle-ci comporte notamment les recteurs, deux chercheurs choisis parmi les titulaires d'un mandat ou d'une bourse de recherche du F.R.S.-FNRS et des hautes personnalités scientifiques.

La gestion journalière du Fonds national de la Recherche scientifique est assurée par un secrétaire général désigné, pour un mandat renouvelable de cinq ans, par le conseil d'administration.

Toutefois, la personne exerçant la fonction visée à l'alinéa 2 au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure désignée à durée indéterminée. Elle fait l'objet d'une évaluation périodique par le conseil d'administration, selon les modalités et la fréquence déterminées par le Gouvernement.

Sous-section 1re. - Financement spécifique de la recherche dans le domaine des Arts

Art. 26.Le montant réservé au Fonds pour la recherche en Arts (FRART) est destiné à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement permettant de mener les projets de recherche dans le domaine des Arts.

Les projets de recherche financés par le Fonds pour la recherche en Arts (FRART) sont menés par des artistes-chercheurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique, ou d'un diplôme équivalent, ou faisant preuve d'une pratique de recherche dans le domaine des arts reconnue. Ils sont menés à titre individuel ou collectif, en dehors de tout doctorat, et sont validés par une ou plusieurs ESA. Les recherches financées par le Fonds pour la recherche en Arts (FRART) peuvent être menées par des équipes pluridisciplinaires constituées également de chercheurs titulaires d'un diplôme universitaire.

Art. 27.Le Fonds de la recherche en Arts (FRART) est doté de l'autonomie comptable et d'un conseil d'administration.

Art. 28.Le conseil d'administration du Fonds pour la recherche en Arts (FRART) arrête le règlement relatif à la procédure de soumission et fixe les critères d'éligibilité, de sélection et d'évaluation des projets de recherche qu'il finance.

Art. 29.Chaque année, le conseil d'administration du Fonds pour la recherche en Arts (FRART) établit un rapport sur son activité et sur l'utilisation qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française.

Sous-section 2. - Financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et l'agriculture

Art. 30.Les bourses doctorales du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche, dans l'industrie ou dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans les universités des études conduisant au doctorat.

Art. 31.Le Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) est doté de l'autonomie comptable et d'un conseil d'administration.

Art. 32.Le conseil d'administration du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, en particulier les conditions d'éligibilité et de sélection et d'évaluation des candidatures.

Art. 33.Chaque année, le conseil d'administration du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) établit un rapport sur son activité et sur l'utilisation qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française.

Sous-section 3. - Financement des chercheurs dans les sciences humaines

Art. 34.Le montant réservé au Fonds pour la recherche des chercheurs dans les sciences humaines (FRESH) est destiné à couvrir des bourses doctorales et des mandats postdoctoraux, ainsi que des infrastructures, équipements ou projets de recherches collaboratives impliquant des dépenses autres que du personnel, dans les domaines du secteur des sciences humaines.

Par recherche collaborative, l'on entend une recherche qui suppose la contribution des praticiens à la démarche d'investigation d'un objet de recherche, démarche le plus souvent encadrée par des chercheurs universitaires.

Les bourses doctorales du Fonds pour la recherche des chercheurs dans les sciences humaines (FRESH) sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à mener, à partir des outils des sciences humaines et sociales, des projets de recherche fondamentale à impact social et qui, dans ce but, poursuivent dans une université, des études conduisant au doctorat.

Art. 35.Le Fonds pour la recherche des chercheurs dans les sciences humaines (FRESH) est doté de l'autonomie comptable et d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration du Fonds pour la recherche des chercheurs dans les sciences humaines (FRESH) arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses et des mandats de recherche en particulier leurs conditions d'éligibilité, de sélection et d'évaluation.

Art. 36.Chaque année, le conseil d'administration du Fonds pour la recherche des chercheurs dans les sciences humaines (FRESH) établit un rapport sur son activité et sur l'utilisation qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française.

Sous-section 4. - Fonds Excellence of Science (EOS)

Art. 37.§ 1er. Le montant réservé au Fonds Excellence of Science (EOS) est destiné à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet. § 2. Le Fonds Excellence of Science (EOS) a pour objectifs : 1° de stimuler les interactions scientifiques intercommunautaires et renforcer les liens entre universités relevant de différentes entités fédérées pour former des consortiums de groupes de recherche sur des projets pluriannuels de recherche ;2° de développer ou créer des collaborations entre groupes de recherche fondamentale d'universités relevant de différentes entités fédérées et de favoriser la complémentarité entre ces équipes ;3° de soutenir la présence de jeunes chercheurs dans les groupes de recherche fondamentale visées au 2°.

Art. 38.Le Fonds Excellence of Science (EOS) est doté de l'autonomie comptable et d'un comité de gestion.

Le comité de gestion du Fonds Excellence of Science (EOS) arrête le règlement relatif à l'octroi des projets, en particulier les conditions d'éligibilité et de sélection et d'évaluation des projets.

Art. 39.Chaque année, le comité de gestion établit un rapport sur son activité et sur l'utilisation qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. Section 3. - Conditions d'éligibilité des bourses de recherche, des

mandats postdoctoraux et des mandats de chercheurs permanents

Art. 40.§ 1er. Le F.R.S.- FNRS octroie des bourses doctorales, des mandats postdoctoraux à durée déterminée et des mandats de chercheurs permanents. § 2. Le candidat à une bourse doctorale doit être titulaire d'un grade académique de master 120 crédits ou bénéficier d'une décision d'équivalence donnant accès aux études de troisième cycle. L'étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être titulaire d'un diplôme menant à ces grades peut également se porter candidat à une bourse doctorale. La bourse doctorale est octroyée pour une durée maximale de six ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le F.R.S.-FNRS octroie des bourses doctorales d'une durée maximale de six ans aux enseignants de l'enseignement secondaire afin de leur permettre d'achever un travail de recherches en vue de l'obtention d'un doctorat dans l'une des universités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le F.R.S.-FNRS octroie des mandats de recherche mi-temps de vétérinaire clinicien-chercheur doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin vétérinaire poursuivant une activité hospitalière à mi-temps. Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de six ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le F.R.S.-FNRS octroie des mandats mi-temps de candidat spécialiste doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin poursuivant une activité hospitalière à mi-temps, tout en réalisant des études conduisant à l'obtention d'un doctorat dans un des domaines de la santé. Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de huit ans. § 3. Le candidat à un mandat de recherche de niveau postdoctoral à durée déterminée doit être titulaire d'un doctorat, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire. Les mandats de recherche sont octroyés pour une durée maximale de huit ans. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le F.R.S.-FNRS octroie un soutien financier permettant à des cliniciens-chercheurs de faire de la recherche doctorale ou postdoctorale à mi-temps. Le soutien financier est octroyé pour une durée maximale de huit ans. Ce soutien peut éventuellement être prolongé pour une durée de quatre ans renouvelable pour les cliniciens-chercheurs de niveau postdoctoral ayant déjà bénéficié d'un soutien financier. § 5. Le candidat à un mandat de chercheur permanent doit être titulaire d'un doctorat, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire.

Art. 41.La bourse ou le mandat dont l'exécution est suspendue soit pour cause de congé de maternité, de paternité, parental ou d'adoption, soit pour cause de congé de maladie d'une durée supérieure à 30 jours peut être prorogé pour une durée égale à celle de la suspension.

Le F.R.S.-FNRS détermine les modalités pratiques prenant en considération la situation des personnes visées à l'alinéa 1er dans le calendrier des appels en vue de l'attribution ou du renouvellement d'une bourse ou d'un mandat. Section 4. - Modalités de sélection des candidatures aux catégories

visées à l'article 25

Art. 42.§ 1er. Le F.R.S.-FNRS détermine pour chaque catégorie visée à l'article 25, à l'exception des catégories visées à l'article 25, § 1er, 2°, d), et 3°, 4° et 5°, les conditions auxquelles le candidat ou le projet doit répondre.

Ces conditions sont reprises dans un règlement, lequel doit au minimum établir : 1° les critères essentiels de sélection et d'évaluation, tels que les qualités du demandeur, les qualités du projet de recherche et l'environnement de recherche de même que, le cas échéant, les impacts sociaux ou industriels dans le cadre d'un financement à imputer sur le Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA) ;2° le montant maximal de l'aide, compte tenu des dépenses admissibles ;3° la manière dont le nombre de projets soutenus est limité pour des raisons d'excellence et de budget disponible ;4° les modalités d'organisation des appels à candidatures ;5° la durée de l'aide et les éventuelles possibilités de prolongation pour des raisons objectives ;6° les modalités d'octroi de l'aide. Le règlement est soumis à publicité. § 2. Concernant les projets relevant des catégories visées à l'article 25, § 1er, 2°, d), 3°, 4° et 5°, à l'exception des écoles doctorales, le F.R.S.-FNRS établit un règlement qui précise au minimum : 1° le montant maximal de l'aide par bénéficiaire ;2° les modalités d'introduction des demandes. Le règlement est soumis à publicité. § 3. En ce qui concerne les écoles doctorales, le F.R.S.-FNRS leur octroie un budget annuel qui vise à financer des activités liées à la formation doctorale. Le montant auquel chaque école doctorale peut prétendre est déterminé annuellement en concertation avec la Commission des écoles doctorales instituée au sein du F.R.S.-FNRS.

Art. 43.§ 1er. L'analyse des dossiers des candidats et des projets relevant des catégories visées à l'article 25, à l'exception des catégories visées à l'article 25, § 1er, 1°, a), 2°, d), f), g) et 3°, s'effectue sur base des critères de sélection et d'évaluation et est réalisée en deux étapes : 1° des experts internationaux (c'est-à-dire affiliés à une institution en dehors de la Communauté française) évaluent chaque projet déposé ;2° une commission scientifique ou un jury évalue et classe l'ensemble des projets sur base des avis rendus par les experts internationaux. La commission scientifique ou le jury peut émettre des recommandations portant sur le budget à allouer à chaque projet.

Le F.R.S.-FNRS décide de l'allocation et du budget de l'aide accordée à chaque candidat ou projet sur la base du classement établi et des recommandations éventuelles en application du § 1er, 2°. § 2. Concernant les projets des catégories visées à l'article 25, § 1er, 2°, d), et 3°, le F.R.S.-FNRS vérifie que les demandes respectent les conditions d'octroi. § 3. La sélection des projets relevant de la catégorie visée par l'article 25, § 1er, 2°, f), est réalisée comme suit : 1° une évaluation en deux étapes : par des experts mandatés par les ESA pour chaque projet de recherche puis par un comité artistique international pour l'ensemble des projets ;2° une évaluation sur les auteurs de projets de recherche et sur les projets ;3° une évaluation basée uniquement sur l'excellence de la recherche artistique. § 4. La sélection des projets relevant des catégories visées par l'article 25, § 1er, 1°, a) et 2°, g), est réalisée comme suit : 1° des experts évaluent chaque projet déposé ;2° une commission scientifique ou un jury évalue et classe l'ensemble des projets. La commission scientifique ou le jury peut émettre des recommandations portant sur le budget à allouer à chaque projet.

Le F.R.S.-FNRS décide de l'allocation et du budget de l'aide accordée à chaque candidat ou projet sur la base du classement établi et des recommandations éventuelles en application du § 4, 2°. Section 5. - Contrôle de l'utilisation de la subvention


Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement nomme un Commissaire du Gouvernement et un Délégué du Gouvernement auprès de chacun des conseils d'administration du F.R.S.-FNRS et de ses fonds associés : 1° le Commissaire du Gouvernement est nommé sur proposition du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.Il contrôle si l'utilisation de la subvention prévue à l'article 24 est conforme au présent décret ; 2° le Délégué du Gouvernement est nommé sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.Il exerce la même fonction de contrôle que le Commissaire du Gouvernement pour les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière. § 2. Le Commissaire et le Délégué du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et, au même titre que leurs membres, sont informés en temps utile de l'ordre du jour et de tous documents y afférents.

Ils sont autorisés à obtenir tous documents et informations relatifs à la gestion du F.R.S.-FNRS et de ses fonds associés qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. § 3. Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le Commissaire et le Délégué du Gouvernement reçoivent dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet ainsi que tous les documents relatifs aux points qui relèvent de leur compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations des conseils d'administration.

Le Commissaire du Gouvernement exerce un droit de recours auprès du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision d'un des conseils du F.R.S.-FNRS et de ses fonds associés qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.

Le Délégué du Gouvernement exerce un droit de recours auprès du Ministre qui a le Budget dans ses attributions contre toute décision d'un des conseils d'administration du F.R.S.-FNRS et de ses fonds associés qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.

Les recours visés aux alinéas 2 et 3 sont exercés dans les cinq jours calendriers qui suivent la notification écrite de la décision au Commissaire ou Délégué du Gouvernement.

Le recours est notifié simultanément au président du conseil d'administration concerné.

L'exécution de la décision est suspendue par les recours visés aux alinéas 2 et 3.

Dans les trente jours suivant la notification de l'introduction du recours, le conseil d'administration concerné fait connaître au Ministre concerné ses observations sur le recours.

Dans les trente jours de la réception des observations du conseil d'administration concerné, le Ministre concerné peut infirmer cette décision. Le Ministre concerné en informe le président du conseil d'administration en cause.

Dans ce cas, le conseil d'administration concerné est informé de la décision au cours de sa prochaine réunion. Il est tenu de proposer des solutions alternatives au Ministre concerné avant toute nouvelle prise de décision. § 4. Le F.R.S.-FNRS fournit un rapport d'activités annuel précisant la façon dont ont été remplies les missions et présentant le résultat de son action auprès des établissements d'enseignement supérieur. Ce rapport est présenté au Parlement.

Le rapport d'activités recense notamment : 1° les ressources du F.R.S.-FNRS ; 2° pour chaque catégories visées à l'article 25 : a) le nombre de demandes ;b) le nombre d'octrois ;c) les dépenses correspondantes ;d) le taux de succès par institution ;e) le taux de succès en fonction du genre ;f) le taux de financement par la Communauté française ; 3° les dispositions prises par le F.R.S.-FNRS pour garantir un juste financement des trois grands domaines de la recherche que sont les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences exactes et naturelles.

Le rapport validé par le F.R.S.-FNRS est disponible en version numérique et envoyé à l'administration à la fin du mois de mars de chaque année, pour les résultats de l'année antérieure.

Une version simplifiée est publiée sur le site du F.R.S.-FNRS. § 5. Les comptes du F.R.S.-FNRS sont vérifiés par un Commissaire aux comptes désigné parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. CHAPITRE 4. - Circulation et partage des connaissances entre chercheurs et avec le grand public Section 1re. - Sensibilisation aux Sciences, techniques, engineering,

arts et mathématiques (STEAM) Sous-Section 1re. - Organisation d'évènements de sensibilisation aux

sciences et aux STEAM

Art. 45.Le Gouvernement alloue annuellement un montant de 431.000 euros à l'organisation du « Printemps des Sciences ».

Cet événement a pour objet de promouvoir l'importance des sciences et renforcer l'attractivité des études proposées par les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine scientifique et en particulier des STEAM.

Art. 46.Ce montant est réparti entre les établissements d'enseignement supérieur à concurrence de 71.000 euros pour l'établissement qui pilote l'organisation de cette activité au cours de l'année en cours. Le solde restant, soit 360.000 euros, est réparti en fonction des dépenses reprises dans le plan coordonné visé à l'article 47.

Art. 47.§ 1er. Un plan coordonné pour l'évènement « Printemps des Sciences », est établi, chaque année, pour le 15 octobre de l'année N-1.

Ce plan est établi par les établissements d'enseignement supérieur participant à l'organisation de l'évènement, les établissements scientifiques de la Communauté française et les chercheurs francophones du Jardin botanique de Meise ainsi que le Musée de Mariemont.

Il est transmis au Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions pour information.

Il comprend les actions à mener visant à promouvoir les sciences et les études proposées par les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine scientifique et en particulier des STEAM. § 2. Le plan détaille, également, pour chaque établissement, les dépenses permettant de répartir le solde restant visé à l'article 46, à savoir : 1° les dépenses de personnel relatives aux membres du personnel de l'établissement et des étudiants jobistes, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet ;2° les coûts des instruments et du matériel nécessaire à la réalisation du projet ;3° les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ;4° les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet ; 5° les frais nécessaires à la publicité des événements du projet, plafonnés à 71.000 euros, et versés au coordinateur du plan d'actions.

Les coûts visés à l'alinéa 1er, 2° et 4°, se limitent à la charge annuelle d'amortissement de l'équipement, à l'exclusion du prix d'achat.

Art. 48.Le plan coordonné doit être préalablement approuvé par un comité d'accompagnement qui rassemble : 1° un représentant du ou de la Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions ;2° un représentant du ou de la Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions ;3° un représentant du ou de la Ministre qui a l'Education dans ses attributions ;4° un représentant de l'administration ;5° maximum 5 représentants des universités, désignés par la chambre des universités de l'ARES ;6° maximum 4 représentants des hautes écoles, désignés par la chambre des hautes écoles de l'ARES ;7° maximum 4 représentants des ESA, désignés par la chambre des écoles supérieures des arts de l'ARES. Des représentants du pôle « Politique scientifique » du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie et du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale sont invités à participer au comité d'accompagnement.

Le représentant du Ministre en charge de la Recherche scientifique assure la présidence du comité d'accompagnement.

Art. 49.Le Gouvernement précise la nature des dépenses admissibles.

Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation de la subvention. Sous-Section 2. - Financement d'actions ponctuelles de sensibilisation

aux STEAM

Art. 50.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder à tout acteur de sensibilisation aux STEAM, des subventions portant sur des projets qui ont pour objet de rendre plus attractive les études y correspondantes et qui visent soit : 1° à communiquer sur le rôle des STEAM dans le monde d'aujourd'hui ;2° à attirer les jeunes vers les études et les carrières dans les domaines STEAM ;3° à lutter contre les stéréotypes genrés. Ces subventions constituent des aides au sens de l'article 1er, 3°.

Le Gouvernement informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide et le bénéficiaire lui fournit les informations complètes sur les autres aides de minimis qu'il a reçues au cours des trois années précédentes.

Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités d'introduction des demandes de subvention.

Art. 51.Est admissible le projet qui répond à chacune des conditions suivantes : 1° il est déposé par un porteur de projet représentant un acteur de sensibilisation aux STEAM ayant au moins un siège d'activité sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° il a comme objectif majeur la communication sur le rôle des sciences et des techniques dans le monde d'aujourd'hui ou l'attractivité des études au travers des STEAM ;3° il n'est pas réservé à un public de spécialistes ;4° il contient une description du contenu de l'activité et de l'approche adoptée ;5° il contient un exposé des profils des personnes qui seront affectées à la réalisation du projet ;6° il contient un plan de travail comportant le calendrier de travail et la description des différentes tâches à réaliser ;7° il contient un plan financier ;8° il contient un plan de communication.

Art. 52.L'évaluation du projet porte au minimum sur les critères suivants : 1° la qualité de la présentation et de la rédaction du projet ;2° l'adéquation du personnel, notamment en termes de diplôme et d'expérience professionnelle, ainsi que l'adéquation de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel, affectés au projet ;3° l'expérience de ou des acteurs de sensibilisation éligibles à la fois dans le domaine thématique et le secteur de la communication scientifique ;4° l'adéquation des ressources par rapport au projet ;5° la prise en compte du facteur genre ;6° l'impact escompté auprès du public-cible ;7° la qualité d'un éventuel partenariat avec d'autres acteurs du secteur de la communication scientifique et technique ou de l'orientation professionnelle ;8° la démarche dans laquelle le projet s'inscrit : communication ciblée sur l'apport sociétal des sciences et techniques en lien avec les centres d'intérêts et valeurs spécifiques de chacun, ainsi que la demande de sens des plus jeunes, au départ d'applications scientifiques et techniques concrètes, ou encore visant à améliorer l'image des carrières scientifiques ou techniques afin de les rendre accessibles et attractives pour le plus grand nombre ;9° la dimension inter- ou pluridisciplinaire, le cas échéant avec des disciplines des sciences humaines et sociales ou artistiques ;10° le montage financier, en cas de sources de financement multiples.

Art. 53.Les dépenses admissibles sont les suivantes : 1° les dépenses du personnel lié par un contrat de travail ou d'intérim, dans la mesure où ce personnel est affecté à la réalisation du projet ;2° les coûts des instruments et du matériel nécessaires à la réalisation du projet ;3° les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ;4° les frais généraux additionnels supportés directement par la réalisation du projet ;5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet ;6° les frais nécessaires à la publicité du projet. La partie non couverte par la subvention peut notamment être financée par les éventuelles recettes liées au projet, par d'autres interventions publiques ou privées et par des apports en nature valorisés au prix du marché. Section 2. - Financement de la circulation et du partage des

connaissances entre pairs Sous-Section 1re. - Financement de bourses de voyage dans le cadre

d'une thèse de doctorat

Art. 54.Le Gouvernement octroie chaque année un montant de 162.000 euros aux universités.

Ce montant est réparti entre universités selon la clé de répartition définie à l'article 8 du présent décret.

La subvention vise à couvrir des séjours de moyenne durée, à savoir de 2 mois minimum à 6 mois maximum, au sein d'une structure d'accueil en-dehors de la Communauté française, pour les chercheurs universitaires préparant une thèse de doctorat.

Art. 55.§ 1er. Les lauréats des bourses de voyage sont désignés, au sein de chaque université, par appel à candidature rendu public sur le site de l'université, faisant clairement apparaître les critères d'évaluation et de sélection et la pondération de ceux-ci.

Chaque université fixe son calendrier de sélection ainsi que ses propres modalités de soumission des candidatures. § 2. Dans le respect des critères généraux et de la pondération suivante, les universités fixent de commun accord les critères spécifiques leur permettant de retenir les projets déposés par les candidats en vue de les classer. Les projets sont classés en fonction des critères généraux et de la pondération suivante sans que le total de la pondération de ces 3 critères ne dépasse 100 % : 1° le profil du candidat (entre 30 et 40%) ;2° le projet de séjour proposé (entre 30 et 40%) ;3° l'impact pour l'internationalisation de l'université (entre 30 et 40%). Les bourses sont réparties dans l'ordre du classement des candidats en commençant par le mieux classé jusqu'à épuisement du montant de la subvention visée à l'article 54.

Art. 56.La subvention visée à l'article 54 sert à couvrir les frais admissibles suivants : 1° les frais d'inscription (au sein d'une université ou d'un centre de recherche ou à des colloques et séminaires organisés en dehors de la Communauté française) ;2° les frais de transport aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu de séjour ;3° les frais de logement ;4° les frais d'obtention de visa.

Art. 57.Le candidat doit être régulièrement inscrit au doctorat, au sein de l'université qui lance l'appel à candidatures, au moment de l'introduction de la demande. Il ne peut pas avoir défendu sa thèse de doctorat avant la fin du séjour à l'étranger.

Le séjour à l'étranger doit être réalisé entre le 1er mai de l'année académique au cours de laquelle est lancé l'appel à candidatures et le 12 septembre de l'année académique suivante.

Un lauréat ne peut recevoir qu'une seule bourse de voyage visée à l'article 55 tout au long de sa thèse de doctorat. Les candidats qui n`ont pu bénéficier d'une bourse de voyage sont autorisés à présenter une nouvelle candidature lors d'un appel ultérieur.

Art. 58.Le montant maximum octroyé par lauréat est de 4.000 euros pour un séjour dans un pays de l'Union européenne et de 5.000 euros pour un séjour hors Union européenne.

Art. 59.L'université se charge d'effectuer le versement de la bourse de voyage sur le compte bancaire des lauréats retenus.

Le paiement se réalise en deux tranches : 1° la première tranche correspond à 70 pourcents du montant de la bourse et est liquidé après transmission par le bénéficiaire d'une copie de son titre de transport à destination de la structure d'accueil ;2° la seconde tranche correspond au solde et est liquidée, après remise d'un rapport de séjour et des pièces justificatives originales transmises.Le rapport du séjour vise à apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés pour le séjour ont été atteints.

Les universités déterminent de commun accord les rubriques devant figurer dans le rapport de séjour et permettant de justifier le montant de la bourse de voyage octroyé. Sous-Section 2. - Du financement de la participation à des réunions

d'échanges entre pairs actifs en recherche dans le cadre de leurs travaux de recherche

Art. 60.§ 1er Le Gouvernement consacre annuellement 168.000 euros afin de financer l'organisation de réunions ou la participation des chercheurs à des réunions qui permettent une rencontre et un échange entre pairs autour de recherches développées dans les établissements d'enseignement supérieur.

Pour être éligibles à la subvention, les réunions doivent participer au partage et à l'échange des connaissances issues de la recherche.

Ces réunions doivent revêtir un caractère public et peuvent être organisées en présentiel ou en distanciel. Elles doivent faire l'objet d'une publicité préalable adaptée à leur spécificité.

Les réunions ne peuvent en aucun cas être limitées à la participation des chercheurs d'un seul établissement.

Les activités de vulgarisation scientifique, les conférences ou les spectacles sans public expert ne sont pas éligibles.

Les réunions visées à l'alinéa 1er peuvent impliquer des parties prenantes extérieures aux établissements d'enseignement supérieur directement concernées par le processus de recherche. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réparti entre les différents types de bénéficiaires comme suit : 1° 6.000 € pour l'ensemble des ESA ; 2° 15.000 € pour l'ensemble des hautes écoles ; 3° 147.000 € pour l'ensemble des universités.

Le montant visé au § 2, alinéa 1er, 1°, est octroyé à une association qui a pour objet de fédérer la recherche au sein des ESA. Le montant visé au § 2, alinéa 1er, 2°, est octroyé à une association qui a pour objet de fédérer la recherche au sein des hautes écoles.

Le montant visé au § 2, alinéa 1er, 3°, est réparti entre les universités selon la clé de répartition prévue à l'article 8.

Les associations visées au § 2, alinéas 2 et 3, doivent avoir pour mission de : 1° promouvoir la recherche et l'innovation issues des établissements qu'elles représentent ;2° renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus de ces établissements tels que les enseignants, les chercheurs et les étudiants ;3° défendre les intérêts de ces établissements ;4° accompagner les acteurs de la recherche de ces établissements au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats. Les associations visées au § 2, alinéas 2 et 3, et les universités, sont respectivement chargées de lancer un appel à projets pour les établissements qu'elles représentent et de répartir la subvention reçue entre les lauréats sélectionnés selon les modalités définies aux articles 61 à 66.

Art. 61.Tout chercheur affilié, engagé ou missionné au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou par le F.R.S.-FNRS ou ses fonds associés, est éligible au subside visé à l'article 60, selon les conditions suivantes : 1° le candidat présente une communication lors d'une réunion visée à l'article 60 ;2° le candidat est invité en tant qu'animateur, modérateur ou président de chaire ou de session par les organisateurs de la réunion ;3° le candidat est membre du comité organisateur de la réunion. Par communication, l'on entend l'exposé fait à un groupe de chercheurs lors d'un congrès, d'un séminaire ou autre réunion, sous forme d'information écrite ou orale.

Art. 62.L'objet principal de la réunion visée à l'article 60 doit consister en la dissémination et l'échange entre pairs de connaissances issues de la recherche.

A titre complémentaire, la réunion peut poursuivre des objectifs liés à la formation des chercheurs.

Tous les types formels de communication sont éligibles, en fonction notamment des disciplines scientifiques et des domaines artistiques, du type de recherche (recherche scientifique fondamentale, stratégique ou appliquée et recherche en art) et du public concerné (public de pairs ou intégrant des usagers ou des citoyens).

Des réunions ne visant pas spécifiquement des retombées pour le participant ne peuvent en aucun cas être soutenues dans le cadre du financement visé à l'article 60. On entend par retombée une amélioration des compétences et capacités cognitives et intellectuelles apportant une plus-value aux différents aspects du métier de chercheur.

Art. 63.Les réunions visées à l'article 60 doivent être destinées principalement à un public de chercheurs internationaux, sauf si le caractère national de la réunion se justifie pour des raisons scientifiques, artistiques ou liées à l'impact technologique, économique, social et/ou culturel des initiatives de recherche concernées.

Par public international, l'on entend des pairs actifs dans la recherche dans plusieurs pays en-dehors de la Belgique.

Art. 64.Le financement visé à l'article 60 est un montant forfaitaire de 500 euros si la réunion se déroule sur le territoire de l'Union européenne ou si la réunion se tient en distanciel et de 1.500 euros si la réunion se déroule en dehors du territoire de l'Union européenne.

Art. 65.Le financement visé à l'article 60 sert à couvrir les dépenses suivantes : 1° pour la participation aux réunions visées à l'article 60 : les frais de séjour, les frais de déplacement d'oeuvre et de matériel, les frais d'inscription ;2° pour l'organisation de réunions visées à l'article 60 : les frais de secrétariat et d'interprétariat, les frais liés à l'organisation matérielle, y compris les frais de mise en exposition ou liés à la présentation de performances ;3° pour la participation et l'organisation : la réalisation de podcasts, le matériel de promotion, la publication d'actes liés à la réunion uniquement s'ils sont directement accessibles en libre accès conformément au décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (Open Access). Le subside visé à l'article 60 ne peut pas couvrir le programme d'activités sociales éventuellement lié à l'organisation de la réunion.

Art. 66.Une sélection préliminaire est réalisée par les universités, et les associations visées à l'article 60, § 2, alinéas 2 et 3, qui transmettent des listes restreintes de réunions à l'administration.

En aucun cas, les propositions ne peuvent dépasser le budget alloué tel que renseigné à l'article 60.

Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des conditions fixées aux articles 60 à 65. CHAPITRE 5. - Des organes de coordination de la Recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur Section 1re. - Conseil de recherche dans les universités


Art. 67.Pour la mise en oeuvre de leur politique de recherche, les universités disposent, entre autres, des ressources financières suivantes : 1° une partie des allocations de fonctionnement allouées par la Communauté française, sur base des dispositions de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ; 2° les subventions accordées à l'université ou aux membres de son personnel dans le cadre des financements alloués au travers des Fonds gérés par le F.R.S-FNRS ; 3° la subvention accordée à l'université par la Communauté française au titre des Fonds spéciaux de la Recherche et des actions de recherche concertées ;4° la subvention accordée à l'université par la Communauté française au titre de financement de la participation à des réunions d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche ;5° la subvention accordée à l'université par la Communauté française au titre de financement de bourses de voyage dans le cadre d'une thèse de doctorat ;6° les autres moyens financiers de recherche alloués directement ou indirectement à l'université ou aux membres de son personnel par la Communauté française ou d'autres pouvoirs publics belges ou européens ;7° les sommes provenant de tous les autres contrats de recherche accomplis au sein de l'université dont notamment ceux conclus avec des entreprises, des pouvoirs publics ou des organismes internationaux ainsi que les prestations pour tiers ;8° les montants non versés au titre de précompte professionnel en raison de l'article 275/3 du Code des Impôts sur les Revenus ;9° les sommes provenant de la valorisation des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge d'un financement public ;10° les sommes provenant de legs et de dons destinés à la recherche, de la valorisation économique de travaux scientifiques ainsi que d'autres moyens destinés à la recherche provenant des revenus propres de l'université.

Art. 68.§ 1er. Il est institué, au sein de chaque université, un conseil de recherche. § 2. L'université établit les modalités de composition et de fonctionnement du conseil de recherche, compte tenu des règles suivantes : 1° le conseil de recherche comprend des membres qui forment une représentation multidisciplinaire du personnel enseignant et du personnel scientifique, en ce compris le personnel scientifique travaillant dans l'université sur base d'un contrat extérieur.Les membres du conseil de recherche représentant le personnel scientifique doivent être titulaires du grade académique de doctorat ; 2° le conseil de recherche ne comprend pas plus de deux tiers de membres de même genre ;3° le conseil d'administration ou le conseil académique désigne le président du conseil de recherche ;4° le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, désigné en application de l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires et le délégué du Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent assister aux réunions du conseil de recherche ;5° l'administrateur général de l'université ainsi que le directeur du département de la recherche de l'université peuvent assister aux réunions avec voix consultative.

Art. 69.§ 1er. Le conseil de recherche fournit des avis au conseil d'administration ou au conseil académique sur la politique de recherche de l'université. Le conseil de recherche veille, sous le contrôle du conseil d'administration, à l'administration générale des moyens de recherche de l'université. § 2. Le conseil de recherche peut donner des avis au conseil d'administration ou à l'organe qui par délégation du conseil d'administration reçoit les subventions et passe les contrats au nom de l'université, sur tous les projets de recherche que l'université ou les membres du personnel travaillant en son sein envisagent d'exécuter avec les subventions ou autres moyens financiers visés à l'article 67 éventuellement après avoir entendu le porteur de projet.

L'avis du conseil de recherche a trait aux conséquences des projets proposés sur la politique de recherche de l'université ainsi que sur la qualité du projet de recherche, en ce compris notamment l'environnement de recherche, les questions éthiques ou l'adéquation des moyens. Il peut être joint à la demande de financement concernée. § 3. Le conseil d'administration ou l'organe qui par délégation du conseil d'administration reçoit les subventions et passe les contrats au nom de l'université peut demander un avis au conseil de recherche sur les projets que l'université ou les membres du personnel travaillant en son sein, envisagent d'exécuter avec les moyens financiers visés à l'article 67. § 4. Le conseil de recherche fait des propositions au conseil d'administration sur l'affectation des moyens financiers visés à l'article 67. § 5. Le conseil de recherche soumet chaque année au conseil d'administration ou au conseil académique, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités concernant la dernière année civile écoulée. Ce rapport comporte : 1° les programmes de recherche qui ont été menés dans l'université et les moyens financiers y affectés, classés selon les ressources financières énumérées à l'article 67 ;2° les dispositions prises par l'université pour satisfaire aux prescrits de la présente section ;3° les dispositions prises par l'université pour garantir un juste financement des trois grands domaines de la recherche que sont les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences exactes et naturelles ;4° la répartition des bénéfices issus de la valorisation des résultats des recherches. Après approbation par le conseil d'administration et au plus tard pour le 31 octobre, le rapport est communiqué au Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions et à l'administration.

Art. 70.Le conseil de la recherche assiste le conseil d'administration des universités dans l'administration des fonds spéciaux pour la recherche et des actions de recherche concertées. Section 2. - Cellule de coordination de la recherche au sein des

hautes écoles

Art. 71.Pour la mise en oeuvre de leur politique de recherche, les hautes écoles disposent notamment, outre la part de leur allocation globale qu'elles y affectent, des ressources financières suivantes : 1° les subventions accordées à l'institution dans le cadre du Fonds de recherche hautes écoles ;2° les autres moyens financiers de recherche alloués directement ou indirectement à l'institution ou aux membres de son personnel par la Communauté française ou d'autres pouvoirs publics belges ou européens ;3° les subventions accordées à la haute école au titre de financement de la participation à des réunions d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche ;4° les sommes provenant de tous les autres contrats de recherche accomplis au sein de l'institution dont notamment ceux conclus avec des entreprises ou des organismes internationaux ou des prestations pour tiers ;5° les montants non versés au titre de précompte professionnel en raison de l'article 275/3 du Code des Impôts sur les Revenus ;6° les sommes provenant de la valorisation des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge d'un financement public ;7° les sommes provenant de legs et de dons destinés à la recherche, de la valorisation économique de travaux scientifiques ainsi que d'autres moyens destinés à la recherche provenant des revenus propres de la haute école.

Art. 72.§ 1er. Il est institué, au sein de chaque haute école, une cellule de coordination de la recherche.

Deux ou plusieurs hautes écoles peuvent constituer ensemble une seule cellule de coordination de la recherche. § 2. L'organe de gestion de la haute école établit les modalités de composition et de fonctionnement de la cellule de coordination de la recherche ou conclut une convention avec une ou plusieurs autres hautes écoles, compte tenu des règles suivantes : 1° la cellule de coordination de la recherche comprend des membres qui forment une représentation multidisciplinaire du personnel enseignant qui exerce des activités de recherche ;2° la cellule de coordination de la recherche ne comprend pas plus de deux tiers de membres de même sexe ;3° la cellule de coordination de la recherche est présidée par un Directeur-Président ou son délégué.

Art. 73.§ 1er. La cellule de coordination de la recherche fournit des avis à l'organe de gestion de la haute école sur la politique de recherche de la haute école. Elle veille, sous le contrôle de l'organe de gestion de la haute école, à l'administration générale des moyens de recherche de la haute école. § 2. La cellule de coordination de la recherche peut donner des avis à l'organe de gestion de la haute école, sur tous les projets de recherche que la haute école ou les membres du personnel travaillant en son sein envisagent d'exécuter avec les subventions ou autres ressources financières visées à l'article 71, éventuellement après avoir entendu le porteur de projet.

L'avis de la cellule de coordination de la recherche a trait aux conséquences des projets proposés sur la politique de recherche de la haute école ainsi que sur la qualité du projet de recherche, en ce compris notamment l'environnement de recherche, les questions éthiques ou l'adéquation des moyens. Il peut être joint à la demande de financement concernée. § 3. Les organes de gestion de la haute école ou l'organe qui, par délégation des organes de gestion de la haute école, peuvent demander un avis à la cellule de coordination de la recherche sur les projets que la haute école ou les membres du personnel travaillant en son sein, envisagent d'exécuter avec les moyens financiers visés à l'article 71. § 4. La cellule de coordination de la recherche soumet chaque année aux organes de gestion de la haute école, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités concernant la dernière année civile écoulée.

Ce rapport comporte : 1° l'analyse des activités de recherche exécutées dans la haute école ;2° les programmes de recherche qui ont été menés dans la haute école en ce compris le personnel et les moyens financiers y affectés, classés selon les ressources financières énumérées à l'article 71 ;3° un tableau synoptique du nombre des membres du personnel pouvant bénéficier d'une dispense de versement de précompte ;4° la répartition des bénéfices issus de la valorisation des résultats des recherches, le cas échéant. Après approbation par l'organe de gestion de la haute école, le rapport est communiqué au Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions et à l'administration.

TITRE III. - RECHERCHE INTERNATIONALE - FINANCEMENT DES « CELLULES EUROPE »

Art. 74.Le Gouvernement octroie chaque année une subvention de 5 millions d'euros portant sur : 1° l'engagement de professionnels capables d'appréhender la spécificité des programmes et projets européens et de monter des projets de recherche ;2° des activités de formation, de préparation, de dépôt, de négociation et de promotion d'un projet de recherche qui serait déposé ou redéposé auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance. A cette fin, sont créées des "cellules Europe ", chargées du support aux chercheurs pour la veille, l'information, le montage, la mise en oeuvre des programmes et projets financés par la Commission Européenne.

Chaque université crée en son sein une " cellule Europe " qui comprend au minimum un équivalent temps plein.

Pour les hautes écoles, une " cellule Europe " commune est créée et comprend au minimum deux équivalents temps plein. Elle est hébergée au sein d'une instance qui a pour but de fédérer la recherche eu sein des hautes écoles et leurs centres de recherche associés et qui rassemble la totalité des hautes écoles et des centres de recherche associés.

Cette instance aura pour mission de : 1° promouvoir la recherche et l'innovation issues des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés ;2° renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés 3° défendre les intérêts des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés et les représenter sur les questions d'innovation, de recherche et de développement ;4° sensibiliser les partenaires à la recherche en hautes écoles ;5° accompagner les acteurs de la recherche en hautes écoles au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats ;6° contribuer à la formation continue des chercheurs et des enseignants, sur les matières liées à la recherche. Les universités et les hautes écoles mettent en place des actions de sensibilisation spécifique à destination des femmes afin de les inciter à participer aux programmes et projets financés par la Commission Européenne.

Le budget de fonctionnement permettant de réaliser les actions identifiées à l'alinéa 1er, 2°, est réparti entre les cellules Europe en fonction du nombre de chercheurs au sein du ou des établissements dont s'occupe la cellule Europe et du nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes tels que figurant dans les statistiques publiées au niveau européen. Toutefois, le montant accordé à chaque cellule doit être au minimum de 190.000 euros par cellule.

Le Gouvernement fixe la clé de répartition de la subvention entre les bénéficiaires.

Art. 75.La subvention visée à l'article 74 est accordée aux établissements d'enseignement supérieur ou à toute association créée pour fédérer et promouvoir la recherche issue de ces établissements.

Art. 76.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 74 sont les suivantes : 1° le recours à des experts externes pour le screening des instruments financiers européens mobilisables, pour la recherche de partenaires, pour l'évaluation des profils et des dossiers, pour le coaching, la relecture ou la traduction des projets, l'accompagnement de la mise en oeuvre ;2° la création au sein de l'établissement d'enseignement supérieur d'un instrument permettant de se libérer en tout ou en partie de sa charge ou d'une partie de sa charge pédagogique pour permettre la rédaction ou la coordination de propositions de projets européens ;3° la prise en charge des projets d'excellence retenus pour financement par la Commission européenne et qui ne peuvent être financés faute de moyens ;4° l'apport d'un complément financier aux projets de formation et de mobilité des chercheurs ne couvrant pas l'entièreté du salaire des chercheurs ou la quatrième année de doctorat ;5° le financement pendant deux ans au maximum de chercheurs internationaux ou nationaux ayant obtenu un " Seal of Excellence " dans certains appels afin de leur permettre de resoumettre une proposition améliorée ;6° le cofinancement de projets européens impliquant de la recherche et financés par d'autres directions générales de la Commission Européenne que la DG Recherche ;7° les frais de consultance et de mobilité des chercheurs lors des réunions dédiées au montage d'un projet européen ;8° la mise en place d'un instrument au sein de l'établissement d'enseignement supérieur pour les candidats aux projets de recherche financés par le Conseil européen de la Recherche ayant passé l'étape de l'interview ou pour des candidats déposant un premier dépôt de projet européen comme coordinateur ;9° l'organisation de séminaires spécialisés pour la formation des chercheurs et de leurs équipes à l'écriture ou à la gestion de projet européen ;10° le financement de séjours et de déplacements vers les universités pour des candidats internationaux préparant le dépôt d'un projet de recherche financés par le Conseil européen de la Recherche ou d'un projet d'Action de mobilité internationale Marie Skodowska-Curie pour chercheurs ou de partenaires étrangers participant au montage d'une proposition de projet d'Action de mobilité internationale Marie Skodowska-Curie (MSCA) pour formation de doctorants au sein d'un réseau innovant portée en Communauté française ;11° les actions de visibilité des lauréats européens actifs en Communauté française ;12° la publicité internationale pour les postes de chercheurs financés par les subventions publique européennes ;13° toute autre dépense en lien direct avec les objectifs de la « cellule Europe » avec l'accord explicite de l'administration. TITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS D'OCTROI DES SUBVENTIONS

Art. 77.Les projets de recherche soutenus dans le cadre du présent décret doivent avoir un impact nul ou positif sur les objectifs de développement durable établis par les Etats membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030.

Si un chercheur est amené à se déplacer, il privilégie le co-voiturage ou les transports en commun tel que le train. L'avion pourra être envisagé si la durée du temps de déplacement excède 5 heures.

Art. 78.Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur ou le F.R.S.-FNRS met en place un jury scientifique ou une commission scientifique dans le but d'examiner et de classer des demandes d'aides financées à partir des subventions octroyées par la Communauté française, il veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux tiers de membres de même genre au sein de ce jury ou de cette commission scientifique.

Toutefois, il peut déroger à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er pour les domaines de recherche dans lesquels la proportion de chercheurs d'un même genre est inférieure à 33% ou s'il peut apporter la preuve qu'il a consulté plusieurs membres du même genre considéré comme étant sous-représenté pour participer au jury ou à la commission afin de respecter le quota de deux tiers de membres du même genre.

Art. 79.Lorsqu'ils utilisent les moyens financiers mis à leur disposition par le décret, les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS s'engagent à mettre en oeuvre les principes généraux et conditions de base selon la recommandation de la Commission européenne du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs applicables aux employeurs et aux bailleurs de fonds.

Les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS, lorsqu'ils sont bénéficiaires des subventions, octroyées en application du présent décret, font mention du soutien de la Communauté française dans toutes leurs communications sur les initiatives et activités comme les communiqués de presse et leur site internet.

Les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS mettent en place les outils nécessaires pour maintenir un équilibre entre le financement dédié aux sciences humaines, la santé et les sciences naturelles et exactes.

Art. 80.Au début de chaque commission de sélection ou de promotion, dans le cadre de l'utilisation de moyens financiers issus du décret, les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS veillent à informer les membres de ladite commission sur les biais genrés implicites.

Art. 81.Dans le cadre de l'utilisation de moyens financiers issus du décret, les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS veillent à prendre en considération l'équilibre de genre dans les académiques invités lors d'évènements, conférences et panels académiques.

Art. 82.Les activités ou demande d'aide financière pour lesquelles des subventions sont reçues en application du présent décret ne sont pas éligibles à l'octroi de subvention octroyées par la Communauté française ou par tout autre autorité s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour ces activités.

Art. 83.N'est pas visé par l'article 82 le cumul de subventions qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre l'Etat fédéral et les entités fédérées belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux.

Dans ce cas, l'ensemble de ces subventions ne peut excéder 100 pourcents des frais encourus par le bénéficiaire.

TITRE V. - EVALUATION DU PRESENT DECRET

Art. 84.Le Gouvernement fait procéder, tous les deux ans, à une évaluation externe de l'exécution du présent décret.

L'évaluation est produite sous la forme d'un rapport remis au Gouvernement.

Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au Parlement.

TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 85.A l'article 24, alinéa 5, les mots « Fonds Excellence of Science (EOS) » sont remplacés par les mots « le Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS) ».

Art. 86.A l'article 25, alinéa 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 46.904.000 euros » sont remplacés par les mots « 46.476.000 euros » ; 2° le a) est remplacé comme suit : « a) les projets de recherches individuels et collectifs, les mandats d'impulsion scientifique (MIS), les crédits de recherche : 25.200.000 euros dont 4 millions doivent être consacrés à la recherche collaborative avec la communauté flamande et 5 millions pour la recherche interdisciplinaire avec pour objectif de mieux intégrer le développement durable dans la recherche scientifique. » 3° au e) les mots « Fonds Excellence of Science (EOS) : 15.428.000 euros » sont remplacés par les mots « Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS) : 6.000.000 euros ».

Art. 87.La sous-section 4 de la section 2, du chapitre 3, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 4 - Fonds de la Recherche fondamentale stratégique

Art. 37.Par recherche fondamentale stratégique est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates.

Le F.R.S-FNRS détermine la thématique des appels à projets ou candidatures de CHANGE en concertation avec le Gouvernement.

Art. 38.Le Fonds de la Recherche fondamentale stratégique (FRFS) est doté de l'autonomie comptable et d'un conseil d'administration.

Le Conseil d'administration du Fonds de la Recherche fondamentale stratégique (FRFS) arrête le règlement relatif à l'octroi des projets de recherche en particulier les conditions d'éligibilité, de sélection et d'évaluation des projets.

Art. 39.Chaque année, le conseil d'administration du Fonds de la Recherche fondamentale stratégique (FRFS) établit un rapport sur son activité et sur l'utilisation qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. ».

Art. 88.A l'article 7 du décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (Open Access), les mots « pour l'évaluation des publications des chercheurs et sous peine de nullité, les listes générées à partir des archives numériques institutionnelles selon le modèle adéquat pour le contexte spécifique à l'exclusion de toute autre liste. » sont remplacés par « pour l'évaluation des articles scientifiques publiés par les chercheurs et sous peine de nullité, les listes générées à partir des archives numériques institutionnelles et dont le texte intégral est disponible en accès ouvert dans les archives, selon le modèle adéquat pour le contexte spécifique et à l'exclusion de toute autre liste, le cas échéant dans la limite des embargos définis par le décret, à savoir six mois pour une publication dans le domaine des sciences, des techniques et de la médecine humaine ou vétérinaire et douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. ».

Art. 89.Dans l'article 5 du décret du 7 novembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La recherche scientifique fondamentale désigne des travaux de recherche expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. Elle s'organise dans les Universités. La recherche scientifique appliquée désigne des travaux de recherche originaux entrepris en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et dirigés principalement vers un but ou un objectif pratique déterminé.

Elle est entreprise pour déterminer les utilisations possibles des résultats de la recherche fondamentale, ou pour établir des méthodes ou modalités nouvelles permettant d'atteindre des objectifs précis et déterminés à l'avance. Elle implique de prendre en compte les connaissances existantes et de les approfondir afin de résoudre des problèmes concrets.

Les résultats de la recherche appliquée sont censés, en premier lieu, pouvoir être appliqués à des produits, opérations, méthodes ou systèmes. Elle s'organise à la fois dans les universités et dans les hautes écoles.

Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés sur les connaissances tirées de la recherche et l'expérience pratique et produisant de nouvelles connaissances techniques visant à déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou à améliorer les produits ou procédés existants. La mise au point de nouveaux produits ou procédés est qualifiée de développement expérimental dès lors qu'elle satisfait aux critères qui caractérisent une activité de recherche et développement. Il se pratique dans les hautes écoles et dans les universités. Un « produit » désigne un bien ou un service.

Afin de définir la recherche dans le domaine des Arts en lui reconnaissant sa singularité et son indépendance dans ses méthodes, trois modalités sont distinguées : 1° la recherche sur l'Art : elle est menée par des universitaires ou par des artistes en collaboration avec des universitaires.Elle porte sur l'étude de l'expression artistique (musicologie, histoire de l'art, études théâtrales, études des médias, littérature, etc.) et comprend également les activités de conservation et de restauration.

Elle se pratique dans les universités et les Ecoles supérieures des Arts et les établissements scientifiques de la Communauté française selon des méthodes critiques historiques, sociologiques, ethnologiques, philosophiques, et autres ; 2° la recherche en Arts : elle traite des questions complexes et critiques dans les domaines artistiques.Elle est menée par des artistes - chercheurs selon des méthodes où l'art joue un rôle fondamental dans l'une ou l'ensemble des étapes du processus de recherche. Il peut être recouru à l'art, considéré comme un matériau pour le chercheur, à différents stades de la recherche : formulation de la problématique, nature des données mobilisées ou produites, analyse et interprétation ou diffusion et valorisation de la recherche.

Elle se pratique principalement dans les ESA en collaboration, ou pas, avec les universités, hautes écoles ou les établissements scientifiques de la Communauté française. La communication des résultats obtenus peut se faire sous des formats artistiques de diffusion comme des performances, des expositions, des réalisations littéraires, sonores ou visuelles, accompagnée ou pas d'une production académique ; 3° la recherche dans l'expression et la création artistiques : elle est en lien direct avec la pratique artistique, et inhérente à toute forme de réflexion dans le cadre de l'expression et la création artistiques.Elle vise des objectifs pédagogiques, sociétaux ou philosophiques et consiste à créer des biens, des pratiques, des perspectives ou savoirs nouveaux au sein des Arts, contribuant ainsi à la fois à l'art et à l'innovation et répondant aux besoins des auteurs et artistes. Elle s'organise généralement au sein des écoles supérieures des Arts. ».

Art. 90.A l'article 39bis, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les subventions allouées au Fonds national de la recherche scientifique et de ses fonds associés par des entités autres que la Communauté française » ;2° à l'alinéa 6, le point 3° est remplacé par ce qui suit : "3° tout projet de recherche financé par la Communauté française » ;3° à l'alinéa 6, les points 4° et 5° sont abrogés.

Art. 91.Sont abrogés : 1° le décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités ;2° l'article 21 septies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;3° le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique ;4° les articles 63 à 64 du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche ;5° les articles 98 à 110 du décret du 20 juillet 2022 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique ;6° les articles 116 à 118 du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires ;7° l'arrêté royal du 14 juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions universitaires.

Art. 92.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025 sauf en ce qui concerne les articles 85 à 87. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur des articles 85 à 87.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 684-1 - Amendement(s) en commission, n° 684-2 - Rapport de commission, n° 684-3 - Texte adopté en commission, n° 684-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 684-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 avril 2024.


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